« Exécution des mandats de perquisition » : différence entre les versions
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==Portée des pouvoirs du mandat de perquisition== | ==Portée des pouvoirs du mandat de perquisition== | ||
Un mandat qui autorise la perquisition d'un endroit à la recherche d'une chose "confère à ceux qui exécutent ce mandat le pouvoir de procéder à un examen raisonnable de tout ce qui se trouve à cet endroit dans lequel les choses spécifiées pourraient être trouvées."<ref> | Un mandat qui autorise la perquisition d'un endroit à la recherche d'une chose "confère à ceux qui exécutent ce mandat le pouvoir de procéder à un examen raisonnable de tout ce qui se trouve à cet endroit dans lequel les choses spécifiées pourraient être trouvées."<ref> | ||
{{CanLIIRP|Vu| | {{CanLIIRP|Vu|g1r8q|2013 CSC 60 (CanLII)|[2013] 3 RCS 657}}{{perSCC|Cromwell J}}{{atL|g1r8q|23}} | ||
</ref> | </ref> | ||
Formulé différemment, une autorisation de perquisition dans un lieu permet généralement la fouille de récipients à l'intérieur de ce lieu.<ref> | Formulé différemment, une autorisation de perquisition dans un lieu permet généralement la fouille de récipients à l'intérieur de ce lieu.<ref> | ||
{{ibid1|Vu}}{{atL| | {{ibid1|Vu}}{{atL|g1r8q|39}}<br> | ||
J.A. Fontana and D. Keeshan, The Law of Search and Seizure in Canada (8th ed. 2010){{atp|1181}}<br> | J.A. Fontana and D. Keeshan, The Law of Search and Seizure in Canada (8th ed. 2010){{atp|1181}}<br> | ||
e.g. {{CanLIIRx|E. Star International Inc|26tsf|2009 ONCJ 576 (CanLII)}}{{perONCJ|Chisvin J}}{{atL|26tsf|17}}<br> | e.g. {{CanLIIRx|E. Star International Inc|26tsf|2009 ONCJ 576 (CanLII)}}{{perONCJ|Chisvin J}}{{atL|26tsf|17}}<br> | ||
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Toutefois, un mandat résidentiel permettant la perquisition d’une résidence ne peut accorder l’autorisation de fouiller des appareils électroniques. Les appareils trouvés doivent être fouillés sous autorisation d'un autre mandat ou doivent être spécialement autorisés par le mandat résidentiel.<ref> | Toutefois, un mandat résidentiel permettant la perquisition d’une résidence ne peut accorder l’autorisation de fouiller des appareils électroniques. Les appareils trouvés doivent être fouillés sous autorisation d'un autre mandat ou doivent être spécialement autorisés par le mandat résidentiel.<ref> | ||
{{supra1|Vu}}{{atL| | {{supra1|Vu}}{{atL|g1r8q|24}}</ref> | ||
The "receptacle rule" does not apply.<ref> | The "receptacle rule" does not apply.<ref> | ||
{{supra1|Vu}}{{atsL| | {{supra1|Vu}}{{atsL|g1r8q|24|}}, {{atsL-np|g1r8q|39|}}</ref> | ||
Une fois qu'un agent entre dans un lieu en vertu d'un mandat valide pendant la période spécifiée, le mandat reste en vigueur jusqu'à ce que la perquisition soit terminée et que les agents partent.<ref> | Une fois qu'un agent entre dans un lieu en vertu d'un mandat valide pendant la période spécifiée, le mandat reste en vigueur jusqu'à ce que la perquisition soit terminée et que les agents partent.<ref> | ||
Ligne 24 : | Ligne 24 : | ||
</ref> | </ref> | ||
Les agents effectuant une perquisition ont le droit de « s'assurer qu'une situation potentiellement explosive était sous contrôle » et pendant ce temps, ils peuvent refuser à tout détenu son droit à l'assistance d'un avocat.<ref>{{CanLIIRP|Strachan| | Les agents effectuant une perquisition ont le droit de « s'assurer qu'une situation potentiellement explosive était sous contrôle » et pendant ce temps, ils peuvent refuser à tout détenu son droit à l'assistance d'un avocat.<ref>{{CanLIIRP|Strachan|1ftb2|1988 CanLII 25 (CSC)|[1988] 2 RCS 980}}{{perSCC|Dickson CJ}} | ||
</ref> | </ref> | ||
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</ref> | </ref> | ||
Une « méthode de fouille particulière ne devrait… être jugée déraisonnable que si cela signifie qu’aucune fouille licite n’a de réelles chances d’être efficace. »<ref> | Une {{Tr}}« méthode de fouille particulière ne devrait… être jugée déraisonnable que si cela signifie qu’aucune fouille licite n’a de réelles chances d’être efficace. »<ref> | ||
{{CanLIIRP|Cornell|239zd|2009 ABCA 147 (CanLII)|243 CCC (3d) 510}}{{perABCA|Slatter JA}}</ref> | {{CanLIIRP|Cornell|239zd|2009 ABCA 147 (CanLII)|243 CCC (3d) 510}}{{perABCA|Slatter JA}}</ref> | ||
Le caractère raisonnable d’une fouille dépendra parfois de « la quantité d’informations dont la police doit disposer avant de décider comment la fouille sera menée, et du niveau de risque qu’elle doit tolérer en raison de la manière dont les fouilles sont menées. »<ref> | Le caractère raisonnable d’une fouille dépendra parfois de {{Tr}}« la quantité d’informations dont la police doit disposer avant de décider comment la fouille sera menée, et du niveau de risque qu’elle doit tolérer en raison de la manière dont les fouilles sont menées. »<ref> | ||
{{ibid1|Cornell}}</ref> | {{ibid1|Cornell}}</ref> | ||
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; Règle d'entrée et de sortie unique | ; Règle d'entrée et de sortie unique | ||
Un mandat de perquisition ne permet qu’une seule entrée dans les lieux. L'entrée peut cependant être pour une période prolongée.<Ref> | Un mandat de perquisition ne permet qu’une seule entrée dans les lieux. L'entrée peut cependant être pour une période prolongée.<Ref> | ||
{{CanLIIRP|Finlay and Grellette|1npmr|1985 CanLII 117 (ON CA)|23 CCC (3d) 48}}{{perONCA-H|Martin JA}} | {{CanLIIRP|Finlay and Grellette|1npmr|1985 CanLII 117 (ON CA)|23 CCC (3d) 48}}{{perONCA-H|Martin JA}} au p. 63 | ||
</ref> | </ref> | ||
; "Test de compagnon d'officier" | ; "Test de compagnon d'officier" | ||
La portée du mandat de perquisition doit être discernable à partir du texte sans le bénéfice de la dénonciation. Le mandat doit satisfaire au critère du « collègue officier » qui stipule qu'« un collègue officier doit être capable de comprendre les objets recherchés et l'endroit à fouiller après avoir examiné le texte du mandat. »<Ref> | La portée du mandat de perquisition doit être discernable à partir du texte sans le bénéfice de la dénonciation. Le mandat doit satisfaire au critère du {{Tr}}« collègue officier » qui stipule qu'« un collègue officier doit être capable de comprendre les objets recherchés et l'endroit à fouiller après avoir examiné le texte du mandat. »<Ref> | ||
{{CanLIIRP|Townsend|h4jdn|2017 ONSC 3435 (CanLII)|140 WCB (2d) 240}}{{perONSC|Varpio J}}{{atL|h4jdn|53}} ( | {{CanLIIRP|Townsend|h4jdn|2017 ONSC 3435 (CanLII)|140 WCB (2d) 240}}{{perONSC|Varpio J}}{{atL|h4jdn|53}} ( {{Tr}}« As a result of this interplay between the face of the warrant and the ITO, the face of the warrant is expected to satisfy what is known as the “fellow officer” test – that is, would a fellow officer be able to understand the items sought and the location to be searched as a result of reviewing the face of the warrant...» )<br> | ||
{{CanLIIRP|Rafferty|fr9w5|2012 ONSC 703 (CanLII)|OJ No 2132}}{{perONSC|Heeney J}}{{atL|fr9w5|103}}<br> | {{CanLIIRP|Rafferty|fr9w5|2012 ONSC 703 (CanLII)|OJ No 2132}}{{perONSC|Heeney J}}{{atL|fr9w5|103}}<br> | ||
</ref> | </ref> | ||
; Durée de la recherche | ; Durée de la recherche | ||
Une fois que la police entre dans les lieux dans le délai spécifié par le mandat, le « mandat reste en vigueur jusqu'à ce que la police termine sa perquisition et quitte finalement les lieux ».<ref> | Une fois que la police entre dans les lieux dans le délai spécifié par le mandat, le {{Tr}}« mandat reste en vigueur jusqu'à ce que la police termine sa perquisition et quitte finalement les lieux ».<ref> | ||
{{supra1|Rafferty}}{{atL|fr9w5|28}}<br> | {{supra1|Rafferty}}{{atL|fr9w5|28}}<br> | ||
"The law is clear that once the police enter the premises within the time frame specified in the search warrant, as they did here, the warrant remains operative until the police complete their search and finally leave the premises: {{CanLIIRP|XNli|SPC|Woodall|}}..." | "The law is clear that once the police enter the premises within the time frame specified in the search warrant, as they did here, the warrant remains operative until the police complete their search and finally leave the premises: {{CanLIIRP|XNli|SPC|Woodall|}}..." | ||
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Cependant, une fois la perquisition terminée, la police doit partir immédiatement.<ref> | Cependant, une fois la perquisition terminée, la police doit partir immédiatement.<ref> | ||
{{CanLIIRP|Shin|ggrtc|2015 ONCA 189 (CanLII)|322 CCC (3d) 554}}{{perONCA|Gillese JA}}{{atsL|ggrtc|24|}}, {{atsL-np|ggrtc|34|}}, | {{CanLIIRP|Shin|ggrtc|2015 ONCA 189 (CanLII)|322 CCC (3d) 554}}{{perONCA|Gillese JA}}{{atsL|ggrtc|24|}}, {{atsL-np|ggrtc|34|}}, et {{atsL-np|ggrtc|57|}}<br> | ||
</ref> | </ref> | ||
Une fois repartis, les policiers ne peuvent rentrer sans une nouvelle autorisation.<ref> | Une fois repartis, les policiers ne peuvent rentrer sans une nouvelle autorisation.<ref> | ||
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{{reflist|2}} | {{reflist|2}} | ||
=== | === Remise d'une copie du mandat=== | ||
Lors de l'exécution d'un mandat en vertu de l'art. 487, il est exigé en vertu de l'art. 487.093 de remettre une copie du mandat et un formulaire 5.1 à la personne {{Tr}}« apparemment en charge » du lieu perquisitionné. Si personne n'est présent, les deux documents doivent être apposés à un endroit bien en vue. | |||
<!--- | <!--- ANCIENNE LOI qui ne s'applique plus après l'adoption du projet de loi S-4 en janvier 2023 | ||
L'article 29 du code n'exige pas qu'un membre particulier d'une équipe d'entrée de policiers ait une copie du mandat {{Tr}}« avec lui » tant qu'au moins un membre de l'équipe de perquisition participante a une copie du mandat et peut la produire sur demande.<ref> {{ibid1|Cornell}}</ref> | |||
Bien qu'il soit de bonne pratique pour la police d'avoir une copie du mandat pendant qu'elle perquisitionne, cela peut être suffisant pour l'art. 29(1) que l'agent avait le mandat à sa disposition et qu'il ne l'avait pas physiquement sur lui au moment de la perquisition.<REf> | |||
{{CanLIIRP|Boekdrukker|hq56j|2018 ONSC 266 (CanLII)}}{{perONSC|Nakatsuru J}}{{atsL|hq56j|10| à 12}} | {{CanLIIRP|Boekdrukker|hq56j|2018 ONSC 266 (CanLII)}}{{perONSC|Nakatsuru J}}{{atsL|hq56j|10| à 12}} | ||
</ref> | </ref> | ||
Par exemple, il est permis à l'agent de laisser le mandat dans son véhicule s'il n'y avait personne dans la résidence au moment de la perquisition.<ref> | |||
{{ibid1|Boekdrukker}} | {{ibid1|Boekdrukker}} au para 11 | ||
</ref> | </ref> | ||
Cela pose probablement un problème si le mandat a été laissé au poste de police.<ref> | |||
{{supra1|Boekdrukker}} | {{supra1|Boekdrukker}} au para 12<br> | ||
{{CanLIIRP|JEB|1zg4q|1989 CanLII 1495 (NS CA)|52 CCC (3d) 224}}{{perNSCA-H|Macdonald JA}} | {{CanLIIRP|JEB|1zg4q|1989 CanLII 1495 (NS CA)|52 CCC (3d) 224}}{{perNSCA-H|Macdonald JA}} | ||
</ref> | </ref> | ||
Ligne 101 : | Ligne 101 : | ||
{{quotation3| | {{quotation3| | ||
Obligation de la personne qui exécute certains mandats | ;Obligation de la personne qui exécute certains mandats | ||
487.093 (1) Durant l’exécution d’un mandat décerné en vertu des paragraphes 117.04(1), 199(1), 395(1) ou 487(1), la personne qui l’exécute : | 487.093 (1) Durant l’exécution d’un mandat décerné en vertu des paragraphes 117.04(1), 199(1), 395(1) ou 487(1), la personne qui l’exécute : | ||
Ligne 121 : | Ligne 121 : | ||
{{LegHistory20s|2022, ch. 17}}, art. 22 | {{LegHistory20s|2022, ch. 17}}, art. 22 | ||
| | ||
|{{{CCCSec2|487.093}} | |{{{CCCSec2|487.093}} | ||
|}} | |}} | ||
Ligne 143 : | Ligne 129 : | ||
* [[Manner of Authorized Entry into a Dwelling House]] | * [[Manner of Authorized Entry into a Dwelling House]] | ||
== | ==Pouvoirs résiduels de perquisition pendant l'exécution== | ||
Un agent peut fouiller une dépendance sur la propriété de la résidence à perquisitionner lorsque celle-ci fait partie d'une {{Tr}}« vérification de sécurité ».<ref> | |||
{{CanLIIRP|Chuhaniuk|2cl6p|2010 BCCA 403 (CanLII)|261 CCC (3d) 486}}{{perBCCA|Frankel JA}} | {{CanLIIRP|Chuhaniuk|2cl6p|2010 BCCA 403 (CanLII)|261 CCC (3d) 486}}{{perBCCA|Frankel JA}} | ||
</ref> | </ref> | ||
Un agent ne peut fouiller une personne trouvée dans une résidence à perquisitionner à moins qu'il n'y ait des motifs précis de le faire.<ref> | |||
{{CanLIIR-N|Thompson|, [1996] OJ No 1501 (Ont.Ct.J.-Prov.Div.)}}<br> | {{CanLIIR-N|Thompson|, [1996] OJ No 1501 (Ont.Ct.J.-Prov.Div.)}}<br> | ||
{{CanLIIRP|Mutch|g8c7f|1986 CanLII 2963 (SK QB)| CRR 310, 47 Sask R 122 (Q.B.)}}{{perSKQB|Noble J}} | {{CanLIIRP|Mutch|g8c7f|1986 CanLII 2963 (SK QB)| CRR 310, 47 Sask R 122 (Q.B.)}}{{perSKQB|Noble J}} | ||
</ref> | </ref> | ||
La police ne peut pas non plus arrêter une personne simplement parce qu'elle est présente dans une maison où l'on soupçonne qu'elle contient de la drogue.<ref> | |||
{{CanLIIRx|Nguyen|1d10r|1999 CanLII 5099 (BC SC)}}{{perBCSC|Levine J}}</ref> | {{CanLIIRx|Nguyen|1d10r|1999 CanLII 5099 (BC SC)}}{{perBCSC|Levine J}}</ref> | ||
Cependant, l'art. 11(5) de la LRCDAS autorise la perquisition lorsqu'on croit que la personne détient des biens liés à la drogue. | |||
; | ; Fouille d'un véhicule lors d'une perquisition résidentielle | ||
Un véhicule stationné en face d'une résidence perquisitionnée en vertu d'un mandat ne peut pas être perquisitionné en vertu de ce même mandat. <ref> | |||
{{CanLIIRP|Frieburg|fkp3z|2011 MBQB 58 (CanLII)|263 Man R (2d) 174}}{{perMBQB|Menzies J}}, | {{CanLIIRP|Frieburg|fkp3z|2011 MBQB 58 (CanLII)|263 Man R (2d) 174}}{{perMBQB|Menzies J}}, preuve exclue en vertu de l'article 24 (2) pour la fouille d'un véhicule </ref> | ||
{{Reflist|2}} | {{Reflist|2}} | ||
== | ==Perquisitions nocturnes== | ||
L'article 488 limite le recours aux perquisitions nocturnes en vertu du Code criminel : | |||
{{quotation3| | {{quotation3| | ||
Exécution d’un mandat de perquisition | ;Exécution d’un mandat de perquisition | ||
488 Le mandat décerné en vertu de l’article 487 est exécuté de jour, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies : | 488 Le mandat décerné en vertu de l’article 487 est exécuté de jour, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies : | ||
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:c) le libellé du mandat en autorise l’exécution la nuit. | :c) le libellé du mandat en autorise l’exécution la nuit. | ||
L.R. (1985), ch. C-46, art. | L.R. (1985), ch. C-46, art. 488; | ||
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 70; {{LegHistory90s|1997, ch. 18}}, art. 47; | |||
{{LegHistory20s|2022, ch. 17}}, art. 24 | {{LegHistory20s|2022, ch. 17}}, art. 24 | ||
{{Annotation}} | |||
|{{CCCSec2|488}} | |{{CCCSec2|488}} | ||
|{{NoteUp|488}} | |{{NoteUp|488}} | ||
Ligne 198 : | Ligne 177 : | ||
}} | }} | ||
Les termes {{Tr}}« jour » et {{Tr}}« nuit » sont définis dans le Code à l'art. 2 et sont divisés en 6 h et 21 h respectivement. | |||
; | ; Aucune application aux mandats délivrés en vertu de la LRCDAS | ||
Les restrictions sur les perquisitions nocturnes prévues à l'art. 488 ne s'appliquent pas aux perquisitions autorisées en vertu de l'art. 11 de la LRCDAS.<ref> | |||
{{CanLIIRP|Shivrattan|gwwtw|2017 ONCA 23 (CanLII)|346 CCC (3d) 299}}{{perONCA-H|Doherty JA}}{{atL|gwwtw|60}}<br> | {{CanLIIRP|Shivrattan|gwwtw|2017 ONCA 23 (CanLII)|346 CCC (3d) 299}}{{perONCA-H|Doherty JA}}{{atL|gwwtw|60}}<br> | ||
{{CanLIIRP|Dueck|1lpgq|2005 BCCA 448 (CanLII)|200 CCC (3d) 378}}{{perBCCA|Ryan JA}}{{atsL|1lpgq|17| à 21}}<br> | {{CanLIIRP|Dueck|1lpgq|2005 BCCA 448 (CanLII)|200 CCC (3d) 378}}{{perBCCA|Ryan JA}}{{atsL|1lpgq|17| à 21}}<br> | ||
{{CanLIIRP|Saunders|1g24q|2003 NLCA 63 (CanLII)|181 CCC (3d) 268}}{{perNLCA|Wells CJ | {{CanLIIRP|Saunders|1g24q|2003 NLCA 63 (CanLII)|181 CCC (3d) 268}}{{perNLCA|Wells CJ et Rowe J}} | ||
</ref> | </ref> | ||
; Application | ; Application aux mandats provinciaux | ||
Toute autorisation de perquisition dans un local en vertu d'une loi provinciale doit être conforme à l'art. 488(b).<ref> | |||
{{CanLIIRx|Gould's Fisheries Ltd|1chtb|2002 CanLII 28898 (NL PC)}}{{perNLPC|Gorman J}} | {{CanLIIRx|Gould's Fisheries Ltd|1chtb|2002 CanLII 28898 (NL PC)}}{{perNLPC|Gorman J}} | ||
</ref> | </ref> | ||
; | ; Confidentialité accrue | ||
Une perquisition dans une maison doit être abordée avec le plus haut degré de confidentialité.<ref> | |||
{{CanLIIRP|Sutherland|1fbjz|2000 CanLII 17034 (ON CA)|150 CCC (3d) 231}}{{perONCA|Carthy JA}}{{atL|1fbjz|15}} (“A search of a dwelling house must be approached with the degree of responsibility appropriate to an invasion of a place where the highest degree of privacy is expected”)</ref> | {{CanLIIRP|Sutherland|1fbjz|2000 CanLII 17034 (ON CA)|150 CCC (3d) 231}}{{perONCA|Carthy JA}}{{atL|1fbjz|15}} (“A search of a dwelling house must be approached with the degree of responsibility appropriate to an invasion of a place where the highest degree of privacy is expected”)</ref> | ||
; | ; « Circonstances exceptionnelles » | ||
Une perquisition nocturne ne sera accordée que dans des « circonstances exceptionnelles ».<ref> | |||
{{ibid1|Sutherland}}{{atL|1fbjz|25}}<br> | {{ibid1|Sutherland}}{{atL|1fbjz|25}}<br> | ||
</ref> | </ref> | ||
La simple commodité ne suffit pas.<ref> | |||
{{CanLIIRP|Trieu|2dns1|2010 BCCA 540 (CanLII)|272 CCC (3d) 237}}{{perBCCA|Prowse JA}} ( {{Tr}}« Absent situations calling for immediate attention, such as the examples to which I have referred, mere convenience cannot justify attendance on private property late at night» ) | |||
</ref> | |||
La raison d'une perquisition nocturne doit être trouvée dans le texte de l'ordonnance pour être valide.<ref> | |||
{{CanLIIR-N|Posternak| (1929), 24 Alta LR 202, 51 CCC 426}}<br> | {{CanLIIR-N|Posternak| (1929), 24 Alta LR 202, 51 CCC 426}}<br> | ||
</ref> | </ref> | ||
; | ; Conséquence de l'invalidité | ||
Une perquisition nocturne qui n'est pas conforme à l'art. 488 est invalide et peut être annulée. Une perquisition nocturne invalide viole également l'art. 8 de la Charte.<ref> | |||
{{CanLIIRx|Anderson|1wn3t|2001 BCSC 674 (CanLII)}}{{perBCSC|Morrison J}}{{atL|1wn3t|17}}<br> | {{CanLIIRx|Anderson|1wn3t|2001 BCSC 674 (CanLII)}}{{perBCSC|Morrison J}}{{atL|1wn3t|17}}<br> | ||
{{CanLIIRP|Sutherland|1fbjz|2000 CanLII 17034 (ON CA)|150 CCC (3d) 231}}{{perONCA|Carthy JA}}{{atsL|1fbjz|33| à 34}}<br> | {{CanLIIRP|Sutherland|1fbjz|2000 CanLII 17034 (ON CA)|150 CCC (3d) 231}}{{perONCA|Carthy JA}}{{atsL|1fbjz|33| à 34}}<br> | ||
Ligne 234 : | Ligne 213 : | ||
</ref> | </ref> | ||
; | ; Preuve | ||
L’absence de preuve que l’entrée a effrayé quelqu’un mène à la conclusion que la perquisition de nuit n’était pas déraisonnable.<ref> | |||
{{CanLIIRP|MacDonald|fqztb|2012 ONCA 244 (CanLII)|290 OAC 21}}{{perONCA|Laskin JA}}{{atL|fqztb|30}}<br> | {{CanLIIRP|MacDonald|fqztb|2012 ONCA 244 (CanLII)|290 OAC 21}}{{perONCA|Laskin JA}}{{atL|fqztb|30}}<br> | ||
</ref> | </ref> | ||
; | ; Erreurs dans le mandat | ||
Si le mandat comporte des erreurs, le fait qu’il s’agisse d’une perquisition effectuée de nuit aggravera les défauts.<ref> | |||
{{supra1|Sutherland}}{{atsL|1fbjz|12|}}, {{atsL|1fbjz|25|}}, {{atsL|1fbjz|29|, 30}}</ref> | {{supra1|Sutherland}}{{atsL|1fbjz|12|}}, {{atsL|1fbjz|25|}}, {{atsL|1fbjz|29|, 30}}</ref> | ||
; | ; Norme des motifs raisonnables | ||
La police n'a pas besoin d'établir la nécessité d'une perquisition nocturne, elle doit simplement avoir des motifs raisonnables.<ref> | |||
{{CanLIIRP|LVR|g8zll|2014 BCCA 349 (CanLII)|316 CCC (3d) 120}}{{perBCCA|Saunders JA}} | {{CanLIIRP|LVR|g8zll|2014 BCCA 349 (CanLII)|316 CCC (3d) 120}}{{perBCCA|Saunders JA}} | ||
</ref> | </ref> | ||
; | ; Considérations | ||
Le juge ne peut tenir compte que des circonstances connues au moment de la délivrance du mandat.<ref> | |||
{{ibid1|LVR}} | {{ibid1|LVR}} | ||
</ref> | </ref> | ||
Les facteurs à prendre en compte comprennent :<ref> | |||
{{ibid1|LVR}}{{atsL|g8zll|24|, 25}}<br> | {{ibid1|LVR}}{{atsL|g8zll|24|, 25}}<br> | ||
</ref> | </ref> | ||
* | *La gravité de l'infraction ; | ||
* | *Que l'occupation probable de la résidence ; | ||
* | *Le degré de destruction de la vie privée par la perquisition ; | ||
* | *La nature de l'objet à rechercher, y compris la probabilité qu'il soit éliminé ; | ||
* | *La nécessité d'une enquête. | ||
Des motifs trop généraux, comme la conviction que les articles peuvent {{Tr}}« facilement être déplacés ou détruits » et peut-être {{Tr}}« vendus ou loués », ne sont pas suffisants pour justifier une demande en vertu de l’article 488. <ref> | |||
{{CanLIIRP|Phillips|fkqdr|2011 ONSC 1881 (CanLII)|OJ No 1302}}{{perONSC|Gordon J}} ( | {{CanLIIRP|Phillips|fkqdr|2011 ONSC 1881 (CanLII)|OJ No 1302}}{{perONSC|Gordon J}} ( {{Tr}}« The simple statement that some of the items to be searched for maybe easily moved or destroyed, without more, does not suffice.» )</ref> | ||
{{reflist|2}} | {{reflist|2}} | ||
== | ==Saisie de preuves== | ||
{{seealso| | {{seealso|Saisie de biens}} | ||
Chaque fois que des preuves, autres que des dossiers ou des documents, sont saisies en vertu d'un mandat de perquisition ou accessoirement à une perquisition, l'agent doit déposer un rapport initial au juge en vertu de l'article 489.1, que des accusations soient envisagées ou non. | |||
Si les biens doivent être détenus pendant une période de plus de 30 jours sans que des accusations ne soient portées, l'agent doit également demander une ordonnance de détention au juge ou au juge. | |||
{{Reflist|2}} | {{Reflist|2}} | ||
== | ==Perquisition à l'extérieur du Canada== | ||
La Charte ne s'applique pas aux perquisitions et saisies effectuées à l'extérieur du Canada.<ref> | |||
{{CanLIIRP|Hape| | {{CanLIIRP|Hape|1rq5p|2007 CSC 26 (CanLII)|[2007] 2 RCS 292}}{{perSCC|Juge Lebel}}{{atL|1rq5p|88}}<br> | ||
</ref> | </ref> | ||
Une perquisition et une saisie effectuées à l'extérieur du Canada doivent être conformes aux lois locales.<ref> | |||
{{ibid1|Hape}}{{atL| | {{ibid1|Hape}}{{atL|1rq5p|88}}<br> | ||
</ref> | </ref> | ||
La conduite des autorités canadiennes qui déclenche une perquisition et une saisie dans un pays étranger n'a pas besoin d'être autorisée par une autorisation judiciaire canadienne.<ref> | |||
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==Execution of Wiretap Warrant== | ==Execution of Wiretap Warrant== | ||
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Exécution au Canada | ;Exécution au Canada | ||
188.1 Les actes autorisés en vertu des articles 184.2, 186 ou 188 peuvent être exécutés en tout lieu au Canada. Tout agent de la paix qui exécute les actes autorisés doit être habilité à agir à ce titre dans le lieu où ces actes sont exécutés. | 188.1 Les actes autorisés en vertu des articles 184.2, 186 ou 188 peuvent être exécutés en tout lieu au Canada. Tout agent de la paix qui exécute les actes autorisés doit être habilité à agir à ce titre dans le lieu où ces actes sont exécutés. | ||
1993, ch. 40, art. 9; | {{LegHistory90s|1993, ch. 40}}, art. 9; | ||
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Portée des pouvoirs du mandat de perquisition
Un mandat qui autorise la perquisition d'un endroit à la recherche d'une chose "confère à ceux qui exécutent ce mandat le pouvoir de procéder à un examen raisonnable de tout ce qui se trouve à cet endroit dans lequel les choses spécifiées pourraient être trouvées."[1]
Formulé différemment, une autorisation de perquisition dans un lieu permet généralement la fouille de récipients à l'intérieur de ce lieu.[2]
Toutefois, un mandat résidentiel permettant la perquisition d’une résidence ne peut accorder l’autorisation de fouiller des appareils électroniques. Les appareils trouvés doivent être fouillés sous autorisation d'un autre mandat ou doivent être spécialement autorisés par le mandat résidentiel.[3] The "receptacle rule" does not apply.[4]
Une fois qu'un agent entre dans un lieu en vertu d'un mandat valide pendant la période spécifiée, le mandat reste en vigueur jusqu'à ce que la perquisition soit terminée et que les agents partent.[5]
Les agents effectuant une perquisition ont le droit de « s'assurer qu'une situation potentiellement explosive était sous contrôle » et pendant ce temps, ils peuvent refuser à tout détenu son droit à l'assistance d'un avocat.[6]
Une fouille ne devient pas déraisonnable simplement parce que, pendant l'exécution du mandat, la police s'attend à trouver des preuves d'autres infractions.[7]
Une [TRADUCTION] « méthode de fouille particulière ne devrait… être jugée déraisonnable que si cela signifie qu’aucune fouille licite n’a de réelles chances d’être efficace. »[8]
Le caractère raisonnable d’une fouille dépendra parfois de [TRADUCTION] « la quantité d’informations dont la police doit disposer avant de décider comment la fouille sera menée, et du niveau de risque qu’elle doit tolérer en raison de la manière dont les fouilles sont menées. »[9]
- Porter des masques pendant la recherche
Le port de masques par les policiers ne rendra pas déraisonnable une fouille raisonnable et vice versa. [10]
- Règle d'entrée et de sortie unique
Un mandat de perquisition ne permet qu’une seule entrée dans les lieux. L'entrée peut cependant être pour une période prolongée.[11]
- "Test de compagnon d'officier"
La portée du mandat de perquisition doit être discernable à partir du texte sans le bénéfice de la dénonciation. Le mandat doit satisfaire au critère du [TRADUCTION] « collègue officier » qui stipule qu'« un collègue officier doit être capable de comprendre les objets recherchés et l'endroit à fouiller après avoir examiné le texte du mandat. »[12]
- Durée de la recherche
Une fois que la police entre dans les lieux dans le délai spécifié par le mandat, le [TRADUCTION] « mandat reste en vigueur jusqu'à ce que la police termine sa perquisition et quitte finalement les lieux ».[13] Les policiers peuvent rester dans la résidence au-delà du délai autorisé pour terminer leur perquisition.[14]
Cependant, une fois la perquisition terminée, la police doit partir immédiatement.[15] Une fois repartis, les policiers ne peuvent rentrer sans une nouvelle autorisation.[16]
- Sécurité des agents
Lors de l'exécution d'un mandat de perquisition, la police peut effectuer des perquisitions qui ne sont pas autorisées par le mandat pour des raisons de sécurité.[17]
- Fournir des copies des bons de souscription lors de leur exécution
En vertu du paragraphe 487.1(7), lors de l'exécution d'un télémandat 487.1, l'agent doit fournir une copie du mandat à « toute personne présente et contrôlant manifestement le lieu ou les locaux ».
En vertu du paragraphe 487.1(8), lors de l'exécution d'un télémandat 487.1, l'agent doit apposer une copie du mandat au lieu de résidence si personne n'est présent à ce moment-là.
- ↑ R c Vu, 2013 CSC 60 (CanLII), [2013] 3 RCS 657, par Cromwell J, au para 23
- ↑
, ibid., au para 39
J.A. Fontana and D. Keeshan, The Law of Search and Seizure in Canada (8th ed. 2010), au p. 1181
e.g. R c E. Star International Inc, 2009 ONCJ 576 (CanLII), par Chisvin J, au para 17
BGI Atlantic Inc v Canada (Minister of Fisheries and Oceans), 2004 NLSCTD 165 (CanLII), 717 APR 206, par Leblanc J, aux paras 70 à 72
R c Charles, 2012 ONSC 2001 (CanLII), 258 CRR (2d) 33, par Molloy J, au para 61
- ↑ Vu, supra, au para 24
- ↑ Vu, supra, aux paras 24, 39
- ↑ R c Woodall, [1991] OJ No 3565 (Gen. Div.)(*pas de liens CanLII) , aff’d [1993] OJ No 4001 (CA)(*pas de liens CanLII)
- ↑ R c Strachan, 1988 CanLII 25 (CSC), [1988] 2 RCS 980, par Dickson CJ
- ↑
R c Daigle, 1994 CanLII 214 (BC CA), [1994] BCJ No 2118, par Rowles JA, au para 21
R c Yue, [1998] BCJ No 1619(*pas de liens CanLII) , au para 5
- ↑ R c Cornell, 2009 ABCA 147 (CanLII), 243 CCC (3d) 510, par Slatter JA
- ↑ , ibid.
- ↑ , ibid. in obiter
- ↑ R c Finlay and Grellette, 1985 CanLII 117 (ON CA), 23 CCC (3d) 48, par Martin JA au p. 63
- ↑
R c Townsend, 2017 ONSC 3435 (CanLII), 140 WCB (2d) 240, par Varpio J, au para 53 ( [TRADUCTION] « As a result of this interplay between the face of the warrant and the ITO, the face of the warrant is expected to satisfy what is known as the “fellow officer” test – that is, would a fellow officer be able to understand the items sought and the location to be searched as a result of reviewing the face of the warrant...» )
R c Rafferty, 2012 ONSC 703 (CanLII), OJ No 2132, par Heeney J, au para 103
- ↑
Rafferty, supra, au para 28
"The law is clear that once the police enter the premises within the time frame specified in the search warrant, as they did here, the warrant remains operative until the police complete their search and finally leave the premises: R c XNli, Woodall..." - ↑
, ibid., at paras 57 to 61 aff'd ONCA, au para 2
R c Brown, 2010 ONSC 2280 (CanLII), OJ No 1678, par James J, aux paras 17 à 23
Rafferty, supra, aux paras 26 à 28
R c Gerlitz, 2013 ABQB 624 (CanLII), par Gates J, aux paras 61 à 71
- ↑
R c Shin, 2015 ONCA 189 (CanLII), 322 CCC (3d) 554, par Gillese JA, aux paras 24, 34, et 57
- ↑
Finlay and Grellette, supra, au p. 63
- ↑
R c Chuhaniuk, 2010 BCCA 403 (CanLII), 261 CCC (3d) 486, au para 55
Remise d'une copie du mandat
Lors de l'exécution d'un mandat en vertu de l'art. 487, il est exigé en vertu de l'art. 487.093 de remettre une copie du mandat et un formulaire 5.1 à la personne [TRADUCTION] « apparemment en charge » du lieu perquisitionné. Si personne n'est présent, les deux documents doivent être apposés à un endroit bien en vue.
- Obligation de la personne qui exécute certains mandats
487.093 (1) Durant l’exécution d’un mandat décerné en vertu des paragraphes 117.04(1), 199(1), 395(1) ou 487(1), la personne qui l’exécute :
- a) remet à toute personne présente qui est apparemment responsable du bâtiment, du contenant ou du lieu devant faire l’objet de la perquisition les documents suivants :
- (i) une copie du mandat,
- (ii) un avis rédigé selon la formule 5.1 indiquant, dans le cas où des choses sont saisies durant l’exécution, l’adresse du tribunal où elles pourront être apportées ou où une copie du rapport des choses saisies pourra être obtenue;
- b) en l’absence d’une telle personne, affiche les documents dans un endroit bien en vue dans le bâtiment ou le lieu ou sur le contenant ou près de celui-ci;
- c) dans le cas d’un mandat décerné en vertu du paragraphe 395(1) qui autorise la fouille d’une personne, remet à celle-ci une copie du mandat et l’avis.
- Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le mandat autorise la fouille d’une chose détenue au titre de la présente loi à la suite d’une saisie légale.
2022, ch. 17, art. 22
Lawful Entry into a Dwelling House
Pouvoirs résiduels de perquisition pendant l'exécution
Un agent peut fouiller une dépendance sur la propriété de la résidence à perquisitionner lorsque celle-ci fait partie d'une [TRADUCTION] « vérification de sécurité ».[1]
Un agent ne peut fouiller une personne trouvée dans une résidence à perquisitionner à moins qu'il n'y ait des motifs précis de le faire.[2]
La police ne peut pas non plus arrêter une personne simplement parce qu'elle est présente dans une maison où l'on soupçonne qu'elle contient de la drogue.[3] Cependant, l'art. 11(5) de la LRCDAS autorise la perquisition lorsqu'on croit que la personne détient des biens liés à la drogue.
- Fouille d'un véhicule lors d'une perquisition résidentielle
Un véhicule stationné en face d'une résidence perquisitionnée en vertu d'un mandat ne peut pas être perquisitionné en vertu de ce même mandat. [4]
- ↑ R c Chuhaniuk, 2010 BCCA 403 (CanLII), 261 CCC (3d) 486, par Frankel JA
- ↑
R c Thompson, [1996] OJ No 1501 (Ont.Ct.J.-Prov.Div.)(*pas de liens CanLII)
R c Mutch, 1986 CanLII 2963 (SK QB), CRR 310, 47 Sask R 122 (Q.B.), par Noble J - ↑ R c Nguyen, 1999 CanLII 5099 (BC SC), par Levine J
- ↑ R c Frieburg, 2011 MBQB 58 (CanLII), 263 Man R (2d) 174, par Menzies J, preuve exclue en vertu de l'article 24 (2) pour la fouille d'un véhicule
Perquisitions nocturnes
L'article 488 limite le recours aux perquisitions nocturnes en vertu du Code criminel :
- Exécution d’un mandat de perquisition
488 Le mandat décerné en vertu de l’article 487 est exécuté de jour, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
- a) le juge de paix est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de l’exécuter la nuit;
- b) la dénonciation énonce ces motifs raisonnables;
- c) le libellé du mandat en autorise l’exécution la nuit.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 488; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 70; 1997, ch. 18, art. 47; 2022, ch. 17, art. 24
[annotation(s) ajoutée(s)]
Les termes [TRADUCTION] « jour » et [TRADUCTION] « nuit » sont définis dans le Code à l'art. 2 et sont divisés en 6 h et 21 h respectivement.
- Aucune application aux mandats délivrés en vertu de la LRCDAS
Les restrictions sur les perquisitions nocturnes prévues à l'art. 488 ne s'appliquent pas aux perquisitions autorisées en vertu de l'art. 11 de la LRCDAS.[1]
- Application aux mandats provinciaux
Toute autorisation de perquisition dans un local en vertu d'une loi provinciale doit être conforme à l'art. 488(b).[2]
- Confidentialité accrue
Une perquisition dans une maison doit être abordée avec le plus haut degré de confidentialité.[3]
- « Circonstances exceptionnelles »
Une perquisition nocturne ne sera accordée que dans des « circonstances exceptionnelles ».[4] La simple commodité ne suffit pas.[5] La raison d'une perquisition nocturne doit être trouvée dans le texte de l'ordonnance pour être valide.[6]
- Conséquence de l'invalidité
Une perquisition nocturne qui n'est pas conforme à l'art. 488 est invalide et peut être annulée. Une perquisition nocturne invalide viole également l'art. 8 de la Charte.[7]
- Preuve
L’absence de preuve que l’entrée a effrayé quelqu’un mène à la conclusion que la perquisition de nuit n’était pas déraisonnable.[8]
- Erreurs dans le mandat
Si le mandat comporte des erreurs, le fait qu’il s’agisse d’une perquisition effectuée de nuit aggravera les défauts.[9]
- Norme des motifs raisonnables
La police n'a pas besoin d'établir la nécessité d'une perquisition nocturne, elle doit simplement avoir des motifs raisonnables.[10]
- Considérations
Le juge ne peut tenir compte que des circonstances connues au moment de la délivrance du mandat.[11]
Les facteurs à prendre en compte comprennent :[12]
- La gravité de l'infraction ;
- Que l'occupation probable de la résidence ;
- Le degré de destruction de la vie privée par la perquisition ;
- La nature de l'objet à rechercher, y compris la probabilité qu'il soit éliminé ;
- La nécessité d'une enquête.
Des motifs trop généraux, comme la conviction que les articles peuvent [TRADUCTION] « facilement être déplacés ou détruits » et peut-être [TRADUCTION] « vendus ou loués », ne sont pas suffisants pour justifier une demande en vertu de l’article 488. [13]
- ↑
R c Shivrattan, 2017 ONCA 23 (CanLII), 346 CCC (3d) 299, par Doherty JA, au para 60
R c Dueck, 2005 BCCA 448 (CanLII), 200 CCC (3d) 378, par Ryan JA, aux paras 17 à 21
R c Saunders, 2003 NLCA 63 (CanLII), 181 CCC (3d) 268, par Wells CJ et Rowe J - ↑ R c Gould's Fisheries Ltd, 2002 CanLII 28898 (NL PC), par Gorman J
- ↑ R c Sutherland, 2000 CanLII 17034 (ON CA), 150 CCC (3d) 231, par Carthy JA, au para 15 (“A search of a dwelling house must be approached with the degree of responsibility appropriate to an invasion of a place where the highest degree of privacy is expected”)
- ↑
, ibid., au para 25
- ↑ R c Trieu, 2010 BCCA 540 (CanLII), 272 CCC (3d) 237, par Prowse JA ( [TRADUCTION] « Absent situations calling for immediate attention, such as the examples to which I have referred, mere convenience cannot justify attendance on private property late at night» )
- ↑
R c Posternak (1929), 24 Alta LR 202, 51 CCC 426(*pas de liens CanLII)
- ↑
R c Anderson, 2001 BCSC 674 (CanLII), par Morrison J, au para 17
R c Sutherland, 2000 CanLII 17034 (ON CA), 150 CCC (3d) 231, par Carthy JA, aux paras 33 à 34
R c Kirkham, 2004 BCSC 1150 (CanLII), BCJ No 1808, par Chamberlist J, au para 54
- ↑
R c MacDonald, 2012 ONCA 244 (CanLII), 290 OAC 21, par Laskin JA, au para 30
- ↑ Sutherland, supra, aux paras 12, , aux paras 25, , aux paras 29, 30
- ↑ R c LVR, 2014 BCCA 349 (CanLII), 316 CCC (3d) 120, par Saunders JA
- ↑ , ibid.
- ↑
, ibid., aux paras 24, 25
- ↑ R c Phillips, 2011 ONSC 1881 (CanLII), OJ No 1302, par Gordon J ( [TRADUCTION] « The simple statement that some of the items to be searched for maybe easily moved or destroyed, without more, does not suffice.» )
Saisie de preuves
Chaque fois que des preuves, autres que des dossiers ou des documents, sont saisies en vertu d'un mandat de perquisition ou accessoirement à une perquisition, l'agent doit déposer un rapport initial au juge en vertu de l'article 489.1, que des accusations soient envisagées ou non.
Si les biens doivent être détenus pendant une période de plus de 30 jours sans que des accusations ne soient portées, l'agent doit également demander une ordonnance de détention au juge ou au juge.
Perquisition à l'extérieur du Canada
La Charte ne s'applique pas aux perquisitions et saisies effectuées à l'extérieur du Canada.[1]
Une perquisition et une saisie effectuées à l'extérieur du Canada doivent être conformes aux lois locales.[2] La conduite des autorités canadiennes qui déclenche une perquisition et une saisie dans un pays étranger n'a pas besoin d'être autorisée par une autorisation judiciaire canadienne.[3]
- ↑
R c Hape, 2007 CSC 26 (CanLII), [2007] 2 RCS 292, par Juge Lebel, au para 88
- ↑
, ibid., au para 88
- ↑
Canada (Procureur général) c Schreiber, 1998 CanLII 828 (CSC), [1998] 1 RCS 841, par Lamer CJ, au para 28
Execution of Wiretap Warrant
- Exécution au Canada
188.1 Les actes autorisés en vertu des articles 184.2, 186 ou 188 peuvent être exécutés en tout lieu au Canada. Tout agent de la paix qui exécute les actes autorisés doit être habilité à agir à ce titre dans le lieu où ces actes sont exécutés.
1993, ch. 40, art. 9; 2019, ch. 25, art. 66; 2022, ch. 17, art. 9
[annotation(s) ajoutée(s)]
- Immunité
188.2 Quiconque agit en conformité avec une autorisation ou en vertu des articles 184.1 [interception pour prévenir des lésions corporelles] ou 184.4 [interception immédiate — préjudice imminent] ou aide, de bonne foi, une personne qu’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, agir ainsi bénéficie de l’immunité en matière civile ou pénale pour les actes raisonnablement accomplis dans le cadre de l’autorisation ou de l’article en cause.
1993, ch. 40, art. 9
[annotation(s) ajoutée(s)]