« Procédure d'audience de la commission de révision » : différence entre les versions

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{{Currency2|Janvier|2020}}
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{{HeaderReviewBoard}}
{{HeaderReviewBoard}}
==General Principles==
==Principes généraux==
{{quotation2|
{{quotation2|
; Procedure at disposition hearing
; Procédure lors de l’audience
672.5 (1) A hearing held by a court or Review Board to make or review a disposition in respect of an accused, including a hearing referred to in subsection 672.84(1) {{AnnSec6|672.84(1)}} or (3) {{AnnSec6|672.84(3)}}, shall be held in accordance with this section.<br>
672.5 (1) Les règles qui suivent s’appliquent à l’audience que tient un tribunal ou une commission d’examen en vue de rendre ou de réviser une décision à l’égard d’un accusé, notamment celle visée aux paragraphes 672.84(1) et (3).
 
{{removed|(2), (3), (4), (5), (5.1) and (5.2)}}
{{removed|(2), (3), (4), (5), (5.1) and (5.2)}}
; Order excluding the public
(6) Where the court or Review Board considers it to be in the best interests of the accused and not contrary to the public interest, the court or Review Board may order the public or any members of the public to be excluded from the hearing or any part of the hearing.<br>
{{removed|(7), (8), (8.1), (8.2) and (9)}}
; Removal or absence of accused
(10) The court or the chairperson of the Review Board may
:(a) permit the accused to be absent during the whole or any part of the hearing on such conditions as the court or chairperson considers proper; or
:(b) cause the accused to be removed and barred from re-entry for the whole or any part of the hearing
::(i) where the accused interrupts the hearing so that to continue in the presence of the accused would not be feasible,
::(ii) on being satisfied that failure to do so would likely endanger the life or safety of another person or would seriously impair the treatment or recovery of the accused, or
::(iii) in order to hear, in the absence of the accused, evidence, oral or written submissions, or the cross-examination of any witness concerning whether grounds exist for removing the accused pursuant to subparagraph (ii).
; Rights of parties at hearing
(11) Any party may adduce evidence, make oral or written submissions, call witnesses and cross-examine any witness called by any other party and, on application, cross-examine any person who made an assessment report that was submitted to the court or Review Board in writing.
<br>
; Request to compel attendance of witnesses
(12) A party may not compel the attendance of witnesses, but may request the court or the chairperson of the Review Board to do so.
<br>
; Video links
(13) If the accused so agrees, the court or the chairperson of the Review Board may permit the accused to appear by closed-circuit television or videoconference for any part of the hearing.
<br>
; Adjournment
(13.1) The Review Board may adjourn the hearing for a period not exceeding thirty days if necessary for the purpose of ensuring that relevant information is available to permit it to make or review a disposition or for any other sufficient reason.
<br>
; Determination of mental condition of the accused
(13.2) On receiving an assessment report, the court or Review Board shall determine whether, since the last time the disposition in respect of the accused was made or reviewed there has been any change in the mental condition of the accused that may provide grounds for the discharge of the accused under paragraph 672.54(a) {{AnnSec6|672.54(a)}} or (b) {{AnnSec6|672.54(b)}} and, if there has been such a change, the court or Review Board shall notify every victim of the offence that they are entitled to file a statement in accordance with subsection (14) {{AnnSec6|672.5(14)}}.<br>
{{removed|(13.3) and (14)}}
; Copy of statement
(15) The court or Review Board shall ensure that a copy of any statement filed in accordance with subsection (14) {{AnnSec6|672.5(14)}} is provided to the accused or counsel for the accused, and the prosecutor, as soon as practicable after a verdict of not criminally responsible on account of mental disorder is rendered in respect of the offence.


; Presentation of victim statement
; Huis clos
(15.1) The court or Review Board shall, at the request of a victim, permit the victim to read a statement prepared and filed in accordance with subsection (14) {{AnnSec6|672.5(14)}}, or to present the statement in any other manner that the court or Review Board considers appropriate, unless the court or Review Board is of the opinion that the reading or presentation of the statement would interfere with the proper administration of justice.
(6) L’audience peut, en totalité ou en partie, avoir lieu à huis clos si le tribunal ou la commission d’examen considère que cela est dans l’intérêt de l’accusé et n’est pas contraire à l’intérêt public.
 
{{removed|(7), (8), (8.1), (8.2) et (9)}}
 
; Exclusion ou absence de l’accusé
 
(10) Le tribunal ou le président de la commission peut :
:a) permettre à l’accusé d’être absent pendant la totalité ou une partie de l’audience aux conditions qu’il juge indiquées;
:b) exclure l’accusé pendant la totalité ou une partie de l’audience dans les cas suivants :
::(i) l’accusé se conduit mal en interrompant les procédures au point qu’il serait difficilement réalisable de les continuer en sa présence,
::(ii) le tribunal ou le président est convaincu que sa présence pourrait mettre en danger la vie ou la sécurité d’un tiers ou avoir un effet préjudiciable sur le traitement ou la guérison de l’accusé,
::(iii) pour entendre des éléments de preuve, faire des observations, oralement ou par écrit, ou contre-interroger des témoins, afin de pouvoir décider des questions visées au sous-alinéa (ii).
 
; Droits des parties à l’audience
 
(11) Toute partie peut présenter des éléments de preuve, faire des observations, oralement ou par écrit, appeler des témoins et contre-interroger les témoins que les autres parties ont appelés et, si un rapport d’évaluation a été présenté par écrit au tribunal ou à la commission d’examen, peut après en avoir demandé l’autorisation en contre-interroger l’auteur.
 
; Témoins
 
(12) Une partie ne peut ordonner la présence d’un témoin à l’audience mais peut demander au tribunal ou au président de la commission de le faire.
 
; Présence à distance
 
(13) Le tribunal ou le président de la commission d’examen peut, si l’accusé y consent, autoriser l’accusé à être présent par télévision en circuit fermé ou par vidéoconférence durant toute partie de l’audience.
 
; Ajournement
 
(13.1) La commission d’examen peut ajourner l’audience pour une période maximale de trente jours afin de s’assurer qu’elle possède les renseignements nécessaires pour lui permettre de rendre une décision ou pour tout autre motif valable.
 
; Détermination de l’état mental de l’accusé
 
(13.2) Le tribunal ou la commission d’examen qui reçoit un rapport d’évaluation détermine si, depuis la date de la décision rendue à l’égard de l’accusé ou de sa dernière révision, l’état mental de celui-ci a subi un changement pouvant justifier sa libération aux termes des alinéas 672.54a) ou b); le cas échéant, le tribunal ou la commission d’examen avise chacune des victimes de son droit de déposer une déclaration aux termes du paragraphe (14).
 
{{removed|(13.3) et (14)}}
 
; Copie de la déclaration
 
(15) Dans les meilleurs délais possible suivant le verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux, le tribunal ou la commission d’examen veille à ce qu’une copie de la déclaration déposée conformément au paragraphe (14) soit fournie au poursuivant et à l’accusé ou son avocat.
 
; Présentation de la déclaration de la victime
 
(15.1) Si la victime en fait la demande, le tribunal ou la commission d’examen lui permet de lire la déclaration rédigée et déposée conformément au paragraphe (14) ou d’en faire la présentation de toute autre façon qu’il juge indiquée, sauf s’il est d’avis que cette mesure nuirait à la bonne administration de la justice.
 
; Obligation de s’enquérir
 
(15.2) Dans les meilleurs délais possible suivant le verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux et avant de rendre une décision en conformité avec les articles 672.45, 672.47 ou 672.64, le tribunal ou la commission d’examen est tenu de s’enquérir auprès du poursuivant ou de la victime  —  ou de toute personne la représentant  —  si la victime a été informée de la possibilité de rédiger une déclaration au titre du paragraphe (14).
 
; Ajournement
 
(15.3) Le tribunal ou la commission d’examen peut, s’il est convaincu que cela ne nuira pas à la bonne administration de la justice, de sa propre initiative ou à la demande de la victime ou du poursuivant, ajourner l’audience visée aux articles 672.45, 672.47 ou 672.64 pour permettre à la victime de rédiger sa déclaration.
 
(16) [Abrogé, {{LegHistory10s|2015, ch. 13}}, art. 22]
 
{{LegHistory90s|1991, ch. 43}}, art. 4; {{LegHistory90s|1997, ch. 18}}, art. 84; {{LegHistory90s|1999, ch. 25}}, art. 11(préambule){{LegHistory00s|2005, ch. 22}}, art. 16 et 42(F){{LegHistory10s|2014, ch. 6}}, art. 7;
{{LegHistory10s|2015, ch. 13}}, art. 22;
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 277
 



; Inquiry by court or Review Board
(15.2) The court or Review Board shall, as soon as practicable after a verdict of not criminally responsible on account of mental disorder is rendered in respect of an offence and before making a disposition under section 672.45 {{AnnSec6|672.45}}, 672.47 {{AnnSec6|672.47}} or 672.64 {{AnnSec6|672.64}}, inquire of the prosecutor or a victim of the offence, or any person representing a victim of the offence, whether the victim has been advised of the opportunity to prepare a statement referred to in subsection (14) {{AnnSec6|672.5(14)}}.
<br>
; Adjournment
(15.3) On application of the prosecutor or a victim or of its own motion, the court or Review Board may adjourn the hearing held under section 672.45 {{AnnSec6|672.45}}, 672.47 {{AnnSec6|672.47}} or 672.64 {{AnnSec6|672.64}} to permit the victim to prepare a statement referred to in subsection (14) {{AnnSec6|672.5(14)}} if the court or Review Board is satisfied that the adjournment would not interfere with the proper administration of justice.
<br>
(16) [Repealed, {{LegHistory10s|2015, c. 13}}, s. 22]<br>
{{LegHistory90s|1991, c. 43}}, s. 4;
{{LegHistory90s|1997, c. 18}}, s. 84;
{{LegHistory90s|1999, c. 25}}, s. 11(Preamble);
{{LegHistory00s|2005, c. 22}}, ss. 16, 42(F);
{{LegHistory10s|2014, c. 6}}, s. 7;
{{LegHistory10s|2015, c. 13}}, s. 22;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 277.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|672.5}}
|{{CCCSec2|672.5}}
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; Constitution
; Constitution
The review board has jurisdiction to decide constitutional issues.<ref>
La commission de révision a compétence pour trancher les questions constitutionnelles.<ref>
{{CanLIIRP|Conway|2b2ds|2010 SCC 22 (CanLII)|[2010] 1 SCR 765}}{{perSCC-H|Abella J}} (9:0)
{{CanLIIRP|Conway|2b2dt|2010 CSC 22 (CanLII)|[2010] 1 RCS 765}}{{perSCC-H|Abella J}} (9:0)
</ref>  
</ref>  


Section 672.5(6) excluding the public does not violate s. 7 or 15 of the Charter.<ref>
L'article 672.5(6) qui exclut le public ne viole pas l'art. 7 ou 15 de la Charte.<ref>
{{CanLIIRPC|Blackman v British Columbia (Review Board)|1ddr0|1995 CanLII 3437 (BC CA)|95 CCC (3d) 412}}{{perBCCA|Taylor JA}} (3:0)
{{CanLIIRPC|Blackman v British Columbia (Review Board)|1ddr0|1995 CanLII 3437 (BC CA)|95 CCC (3d) 412}}{{perBCCA|Taylor JA}} (3:0)
</ref>
</ref>
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{{quotation2|
{{quotation2|
672.5<Br>
672.5<Br>
{{removed|(1) and (2)}}
{{removed|(1) et (2)}}
; Attorneys General may be parties
;Statut de partie des procureurs généraux
(3) On application, the court or Review Board shall designate as a party the Attorney General of the province where the disposition is to be made and, where an accused is transferred from another province, the Attorney General of the province from which the accused is transferred.<br>
(3) Le tribunal ou la commission d’examen est tenu d’accorder le statut de partie au procureur général de la province où se tient l’audience et, dans le cas d’un transfèrement interprovincial, à celui de la province d’origine, s’ils en font la demande.


; Interested person may be a party
; Statut de partie des intéressés
(4) The court or Review Board may designate as a party any person who has a substantial interest in protecting the interests of the accused, if the court or Review Board is of the opinion that it is just to do so.<br>
(4) S’il est d’avis que la justice l’exige, le tribunal ou la commission d’examen peut accorder le statut de partie à toute personne qui possède un intérêt substantiel dans les procédures afin de protéger les intérêts de l’accusé.{{removed|(5), (5.1), (5.2), (6), (7), (8), (8.1), (8.2), (9), (10), (11), (12), (13), (13.1), (13.2), (13.3), (14), (15), (15.1), (15.2), (15.3) et (16)}}
{{removed|(5), (5.1), (5.2), (6), (7), (8), (8.1), (8.2), (9), (10), (11), (12), (13), (13.1), (13.2), (13.3), (14), (15), (15.1), (15.2), (15.3) and (16)}}
 
{{LegHistory90s|1991, c. 43}}, s. 4;  
{{LegHistory90s|1991, ch. 43}}, art. 4; {{LegHistory90s|1997, ch. 18}}, art. 84; {{LegHistory90s|1999, ch. 25}}, art. 11(préambule){{LegHistory00s|2005, ch. 22}}, art. 16 et 42(F){{LegHistory10s|2014, ch. 6}}, art. 7;
{{LegHistory90s|1997, c. 18}}, s. 84;  
{{LegHistory10s|2015, ch. 13}}, art. 22;
{{LegHistory90s|1999, c. 25}}, s. 11(Preamble);
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 277
{{LegHistory00s|2005, c. 22}}, ss. 16, 42(F);
{{LegHistory10s|2014, c. 6}}, s. 7;  
{{LegHistory10s|2015, c. 13}}, s. 22;
2019, c. 25, s. 277.
|{{CCCSec2|672.5}}
|{{CCCSec2|672.5}}
|{{NoteUp|672.5|3|4}}
|{{NoteUp|672.5|3|4}}
}}
}}


===Notice of Hearing===
===Avis d'audience===
{{quotation2|
{{quotation2|
672.5<br>
672.5<br>
{{removed|(1), (2), (3) and (4)}}
{{removed|(1), (2), (3) et (4)}}
; Notice of hearing
; Avis d’audience
(5) Notice of the hearing shall be given to the parties, the Attorney General of the province where the disposition is to be made and, where the accused is transferred to another province, the Attorney General of the province from which the accused is transferred, within the time and in the manner prescribed, or within the time and in the manner fixed by the rules of the court or Review Board.
(5) Un avis de l’audience est donné à toutes les parties et au procureur général de la province où elle se tient ainsi que, en cas de transfèrement interprovincial, au procureur général de la province d’origine dans le délai et de la façon réglementaires ou prévus par les règles du tribunal ou de la commission.
<br>
 
; Notice
;Avis
(5.1) At the victim’s request, notice of the hearing and of the relevant provisions of the Act shall be given to the victim within the time and in the manner fixed by the rules of the court or Review Board.
(5.1) Un avis de l’audience et les dispositions de cette loi pertinentes aux victimes seront donnés à la victime, lorsque celle-ci en fait la demande, dans le délai et de la manière prévus par les règles du tribunal ou de la commission d’examen.
<br>
 
; Notice of discharge and intended place of residence
;Avis faisant état de la libération et du lieu de rési-dence projeté
(5.2) If the accused is discharged absolutely under paragraph 672.54(a) {{AnnSec6|672.54(a)}} or conditionally under paragraph 672.54(b) {{AnnSec6|672.54(b)}}, a notice of the discharge and accused’s intended place of residence shall, at the victim’s request, be given to the victim within the time and in the manner fixed by the rules of the court or Review Board.
(5.2) Un avis faisant état soit de la mise en liberté inconditionnelle de l’accusé, en application de l’alinéa 672.54a) {{AnnSec6|672.54(a)}}, soit de sa mise en liberté sous réserve de modalités, en application de l’alinéa 672.54b), ainsi que de son lieu de résidence projeté est remis à la victime lorsque celle-ci en fait la demande, dans le délai et de la manière prévus par les règles du tribunal ou de la commission d’examen.
<br>
 
{{removed|(6), (7), (8), (8.1), (8.2), (9), (10), (11), (12), (13), (13.1), (13.2), (13.3), (14), (15), (15.1), (15.2), (15.3) and (16)}}
{{removed|(6), (7), (8), (8.1), (8.2), (9), (10), (11), (12), (13), (13.1), (13.2), (13.3), (14), (15), (15.1), (15.2), (15.3) et (16)}}
{{LegHistory90s|1991, c. 43}}, s. 4;  
{{LegHistory90s|1991, ch. 43}}, art. 4;
{{LegHistory90s|1997, c. 18}}, s. 84;  
{{LegHistory90s|1997, ch. 18}}, art. 84;
{{LegHistory90s|1999, c. 25}}, s. 11(Preamble);  
{{LegHistory90s|1999, ch. 25}}, art. 11(préambule);
{{LegHistory00s|2005, c. 22}}, ss. 16, 42(F); 2014, c. 6, s. 7;  
{{LegHistory00s|2005, ch. 22}}, art. 16 et 42(F);
{{LegHistory10s|2015, c. 13}}, s. 22.
{{LegHistory10s|2014, ch. 6}}, art. 7;
{{LegHistory10s|2015, ch. 13}}, art. 22;
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 277.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|672.5}}
|{{CCCSec2|672.5}}
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}}
}}


===Form of Hearing===
===Forme d'audition===
{{quotation2|
{{quotation2|
672.5<Br>
672.5<Br>
{{removed|(1)}}
{{removed|(1)}}
; Hearing to be informal
; Audience informelle
(2) The hearing may be conducted in as informal a manner as is appropriate in the circumstances.<br>
(2) L’audience peut être aussi informelle que possible, compte tenu des circonstances.<br>
{{removed|(3), (4), (5), (5.1), (5.2), (6), (7), (8), (8.1), (8.2), (9), (10), (11), (12), (13), (13.1), (13.2), (13.3), (14), (15), (15.1), (15.2), (15.3) and (16)}}
{{removed|(3), (4), (5), (5.1), (5.2), (6), (7), (8), (8.1), (8.2), (9), (10), (11), (12), (13), (13.1), (13.2), (13.3), (14), (15), (15.1), (15.2), (15.3) et (16)}}
{{LegHistory90s|1991, c. 43}}, s. 4;  
 
{{LegHistory90s|1997, c. 18}}, s. 84;  
{{LegHistory90s|1991, ch. 43}}, art. 4;
{{LegHistory90s|1999, c. 25}}, s. 11(Preamble);  
{{LegHistory90s|1997, ch. 18}}, art. 84;
{{LegHistory00s|2005, c. 22}}, ss. 16, 42(F);  
{{LegHistory90s|1999, ch. 25}}, art. 11(préambule);
{{LegHistory10s|2014, c. 6}}, s. 7;  
{{LegHistory00s|2005, ch. 22}}, art. 16 et 42(F);
{{LegHistory10s|2015, c. 13}}, s. 22;
{{LegHistory10s|2014, ch. 6}}, art. 7;
2019, c. 25, s. 277.
{{LegHistory10s|2015, ch. 13}}, art. 22;
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 277.
|{{CCCSec2|672.5}}
|{{CCCSec2|672.5}}
|{{NoteUp|672.5|2}}
|{{NoteUp|672.5|2}}
}}
}}


The board has "inquisitorial duties", which a duty to "search out and consider evidence". This duty applies whether or not the accused is present or not.<ref>
La commission a des {{Tr}}« devoirs inquisitoires », qui consistent à « rechercher et examiner les preuves ». Ce devoir s'applique que l'accusé soit présent ou non.<ref>
{{CanLIIRP|Lepage|1pzlb|2006 CanLII 37775 (ON CA)|214 CCC (3d) 105}}{{perONCA|Juriansz JA}} (3:0)
{{CanLIIRP|Lepage|1pzlb|2006 CanLII 37775 (ON CA)|214 CCC (3d) 105}}{{perONCA|Juriansz JA}} (3:0)
</ref>
</ref>
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{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


===Defence Counsel===
===Avocat de la défense===
{{quotation2|
{{quotation2|
672.5<Br>
672.5<Br>
{{removed|(1), (2), (3), (4), (5), (5.1), (5.2) and (6)}}
{{removed|(1), (2), (3), (4), (5), (5.1), (5.2) et (6)}}
; Right to counsel
; Droit à un avocat
(7) The accused or any other party has the right to be represented by counsel.
(7) L’accusé et toutes les parties ont le droit d’être représentés par avocat.
<br>
 
; Assigning counsel
; Avocat d’office
(8) If an accused is not represented by counsel, the court or Review Board shall, either before or at the time of the hearing, assign counsel to act for any accused
(8) Si l’intérêt de la justice l’exige ou lorsque l’accusé a été déclaré inapte à subir son procès, le tribunal ou la commission d’examen est tenu, dans le cas où l’accusé n’est pas représenté par avocat, de lui en désigner un, avant l’audience ou au moment de celle-ci.
:(a) who has been found unfit to stand trial; or
 
:(b) wherever the interests of justice so require.
;Honoraires et dépenses
; Counsel fees and disbursements
(8.1) Dans le cas où l’accusé ne bénéficie pas de l’aide juridique prévue par un régime provincial, le procureur général en cause paie les honoraires et les dépenses de l’avocat désigné au titre du paragraphe (8) {{AnnSec6|672.5(8)}} dans la mesure où l’accusé ne peut les payer lui-même.
(8.1) Where counsel is assigned pursuant to subsection (8) {{AnnSec6|672.5(8)}} and legal aid is not granted to the accused pursuant to a provincial legal aid program, the fees and disbursements of counsel shall be paid by the Attorney General to the extent that the accused is unable to pay them.
 
; Taxation of fees and disbursements
; Taxation des honoraires et des dépenses
(8.2) Where counsel and the Attorney General cannot agree on the fees or disbursements of counsel, the Attorney General or the counsel may apply to the registrar of the court and the registrar may tax the disputed fees and disbursements.
(8.2) Dans le cas de l’application du paragraphe (8.1) {{AnnSec6|672.5(8.1)}}, le registraire peut, sur demande du procureur général ou de l’avocat, taxer les honoraires et les dépenses de l’avocat si le procureur général et ce dernier ne s’entendent pas sur leur montant.
<br>
 
; Right of accused to be present
; Présence de l’accusé
(9) Subject to subsection (10) {{AnnSec6|672.5(10)}}, the accused has the right to be present during the whole of the hearing.<br>
(9) Sous réserve du paragraphe (10) {{AnnSec6|672.5(10)}}, l’accusé a le droit d’être présent durant toute l’audience.
{{removed|(10), (11), (12), (13), (13.1), (13.2), (13.3), (14), (15), (15.1), (15.2), (15.3) and (16)}}
 
{{LegHistory90s|1991, c. 43}}, s. 4;  
{{removed|(10), (11), (12), (13), (13.1), (13.2), (13.3), (14), (15), (15.1), (15.2), (15.3) et (16)}}
{{LegHistory90s|1997, c. 18}}, s. 84;  
 
{{LegHistory90s|1999, c. 25}}, s. 11(Preamble);  
{{LegHistory90s|1991, ch. 43}}, art. 4;
{{LegHistory00s|2005, c. 22}}, ss. 16, 42(F);  
{{LegHistory90s|1997, ch. 18}}, art. 84;
{{LegHistory10s|2014, c. 6}}, s. 7;  
{{LegHistory90s|1999, ch. 25}}, art. 11(préambule);
{{LegHistory10s|2015, c. 13}}, s. 22;
{{LegHistory00s|2005, ch. 22}}, art. 16 et 42(F);
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 277.
{{LegHistory10s|2014, ch. 6}}, art. 7;
{{LegHistory10s|2015, ch. 13}}, art. 22;
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 277.
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; « Amicus Curae »
L'article 672.5(8) permet au conseil de nommer un {{Tr}}« animus curae ».<ref>
{{CanLIIRP|Lepage|1pzlb|2006 CanLII 37775 (ON CA)|214 CCC (3d) 105}} {{perONCA|Juriansz JA}} (3:0)
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; ''Amicus Curae''
===Victimes===
Section 672.5(8) permits the board to appoint an ''animus curae."<ref>
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===Victims===
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672.5<Br>
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; Notice to victims — referral of finding to court
(13.3) If the Review Board refers to the court for review under subsection 672.84(1) {{AnnSec6|672.84(1)}} a finding that an accused is a high-risk accused, it shall notify every victim of the offence that they are entitled to file a statement with the court in accordance with subsection (14) {{AnnSec6|672.5(14)}}.


; Victim impact statement
; Avis aux victimes — renvoi à la cour
(14) A victim of the offence may prepare and file with the court or Review Board a written statement describing the physical or emotional harm, property damage or economic loss suffered by the victim as the result of the commission of the offence and the impact of the offence on the victim. Form 48.2 {{AnnSec|Form 48.2}} in Part XXVIII {{AnnSec|Part XXVIII}}, or a form approved by the lieutenant governor in council of the province in which the court or Review Board is exercising its jurisdiction, must be used for this purpose.<br>
(13.3) Dans le cas où elle renvoie une affaire à la cour pour révision d’une déclaration portant que l’accusé est un accusé à haut risque en application du paragraphe 672.84(1) {{AnnSec6|672.84(1)}}, la commission d’examen avise chacune des victimes de son droit de déposer à la cour une déclaration aux termes du paragraphe (14) {{AnnSec6|672.5(14)}}.
{{removed|(15), (15.1), (15.2), (15.3) and (16)}}
 
{{LegHistory90s|1991, c. 43}}, s. 4;  
; Déclaration de la victime
{{LegHistory90s|1997, c. 18}}, s. 84;  
(14) La victime peut rédiger et déposer auprès du tribunal ou de la commission d’examen une déclaration écrite décrivant les dommages  —  matériels, corporels ou moraux —  ou les pertes économiques qui lui ont été causés par la perpétration de l’infraction ainsi que les répercussions que l’infraction a eues sur elle. La formule 48.2 {{AnnSec|Form 48.2}} de la partie XXVIII {{AnnSec|Part XXVIII}} ou le formulaire approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province dans laquelle le tribunal ou la commission d’examen a compétence doit être utilisé à cette fin.
{{LegHistory90s|1999, c. 25}}, s. 11(Preamble);  
 
{{LegHistory00s|2005, c. 22}}, ss. 16, 42(F);  
 
{{LegHistory10s|2014, c. 6}}, s. 7;  
{{LegHistory90s|1991, ch. 43}}, art. 4;
{{LegHistory10s|2015, c. 13}}, s. 22.
{{LegHistory90s|1997, ch. 18}}, art. 84;
{{LegHistory90s|1999, ch. 25}}, art. 11(préambule);
{{LegHistory00s|2005, ch. 22}}, art. 16 et 42(F);
{{LegHistory10s|2014, ch. 6}}, art. 7;
{{LegHistory10s|2015, ch. 13}}, art. 22;
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 277.
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Dernière version du 4 novembre 2024 à 12:19

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois Janvier 2020. (Rev. # 30145)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Principes généraux

Procédure lors de l’audience

672.5 (1) Les règles qui suivent s’appliquent à l’audience que tient un tribunal ou une commission d’examen en vue de rendre ou de réviser une décision à l’égard d’un accusé, notamment celle visée aux paragraphes 672.84(1) et (3).

[omis (2), (3), (4), (5), (5.1) and (5.2)]

Huis clos

(6) L’audience peut, en totalité ou en partie, avoir lieu à huis clos si le tribunal ou la commission d’examen considère que cela est dans l’intérêt de l’accusé et n’est pas contraire à l’intérêt public.

[omis (7), (8), (8.1), (8.2) et (9)]

Exclusion ou absence de l’accusé

(10) Le tribunal ou le président de la commission peut :

a) permettre à l’accusé d’être absent pendant la totalité ou une partie de l’audience aux conditions qu’il juge indiquées;
b) exclure l’accusé pendant la totalité ou une partie de l’audience dans les cas suivants :
(i) l’accusé se conduit mal en interrompant les procédures au point qu’il serait difficilement réalisable de les continuer en sa présence,
(ii) le tribunal ou le président est convaincu que sa présence pourrait mettre en danger la vie ou la sécurité d’un tiers ou avoir un effet préjudiciable sur le traitement ou la guérison de l’accusé,
(iii) pour entendre des éléments de preuve, faire des observations, oralement ou par écrit, ou contre-interroger des témoins, afin de pouvoir décider des questions visées au sous-alinéa (ii).
Droits des parties à l’audience

(11) Toute partie peut présenter des éléments de preuve, faire des observations, oralement ou par écrit, appeler des témoins et contre-interroger les témoins que les autres parties ont appelés et, si un rapport d’évaluation a été présenté par écrit au tribunal ou à la commission d’examen, peut après en avoir demandé l’autorisation en contre-interroger l’auteur.

Témoins

(12) Une partie ne peut ordonner la présence d’un témoin à l’audience mais peut demander au tribunal ou au président de la commission de le faire.

Présence à distance

(13) Le tribunal ou le président de la commission d’examen peut, si l’accusé y consent, autoriser l’accusé à être présent par télévision en circuit fermé ou par vidéoconférence durant toute partie de l’audience.

Ajournement

(13.1) La commission d’examen peut ajourner l’audience pour une période maximale de trente jours afin de s’assurer qu’elle possède les renseignements nécessaires pour lui permettre de rendre une décision ou pour tout autre motif valable.

Détermination de l’état mental de l’accusé

(13.2) Le tribunal ou la commission d’examen qui reçoit un rapport d’évaluation détermine si, depuis la date de la décision rendue à l’égard de l’accusé ou de sa dernière révision, l’état mental de celui-ci a subi un changement pouvant justifier sa libération aux termes des alinéas 672.54a) ou b); le cas échéant, le tribunal ou la commission d’examen avise chacune des victimes de son droit de déposer une déclaration aux termes du paragraphe (14).

[omis (13.3) et (14)]

Copie de la déclaration

(15) Dans les meilleurs délais possible suivant le verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux, le tribunal ou la commission d’examen veille à ce qu’une copie de la déclaration déposée conformément au paragraphe (14) soit fournie au poursuivant et à l’accusé ou son avocat.

Présentation de la déclaration de la victime

(15.1) Si la victime en fait la demande, le tribunal ou la commission d’examen lui permet de lire la déclaration rédigée et déposée conformément au paragraphe (14) ou d’en faire la présentation de toute autre façon qu’il juge indiquée, sauf s’il est d’avis que cette mesure nuirait à la bonne administration de la justice.

Obligation de s’enquérir

(15.2) Dans les meilleurs délais possible suivant le verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux et avant de rendre une décision en conformité avec les articles 672.45, 672.47 ou 672.64, le tribunal ou la commission d’examen est tenu de s’enquérir auprès du poursuivant ou de la victime  —  ou de toute personne la représentant  —  si la victime a été informée de la possibilité de rédiger une déclaration au titre du paragraphe (14).

Ajournement

(15.3) Le tribunal ou la commission d’examen peut, s’il est convaincu que cela ne nuira pas à la bonne administration de la justice, de sa propre initiative ou à la demande de la victime ou du poursuivant, ajourner l’audience visée aux articles 672.45, 672.47 ou 672.64 pour permettre à la victime de rédiger sa déclaration.

(16) [Abrogé, 2015, ch. 13, art. 22]

1991, ch. 43, art. 4; 1997, ch. 18, art. 84; 1999, ch. 25, art. 11(préambule)2005, ch. 22, art. 16 et 42(F)2014, ch. 6, art. 7; 2015, ch. 13, art. 22; 2019, ch. 25, art. 277




[annotation(s) ajoutée(s)]

Constitution

La commission de révision a compétence pour trancher les questions constitutionnelles.[1]

L'article 672.5(6) qui exclut le public ne viole pas l'art. 7 ou 15 de la Charte.[2]

  1. R c Conway, 2010 CSC 22 (CanLII), [2010] 1 RCS 765, par Abella J (9:0)
  2. Blackman v British Columbia (Review Board), 1995 CanLII 3437 (BC CA), 95 CCC (3d) 412, par Taylor JA (3:0)

Parties

672.5
[omis (1) et (2)]

Statut de partie des procureurs généraux

(3) Le tribunal ou la commission d’examen est tenu d’accorder le statut de partie au procureur général de la province où se tient l’audience et, dans le cas d’un transfèrement interprovincial, à celui de la province d’origine, s’ils en font la demande.

Statut de partie des intéressés

(4) S’il est d’avis que la justice l’exige, le tribunal ou la commission d’examen peut accorder le statut de partie à toute personne qui possède un intérêt substantiel dans les procédures afin de protéger les intérêts de l’accusé.[omis (5), (5.1), (5.2), (6), (7), (8), (8.1), (8.2), (9), (10), (11), (12), (13), (13.1), (13.2), (13.3), (14), (15), (15.1), (15.2), (15.3) et (16)]

1991, ch. 43, art. 4; 1997, ch. 18, art. 84; 1999, ch. 25, art. 11(préambule)2005, ch. 22, art. 16 et 42(F)2014, ch. 6, art. 7; 2015, ch. 13, art. 22; 2019, ch. 25, art. 277

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 672.5(3) et (4)

Avis d'audience

672.5
[omis (1), (2), (3) et (4)]

Avis d’audience

(5) Un avis de l’audience est donné à toutes les parties et au procureur général de la province où elle se tient ainsi que, en cas de transfèrement interprovincial, au procureur général de la province d’origine dans le délai et de la façon réglementaires ou prévus par les règles du tribunal ou de la commission.

Avis

(5.1) Un avis de l’audience et les dispositions de cette loi pertinentes aux victimes seront donnés à la victime, lorsque celle-ci en fait la demande, dans le délai et de la manière prévus par les règles du tribunal ou de la commission d’examen.

Avis faisant état de la libération et du lieu de rési-dence projeté

(5.2) Un avis faisant état soit de la mise en liberté inconditionnelle de l’accusé, en application de l’alinéa 672.54a) [absolute release – review board], soit de sa mise en liberté sous réserve de modalités, en application de l’alinéa 672.54b), ainsi que de son lieu de résidence projeté est remis à la victime lorsque celle-ci en fait la demande, dans le délai et de la manière prévus par les règles du tribunal ou de la commission d’examen.

[omis (6), (7), (8), (8.1), (8.2), (9), (10), (11), (12), (13), (13.1), (13.2), (13.3), (14), (15), (15.1), (15.2), (15.3) et (16)]
1991, ch. 43, art. 4; 1997, ch. 18, art. 84; 1999, ch. 25, art. 11(préambule); 2005, ch. 22, art. 16 et 42(F); 2014, ch. 6, art. 7; 2015, ch. 13, art. 22; 2019, ch. 25, art. 277.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 672.5(5), (5.1) et (5.2)

Forme d'audition

672.5
[omis (1)]

Audience informelle

(2) L’audience peut être aussi informelle que possible, compte tenu des circonstances.
[omis (3), (4), (5), (5.1), (5.2), (6), (7), (8), (8.1), (8.2), (9), (10), (11), (12), (13), (13.1), (13.2), (13.3), (14), (15), (15.1), (15.2), (15.3) et (16)]

1991, ch. 43, art. 4; 1997, ch. 18, art. 84; 1999, ch. 25, art. 11(préambule); 2005, ch. 22, art. 16 et 42(F); 2014, ch. 6, art. 7; 2015, ch. 13, art. 22; 2019, ch. 25, art. 277.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 672.5(2)

La commission a des [TRADUCTION] « devoirs inquisitoires », qui consistent à « rechercher et examiner les preuves ». Ce devoir s'applique que l'accusé soit présent ou non.[1]

  1. R c Lepage, 2006 CanLII 37775 (ON CA), 214 CCC (3d) 105, par Juriansz JA (3:0)

Avocat de la défense

672.5
[omis (1), (2), (3), (4), (5), (5.1), (5.2) et (6)]

Droit à un avocat

(7) L’accusé et toutes les parties ont le droit d’être représentés par avocat.

Avocat d’office

(8) Si l’intérêt de la justice l’exige ou lorsque l’accusé a été déclaré inapte à subir son procès, le tribunal ou la commission d’examen est tenu, dans le cas où l’accusé n’est pas représenté par avocat, de lui en désigner un, avant l’audience ou au moment de celle-ci.

Honoraires et dépenses

(8.1) Dans le cas où l’accusé ne bénéficie pas de l’aide juridique prévue par un régime provincial, le procureur général en cause paie les honoraires et les dépenses de l’avocat désigné au titre du paragraphe (8) [Désignation d'un avocat] dans la mesure où l’accusé ne peut les payer lui-même.

Taxation des honoraires et des dépenses

(8.2) Dans le cas de l’application du paragraphe (8.1) , le registraire peut, sur demande du procureur général ou de l’avocat, taxer les honoraires et les dépenses de l’avocat si le procureur général et ce dernier ne s’entendent pas sur leur montant.

Présence de l’accusé

(9) Sous réserve du paragraphe (10) [Retrait ou absence de l'accusé], l’accusé a le droit d’être présent durant toute l’audience.

[omis (10), (11), (12), (13), (13.1), (13.2), (13.3), (14), (15), (15.1), (15.2), (15.3) et (16)]

1991, ch. 43, art. 4; 1997, ch. 18, art. 84; 1999, ch. 25, art. 11(préambule); 2005, ch. 22, art. 16 et 42(F); 2014, ch. 6, art. 7; 2015, ch. 13, art. 22; 2019, ch. 25, art. 277.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 672.5(7), (8), (8.1), (8.2), et (9)

« Amicus Curae »

L'article 672.5(8) permet au conseil de nommer un [TRADUCTION] « animus curae ».[1]

Victimes

672.5
[omis (1), (2), (3), (4), (5), (5.1), (5.2), (6), (7), (8), (8.1), (8.2), (9), (10), (11), (12), (13), (13.1) and (13.2)]

Avis aux victimes — renvoi à la cour

(13.3) Dans le cas où elle renvoie une affaire à la cour pour révision d’une déclaration portant que l’accusé est un accusé à haut risque en application du paragraphe 672.84(1) [révision du verdict – accusé à risque élevé – exigences], la commission d’examen avise chacune des victimes de son droit de déposer à la cour une déclaration aux termes du paragraphe (14) [procédure à l'audience de détermination – déclarations des répercussions sur la victime].

Déclaration de la victime

(14) La victime peut rédiger et déposer auprès du tribunal ou de la commission d’examen une déclaration écrite décrivant les dommages  —  matériels, corporels ou moraux —  ou les pertes économiques qui lui ont été causés par la perpétration de l’infraction ainsi que les répercussions que l’infraction a eues sur elle. La formule 48.2 [formes] de la partie XXVIII [Pt. XXVIII – Dispositions diverses (art. 841 à 849)] ou le formulaire approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province dans laquelle le tribunal ou la commission d’examen a compétence doit être utilisé à cette fin.


1991, ch. 43, art. 4; 1997, ch. 18, art. 84; 1999, ch. 25, art. 11(préambule); 2005, ch. 22, art. 16 et 42(F); 2014, ch. 6, art. 7; 2015, ch. 13, art. 22; 2019, ch. 25, art. 277.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 672.5(13.3) et (14)

  1. R c Lepage, 2006 CanLII 37775 (ON CA), 214 CCC (3d) 105 , par Juriansz JA (3:0)