« Condemnation pour infractions liées aux drogues » : différence entre les versions

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{{Fr|Condemnation_pour_infractions_liées_aux_drogues}}
{{Currency2|janvier|2023}}
{{Currency2|janvier|2023}}
{{HeaderSentencing}}
{{HeaderSentencing}}
==Purpose of Sentencing for Drug Offences==
==Objectif de la détermination de la peine pour les infractions liées aux drogues==
{{seealso|Drug Offences (Crime)|Purpose and Principles of Sentencing}}
{{voir aussi|Infractions liées aux drogues (crime)|Objectif et principes de la détermination de la peine}}
In addition to the sentencing purposes and principles outlined in s. 718 to 719.2 of the Criminal Code, drug offences have added purpose as stated in section 10 of the ''Controlled Drugs and Substances Act'':
En plus des objectifs et principes de détermination de la peine décrits aux articles 718 à 719.2 du Code criminel, les infractions liées aux drogues ont un objectif supplémentaire, comme l'indique l'article 10 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances :
{{quotation2|
{{quotation2|
; Purpose of sentencing
; Objectif
10 (1) Without restricting the generality of the Criminal Code, the fundamental purpose of any sentence for an offence under this Part is to contribute to the respect for the law and the maintenance of a just, peaceful and safe society while encouraging rehabilitation, and treatment in appropriate circumstances, of offenders and acknowledging the harm done to victims and to the community.<br>
10 (1) Sans qu’en soit limitée la portée générale du Code criminel, le prononcé des peines prévues à la présente partie a pour objectif essentiel de contribuer au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre tout en favorisant la réinsertion sociale des délinquants et, dans les cas indiqués, leur traitement et en reconnaissant les torts causés aux victimes ou à la collectivité.<br>
{{removed|(2), (3), (4) and (5)}}
{{removed|(2), (3), (4) et (5)}}
{{LegHistory90s|1996, c. 19}}, s. 10; {{LegHistory90s|1999, c. 5}}, s. 49; {{LegHistory10s|2012, c. 1}}, s. 43; {{LegHistory10s|2017, c. 7}}, s. 7; {{LegHistory10s|2018, c. 16}}, s. 198.
1996, ch. 19, art. 10; 1999, ch. 5, art. 49;
{{LegHistory10s|2012, ch. 1}}, art. 43;
{{LegHistory10s|2017, ch. 7}}, art. 7;
{{LegHistory10s|2018, ch. 16}}, art. 198;
{{LegHistory20s|2022, ch. 15}}, art. 19
|{{CDSASec2|10}}
|{{CDSASec2|10}}
|{{NoteUpCDSA|10|1}}
|{{NoteUpCDSA|10|1}}
}}
}}


It has further been stated that the purpose of the laws concerning controlled substances is general deterrence.<ref>
Il a en outre été déclaré que l’objectif des lois concernant les substances contrôlées est la dissuasion générale.<ref>
{{CanLIIRPC|USA v Dynar|1fr0t|1997 CanLII 359 (SCC)|115 CCC (3d) 481}}{{perSCC|Cory and Iacobucci JJ}}{{atL|1fr0t|81}} (“[T]he purpose of the law of attempt is universally acknowledged to be the deterrence of subsequent attempts”)<br>
{{CanLIIRPC|USA v Dynar|1fr0t|1997 CanLII 359 (CSC)|115 CCC (3d) 481}}{{perSCC|Cory and Iacobucci JJ}}{{atL|1fr0t|81}} (“[T]he purpose of the law of attempt is universally acknowledged to be the deterrence of subsequent attempts”)<br>
</ref>
</ref>


; Dial-a-Dope
; Vente de drogue sur appel
A dial-a-dope operation relates to the "ordering delivery of illicit substances by phone."<ref>
Une vente de drogue sur appel consiste à « commander la livraison de substances illicites par téléphone ».<ref>
{{CanLIIRP|Dickey|gpn8k|2016 BCCA 177 (CanLII)|335 CCC (3d) 478}}{{perBCCA|Lowry JA}}{{atL|gpn8k|28}}<Br>
{{CanLIIRP|Dickey|gpn8k|2016 BCCA 177 (CanLII)|335 CCC (3d) 478}}{{perBCCA|Lowry JA}}{{atL|gpn8k|28}}<Br>
</ref>
</ref>
A dial-a-dope operations "enable a pervasive and rapid dissemination of illicit narcotics" that wreak havoc on individuals and communities.<ref>
Une vente de drogue sur appel « permet une diffusion généralisée et rapide de stupéfiants illicites » qui cause des ravages parmi les individus et les communautés.<ref>
{{CanLIIRx|Cisneros|g6nm3|2014 BCCA 154 (CanLII)}}{{perBCCA|Groberman JA}}
{{CanLIIRx|Cisneros|g6nm3|2014 BCCA 154 (CanLII)}}{{perBCCA|Groberman JA}}
</ref>
</ref>
Accordingly, denunciation and deterrence are primary goals in sentencing.<ref>
En conséquence, la dénonciation et la dissuasion sont les objectifs principaux de la vente de drogue sur appel. condamnation.<ref>
{{ibid1|Cisneros}}</ref>
{{ibid1|Cisneros}}</ref>
The operation "facilitates the ease of obtaining drugs in communities and the infiltration of a criminal trade."<ref>
L'opération « facilite l'obtention de drogues dans les communautés et l'infiltration d'un commerce criminel. »<ref>
{{supra1|Dickey}}{{atL|gpn8k|28}}<Br>
{{supra1|Dickey}}{{atL|gpn8k|28}}<Br>
</ref>
</ref>
It also "requires forethought and planning."<ref>
Elle « exige également de la prévoyance et de la planification. »<ref>
{{supra1|Dickey}}{{atL|gpn8k|28}}<br>
{{supra1|Dickey}}{{atL|gpn8k|28}}<br>
</ref>
</ref>
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{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==General Factors==
==Facteurs généraux==
Under the Controlled Drugs and Substances Act, there are further factors that should be considered:
En vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, d'autres facteurs doivent être pris en compte :
{{quotation2|
{{quotation2|
s. 10<br>
;s. 10<br>
{{removed|(1)}}
{{removed|(1)}}
; Factors to take into consideration
Circonstances à prendre en considération
(2) If a person is convicted of a designated substance offence, the court imposing sentence on the person shall consider any relevant aggravating factors including that the person
 
:(a) in relation to the commission of the offence,
(2) Le tribunal qui détermine la peine à infliger à une personne condamnée pour une infraction désignée est tenu de considérer toute circonstance aggravante pertinente, notamment le fait que cette personne, selon le cas :
::(i) carried, used or threatened to use a weapon,
:a) relativement à la perpétration de cette infraction :
::(ii) used or threatened to use violence,
::(i) soit portait ou a utilisé ou menacé d’utiliser une arme,
::(iii) trafficked in a substance included in Schedule I, II, III, IV or V, or possessed such a substance for the purpose of trafficking, in or near a school, on or near school grounds or in or near any other public place usually frequented by persons under the age of 18 years, or
::(ii) soit a eu recours ou a menacé de recourir à la violence,
::(iv) trafficked in a substance included in Schedule I, II, III, IV or V, or possessed such a substance for the purpose of trafficking, to a person under the age of 18 years;
::(iii) soit a fait le trafic d’une substance inscrite aux annexes I, II, III, IV ou V — ou l’a eue en sa possession en vue d’en faire le trafic — à l’intérieur d’une école ou près de celle-ci, sur le terrain d’une école ou près de ce terrain ou dans tout autre lieu public normalement fréquenté par des personnes de moins de dix-huit ans ou près d’un tel lieu,
:(b) was previously convicted of a designated substance offence, as defined in subsection 2(1) of this Act, or a designated offence, as defined in subsection 2(1)of the Cannabis Act;
::(iv) soit a fait le trafic d’une substance inscrite aux annexes I, II, III, IV ou V — ou l’a eue en sa possession en vue d’en faire le trafic — auprès d’une personne de moins de dix-huit ans;
:(c) used the services of a person under the age of eighteen years to commit, or involved such a person in the commission of, the offence.
:b) a déjà été reconnue coupable d’une infraction désignée au sens du paragraphe 2(1) de la présente loi ou d’une infraction désignée au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis;
; Reasons
:c) a eu recours aux services d’une personne de moins de dix-huit ans pour la perpétration de l’infraction ou l’y a mêlée.
(3) If, under subsection (1), the court is satisfied of the existence of one or more of the aggravating factors enumerated in paragraphs (2)(a) to (c), but decides not to sentence the person to imprisonment, the court shall give reasons for that decision.
 
Motifs du tribunal
 
(3) Le tribunal qui décide de n’imposer aucune peine d’emprisonnement à la personne visée au paragraphe (1), bien qu’il soit convaincu de l’existence d’une ou de plusieurs des circonstances aggravantes mentionnées aux alinéas (2)a) à c), est tenu de motiver sa décision.
<br>
<br>
{{removed|(4) and (5)}}
{{removed|(4) et (5)}}
{{LegHistoryCDSA|1996, c. 19}}, s. 10;  
{{LegHistoryCDSA|1996, ch. 19}}, art. 10;
{{LegHistory90s|1999, c. 5}}, s. 49;  
{{LegHistoryCDSA|1999, ch. 5}}, art. 49;
{{LegHistory10s|2012, c. 1}}, s. 43;  
{{LegHistoryCDSA|2012, ch. 1}}, art. 43;
{{LegHistory10s|2017, c. 7}}, s. 7;  
{{LegHistoryCDSA|2017, ch. 7}}, art. 7;
{{LegHistoryCDSA|2018, c. 16}}, s. 198;
{{LegHistoryCDSA|2018, ch. 16}}, art. 198;
{{LegHistoryCDSA|2022, c. 15}}, s. 19.
{{LegHistoryCDSA|2022, ch. 15}}, art. 19.


|{{CDSASec2|10}}
|{{CDSASec2|10}}
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}}


Section 10(3) suggests that where aggravating factors are found under s.10(2) that there should be a jail sentence unless there are reasons not to do so.
L'article 10(3) suggère que lorsque des facteurs aggravants sont constatés en vertu de l'article 10(2), une peine d'emprisonnement devrait être prononcée, à moins qu'il n'y ait des raisons de ne pas le faire.


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


===Weapons===
===Armes===
{{seealso|Definition of Weapons}}
{{seealso|Définition des armes}}
A weapon that is "in immediate proximity and readily accessible by the person who possessed narcotics" will generally amount to an aggravating factor under s. 10(2) of the CDSA.<ref>
Une arme qui se trouve « à proximité immédiate et facilement accessible par la personne qui possède des stupéfiants » constituera généralement un facteur aggravant en vertu de l'article 10(2) de la LRCDAS.<ref>
{{CanLIIRP|Oickle|gldmr|2015 NSCA 87 (CanLII)|330 CCC (3d) 82}}{{perNSCA|Scanlan JA}}{{atL|gldmr|25}} - relates to offender with weapon in vehicle next to him<br>
{{CanLIIRP|Oickle|gldmr|2015 NSCA 87 (CanLII)|330 CCC (3d) 82}}{{perNSCA|Scanlan JA}}{{atL|gldmr|25}} - concerne un délinquant qui a une arme dans un véhicule à côté de lui<br>
</ref>  
</ref>


{{Reflist|2}}
{{Reflist|2}}


===Addiction===
===Dépendance===
There is a significant difference between a drug addict trafficking to support habit and the non-addict trafficking for monetary gain.<ref>
Il existe une différence importante entre un toxicomane qui fait du trafic pour soutenir une habitude et un non-toxicomane qui fait du trafic pour un gain monétaire.<ref>
see {{CanLIIR-N|Andrews|, [2005] OJ No 5708 (S.C.)}}
voir {{CanLIIR-N|Andrews|, [2005] OJ No 5708 (S.C.)}}
</ref>
</ref>


The onus is on the offender to establish that the offender is trafficking to support a habit. Specifically, there must be a causal connection.<ref>
Il incombe au délinquant d'établir qu'il fait du trafic pour soutenir une habitude. Plus précisément, il doit y avoir un lien de cause à effet.<ref>
{{CanLIIRP|Lively|1q96j|2006 NSSC 274 (CanLII)|796 APR 1}}{{perNSSC|Gruchy J}}{{atL|1q96j|39}}
{{CanLIIRP|Lively|1q96j|2006 NSSC 274 (CanLII)|796 APR 1}}{{perNSSC|Gruchy J}}{{atL|1q96j|39}}
</ref>
</ref>


Lower end drug trafficking where the offender is motivated by addiction over profit will have a lower penalty.<ref>
Le trafic de drogue de moindre envergure où le contrevenant est motivé par la dépendance plutôt que par le profit sera passible d'une peine plus légère.<ref>
{{CanLIIRP|Matias-Pedro|25r|2003 BCCA 590 (CanLII)|180 CCC (3d) 304}}{{perBCCA|Rowles JA}}{{atL|25r|18}}<br>
{{CanLIIRP|Matias-Pedro|25r|2003 BCCA 590 (CanLII)|180 CCC (3d) 304}}{{perBCCA|Rowles JA}}{{atL|25r|18}}<br>
</ref>
</ref>
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{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


===Breach of Trust===
===Abus de confiance===
{{seealso|Sentencing Factors Relating to the Offence#Breach of Trust}}
{{seealso|Facteurs de détermination de la peine liés à l'infraction#Abus de confiance}}


Breach of trust will exist when trafficking offences are committed by offenders who use their position of employment to facilitate the crime. Most frequently this is seen in prison staff, sheriffs or lawyers smuggling drugs into jail and prisons. Other circumstances include medical or legal professionals dealing drugs to their clients and transportation professionals facilitating the importation of drugs. There also exist cases where law enforcement professionals steal drugs from exhibit lockers.
Abus de confiance Il y aura une telle situation lorsque les infractions de trafic sont commises par des délinquants qui profitent de leur emploi pour faciliter le crime. Le plus souvent, c'est le cas du personnel pénitentiaire, des shérifs ou des avocats qui font entrer clandestinement des drogues dans les prisons. D'autres circonstances incluent les professionnels de la santé ou du droit qui vendent des drogues à leurs clients et les professionnels du transport qui facilitent l'importation de drogues. Il existe également des cas où des professionnels de l'application de la loi volent des drogues dans des casiers à pièces à conviction.


==General Principles and Factors for Trafficking==
==Principes généraux et facteurs du trafic==
Some courts distinguish between levels gravity for trafficking. There is (1) social sharing; (2) petty retail operation; (3) full-time commercial operation.<ref>
Certains tribunaux font une distinction entre les niveaux de gravité du trafic. Il y a (1) le partage social; (2) l'exploitation d'un petit commerce de détail; (3) l'exploitation commerciale à temps plein.<ref>
{{CanLIIRP|Fifield|2czmh|1978 CanLII 812 (NSCA)|25 NSR (2d) 407}}{{perNSCA|MacKeigan CJ}}</ref>
{{CanLIIRP|Fifield|2czmh|1978 CanLII 812 (NSCA)|25 NSR (2d) 407}}{{perNSCA|MacKeigan CJ}}</ref>


Where the offender is not addict then he is not deserving of sympathy in committing the offence for the support of a habit as part of a disease.<ref>
Lorsque le délinquant n'est pas toxicomane, il ne mérite pas de sympathie pour avoir commis l'infraction pour soutenir une habitude dans le cadre d'une maladie.<ref>
{{CanLIIR-N|Williams|, [2010] OJ No 2971 (ONSC)}}{{at-|20}}<br>
{{CanLIIR-N|Williams|, [2010] OJ No 2971 (ONSC)}}{{at-|20}}<br>
{{CanLIIR-N|Woolcock|, [2002] OJ No 4927 (CA)}}{{at-|5}}<br>
{{CanLIIR-N|Woolcock|, [2002] OJ No 4927 (CA)}}{{at-|5}}<br>
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</ref>
</ref>


Denunciation and deterrence are the paramount focus in commerical trafficking.<ref>
La dénonciation et la dissuasion sont les objectifs primordiaux du trafic commercial.<ref>
{{CanLIIRP|Bui|1hp4g|2004 CanLII 7201 (ON CA)|[2004] OJ No 3452 (CA)}}{{TheCourtONCA}}{{atL|1hp4g|2}}<br>  
{{CanLIIRP|Bui|1hp4g|2004 CanLII 7201 (ON CA)|[2004] OJ No 3452 (CA)}}{{TheCourtONCA}}{{atL|1hp4g|2}}<br>
{{supra1|Woolcock}}{{at-|17}}<br>  
{{supra1|Woolcock}}{{at-|17}}<br>
{{supra1|Nguyen}}{{atL|58vt|14}}<br>
{{supra1|Nguyen}}{{atL|58vt|14}}<br>
</ref>
</ref>


Court make some distinction between commercial and social trafficking.<ref>
La Cour fait une distinction entre le trafic commercial et le trafic social.<ref>
see e.g. {{CanLIIRP|Salame|5s2b|1999 ABCA 318 (CanLII)|AJ No 1271}}{{perABCA|Fraser CJ}}{{atL|5s2b|3}}</ref>
voir p. ex. {{CanLIIRP|Salame|5s2b|1999 ABCA 318 (CanLII)|AJ No 1271}}{{perABCA|Fraser CJ}}{{atL|5s2b|3}}</ref>
The difference is considered an aggravating factor in sentence and so must be proven beyond a reasonable doubt. The factors of proof include the use of street lingo, cell phones, amount of drugs, method obtained, and method of dealing.<ref>
La différence est considérée comme un facteur aggravant dans la détermination de la peine et doit donc être prouvée hors de tout doute raisonnable. Les facteurs de preuve comprennent l'utilisation du jargon de la rue, les téléphones cellulaires, la quantité de drogue, la méthode obtenue et la méthode de vente.<ref>
e.g. see {{CanLIIRx|Murray|frn0m|2012 ABPC 123 (CanLII)}}{{perABPC|Semenuk J}}
p. ex. voir {{CanLIIRx|Murray|frn0m|2012 ABPC 123 (CanLII)}}{{perABPC|Semenuk J}}
</ref>
</ref>


Other factors include:  
D’autres facteurs incluent :
* the offender’s level in the drug hierarchy
* le niveau du délinquant dans la hiérarchie des drogues
* amount and value of the drug
* la quantité et la valeur de la drogue
* number of transactions
* le nombre de transactions
* prior related record
* les antécédents judiciaires
* trafficking on impulse
* le trafic impulsif
* planned and deliberate trafficking
* le trafic planifié et délibéré
* social trafficking (sharing drugs with friends) vs commercial trafficking
* le trafic social (partage de drogues avec des amis) par rapport au trafic commercial
* trafficking in other types of drugs at the same time
* le trafic d’autres types de drogues en même temps


Some courts have made a distinction in sentencing between traffickers motivated by addiction as opposed to financial gain and greed.<REF>
Certains tribunaux ont fait une distinction dans la détermination de la peine entre les trafiquants motivés par la dépendance par rapport au gain financier et à la cupidité.<REF>
{{CanLIIRP|Burchnall and Dumont|fp5q7|1980 ABCA 219 (CanLII)|65 CCC (2d) 490, 24 A.R. 17}}{atL|fp5q7|29}}<Br>
{{CanLIIRP|Burchnall et Dumont|fp5q7|1980 ABCA 219 (CanLII)|65 CCC (2d) 490, 24 A.R. 17}}{atL|fp5q7|29}}<Br>
{{CanLIIRP|Ma|57mr|2003 ABCA 220 (CanLII)|177 CCC (3d) 535}}{{TheCourtABCA}}{{AtL|57mr|8}}<Br>
{{CanLIIRP|Ma|57mr|2003 ABCA 220 (CanLII)|177 CCC (3d) 535}}{{TheCourtABCA}}{{AtL|57mr|8}}<Br>
{{CanLIIRP|Henderson|4zkh|2002 ABQB 442 (CanLII)|313 AR 182}}{{perABQB|Burrows J}}{{atL|4zkh|38}}<Br>
{{CanLIIRP|Henderson|4zkh|2002 ABQB 442 (CanLII)|313 AR 182}}{{perABQB|Juge Burrows}}{{atL|4zkh|38}}<Br>
{{CanLIIRP|Lau|1tbnn|2004 ABCA 408 (CanLII)|193 CCC (3d) 51}}{{perABCA|Hunt JA}}{{atL|1tbnn|33}}
{{CanLIIRP|Lau|1tbnn|2004 ABCA 408 (CanLII)|193 CCC (3d) 51}}{{perABCA|Hunt JA}}{{atL|1tbnn|33}}
</ref>
</ref>


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}
===Ranges===
===Plages===


In British Columbia, a trafficker should expect a prison sentence, absent exceptional circumstances.<ref>
En Colombie-Britannique, un trafiquant doit s'attendre à une peine d'emprisonnement, sauf circonstances exceptionnelles.<ref>
{{CanLIIRP|Voong|gjnwp|2015 BCCA 285 (CanLII)|325 CCC (3d) 267}}{{perBCCA|Bennett JA}}{{atL|gjnwp|1}}<br>
{{CanLIIRP|Voong|gjnwp|2015 BCCA 285 (CanLII)|325 CCC (3d) 267}}{{perBCCA|Bennett JA}}{{atL|gjnwp|1}}<br>
</ref>
</ref>


In Ontario, conditional sentences are available but are restricted to "exceptional circumstances."<ref>
En Ontario, des peines avec sursis sont possibles, mais elles sont limitées à des « circonstances exceptionnelles ».<ref>
{{CanLIIRx|Mori|jcbxd|2020 ONCJ 620 (CanLII)}}{{AtL|jcbxd|39}}
{{CanLIIRx|Mori|jcbxd|2020 ONCJ 620 (CanLII)}}{{AtL|jcbxd|39}}
</ref>
</ref>


In Alberta, the court recommends a starting point of 3 years for trafficking in cocaine in context of a "commercial operation or something more than a minimal scale".<REf>
En Alberta, le tribunal recommande un point de départ de 3 ans pour le trafic de cocaïne dans le contexte d'une « opération commerciale ou de quelque chose de plus qu'une activité minimale <REf>
{{CanLIIRP|Maskell|fp6dc|1981 ABCA 50 (CanLII)|58 CCC (2d) 408 , 29 A.R. 107}}{{perABCA|Moir JA}}<br>
{{CanLIIRP|Maskell|fp6dc|1981 ABCA 50 (CanLII)|58 CCC (2d) 408 , 29 A.R. 107}}{{perABCA|Moir JA}}<br>
{{CanLIIRP|Lau|1tbnn|2004 ABCA 408 (CanLII)|193 CCC (3d) 51}}{{perABCA|Hunt JA}}{{atL|1tbnn|20}}<br>
{{CanLIIRP|Lau|1tbnn|2004 ABCA 408 (CanLII)|193 CCC (3d) 51}}{{perABCA|Hunt JA}}{{atL|1tbnn|20}}<br>
</ref>
"Commercial" operations will vary from a few grams to 2 oz of cocaine.<ref>
{{ibid1|Lau}} at para 26
</ref>
</ref>
When it is "wholesale commercial trafficking" the starting point is 4.5 years.<ref>
Les opérations « commerciales » varieront de quelques grammes à 2 oz de cocaïne.<ref>
{{ibid1|Lau}} au para 26
</ref>
Lorsqu'il s'agit de « trafic commercial en gros », le point de départ est de 4,5 ans.<ref>
{{supra1|Lau}} at para 21<Br>
{{supra1|Lau}} at para 21<Br>
R. v. Chung (1999), 1999 ABCA 86 (CanLII), 232 A.R. 193 (C.A.)<br>
R. v. Chung (1999), 1999 ABCA 86 (CanLII), 232 A.R. 193 (C.A.)<br>
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{{reflist|2}}
{{reflist|2}}
==Drug Court==
==Tribunal des drogues==


{{quotation2|
{{quotation2|
{{removed|(1), (2) and (3)}}
{{removed|(1), (2) et (3)}}
; Drug treatment court program
Programme judiciaire de traitement de la toxicomanie
(4) A court sentencing a person who is convicted of an offence under this Part may delay sentencing to enable the offender
 
:(a) to participate in a drug treatment court program approved by the Attorney General; or
(4) Le tribunal qui détermine la peine à infliger à une personne condamnée pour une infraction prévue par la présente partie peut reporter la détermination de la peine :
:(b) to attend a treatment program under subsection 720(2) {{AnnSec7|720(2)}} of the Criminal Code.
:a) afin de permettre à la personne de participer à un programme judiciaire de traitement de la toxicomanie approuvé par le procureur général;
{{removed|(5)}}
:b) afin de permettre à la personne de participer à un programme conformément au paragraphe 720(2) du Code criminel.
{{LegHistoryCDSA|1996, c. 19}}, s. 10;  
 
{{LegHistory90s|1999, c. 5}}, s. 49;  
(5) [Abrogé, {{LegHistory20s|2022, ch. 15}}, art. 19]
{{LegHistory10s|2012, c. 1}}, s. 43;  
 
{{LegHistory10s|2017, c. 7}}, s. 7;  
{{LegHistoryCDSA|1996, ch. 19}}, art. 10;
{{LegHistoryCDSA|2018, c. 16}}, s. 198;
{{LegHistoryCDSA|1999, ch. 5}}, art. 49;
{{LegHistoryCDSA|2022, c. 15}}, s. 19.
{{LegHistoryCDSA|2012, ch. 1}}, art. 43;
{{LegHistoryCDSA|2017, ch. 7}}, art. 7;
{{LegHistoryCDSA|2018, ch. 16}}, art. 198;
{{LegHistoryCDSA|2022, ch. 15}}, art. 19.


|{{CDSASec2|10}}
|{{CDSASec2|10}}
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}}
}}


==Sentencing Ranges by Type of Drug==
==Plage de peines par type de drogue==
* [[Drug Trafficking, Schedule I (Sentencing)]]: Maximum penalty of life
* [[Trafic de drogue, annexe I (peine)]] : peine maximale de réclusion à perpétuité
* [[Drug Trafficking, Schedule II (Sentencing)]]: Maximum penalty of life
* [[Trafic de drogue, annexe II (peine)]] : peine maximale de réclusion à perpétuité
* [[Drug Trafficking, Schedule III (Sentencing)]]: Maximum penalty of 10 years
* [[Trafic de drogue, annexe III (peine)]] : peine maximale de 10 ans
* [[Drug Trafficking, Schedule IV (Sentencing)]]: Maximum penalty of 3 years
* [[Trafic de drogue, annexe IV (peine)]] : peine maximale de 3 ans


{{OffencesNavBar/Drugs}}
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Dernière version du 16 octobre 2024 à 10:22

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Objectif de la détermination de la peine pour les infractions liées aux drogues

Voir également: Infractions liées aux drogues (crime) et Objectif et principes de la détermination de la peine

En plus des objectifs et principes de détermination de la peine décrits aux articles 718 à 719.2 du Code criminel, les infractions liées aux drogues ont un objectif supplémentaire, comme l'indique l'article 10 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances :

Objectif

10 (1) Sans qu’en soit limitée la portée générale du Code criminel, le prononcé des peines prévues à la présente partie a pour objectif essentiel de contribuer au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre tout en favorisant la réinsertion sociale des délinquants et, dans les cas indiqués, leur traitement et en reconnaissant les torts causés aux victimes ou à la collectivité.
[omis (2), (3), (4) et (5)]
1996, ch. 19, art. 10; 1999, ch. 5, art. 49; 2012, ch. 1, art. 43; 2017, ch. 7, art. 7; 2018, ch. 16, art. 198; 2022, ch. 15, art. 19

LRCDAS (CanLII), (Jus.)


Note up: 10(1)

Il a en outre été déclaré que l’objectif des lois concernant les substances contrôlées est la dissuasion générale.[1]

Vente de drogue sur appel

Une vente de drogue sur appel consiste à « commander la livraison de substances illicites par téléphone ».[2] Une vente de drogue sur appel « permet une diffusion généralisée et rapide de stupéfiants illicites » qui cause des ravages parmi les individus et les communautés.[3] En conséquence, la dénonciation et la dissuasion sont les objectifs principaux de la vente de drogue sur appel. condamnation.[4] L'opération « facilite l'obtention de drogues dans les communautés et l'infiltration d'un commerce criminel. »[5] Elle « exige également de la prévoyance et de la planification. »[6]

  1. USA v Dynar, 1997 CanLII 359 (CSC), 115 CCC (3d) 481, per Cory and Iacobucci JJ, au para 81 (“[T]he purpose of the law of attempt is universally acknowledged to be the deterrence of subsequent attempts”)
  2. R c Dickey, 2016 BCCA 177 (CanLII), 335 CCC (3d) 478, par Lowry JA, au para 28
  3. R c Cisneros, 2014 BCCA 154 (CanLII), par Groberman JA
  4. , ibid.
  5. Dickey, supra, au para 28
  6. Dickey, supra, au para 28

Facteurs généraux

En vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, d'autres facteurs doivent être pris en compte :

s. 10

[omis (1)]
Circonstances à prendre en considération

(2) Le tribunal qui détermine la peine à infliger à une personne condamnée pour une infraction désignée est tenu de considérer toute circonstance aggravante pertinente, notamment le fait que cette personne, selon le cas :

a) relativement à la perpétration de cette infraction :
(i) soit portait ou a utilisé ou menacé d’utiliser une arme,
(ii) soit a eu recours ou a menacé de recourir à la violence,
(iii) soit a fait le trafic d’une substance inscrite aux annexes I, II, III, IV ou V — ou l’a eue en sa possession en vue d’en faire le trafic — à l’intérieur d’une école ou près de celle-ci, sur le terrain d’une école ou près de ce terrain ou dans tout autre lieu public normalement fréquenté par des personnes de moins de dix-huit ans ou près d’un tel lieu,
(iv) soit a fait le trafic d’une substance inscrite aux annexes I, II, III, IV ou V — ou l’a eue en sa possession en vue d’en faire le trafic — auprès d’une personne de moins de dix-huit ans;
b) a déjà été reconnue coupable d’une infraction désignée au sens du paragraphe 2(1) de la présente loi ou d’une infraction désignée au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis;
c) a eu recours aux services d’une personne de moins de dix-huit ans pour la perpétration de l’infraction ou l’y a mêlée.

Motifs du tribunal

(3) Le tribunal qui décide de n’imposer aucune peine d’emprisonnement à la personne visée au paragraphe (1), bien qu’il soit convaincu de l’existence d’une ou de plusieurs des circonstances aggravantes mentionnées aux alinéas (2)a) à c), est tenu de motiver sa décision.
[omis (4) et (5)]
1996, ch. 19, art. 10; 1999, ch. 5, art. 49; 2012, ch. 1, art. 43; 2017, ch. 7, art. 7; 2018, ch. 16, art. 198; 2022, ch. 15, art. 19.

LRCDAS (CanLII), (Jus.)


Note up: 10(2) and (3)

L'article 10(3) suggère que lorsque des facteurs aggravants sont constatés en vertu de l'article 10(2), une peine d'emprisonnement devrait être prononcée, à moins qu'il n'y ait des raisons de ne pas le faire.

Armes

Voir également: Définition des armes

Une arme qui se trouve « à proximité immédiate et facilement accessible par la personne qui possède des stupéfiants » constituera généralement un facteur aggravant en vertu de l'article 10(2) de la LRCDAS.[1]

  1. R c Oickle, 2015 NSCA 87 (CanLII), 330 CCC (3d) 82, per Scanlan JA, au para 25 - concerne un délinquant qui a une arme dans un véhicule à côté de lui

Dépendance

Il existe une différence importante entre un toxicomane qui fait du trafic pour soutenir une habitude et un non-toxicomane qui fait du trafic pour un gain monétaire.[1]

Il incombe au délinquant d'établir qu'il fait du trafic pour soutenir une habitude. Plus précisément, il doit y avoir un lien de cause à effet.[2]

Le trafic de drogue de moindre envergure où le contrevenant est motivé par la dépendance plutôt que par le profit sera passible d'une peine plus légère.[3]

  1. voir R c Andrews, [2005] OJ No 5708 (S.C.)(*pas de liens CanLII)
  2. R c Lively, 2006 NSSC 274 (CanLII), 796 APR 1, par Gruchy J, au para 39
  3. R c Matias-Pedro, 2003 BCCA 590 (CanLII), 180 CCC (3d) 304, par Rowles JA, au para 18

Abus de confiance

Voir également: Facteurs de détermination de la peine liés à l'infraction#Abus de confiance

Abus de confiance Il y aura une telle situation lorsque les infractions de trafic sont commises par des délinquants qui profitent de leur emploi pour faciliter le crime. Le plus souvent, c'est le cas du personnel pénitentiaire, des shérifs ou des avocats qui font entrer clandestinement des drogues dans les prisons. D'autres circonstances incluent les professionnels de la santé ou du droit qui vendent des drogues à leurs clients et les professionnels du transport qui facilitent l'importation de drogues. Il existe également des cas où des professionnels de l'application de la loi volent des drogues dans des casiers à pièces à conviction.

Principes généraux et facteurs du trafic

Certains tribunaux font une distinction entre les niveaux de gravité du trafic. Il y a (1) le partage social; (2) l'exploitation d'un petit commerce de détail; (3) l'exploitation commerciale à temps plein.[1]

Lorsque le délinquant n'est pas toxicomane, il ne mérite pas de sympathie pour avoir commis l'infraction pour soutenir une habitude dans le cadre d'une maladie.[2]

La dénonciation et la dissuasion sont les objectifs primordiaux du trafic commercial.[3]

La Cour fait une distinction entre le trafic commercial et le trafic social.[4] La différence est considérée comme un facteur aggravant dans la détermination de la peine et doit donc être prouvée hors de tout doute raisonnable. Les facteurs de preuve comprennent l'utilisation du jargon de la rue, les téléphones cellulaires, la quantité de drogue, la méthode obtenue et la méthode de vente.[5]

D’autres facteurs incluent :

  • le niveau du délinquant dans la hiérarchie des drogues
  • la quantité et la valeur de la drogue
  • le nombre de transactions
  • les antécédents judiciaires
  • le trafic impulsif
  • le trafic planifié et délibéré
  • le trafic social (partage de drogues avec des amis) par rapport au trafic commercial
  • le trafic d’autres types de drogues en même temps

Certains tribunaux ont fait une distinction dans la détermination de la peine entre les trafiquants motivés par la dépendance par rapport au gain financier et à la cupidité.[6]

  1. R c Fifield, 1978 CanLII 812 (NSCA), 25 NSR (2d) 407, per MacKeigan CJ
  2. R c Williams, [2010] OJ No 2971 (ONSC)(*pas de liens CanLII) , au para 20
    R c Woolcock, [2002] OJ No 4927 (CA)(*pas de liens CanLII) , au para 5
    R c Mandolino, [2001] OJ No 289 (CA)(*pas de liens CanLII) , au para 1
    R c Belenky, 2010 ABCA 98 (CanLII), 253 CCC (3d) 344, per McDonald JA, au para 3
    R c Lau, 2004 ABCA 408 (CanLII), 193 CCC (3d) 51, per Hunt JA, au para 33
    R c Nguyen, 2001 BCCA 624 (CanLII), 160 BCAC 17, par Ryan JA, au para 7
  3. R c Bui, 2004 CanLII 7201 (ON CA), [2004] OJ No 3452 (CA), par curiam, au para 2
    Woolcock, supra, au para 17
    Nguyen, supra, au para 14
  4. voir p. ex. R c Salame, 1999 ABCA 318 (CanLII), AJ No 1271, per Fraser CJ, au para 3
  5. p. ex. voir R c Murray, 2012 ABPC 123 (CanLII), par Semenuk J
  6. R c Burchnall et Dumont, 1980 ABCA 219 (CanLII), 65 CCC (2d) 490, 24 A.R. 17{atL|fp5q7|29}}
    R c Ma, 2003 ABCA 220 (CanLII), 177 CCC (3d) 535, par curiam, au para 8
    R c Henderson, 2002 ABQB 442 (CanLII), 313 AR 182, per Juge Burrows, au para 38
    R c Lau, 2004 ABCA 408 (CanLII), 193 CCC (3d) 51, per Hunt JA, au para 33

Plages

En Colombie-Britannique, un trafiquant doit s'attendre à une peine d'emprisonnement, sauf circonstances exceptionnelles.[1]

En Ontario, des peines avec sursis sont possibles, mais elles sont limitées à des « circonstances exceptionnelles ».[2]

En Alberta, le tribunal recommande un point de départ de 3 ans pour le trafic de cocaïne dans le contexte d'une « opération commerciale ou de quelque chose de plus qu'une activité minimale [3] Les opérations « commerciales » varieront de quelques grammes à 2 oz de cocaïne.[4] Lorsqu'il s'agit de « trafic commercial en gros », le point de départ est de 4,5 ans.[5]

  1. R c Voong, 2015 BCCA 285 (CanLII), 325 CCC (3d) 267, par Bennett JA, au para 1
  2. R c Mori, 2020 ONCJ 620 (CanLII), au para 39
  3. R c Maskell, 1981 ABCA 50 (CanLII), 58 CCC (2d) 408 , 29 A.R. 107, per Moir JA
    R c Lau, 2004 ABCA 408 (CanLII), 193 CCC (3d) 51, per Hunt JA, au para 20
  4. , ibid. au para 26
  5. Lau, supra at para 21
    R. v. Chung (1999), 1999 ABCA 86 (CanLII), 232 A.R. 193 (C.A.)
    R. v. Honish (1989), 1989 ABCA 228 (CanLII), 100 A.R. 79 (C.A.)
    R. v. Ma (2003), 2003 ABCA 220 (CanLII), 330 A.R. 142 (C.A.)

Tribunal des drogues

[omis (1), (2) et (3)]
Programme judiciaire de traitement de la toxicomanie

(4) Le tribunal qui détermine la peine à infliger à une personne condamnée pour une infraction prévue par la présente partie peut reporter la détermination de la peine :

a) afin de permettre à la personne de participer à un programme judiciaire de traitement de la toxicomanie approuvé par le procureur général;
b) afin de permettre à la personne de participer à un programme conformément au paragraphe 720(2) du Code criminel.

(5) [Abrogé, 2022, ch. 15, art. 19]

1996, ch. 19, art. 10; 1999, ch. 5, art. 49; 2012, ch. 1, art. 43; 2017, ch. 7, art. 7; 2018, ch. 16, art. 198; 2022, ch. 15, art. 19.

LRCDAS (CanLII), (Jus.)


Note up: 10(4)

Plage de peines par type de drogue