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151 | 151 Dans les poursuites intentées dans le cadre de la présente loi, la déposition d’un enfant ou d’un adolescent ne peut être recueillie qu’après que le juge du tribunal pour adolescents ou le juge de paix a informé le témoin de son devoir de dire la vérité et des conséquences de tout manquement à ce devoir; le présent paragraphe s’applique : | ||
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714.5 | 714.5 Avant de déposer conformément aux articles 714.2 {{AnnSec7|714.2}} ou 714.3 {{AnnSec7|714.3}}, le témoin qui se trouve à l’étranger doit, au moyen de l’instrument utilisé pour sa déposition, prêter serment ou faire une affirmation solennelle conformément soit au droit canadien, soit au droit du lieu où il se trouve. Il peut aussi déposer de toute autre façon prouvant qu’il comprend l’obligation de dire la vérité. | ||
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Le serment ou l'affirmation solennelle doit répondre formellement aux exigences du droit canadien ou du droit étranger où se trouve le témoin. Alternativement, cela peut toujours être accepté à condition que le tribunal soit convaincu que « le témoin comprend qu'il doit dire la vérité ». | |||
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53 | 53 Les serments, affidavits, affirmations solennelles ou déclarations déférés, recueillis ou reçus à l’étranger par toute personne mentionnée à l’article 52 sont aussi valides et efficaces et possèdent la même vigueur et le même effet, à toutes fins, que s’ils avaient été déférés, recueillis ou reçus au Canada par une personne autorisée à y déférer, recueillir ou recevoir les serments, affidavits, affirmations solennelles ou déclarations qui sont valides ou efficaces en vertu de la présente loi. | ||
R | S.R., ch. E-10, art. 50. | ||
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|{{NoteUpCEA|53}} | |{{NoteUpCEA|53}} | ||
}} | }} | ||
== | ==Voir aussi== | ||
* [[ | * [[Compétence des enfants et des témoins de capacité diminuée]] |
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Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois Janvier 2020. (Rev. # 31810) |
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible. |
- < Preuves
- < Témoignage
Principes généraux
La common law exige que tous les témoins prêtent serment pour célébrer leur témoignage. Le but de « la loi, en exigeant le serment, est de découvrir la vérité sur les questions en litige en mettant la main sur la conscience du témoin. »[1]
- Personne faisant prêter serment
- Qui peut recevoir le serment
13 Tout tribunal et tout juge, ainsi que toute personne autorisée par la loi ou par le consentement des parties à entendre et à recevoir des témoignages, peuvent faire prêter serment à tout témoin légalement appelé à déposer devant ce tribunal, ce juge ou cette personne.
S.R., ch. E-10, art. 13
- ↑ Bannerman v R. (1966), 48 CR 110 ( Man. C.A.)(*pas de liens CanLII) , par Dickson JA, affirmed [1966] RCS v (CSC) aux pp. 137 and 138
Affirmations
L’objectif d’un serment peut également être atteint en permettant aux gens d’opter pour une affirmation solennelle. Ceci est prévu par l'article 14 de la Loi sur la preuve au Canada (LCÉ) ainsi que par la plupart des lois provinciales sur la preuve[1].
L'article 14 stipule :
- Affirmation solennelle au lieu du serment
14 (1) Tout témoin peut, au lieu de prêter serment, choisir de faire l’affirmation solennelle qui suit :
- J’affirme solennellement que le témoignage que je vais rendre sera la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
- Effet
(2) Lorsque cette personne a fait cette affirmation solennelle, sa déposition est reçue et a le même effet que si elle avait prêté serment.
L.R. (1985), ch. C-5, art. 14; 1994, ch. 44, art. 87.
- Personnes chargées de faire prêter serment
En vertu de l'art. 13 de la Loi sur la preuve, tous les tribunaux et tous les juges peuvent faire prêter serment. Toute autre personne peut faire prêter serment lorsqu'elle est habilitée à recueillir des témoignages ou lorsque cela se fait avec le consentement des parties.
Jeune accusé
Pour les procédures intentées en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, l'art. L’article 151 énonce les conditions requises avant qu’un enfant ou un jeune puisse témoigner devant un juge du tribunal pour adolescents :
- Déposition d’un enfant ou d’un adolescent
151 Dans les poursuites intentées dans le cadre de la présente loi, la déposition d’un enfant ou d’un adolescent ne peut être recueillie qu’après que le juge du tribunal pour adolescents ou le juge de paix a informé le témoin de son devoir de dire la vérité et des conséquences de tout manquement à ce devoir; le présent paragraphe s’applique :
- a) dans tous les cas où le témoin est un enfant;
- b) lorsque le juge du tribunal ou le juge de paix l’estime nécessaire, si le témoin est un adolescent.
Administration des serments et des affirmations pour les preuves par liaison audio-vidéo internationale
- Exigences relatives au serment ou à l'affirmation
L'article 714.5 énonce les exigences relatives à l'enregistrement de témoignages par vidéo ou audio lorsque le témoin est à l'extérieur du pays.
- Serment ou affirmation solennelle
714.5 Avant de déposer conformément aux articles 714.2 [liens vidéo, etc. – témoin à l'extérieur du Canada] ou 714.3 [preuve audio — témoin à l'extérieur du Canada], le témoin qui se trouve à l’étranger doit, au moyen de l’instrument utilisé pour sa déposition, prêter serment ou faire une affirmation solennelle conformément soit au droit canadien, soit au droit du lieu où il se trouve. Il peut aussi déposer de toute autre façon prouvant qu’il comprend l’obligation de dire la vérité.
1999, ch. 18, art. 95; 2019, ch. 25, art. 290.
[annotation(s) ajoutée(s)]
Le serment ou l'affirmation solennelle doit répondre formellement aux exigences du droit canadien ou du droit étranger où se trouve le témoin. Alternativement, cela peut toujours être accepté à condition que le tribunal soit convaincu que « le témoin comprend qu'il doit dire la vérité ».
- Présomption
714.6 Le témoin qui dépose conformément aux articles 714.2 [liens vidéo, etc. – témoin à l'extérieur du Canada] ou 714.3 [preuve audio — témoin à l'extérieur du Canada] à partir de l’étranger est réputé le faire au Canada — sous serment ou après avoir fait une affirmation solennelle conformément au droit canadien — pour l’application du droit relatif à la preuve, à la procédure, au parjure ou à l’outrage au tribunal.
1999, ch. 18, art. 95; 2019, ch. 25, art. 290.
- Serments déférés à l’étranger
53 Les serments, affidavits, affirmations solennelles ou déclarations déférés, recueillis ou reçus à l’étranger par toute personne mentionnée à l’article 52 sont aussi valides et efficaces et possèdent la même vigueur et le même effet, à toutes fins, que s’ils avaient été déférés, recueillis ou reçus au Canada par une personne autorisée à y déférer, recueillir ou recevoir les serments, affidavits, affirmations solennelles ou déclarations qui sont valides ou efficaces en vertu de la présente loi.
S.R., ch. E-10, art. 50.
[annotation(s) ajoutée(s)]