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Un échantillon corporel peut également être obtenu avec consentement.<ref>
Un échantillon corporel peut également être obtenu avec consentement.<ref>
Voir [[Recherche de consentement]]
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Le sang prélevé par une infirmière dans le cadre d'une procédure hospitalière sera toujours protégé par une attente de confidentialité.<ref>
Le sang prélevé par une infirmière dans le cadre d'une procédure hospitalière sera toujours protégé par une attente de confidentialité.<ref>
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Dernière version du 4 novembre 2024 à 12:50

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois mars 2021. (Rev. # 30696)
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Introduction

Des échantillons corporels ne peuvent être prélevés sans mandat lorsque le sujet n'y consent pas.[1]

Il existe plusieurs méthodes pour obtenir des échantillons corporels :

  • mandat général (art. 487);
  • Échantillon d'ADN (art. 487.05);
  • demande d'échantillon de sang (art. 320.28);
  • mandat de prélèvement sanguin (art. 320.29);
  • impressions corporelles (art. 487.092)

Un échantillon corporel peut également être obtenu avec consentement.[2]

  1. R c Tomaso, (1989), 70 CR (3d) 152 (*pas de liens CanLII)
  2. Voir Consentement à une fouille

Saisie générale d'échantillons d'ADN (art. 487.05)

Saisie d'échantillons de sang dans le cadre d'enquêtes sur la conduite avec facultés affaiblies (320,28, 320,29)

Mandat d'impression d'empreinte corporelle (art. 487.092)

Obtention d'échantillons de sang par mandat général (art. 487)

Lorsqu'une infirmière prélève un échantillon de sang sur un patient dans le cadre de ses fonctions habituelles, la police peut obtenir un mandat pour saisir l'échantillon à titre de preuve.

Le sang prélevé par une infirmière dans le cadre d'une procédure hospitalière sera toujours protégé par une attente de confidentialité.[1]

Lorsqu'un agent ordonne à l'infirmière de conserver un échantillon de sang pendant une période au-delà de la durée prévue par l'hôpital, celui-ci sera effectivement placé sous la garde de la police.[2]

  1. R c Dyment, 1988 CanLII 10 (CSC), [1988] 2 RCS 417, par Lamer J
  2. R c Pike, 2010 NLTD 97 (CanLII), 918 APR 342, par Thompson J

Voir aussi