« Preuve de l'enquête préliminaire » : différence entre les versions

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{{quotation3|
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; Taking evidence
;Prise des témoignages
540 (1) Where an accused is before a justice holding a preliminary inquiry, the justice shall
540 (1) Lorsque le prévenu est devant un juge de paix qui tient une enquête préliminaire, ce juge doit :
:(a) take the evidence under oath of the witnesses called on the part of the prosecution, subject to subsection 537(1.01) {{AnnSec5|537(1.01)}}, and allow the accused or counsel for the accused to cross-examine them; and
:a) d’une part, recueillir, sous réserve du paragraphe 537(1.01) {{AnnSec5|537(1.01)}}, les dépositions sous serment des témoins appelés par la poursuite et permettre au prévenu ou à son avocat de les contre-interroger;
:(b) cause a record of the evidence of each witness to be taken
:b) d’autre part, faire consigner la déposition de chaque témoin :
::(i) in legible writing in the form of a deposition, in Form 31 {{AnnSec|Form 31}}, or by a stenographer appointed by him or pursuant to law, or
::(i) soit par un sténographe nommé conformément à la loi ou qu’il nomme ou dans une écriture lisible sous forme de déposition d’après la formule 31 {{AnnSec|Form 31}},
::(ii) in a province where a sound recording apparatus is authorized by or under provincial legislation for use in civil cases, by the type of apparatus so authorized and in accordance with the requirements of the provincial legislation.
::(ii) soit, dans une province où l’utilisation d’un appareil d’enregistrement du son est autorisée par ou selon la loi provinciale dans les causes civiles, au moyen du type d’appareil ainsi autorisé et conformément aux prescriptions de la loi provinciale.


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}}


The taking of evidence will include evidence "that would not otherwise be admissible but that the justice considers credible or trustworthy in the circumstances of the case, including a statement that is made by a witness in writing or otherwise recorded." (s.540 (7)) Anytime evidence is put forward under s.540(7) there must be reasonable notice to the other parties of "the intention to tender it, together with a copy of the statement". (s. 540(8))
La prise de preuves comprendra des éléments de preuve « qui ne seraient pas autrement admissibles mais que le juge considère comme crédibles ou dignes de foi dans les circonstances de l'affaire, y compris une déclaration faite par un témoin par écrit ou autrement enregistrée » (art. 540(7)). Chaque fois qu'une preuve est présentée en vertu du par. 540(7), il faut donner aux autres parties un préavis raisonnable de « l'intention de la présenter, accompagné d'une copie de la déclaration » (art. 540(8)).


The crown may adduce evidence of an admission or confession by the accused “that by law is admissible” against him. ([http://www.canlii.ca/t/7vf2#sec542 s. 542(1)])
La Couronne peut présenter la preuve d’un aveu ou d’une confession de l’accusé « qui est légalement admissible » contre lui. ([http://www.canlii.ca/t/7vf2#sec542 s. 542(1)])


Under s. 548(1), the Court must decide whether any admissible evidence upon which a reasonable jury, properly instructed, could return a guilty verdict.
En vertu du paragraphe 548(1), le tribunal doit décider s’il existe une preuve admissible sur laquelle un jury raisonnable, correctement instruit, pourrait rendre un verdict de culpabilité.
<ref>
<ref>
See
Voir
{{CanLIIRP|Arcuri|51xv|2001 SCC 54 (CanLII)|[2001] 2 SCR 828}}{{perSCC-H|McLachlin CJ}}<br>  
{{CanLIIRP|Arcuri|51xv|2001 SCC 54 (CanLII)|[2001] 2 SCR 828}}{{perSCC-H|McLachlin CJ}}<br>  
{{CanLIIRPC|United States of America v Shephard|1mx51|1976 CanLII 8 (SCC)|[1977] 2 SCR 1067}}{{perSCC|Ritchie J}} <br>
{{CanLIIRPC|United States of America v Shephard|1mx51|1976 CanLII 8 (SCC)|[1977] 2 SCR 1067}}{{perSCC|Ritchie J}} <br>
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{{CanLIIRP|Monteleone|1ftl9|1987 CanLII 16 (SCC)|[1987] 2 SCR 154}}{{perSCC-H|McIntyre J}}</ref>
{{CanLIIRP|Monteleone|1ftl9|1987 CanLII 16 (SCC)|[1987] 2 SCR 154}}{{perSCC-H|McIntyre J}}</ref>


Where direct evidence on each element of an offence is presented, the court must order the accused to stand trial on the charge. Exculpatory evidence will not result in a discharge of the charges.
Lorsque des preuves directes sur chaque élément d'une infraction sont présentées, le tribunal doit ordonner à l'accusé de comparaître devant le tribunal pour répondre de l'accusation. Les preuves à décharge n'entraînent pas l'abandon des charges.


The judge may not exclude evidence at the inquiry due to any constitutional violations.<ref>
Le juge ne peut pas exclure des preuves lors de l'enquête en raison de violations constitutionnelles.<ref>
See, {{CanLIIRP|R(L)|231v6|1995 CanLII 8928 (ON CA)| (1995), 28 CRR (2d) 173}}{{perONCA|Arbour JA}}{{atp|183}}<br>  
See, {{CanLIIRP|R(L)|231v6|1995 CanLII 8928 (ON CA)| (1995), 28 CRR (2d) 173}}{{perONCA|Arbour JA}}{{atp|183}}<br>  
also {{CanLIIRP|Mills|1cxmx|1986 CanLII 17 (SCC)|26 CCC (3d) 481}}{{perSCC-H|McIntyre J}}<br>  
also {{CanLIIRP|Mills|1cxmx|1986 CanLII 17 (SCC)|26 CCC (3d) 481}}{{perSCC-H|McIntyre J}}<br>  
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</ref>
</ref>


The judge does not have the authority to compel the Crown to provide particulars or disclosure to the defence or compel the production of Third Party Records. Further, the judge cannot order a stay proceedings for abuse of process.
Le juge n’a pas le pouvoir d’obliger la Couronne à fournir des détails ou des informations à la défense, ni d’exiger la production de documents de tiers. De plus, le juge ne peut pas ordonner la suspension de la procédure pour abus de procédure.
<ref>
<ref>
{{supra1|Hynes}}{{atsL|51xk|33|}} and {{atsL-np|51xk|38|}}<br>
{{supra1|Hynes}}{{atsL|51xk|33|}} and {{atsL-np|51xk|38|}}<br>
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</ref>
</ref>


The judge however may exclude a statement of the accused as involuntary.<ref>
Le juge peut toutefois exclure une déclaration de l'accusé comme étant involontaire.<ref>
{{supra1|Hynes}}{{atsL|51xk|32|}} and {{atsL-np|51xk|47|}}</ref>  
{{supra1|Hynes}}{{atsL|51xk|32|}} et {{atsL-np|51xk|47|}}</ref>


; Expert Evidence
; Preuve d'expert
It is an error of jurisdiction by the preliminary inquiry judge to refuse to consider the "sufficiency of the foundation" of the expert evidence.<ref>
Le juge de l'enquête préliminaire commet une erreur de compétence en refusant d'examiner la « suffisance du fondement » de la preuve d'expert.<ref>
{{CanLIIRP|King|fkzkm|2011 ABQB 162 (CanLII)|276 CCC (3d) 371}}{{perABQB|Strekaf J}}
{{CanLIIRP|King|fkzkm|2011 ABQB 162 (CanLII)|276 CCC (3d) 371}}{{perABQB|Strekaf J}}
</ref>
</ref>


; Crown Evidence
; Preuve de la Couronne
The Crown has unfettered discretion on whom they wish to call as witnesses. A judge has no authority to direct the Crown to call witnesses.<ref>
La Couronne a toute latitude pour décider qui elle souhaite appeler comme témoin. Un juge n'a pas le pouvoir d'ordonner à la Couronne de citer des témoins.<ref>
{{CanLIIRP|Brass|g7s8h|1981 CanLII 2366 (SKQB)|64 CCC (2d) 206 (Sask. Q.B.)}}{{perSKQB|Kindred J}}
{{CanLIIRP|Brass|g7s8h|1981 CanLII 2366 (SKQB)|64 CCC (2d) 206 (Sask. Q.B.)}}{{perSKQB|Kindred J}}
</ref>
</ref>
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{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


===Relevancy===
===Pertinence===
Given the discovery function of the preliminary inquiry, the defence should be entitled to cross-examine on issues unrelated to committal but related to ultimate issues at trial.<ref>
Étant donné la fonction de découverte de l'enquête préliminaire, la défense devrait avoir le droit de contre-interroger sur des questions non liées à l'incarcération, mais liées aux questions fondamentales du procès.<ref>
{{CanLIIRP|Al-Amoud|g18ks|1992 CanLII 7600 (ONSC)|10 OR (3d) 676}}{{perONSC|Then J}}<br>
{{CanLIIRP|Al-Amoud|g18ks|1992 CanLII 7600 (ONSC)|10 OR (3d) 676}}{{perONSC|Then J}}<br>
{{CanLIIRP|Kasook|5btq|2000 NWTSC 33 (CanLII)|2 WWR 683}}{{perNWTSC|Vertes J}} - defence permitted to re-open case for inquiry judge refusing to allow defence to test relevant evidence<br>
{{CanLIIRP|Kasook|5btq|2000 NWTSC 33 (CanLII)|2 WWR 683}}{{perNWTSC|Vertes J}} - la défense a été autorisée à rouvrir le dossier car le juge d'enquête a refusé de permettre à la défense de tester des preuves pertinentes<br>
</ref>
</ref>


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


===Depositions===
===Dépositions===
{{quotation2|
{{quotation2|
540<br>
540<br>
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; Reading and signing depositions
Lecture et signature des dépositions
(2) Where a deposition is taken down in writing, the justice shall, in the presence of the accused, before asking the accused if he wishes to call witnesses,
 
:(a) cause the deposition to be read to the witness;
(2) Lorsqu’une déposition est prise par écrit, le juge de paix, en présence du prévenu et avant de demander à ce dernier s’il désire appeler des témoins :
:(b) cause the deposition to be signed by the witness; and
 
:(c) sign the deposition himself.
a) fait lire la déposition au témoin;
; Authentication by justice
 
(3) Where depositions are taken down in writing, the justice may sign
b) fait signer la déposition par le témoin;
:(a) at the end of each deposition; or
 
:(b) at the end of several or of all the depositions in a manner that will indicate that his signature is intended to authenticate each deposition.
c) signe lui-même la déposition.
 
Note marginale :Validation par le juge de paix
 
(3) Lorsque des dépositions sont prises par écrit, le juge de paix peut signer :
 
a) soit à la fin de chaque déposition;
 
b) soit à la fin de plusieurs ou de l’ensemble des dépositions, d’une manière indiquant que sa signature est destinée à authentiquer chaque déposition.
 
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{{removed|(4), (5), (6), (7), (8) and (9)}}
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 540;
L.R. (1985), ch. C-46, art. 540L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 981997, ch. 18, art. 652002, ch. 13, art. 292019, ch. 25, art. 243
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 98;
 
{{LegHistory90s|1997, c. 18}}, s. 65;
{{LegHistory10s|2002, c. 13}}, s. 29;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 243.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|540}}
|{{CCCSec2|540}}
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}}
}}


===Defence Concessions at Preliminary Inquiry===
===Concessions de la défense lors de l'enquête préliminaire===
Any concessions or waiver of voir dires made at the preliminary inquiry stage are irrelevant and have no binding effect upon counsel at trial.<ref>
Toute concession ou renonciation à un voir-dire faite au stade de l'enquête préliminaire n'est pas pertinente et n'a aucun effet contraignant pour l'avocat au procès.<ref>
{{CanLIIRP|Al-Amoud|g18ks|1992 CanLII 7600 (ONSC)|10 OR (3d) 676}}{{perONSC|Then J}}<br>
{{CanLIIRP|Al-Amoud|g18ks|1992 CanLII 7600 (ONSC)|10 OR (3d) 676}}{{perONSC|Then J}}<br>
{{CanLIIRP|Cover|g9mzc|1988 CanLII 7118 (ONSC)| (1988), 40 CRR 381, 44 CCC (3d) 34}}{{perONSC|Campbell J}}{{atps|383-84}} ("It is irrelevant that a voir dire was waived at the preliminary. Notwithstanding any waiver of a voir dire, the accused still retains the right to test the Crown's case and pin down witnesses on areas that might be relevant at trial")<br>
{{CanLIIRP|Cover|g9mzc|1988 CanLII 7118 (ONSC)| (1988), 40 CRR 381, 44 CCC (3d) 34}}{{perONSC|Campbell J}}{{atps|383-84}} ("It is irrelevant that a voir dire was waived at the preliminary. Notwithstanding any waiver of a voir dire, the accused still retains the right to test the Crown's case and pin down witnesses on areas that might be relevant at trial")<br>
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{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Circumstantial Evidence, Inferences and Weighing Evidence==
==Preuves circonstancielles, déductions et pondération des preuves==
{{seealso|Circumstantial Evidence|Inferences}}
{{seealso|Preuves circonstancielles|Déductions}}
Where circumstantial evidence is presented, the court engages in "limited weighing" of all the evidence, to determine whether a reasonable jury, properly instructed, could return a guilty verdict.
Lorsque des preuves circonstancielles sont présentées, le tribunal procède à une « pondération limitée » de toutes les preuves, afin de déterminer si un jury raisonnable, correctement instruit, pourrait rendre un verdict de culpabilité.
This involves considering the reasonableness of the inferences drawn from the evidence.
Il s'agit d'examiner le caractère raisonnable des déductions tirées des preuves.


A preliminary inquiry judge may not rely entirely on a circumstantial case by making inferences.<ref>
Un juge d'enquête préliminaire ne peut pas s'appuyer entièrement sur une preuve circonstancielle en faisant des déductions.<ref>
{{CanLIIRP|Herman|g7v6d|1984 CanLII 2664 (SK CA)|[1984] S.J. No 206, (1984), 30 Sask.R. 148, 11 CCC (3d) 102}}{{perSKCA|Campbell JA}}<br>
{{CanLIIRP|Herman|g7v6d|1984 CanLII 2664 (SK CA)|[1984] S.J. No 206, (1984), 30 Sask.R. 148, 11 CCC (3d) 102}}{{perSKCA|Campbell JA}}<br>
cf. {{CanLIIR-N|Coke|, [1996] OJ No 808}}{{perONSC|Hill J}}{{at-|9}}<br>
cf. {{CanLIIR-N|Coke|, [1996] OJ No 808}}{{perONSC|Hill J}}{{at-|9}}<br>
</ref>
</ref>


A "reasonable interpretation or permissible inference from the evidence, properly admissible against the accused, beyond conjecture or speculation, is to be resolved in favour of the prosecution."<ref>
« Une interprétation raisonnable ou une inférence permise tirée de la preuve, dûment admissible contre l'accusé, au-delà de toute conjecture ou spéculation, doit être résolue en faveur de la poursuite. »<ref>
{{ibid1|Coke}}{{at-|9}}<br>
{{ibid1|Coke}}{{at-|9}}<br>
</ref>  
</ref>
If the justice "does not consider the competing inferences in a manner that gives the maximum reasonable benefit to the Crown, the case law characterizes this as the justice exceeding his or her jurisdiction."<ref>  
Si le juge « ne tient pas compte des inférences concurrentes d'une manière qui donne le maximum d'avantages raisonnables à la Couronne, la jurisprudence qualifie cela d'outrepassement de compétence de la part du juge. »<ref>
{{CanLIIRx|Corazza|fzzxk|2013 ONCJ 433 (CanLII)}}{{perONCJ|Reinhardt J}} {{atL|fzzxk|93}}
{{CanLIIRx|Corazza|fzzxk|2013 ONCJ 433 (CanLII)}}{{perONCJ|Reinhardt J}} {{atL|fzzxk|93}}
</ref>
</ref>
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{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Admissions or Confessions==
==Aveux ou confessions==
Confessions, admissions or statements of the accused are admissible under the same test to be applied at trial.<ref>
Les aveux, les admissions ou les déclarations de l'accusé sont admissibles selon le même critère qui doit être appliqué au procès.<ref>
See, {{CanLIIRP|Pickett|htvx8|1975 CanLII 1428 (ON CA)|28 CCC (2d) 297}}{{perONCA|Jessup JA}}{{atp|303}}</ref>
Voir, {{CanLIIRP|Pickett|htvx8|1975 CanLII 1428 (ON CA)|28 CCC (2d) 297}}{{perONCA|Jessup JA}}{{atp|303}}</ref>
Thus the crown must advance some evidence that the statement was made and to establish beyond a reasonable doubt that it was voluntary.<ref>
La Couronne doit donc présenter des éléments de preuve attestant que la déclaration a été faite et établir hors de tout doute raisonnable qu'elle était volontaire.<ref>
For example, {{CanLIIRP|Mulligan|g1d01|1955 CanLII 124 (ON CA)|111 CCC 173}}{{perONCA|MacKay JA}}{{atps|176-7}}<br>  
Par exemple, {{CanLIIRP|Mulligan|g1d01|1955 CanLII 124 (ON CA)|111 CCC 173}}{{perONCA|MacKay JA}}{{atps|176-7}}<br>
{{supra1|Pickett}}{{atp|302}}
{{supra1|Pickett}}{{atp|302}}
</ref>
</ref>
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{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Defence Evidence==
==Preuve de la défense==
[{{CCCSec|541}} Under s. 541(2)], once the Crown has closed its case at the preliminary inquiry, the presiding judge must ask the accused whether he wishes to testify on his own behalf. The address to the accused is as follows:
[{{CCCSec|541}} En vertu de l'art. [541(2)], une fois que la Couronne a terminé sa preuve à l'enquête préliminaire, le juge qui préside doit demander à l'accusé s'il souhaite témoigner en son nom propre. L'adresse à l'accusé est la suivante :
{{cquote|
{{cquote|
Do you wish to say anything in answer to these charges or to any other charges which might have arisen from the evidence led by the prosecution? You are not obliged to say anything, but whatever you do say may be given in evidence against you at your trial. You should not make any confession or admission of guilt because of any promise or threat made to you but if you do make any statement it may be given in evidence against you at your trial in spite of the promise or threat.
Do you wish to say anything in answer to these charges or to any other charges which might have arisen from the evidence led by the prosecution? You are not obliged to say anything, but whatever you do say may be given in evidence against you at your trial. You should not make any confession or admission of guilt because of any promise or threat made to you but if you do make any statement it may be given in evidence against you at your trial in spite of the promise or threat.
}}
}}


Anything the accused says can be taken down and used as evidence.(s. 541(2))
Tout ce que dit l'accusé peut être consigné et utilisé comme preuve (art. 541(2)).


The accused is entitled to call any witnesses he wishes (s. 541(4)). The judge should be sure to inquire whether the accused is calling any other witnesses.(s.541(3))
L'accusé a le droit d'appeler les témoins qu'il souhaite (art. 541(4)). Le juge doit s'assurer de savoir si l'accusé appelle d'autres témoins (art. 541(3)).


The judge must inquire into whether a self-represented accused has any witnesses to call as evidence.<ref>
Le juge doit s'enquérir si l'accusé qui se représente lui-même a des témoins à appeler comme preuve.<ref>
{{CanLIIRP|LeBlanc|273wl|2009 NBCA 84 (CanLII)|250 CCC (3d) 29}}{{perNBCA|Richard JA}} (3:0)</ref>
{{CanLIIRP|LeBlanc|273wl|2009 NBCA 84 (CanLII)|250 CCC (3d) 29}}{{perNBCA|Richard JA}} (3:0)</ref>


[{{CCCSec|657}} Section 657] permits any statement made under s. 541(3) to be admitted into evidence against the accused without proof of a judge's signature upon the statement.
[{{CCCSec|657}} L'article 657] permet que toute déclaration faite en vertu du par. 541(3) soit admise en preuve contre l'accusé sans qu'il soit nécessaire de prouver la signature d'un juge sur la déclaration.


{{quotation2|
{{quotation2|
; Hearing of witnesses
;Audition des témoins à décharge
541 (1) When the evidence of the witnesses called on the part of the prosecution has been taken down and, if required by this Part {{AnnSec|Part XVIII}}, has been read, the justice shall, subject to this section and subsection 537(1.01) {{AnnSec5|537(1.01)}}, hear the witnesses called by the accused.
541 (1) Une fois les dépositions des témoins de la poursuite consignées et, lorsque la présente partie {{AnnSec|Part XVIII}} l’exige, lues, le juge de paix entend, sous réserve du présent article et du paragraphe 537(1.01), les témoins appelés par l’accusé.


; Contents of address to accused
; Allocution au prévenu
(2) Before hearing any witness called by an accused who is not represented by counsel, the justice shall address the accused as follows or to the like effect:
(2) Avant d’entendre ses témoins, le juge de paix adresse au prévenu qui n’est pas représenté par avocat les paroles suivantes ou d’autres au même effet :


::“Do you wish to say anything in answer to these charges or to any other charges which might have arisen from the evidence led by the prosecution? You are not obliged to say anything, but whatever you do say may be given in evidence against you at your trial. You should not make any confession or admission of guilt because of any promise or threat made to you but if you do make any statement it may be given in evidence against you at your trial in spite of the promise or threat.
:Désirez-vous dire quelque chose en réponse à ces accusations ou à toute autre accusation qui pourrait découler des faits mis en preuve par la poursuite? Vous n’êtes pas obligé de dire quoi que ce soit, mais tout ce que vous direz peut servir de preuve contre vous lors de votre procès. Aucune promesse de faveur ni aucune menace à votre endroit ne doit vous inciter à faire un aveu ou à vous reconnaître coupable, mais tout ce que vous direz maintenant pourra servir de preuve contre vous à votre procès, malgré la promesse ou la menace.


; Statement of accused
; Déclaration du prévenu
(3) Where the accused who is not represented by counsel says anything in answer to the address made by the justice pursuant to subsection (2) {{AnnSec5|541(2)}}, the answer shall be taken down in writing and shall be signed by the justice and kept with the evidence of the witnesses and dealt with in accordance with this Part {{AnnSec|Part XVIII}}.
(3) Lorsque le prévenu qui n’est pas représenté par avocat dit quelque chose en réponse aux paroles du juge de paix, sa réponse est prise par écrit. Elle est signée par le juge de paix et conservée avec les dépositions des témoins et traitée selon la présente partie.


; Witnesses for accused
;Témoins à décharge
(4) Where an accused is not represented by counsel, the justice shall ask the accused if he or she wishes to call any witnesses after subsections (2) {{AnnSec5|541(2)}} and (3) {{AnnSec5|541(3)}} have been complied with.
(4) Lorsque ont été observés les paragraphes (2) et (3), le juge de paix demande au prévenu qui n’est pas représenté par avocat s’il désire appeler des témoins.


; Depositions of witnesses
; Dépositions de ces témoins
(5) Subject to subsection 537(1.01) {{AnnSec5|537(1.01)}}, the justice shall hear each witness called by the accused who testifies to any matter relevant to the inquiry, and for the purposes of this subsection, section 540 {{AnnSec5|540}} applies with any modifications that the circumstances require.
(5) Le juge de paix entend, sous réserve du paragraphe 537(1.01), chaque témoin appelé par le prévenu, qui dépose sur toute matière pertinente à l’enquête, et, pour l’application du présent paragraphe, l’article 540 s’applique avec les adaptations nécessaires.


R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 541;
L.R. (1985), ch. C-46, art. 541L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 991994, ch. 44, art. 542019, ch. 25, art. 244
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 99;
{{LegHistory90s|1994, c. 44}}, s. 54;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 244.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|541}}
|{{CCCSec2|541}}
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{{quotation2|
{{quotation2|
; Confession or admission of accused
Aveu ou confession de l’accusé
542 (1) Nothing in this Act prevents a prosecutor giving in evidence at a preliminary inquiry any admission, confession or statement made at any time by the accused that by law is admissible against him.
 
<br>
542 (1) La présente loi n’a pas pour effet d’empêcher un poursuivant de fournir en preuve, à une enquête préliminaire, tout aveu, confession ou déclaration fait à quelque moment que ce soit par le prévenu et qui, d’après la loi, est admissible contre lui.
; Restriction of publication of reports of preliminary inquiry
(2) Every one who publishes in any document, or broadcasts or transmits in any way, a report that any admission or confession was tendered in evidence at a preliminary inquiry or a report of the nature of such admission or confession so tendered in evidence unless
:(a) the accused has been discharged, or
:(b) if the accused has been ordered to stand trial, the trial has ended,
is guilty of an offence punishable on summary conviction.


(3) [Repealed, {{LegHistory00s|2005, c. 32}}, s. 19]
Note marginale :Restriction visant la publication de rapports sur l’enquête préliminaire
<br>
 
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 542;
(2) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque publie ou diffuse de quelque façon que ce soit un rapport portant qu’un aveu ou une confession a été présenté en preuve à une enquête préliminaire, ou un rapport indiquant la nature de tout semblable aveu ou confession ainsi présenté en preuve, sauf si l’accusé a été libéré ou, dans le cas où l’accusé a été renvoyé pour subir son procès, si le procès a pris fin.
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 101(E);
 
{{LegHistory00s|2005, c. 32}}, s. 19.
(3) [Abrogé, 2005, ch. 32, art. 19]
 
L.R. (1985), ch. C-46, art. 542L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 101(A)2005, ch. 32, art. 19
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|542}}
|{{CCCSec2|542}}
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}}


; No Right to Prevent Defence from Calling Witnesses
; Aucun droit d'empêcher la défense de citer des témoins
The inquiry judge has no ability to stop defence from calling relevant evidence even where they are satisfied that there is sufficient evidence for committal.<ref>
Le juge d'enquête n'a pas le pouvoir d'empêcher la défense de citer des éléments de preuve pertinents même s'il est convaincu qu'il existe suffisamment d'éléments de preuve pour justifier le renvoi à procès.<ref>
{{CanLIIRP|Ward|hv13n|1976 CanLII 1335 (ONSC)|31 CCC (2d) 466}}{{perONSC|Cory J}}<br>
{{CanLIIRP|Ward|hv13n|1976 CanLII 1335 (ONSC)|31 CCC (2d) 466}}{{perONSC|Cory J}}<br>
</ref>
</ref>


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}
===Defence Evidence Useable at Trial===
===Preuve de la défense utilisable au procès===
Any statement by an accused made under s. 541(3) can be admitted at trial:
Toute déclaration faite par un accusé en vertu du par. 541(3) peut être admise au procès :
{{quotation2|
{{quotation2|
; Evidence on Trial
; Evidence on Trial
; Use in evidence of statement by accused
; Use in evidence of statement by accused
657 A statement made by an accused under subsection 541(3) {{AnnSec5|541(3)}} and purporting to be signed by the justice before whom it was made may be given in evidence against the accused at his or her trial without proof of the signature of the justice, unless it is proved that the justice by whom the statement purports to be signed did not sign it.
 
<br>
 
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 657;
; Emploi d’une déclaration de l’accusé
{{LegHistory90s|1994, c. 44}}, s. 62.
657 Une déclaration faite par un accusé aux termes du paragraphe 541(3) et censément signée par le juge de paix devant qui elle a été faite, peut être fournie en preuve contre l’accusé à son procès, sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature du juge de paix, à moins qu’il ne soit prouvé que ce dernier ne l’a pas signée.
 
L.R. (1985), ch. C-46, art. 6571994, ch. 44, art. 62
{{Annotation}}
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|{{CCCSec2|657}}
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540 <br>
540 <br>
{{removed|(1), (2) and (3)}}
{{removed|(1), (2) and (3)}}
; Stenographer to be sworn
Assermentation du sténographe
(4) Where the stenographer appointed to take down the evidence is not a duly sworn court stenographer, he shall make oath that he will truly and faithfully report the evidence.
 
<br>
(4) Lorsque le sténographe désigné pour consigner les témoignages n’est pas un sténographe judiciaire dûment assermenté, il doit jurer qu’il rapportera sincèrement et fidèlement les témoignages.
; Authentication of transcript
 
(5) Where the evidence is taken down by a stenographer appointed by the justice or pursuant to law, it need not be read to or signed by the witnesses, but, on request of the justice or of one of the parties, shall be transcribed, in whole or in part, by the stenographer and the transcript shall be accompanied by
Note marginale :Attestation de la transcription
:(a) an affidavit of the stenographer that it is a true report of the evidence; or
 
:(b) a certificate that it is a true report of the evidence if the stenographer is a duly sworn court stenographer.
(5) Lorsque les témoignages sont consignés par un sténographe nommé par un juge de paix ou conformément à la loi, il n’est pas nécessaire qu’ils soient lus aux témoins ou signés par eux; ils sont transcrits, en totalité ou en partie, par le sténographe à la demande du juge de paix ou de l’une des parties et la transcription est accompagnée :
; Transcription of record taken by sound recording apparatus
 
(6) Where, in accordance with this Act, a record is taken in any proceedings under this Act by a sound recording apparatus, the record so taken shall, on request of the justice or of one of the parties, be dealt with and transcribed, in whole or in part, and the transcription certified and used in accordance with the provincial legislation, with such modifications as the circumstances require mentioned in subsection (1) {{AnnSec5|540(1)}}.<br>
a) d’un affidavit du sténographe déclarant qu’elle est un rapport fidèle des témoignages;
 
b) d’un certificat déclarant qu’elle est un rapport fidèle des témoignages, si le sténographe est un sténographe judiciaire dûment assermenté.
 
Note marginale :Transcription des dépositions prises par un appareil d’enregistrement du son
 
(6) Lorsque, en conformité avec la présente loi, on a recours à un appareil d’enregistrement du son relativement à des procédures aux termes de la présente loi, l’enregistrement ainsi fait est utilisé et transcrit, en totalité ou en partie, à la demande du juge de paix ou de l’une des parties, et la transcription est certifiée et employée, avec les adaptations nécessaires, conformément à la législation provinciale mentionnée au paragraphe (1).
{{removed|(7), (8) and (9)}}
{{removed|(7), (8) and (9)}}
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 540;
L.R. (1985), ch. C-46, art. 540L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 981997, ch. 18, art. 652002, ch. 13, art. 292019, ch. 25, art. 243
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 98;
 
{{LegHistory90s|1997, c. 18}}, s. 65;
{{LegHistory00s|2002, c. 13}}, s. 29;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 243.
|{{CCCSec2|540}}
|{{CCCSec2|540}}
|{{NoteUp|540|4|5|6}}
|{{NoteUp|540|4|5|6}}
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==Voir également==
==Voir également==
* [[Public and Media Restrictions#Preliminary Inquiry Evidence]]
* [[Restrictions publiques et médiatiques#Preuves de l'enquête préliminaire]]

Version du 30 juillet 2024 à 21:58

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois January 2020. (Rev. # 12750)

Principes généraux

During a preliminary inquiry, the justice presiding the inquiry will accept evidence from witnesses and will permit cross-examination.

Prise des témoignages

540 (1) Lorsque le prévenu est devant un juge de paix qui tient une enquête préliminaire, ce juge doit :

a) d’une part, recueillir, sous réserve du paragraphe 537(1.01) [power limit issues and witnesses], les dépositions sous serment des témoins appelés par la poursuite et permettre au prévenu ou à son avocat de les contre-interroger;
b) d’autre part, faire consigner la déposition de chaque témoin :
(i) soit par un sténographe nommé conformément à la loi ou qu’il nomme ou dans une écriture lisible sous forme de déposition d’après la formule 31 [formes],
(ii) soit, dans une province où l’utilisation d’un appareil d’enregistrement du son est autorisée par ou selon la loi provinciale dans les causes civiles, au moyen du type d’appareil ainsi autorisé et conformément aux prescriptions de la loi provinciale.

[omis (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) and (9)]
R.S., 1985, c. C-46, s. 540; R.S., 1985, c. 27 (1st Supp.), s. 98; 1997, c. 18, s. 65; 2002, c. 13, s. 29; 2019, c. 25, s. 243.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 540(1)


Defined terms: "accused" (s. 2) and "justice" (s. 2)

La prise de preuves comprendra des éléments de preuve « qui ne seraient pas autrement admissibles mais que le juge considère comme crédibles ou dignes de foi dans les circonstances de l'affaire, y compris une déclaration faite par un témoin par écrit ou autrement enregistrée » (art. 540(7)). Chaque fois qu'une preuve est présentée en vertu du par. 540(7), il faut donner aux autres parties un préavis raisonnable de « l'intention de la présenter, accompagné d'une copie de la déclaration » (art. 540(8)).

La Couronne peut présenter la preuve d’un aveu ou d’une confession de l’accusé « qui est légalement admissible » contre lui. (s. 542(1))

En vertu du paragraphe 548(1), le tribunal doit décider s’il existe une preuve admissible sur laquelle un jury raisonnable, correctement instruit, pourrait rendre un verdict de culpabilité. [1]

Lorsque des preuves directes sur chaque élément d'une infraction sont présentées, le tribunal doit ordonner à l'accusé de comparaître devant le tribunal pour répondre de l'accusation. Les preuves à décharge n'entraînent pas l'abandon des charges.

Le juge ne peut pas exclure des preuves lors de l'enquête en raison de violations constitutionnelles.[2]

Le juge n’a pas le pouvoir d’obliger la Couronne à fournir des détails ou des informations à la défense, ni d’exiger la production de documents de tiers. De plus, le juge ne peut pas ordonner la suspension de la procédure pour abus de procédure. [3]

Le juge peut toutefois exclure une déclaration de l'accusé comme étant involontaire.[4]

Preuve d'expert

Le juge de l'enquête préliminaire commet une erreur de compétence en refusant d'examiner la « suffisance du fondement » de la preuve d'expert.[5]

Preuve de la Couronne

La Couronne a toute latitude pour décider qui elle souhaite appeler comme témoin. Un juge n'a pas le pouvoir d'ordonner à la Couronne de citer des témoins.[6]

  1. Voir R c Arcuri, 2001 SCC 54 (CanLII), [2001] 2 SCR 828, par McLachlin CJ
    United States of America v Shephard, 1976 CanLII 8 (SCC), [1977] 2 SCR 1067, per Ritchie J
    Mezzo v R, 1986 CanLII 16 (SCC), [1986] 1 SCR 802
    Dubois v The Queen, 1986 CanLII 60 (SCC), [1986] 1 SCR 366, per Estey J
    R c Charemski, 1998 CanLII 819 (SCC), [1998] 1 SCR 679, par Bastarache J
    R c Monteleone, 1987 CanLII 16 (SCC), [1987] 2 SCR 154, par McIntyre J
  2. See, R c R(L), 1995 CanLII 8928 (ON CA), (1995), 28 CRR (2d) 173, par Arbour JA, au p. 183
    also R c Mills, 1986 CanLII 17 (SCC), 26 CCC (3d) 481, par McIntyre J
    R c Seaboyer, 1991 CanLII 76 (SCC), 66 CCC (3d) 321, par McLachlin J
    R c Hynes, 2001 SCC 82 (CanLII), [2001] 3 SCR 623, 159 CCC (3d) 359, par McLachlin CJ, aux paras 28, 32
  3. Hynes, supra, aux paras 33 and 38
    R c Chew, 1967 CanLII 214 (ON CA), [1968] 2 CCC 127 , [1968] 1 OR 97, 1967 CLB 46, par Aylesworth JA
  4. Hynes, supra, aux paras 32 et 47
  5. R c King, 2011 ABQB 162 (CanLII), 276 CCC (3d) 371, per Strekaf J
  6. R c Brass, 1981 CanLII 2366 (SKQB), 64 CCC (2d) 206 (Sask. Q.B.), par Kindred J

Pertinence

Étant donné la fonction de découverte de l'enquête préliminaire, la défense devrait avoir le droit de contre-interroger sur des questions non liées à l'incarcération, mais liées aux questions fondamentales du procès.[1]

  1. R c Al-Amoud, 1992 CanLII 7600 (ONSC), 10 OR (3d) 676, par Then J
    R c Kasook, 2000 NWTSC 33 (CanLII), 2 WWR 683, per Vertes J - la défense a été autorisée à rouvrir le dossier car le juge d'enquête a refusé de permettre à la défense de tester des preuves pertinentes

Dépositions

540
[omis (1)]
Lecture et signature des dépositions

(2) Lorsqu’une déposition est prise par écrit, le juge de paix, en présence du prévenu et avant de demander à ce dernier s’il désire appeler des témoins :

a) fait lire la déposition au témoin;

b) fait signer la déposition par le témoin;

c) signe lui-même la déposition.

Note marginale :Validation par le juge de paix

(3) Lorsque des dépositions sont prises par écrit, le juge de paix peut signer :

a) soit à la fin de chaque déposition;

b) soit à la fin de plusieurs ou de l’ensemble des dépositions, d’une manière indiquant que sa signature est destinée à authentiquer chaque déposition.

[omis (4), (5), (6), (7), (8) and (9)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 540L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 981997, ch. 18, art. 652002, ch. 13, art. 292019, ch. 25, art. 243


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 540(2) et (3)

Concessions de la défense lors de l'enquête préliminaire

Toute concession ou renonciation à un voir-dire faite au stade de l'enquête préliminaire n'est pas pertinente et n'a aucun effet contraignant pour l'avocat au procès.[1]

  1. R c Al-Amoud, 1992 CanLII 7600 (ONSC), 10 OR (3d) 676, par Then J
    R c Cover, 1988 CanLII 7118 (ONSC), (1988), 40 CRR 381, 44 CCC (3d) 34, par Campbell J, aux pp. 383-84 ("It is irrelevant that a voir dire was waived at the preliminary. Notwithstanding any waiver of a voir dire, the accused still retains the right to test the Crown's case and pin down witnesses on areas that might be relevant at trial")

Preuves circonstancielles, déductions et pondération des preuves

Voir également: Preuves circonstancielles et Déductions

Lorsque des preuves circonstancielles sont présentées, le tribunal procède à une « pondération limitée » de toutes les preuves, afin de déterminer si un jury raisonnable, correctement instruit, pourrait rendre un verdict de culpabilité. Il s'agit d'examiner le caractère raisonnable des déductions tirées des preuves.

Un juge d'enquête préliminaire ne peut pas s'appuyer entièrement sur une preuve circonstancielle en faisant des déductions.[1]

« Une interprétation raisonnable ou une inférence permise tirée de la preuve, dûment admissible contre l'accusé, au-delà de toute conjecture ou spéculation, doit être résolue en faveur de la poursuite. »[2] Si le juge « ne tient pas compte des inférences concurrentes d'une manière qui donne le maximum d'avantages raisonnables à la Couronne, la jurisprudence qualifie cela d'outrepassement de compétence de la part du juge. »[3]

  1. R c Herman, 1984 CanLII 2664 (SK CA), [1984] S.J. No 206, (1984), 30 Sask.R. 148, 11 CCC (3d) 102, par Campbell JA
    cf. R c Coke, [1996] OJ No 808(*pas de liens CanLII) , par Hill J, au para 9
  2. , ibid., au para 9
  3. R c Corazza, 2013 ONCJ 433 (CanLII), par Reinhardt J , au para 93

Aveux ou confessions

Les aveux, les admissions ou les déclarations de l'accusé sont admissibles selon le même critère qui doit être appliqué au procès.[1] La Couronne doit donc présenter des éléments de preuve attestant que la déclaration a été faite et établir hors de tout doute raisonnable qu'elle était volontaire.[2]

  1. Voir, R c Pickett, 1975 CanLII 1428 (ON CA), 28 CCC (2d) 297, par Jessup JA, au p. 303
  2. Par exemple, R c Mulligan, 1955 CanLII 124 (ON CA), 111 CCC 173, par MacKay JA, aux pp. 176-7
    Pickett, supra, au p. 302

Preuve de la défense

En vertu de l'art. [541(2), une fois que la Couronne a terminé sa preuve à l'enquête préliminaire, le juge qui préside doit demander à l'accusé s'il souhaite témoigner en son nom propre. L'adresse à l'accusé est la suivante :

Do you wish to say anything in answer to these charges or to any other charges which might have arisen from the evidence led by the prosecution? You are not obliged to say anything, but whatever you do say may be given in evidence against you at your trial. You should not make any confession or admission of guilt because of any promise or threat made to you but if you do make any statement it may be given in evidence against you at your trial in spite of the promise or threat.

Tout ce que dit l'accusé peut être consigné et utilisé comme preuve (art. 541(2)).

L'accusé a le droit d'appeler les témoins qu'il souhaite (art. 541(4)). Le juge doit s'assurer de savoir si l'accusé appelle d'autres témoins (art. 541(3)).

Le juge doit s'enquérir si l'accusé qui se représente lui-même a des témoins à appeler comme preuve.[1]

L'article 657 permet que toute déclaration faite en vertu du par. 541(3) soit admise en preuve contre l'accusé sans qu'il soit nécessaire de prouver la signature d'un juge sur la déclaration.

Audition des témoins à décharge

541 (1) Une fois les dépositions des témoins de la poursuite consignées et, lorsque la présente partie [Pt. XVIII – Procédure à l’enquête préliminaire (art. 535 à 551)] l’exige, lues, le juge de paix entend, sous réserve du présent article et du paragraphe 537(1.01), les témoins appelés par l’accusé.

Allocution au prévenu

(2) Avant d’entendre ses témoins, le juge de paix adresse au prévenu qui n’est pas représenté par avocat les paroles suivantes ou d’autres au même effet :

Désirez-vous dire quelque chose en réponse à ces accusations ou à toute autre accusation qui pourrait découler des faits mis en preuve par la poursuite? Vous n’êtes pas obligé de dire quoi que ce soit, mais tout ce que vous direz peut servir de preuve contre vous lors de votre procès. Aucune promesse de faveur ni aucune menace à votre endroit ne doit vous inciter à faire un aveu ou à vous reconnaître coupable, mais tout ce que vous direz maintenant pourra servir de preuve contre vous à votre procès, malgré la promesse ou la menace.
Déclaration du prévenu

(3) Lorsque le prévenu qui n’est pas représenté par avocat dit quelque chose en réponse aux paroles du juge de paix, sa réponse est prise par écrit. Elle est signée par le juge de paix et conservée avec les dépositions des témoins et traitée selon la présente partie.

Témoins à décharge

(4) Lorsque ont été observés les paragraphes (2) et (3), le juge de paix demande au prévenu qui n’est pas représenté par avocat s’il désire appeler des témoins.

Dépositions de ces témoins

(5) Le juge de paix entend, sous réserve du paragraphe 537(1.01), chaque témoin appelé par le prévenu, qui dépose sur toute matière pertinente à l’enquête, et, pour l’application du présent paragraphe, l’article 540 s’applique avec les adaptations nécessaires.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 541L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 991994, ch. 44, art. 542019, ch. 25, art. 244
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 541(1), (2), (3), (4), et (5)

Aveu ou confession de l’accusé

542 (1) La présente loi n’a pas pour effet d’empêcher un poursuivant de fournir en preuve, à une enquête préliminaire, tout aveu, confession ou déclaration fait à quelque moment que ce soit par le prévenu et qui, d’après la loi, est admissible contre lui.

Note marginale :Restriction visant la publication de rapports sur l’enquête préliminaire

(2) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque publie ou diffuse de quelque façon que ce soit un rapport portant qu’un aveu ou une confession a été présenté en preuve à une enquête préliminaire, ou un rapport indiquant la nature de tout semblable aveu ou confession ainsi présenté en preuve, sauf si l’accusé a été libéré ou, dans le cas où l’accusé a été renvoyé pour subir son procès, si le procès a pris fin.

(3) [Abrogé, 2005, ch. 32, art. 19]

L.R. (1985), ch. C-46, art. 542L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 101(A)2005, ch. 32, art. 19
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 542(1) et (2)

Aucun droit d'empêcher la défense de citer des témoins

Le juge d'enquête n'a pas le pouvoir d'empêcher la défense de citer des éléments de preuve pertinents même s'il est convaincu qu'il existe suffisamment d'éléments de preuve pour justifier le renvoi à procès.[2]

  1. R c LeBlanc, 2009 NBCA 84 (CanLII), 250 CCC (3d) 29, par Richard JA (3:0)
  2. R c Ward, 1976 CanLII 1335 (ONSC), 31 CCC (2d) 466, par Cory J

Preuve de la défense utilisable au procès

Toute déclaration faite par un accusé en vertu du par. 541(3) peut être admise au procès :

Evidence on Trial
Use in evidence of statement by accused


Emploi d’une déclaration de l’accusé

657 Une déclaration faite par un accusé aux termes du paragraphe 541(3) et censément signée par le juge de paix devant qui elle a été faite, peut être fournie en preuve contre l’accusé à son procès, sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature du juge de paix, à moins qu’il ne soit prouvé que ce dernier ne l’a pas signée.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 6571994, ch. 44, art. 62
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 657

Hearsay Evidence

Recording of Evidence and Transcription

Taking evidence

540
[omis (1), (2) and (3)]
Assermentation du sténographe

(4) Lorsque le sténographe désigné pour consigner les témoignages n’est pas un sténographe judiciaire dûment assermenté, il doit jurer qu’il rapportera sincèrement et fidèlement les témoignages.

Note marginale :Attestation de la transcription

(5) Lorsque les témoignages sont consignés par un sténographe nommé par un juge de paix ou conformément à la loi, il n’est pas nécessaire qu’ils soient lus aux témoins ou signés par eux; ils sont transcrits, en totalité ou en partie, par le sténographe à la demande du juge de paix ou de l’une des parties et la transcription est accompagnée :

a) d’un affidavit du sténographe déclarant qu’elle est un rapport fidèle des témoignages;

b) d’un certificat déclarant qu’elle est un rapport fidèle des témoignages, si le sténographe est un sténographe judiciaire dûment assermenté.

Note marginale :Transcription des dépositions prises par un appareil d’enregistrement du son

(6) Lorsque, en conformité avec la présente loi, on a recours à un appareil d’enregistrement du son relativement à des procédures aux termes de la présente loi, l’enregistrement ainsi fait est utilisé et transcrit, en totalité ou en partie, à la demande du juge de paix ou de l’une des parties, et la transcription est certifiée et employée, avec les adaptations nécessaires, conformément à la législation provinciale mentionnée au paragraphe (1). [omis (7), (8) and (9)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 540L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 981997, ch. 18, art. 652002, ch. 13, art. 292019, ch. 25, art. 243

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 540(4), (5) et (6)

Voir également