Les troubles mentaux dans le système de justice pour les jeunes

De Le carnet de droit pénal
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Principes généraux

Évaluation médicale

Évaluation médicale

34 (1) Le tribunal pour adolescents, à toute phase des poursuites, peut exiger, par ordonnance, que l’adolescent soit évalué par une personne compétente chargée de faire un rapport écrit au tribunal :

a) soit avec le consentement de l’adolescent et du poursuivant;
b) soit d’office ou à la demande de l’adolescent ou du poursuivant, lorsque soit le tribunal a des motifs raisonnables de croire que l’adolescent pourrait souffrir d’une maladie ou de troubles d’ordre physique ou mental, d’un dérèglement d’ordre psychologique, de troubles émotionnels, de troubles d’apprentissage ou de déficience mentale, soit plusieurs déclarations de culpabilité ont été prononcées contre lui dans le cadre de la présente loi ou de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), soit une infraction grave avec violence lui est reprochée, et lorsqu’un rapport médical, psychologique ou psychiatrique concernant l’adolescent pourrait lui être utile à l’une des fins visées aux alinéas (2)a) à g).
Buts de l’évaluation

(2) Le tribunal pour adolescents peut rendre l’ordonnance à l’égard de l’adolescent afin de, selon le cas :

a) examiner une demande présentée en vertu de l’article 33 (mise en liberté ou détention sous garde);
b) statuer sur une demande entendue conformément à l’article 71 (audition — peine applicable aux adultes);
c) imposer ou réviser une peine spécifique;
d) examiner une demande présentée en vertu du paragraphe 104(1) (prolongation de la garde);
e) prévoir les conditions visées au paragraphe 105(1) (liberté sous condition);
f) rendre l’ordonnance visée au paragraphe 109(2) (liberté sous condition);
g) autoriser la communication visée au paragraphe 127(1) (renseignements sur l’adolescent).
Garde aux fins de l’évaluation

(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (6), pour les besoins de l’évaluation visée au présent article, le tribunal pour adolescents peut renvoyer l’adolescent sous garde pour une période maximale de trente jours.

Priorité à la mise en liberté

(4) L’adolescent ne peut être envoyé sous garde en conformité avec une ordonnance visée au paragraphe (1) que dans les cas suivants :

a) le tribunal pour adolescents est convaincu :
(i) soit que, compte tenu des éléments de preuve présentés, la détention de l’adolescent est nécessaire aux fins d’évaluation,
(ii) soit que l’adolescent y consent et que, à la lumière du témoignage d’une personne compétente, la détention est souhaitable aux fins d’évaluation;
b) l’adolescent doit être détenu à l’égard d’une autre affaire ou en application d’une disposition du Code criminel.
Rapport écrit

(5) Pour l’application de l’alinéa (4)a), le témoignage de la personne compétente peut, si le poursuivant et l’adolescent y consentent, être présenté sous la forme d’un rapport écrit.

Demande de modification

(6) Lorsque la nécessité lui en est démontrée, le tribunal pour adolescents peut, pendant que l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) est en cours de validité, modifier les modalités de celle-ci de la façon qu’il juge indiquée dans les circonstances.

Communication du rapport

(7) Sur réception du rapport concernant un adolescent et établi conformément au paragraphe (1), le tribunal pour adolescents :

a) doit, sous réserve du paragraphe (9), en faire remettre une copie :
(i) à l’adolescent,
(ii) au père ou à la mère qui assiste aux procédures menées contre l’adolescent,
(iii) à l’avocat qui, le cas échéant, représente l’adolescent,
(iv) au poursuivant;
b) peut en faire remettre une copie :
(i) au père ou à la mère qui n’a pas assisté aux procédures menées contre l’adolescent mais qui, de l’avis du tribunal, s’y intéresse activement,
(ii) par dérogation au paragraphe 119(6) (restrictions relatives à la communication de certains dossiers), au directeur provincial ou au directeur de l’établissement correctionnel provincial pour adultes ou du pénitencier où l’adolescent purge une peine spécifique si, de l’avis du tribunal, la non-communication du rapport mettrait en danger la sécurité d’une personne.
Contre-interrogatoire

(8) Sous réserve du paragraphe (9) et sur demande présentée au tribunal pour adolescents, il est donné à l’adolescent, à son avocat, à l’adulte qui l’assiste en vertu du paragraphe 25(7), ainsi qu’au poursuivant, l’occasion de contre-interroger l’auteur du rapport concernant l’adolescent, établi en application du paragraphe (1).

Non-communication dans certains cas

(9) Le tribunal pour adolescents est tenu de refuser de communiquer le rapport concernant l’adolescent, établi en vertu du paragraphe (1), ou une partie de ce rapport au poursuivant à titre privé, s’il estime que cette communication n’est pas nécessaire pour les besoins des poursuites intentées contre l’adolescent et pourrait nuire à celui-ci.

Non-communication dans certains cas

(10) Le tribunal pour adolescents est tenu de refuser de communiquer le rapport concernant l’adolescent, établi en vertu du paragraphe (1), ou une partie de ce rapport à l’adolescent, à ses père et mère ou au poursuivant à titre privé, lorsque après l’avoir examiné il est convaincu à la lumière du rapport ou du témoignage donné en l’absence de l’adolescent, de ses père et mère ou du poursuivant à titre privé, par l’auteur de celui-ci, que cette communication nuirait sérieusement au traitement ou à la guérison de l’adolescent ou risquerait de mettre en danger la vie ou la sécurité d’un tiers ou de lui causer des dommages psychologiques graves.

Exception

(11) Par dérogation au paragraphe (10), le tribunal pour adolescents peut communiquer la totalité ou une partie des renseignements visés à ce paragraphe à l’adolescent, à ses père et mère ou au poursuivant à titre privé lorsque, à son avis, l’intérêt de la justice l’exige.

Inclusion du rapport dans le dossier

(12) Le rapport visé au paragraphe (1) est versé au dossier de l’affaire pour laquelle il a été demandé.

Communication de renseignements par une personne compétente

(13) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la personne compétente, si elle estime que l’adolescent placé en détention ou renvoyé sous garde est susceptible d’attenter à sa vie ou à sa sécurité ou d’attenter à la vie d’un tiers ou de lui causer des lésions corporelles, peut en aviser toute personne qui assume les soins et la garde de l’adolescent, que ce renseignement figure ou non au rapport visé au paragraphe (1).

Définition de personne compétente

(14) Pour l’application du présent article, personne compétente s’entend de la personne qui remplit les conditions requises par la législation d’une province pour pratiquer la médecine ou la psychiatrie, ou pour accomplir des examens ou évaluations psychologiques, selon le cas, ou, en l’absence d’une telle législation, la personne que le tribunal estime compétente en la matière. Est en outre une personne compétente celle qui est désignée comme telle, à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie, par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province ou son délégué.

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 34(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), et (14)