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{{en|Statutory_Maximum_Penalties}}
[[en:Statutory_Maximum_Penalties]]
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{{Currency2|Janvier|2020}}
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{{HeaderAvailSent}}
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==General Principles==
==Principes généraux==
{{seealso|Mandatory Minimum Penalties}}
{{seealso| Peines minimales obligatoires}}
The maximum available sentence for a given offence will be provided within the provisions defining the offence.
La peine maximale disponible pour une infraction donnée sera fixée dans le cadre des dispositions définissant l'infraction.


Given the distinction between summary offences and indictable offences, the maximum penalties for summary offences will always be less than indictable.  
Compte tenu de la distinction entre les infractions sommaires et les actes criminels, les peines maximales pour les infractions sommaires seront toujours inférieures à celles des actes criminels.


It is generally stated that the maximum penalty is not simply reserved for the "worst of the worst" offenders.<ref>
Il est généralement admis que la peine maximale n'est pas simplement réservée aux « pires des pires » contrevenants.<ref>
{{CanLIIRP|Solowan|21h61|2008 SCC 62 (CanLII)|[2008] 3 SCR 309}}{{perSCC-H|Fish J}}<br>  
{{CanLIIRP|Solowan|21h62|2008 CSC 62 (CanLII)|[2008] 3 RCS 309}}{{perSCC-H|Fish J}}<br>  
{{CanLIIRP|LM|1x21j|2008 SCC 31 (CanLII)|[2008] 2 SCR 163}}{{perSCC|LeBel J}}  
{{CanLIIRP|LM|1x21h|2008 CSC 31 (CanLII)|[2008] 2 RCS 163}}{{perSCC|LeBel J}}  
</ref>
</ref>
All relevant factors must be considered and should only be considered appropriate where the "offence is of sufficient gravity and the offender displays sufficient blameworthiness."<ref>
Tous les facteurs pertinents doivent être pris en compte et ne doivent être considérés comme appropriés que lorsque « l’infraction est suffisamment grave et le délinquant suffisamment à blâmer ».<ref>
{{CanLIIRP|Cheddesingh|1hq8t|2004 SCC 16 (CanLII)|[2004] 1 SCR 433}}{{perSCC-H|McLachlin CJ}}</ref>
{{CanLIIRP|Cheddesingh|1hq8r|2004 CSC 16 (CanLII)|[2004] 1 RCS 433}}{{perSCC-H|McLachlin CJ}}</ref>


To impose a maximum sentence it is necessary for the judge to take into account pre-sentence custody otherwise the sentence is effectively beyond the statutory maximum.<ref>
Pour imposer une peine maximale, il est nécessaire que le juge prenne en compte la détention provisoire, sinon la peine est effectivement supérieure au maximum légal.<ref>
{{CanLIIRP|Severight|g2r9k|2014 ABCA 25 (CanLII)|306 CCC (3d) 197}}{{TheCourtABCA}}
{{CanLIIRP|Severight|g2r9k|2014 ABCA 25 (CanLII)|306 CCC (3d) 197}}{{TheCourtABCA}}
</ref>
</ref>
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{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Summary Conviction Penalties==
==Pénalités en cas de déclaration de culpabilité sommaire==
Where an offence is described as punishable by "summary conviction", section 787(1) states the punishment will be a fine of no more than $5,000 and/or 2 years less a day jail unless the offence specifies otherwise.  
Lorsqu'une infraction est décrite comme punissable par {{Tr}}« déclaration de culpabilité sommaire », l'article 787(1) stipule que la peine sera une amende d'au plus 5 000 $ et/ou 2 ans moins un jour d'emprisonnement, sauf indication contraire de l'infraction.
{{quotation2|
{{quotation2|
; General penalty
; Peine générale
787 (1) Unless otherwise provided by law, every person who is convicted of an offence punishable on summary conviction is liable to a fine of not more than $5,000 or to a term of imprisonment of not more than two years less a day, or to both.
787 (1) Sauf disposition contraire de la loi, toute personne déclarée coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire est passible d’une amende maximale de cinq mille dollars et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines.
<br>
 
{{removed|(2)}}
{{removed|(2)}}
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 787;  
L.R. (1985), ch. C-46, art. 787;
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 171;  
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 171;
{{LegHistory00s|2008, c. 18}}, s. 44;
{{LegHistory00s|2008, ch. 18}}, art. 44;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 316.
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 316.
|{{CCCSec2|787}}  
|{{CCCSec2|787}}  
|{{NoteUp|787|1}}
|{{NoteUp|787|1}}
}}
}}


Other available summary offence maximums include 18 months jail.<ref>e.g. s. 253, 264.1<br>
Les autres peines maximales pour infractions sommaires disponibles incluent 18 mois de prison.<ref>e.g. art. 253, 264.1<br>
[[Offences by Penalty]]</ref>
[[Infractions par peine]]</ref>


However, under [{{CCCSec|735}} s. 735] where the accused is an organization, the summary conviction fine amount increases to $100,000.
Toutefois, en vertu du [{{CCCSec|735}} l'art. 735], lorsque l'accusé est une organisation, le montant de l'amende sur déclaration sommaire de culpabilité passe à 100 000 $.


On summary elections for hybrid offences, the court is bound by the maximum range set by parliament. However, the courts should not "scale up" or "scale down" the sentences due to the election.<ref>
Lors des élections sommaires pour les infractions hybrides, le tribunal est lié par la fourchette maximale fixée par le parlement. Toutefois, les tribunaux ne devraient pas {{Tr}}« augmenter » ou {{Tr}}« diminuer » les peines dues aux élections.<ref>
{{CanLIIRP|Solowan|21h61|2008 SCC 62 (CanLII)|[2008] 3 SCR 309}}{{perSCC-H|Fish J}}<br>  
{{CanLIIRP|Solowan|21h62|2008 CSC 62 (CanLII)|[2008] 3 RCS 309}}{{perSCC-H|Fish J}}<br>  
</ref>
</ref>


On September 19, 2019, s. 787 was amended by 2019, c. 25 to increase the maximum penalty to two years less a day, up from six months. All offences committed prior to September 19, 2019 will likely benefit from the lesser penalty.
Le 19 septembre 2019, l’article 787 a été modifié par le chapitre 25 de 2019 pour augmenter la peine maximale à deux ans moins un jour, au lieu de six mois. Toutes les infractions commises avant le 19 septembre 2019 bénéficieront probablement de la peine la moins lourde.
 
{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Indictable Offence Penalties==
==Sanctions liées aux actes criminels==
The maximum for indictable offences will always be specified in the provisions. The code will specify a maximum of 2, 5, 10, 14 years jail or life.
Le maximum pour les actes criminels sera toujours précisé dans les dispositions. Le code précisera un maximum de 2, 5, 10, 14 ans de prison ou à perpétuité.


Where the offence does not specify a maximum penalty s. 743 will deem the maximum penalty as 5 years.
Lorsque l'infraction ne prévoit pas de peine maximale, art. 743 considérera la peine maximale comme étant de 5 ans.


{{quotation2|
{{quotation2|
; Imprisonment when no other provision
; Absence de peine
743 Every one who is convicted of an indictable offence for which no punishment is specially provided is liable to imprisonment for a term not exceeding five years.
743 Quiconque est déclaré coupable d’un acte criminel pour lequel il n’est prévu aucune peine est passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans.
<br>
 
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 743; {{LegHistory90s|1992, c. 11}}, s. 16; {{LegHistory90s|1995, c. 22}}, s. 6.
L.R. {{LegHistory80s|(1985), ch. C-46}}, art. 743;
{{LegHistory90s|1992, ch. 11}}, art. 16;
{{LegHistory90s|1995, ch. 22}}, art. 6.
|{{CCCSec2|743}}
|{{CCCSec2|743}}
|{{NoteUp|743}}
|{{NoteUp|743}}
}}
}}


The only offence within the Criminal Code that does not specify a maximum penalty is an offence under s. 462.33(11).<ref>
La seule infraction du Code criminel qui ne précise pas de peine maximale est une infraction prévue à l'art. 462.33(11).<ref>
see [[Money Laundering (Offence)]]
voir [[Recyclage des produits de la criminalité (infraction)]]
</ref>
</ref>


{{Reflist|2}}
{{Reflist|2}}
==Intimate Partner Violence==
 
==La violence conjugale==


{{quotation2|
{{quotation2|
718.3<br>
718.3<br>
{{removed|(1), (2), (3), (4), (5), (6) and (7)}}
{{removed|(1), (2), (3), (4), (5), (6) et (7)}}
; Maximum penalty intimate partner
; Peines maximales partenaires intimes
(8) If an accused is convicted of an indictable offence in the commission of which violence was used, threatened or attempted against an intimate partner and the accused has been previously convicted of an offence in the commission of which violence was used, threatened or attempted against an intimate partner, the court may impose a term of imprisonment that is more than the maximum term of imprisonment provided for that offence but not more than
(8) Lorsque l’accusé est déclaré coupable d’un acte criminel perpétré avec usage, tentative ou menace de violence contre un partenaire intime alors qu’il a été auparavant déclaré coupable d’une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre un partenaire intime, le tribunal peut infliger une peine d’emprisonnement supérieure à la peine d’emprisonnement maximale prévue pour l’acte criminel, jusqu’à concurrence de ce qui suit :
:(a) five years, if the maximum term of imprisonment for the offence is two years or more but less than five years;
:a) cinq ans, dans le cas où la peine d’emprisonnement maximale pour l’infraction est de deux à cinq ans moins un jour;
:(b) 10 years, if the maximum term of imprisonment for the offence is five years or more but less than 10 years;
:b) dix ans, dans le cas où la peine d’emprisonnement maximale pour l’infraction est de cinq à dix ans moins un jour;
:(c) 14 years, if the maximum term of imprisonment for the offence is 10 years or more but less than 14 years; or
:c) quatorze ans, dans le cas où la peine d’emprisonnement maximale pour l’infraction est de dix à quatorze ans moins un jour;
:(d) life, if the maximum term of imprisonment for the offence is 14 years or more and up to imprisonment for life.
:d) la perpétuité, dans le cas où la peine d’emprisonnement maximale pour l’infraction est de quatorze ans à la perpétuité.
 
{{LegHistory90s|1995, c. 22}}, s. 6;
{{LegHistory90s|1997, c. 18}}, s. 141;
{{LegHistory00s|2002, c. 1}}, s. 182;
{{LegHistory10s|2015, c. 23}}, s. 17;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 294.


{{LegHistory90s|1995, ch. 22}}, art. 6;
{{LegHistory90s|1997, ch. 18}}, art. 141;
{{LegHistory00s|2002, ch. 1}}, art. 182;
{{LegHistory10s|2015, ch. 23}}, art. 17;
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 294.
|{{CCCSec2|718.3}}
|{{CCCSec2|718.3}}
|{{NoteUp|718.3|8}}
|{{NoteUp|718.3|8}}
}}
}}


This provision was introduced September 19, 2019 and would only apply to those offences committed after that date.
Cette disposition a été introduite le 19 septembre 2019 et ne s'appliquerait qu'aux infractions commises après cette date.

Dernière version du 4 novembre 2024 à 12:19

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois Janvier 2020. (Rev. # 30166)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Principes généraux

Voir également: Peines minimales obligatoires

La peine maximale disponible pour une infraction donnée sera fixée dans le cadre des dispositions définissant l'infraction.

Compte tenu de la distinction entre les infractions sommaires et les actes criminels, les peines maximales pour les infractions sommaires seront toujours inférieures à celles des actes criminels.

Il est généralement admis que la peine maximale n'est pas simplement réservée aux « pires des pires » contrevenants.[1] Tous les facteurs pertinents doivent être pris en compte et ne doivent être considérés comme appropriés que lorsque « l’infraction est suffisamment grave et le délinquant suffisamment à blâmer ».[2]

Pour imposer une peine maximale, il est nécessaire que le juge prenne en compte la détention provisoire, sinon la peine est effectivement supérieure au maximum légal.[3]

  1. R c Solowan, 2008 CSC 62 (CanLII), [2008] 3 RCS 309, par Fish J
    R c LM, 2008 CSC 31 (CanLII), [2008] 2 RCS 163, par LeBel J
  2. R c Cheddesingh, 2004 CSC 16 (CanLII), [2004] 1 RCS 433, par McLachlin CJ
  3. R c Severight, 2014 ABCA 25 (CanLII), 306 CCC (3d) 197, par curiam

Pénalités en cas de déclaration de culpabilité sommaire

Lorsqu'une infraction est décrite comme punissable par [TRADUCTION] « déclaration de culpabilité sommaire », l'article 787(1) stipule que la peine sera une amende d'au plus 5 000 $ et/ou 2 ans moins un jour d'emprisonnement, sauf indication contraire de l'infraction.

Peine générale

787 (1) Sauf disposition contraire de la loi, toute personne déclarée coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire est passible d’une amende maximale de cinq mille dollars et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines.

[omis (2)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 787; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 171; 2008, ch. 18, art. 44; 2019, ch. 25, art. 316.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 787(1)

Les autres peines maximales pour infractions sommaires disponibles incluent 18 mois de prison.[1]

Toutefois, en vertu du l'art. 735, lorsque l'accusé est une organisation, le montant de l'amende sur déclaration sommaire de culpabilité passe à 100 000 $.

Lors des élections sommaires pour les infractions hybrides, le tribunal est lié par la fourchette maximale fixée par le parlement. Toutefois, les tribunaux ne devraient pas [TRADUCTION] « augmenter » ou [TRADUCTION] « diminuer » les peines dues aux élections.[2]

Le 19 septembre 2019, l’article 787 a été modifié par le chapitre 25 de 2019 pour augmenter la peine maximale à deux ans moins un jour, au lieu de six mois. Toutes les infractions commises avant le 19 septembre 2019 bénéficieront probablement de la peine la moins lourde.

  1. e.g. art. 253, 264.1
    Infractions par peine
  2. R c Solowan, 2008 CSC 62 (CanLII), [2008] 3 RCS 309, par Fish J

Sanctions liées aux actes criminels

Le maximum pour les actes criminels sera toujours précisé dans les dispositions. Le code précisera un maximum de 2, 5, 10, 14 ans de prison ou à perpétuité.

Lorsque l'infraction ne prévoit pas de peine maximale, art. 743 considérera la peine maximale comme étant de 5 ans.

Absence de peine

743 Quiconque est déclaré coupable d’un acte criminel pour lequel il n’est prévu aucune peine est passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 743; 1992, ch. 11, art. 16; 1995, ch. 22, art. 6.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 743

La seule infraction du Code criminel qui ne précise pas de peine maximale est une infraction prévue à l'art. 462.33(11).[1]

La violence conjugale

718.3
[omis (1), (2), (3), (4), (5), (6) et (7)]

Peines maximales — partenaires intimes

(8) Lorsque l’accusé est déclaré coupable d’un acte criminel perpétré avec usage, tentative ou menace de violence contre un partenaire intime alors qu’il a été auparavant déclaré coupable d’une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre un partenaire intime, le tribunal peut infliger une peine d’emprisonnement supérieure à la peine d’emprisonnement maximale prévue pour l’acte criminel, jusqu’à concurrence de ce qui suit :

a) cinq ans, dans le cas où la peine d’emprisonnement maximale pour l’infraction est de deux à cinq ans moins un jour;
b) dix ans, dans le cas où la peine d’emprisonnement maximale pour l’infraction est de cinq à dix ans moins un jour;
c) quatorze ans, dans le cas où la peine d’emprisonnement maximale pour l’infraction est de dix à quatorze ans moins un jour;
d) la perpétuité, dans le cas où la peine d’emprisonnement maximale pour l’infraction est de quatorze ans à la perpétuité.

1995, ch. 22, art. 6; 1997, ch. 18, art. 141; 2002, ch. 1, art. 182; 2015, ch. 23, art. 17; 2019, ch. 25, art. 294.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 718.3(8)

Cette disposition a été introduite le 19 septembre 2019 et ne s'appliquerait qu'aux infractions commises après cette date.