« Ordres de production généraux » : différence entre les versions

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La référence aux « preuves relatives à la perpétration d'une infraction » est censée « englober tous les éléments susceptibles de faire la lumière sur les circonstances d'un événement qui semble constituer une infraction » et inclut « tout ce qui est pertinent ou rationnellement lié à l'incident ». faisant l'objet d'une enquête, les parties impliquées et leur culpabilité potentielle. "<ref>
La référence aux « preuves relatives à la perpétration d'une infraction » est censée « englober tous les éléments susceptibles de faire la lumière sur les circonstances d'un événement qui semble constituer une infraction » et inclut « tout ce qui est pertinent ou rationnellement lié à l'incident ». faisant l'objet d'une enquête, les parties impliquées et leur culpabilité potentielle. "<ref>
{{CanLIIRPC|CanadianOxy Chemicals Ltd v Canada (Attorney General)|1fqns|1999 CanLII 680 (SCC)|[1999] 1 RCS 743}}{{perSCC-H|Major J}}{{atL|1fqns|15}}
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Les dossiers thérapeutiques dont l’exactitude n’est pas vérifiée sont « intrinsèquement peu fiables ».<ref>
Les dossiers thérapeutiques dont l’exactitude n’est pas vérifiée sont « intrinsèquement peu fiables ».<ref>
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Les facteurs à prendre en compte comprennent :<ref>
Les facteurs à prendre en compte comprennent :<ref>
{{CanLIIRPC|Edmonton Journal v Alberta (Attorney General)|1fszp|1989 CanLII 20 (SCC)|[1989] 2 RCS 1326}}{{perSCC|Cory J}}
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#le juge de paix devrait tenir compte de toutes les circonstances avant de déterminer s'il doit exercer son pouvoir discrétionnaire pour délivrer un mandat.
#le juge de paix devrait tenir compte de toutes les circonstances avant de déterminer s'il doit exercer son pouvoir discrétionnaire pour délivrer un mandat.

Version du 2 octobre 2024 à 20:53

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois January 2019. (Rev. # 22508)
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Principes généraux

L'article 487.014 autorise les agents de la paix et les agents publics à obtenir des copies des dossiers originaux détenus par des tiers.[1]

Ordonnance générale de communication

487.014 (1) Sous réserve des articles 487.015 à 487.018 , le juge de paix ou le juge peut, sur demande ex parte présentée par un agent de la paix ou un fonctionnaire public, ordonner à toute personne de communiquer un document qui est la copie d’un document qui est en sa possession ou à sa disposition au moment où elle reçoit l’ordonnance ou d’établir et de communiquer un document comportant des données qui sont en sa possession ou à sa disposition à ce moment.

; Conditions préalables à l’ordonnance

(2) Il ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu, par une dénonciation sous serment faite selon la formule 5.004 [formes], qu’il existe des motifs raisonnables de croire, à la fois :

a) qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise;
b) que le document ou les données sont en la possession de la personne ou à sa disposition et fourniront une preuve concernant la perpétration de l’infraction.
Formule

(3) L’ordonnance est rendue selon la formule 5.005 [formes].

Limite

(4) La personne faisant l’objet d’une enquête relative à l’infraction visée au paragraphe (2)yyyyyy ne peut être assujettie à l’ordonnance.

2004, ch. 3, art. 7; 2014, ch. 31, art. 20.
[annotation(s) ajoutée(s)]

Termes définis: [[Définitions des parties, des personnes, des lieux et des organisations
|"public official"]] (s. 2)


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En vertu de l'art. 487.014(2), le demandeur doit établir ses motifs selon la même norme que le mandat de perquisition fondé sur des motifs raisonnables et probables. [2]

L'obligation de produire des documents au titre d'un ordre de production s'étend au-delà de la date d'expiration indiquée sur l'ordre.[3]

Exigences pour émettre une ordonnance

Le tribunal doit être convaincu de ce qui suit :[4]

  1. une infraction à la présente loi ou à toute autre loi du Parlement a été commise ;
  2. les documents ou données constitueront la preuve de la perpétration de l'infraction ; et
  3. la personne qui fait l'objet de l'ordonnance a la possession ou le contrôle des documents ou données.
Documents

Selon l'article 487.011, « documents » fait référence à « tout support sur lequel est enregistré ou marqué tout ce qui est susceptible d'être lu ou compris par une personne ou un système informatique ou autre appareil. ». Aux termes de ce même article, le sens de "données" reprend simplement le sens de l'art. 342.1(2), qui le définit comme « des représentations d'informations ou de concepts qui sont en cours de préparation ou ont été préparées sous une forme adaptée à une utilisation dans un système informatique ».

Production de dossiers de communication

Les communications historiques détenues par une entreprise de télécommunications peuvent être obtenues par une ordonnance de production et ne sont pas considérées comme le produit d'une interception.[5]

Une ordonnance de production visant à obtenir des communications « potentielles » est invalide car elle peut constituer une interception.[6]

Records internationaux sur les réseaux sociaux

La méthode conventionnelle pour obtenir des enregistrements à partir de serveurs de sites Web existants aux États-Unis consiste à utiliser le processus MLAT.[7] Certains ont laissé entendre en appel que ces dossiers pourraient être obtenus au moyen d'une procédure fondée sur l'art. 487.014 où le site Web exerce ses activités dans la province.[8]

Il existe une exigence selon laquelle il y a une « présence virtuelle » du détenteur du record au Canada. Les considérations à ce sujet devraient inclure la question de savoir si l'entreprise :[9]

  • fait des affaires au Canada
  • a une filiale au Canada avec des employés ou des agents
  • activités directes au Canada
  • offre des services, reçoit des revenus ou expédie des produits au Canada
  • exclure les utilisateurs ou clients basés au Canada
Tribunal compétent

Le pouvoir d'autoriser une ordonnance en vertu de l'art. 487.014 est accordé aux « juges » et aux « juges ». En vertu de l'art. 2 du Code, cela inclut les juges de paix, les juges des cours provinciales et les juges d'une cour supérieure.[10]

  1. Cela n'inclut pas les dossiers financiers, les données de suivi ou de transmission.
  2. R c Woodroffe, 2006 CanLII 9308 (ON SC), par Valin J - refers to 487.012(3) which is now 487.14(2)
  3. R c Goulbourne, 2011 ONSC 774 (CanLII), 267 CCC (3d) 568, par Sosna J
  4. Tele‑Mobile Co. v Ontario, 2008 SCC 12 (CanLII), [2008] 1 RCS 305, par Abella J (in reference to the older version found in s. 487.012(3))
  5. see R c Jones, 2016 ONCA 543 (CanLII), 338 CCC (3d) 591, par MacPherson JA
  6. R c TELUS Communications Co., 2013 SCC 16 (CanLII), [2013] 2 RCS 3, par Abella J
  7. Voir le processus MLAT
  8. British Columbia (Attorney General) v Brecknell, 2018 BCCA 5 (CanLII), par Harris JA
    R c Love, 2022 ABCA 269 (CanLII)
  9. re Textplus, [2022] 163 O.R. (3d) 737
  10. [[Définition des officiers et des bureaux judiciaires ]]

"Offrir des preuves"

L'expression « fournira une preuve concernant la perpétration de l'infraction » est la même norme que celle utilisée pour les mandats généraux.

La référence aux « preuves relatives à la perpétration d'une infraction » est censée « englober tous les éléments susceptibles de faire la lumière sur les circonstances d'un événement qui semble constituer une infraction » et inclut « tout ce qui est pertinent ou rationnellement lié à l'incident ». faisant l'objet d'une enquête, les parties impliquées et leur culpabilité potentielle. "[1]

Des documents tels que des notes de médecin qui consignent une déclaration antérieure uniquement sous une « forme résumée », de sorte qu'elle ne puisse pas constituer la « base d'un contre-interrogatoire en vertu du paragraphe 10(1) ou, d'ailleurs, en vertu de l'article 11 de la preuve au Canada. Act" ne sera pas requis pour une réponse et une défense pleine et entière et un juge peut donc refuser d'ordonner la production.[2] De même, le fait de ne pas ordonner la production de documents relatifs à des questions accessoires ne portera pas atteinte au droit à une réponse et une défense pleine et entière.[3]

Les dossiers thérapeutiques dont l’exactitude n’est pas vérifiée sont « intrinsèquement peu fiables ».[4]

  1. CanadianOxy Chemicals Ltd v Canada (Attorney General), 1999 CanLII 680 (CSC), [1999] 1 RCS 743, par Major J, au para 15
  2. R c Bradley, 2015 ONCA 738 (CanLII), 331 CCC (3d) 511, par Watt JA, aux paras 107 à 109
  3. , ibid., au para 109
  4. , ibid., au para 110
    R c O'Connor, 1995 CanLII 51 (CSC), [1995] 4 RCS 411, par L'Heureux‑Dubé J, au para 165

Médias

Lorsqu'il traite des ordonnances de production visant des médias, il est nécessaire que le juge de révision tienne compte d'autres facteurs non statutaires.[1] Les facteurs pris en compte lors du traitement d'une ordonnance de production pour les médias sont les mêmes que ceux pour les mandats pour les médias.[2]

Les facteurs à prendre en compte comprennent :[3]

  1. le juge de paix devrait tenir compte de toutes les circonstances avant de déterminer s'il doit exercer son pouvoir discrétionnaire pour délivrer un mandat.
  2. Le juge de paix doit veiller à ce qu'un équilibre soit trouvé entre les intérêts concurrents de l'État dans les enquêtes et les poursuites pénales et le droit à la vie privée des médias au cours de leur collecte et de leur diffusion d'informations. Il ne faut pas oublier que les médias jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement d'une société démocratique. D’une manière générale, les médias ne seront pas impliqués dans le crime faisant l’objet de l’enquête. Il s’agit véritablement d’un tiers innocent. Il s’agit d’un facteur particulièrement important à prendre en compte pour tenter d’établir un équilibre approprié, notamment en envisageant d’imposer des conditions à ce mandat.
  3. L'affidavit à l'appui de la demande doit contenir suffisamment de détails pour permettre au juge de paix d'exercer adéquatement son pouvoir discrétionnaire quant à la délivrance d'un mandat de perquisition.
  4. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une exigence constitutionnelle, l'affidavit devrait normalement divulguer s'il existe d'autres sources à partir desquelles les informations peuvent raisonnablement être obtenues et, s'il existe une source alternative, qu'elle a fait l'objet d'une enquête et que tous les efforts raisonnables ont été déployés pour obtenir les informations. ont été épuisés.
  5. Si l'information recherchée a été diffusée en totalité ou en partie par les médias, cela constituera un élément qui favorisera la délivrance du mandat de perquisition.
  6. Si un juge de paix détermine qu'un mandat doit être émis pour perquisitionner les locaux des médias, il convient alors d'envisager d'imposer certaines conditions à son exécution, afin que l'organisation médiatique ne soit pas indûment entravée dans sa publication ou diffusion de l'actualité.
  7. Si, après l'émission d'un mandat de perquisition, il s'avère que les autorités n'ont pas divulgué des informations pertinentes qui auraient pu influencer la décision d'émettre le mandat, cela peut conduire à une conclusion selon laquelle le mandat n'était pas valide.
  8. De même, si la recherche elle-même est effectuée de manière déraisonnable, cela peut la rendre invalide.
  1. Canadian Broadcasting Corp v Manitoba (Attorney General), 2009 MBCA 122 (CanLII), 250 CCC (3d) 61, par Steel JA
  2. Edmonton Journal v Canada (Justice), 2013 ABPC 356 (CanLII), par Dixon J, au para 9
  3. Edmonton Journal v Alberta (Attorney General), 1989 CanLII 20 (CSC), [1989] 2 RCS 1326, par Cory J

Non-Disclosure Orders

Voir également: Scellement et descellement des autorisations judiciaires#Non-Disclosure Order for Production Orders

Voir également