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{{LevelZero}}{{HeaderBail}}
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La mise en liberté sous caution est une forme de contrat entre la Couronne et la caution ou l'accusé, dans le cadre duquel la Couronne libère l'accusé en échange de la garantie que l'accusé respectera les conditions de la libération.<ref>Ewaschuk, Criminal Practice and Procedure in Canada at 6:0010 where the terms are violated the surety will incur a debt with the crown.</ref>
La mise en liberté sous caution est une forme de contrat entre la Couronne et la caution ou l'accusé, dans le cadre duquel la Couronne libère l'accusé en échange de la garantie que l'accusé respectera les conditions de la libération.<ref>Ewaschuk, Criminal Practice and Procedure in Canada at 6:0010 where the terms are violated the surety will incur a debt with the crown.</ref>


La détention provisoire affecte la « vie mentale, sociale et physique » de l'accusé et de sa famille ainsi que le procès lui-même.<ref>
La détention provisoire affecte la {{Tr}}« vie mentale, sociale et physique » de l'accusé et de sa famille ainsi que le procès lui-même.<ref>
{{CanLIIRP|Antic|h41w4|2017 SCC 27 (CanLII)|[2017] 1 SCR 509}}{{perSCC|Wagner J}}{{atL|h41w4|66}}
{{CanLIIRP|Antic|h41w5|2017 CSC 27 (CanLII)|[2017] 1 RCS 509}}{{perSCC|Wagner J}}{{atL|h41w5|66}}
</ref>
</ref>


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En vertu de l'art. 515(1), un juge ou un juge de paix doit libérer sans conditions toute personne détenue en vertu d'un engagement, à moins que la Couronne ne puisse justifier d'une décision contraire.
En vertu de l'art. 515(1), un juge ou un juge de paix doit libérer sans conditions toute personne détenue en vertu d'un engagement, à moins que la Couronne ne puisse justifier d'une décision contraire.


Il appartient à la Couronne de démontrer pourquoi toute autre chose que la libération inconditionnelle est « nécessaire ».<ref>
Il appartient à la Couronne de démontrer pourquoi toute autre chose que la libération inconditionnelle est {{Tr}}« nécessaire ».<ref>
{{supra1|Antic}}{{atL|h41w4|67}} ("If the Crown proposes an alternative form of release, it must show why this form is necessary.")
{{supra1|Antic}}{{atL|h41w5|67}} ( {{Tr}}« If the Crown proposes an alternative form of release, it must show why this form is necessary. » )
</ref>
</ref>
Le fardeau augmente avec le caractère restrictif des conditions de libération.<ref>
Le fardeau augmente avec le caractère restrictif des conditions de libération.<ref>
{{supra1|Antic}}{{atL|h41w4|67}} ("The more restrictive the form of release, the greater the burden on the accused")
{{supra1|Antic}}{{atL|h41w5|67}} ( {{Tr}}« The more restrictive the form of release, the greater the burden on the accused » )
</ref>
</ref>


; Pouvoir d’accélérer
; Pouvoir d’accélérer
Lorsque le tribunal le juge opportun, l'art. 526 permet au juge de « donner des directives pour accélérer toute procédure concernant l'accusé ».
Lorsque le tribunal le juge opportun, l'art. 526 permet au juge de {{Tr}}« donner des directives pour accélérer toute procédure concernant l'accusé ».


; Devoir de caution
; Devoir de caution
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===Histoire===
===Histoire===
Traditionnellement, depuis la common law anglaise, le « seul but » de la libération sous caution était de « garantir que les accusés libérés assisteraient à leur procès ».
Traditionnellement, depuis la common law anglaise, le {{Tr}}« seul but » de la libération sous caution était de {{Tr}}« garantir que les accusés libérés assisteraient à leur procès ».<ref>
{{CanLIIRP|Antic|h41w4|2017 SCC 27 (CanLII)|[2017] 1 SCR 509}}{{perSCC|Wagner J}}{{atL|h41w4|22}}
{{CanLIIRP|Antic|h41w5|2017 CSC 27 (CanLII)|[2017] 1 RCS 509}}{{perSCC|Wagner J}}{{atL|h41w5|22}}
</ref>
</ref>


La libération sous caution au Canada trouve son origine dans une loi de 1869 qui la rendait discrétionnaire pour toutes les infractions. Il y avait peu d'indications avant 1972 quant à la norme à respecter.<ref>
La libération sous caution au Canada trouve son origine dans une loi de 1869 qui la rendait discrétionnaire pour toutes les infractions. Il y avait peu d'indications avant 1972 quant à la norme à respecter.<ref>
{{ibid1|Antic}}{{atL|h41w4|23}}
{{ibid1|Antic}}{{atL|h41w5|23}}
</ref>
</ref>


Avant 1972, le système de caution était principalement basé sur une caution en espèces.<ref>
Avant 1972, le système de caution était principalement basé sur une caution en espèces.<ref>
{{CanLIIRP|Folkes|1tb10|2007 ABQB 624 (CanLII)|228 CCC (3d) 284}}{{perABQB|Marceau J}}{{atL|1tb10|15}}<br>
{{CanLIIRP|Folkes|1tb10|2007 ABQB 624 (CanLII)|228 CCC (3d) 284}}{{perABQB|Marceau J}}{{atL|1tb10|15}}<br>
{{CanLIIRx|Rowan|fpbh0|2011 ONSC 7362 (CanLII)}}{{perONSC|Ramsay J}}{{atL|fpbh0|9}} ("One of the main purposes of the Bail Reform Act was to get away from the common law’s preoccupation with cash deposit")<br>
{{CanLIIRx|Rowan|fpbh0|2011 ONSC 7362 (CanLII)}}{{perONSC|Ramsay J}}{{atL|fpbh0|9}} ( {{Tr}}« One of the main purposes of the Bail Reform Act was to get away from the common law’s preoccupation with cash deposit » )<br>
{{supra1|Antic}}{{atL|h41w4|26}}<br>
{{supra1|Antic}}{{atL|h41w5|26}}<br>
</ref>  
</ref>  
C'était également « hautement discrétionnaire » avec une présomption de détention à moins qu'une libération sous caution ne soit demandée.<ref>
C'était également {{Tr}}« hautement discrétionnaire » avec une présomption de détention à moins qu'une libération sous caution ne soit demandée.<ref>
{{ibid1|Antic}}{{atL|h41w4|23}}<br>
{{ibid1|Antic}}{{atL|h41w5|23}}<br>
</ref>
</ref>
Les seules formes de libération étaient la libération (a) par engagement avec caution ou cautions (b) la libération contre dépôt en espèces, ou (c) la libération lors de la souscription d'un engagement.<ref>
Les seules formes de libération étaient la libération (a) par engagement avec caution ou cautions (b) la libération contre dépôt en espèces, ou (c) la libération lors de la souscription d'un engagement.<ref>
{{ibid1|Antic}}{{atL|h41w4|24}}<br>
{{ibid1|Antic}}{{atL|h41w5|24}}<br>
</ref>
</ref>


Ligne 62 : Ligne 62 :
Le régime moderne de mise en liberté sous caution est né de la Loi sur la réforme du cautionnement de 1972, S.C. 1970-71-72, ch. 37, qui comprenait l'ajout de l'art. 457 (2) (maintenant le par. 515 (2)).
Le régime moderne de mise en liberté sous caution est né de la Loi sur la réforme du cautionnement de 1972, S.C. 1970-71-72, ch. 37, qui comprenait l'ajout de l'art. 457 (2) (maintenant le par. 515 (2)).


La « Bail Reform Act » a été conçue pour « supprimer l'obligation... de déposer de l'argent à moins que [l'accusé ne résidait pas] normalement dans ou à proximité du territoire dans lequel il était détenu. »<ref>
La {{Tr}}« Bail Reform Act » a été conçue pour {{Tr}}« supprimer l'obligation... de déposer de l'argent à moins que [l'accusé ne résidait pas] normalement dans ou à proximité du territoire dans lequel il était détenu. »<ref>
{{supra1|Folkes}}{{atL|1tb10|15}}<br>
{{supra1|Folkes}}{{atL|1tb10|15}}<br>
{{supra1|Antic}}{{atsL|h41w4|26| to 28}}
{{supra1|Antic}}{{atsL|h41w5|26| à 28}}
See Gary Trotter, The Law of Bail in Canada, 2nd ed. (Toronto: Carswell, 1999) [Trotter] at 247<br>
See Gary Trotter, The Law of Bail in Canada, 2nd ed. (Toronto: Carswell, 1999) [Trotter] at 247<br>
</ref>
</ref>
Il a créé un système dans lequel « la libération sous caution doit être accordée à moins que la détention provisoire ne soit justifiée par l'accusation. »<ref>
Il a créé un système dans lequel « la libération sous caution doit être accordée à moins que la détention provisoire ne soit justifiée par l'accusation. »<ref>
{{CanLIIRP|Pearson|1fqqq|1998 CanLII 776 (SCC)|[1998] 3 SCR 620}}{{perSCC|Lamer CJ}}<br>
{{CanLIIRP|Pearson|1fqqp|1998 CanLII 776 (CSC)|[1998] 3 RCS 620}}{{perSCC|Lamer CJ}}<br>
</ref>
</ref>


La Loi visait à codifier ce que l'on appelle le « principe de l'échelle » que l'on retrouve à l'art. 515(1) à (3).<ref>
La Loi visait à codifier ce que l'on appelle le « principe de l'échelle » que l'on retrouve à l'art. 515(1) à (3).<ref>
{{supra1|Antic}}{{atL|h41w4|29}}
{{supra1|Antic}}{{atL|h41w5|29}}
</ref>
</ref>


; Réformes ultérieures
; Réformes ultérieures
En 1975, la « Loi modifiant le droit criminel », S.C. 1974-75-76, ch. 93, a ajouté l'art. 515(2)(c.1) (maintenant l'art. 515(2)(d)), qui permet à un accusé d'être libéré avec son consentement en prenant un engagement sans caution en déposant de l'argent ou des biens en garantie.
En 1975, la {{Tr}}« Loi modifiant le droit criminel », S.C. 1974-75-76, ch. 93, a ajouté l'art. 515(2)(c.1) (maintenant l'art. 515(2)(d)), qui permet à un accusé d'être libéré avec son consentement en prenant un engagement sans caution en déposant de l'argent ou des biens en garantie.


; Promulgation de la Charte
; Promulgation de la Charte
Avec la promulgation de la « Charte », le droit légal à la libération sous caution est devenu un droit constitutionnel.<ref>
Avec la promulgation de la {{Tr}}« Charte », le droit légal à la libération sous caution est devenu un droit constitutionnel.<ref>
{{supra1|Antic}}{{atL|h41w4|31}} ("In 1982, the enactment of the Charter transformed the statutory right to bail into a constitutional right...")
{{supra1|Antic}}{{atL|h41w5|31}} ( {{Tr}}« In 1982, the enactment of the Charter transformed the statutory right to bail into a constitutional right... » )
</ref>
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</ref>
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Cela signifie que l'accusé ne peut se voir refuser la libération sous caution sans raison et seulement lorsque cela est nécessaire.<ref>
Cela signifie que l'accusé ne peut se voir refuser la libération sous caution sans raison et seulement lorsque cela est nécessaire.<ref>
{{CanLIIRP|Antic|h41w4|2017 SCC 27 (CanLII)|[2017] 1 SCR 509}}{{perSCC|Wagner J}}<br>
{{CanLIIRP|Antic|h41w5|2017 CSC 27 (CanLII)|[2017] 1 RCS 509}}{{perSCC|Wagner J}}<br>
{{CanLIIRP|Hall|51rq|2002 SCC 64 (CanLII)|[2002] SCJ No 65}}{{perSCC-H|McLachlin CJ}}<br>
{{CanLIIRP|Hall|51rr|2002 CSC 64 (CanLII)|[2002] SCJ No 65}}{{perSCC-H|McLachlin CJ}}<br>
{{CanLIIRP|Villota|1wcwv|2002 CanLII 49650 (ON SC)|163 CCC (3d) 507}}{{perONSC|Hill J}}<br>
{{CanLIIRP|Villota|1wcwv|2002 CanLII 49650 (ON SC)|163 CCC (3d) 507}}{{perONSC|Hill J}}<br>
{{CanLIIRP|Morales|1fs7h|1992 CanLII 53 (SCC)|[1992] 3 SCR 711}}{{perSCC|Lamer CJ}}<br>
{{CanLIIRP|Morales|1fs7h|1992 CanLII 53 (CSC)|[1992] 3 RCS 711}}{{perSCC|Lamer CJ}}<br>
{{CanLIIRP|Hall|1fbc6|2000 CanLII 16867 (ON CA)|147 CCC (3d) 279}}{{perONCA|Osborne ACJ}}<br>
{{CanLIIRP|Hall|1fbc6|2000 CanLII 16867 (ON CA)|147 CCC (3d) 279}}{{perONCA|Osborne ACJ}}<br>
</ref>
</ref>


Les droits garantis par l'art. 11(e){{CCRF}} se compose de deux aspects :<ref>
Les droits garantis par l'art. 11(e){{CCRF}} se compose de deux aspects :<ref>
{{supra1|Antic}}{{atsL|h41w4|36| et 67}}
{{supra1|Antic}}{{atsL|h41w5|36| et 67}}
</ref>
</ref>
# le droit de ne pas se voir refuser la libération sous caution sans « juste motif » et
# le droit de ne pas se voir refuser la libération sous caution sans {{Tr}}« juste motif » et
# le droit à une « caution raisonnable ».
# le droit à une {{Tr}}« caution raisonnable ».


Le sens de l'expression "juste motif" se rapporte aux circonstances dans lesquelles il est constitutionnellement permis de refuser la mise en liberté sous caution ainsi qu'aux motifs légaux pour justifier la détention énumérés à l'art. 515(10).<ref>
Le sens de l'expression "juste motif" se rapporte aux circonstances dans lesquelles il est constitutionnellement permis de refuser la mise en liberté sous caution ainsi qu'aux motifs légaux pour justifier la détention énumérés à l'art. 515(10).<ref>
{{supra1|Antic}}{{atsL|h41w4|33| to 34}}
{{supra1|Antic}}{{atsL|h41w5|33| à 34}}
</ref>
</ref>


; Position par défaut
; Position par défaut
La "position par défaut dans la plupart des cas" devrait être libérée.<ref>
La "position par défaut dans la plupart des cas" devrait être libérée.<ref>
{{supra1|Antic}}{{atL|h41w4|21}} ("Although release is the default position in most cases, a judge or a justice also has the authority to deny the release of an accused or to impose conditions on the accused when he or she is released, provided that the Crown justifies the detention or the conditions. ")<br>
{{supra1|Antic}}{{atL|h41w5|21}} ( {{Tr}}« Although release is the default position in most cases, a judge or a justice also has the authority to deny the release of an accused or to impose conditions on the accused when he or she is released, provided that the Crown justifies the detention or the conditions.  » )<br>
</ref>
</ref>
Cette libération est présumée inconditionnelle.<ref>
Cette libération est présumée inconditionnelle.<ref>
{{ibid1|Antic}}{{atL|h41w4|67}} ("Save for exceptions, an unconditional release on an undertaking is the default position when granting release: s. 515(1)")
{{ibid1|Antic}}{{atL|h41w5|67}} ( {{Tr}}« Save for exceptions, an unconditional release on an undertaking is the default position when granting release: s. 515(1) » )
</ref>
</ref>


; Présomption d'innocence
; Présomption d'innocence
Le droit à une libération sous caution en vertu de l'art. 11e) de la Charte est un corollaire de la présomption d'innocence.<Ref>
Le droit à une libération sous caution en vertu de l'art. 11e) de la Charte est un corollaire de la présomption d'innocence.<Ref>
{{supra1|Antic}}{{atL|h41w4|67}} ("Accused persons are constitutionally presumed innocent, and the corollary to the presumption of innocence is the constitutional right to bail.")
{{supra1|Antic}}{{atL|h41w5|67}} ( {{Tr}}« Accused persons are constitutionally presumed innocent, and the corollary to the presumption of innocence is the constitutional right to bail. » )
</ref>
</ref>


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; Ordonnance de mise en liberté sans conditions
; Ordonnance de mise en liberté sans conditions
515 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, lorsqu’un prévenu inculpé d’une infraction autre qu’une infraction mentionnée à l’article 469 {{AnnSec4|469}} est conduit devant un juge de paix, celui-ci, sauf si un plaidoyer de culpabilité du prévenu est accepté, rend une ordonnance de mise en liberté sans conditions à l’égard de cette infraction, à moins que le poursuivant, ayant eu la possibilité de le faire, ne fasse valoir à l’égard de cette infraction des motifs justifiant la détention du prévenu sous garde ou des motifs justifiant de rendre une ordonnance aux termes de toute autre disposition du présent article.
515 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, lorsqu’un prévenu inculpé d’une infraction autre qu’une infraction mentionnée à l’article 469 {{AnnSec4|469}} est conduit devant un juge de paix, celui-ci, sauf si un plaidoyer de culpabilité du prévenu est accepté, rend une ordonnance de mise en liberté sans conditions à l’égard de cette infraction, à moins que le poursuivant, ayant eu la possibilité de le faire, ne fasse valoir à l’égard de cette infraction des motifs justifiant la détention du prévenu sous garde ou des motifs justifiant de rendre une ordonnance aux termes de toute autre disposition du présent article.
{{removed|(2), (2.01), (2.02), (2.03), (2.1), (2.2), (2.3), (3), (4), (4.1), (4.11), (4.12), (4.2), (4.3), (5), (6), (6.1), (7), (8), (9), (9.1), (10), (11), (12), (13) and (14)}}
{{removed|(2), (2.01), (2.02), (2.03), (2.1), (2.2), (2.3), (3), (4), (4.1), (4.11), (4.12), (4.2), (4.3), (5), (6), (6.1), (7), (8), (9), (9.1), (10), (11), (12), (13) et (14)}}
L.R. (1985), ch. C-46, art. 515L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 83 et 1861991, ch. 40, art. 311993, ch. 45, art. 81994, ch. 44, art. 441995, ch. 39, art. 1531996, ch. 19, art. 71 et 93.31997, ch. 18, art. 59, ch. 23, art. 161999, ch. 5, art. 21, ch. 25, art. 8(préambule)2001, ch. 32, art. 37, ch. 41, art. 19 et 133;
L.R. (1985), ch. C-46, art. 515;
2008, ch. 6, art. 372009, ch. 22, art. 17, ch. 29, art. 22010, ch. 20, art. 1;
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 83 et 186; {{LegHistory90s|1991, ch. 40}}, art. 31; {{LegHistory90s|1993, ch. 45}}, art. 8; {{LegHistory90s|1994, ch. 44}}, art. 44; {{LegHistory90s|1995, ch. 39}}, art. 153; {{LegHistory90s|1996, ch. 19}}, art. 71 et 93.3; {{LegHistory90s|1997, ch. 18}}, art. 59, ch. 23, art. 16; {{LegHistory90s|1999, ch. 5}}, art. 21, ch. 25, art. 8(préambule){{LegHistory00s|2001, ch. 32}}, art. 37, ch. 41, art. 19 et 133;
2012, ch. 1, art. 322014, ch. 17, art. 142015, ch. 13, art. 202018, ch. 16, art. 2182019, ch. 25, art. 2252021, ch. 27, art. 42022, ch. 17, art. 32(A);
{{LegHistory00s|2008, ch. 6}}, art. 37;
2023, ch. 7, art. 1;
{{LegHistory00s|2009, ch. 22}}, art. 17, ch. 29, art. 2;
2023, ch. 30, art. 1.
{{LegHistory10s|2010, ch. 20}}, art. 1;
{{LegHistory10s|2012, ch. 1}}, art. 32;
{{LegHistory10s|2014, ch. 17}}, art. 14;
{{LegHistory10s|2015, ch. 13}}, art. 20;
{{LegHistory10s|2018, ch. 16}}, art. 218;
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 225;
{{LegHistory20s|2021, ch. 27}}, art. 4;
{{LegHistory20s|2022, ch. 17}}, art. 32(A);
{{LegHistory20s|2023, ch. 7}}, art. 1;
{{LegHistory20s|2023, ch. 30}}, art. 1.


{{Annotation}}
{{Annotation}}
Ligne 157 : Ligne 166 :
; Conduit devant un juge
; Conduit devant un juge
Dans le contexte de l'art. 515(1), l'expression « présentée devant un juge de paix » fait référence à une personne qui est en détention après son arrestation. Cette disposition n'a aucune application et ne peut être utilisée pour s'opposer à la libération d'une personne apparaissant sur un avis de comparution.<ref>
Dans le contexte de l'art. 515(1), l'expression « présentée devant un juge de paix » fait référence à une personne qui est en détention après son arrestation. Cette disposition n'a aucune application et ne peut être utilisée pour s'opposer à la libération d'une personne apparaissant sur un avis de comparution.<ref>
{{CanLIIRP|Penunsi|j19h1|2019 SCC 39 (CanLII)|[2019] 3 SCR 91}}{{perSCC|Rowe J}}<Br>
{{CanLIIRP|Penunsi|j19h1|2019 CSC 39 (CanLII)|[2019] 3 RCS 91}}{{perSCC|Rowe J}}<Br>
{{CanLIIRP|Hebert|1984 CanLII 4160 (NB CA)|54 NBR (2d) 251}}{{perNBCA|Angers JA}}<br>
{{CanLIIRP|Hebert|1984 CanLII 4160 (NB CA)|54 NBR (2d) 251}}{{perNBCA|Angers JA}}<br>
{{CanLIIRP|Nowazek|hv4h5|2018 YKCA 12 (CanLII)|366 CCC (3d) 389}}{{perYKCA|Fitch JA}}<Br>
{{CanLIIRP|Nowazek|hv4h5|2018 YKCA 12 (CanLII)|366 CCC (3d) 389}}{{perYKCA|Fitch JA}}<Br>
Ligne 163 : Ligne 172 :
</ref>
</ref>


A person who appears on a s. 527 order is not considered to have been "taken before a justice" within the meaning of s. 515(1).<Ref>
Une personne qui apparaît sur un s. 527 n'est pas considérée comme ayant été "présentée devant un juge de paix" au sens de l'art. 515(1).<Ref>
{{CanLIIRP|Goikhberg|g8k1s|2014 QCCS 3891 (CanLII)|QJ 8164}}{{perQCCS|Cournoyer J}}<br>
{{CanLIIRP|Goikhberg|g8k1s|2014 QCCS 3891 (CanLII)|QJ 8164}}{{perQCCS|Cournoyer J}}<br>
see also [[Procuring the Attendance of a Prisoner]]
voir aussi [[Obtenir la présence d'un prisonnier]]
</ref>
</ref>


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}
===Ladder Principle===
===Principe de l'échelle===
Part XVI of the Code on bail sets out a structure of bail known as the "ladder principle."<ref>
La partie XVI du Code sur la mise en liberté sous caution définit une structure de mise en liberté sous caution connue sous le nom de {{Tr}}« principe de l'échelle ».<ref>
{{CanLIIRP|Antic|h41w4|2017 SCC 27 (CanLII)|[2017] 1 SCR 509}}{{perSCC|Wagner J}}
{{CanLIIRP|Antic|h41w5|2017 CSC 27 (CanLII)|[2017] 1 RCS 509}}{{perSCC|Wagner J}}
{{CanLIIRx|O'Connor|ggrfq|2015 ONSC 1256 (CanLII)}}{{perONSC|Price J}}{{atL|ggrfq|46}}<br>
{{CanLIIRx|O'Connor|ggrfq|2015 ONSC 1256 (CanLII)}}{{perONSC|Price J}}{{atL|ggrfq|46}}<br>
</ref>  
</ref>  
This principle dictates  that "release is favoured at the earliest reasonable opportunity"  and "on the least onerous grounds" in light of the "risk of flight and public protection."<ref>
Ce principe veut que {{Tr}}« la libération soit favorisée dans les meilleurs délais raisonnables » et {{Tr}}« pour les motifs les moins onéreux » à la lumière du {{Tr}}« risque de fuite et de protection du public ».
{{supra1|Antic}}{{atL|h41w4|67}}<br>
{{supra1|Antic}}{{atL|h41w5|67}}<br>
{{ibid1|O'Connor}}{{atL|ggrfq|46}}<br>
{{ibid1|O'Connor}}{{atL|ggrfq|46}}<br>
{{CanLIIRP|Anoussis|20xr8|2008 QCCQ 8100 (CanLII)|242 CCC (3d) 113}}{{perQCCQ|Healy J}}<br>
{{CanLIIRP|Anoussis|20xr8|2008 QCCQ 8100 (CanLII)|242 CCC (3d) 113}}{{perQCCQ|Healy J}}<br>
</ref>
</ref>
The analysis should consider in order. First, whether to release on undertaking with conditions under s. 515(1). If this is not sufficient to "secure the aims of Part XVI" then the Crown "may seek to show cause for other, non-monetary conditions" under s. 515(2)(a). Third, as a last resort, the release should consider a "requirement for cash by deposit or recognizance" under s. 515(3).<ref>
L'analyse doit être considérée dans l'ordre. Premièrement, la question de savoir s’il y a lieu de procéder à une mise en liberté sous engagement assortie de conditions en vertu de l’art. 515(1). Si cela ne suffit pas à « atteindre les objectifs de la partie XVI », alors la Couronne {{Tr}}« peut chercher à justifier d'autres conditions non monétaires » en vertu de l'art. 515(2)(a). Troisièmement, en dernier recours, la quittance devrait tenir compte d'une {{Tr}}« exigence de versement d'espèces sous forme de dépôt ou d'engagement » en vertu de l'art. 515(3).<ref>
{{ibid1|O'Connor}}{{atL|ggrfq|46}}<br>
{{ibid1|O'Connor}}{{atL|ggrfq|46}}<br>
{{supra1|Anoussis}}<br>
{{supra1|Anoussis}}<br>
</ref>
</ref>
A cash condition can come in different forms under s. 515(2)(b) through (e), which should be viewed in favour of the least onerous conditions.<ref>
Une condition de trésorerie peut prendre différentes formes en vertu de l'art. 515(2)(b) à (e), qui doivent être considérés en faveur des conditions les moins onéreuses.<ref>
{{ibid1|O'Connor}}{{atL|ggrfq|46}}<br>
{{ibid1|O'Connor}}{{atL|ggrfq|46}}<br>
{{supra1|Anoussis}}<br>
{{supra1|Anoussis}}<br>
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</ref>
</ref>


; Antic Principles
; Principes antiques
The case of ''Antic'' re-established the principles and guidelines required for bail that are modelled around the "ladder principle."<Ref>
Le cas « Antic » a rétabli les principes et les lignes directrices nécessaires à la libération sous caution, calqués sur le « principe de l'échelle ».<Ref>
{{supra1|Antic}}{{AtL|h41w4|67}}
{{supra1|Antic}}{{AtL|h41w5|67}}
</ref>
</ref>


The principles include:
Les principes comprennent :
* the guarantee under s. 11(e) not to be denied bail without just cause and release must be one "reasonable terms".
* la garantie en vertu de l'art. 11e) ne peut pas se voir refuser la libération sous caution sans motif valable et la libération doit être une « condition raisonnable ».
* absent one or more exceptions, unconditional release is the default position
* en l'absence d'une ou plusieurs exceptions, la libération inconditionnelle est la position par défaut
* release should be at the earliest possible opportunity on the least onerous grounds
* la libération doit avoir lieu le plus tôt possible et pour les motifs les moins onéreux
* where the crown requests conditions, it must show that the conditions are necessary.
* lorsque la couronne demande des conditions, elle doit démontrer que les conditions sont nécessaires.
* the more restrictive the term the greater the onus of proof.
* plus le terme est restrictif, plus la charge de la preuve est lourde.
* before a judge can order some form of restriction, they must explicitly reject all lesser forms of restriction.
* Avant qu'un juge puisse ordonner une certaine forme de restriction, il doit explicitement rejeter toutes les formes moindres de restriction.


Each rung of the ladder must be considered in order. A more restrictive form of release cannot be considered until a lesser form is rejected.<ref>
Chaque échelon de l’échelle doit être considéré dans l’ordre. Une forme de libération plus restrictive ne peut être envisagée tant qu'une forme moindre n'est pas rejetée.<ref>
{{supra1|Antic}}{{atL|h41w4|67}} ("Each rung of the ladder must be considered individually and must be rejected before moving to a more restrictive form of release. Where the parties disagree on the form of release, it is an error of law for a justice or a judge to order a more restrictive form of release without justifying the decision to reject the less onerous forms.")
{{supra1|Antic}}{{atL|h41w5|67}} ( {{Tr}}« Each rung of the ladder must be considered individually and must be rejected before moving to a more restrictive form of release. Where the parties disagree on the form of release, it is an error of law for a justice or a judge to order a more restrictive form of release without justifying the decision to reject the less onerous forms. » )
</ref>
</ref>


The ladder principle must be strictly adhered to.<ref>
Le principe de l'échelle doit être strictement respecté.<ref>
{{supra1|Antic}}{{atL|h41w4|67}} ("This principle must be adhered to strictly.")
{{supra1|Antic}}{{atL|h41w5|67}} ( {{Tr}}« This principle must be adhered to strictly. » )
</ref>
</ref>


A recognizance with surety is one of the most restrictive forms of release.<ref>
L'engagement avec caution est l'une des formes de libération les plus restrictives.<ref>
{{supra1|Antic}}{{atL|h41w4|67}}  
{{supra1|Antic}}{{atL|h41w5|67}}
</ref>
</ref>


A recognizance is functionally equivalent to cash bail.<ref>
Un engagement est fonctionnellement équivalent à une caution en espèces.<ref>
{{supra1|Antic}}{{atL|h41w4|67}}  
{{supra1|Antic}}{{atL|h41w5|67}}
</ref>
</ref>


Cash bail should only be applied in "exceptional circumstances" where a surety is unavailable.<ref>
Une caution en espèces ne doit être appliquée que dans des « circonstances exceptionnelles » lorsqu'une caution n'est pas disponible.<ref>
{{supra1|Antic}}{{atL|h41w4|67}} ("cash bail should be relied on only in exceptional circumstances in which release on a recognizance with sureties is unavailable.")
{{supra1|Antic}}{{atL|h41w5|67}} ( {{Tr}}« cash bail should be relied on only in exceptional circumstances in which release on a recognizance with sureties is unavailable. » )
</ref>
</ref>


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


===Consent Release===
===Autorisation de consentement===
Where the Crown and accused agree to a release plan a the court should not "second-guess" the joint proposal, but retains the ability to reject one.<ref>
Lorsque la Couronne et l'accusé conviennent d'un plan de mise en liberté, le tribunal ne doit pas {{Tr}}« remettre en question » la proposition conjointe, mais conserve la possibilité de la rejeter.<ref>
{{CanLIIRP|Antic|h41w4|2017 SCC 27 (CanLII)|[2017] 1 SCR 509}}{{perSCC|Wagner J}}{{atL|h41w4|68}}
{{CanLIIRP|Antic|h41w5|2017 CSC 27 (CanLII)|[2017] 1 RCS 509}}{{perSCC|Wagner J}}{{atL|h41w5|68}}
</ref>
</ref>


The "Antic principles" do not apply strictly when the release is by consent.<ref>
Les "principes antiques" ne s'appliquent pas strictement lorsque la diffusion se fait par consentement.<ref>
{{ibid1|Antic}}{{atL|h41w4|68}}
{{ibid1|Antic}}{{atL|h41w5|68}}
</ref>
</ref>


{{Reflist|2}}
{{Reflist|2}}
===Duration of Release Mechanism===
===Durée du mécanisme de libération===


{{quotation2|
{{quotation2|
; Period for which appearance notice, etc., continues in force
;Période de validité de la citation à comparaître, etc.
523 (1) If an accused, in respect of an offence with which they are charged, has not been taken into custody or has been released from custody under any provision of this Part {{AnnSec|Part XVI}}, the appearance notice, summons, undertaking or release order issued to, given or entered into by the accused continues in force, subject to its terms, and applies in respect of any new information charging the same offence or an included offence that was received after the appearance notice, summons, undertaking or release order was issued, given or entered into,
 
:(a) where the accused was released from custody pursuant to an order of a judge made under subsection 522(3) {{AnnSec5|522(3)}}, until his trial is completed; or
523 (1) Lorsqu’un prévenu, à l’égard d’une infraction dont il est inculpé, n’a pas été mis sous garde ou a été mis en liberté en vertu d’une disposition de la présente partie {{AnnSec|Part XVI}}, la sommation, la citation à comparaître, la promesse ou l’ordonnance de mise en liberté le visant demeure en vigueur selon ses termes et s’applique à l’égard d’une nouvelle dénonciation lui imputant la même infraction ou une infraction incluse reçue après la délivrance de la sommation ou la citation à comparaître ou la remise de la promesse ou après que l’ordonnance de mise en liberté a été rendue :
:(b) in any other case,
:a) lorsque le prévenu a été mis en liberté en application d’une ordonnance d’un juge rendue en vertu du paragraphe 522(3), tant que son procès n’a pas pris fin;
::(i) until his trial is completed, and
:b) dans tout autre cas, tant que :
::(ii) where the accused is, at his trial, determined to be guilty of the offence, until a sentence within the meaning of section 673 {{AnnSec6|673}} is imposed on the accused unless, at the time the accused is determined to be guilty, the court, judge or justice orders that the accused be taken into custody pending such sentence.
::(i) son procès n’a pas pris fin,
::(ii) lorsque le prévenu est déclaré coupable à son procès, sa peine au sens de l’article 673 n’a pas été prononcée, à moins que, au moment où sa culpabilité est déterminée, le tribunal, le juge ou le juge de paix n’ordonne que le prévenu soit mis sous garde en attendant le prononcé de la peine.
 
; Lorsqu’une nouvelle dénonciation impute la même infraction
(1.1) Lorsqu’un prévenu a été inculpé d’une infraction et qu’une nouvelle dénonciation, imputant la même infraction ou une infraction incluse, est reçue alors qu’il était visé par une ordonnance de détention, une ordonnance de mise en liberté, une sommation, une citation à comparaître ou une promesse, les articles 507 ou 508 ne s’appliquent pas à l’égard de la nouvelle dénonciation, et l’ordonnance de détention ou l’ordonnance de mise en liberté du prévenu ainsi que la sommation, la citation à comparaître ou la promesse s’appliquent à la nouvelle dénonciation.
 
; Acte d’accusation imputant la même infraction
(1.2) Lorsqu’un prévenu a été inculpé d’une infraction et qu’un acte d’accusation, lui imputant la même infraction ou une infraction incluse, est présenté en vertu de l’article 577 alors qu’il était visé par une ordonnance de détention, une ordonnance de mise en liberté, une sommation, une citation à comparaître ou une promesse, l’ordonnance de détention ou l’ordonnance de mise en liberté du prévenu ainsi que la sommation, la citation à comparaître ou la promesse s’appliquent à l’acte d’accusation.


; When new information is received
(1.1) If an accused is charged with an offence and a new information, charging the same offence or an included offence, is received while the accused is subject to an order for detention, release order, appearance notice, summons or undertaking, section 507 {{AnnSec5|507}} or 508 {{AnnSec5|508}}, as the case may be, does not apply in respect of the new information and the order for detention, release order, appearance notice, summons or undertaking applies in respect of the new information.
<br>
; When direct indictment preferred
(1.2) If an accused is charged with an offence, and an indictment is preferred under section 577 {{AnnSec5|577}} charging the same offence or an included offence while the accused is subject to an order for detention, release order, appearance notice, summons or undertaking, the order for detention, release order, appearance notice, summons or undertaking applies in respect of the indictment.
<br>
{{removed|(2)}}
{{removed|(2)}}
; Provisions applicable to proceedings under subsection (2)
 
(3) The provisions of sections 517 {{AnnSec5|517}}, 518 {{AnnSec5|518}} and 519 {{AnnSec5|519}} apply, with such modifications as the circumstances require, in respect of any proceedings under subsection (2) {{AnnSec5|523(2)}}, except that subsection 518(2) {{AnnSec5|518(2)}} does not apply in respect of an accused who is charged with an offence listed in section 469 {{AnnSec4|469}}.
; Dispositions applicables aux procédures prévues au paragraphe (2)
<br>
(3) Les dispositions des articles 517, 518 et 519 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à l’égard de toute procédure que prévoit le paragraphe (2), sauf que le paragraphe 518(2) ne s’applique pas à l’égard d’un prévenu qui est inculpé d’une infraction mentionnée à l’article 469.
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 523;  
 
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 89;  
L.R. (1985), ch. C-46, art. 523;
{{LegHistory10s|2011, c. 16}}, s. 2;
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 89;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 233.<br>
{{LegHistory10s|2011, ch. 16}}, art. 2;
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 233.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|523}}
|{{CCCSec2|523}}
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}}
}}


===Consent Variation of Release Order===
===Consentement à la modification de l'ordre de mise en liberté===
{{quotation2|
{{quotation2|
; Variation of release order with consent
;Modification de l’ordonnance de mise en liberté par consentement
519.1 A release order under which an accused has been released under section 515 {{AnnSec5|515A}} may be varied with the written consent of the accused, prosecutor and any sureties. The order so varied is considered to be a release order under section 515 {{AnnSec5|515A}}.
519.1 L’ordonnance de mise en liberté en vertu de laquelle le prévenu a été mis en liberté sous le régime de l’article 515 peut être modifiée si le prévenu, le poursuivant et toute caution y consentent par écrit. L’ordonnance ainsi modifiée est réputée être une ordonnance de mise en liberté rendue en vertu de l’article 515.


{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 229.
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 229.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|519.1}}
|{{CCCSec2|519.1}}
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}}
}}


===Irregularities or Variance in Release Mechanism===
===Irrégularités ou écarts dans le mécanisme de libération===


{{quotation2|
{{quotation2|
Ligne 289 : Ligne 300 :


{{quotation2|
{{quotation2|
; Adjournment if accused misled
; Ajournement, prévenu induit en erreur
547 Where it appears to the justice that the accused has been deceived or misled by any irregularity, defect or variance mentioned in section 546 {{AnnSec5|546}}, he may adjourn the inquiry and may remand the accused or grant him interim release in accordance with Part XVI {{AnnSec|Part XVI}}.
547 Le juge de paix peut ajourner l’enquête et renvoyer le prévenu en détention ou lui accorder la liberté provisoirement en vertu de la partie XVI dans les cas où il estime que les irrégularités, défauts ou divergences visés à l’article 546 ont trompé le prévenu ou l’ont induit en erreur.
<br>
 
R.S., c. C-34, s. 474; 1974-75-76, c. 93, s. 59.1.
S.R., ch. C-34, art. 474;
{{Annotation}}
1974-75-76, ch. 93, art. 59.1.
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|547}}
|{{CCCSec2|547}}
|{{NoteUp|547}}
|{{NoteUp|547}}
}}
}}


==Release on Section 469 Offences==
==Libération pour infractions à l'article 469==
* [[Release on Section 469 Offences]]
* [[Communiqué sur les infractions à l'article 469]]


==Consideration of Victim's Safety and Security==
==Considération de la sûreté et de la sécurité de la victime==
When ordering the release of a detainee, the justice is required to state on the record that they have considered the "safety and security" of all victims in the case.
Lorsqu'il ordonne la libération d'un détenu, le juge est tenu de déclarer dans le dossier qu'il a pris en compte la {{Tr}}« sûreté et la sécurité » de toutes les victimes dans l'affaire.


{{quotation2|
{{quotation2|
515<br>
515<br>
{{removed|(1), (2), (2.01), (2.02), (2.03), (2.1), (2.2), (2.3), (3), (4), (4.1), (4.11), (4.2), (4.3), (5), (6), (6.1), (7), (8), (9), (9.1), (10), (11) and (12)}}
{{removed|(1), (2), (2.01), (2.02), (2.03), (2.1), (2.2), (2.3), (3), (4), (4.1), (4.11), (4.2), (4.3), (5), (6), (6.1), (7), (8), (9), (9.1), (10), (11) et (12)}}  
; Victim’s and community’s safety and security
; Sécurité de la victime et de la collectivité
(13) A justice who makes an order under this section shall include in the record of the proceedings a statement that the justice considered the safety and security of every victim of the offence and the safety and security of the community when making the order.
(13) S’il rend une ordonnance en application du présent article, le juge de paix est tenu de verser au dossier de l’instance une déclaration selon laquelle il a pris en considération la sécurité des victimes de l’infraction et de la collectivité dans sa décision.


; Aboriginal accused or vulnerable populations
; Prévenus autochtones et populations vulnérables
(13.1) A justice who makes an order under this section shall include in the record of proceedings a statement that sets out both how they determined whether the accused is an accused referred to in section 493.2 and their determination. If the justice determines that the accused is an accused referred to in section 493.2 {{AnnSec4|493.2}}, they shall also include a statement indicating how they considered their particular circumstances, as required under that section.
(13.1) S’il rend une ordonnance en application du présent article, le juge de paix est tenu de verser au dossier de l’instance une déclaration indiquant comment il a déterminé si le prévenu est un prévenu visé à l’article 493.2 et quelle a été sa décision. S’il détermine que le prévenu est un prévenu visé à l’article 493.2, il doit également verser au dossier de l’instance une déclaration indiquant comment il a tenu compte de la situation particulière du prévenu aux termes de cet article.
<br>
<br>
{{removed|(14)}}
{{removed|(14)}}
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 515;
L.R. (1985), ch. C-46, art. 515;
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, ss. 83, 186;
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 83 et 186;
{{LegHistory90s|1991, c. 40}}, s. 31;
{{LegHistory90s|1991, ch. 40}}, art. 31;
{{LegHistory90s|1993, c. 45}}, s. 8;
{{LegHistory90s|1993, ch. 45}}, art. 8;
{{LegHistory90s|1994, c. 44}}, s. 44;
{{LegHistory90s|1994, ch. 44}}, art. 44;
{{LegHistory90s|1995, c. 39}}, s. 153;
{{LegHistory90s|1995, ch. 39}}, art. 153;
{{LegHistory90s|1996, c. 19}}, ss. 71, 93.3;
{{LegHistory90s|1996, ch. 19}}, art. 71 et 93.3;
{{LegHistory90s|1997, c. 18}}, s. 59, {{LegHistory90sA|1997|c. 23}}, s. 16;
{{LegHistory90s|1997, ch. 18}}, art. 59, ch. 23, art. 16;
{{LegHistory90s|1999, c. 5}}, s. 21, {{LegHistory90sA|1999|c. 25}}, s. 8(Preamble);
{{LegHistory90s|1999, ch. 5}}, art. 21, ch. 25, art. 8(préambule);
{{LegHistory00s|2001, c. 32}}, s. 37, {{LegHistory90sA|2001|c. 41}}, ss. 19, 133;
{{LegHistory00s|2001, ch. 32}}, art. 37, ch. 41, art. 19 et 133;
{{LegHistory00s|2008, c. 6}}, s. 37;
{{LegHistory00s|2008, ch. 6}}, art. 37;
{{LegHistory00s|2009, c. 22}}, s. 17, {{LegHistory90sA|2009|c. 29}}, s. 2;
{{LegHistory00s|2009, ch. 22}}, art. 17, ch. 29, art. 2;
{{LegHistory10s|2010, c. 20}}, s. 1;
{{LegHistory10s|2010, ch. 20}}, art. 1;
{{LegHistory10s|2012, c. 1}}, s. 32;
{{LegHistory10s|2012, ch. 1}}, art. 32;
{{LegHistory10s|2014, c. 17}}, s. 14;
{{LegHistory10s|2014, ch. 17}}, art. 14;
{{LegHistory10s|2015, c. 13}}, s. 20;
{{LegHistory10s|2015, ch. 13}}, art. 20;
{{LegHistory10s|2018, c. 16}}, s. 218;
{{LegHistory10s|2018, ch. 16}}, art. 218;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 225;
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 225;
{{LegHistory20s|2021, c. 27}}, s. 4;
{{LegHistory20s|2021, ch. 27}}, art. 4;
{{LegHistory20s|2022, c. 17}}, s. 32(E)
{{LegHistory20s|2022, ch. 17}}, art. 32(A);
{{LegHistory20s|2023, c. 7}}, s. 1;
{{LegHistory20s|2023, ch. 7}}, art. 1;
{{LegHistory20s|2023, c. 30}}, s. 1.
{{LegHistory20s|2023, ch. 30}}, art. 1.
|{{CCCSec2|515}}
|{{CCCSec2|515}}
|{{NoteUp|515|13|13.1}}
|{{NoteUp|515|13|13.1}}
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==Sujets==
==Sujets==
* [[Release by Police on Undertaking]]
* [[Libération par la police sur engagement]]
* [[Continued Detention After Appearing Before a Justice]]
* [[Maintien en détention après avoir comparu devant un juge]]
* [[Auditions de mise en liberté sous caution]]
* [[Auditions de mise en liberté sous prudence]]
**[[Bail Hearing Evidence]]
**[[Preuve à l'audience de mise en liberté sous caution]]
* [[Motifs de détention]]
* [[Motifs de détention]]
* [[Order of Detention]]
* [[Ordre de détention]]
* [[Release With and Without Sureties and Deposits]]
* [[Libération avec et sans cautions et dépôts]]
* [[Terms of Release]]
* [[Conditions de publication]]
* [[Release on Section 469 Offenses]]
* [[Communiqué sur les infractions à l'article 469]]
* [[Violation des conditions de libération]]
* [[Violation des conditions de libération]]
* [[Révocation, résiliation ou remplacement des ordonnances de mise en liberté sous caution ou de détention provisoire]]
* [[Révocation, résiliation ou remplacement des ordonnances de mise en liberté sous prudence ou de détention provisoire]]
* [[Appel en attente de mise en liberté sous caution]]
* [[Appel en attente de mise en liberté sous prudence]]
* [[Lease Review]]
* [[Révision du bail]]
* [[Libération sous caution pour les jeunes accusés]]
* [[Libération sous prudence pour les jeunes accusés]]


==See Also==
==Voir également==
* [[Judicial Interim Release (Until December 18, 2019)]]
* [[Libération provisoire judiciaire (jusqu'au 18 décembre 2019)]]
* [[Compelling the Accused to Attend Court]]
* [[Contraindre l'accusé à se présenter au tribunal]]
* [[Bail (Cases)]]
* [[Caution (Cas)]]
* [[Bail Hearing (Model Examination)]]
* [[Audition de libération sous caution (examen modèle)]]
* [[Out of Province Arrest Warrants]]
* [[Mandats d'arrêt hors province]]

Dernière version du 9 novembre 2024 à 09:23

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois février 2020. (Rev. # 32162)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Introduction

Voir également: Libération par la police sur engagement

Lorsqu'une personne est détenue par la police qui décide de ne pas la libérer, l'accusé doit être amené devant un juge pour déterminer s'il doit être libéré sous caution.

Signification de la caution

La mise en liberté sous caution est une forme de contrat entre la Couronne et la caution ou l'accusé, dans le cadre duquel la Couronne libère l'accusé en échange de la garantie que l'accusé respectera les conditions de la libération.[1]

La détention provisoire affecte la [TRADUCTION] « vie mentale, sociale et physique » de l'accusé et de sa famille ainsi que le procès lui-même.[2]

Fardeau de la détention

En vertu de l'art. 515(1), un juge ou un juge de paix doit libérer sans conditions toute personne détenue en vertu d'un engagement, à moins que la Couronne ne puisse justifier d'une décision contraire.

Il appartient à la Couronne de démontrer pourquoi toute autre chose que la libération inconditionnelle est [TRADUCTION] « nécessaire ».[3] Le fardeau augmente avec le caractère restrictif des conditions de libération.[4]

Pouvoir d’accélérer

Lorsque le tribunal le juge opportun, l'art. 526 permet au juge de [TRADUCTION] « donner des directives pour accélérer toute procédure concernant l'accusé ».

Devoir de caution

Lorsqu'une personne est libérée sous engagement en vertu de l'art. 515, l'accusé et sa caution continueront d'être liés par les termes de l'engagement après chaque comparution.[5]

Pouvoir de renvoi et d’ordonnance de comparution

Une personne qui est sous garde policière ou sous la garde d'un établissement correctionnel peut se voir ordonner de se présenter au tribunal et d'être placée sous garde en vertu de l'art. 527.[6]

  1. Ewaschuk, Criminal Practice and Procedure in Canada at 6:0010 where the terms are violated the surety will incur a debt with the crown.
  2. R c Antic, 2017 CSC 27 (CanLII), [2017] 1 RCS 509, par Wagner J, au para 66
  3. Antic, supra, au para 67 ( [TRADUCTION] « If the Crown proposes an alternative form of release, it must show why this form is necessary. » )
  4. Antic, supra, au para 67 ( [TRADUCTION] « The more restrictive the form of release, the greater the burden on the accused » )
  5. s. 763, 764(1)
  6. voir Obtenir la présence d'un prisonnier pour plus de détails

Histoire

Traditionnellement, depuis la common law anglaise, le [TRADUCTION] « seul but » de la libération sous caution était de [TRADUCTION] « garantir que les accusés libérés assisteraient à leur procès ».[1]

La libération sous caution au Canada trouve son origine dans une loi de 1869 qui la rendait discrétionnaire pour toutes les infractions. Il y avait peu d'indications avant 1972 quant à la norme à respecter.[2]

Avant 1972, le système de caution était principalement basé sur une caution en espèces.[3] C'était également [TRADUCTION] « hautement discrétionnaire » avec une présomption de détention à moins qu'une libération sous caution ne soit demandée.[4] Les seules formes de libération étaient la libération (a) par engagement avec caution ou cautions (b) la libération contre dépôt en espèces, ou (c) la libération lors de la souscription d'un engagement.[5]

Loi sur la réforme de la libération sous caution de 1972

Le régime moderne de mise en liberté sous caution est né de la Loi sur la réforme du cautionnement de 1972, S.C. 1970-71-72, ch. 37, qui comprenait l'ajout de l'art. 457 (2) (maintenant le par. 515 (2)).

La [TRADUCTION] « Bail Reform Act » a été conçue pour [TRADUCTION] « supprimer l'obligation... de déposer de l'argent à moins que [l'accusé ne résidait pas] normalement dans ou à proximité du territoire dans lequel il était détenu. »[6] Il a créé un système dans lequel « la libération sous caution doit être accordée à moins que la détention provisoire ne soit justifiée par l'accusation. »[7]

La Loi visait à codifier ce que l'on appelle le « principe de l'échelle » que l'on retrouve à l'art. 515(1) à (3).[8]

Réformes ultérieures

En 1975, la [TRADUCTION] « Loi modifiant le droit criminel », S.C. 1974-75-76, ch. 93, a ajouté l'art. 515(2)(c.1) (maintenant l'art. 515(2)(d)), qui permet à un accusé d'être libéré avec son consentement en prenant un engagement sans caution en déposant de l'argent ou des biens en garantie.

Promulgation de la Charte

Avec la promulgation de la [TRADUCTION] « Charte », le droit légal à la libération sous caution est devenu un droit constitutionnel.[9]

Refonte du projet de loi C-75

Le 18 décembre 2019, les dispositions du Code sur la mise en liberté sous caution ont été modifiées comme suit :

  • suppression d'une méthode de promesse de comparution pour obliger à comparaître
  • suppression du pouvoir de la police de délivrer un engagement
  • l'engagement est désormais le seul mode de libération, remplaçant la promesse de comparaître et l'engagement
  • il y aura une ordonnance de mise en liberté comme principale forme de libération judiciaire.

Les citations à comparaître et les assignations sont toujours disponibles.

  1. R c Antic, 2017 CSC 27 (CanLII), [2017] 1 RCS 509, par Wagner J, au para 22
  2. , ibid., au para 23
  3. R c Folkes, 2007 ABQB 624 (CanLII), 228 CCC (3d) 284, par Marceau J, au para 15
    R c Rowan, 2011 ONSC 7362 (CanLII), par Ramsay J, au para 9 ( [TRADUCTION] « One of the main purposes of the Bail Reform Act was to get away from the common law’s preoccupation with cash deposit » )
    Antic, supra, au para 26
  4. , ibid., au para 23
  5. , ibid., au para 24
  6. Folkes, supra, au para 15
    Antic, supra, aux paras 26 à 28 See Gary Trotter, The Law of Bail in Canada, 2nd ed. (Toronto: Carswell, 1999) [Trotter] at 247
  7. R c Pearson, 1998 CanLII 776 (CSC), [1998] 3 RCS 620, par Lamer CJ
  8. Antic, supra, au para 29
  9. Antic, supra, au para 31 ( [TRADUCTION] « In 1982, the enactment of the Charter transformed the statutory right to bail into a constitutional right... » )

Droit à la libération sous caution garanti par la Charte (article 11(e))

L'article 11(e) de la « Charte des droits et libertés » stipule que « Toute personne accusée d'une infraction a le droit... de ne pas se voir refuser une libération sous caution raisonnable sans motif valable. »[1] Cela signifie que l'accusé ne peut se voir refuser la libération sous caution sans raison et seulement lorsque cela est nécessaire.[2]

Les droits garantis par l'art. 11(e)du Charte canadienne des droits et libertés se compose de deux aspects :[3]

  1. le droit de ne pas se voir refuser la libération sous caution sans [TRADUCTION] « juste motif » et
  2. le droit à une [TRADUCTION] « caution raisonnable ».

Le sens de l'expression "juste motif" se rapporte aux circonstances dans lesquelles il est constitutionnellement permis de refuser la mise en liberté sous caution ainsi qu'aux motifs légaux pour justifier la détention énumérés à l'art. 515(10).[4]

Position par défaut

La "position par défaut dans la plupart des cas" devrait être libérée.[5] Cette libération est présumée inconditionnelle.[6]

Présomption d'innocence

Le droit à une libération sous caution en vertu de l'art. 11e) de la Charte est un corollaire de la présomption d'innocence.[7]

  1. Section 11(e) of The Constitution Act, 1982, Schedule B to the Canada Act 1982 (UK), 1982, c 11
  2. R c Antic, 2017 CSC 27 (CanLII), [2017] 1 RCS 509, par Wagner J
    R c Hall, 2002 CSC 64 (CanLII), [2002] SCJ No 65, par McLachlin CJ
    R c Villota, 2002 CanLII 49650 (ON SC), 163 CCC (3d) 507, par Hill J
    R c Morales, 1992 CanLII 53 (CSC), [1992] 3 RCS 711, par Lamer CJ
    R c Hall, 2000 CanLII 16867 (ON CA), 147 CCC (3d) 279, par Osborne ACJ
  3. Antic, supra, aux paras 36 et 67
  4. Antic, supra, aux paras 33 à 34
  5. Antic, supra, au para 21 ( [TRADUCTION] « Although release is the default position in most cases, a judge or a justice also has the authority to deny the release of an accused or to impose conditions on the accused when he or she is released, provided that the Crown justifies the detention or the conditions.  » )
  6. , ibid., au para 67 ( [TRADUCTION] « Save for exceptions, an unconditional release on an undertaking is the default position when granting release: s. 515(1) » )
  7. Antic, supra, au para 67 ( [TRADUCTION] « Accused persons are constitutionally presumed innocent, and the corollary to the presumption of innocence is the constitutional right to bail. » )

Méthode de libération

L'article 515 permet à un juge de libérer un accusé qui lui est amené :

Ordonnance de mise en liberté sans conditions

515 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, lorsqu’un prévenu inculpé d’une infraction autre qu’une infraction mentionnée à l’article 469 [Infractions pertinentes d'une compétence exclusive] est conduit devant un juge de paix, celui-ci, sauf si un plaidoyer de culpabilité du prévenu est accepté, rend une ordonnance de mise en liberté sans conditions à l’égard de cette infraction, à moins que le poursuivant, ayant eu la possibilité de le faire, ne fasse valoir à l’égard de cette infraction des motifs justifiant la détention du prévenu sous garde ou des motifs justifiant de rendre une ordonnance aux termes de toute autre disposition du présent article. [omis (2), (2.01), (2.02), (2.03), (2.1), (2.2), (2.3), (3), (4), (4.1), (4.11), (4.12), (4.2), (4.3), (5), (6), (6.1), (7), (8), (9), (9.1), (10), (11), (12), (13) et (14)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 515; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 83 et 186; 1991, ch. 40, art. 31; 1993, ch. 45, art. 8; 1994, ch. 44, art. 44; 1995, ch. 39, art. 153; 1996, ch. 19, art. 71 et 93.3; 1997, ch. 18, art. 59, ch. 23, art. 16; 1999, ch. 5, art. 21, ch. 25, art. 8(préambule)2001, ch. 32, art. 37, ch. 41, art. 19 et 133; 2008, ch. 6, art. 37; 2009, ch. 22, art. 17, ch. 29, art. 2; 2010, ch. 20, art. 1; 2012, ch. 1, art. 32; 2014, ch. 17, art. 14; 2015, ch. 13, art. 20; 2018, ch. 16, art. 218; 2019, ch. 25, art. 225; 2021, ch. 27, art. 4; 2022, ch. 17, art. 32(A); 2023, ch. 7, art. 1; 2023, ch. 30, art. 1.


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 515(1)

Un accusé peut être libéré par l’un ou l’autre de ces mécanismes de libération :

  • avis de comparution
  • convocation
  • engagement
Conduit devant un juge

Dans le contexte de l'art. 515(1), l'expression « présentée devant un juge de paix » fait référence à une personne qui est en détention après son arrestation. Cette disposition n'a aucune application et ne peut être utilisée pour s'opposer à la libération d'une personne apparaissant sur un avis de comparution.[1]

Une personne qui apparaît sur un s. 527 n'est pas considérée comme ayant été "présentée devant un juge de paix" au sens de l'art. 515(1).[2]

  1. R c Penunsi, 2019 CSC 39 (CanLII), [2019] 3 RCS 91, par Rowe J
    R c Hebert, CanLII 4160 (NB CA) 54 NBR (2d) 251, par Angers JA
    R c Nowazek, 2018 YKCA 12 (CanLII), 366 CCC (3d) 389, par Fitch JA
    contra R c Onalik, 2006 NLTD 108 (CanLII), 211 CCC (3d) 366Modèle:PerNLTD
  2. R c Goikhberg, 2014 QCCS 3891 (CanLII), QJ 8164, par Cournoyer J
    voir aussi Obtenir la présence d'un prisonnier

Principe de l'échelle

La partie XVI du Code sur la mise en liberté sous caution définit une structure de mise en liberté sous caution connue sous le nom de [TRADUCTION] « principe de l'échelle ».[1] Ce principe veut que [TRADUCTION] « la libération soit favorisée dans les meilleurs délais raisonnables » et [TRADUCTION] « pour les motifs les moins onéreux » à la lumière du [TRADUCTION] « risque de fuite et de protection du public ». Antic, supra, au para 67
, ibid., au para 46
R c Anoussis, 2008 QCCQ 8100 (CanLII), 242 CCC (3d) 113, par Healy J
</ref> L'analyse doit être considérée dans l'ordre. Premièrement, la question de savoir s’il y a lieu de procéder à une mise en liberté sous engagement assortie de conditions en vertu de l’art. 515(1). Si cela ne suffit pas à « atteindre les objectifs de la partie XVI », alors la Couronne [TRADUCTION] « peut chercher à justifier d'autres conditions non monétaires » en vertu de l'art. 515(2)(a). Troisièmement, en dernier recours, la quittance devrait tenir compte d'une [TRADUCTION] « exigence de versement d'espèces sous forme de dépôt ou d'engagement » en vertu de l'art. 515(3).[2] Une condition de trésorerie peut prendre différentes formes en vertu de l'art. 515(2)(b) à (e), qui doivent être considérés en faveur des conditions les moins onéreuses.[3]

Principes antiques

Le cas « Antic » a rétabli les principes et les lignes directrices nécessaires à la libération sous caution, calqués sur le « principe de l'échelle ».[4]

Les principes comprennent :

  • la garantie en vertu de l'art. 11e) ne peut pas se voir refuser la libération sous caution sans motif valable et la libération doit être une « condition raisonnable ».
  • en l'absence d'une ou plusieurs exceptions, la libération inconditionnelle est la position par défaut
  • la libération doit avoir lieu le plus tôt possible et pour les motifs les moins onéreux
  • lorsque la couronne demande des conditions, elle doit démontrer que les conditions sont nécessaires.
  • plus le terme est restrictif, plus la charge de la preuve est lourde.
  • Avant qu'un juge puisse ordonner une certaine forme de restriction, il doit explicitement rejeter toutes les formes moindres de restriction.

Chaque échelon de l’échelle doit être considéré dans l’ordre. Une forme de libération plus restrictive ne peut être envisagée tant qu'une forme moindre n'est pas rejetée.[5]

Le principe de l'échelle doit être strictement respecté.[6]

L'engagement avec caution est l'une des formes de libération les plus restrictives.[7]

Un engagement est fonctionnellement équivalent à une caution en espèces.[8]

Une caution en espèces ne doit être appliquée que dans des « circonstances exceptionnelles » lorsqu'une caution n'est pas disponible.[9]

  1. R c Antic, 2017 CSC 27 (CanLII), [2017] 1 RCS 509, par Wagner J R c O'Connor, 2015 ONSC 1256 (CanLII), par Price J, au para 46
  2. , ibid., au para 46
    Anoussis, supra
  3. , ibid., au para 46
    Anoussis, supra
    R c Horvat, 1972 CanLII 1371 (BC SC), 9 CCC (2d) 1 (B.C.S.C.), par Verchere J
  4. Antic, supra, au para 67
  5. Antic, supra, au para 67 ( [TRADUCTION] « Each rung of the ladder must be considered individually and must be rejected before moving to a more restrictive form of release. Where the parties disagree on the form of release, it is an error of law for a justice or a judge to order a more restrictive form of release without justifying the decision to reject the less onerous forms. » )
  6. Antic, supra, au para 67 ( [TRADUCTION] « This principle must be adhered to strictly. » )
  7. Antic, supra, au para 67
  8. Antic, supra, au para 67
  9. Antic, supra, au para 67 ( [TRADUCTION] « cash bail should be relied on only in exceptional circumstances in which release on a recognizance with sureties is unavailable. » )

Autorisation de consentement

Lorsque la Couronne et l'accusé conviennent d'un plan de mise en liberté, le tribunal ne doit pas [TRADUCTION] « remettre en question » la proposition conjointe, mais conserve la possibilité de la rejeter.[1]

Les "principes antiques" ne s'appliquent pas strictement lorsque la diffusion se fait par consentement.[2]

  1. R c Antic, 2017 CSC 27 (CanLII), [2017] 1 RCS 509, par Wagner J, au para 68
  2. , ibid., au para 68

Durée du mécanisme de libération

Période de validité de la citation à comparaître, etc.

523 (1) Lorsqu’un prévenu, à l’égard d’une infraction dont il est inculpé, n’a pas été mis sous garde ou a été mis en liberté en vertu d’une disposition de la présente partie [Pt. XVI – Mesures concernant la comparution d’un prévenu devant un juge de paix et la mise en liberté provisoire (art. 493 à 529.5)], la sommation, la citation à comparaître, la promesse ou l’ordonnance de mise en liberté le visant demeure en vigueur selon ses termes et s’applique à l’égard d’une nouvelle dénonciation lui imputant la même infraction ou une infraction incluse reçue après la délivrance de la sommation ou la citation à comparaître ou la remise de la promesse ou après que l’ordonnance de mise en liberté a été rendue :

a) lorsque le prévenu a été mis en liberté en application d’une ordonnance d’un juge rendue en vertu du paragraphe 522(3), tant que son procès n’a pas pris fin;
b) dans tout autre cas, tant que :
(i) son procès n’a pas pris fin,
(ii) lorsque le prévenu est déclaré coupable à son procès, sa peine au sens de l’article 673 n’a pas été prononcée, à moins que, au moment où sa culpabilité est déterminée, le tribunal, le juge ou le juge de paix n’ordonne que le prévenu soit mis sous garde en attendant le prononcé de la peine.
Lorsqu’une nouvelle dénonciation impute la même infraction

(1.1) Lorsqu’un prévenu a été inculpé d’une infraction et qu’une nouvelle dénonciation, imputant la même infraction ou une infraction incluse, est reçue alors qu’il était visé par une ordonnance de détention, une ordonnance de mise en liberté, une sommation, une citation à comparaître ou une promesse, les articles 507 ou 508 ne s’appliquent pas à l’égard de la nouvelle dénonciation, et l’ordonnance de détention ou l’ordonnance de mise en liberté du prévenu ainsi que la sommation, la citation à comparaître ou la promesse s’appliquent à la nouvelle dénonciation.

Acte d’accusation imputant la même infraction

(1.2) Lorsqu’un prévenu a été inculpé d’une infraction et qu’un acte d’accusation, lui imputant la même infraction ou une infraction incluse, est présenté en vertu de l’article 577 alors qu’il était visé par une ordonnance de détention, une ordonnance de mise en liberté, une sommation, une citation à comparaître ou une promesse, l’ordonnance de détention ou l’ordonnance de mise en liberté du prévenu ainsi que la sommation, la citation à comparaître ou la promesse s’appliquent à l’acte d’accusation.

[omis (2)]

Dispositions applicables aux procédures prévues au paragraphe (2)

(3) Les dispositions des articles 517, 518 et 519 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à l’égard de toute procédure que prévoit le paragraphe (2), sauf que le paragraphe 518(2) ne s’applique pas à l’égard d’un prévenu qui est inculpé d’une infraction mentionnée à l’article 469.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 523; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 89; 2011, ch. 16, art. 2; 2019, ch. 25, art. 233.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 523(1), (1.1), (1.2), (2), et (3)

Consentement à la modification de l'ordre de mise en liberté

Modification de l’ordonnance de mise en liberté par consentement

519.1 L’ordonnance de mise en liberté en vertu de laquelle le prévenu a été mis en liberté sous le régime de l’article 515 peut être modifiée si le prévenu, le poursuivant et toute caution y consentent par écrit. L’ordonnance ainsi modifiée est réputée être une ordonnance de mise en liberté rendue en vertu de l’article 515.

2019, ch. 25, art. 229.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 519.1

Irrégularités ou écarts dans le mécanisme de libération

Une irrégularité ou une divergence n’atteint pas la validité

546 La validité d’une procédure à une enquête préliminaire, ou postérieurement à une telle enquête, n’est pas compromise par :

a) une irrégularité ou un défaut dans la substance ou la forme de la sommation ou du mandat;
b) une divergence entre l’inculpation énoncée dans la sommation ou le mandat et celle qui est indiquée dans la dénonciation;
c) une divergence entre l’inculpation énoncée dans la sommation, le mandat ou la dénonciation et la preuve apportée par la poursuite à l’enquête.

S.R., ch. C-34, art. 473

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 546

Ajournement, prévenu induit en erreur

547 Le juge de paix peut ajourner l’enquête et renvoyer le prévenu en détention ou lui accorder la liberté provisoirement en vertu de la partie XVI dans les cas où il estime que les irrégularités, défauts ou divergences visés à l’article 546 ont trompé le prévenu ou l’ont induit en erreur.

S.R., ch. C-34, art. 474; 1974-75-76, ch. 93, art. 59.1. 
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 547

Libération pour infractions à l'article 469

Considération de la sûreté et de la sécurité de la victime

Lorsqu'il ordonne la libération d'un détenu, le juge est tenu de déclarer dans le dossier qu'il a pris en compte la [TRADUCTION] « sûreté et la sécurité » de toutes les victimes dans l'affaire.

515
[omis (1), (2), (2.01), (2.02), (2.03), (2.1), (2.2), (2.3), (3), (4), (4.1), (4.11), (4.2), (4.3), (5), (6), (6.1), (7), (8), (9), (9.1), (10), (11) et (12)]

Sécurité de la victime et de la collectivité

(13) S’il rend une ordonnance en application du présent article, le juge de paix est tenu de verser au dossier de l’instance une déclaration selon laquelle il a pris en considération la sécurité des victimes de l’infraction et de la collectivité dans sa décision.

Prévenus autochtones et populations vulnérables

(13.1) S’il rend une ordonnance en application du présent article, le juge de paix est tenu de verser au dossier de l’instance une déclaration indiquant comment il a déterminé si le prévenu est un prévenu visé à l’article 493.2 et quelle a été sa décision. S’il détermine que le prévenu est un prévenu visé à l’article 493.2, il doit également verser au dossier de l’instance une déclaration indiquant comment il a tenu compte de la situation particulière du prévenu aux termes de cet article.
[omis (14)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 515; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 83 et 186; 1991, ch. 40, art. 31; 1993, ch. 45, art. 8; 1994, ch. 44, art. 44; 1995, ch. 39, art. 153; 1996, ch. 19, art. 71 et 93.3; 1997, ch. 18, art. 59, ch. 23, art. 16; 1999, ch. 5, art. 21, ch. 25, art. 8(préambule); 2001, ch. 32, art. 37, ch. 41, art. 19 et 133; 2008, ch. 6, art. 37; 2009, ch. 22, art. 17, ch. 29, art. 2; 2010, ch. 20, art. 1; 2012, ch. 1, art. 32; 2014, ch. 17, art. 14; 2015, ch. 13, art. 20; 2018, ch. 16, art. 218; 2019, ch. 25, art. 225; 2021, ch. 27, art. 4; 2022, ch. 17, art. 32(A); 2023, ch. 7, art. 1; 2023, ch. 30, art. 1.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 515(13) et (13.1)

Sujets

Voir également