« Conditions générales d'une ordonnance de sursis » : différence entre les versions

De Le carnet de droit pénal
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{{En|Terms_and_Conditions_of_a_Conditional_Sentence_Order}}
[[en:Terms_and_Conditions_of_a_Conditional_Sentence_Order]]
{{fr|Conditions_générales_d%27une_ordonnance_de_condamnation_avec_sursis}}
{{Currency2|janvier|2020}}
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{{LevelZero}}{{HeaderCSO}}
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==Principes généraux==
==Principes généraux==
Pour que le régime d'ordonnance de sursis maintienne la confiance du public, les termes doivent « avoir du mordant » en incluant des restrictions à la liberté.<ref>
Pour que le régime d'ordonnance de sursis maintienne la confiance du public, les termes doivent {{Tr}}« avoir du mordant » en incluant des restrictions à la liberté.<ref>
{{CanLIIRP|Hirnschall|6tn6|2003 CanLII 46450 (ON CA)|176 CCC (3d) 311}}{{perONCA|Laskin JA}}{{atL|6tn6|28}}</ref>
{{CanLIIRP|Hirnschall|6tn6|2003 CanLII 46450 (ON CA)|176 CCC (3d) 311}}{{perONCA|Laskin JA}}{{atL|6tn6|28}}</ref>


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:e) de prévenir le tribunal ou l’agent de surveillance de ses changements d’adresse ou de nom et de les aviser rapidement de ses changements d’emploi ou d’occupation.
:e) de prévenir le tribunal ou l’agent de surveillance de ses changements d’adresse ou de nom et de les aviser rapidement de ses changements d’emploi ou d’occupation.


1995, ch. 22, art. 62008, ch. 18, art. 402011, ch. 7, art. 52014, ch. 21, art. 32015, ch. 13, art. 332019, ch. 25, art. 303
(1.1) [Abrogé, {{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 303]


--------
(1.2) [Abrogé, {{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 303]


[(1.1) to (1.3) repealed, {{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 303]
(1.3) [Abrogé, {{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 303]
 
{{Removed|(2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) et (10)}}
 
 
{{LegHistory90s|1995, ch. 22}}, art. 6;
{{LegHistory00s|2008, ch. 18}}, art. 40;
{{LegHistory10s|2011, ch. 7}}, art. 5;
{{LegHistory10s|2014, ch. 21}}, art. 3;
{{LegHistory10s|2015, ch. 13}}, art. 33;
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 303.


{{Removed|(2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) and (10)}}
{{LegHistory90s|1995, c. 22}}, s. 6;
{{LegHistory00s|2008, c. 18}}, s. 40;
{{LegHistory10s|2011, c. 7}}, s. 5;
{{LegHistory10s|2014, c. 21}}, s. 3;
{{LegHistory10s|2015, c. 13}}, s. 33;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 303.
|{{CCCSec2|742.3}}
|{{CCCSec2|742.3}}
|{{NoteUp|742.3|1}}
|{{NoteUp|742.3|1}}
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==Conditions facultatives==
==Conditions facultatives==
{{quotation2|
{{quotation2|
742.3<br>
{{Removed|(1), (1.1), (1.2) and (1.3)}}
; Conditions facultatives
; Conditions facultatives
(2) Le tribunal peut assortir l’ordonnance de sursis de l’une ou de plusieurs des conditions suivantes, intimant au délinquant :
(2) Le tribunal peut assortir l’ordonnance de sursis de l’une ou de plusieurs des conditions suivantes, intimant au délinquant :
:a) de s’abstenir de consommer des drogues — sauf sur ordonnance médicale —, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes;
:a) de s’abstenir de consommer des drogues — sauf sur ordonnance médicale —, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes;
:a.1) de fournir à des fins d’analyse un échantillon d’une substance corporelle désignée par règlement, à la demande d’un agent de la paix, de l’agent de surveillance ou d’une personne désignée en vertu du paragraphe (7) pour faire la demande, aux date, heure et lieu précisés par l’agent ou la personne désignée, si celui-ci a des motifs raisonnables de soupçonner que le délinquant a enfreint une condition de l’ordonnance lui intimant de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes;
:a.1) de fournir à des fins d’analyse un échantillon d’une substance corporelle désignée par règlement, à la demande d’un agent de la paix, de l’agent de surveillance ou d’une personne désignée en vertu du paragraphe (7) {{AnnSec7|742.3(7)}} pour faire la demande, aux date, heure et lieu précisés par l’agent ou la personne désignée, si celui-ci a des motifs raisonnables de soupçonner que le délinquant a enfreint une condition de l’ordonnance lui intimant de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes;
:a.2) de fournir à des fins d’analyse un échantillon d’une substance corporelle désignée par règlement, à intervalles réguliers précisés, par l’agent de surveillance, dans un avis rédigé selon la formule 51 qui est signifié au délinquant, si l’ordonnance est assortie d’une condition lui intimant de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes;
:a.2) de fournir à des fins d’analyse un échantillon d’une substance corporelle désignée par règlement, à intervalles réguliers précisés, par l’agent de surveillance, dans un avis rédigé selon la formule 51 {{AnnSec|Form 51}} qui est signifié au délinquant, si l’ordonnance est assortie d’une condition lui intimant de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes;
:a.3) de s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne — victime, témoin ou autre — nommée dans l’ordonnance ou d’aller dans un lieu ou de pénétrer dans tout secteur géographique qui y est précisé, si ce n’est en conformité avec les conditions qui y sont prévues et que le tribunal estime nécessaires;
:a.3) de s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne — victime, témoin ou autre — nommée dans l’ordonnance ou d’aller dans un lieu ou de pénétrer dans tout secteur géographique qui y est précisé, si ce n’est en conformité avec les conditions qui y sont prévues et que le tribunal estime nécessaires;
:b) de s’abstenir d’être propriétaire, possesseur ou porteur d’une arme;
:b) de s’abstenir d’être propriétaire, possesseur ou porteur d’une arme;
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:f) d’observer telles autres conditions raisonnables que le tribunal considère souhaitables, sous réserve des règlements d’application du paragraphe 738(2), pour assurer la bonne conduite du délinquant et l’empêcher de commettre de nouveau la même infraction ou de commettre d’autres infractions.
:f) d’observer telles autres conditions raisonnables que le tribunal considère souhaitables, sous réserve des règlements d’application du paragraphe 738(2), pour assurer la bonne conduite du délinquant et l’empêcher de commettre de nouveau la même infraction ou de commettre d’autres infractions.


----
{{Removed|(3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) et (10)}}


742.3<br>
{{LegHistory90s|1995, ch. 22}}, art. 6;
{{Removed|(1), (1.1), (1.2) and (1.3)}}
{{LegHistory00s|2008, ch. 18}}, art. 40;
; Optional conditions of conditional sentence order
{{LegHistory10s|2011, ch. 7}}, art. 5;
(2) The court may prescribe, as additional conditions of a conditional sentence order, that the offender do one or more of the following:
{{LegHistory10s|2014, ch. 21}}, art. 3;
:(a) abstain from the consumption of drugs except in accordance with a medical prescription, of alcohol or of any other intoxicating substance;
{{LegHistory10s|2015, ch. 13}}, art. 33;
:(a.1) provide, for the purpose of analysis, a sample of a bodily substance prescribed by regulation on the demand of a peace officer, the supervisor or someone designated under subsection (7) {{AnnSec7|742.3(7)}} to make a demand, at the place and time and on the day specified by the person making the demand, if that person has reasonable grounds to suspect that the offender has breached a condition of the order that requires them to abstain from the consumption of drugs, alcohol or any other intoxicating substance;
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 303
:(a.2) provide, for the purpose of analysis, a sample of a bodily substance prescribed by regulation at regular intervals that are specified by the supervisor in a notice in Form 51 {{AnnSec|Form 51}} served on the offender, if a condition of the order requires the offender to abstain from the consumption of drugs, alcohol or any other intoxicating substance;
:(a.3) abstain from communicating, directly or indirectly, with any victim, witness or other person identified in the order or from going to any place or geographic area specified in the order, except in accordance with any specified conditions that the justice considers necessary;
:(b) abstain from owning, possessing or carrying a weapon;
:(c) provide for the support or care of dependants;
:(d) perform up to 240 hours of community service over a period not exceeding eighteen months;
:(e) attend a treatment program approved by the province; and
:(f) comply with such other reasonable conditions as the court considers desirable, subject to any regulations made under subsection 738(2) {{AnnSec7|738(2)}}, for securing the good conduct of the offender and for preventing a repetition by the offender of the same offence or the commission of other offences.
{{Removed|(3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) and (10)}}
{{LegHistory90s|1995, c. 22}}, s. 6;  
{{LegHistory00s|2008, c. 18}}, s. 40;  
{{LegHistory10s|2011, c. 7}}, s. 5;  
{{LegHistory10s|2014, c. 21}}, s. 3;  
{{LegHistory10s|2015, c. 13}}, s. 33;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 303.
|{{CCCSec2|742.3}}
|{{CCCSec2|742.3}}
|{{NoteUp|742.3|2}}
|{{NoteUp|742.3|2}}
}}
}}


On s'attend généralement à ce que les termes d'une OS incluent une restriction à la liberté telle que l'assignation à résidence.<ref>{{CanLIIRP|Proulx|527b|2000 SCC 5 (CanLII)|[2000] 1 SCR 61}}{{perSCC|Lamer CJ}}{{atL|527b|127}}</ref>
On s'attend généralement à ce que les termes d'une OS incluent une restriction à la liberté telle que l'assignation à résidence.<ref>{{CanLIIRP|Proulx|527c|2000 CSC 5 (CanLII)|[2000] 1 RCS 61}}{{perSCC|Lamer CJ}}{{atL|527c|127}}</ref>


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}
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{{quotation2|
{{quotation2|
; Avis : échantillons à intervalles réguliers
742.3<Br>
(5) L’avis visé à l’alinéa (2)a.2) précise les dates, heures et lieux où le délinquant doit fournir les échantillons de substances corporelles au titre de la condition prévue à cet alinéa. Le premier échantillon ne peut être prélevé moins de vingt-quatre heures après la signification de l’avis et les échantillons subséquents sont prélevés à intervalles réguliers d’au moins sept jours.
{{Removed|(1), (1.1), (1.2), (1.3), (2), (3), (4)}}
; Avis <nowiki>:</nowiki> échantillons à intervalles réguliers
(5) L’avis visé à l’alinéa (2)a.2) {{AnnSec7|742.3(2)(a.2)}} précise les dates, heures et lieux où le délinquant doit fournir les échantillons de substances corporelles au titre de la condition prévue à cet alinéa. Le premier échantillon ne peut être prélevé moins de vingt-quatre heures après la signification de l’avis et les échantillons subséquents sont prélevés à intervalles réguliers d’au moins sept jours.


; Désignations et précisions
; Désignations et précisions
(6) Pour l’application des alinéas (2)a.1) et a.2) et sous réserve des règlements, à l’égard d’une province ou d’un territoire donné, le procureur général de la province ou le ministre de la justice du territoire :
(6) Pour l’application des alinéas (2)a.1) {{AnnSec7|742.3(2)(a.1)}} et a.2) {{AnnSec7|742.3(2)(a.2)}} et sous réserve des règlements, à l’égard d’une province ou d’un territoire donné, le procureur général de la province ou le ministre de la justice du territoire :
:a) désigne les personnes ou les catégories de personnes qui peuvent prélever des échantillons de substances corporelles;
:a) désigne les personnes ou les catégories de personnes qui peuvent prélever des échantillons de substances corporelles;
:b) désigne les lieux ou les catégories de lieux de prélèvement des échantillons;
:b) désigne les lieux ou les catégories de lieux de prélèvement des échantillons;
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:f) précise les modalités de protection et de destruction de tout document faisant état des résultats de l’analyse des échantillons;
:f) précise les modalités de protection et de destruction de tout document faisant état des résultats de l’analyse des échantillons;
:g) désigne les personnes ou les catégories de personnes qui peuvent détruire des échantillons;
:g) désigne les personnes ou les catégories de personnes qui peuvent détruire des échantillons;
:h) désigne les personnes ou les catégories de personnes qui peuvent détruire des documents faisant état des résultats de l’analyse des échantillons.
:h) désigne les personnes ou les catégories de personnes qui peuvent détruire des documents faisant état des résultats de l’analyse des échantillons.


Autres désignations
; Autres désignations
 
(7) Pour l’application de l’alinéa (2)a.1) {{AnnSec7|742.3(2)(a.1)}} et sous réserve des règlements, à l’égard d’une province ou d’un territoire donné, le procureur général de la province ou le ministre de la justice du territoire peut désigner les personnes ou les catégories de personnes qui peuvent faire la demande d’échantillons de substances corporelles.
(7) Pour l’application de l’alinéa (2)a.1) et sous réserve des règlements, à l’égard d’une province ou d’un territoire donné, le procureur général de la province ou le ministre de la justice du territoire peut désigner les personnes ou les catégories de personnes qui peuvent faire la demande d’échantillons de substances corporelles.


; Restriction
; Restriction
 
(8) Les échantillons de substances corporelles visés aux alinéas (2)a.1) {{AnnSec7|742.3(2)(a.1)}} et a.2) {{AnnSec7|742.3(2)(a.2)}} ne peuvent être prélevés, analysés, entreposés, manipulés ou détruits qu’en conformité avec les désignations et les précisions faites au titre du paragraphe (6) {{AnnSec7|742.3(6)}}. De même, les documents faisant état des résultats de l’analyse des échantillons ne peuvent être protégés ou détruits qu’en conformité avec les désignations et les précisions faites au titre de ce paragraphe.
(8) Les échantillons de substances corporelles visés aux alinéas (2)a.1) et a.2) ne peuvent être prélevés, analysés, entreposés, manipulés ou détruits qu’en conformité avec les désignations et les précisions faites au titre du paragraphe (6). De même, les documents faisant état des résultats de l’analyse des échantillons ne peuvent être protégés ou détruits qu’en conformité avec les désignations et les précisions faites au titre de ce paragraphe.


; Destruction des échantillons
; Destruction des échantillons
 
(9) Le procureur général d’une province ou le ministre de la justice d’un territoire, ou la personne autorisée par l’un ou l’autre, fait détruire, dans les délais prévus par règlement, les échantillons de substances corporelles fournis en application d’une ordonnance de sursis, sauf s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’ils soient utilisés en preuve dans le cadre d’une procédure visée à l’article 742.6 {{AnnSec7|742.6}}.
(9) Le procureur général d’une province ou le ministre de la justice d’un territoire, ou la personne autorisée par l’un ou l’autre, fait détruire, dans les délais prévus par règlement, les échantillons de substances corporelles fournis en application d’une ordonnance de sursis, sauf s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’ils soient utilisés en preuve dans le cadre d’une procédure visée à l’article 742.6.


; Règlements
; Règlements
(10) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
(10) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
 
:a) désigner des substances corporelles pour l’application des alinéas (2)a.1) {{AnnSec7|742.3(2)(a.1)}} et a.2) {{AnnSec7|742.3(2)(a.2)}};
:a) désigner des substances corporelles pour l’application des alinéas (2)a.1) et a.2);
:b) régir les désignations et les précisions visées aux paragraphes (6) {{AnnSec7|742.3(6)}} ou (7) {{AnnSec7|742.3(7)}};
 
:c) prévoir les délais de destruction des échantillons de substances corporelles pour l’application du paragraphe (9) {{AnnSec7|742.3(9)}};
:b) régir les désignations et les précisions visées aux paragraphes (6) ou (7);
 
:c) prévoir les délais de destruction des échantillons de substances corporelles pour l’application du paragraphe (9);
 
:d) régir toute question relative aux échantillons de substances corporelles.
:d) régir toute question relative aux échantillons de substances corporelles.


1995, ch. 22, art. 62008, ch. 18, art. 402011, ch. 7, art. 52014, ch. 21, art. 32015, ch. 13, art. 332019, ch. 25, art. 303
{{LegHistory90s|1995, ch. 22}}, art. 6;
-----
{{LegHistory00s|2008, ch. 18}}, art. 40;
 
{{LegHistory10s|2011, ch. 7}}, art. 5;
742.3<Br>
{{LegHistory10s|2014, ch. 21}}, art. 3;
{{Removed|(1), (1.1), (1.2), (1.3), (2), (3), (4)}}
{{LegHistory10s|2015, ch. 13}}, art. 33;
; Notice — samples at regular intervals
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 303.
(5) The notice referred to in paragraph (2)(a.2) {{AnnSec7|742.3(2)(a.2)}} must specify the places and times at which and the days on which the offender must provide samples of a bodily substance under a condition described in that paragraph. The first sample may not be taken earlier than 24 hours after the offender is served with the notice, and subsequent samples must be taken at regular intervals of at least seven days.
<br>
; Designations and specifications
(6) For the purposes of paragraphs (2)(a.1) {{AnnSec7|742.3(2)(a.1)}} and (a.2) {{AnnSec7|742.3(2)(a.2)}} and subject to the regulations, the Attorney General of a province or the minister of justice of a territory shall, with respect to the province or territory,
:(a) designate the persons or classes of persons that may take samples of bodily substances;
:(b) designate the places or classes of places at which the samples are to be taken;
:(c) specify the manner in which the samples are to be taken;
:(d) specify the manner in which the samples are to be analyzed;
:(e) specify the manner in which the samples are to be stored, handled and destroyed;
:(f) specify the manner in which the records of the results of the analysis of the samples are to be protected and destroyed;
:(g) designate the persons or classes of persons that may destroy the samples; and
:(h) designate the persons or classes of persons that may destroy the records of the results of the analysis of the samples.
<br>
; Further designations
(7) For the purpose of paragraph (2)(a.1) {{AnnSec7|742.3(2)(a.1)}} and subject to the regulations, the Attorney General of a province or the minister of justice of a territory may, with respect to the province or territory, designate persons or classes of persons to make a demand for a sample of a bodily substance.
<br>
; Restriction
(8) Samples of bodily substances referred to in paragraphs (2)(a.1) {{AnnSec7|742.3(2)(a.1)}} and (a.2) {{AnnSec7|742.3(2)(a.2)}} may not be taken, analyzed, stored, handled or destroyed, and the records of the results of the analysis of the samples may not be protected or destroyed, except in accordance with the designations and specifications made under subsection (6) {{AnnSec7|742.3(6)}}.
<br>
; Destruction of samples
(9) The Attorney General of a province or the minister of justice of a territory, or a person authorized by the Attorney General or minister, shall cause all samples of bodily substances provided under a conditional sentence order to be destroyed within the periods prescribed by regulation, unless the samples are reasonably expected to be used as evidence in proceedings under section 742.6 {{AnnSec7|742.6}}.
<br>
; Regulations
(10) The Governor in Council may make regulations
:(a) prescribing bodily substances for the purposes of paragraphs (2)(a.1) {{AnnSec7|742.3(2)(a.1)}} and (a.2) {{AnnSec7|742.3(2)(a.2)}};
:(b) respecting the designations and specifications referred to in subsections (6) {{AnnSec7|742.3(6)}} and (7) {{AnnSec7|742.3(7)}};
:(c) prescribing the periods within which samples of bodily substances are to be destroyed under subsection (9) {{AnnSec7|742.3(9)}}; and
:(d) respecting any other matters relating to the samples of bodily substances.
{{LegHistory90s|1995, c. 22}}, s. 6;
{{LegHistory00s|2008, c. 18}}, s. 40;
{{LegHistory10s|2011, c. 7}}, s. 5;  
{{LegHistory10s|2014, c. 21}}, s. 3;  
{{LegHistory10s|2015, c. 13}}, s. 33.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|742.3}}
|{{CCCSec2|742.3}}
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{{quotation2|
{{quotation2|
Interdiction à l’égard de l’utilisation des substances corporelles
; Interdiction à l’égard de l’utilisation des substances corporelles
 
742.31 (1) Il est interdit d’utiliser les substances corporelles fournies en application d’une ordonnance de sursis, si ce n’est pour vérifier le respect d’une condition de l’ordonnance intimant au délinquant de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes.
742.31 (1) Il est interdit d’utiliser les substances corporelles fournies en application d’une ordonnance de sursis, si ce n’est pour vérifier le respect d’une condition de l’ordonnance intimant au délinquant de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes.


; Interdiction à l’égard de l’utilisation ou de la communication des résultats
; Interdiction à l’égard de l’utilisation ou de la communication des résultats
 
(2) Sous réserve du paragraphe (3) {{AnnSec7|742.31(3)}}, il est interdit d’utiliser ou de communiquer ou laisser communiquer les résultats de l’analyse de substances corporelles fournies en application d’une ordonnance de sursis.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit d’utiliser ou de communiquer ou laisser communiquer les résultats de l’analyse de substances corporelles fournies en application d’une ordonnance de sursis.


; Exception
; Exception
 
(3) Les résultats de l’analyse de substances corporelles fournies en application d’une ordonnance de sursis peuvent être communiqués au délinquant en cause. Ils peuvent aussi être utilisés ou communiqués dans le cadre d’une procédure visée à l’article 742.6 {{AnnSec7|742.6}}, ou, s’ils sont dépersonnalisés, aux fins de recherche ou d’établissement de statistiques.
(3) Les résultats de l’analyse de substances corporelles fournies en application d’une ordonnance de sursis peuvent être communiqués au délinquant en cause. Ils peuvent aussi être utilisés ou communiqués dans le cadre d’une procédure visée à l’article 742.6, ou, s’ils sont dépersonnalisés, aux fins de recherche ou d’établissement de statistiques.


; Infraction
; Infraction
(4) Quiconque contrevient aux paragraphes (1) {{AnnSec7|742.31(1)}} ou (2) {{AnnSec7|742.31(2)}} est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.


(4) Quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
{{LegHistory10s|2011, ch. 7}}, art. 6.
 
2011, ch. 7, art. 6
 
-----
; Prohibition on use of bodily substance
742.31 (1) No person shall use a bodily substance provided under a conditional sentence order except for the purpose of determining whether an offender is complying with a condition of the order that they abstain from the consumption of drugs, alcohol or any other intoxicating substance.
<br>
; Prohibition on use or disclosure of result
(2) Subject to subsection (3) {{AnnSec7|742.31(3)}}, no person shall use, disclose or allow the disclosure of the results of the analysis of a bodily substance provided under a conditional sentence order.
<br>
; Exception
(3) The results of the analysis of a bodily substance provided under a conditional sentence order may be disclosed to the offender to whom they relate, and may also be used or disclosed in the course of proceedings under section 742.6 {{AnnSec7|742.6}} or, if the results are made anonymous, for statistical or other research purposes.
<br>
; Offence
(4) Every person who contravenes subsection (1) {{AnnSec7|742.31(1)}} or (2) {{AnnSec7|742.31(2)}} is guilty of an offence punishable on summary conviction.
<Br>
{{LegHistory10s|2011, c. 7}}, s. 6.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|742.31}}
|{{CCCSec2|742.31}}
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}}
}}


; "Optional Conditions"
; "conditions facultatives"
{{quotation2|
{{quotation2|
; Definitions
;Définitions
742 In sections 742.1 to 742.7 {{AnnSec7|742.1 to 742.7}},<br>
 
742 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 742.1 à 742.7 {{AnnSec7|742.1 to 742.7}}.<br>
{{ellipsis}}
{{ellipsis}}
'''"optional conditions"''' means the conditions referred to in subsection 742.3(2) {{AnnSec7|742.3(2)}}; (conditions facultatives)<Br>
conditions facultatives Les conditions prévues au paragraphe 742.3(2).(optional conditions)
{{ellipsis}}
{{ellipsis}}
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 742;
L.R. (1985), ch. C-46, art. 742L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 165;
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 165;  
{{LegHistory90s|1992, ch. 11}}, art. 15;
{{LegHistory90s|1992, c. 11}}, s. 15;  
{{LegHistory90s|1995, ch. 22}}, art. 6
{{LegHistory90s|1995, c. 22}}, s. 6.
 
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|742}}
|{{CCCSec2|742}}
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}}
}}


==Procedure==
==Procédure==
{{quotation2|
{{quotation2|
742.3 <br>
742.3 <br>
{{Removed|(1), (1.1), (1.2), (1.3), (2)}}
{{Removed|(1), (1.1), (1.2), (1.3), (2)}}
; Obligations of court
; Obligations du tribunal
(3) A court that makes an order under this section shall
(3) Le tribunal qui rend l’ordonnance prévue au présent article :
:(a) cause a copy of the order to be given to the offender and, on request, to the victim;
:a) en fait remettre une copie au délinquant et, sur demande, à la victime;
:(b) explain the substance of subsection (1) {{AnnSec7|742.3(1)}} and sections 742.4 {{AnnSec7|742.4}} and 742.6 {{AnnSec7|742.6}} to the offender;
:b) lui explique le contenu du paragraphe (1) {{AnnSec7|742.3(1)}} et des articles 742.4 {{AnnSec7|742.4}} et 742.6 {{AnnSec7|742.6}};
:(c) cause an explanation to be given to the offender of the procedure for applying under section 742.4 for a change to the optional conditions; and
:c) veille à ce que les modalités de présentation de la demande de modification des conditions facultatives prévue à l’article 742.4 {{AnnSec7|742.4}} lui soient expliquées;
:(d) take reasonable measures to ensure that the offender understands the order and the explanations.
:d) prend les mesures voulues pour s’assurer qu’il comprend l’ordonnance elle-même et les explications qui lui sont fournies.


; For greater certainty
; Validité de l’ordonnance
(4) For greater certainty, a failure to comply with subsection (3) {{AnnSec7|742.3(3)}} does not affect the validity of the order.
(4) Il est entendu que la non-observation du paragraphe (3) {{AnnSec7|742.3(3)}} ne porte pas atteinte à la validité de l’ordonnance.


{{Removed|(5), (6), (7), (8), (9) and (10)}}
{{Removed|(5), (6), (7), (8), (9) et (10)}}
{{LegHistory90s|1995, c. 22}}, s. 6;  
 
{{LegHistory00s|2008, c. 18}}, s. 40;  
{{LegHistory90s|1995, ch. 22}}, art. 6;
{{LegHistory10s|2011, c. 7}}, s. 5;  
{{LegHistory00s|2008, ch. 18}}, art. 40;
{{LegHistory10s|2014, c. 21}}, s. 3;  
{{LegHistory10s|2011, ch. 7}}, art. 5;
{{LegHistory10s|2015, c. 13}}, s. 33;
{{LegHistory10s|2014, ch. 21}}, art. 3;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 303.
{{LegHistory10s|2015, ch. 13}}, art. 33;
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 303
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|742.3}}
|{{CCCSec2|742.3}}
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}}
}}


Additional conditions requiring the offender to  undergo treatment and then return to the court for a progress report has been found to be invalid as the court is ''[[Functus Officio|functus officio]]'' and has no jurisdiction over the matter.<ref>
Les conditions supplémentaires exigeant que le délinquant suive un traitement puis revienne devant le tribunal pour un rapport d'étape ont été jugées invalides, car le tribunal est « [[Functus Officio|functus officio]] » et n'a aucune compétence sur la question.<ref>
{{CanLIIRP|Ermine|29770|2010 SKCA 47 (CanLII)|254 CCC (3d) 192}}{{perSKCA| Ottenbreit JA}}</ref>
{{CanLIIRP|Ermine|29770|2010 SKCA 47 (CanLII)|254 CCC (3d) 192}}{{perSKCA| Ottenbreit JA}}</ref>


; "change"
; "modification"
{{quotation2|
{{quotation2|
; Définitions
742 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 742.1 à 742.7 {{AnnSec7|742.1 to 742.7}}.<br>
{{ellipsis}}
'''"modification"''' Comprend, en ce qui concerne les conditions facultatives, les suppressions et les adjonctions. (change)


; Definitions
L.R. {{LegHistory80s|(1985), ch. C-46}}, art. 742;
742 In sections 742.1 to 742.7 {{AnnSec7|742.1 to 742.7}},<Br>
L.R. {{LegHistory80s|(1985), ch. 27 (1er suppl.)}}, art. 165;
'''"change"''', in relation to optional conditions, includes deletions and additions; (modification)<Br>
{{LegHistory90s|1992, ch. 11}}, art. 15;
{{ellipsis}}
{{LegHistory90s|1995, ch. 22}}, art. 6.
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 742;  
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 165;
{{LegHistory90s|1992, c. 11}}, s. 15;  
{{LegHistory90s|1995, c. 22}}, s. 6.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|742}}
|{{CCCSec2|742}}
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}}
}}


; "supervisor"
; "agent de surveillance"
{{quotation2|
{{quotation2|
; Définitions
742 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 742.1 à 742.7 {{AnnSec7|742.1 to 742.7}}.<br>
'''"agent de surveillance"''' La personne désignée par le procureur général, par son nom ou par son titre, comme agent de surveillance pour l’application des articles 742.1 à 742.7 {{AnnSec7|742.1 to 742.7}}. (supervisor)
{{ellipsis}}


; Definitions
L.R. {{LegHistory80s|(1985), ch. C-46}}, art. 742;
742 In sections 742.1 to 742.7 {{AnnSec7|742.1 to 742.7}},<Br>
L.R. {{LegHistory80s|(1985), ch. 27 (1er suppl.)}}, art. 165;
{{ellipsis}}
{{LegHistory90s|1992, ch. 11}}, art. 15;
'''"supervisor"''' means a person designated by the Attorney General, either by name or by title of office, as a supervisor for the purposes of sections 742.1 to 742.7 {{AnnSec7|742.1 to 742.7}}. (agent de surveillance)<Br>
{{LegHistory90s|1995, ch. 22}}, art. 6.
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 742;  
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 165;  
{{LegHistory90s|1992, c. 11}}, s. 15;  
{{LegHistory90s|1995, c. 22}}, s. 6.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|742}}
|{{CCCSec2|742}}
|{{NoteUp|742}}
|{{NoteUp|742}}
}}
}}


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Firearms Prohibition Orders==
==Ordonnances d'interdiction des armes à feu==


{{quotation2|
{{quotation2|
; Firearm, etc., prohibitions
; Armes à feu
742.2 (1) Before imposing a conditional sentence under section 742.1 {{AnnSec7|742.1}}, the court shall consider whether section 109 {{AnnSec1|109}} or 110 {{AnnSec1|110}} is applicable.
742.2 (1) Avant d’octroyer le sursis, le tribunal vérifie l’applicabilité des articles 109 ou 110.
<br>
 
; Application of section 109 or 110
; Application des articles 109 ou 110
(2) For greater certainty, a condition of a conditional sentence order referred to in paragraph 742.3(2)(b) {{AnnSec7|742.3(2)(b)}} does not affect the operation of section 109 {{AnnSec1|109}} or 110 {{AnnSec1|110}}.
(2) Il est entendu que l’adjonction de la condition visée à l’alinéa 742.3(2)b) à une ordonnance de sursis ne porte pas atteinte à l’application des articles 109 ou 110.
<br>
 
{{LegHistory90s|1995, c. 22}}, s. 6;  
{{LegHistory90s|1995, ch. 22}}, art. 6;
{{LegHistory00s|2002, c. 13}}, s. 75;  
{{LegHistory00s|2002, ch. 13}}, art. 75;
{{LegHistory00s|2004, c. 12}}, s. 14(E).
{{LegHistory00s|2004, ch. 12}}, art. 14(A)
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|742.2}}
|{{CCCSec2|742.2}}

Dernière version du 4 novembre 2024 à 10:46

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2020. (Rev. # 29481)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Principes généraux

Pour que le régime d'ordonnance de sursis maintienne la confiance du public, les termes doivent [TRADUCTION] « avoir du mordant » en incluant des restrictions à la liberté.[1]

  1. R c Hirnschall, 2003 CanLII 46450 (ON CA), 176 CCC (3d) 311, par Laskin JA, au para 28

Conditions obligatoires

Conditions obligatoires

742.3 (1) Le tribunal assortit l’ordonnance de sursis des conditions suivantes, intimant au délinquant :

a) de ne pas troubler l’ordre public et d’avoir une bonne conduite;
b) de répondre aux convocations du tribunal;
c) de se présenter à l’agent de surveillance :
(i) dans les deux jours ouvrables suivant la date de l’ordonnance, ou dans le délai plus long fixé par le tribunal,
(ii) par la suite, selon les modalités de temps et de forme fixées par l’agent de surveillance;
d) de rester dans le ressort du tribunal, sauf permission écrite d’en sortir donnée par le tribunal ou par l’agent de surveillance;
e) de prévenir le tribunal ou l’agent de surveillance de ses changements d’adresse ou de nom et de les aviser rapidement de ses changements d’emploi ou d’occupation.

(1.1) [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 303]

(1.2) [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 303]

(1.3) [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 303]

[omis (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) et (10)]


1995, ch. 22, art. 6; 2008, ch. 18, art. 40; 2011, ch. 7, art. 5; 2014, ch. 21, art. 3; 2015, ch. 13, art. 33; 2019, ch. 25, art. 303.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 742.3(1)

Conditions facultatives

742.3
[omis (1), (1.1), (1.2) and (1.3)]

Conditions facultatives

(2) Le tribunal peut assortir l’ordonnance de sursis de l’une ou de plusieurs des conditions suivantes, intimant au délinquant :

a) de s’abstenir de consommer des drogues — sauf sur ordonnance médicale —, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes;
a.1) de fournir à des fins d’analyse un échantillon d’une substance corporelle désignée par règlement, à la demande d’un agent de la paix, de l’agent de surveillance ou d’une personne désignée en vertu du paragraphe (7) [règlement sur l'obtention de substances corporelles – désignation des personnes autorisées] pour faire la demande, aux date, heure et lieu précisés par l’agent ou la personne désignée, si celui-ci a des motifs raisonnables de soupçonner que le délinquant a enfreint une condition de l’ordonnance lui intimant de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes;
a.2) de fournir à des fins d’analyse un échantillon d’une substance corporelle désignée par règlement, à intervalles réguliers précisés, par l’agent de surveillance, dans un avis rédigé selon la formule 51 [formes] qui est signifié au délinquant, si l’ordonnance est assortie d’une condition lui intimant de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes;
a.3) de s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne — victime, témoin ou autre — nommée dans l’ordonnance ou d’aller dans un lieu ou de pénétrer dans tout secteur géographique qui y est précisé, si ce n’est en conformité avec les conditions qui y sont prévues et que le tribunal estime nécessaires;
b) de s’abstenir d’être propriétaire, possesseur ou porteur d’une arme;
c) de prendre soin des personnes à sa charge et de subvenir à leurs besoins;
d) d’accomplir au plus deux cent quarante heures de service communautaire au cours d’une période maximale de dix-huit mois;
e) de suivre un programme de traitement approuvé par la province;
f) d’observer telles autres conditions raisonnables que le tribunal considère souhaitables, sous réserve des règlements d’application du paragraphe 738(2), pour assurer la bonne conduite du délinquant et l’empêcher de commettre de nouveau la même infraction ou de commettre d’autres infractions.

[omis (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) et (10)]

1995, ch. 22, art. 6; 2008, ch. 18, art. 40; 2011, ch. 7, art. 5; 2014, ch. 21, art. 3; 2015, ch. 13, art. 33; 2019, ch. 25, art. 303

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 742.3(2)

On s'attend généralement à ce que les termes d'une OS incluent une restriction à la liberté telle que l'assignation à résidence.[1]

  1. R c Proulx, 2000 CSC 5 (CanLII), [2000] 1 RCS 61, par Lamer CJ, au para 127

Termes relatifs aux substances corporelles

742.3
[omis (1), (1.1), (1.2), (1.3), (2), (3), (4)]

Avis : échantillons à intervalles réguliers

(5) L’avis visé à l’alinéa (2)a.2) [Conditions de l'OCS – substance corporelle à intervalles réguliers] précise les dates, heures et lieux où le délinquant doit fournir les échantillons de substances corporelles au titre de la condition prévue à cet alinéa. Le premier échantillon ne peut être prélevé moins de vingt-quatre heures après la signification de l’avis et les échantillons subséquents sont prélevés à intervalles réguliers d’au moins sept jours.

Désignations et précisions

(6) Pour l’application des alinéas (2)a.1) [Conditions CSO - substance corporelle pour des motifs raisonnables] et a.2) [Conditions de l'OCS – substance corporelle à intervalles réguliers] et sous réserve des règlements, à l’égard d’une province ou d’un territoire donné, le procureur général de la province ou le ministre de la justice du territoire :

a) désigne les personnes ou les catégories de personnes qui peuvent prélever des échantillons de substances corporelles;
b) désigne les lieux ou les catégories de lieux de prélèvement des échantillons;
c) précise les modalités de prélèvement des échantillons;
d) précise les modalités d’analyse des échantillons;
e) précise les modalités d’entreposage, de manipulation et de destruction des échantillons;
f) précise les modalités de protection et de destruction de tout document faisant état des résultats de l’analyse des échantillons;
g) désigne les personnes ou les catégories de personnes qui peuvent détruire des échantillons;
h) désigne les personnes ou les catégories de personnes qui peuvent détruire des documents faisant état des résultats de l’analyse des échantillons.
Autres désignations

(7) Pour l’application de l’alinéa (2)a.1) [Conditions CSO - substance corporelle pour des motifs raisonnables] et sous réserve des règlements, à l’égard d’une province ou d’un territoire donné, le procureur général de la province ou le ministre de la justice du territoire peut désigner les personnes ou les catégories de personnes qui peuvent faire la demande d’échantillons de substances corporelles.

Restriction

(8) Les échantillons de substances corporelles visés aux alinéas (2)a.1) [Conditions CSO - substance corporelle pour des motifs raisonnables] et a.2) [Conditions de l'OCS – substance corporelle à intervalles réguliers] ne peuvent être prélevés, analysés, entreposés, manipulés ou détruits qu’en conformité avec les désignations et les précisions faites au titre du paragraphe (6) [le gouvernement doit établir des règlements concernant l'obtention de substances corporelles]. De même, les documents faisant état des résultats de l’analyse des échantillons ne peuvent être protégés ou détruits qu’en conformité avec les désignations et les précisions faites au titre de ce paragraphe.

Destruction des échantillons

(9) Le procureur général d’une province ou le ministre de la justice d’un territoire, ou la personne autorisée par l’un ou l’autre, fait détruire, dans les délais prévus par règlement, les échantillons de substances corporelles fournis en application d’une ordonnance de sursis, sauf s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’ils soient utilisés en preuve dans le cadre d’une procédure visée à l’article 742.6 [procédure en cas de violation de la condition].

Règlements

(10) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner des substances corporelles pour l’application des alinéas (2)a.1) [Conditions CSO - substance corporelle pour des motifs raisonnables] et a.2) [Conditions de l'OCS – substance corporelle à intervalles réguliers];
b) régir les désignations et les précisions visées aux paragraphes (6) [le gouvernement doit établir des règlements concernant l'obtention de substances corporelles] ou (7) [règlement sur l'obtention de substances corporelles – désignation des personnes autorisées];
c) prévoir les délais de destruction des échantillons de substances corporelles pour l’application du paragraphe (9) [destruction d'échantillons];
d) régir toute question relative aux échantillons de substances corporelles.

1995, ch. 22, art. 6; 2008, ch. 18, art. 40; 2011, ch. 7, art. 5; 2014, ch. 21, art. 3; 2015, ch. 13, art. 33; 2019, ch. 25, art. 303.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 742.3(5), (6), (7), (8), (9), et (10)

Interdiction à l’égard de l’utilisation des substances corporelles

742.31 (1) Il est interdit d’utiliser les substances corporelles fournies en application d’une ordonnance de sursis, si ce n’est pour vérifier le respect d’une condition de l’ordonnance intimant au délinquant de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes.

Interdiction à l’égard de l’utilisation ou de la communication des résultats

(2) Sous réserve du paragraphe (3) [interdiction d'utiliser des substances ou des analyses obtenues par condamnation avec sursis], il est interdit d’utiliser ou de communiquer ou laisser communiquer les résultats de l’analyse de substances corporelles fournies en application d’une ordonnance de sursis.

Exception

(3) Les résultats de l’analyse de substances corporelles fournies en application d’une ordonnance de sursis peuvent être communiqués au délinquant en cause. Ils peuvent aussi être utilisés ou communiqués dans le cadre d’une procédure visée à l’article 742.6 [procédure en cas de violation de la condition], ou, s’ils sont dépersonnalisés, aux fins de recherche ou d’établissement de statistiques.

Infraction

(4) Quiconque contrevient aux paragraphes (1) [interdiction d'utiliser des substances corporelles obtenues par condamnation avec sursis] ou (2) [interdiction d'utiliser ou de divulguer des résultats d'analyse obtenus par condamnation avec sursis] est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

2011, ch. 7, art. 6.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 742.31(1), (2), (3), et (4)

"conditions facultatives"
Définitions

742 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 742.1 à 742.7 .
...
conditions facultatives Les conditions prévues au paragraphe 742.3(2). (optional conditions) ...
L.R. (1985), ch. C-46, art. 742L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 165; 1992, ch. 11, art. 15; 1995, ch. 22, art. 6


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 742

Procédure

742.3
[omis (1), (1.1), (1.2), (1.3), (2)]

Obligations du tribunal

(3) Le tribunal qui rend l’ordonnance prévue au présent article :

a) en fait remettre une copie au délinquant et, sur demande, à la victime;
b) lui explique le contenu du paragraphe (1) [Conditions CSO - conditions obligatoires] et des articles 742.4 [modification des conditions facultatives par le superviseur] et 742.6 [procédure en cas de violation de la condition];
c) veille à ce que les modalités de présentation de la demande de modification des conditions facultatives prévue à l’article 742.4 [modification des conditions facultatives par le superviseur] lui soient expliquées;
d) prend les mesures voulues pour s’assurer qu’il comprend l’ordonnance elle-même et les explications qui lui sont fournies.
Validité de l’ordonnance

(4) Il est entendu que la non-observation du paragraphe (3) [obligation d'expliquer l'OCS] ne porte pas atteinte à la validité de l’ordonnance.

[omis (5), (6), (7), (8), (9) et (10)]

1995, ch. 22, art. 6; 2008, ch. 18, art. 40; 2011, ch. 7, art. 5; 2014, ch. 21, art. 3; 2015, ch. 13, art. 33; 2019, ch. 25, art. 303
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 742.3(3) et (4)

Les conditions supplémentaires exigeant que le délinquant suive un traitement puis revienne devant le tribunal pour un rapport d'étape ont été jugées invalides, car le tribunal est « functus officio » et n'a aucune compétence sur la question.[1]

"modification"
Définitions

742 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 742.1 à 742.7 .
...
"modification" Comprend, en ce qui concerne les conditions facultatives, les suppressions et les adjonctions. (change)

L.R. (1985), ch. C-46, art. 742; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 165; 1992, ch. 11, art. 15; 1995, ch. 22, art. 6.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 742

"agent de surveillance"
Définitions

742 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 742.1 à 742.7 .
"agent de surveillance" La personne désignée par le procureur général, par son nom ou par son titre, comme agent de surveillance pour l’application des articles 742.1 à 742.7 . (supervisor) ...

L.R. (1985), ch. C-46, art. 742; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 165; 1992, ch. 11, art. 15; 1995, ch. 22, art. 6.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 742


  1. R c Ermine, 2010 SKCA 47 (CanLII), 254 CCC (3d) 192, par Ottenbreit JA

Ordonnances d'interdiction des armes à feu

Armes à feu

742.2 (1) Avant d’octroyer le sursis, le tribunal vérifie l’applicabilité des articles 109 ou 110.

Application des articles 109 ou 110

(2) Il est entendu que l’adjonction de la condition visée à l’alinéa 742.3(2)b) à une ordonnance de sursis ne porte pas atteinte à l’application des articles 109 ou 110.

1995, ch. 22, art. 6; 2002, ch. 13, art. 75; 2004, ch. 12, art. 14(A)
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 742.2(1) et (2)