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==Youth Pre-Sentence Reports==
==Rapports présentenciels sur les jeunes==
{{seealso|Principles and Purposes of Youth Sentencing}}
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; PART 4 Sentencing
; PARTIE 4
; Purpose and Principles
; Détermination de la peine
; Objectif et principes
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39<Br>
39<Br>
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; Pre-sentence report
; Examen du rapport prédécisionnel
(6) Before imposing a custodial sentence under section 42 (youth sentences), a youth justice court shall consider a pre-sentence report and any sentencing proposal made by the young person or his or her counsel.
(6) Avant d’imposer le placement sous garde en application de l’article 42 (peines spécifiques), le tribunal prend connaissance du rapport prédécisionnel et des propositions relatives à la peine à imposer faites par le poursuivant et l’adolescent ou son avocat.
; Report dispensed with
 
(7) A youth justice court may, with the consent of the prosecutor and the young person or his or her counsel, dispense with a pre-sentence report if the court is satisfied that the report is not necessary.<br>
; Renonciation au rapport prédécisionnel
{{removed|(8) and (9)}}
(7) Il peut, avec le consentement du poursuivant et de l’adolescent ou de son avocat, ne pas demander le rapport prédécisionnel s’il est convaincu de son inutilité.<br>
{{LegHistory00s|2002, c. 1}}, s. 39;  
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{{LegHistory10s|2012, c. 1}}, s. 173;
{{LegHistory00s|2002, ch. 1}}, art. 39;
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Section 40 of the ''Youth Criminal Justice Act'' provides for Pre-sentence Reports for young offenders.
L'article 40 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents prévoit des rapports présentenciels pour les jeunes contrevenants.


{{quotation2|
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; Pre-sentence report
; Rapport prédécisionnel
40 (1) Before imposing sentence on a young person found guilty of an offence, a youth justice court
40 (1) Avant de prononcer une peine concernant un adolescent déclaré coupable d’une infraction, le tribunal pour adolescents :
:(a) shall, if it is required under this Act to consider a pre-sentence report before making an order or a sentence in respect of a young person, and
:a) doit, dans les cas où la présente loi l’oblige à prendre connaissance d’un rapport prédécisionnel avant de rendre une ordonnance ou de prononcer une peine concernant un adolescent, demander au directeur provincial de faire établir et de lui remettre un rapport prédécisionnel concernant l’adolescent;
:(b) may, if it considers it advisable,
:b) peut, dans les autres cas, s’il l’estime indiqué, demander l’établissement et la remise de ce rapport.
 
; Contenu du rapport
(2) Le rapport prédécisionnel est, sous réserve du paragraphe (3), présenté par écrit et comprend les éléments d’information ci-après, dans la mesure où ils sont pertinents compte tenu des principes et objectif de la détermination de la peine énoncés à l’article 38 et des restrictions applicables au placement sous garde visées à l’article 39 :
:a) le résultat d’une entrevue avec l’adolescent et, autant que possible, celui d’une entrevue avec ses père et mère et, s’il y a lieu et autant que possible, celui d’une entrevue avec des membres de sa famille étendue;
:b) s’il y a lieu et autant que possible, le résultat d’une entrevue avec la victime;
:c) le cas échéant, les recommandations faites par un groupe consultatif mentionné à l’article 41;
:d) les renseignements pertinents comportant notamment, s’il y a lieu, les éléments suivants :
::(i) l’âge, le degré de maturité, le caractère et le comportement de l’adolescent et son désir de réparer les dommages causés,
::(ii) les projets de l’adolescent en vue de modifier sa conduite, de participer à des activités ou prendre des dispositions en vue de s’amender,
::(iii) sous réserve du paragraphe 119(2) (période d’accès aux dossiers), les antécédents de l’adolescent en ce qui concerne les déclarations de culpabilité pour actes de délinquance prévus par la Loi sur les jeunes délinquants, chapitre J-3 des Statuts révisés du Canada de 1970, pour infractions sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985) ou pour infractions prévues par la présente loi ou par toute autre loi fédérale ou par leurs règlements, les services rendus à l’adolescent notamment par la collectivité à l’occasion de ces déclarations de culpabilité, et les effets produits sur l’adolescent par les peines ou décisions prononcées à son égard et par les services qui lui ont été rendus,
::(iv) sous réserve du paragraphe 119(2) (période d’accès aux dossiers), les antécédents de l’adolescent en ce qui concerne les mesures de rechange prises sous le régime de la Loi des jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985) ou les sanctions extrajudiciaires qui lui ont été appliquées, et leurs effets sur lui,
::(v) l’existence de services communautaires et d’installations adaptés aux adolescents, et le désir de l’adolescent de profiter de ces services et installations,
 
::(vi) les rapports entre l’adolescent et ses père et mère, ainsi que le degré de surveillance et d’influence qu’ils peuvent exercer sur lui, et, s’il y a lieu et autant que possible, les rapports entre l’adolescent et les membres de sa famille étendue ainsi que le degré de surveillance et d’influence qu’ils peuvent exercer sur lui,
 
::(vii) l’assiduité et les résultats scolaires de l’adolescent, ainsi que ses antécédents professionnels;
 
:e) tout renseignement susceptible d’aider le tribunal pour adolescents à examiner les mesures de rechange au placement sous garde conformément au paragraphe 39(2);
 
:f) tout autre renseignement que le directeur provincial estime pertinent, y compris les recommandations que ce dernier croit opportun de faire.
 
; Possibilité d’un rapport oral, avec permission
 
(3) Dans les cas où le rapport prédécisionnel ne peut, pour des raisons valables, être présenté par écrit, le tribunal peut permettre qu’il soit fait oralement.
 
; Inclusion du rapport dans le dossier
 
(4) Le rapport prédécisionnel est versé au dossier de l’instance pour laquelle il a été demandé.
 
; Copies du rapport
 
(5) Lorsqu’il est saisi d’un rapport prédécisionnel écrit concernant un adolescent, le tribunal pour adolescents :
 
:a) doit, sous réserve du paragraphe (7), en faire remettre une copie :
 
::(i) à l’adolescent,
 
::(ii) au père ou à la mère qui suit les procédures menées contre l’adolescent,
 
::(iii) à l’avocat qui, le cas échéant, représente l’adolescent,
 
::(iv) au poursuivant;
 
:b) peut en faire remettre une copie au père ou à la mère qui n’a pas suivi les procédures menées contre l’adolescent mais qui, de l’avis du tribunal, s’y intéresse activement.
 
; Contre-interrogatoire
 
(6) Lorsque le rapport prédécisionnel concernant un adolescent a été présenté au tribunal pour adolescents conformément au présent article, l’adolescent, son avocat ou l’adulte qui l’assiste conformément au paragraphe 25(7) ainsi que le poursuivant doivent, sous réserve du paragraphe (7) et sur demande au tribunal, avoir l’occasion de contre-interroger l’auteur du rapport.
 
; Cas où la communication du rapport risquerait d’avoir un mauvais effet sur l’adolescent
 
(7) Le juge du tribunal pour adolescents saisi d’un rapport prédécisionnel concernant un adolescent peut, s’il estime que la communication du rapport ou de certaines parties du rapport au poursuivant, lorsqu’il s’agit d’un poursuivant privé, porterait préjudice à l’adolescent et n’est pas nécessaire pour les besoins des poursuites exercées contre celui-ci :
 
:a) ne pas communiquer le rapport ou certaines parties du rapport au poursuivant, s’il s’agit d’un rapport écrit;
 
:b) faire sortir le poursuivant de la salle d’audience durant la présentation au tribunal du rapport ou de certaines parties du rapport, s’il s’agit d’un rapport oral.
 
; Communication du rapport à d’autres personnes
 
(8) Le tribunal pour adolescents saisi d’un rapport prédécisionnel concernant un adolescent :


require the provincial director to cause to be prepared a pre-sentence report in respect of the young person and to submit the report to the court.
:a) doit, sur demande, en faire fournir une copie ou une transcription :


; Contents of report
::(i) à tout tribunal saisi de questions concernant l’adolescent,
(2) A pre-sentence report made in respect of a young person shall, subject to subsection (3), be in writing and shall include the following, to the extent that it is relevant to the purpose and principles of sentencing set out in section 38 and to the restrictions on custody set out in section 39:
:(a) the results of an interview with the young person and, if reasonably possible, the parents of the young person and, if appropriate and reasonably possible, members of the young person’s extended family;
:(b) the results of an interview with the victim in the case, if applicable and reasonably possible;
:(c) the recommendations resulting from any conference referred to in section 41;
:(d) any information that is applicable to the case, including
::(i) the age, maturity, character, behaviour and attitude of the young person and his or her willingness to make amends,
::(ii) any plans put forward by the young person to change his or her conduct or to participate in activities or undertake measures to improve himself or herself,
::(iii) subject to subsection 119(2) (period of access to records), the history of previous findings of delinquency under the Juvenile Delinquents Act, chapter J-3 of the Revised Statutes of Canada, 1970, or previous findings of guilt for offences under the Young Offenders Act, chapter Y-1 of the Revised Statutes of Canada, 1985, or under this or any other Act of Parliament or any regulation made under it, the history of community or other services rendered to the young person with respect to those findings and the response of the young person to previous sentences or dispositions and to services rendered to him or her,
::(iv) subject to subsection 119(2) (period of access to records), the history of alternative measures under the Young Offenders Act, chapter Y-1 of the Revised Statutes of Canada, 1985, or extrajudicial sanctions used to deal with the young person and the response of the young person to those measures or sanctions,
::(v) the availability and appropriateness of community services and facilities for young persons and the willingness of the young person to avail himself or herself of those services or facilities,
::(vi) the relationship between the young person and the young person’s parents and the degree of control and influence of the parents over the young person and, if appropriate and reasonably possible, the relationship between the young person and the young person’s extended family and the degree of control and influence of the young person’s extended family over the young person, and
::(vii) the school attendance and performance record and the employment record of the young person;
:(e) any information that may assist the court in determining under subsection 39(2) whether there is an alternative to custody; and
:(f) any information that the provincial director considers relevant, including any recommendation that the provincial director considers appropriate.


; Oral report with leave
::(ii) à tout délégué à la jeunesse auquel le cas de l’adolescent a été confié;
(3) If a pre-sentence report cannot reasonably be committed to writing, it may, with leave of the youth justice court, be submitted orally in court.


; Report forms part of record
:b) peut, sur demande, en faire fournir une copie ou une transcription intégrale ou partielle à toute personne qui par ailleurs ne serait pas fondée à la recevoir en vertu du présent article, s’il estime que cette personne a un intérêt légitime dans l’instance.
(4) A pre-sentence report shall form part of the record of the case in respect of which it was requested.


; Copies of pre-sentence report
; Communication faite par le directeur provincial
(5) If a pre-sentence report made in respect of a young person is submitted to a youth justice court in writing, the court
:(a) shall, subject to subsection (7), cause a copy of the report to be given to
::(i) the young person,
::(ii) any parent of the young person who is in attendance at the proceedings against the young person,
::(iii) any counsel representing the young person, and
::(iv) the prosecutor; and
:(b) may cause a copy of the report to be given to a parent of the young person who is not in attendance at the proceedings if the parent is, in the opinion of the court, taking an active interest in the proceedings.


; Cross-examination
(9) Le directeur provincial qui présente au tribunal pour adolescents un rapport prédécisionnel concernant un adolescent peut communiquer l’intégralité ou une partie du rapport à toute personne qui a la garde ou la surveillance de l’adolescent ou à toute personne qui participe directement aux soins ou au traitement de celui-ci.
(6) If a pre-sentence report made in respect of a young person is submitted to a youth justice court, the young person, his or her counsel or the adult assisting the young person under subsection 25(7) and the prosecutor shall, subject to subsection (7), on application to the court, be given the opportunity to cross-examine the person who made the report.
<br>
; Report may be withheld from private prosecutor
(7) If a pre-sentence report made in respect of a young person is submitted to a youth justice court, the court may, when the prosecutor is a private prosecutor and disclosure of all or part of the report to the prosecutor might, in the opinion of the court, be prejudicial to the young person and is not, in the opinion of the court, necessary for the prosecution of the case against the young person,
:(a) withhold the report or part from the prosecutor, if the report is submitted in writing; or
:(b) exclude the prosecutor from the court during the submission of the report or part, if the report is submitted orally in court.


; Report disclosed to other persons
;Déclarations non admissibles
(8) If a pre-sentence report made in respect of a young person is submitted to a youth justice court, the court
(10) Les déclarations faites par l’adolescent au cours de l’établissement du rapport prédécisionnel le concernant ne sont pas admissibles en preuve contre un adolescent dans des procédures civiles ou pénales, à l’exception de celles visées aux articles 42 (peines spécifiques), 59 (examen de la peine spécifique ne comportant pas de placement sous garde), 71 (audition — peine applicable aux adultes) et 94 à 96 (examen et autres procédures relatifs au placement sous garde).
:(a) shall, on request, cause a copy or a transcript of the report to be supplied to
::(i) any court that is dealing with matters relating to the young person, and
::(ii) any youth worker to whom the young person’s case has been assigned; and
:(b) may, on request, cause a copy or a transcript of all or part of the report to be supplied to any person not otherwise authorized under this section to receive a copy or a transcript of the report if, in the opinion of the court, the person has a valid interest in the proceedings.


; Disclosure by the provincial director
(9) A provincial director who submits a pre-sentence report made in respect of a young person to a youth justice court may make all or part of the report available to any person in whose custody or under whose supervision the young person is placed or to any other person who is directly assisting in the care or treatment of the young person.
<br>
; Inadmissibility of statements
(10) No statement made by a young person in the course of the preparation of a pre-sentence report in respect of the young person is admissible in evidence against any young person in civil or criminal proceedings except those under section 42 (youth sentences), 59 (review of non-custodial sentence) or 71 (hearing — adult sentences) or any of sections 94 to 96 (reviews and other proceedings related to custodial sentences).
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}}


Informed consent of the youth is not required for the offender to undergo a risk assessment ordered by the director under s. 40(2)(f).<Ref>
Le consentement éclairé du jeune n’est pas requis pour que le contrevenant se soumette à une évaluation des risques ordonnée par le directeur en vertu de l’art. 40(2)(f).<ref>
{{CanLIIRPC|Saskatchewan (Attorney General) v QK|1tmdw|2007 SKCA 120 (CanLII)|229 CCC (3d) 356}}{{perSKCA|Hunt JA}}
{{CanLIIRPC|Saskatchewan (Attorney General) v QK|1tmdw|2007 SKCA 120 (CanLII)|229 CCC (3d) 356}}{{perSKCA|Hunt JA}}
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</ref>
Ligne 96 : Ligne 120 :
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==Pre-Sentence Assessments==
==Évaluations avant la peine==
* [[Mental Disorder in Youth Justice]]
* [[Les troubles mentaux dans le système de justice pour les jeunes]]

Dernière version du 4 novembre 2024 à 12:45

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois février 2019. (Rev. # 30593)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Rapports présentenciels sur les jeunes

Voir également: Principes et objectifs de la détermination de la peine pour les jeunes
PARTIE 4
Détermination de la peine
Objectif et principes

...
39
[omis (1), (2), (3), (4) et (5)]

Examen du rapport prédécisionnel

(6) Avant d’imposer le placement sous garde en application de l’article 42 (peines spécifiques), le tribunal prend connaissance du rapport prédécisionnel et des propositions relatives à la peine à imposer faites par le poursuivant et l’adolescent ou son avocat.

Renonciation au rapport prédécisionnel

(7) Il peut, avec le consentement du poursuivant et de l’adolescent ou de son avocat, ne pas demander le rapport prédécisionnel s’il est convaincu de son inutilité.
[omis (8) et (9)]
2002, ch. 1, art. 39; 2012, ch. 1, art. 173; 2019, ch. 25, art. 372.

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 39(6) et (7)

L'article 40 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents prévoit des rapports présentenciels pour les jeunes contrevenants.

Rapport prédécisionnel

40 (1) Avant de prononcer une peine concernant un adolescent déclaré coupable d’une infraction, le tribunal pour adolescents :

a) doit, dans les cas où la présente loi l’oblige à prendre connaissance d’un rapport prédécisionnel avant de rendre une ordonnance ou de prononcer une peine concernant un adolescent, demander au directeur provincial de faire établir et de lui remettre un rapport prédécisionnel concernant l’adolescent;
b) peut, dans les autres cas, s’il l’estime indiqué, demander l’établissement et la remise de ce rapport.
Contenu du rapport

(2) Le rapport prédécisionnel est, sous réserve du paragraphe (3), présenté par écrit et comprend les éléments d’information ci-après, dans la mesure où ils sont pertinents compte tenu des principes et objectif de la détermination de la peine énoncés à l’article 38 et des restrictions applicables au placement sous garde visées à l’article 39 :

a) le résultat d’une entrevue avec l’adolescent et, autant que possible, celui d’une entrevue avec ses père et mère et, s’il y a lieu et autant que possible, celui d’une entrevue avec des membres de sa famille étendue;
b) s’il y a lieu et autant que possible, le résultat d’une entrevue avec la victime;
c) le cas échéant, les recommandations faites par un groupe consultatif mentionné à l’article 41;
d) les renseignements pertinents comportant notamment, s’il y a lieu, les éléments suivants :
(i) l’âge, le degré de maturité, le caractère et le comportement de l’adolescent et son désir de réparer les dommages causés,
(ii) les projets de l’adolescent en vue de modifier sa conduite, de participer à des activités ou prendre des dispositions en vue de s’amender,
(iii) sous réserve du paragraphe 119(2) (période d’accès aux dossiers), les antécédents de l’adolescent en ce qui concerne les déclarations de culpabilité pour actes de délinquance prévus par la Loi sur les jeunes délinquants, chapitre J-3 des Statuts révisés du Canada de 1970, pour infractions sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985) ou pour infractions prévues par la présente loi ou par toute autre loi fédérale ou par leurs règlements, les services rendus à l’adolescent notamment par la collectivité à l’occasion de ces déclarations de culpabilité, et les effets produits sur l’adolescent par les peines ou décisions prononcées à son égard et par les services qui lui ont été rendus,
(iv) sous réserve du paragraphe 119(2) (période d’accès aux dossiers), les antécédents de l’adolescent en ce qui concerne les mesures de rechange prises sous le régime de la Loi des jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985) ou les sanctions extrajudiciaires qui lui ont été appliquées, et leurs effets sur lui,
(v) l’existence de services communautaires et d’installations adaptés aux adolescents, et le désir de l’adolescent de profiter de ces services et installations,
(vi) les rapports entre l’adolescent et ses père et mère, ainsi que le degré de surveillance et d’influence qu’ils peuvent exercer sur lui, et, s’il y a lieu et autant que possible, les rapports entre l’adolescent et les membres de sa famille étendue ainsi que le degré de surveillance et d’influence qu’ils peuvent exercer sur lui,
(vii) l’assiduité et les résultats scolaires de l’adolescent, ainsi que ses antécédents professionnels;
e) tout renseignement susceptible d’aider le tribunal pour adolescents à examiner les mesures de rechange au placement sous garde conformément au paragraphe 39(2);
f) tout autre renseignement que le directeur provincial estime pertinent, y compris les recommandations que ce dernier croit opportun de faire.
Possibilité d’un rapport oral, avec permission

(3) Dans les cas où le rapport prédécisionnel ne peut, pour des raisons valables, être présenté par écrit, le tribunal peut permettre qu’il soit fait oralement.

Inclusion du rapport dans le dossier

(4) Le rapport prédécisionnel est versé au dossier de l’instance pour laquelle il a été demandé.

Copies du rapport

(5) Lorsqu’il est saisi d’un rapport prédécisionnel écrit concernant un adolescent, le tribunal pour adolescents :

a) doit, sous réserve du paragraphe (7), en faire remettre une copie :
(i) à l’adolescent,
(ii) au père ou à la mère qui suit les procédures menées contre l’adolescent,
(iii) à l’avocat qui, le cas échéant, représente l’adolescent,
(iv) au poursuivant;
b) peut en faire remettre une copie au père ou à la mère qui n’a pas suivi les procédures menées contre l’adolescent mais qui, de l’avis du tribunal, s’y intéresse activement.
Contre-interrogatoire

(6) Lorsque le rapport prédécisionnel concernant un adolescent a été présenté au tribunal pour adolescents conformément au présent article, l’adolescent, son avocat ou l’adulte qui l’assiste conformément au paragraphe 25(7) ainsi que le poursuivant doivent, sous réserve du paragraphe (7) et sur demande au tribunal, avoir l’occasion de contre-interroger l’auteur du rapport.

Cas où la communication du rapport risquerait d’avoir un mauvais effet sur l’adolescent

(7) Le juge du tribunal pour adolescents saisi d’un rapport prédécisionnel concernant un adolescent peut, s’il estime que la communication du rapport ou de certaines parties du rapport au poursuivant, lorsqu’il s’agit d’un poursuivant privé, porterait préjudice à l’adolescent et n’est pas nécessaire pour les besoins des poursuites exercées contre celui-ci :

a) ne pas communiquer le rapport ou certaines parties du rapport au poursuivant, s’il s’agit d’un rapport écrit;
b) faire sortir le poursuivant de la salle d’audience durant la présentation au tribunal du rapport ou de certaines parties du rapport, s’il s’agit d’un rapport oral.
Communication du rapport à d’autres personnes

(8) Le tribunal pour adolescents saisi d’un rapport prédécisionnel concernant un adolescent :

a) doit, sur demande, en faire fournir une copie ou une transcription :
(i) à tout tribunal saisi de questions concernant l’adolescent,
(ii) à tout délégué à la jeunesse auquel le cas de l’adolescent a été confié;
b) peut, sur demande, en faire fournir une copie ou une transcription intégrale ou partielle à toute personne qui par ailleurs ne serait pas fondée à la recevoir en vertu du présent article, s’il estime que cette personne a un intérêt légitime dans l’instance.
Communication faite par le directeur provincial

(9) Le directeur provincial qui présente au tribunal pour adolescents un rapport prédécisionnel concernant un adolescent peut communiquer l’intégralité ou une partie du rapport à toute personne qui a la garde ou la surveillance de l’adolescent ou à toute personne qui participe directement aux soins ou au traitement de celui-ci.

Déclarations non admissibles

(10) Les déclarations faites par l’adolescent au cours de l’établissement du rapport prédécisionnel le concernant ne sont pas admissibles en preuve contre un adolescent dans des procédures civiles ou pénales, à l’exception de celles visées aux articles 42 (peines spécifiques), 59 (examen de la peine spécifique ne comportant pas de placement sous garde), 71 (audition — peine applicable aux adultes) et 94 à 96 (examen et autres procédures relatifs au placement sous garde).

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 40(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), et (10)

Le consentement éclairé du jeune n’est pas requis pour que le contrevenant se soumette à une évaluation des risques ordonnée par le directeur en vertu de l’art. 40(2)(f).[1]

  1. Saskatchewan (Attorney General) v QK, 2007 SKCA 120 (CanLII), 229 CCC (3d) 356, par Hunt JA

Évaluations avant la peine