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==Présence en appel devant la Cour d'appel des poursuites sommaires ou la Cour d'appel==
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L.R. (1985), ch. C-46, art. 688;
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L.R. (1985), ch. C-46, art. 683L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 144, ch. 23 (4e suppl.), art. 5;
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1995, ch. 22, art. 10;
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1999, ch. 25, art. 15(préambule)2002, ch. 13, art. 67;
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684 (1) Une cour d’appel, ou l’un de ses juges, peut à tout moment désigner un avocat pour agir au nom d’un accusé qui est partie à un appel ou à des procédures préliminaires ou accessoires à un appel, lorsque, à son avis, il paraît désirable dans l’intérêt de la justice que l’accusé soit pourvu d’un avocat et lorsqu’il appert que l’accusé n’a pas les moyens requis pour obtenir l’assistance d’un avocat.
684 (1) Une cour d’appel, ou l’un de ses juges, peut à tout moment désigner un avocat pour agir au nom d’un accusé qui est partie à un appel ou à des procédures préliminaires ou accessoires à un appel, lorsque, à son avis, il paraît désirable dans l’intérêt de la justice que l’accusé soit pourvu d’un avocat et lorsqu’il appert que l’accusé n’a pas les moyens requis pour obtenir l’assistance d’un avocat.


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L.R. (1985), ch. C-46, art. 684L.R. (1985), ch. 34 (3e suppl.), art. 9
L.R. (1985), ch. C-46, art. 684;
L.R. (1985), ch. 34 (3e suppl.), art. 9
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==="Intérêts de la Justice"===
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L'exigence des « intérêts de la justice » dépend fortement du contexte.<ref>
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Une affaire « défendable » n’est pas une affaire qui « réussira ». C'est le seul qui n'est pas « frivole ».<ref>
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Dernière version du 9 novembre 2024 à 09:12

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Présence en appel devant la Cour d'appel des poursuites sommaires ou la Cour d'appel

L'article 688 traite du droit d'un appelant d'être présent personnellement. En fonction de l'art. 813, l'article s'applique également à une cour d'appel des poursuites sommaires.[1]

Droit de l’appelant d’être présent

688 (1) Sous réserve du paragraphe (2), un appelant qui est sous garde a droit, s’il le désire, d’être présent à l’audition de l’appel.

Appelant représenté par avocat

(2) Un appelant qui est sous garde et qui est représenté par un avocat n’a pas le droit d’être présent :

a) à l’audition de l’appel, lorsque l’appel porte sur un motif comportant une question de droit seulement;
b) lors d’une demande d’autorisation d’appel;
c) à l’occasion de procédures préliminaires ou accessoires à un appel,

à moins que les règles de cour ne déclarent qu’il a droit d’être présent ou que la cour d’appel ou un de ses juges ne l’autorise à être présent.

Modes de comparution

(2.1) Lorsque l’appelant est sous garde et a le droit d’être présent à toute procédure d’appel, le tribunal peut ordonner que :

a) lors d’une demande d’autorisation d’appel ou à l’occasion de procédures préliminaires ou accessoires à un appel, l’appelant comparaisse par audioconférence ou par vidéoconférence si le tribunal estime l’un ou l’autre de ces moyens satisfaisants;
b) à l’audition de l’appel, l’appelant comparaisse par télévision en circuit fermé ou par vidéoconférence si celui-ci peut obtenir des conseils juridiques.
Plaidoirie orale ou écrite

(3) Un appelant peut présenter sa cause en appel et sa plaidoirie par écrit plutôt qu’oralement; la cour d’appel doit prendre en considération toute cause ou plaidoirie ainsi présentée.

Sentence en l’absence d’un appelant

(4) Le pouvoir d’une cour d’appel d’imposer une sentence peut être exercé même si l’appelant n’est pas présent.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 688; 2002, ch. 13, art. 68; 2019, ch. 25, art. 283; 2022, ch. 17, art. 43(A)
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 688(1), (2), (2.1), (3), et (4)


Téléprésence

683
[omis (1) et (2)]
Comparution à distance

(2.1) Dans les procédures visées au présent article, la cour d’appel peut ordonner que la comparution d’une partie ait lieu, si elle estime l’un ou l’autre de ces moyens satisfaisants, par audioconférence ou par vidéoconférence.


[omis (2.1), (2.2), (2.3), (3), (4), (5), (5.1), (6) et (7)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 683; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 144, ch. 23 (4e suppl.), art. 5; 1995, ch. 22, art. 10; 1997, ch. 18, art. 97 et 141; 1999, ch. 25, art. 15(préambule)2002, ch. 13, art. 67; 2008, ch. 18, art. 29; 2019, ch. 25, art. 281

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 683(2.1)

Présence en appel devant la Cour suprême du Canada

Droit de l’appelant d’être présent

694.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’appelant qui est sous garde a droit, s’il le désire, d’être présent à l’audition de l’appel devant la Cour suprême du Canada.

Appelant représenté par avocat

(2) L’appelant qui est sous garde et qui est représenté par un avocat n’a pas le droit d’être présent devant la Cour suprême du Canada :

a) lors de la demande d’autorisation d’appel;
b) lors des procédures préliminaires ou accessoires à l’appel;
c) lors de l’audition de l’appel,

à moins que les règles de la Cour ne déclarent qu’il a droit d’être présent ou que la Cour suprême ou un de ses juges ne l’autorise à être présent.

L.R. (1985), ch. 34 (3e suppl.), art. 13
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 694.2(1) et (2)

Avocat désigné par le tribunal pour les appels

Voir également: Représentation au procès

L'article 684(1) prévoit :

Assistance d’un avocat

684 (1) Une cour d’appel, ou l’un de ses juges, peut à tout moment désigner un avocat pour agir au nom d’un accusé qui est partie à un appel ou à des procédures préliminaires ou accessoires à un appel, lorsque, à son avis, il paraît désirable dans l’intérêt de la justice que l’accusé soit pourvu d’un avocat et lorsqu’il appert que l’accusé n’a pas les moyens requis pour obtenir l’assistance d’un avocat.

[omis (2) et (3)]

L.R. (1985), ch. C-46, art. 684; L.R. (1985), ch. 34 (3e suppl.), art. 9

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 684(1)

Les éléments du par. 684 se compose de :[2]

  1. Le demandeur a-t-il les moyens d'engager un avocat à titre privé ?
  2. Le demandeur a-t-il avancé des moyens d'appel défendables ?
  3. Le demandeur a-t-il la capacité de faire avancer efficacement son appel sans l'assistance d'un avocat ?
Fardeau

Il incombe au demandeur de prouver toutes les exigences de l'art. 684.[3]

  1. R c Pomeroy, 2007 BCCA 142 (CanLII), 218 CCC (3d) 400, par Donald JA, au para 25 - sections 683 to 689 apply with some exception to SCAC
  2. R c McCullough, 2017 ONCA 315 (CanLII), par Lauwers JA, au para 7
    R c Staples, 2016 ONCA 392 (CanLII), 352 OAC 392, par Gilese JA, au para 34
  3. R c Abbey, 2013 ONCA 206 (CanLII), 115 OR (3d) 13, par Watt JA, au para 31
    McCullough, supra, au para 8

"Intérêts de la Justice"

L'exigence des « intérêts de la justice » dépend fortement du contexte.[1] Il s'agit d'un exercice de pouvoir discrétionnaire judiciaire.[2]

Les « intérêts de la justice » comprennent de nombreux facteurs, notamment :[3]

  • les points à argumenter en appel ; les points sont-ils discutables ?[4]
  • la complexité de l'affaire basée sur "les motifs d'appel, la longueur et le contenu du dossier, les principes juridiques impliqués et leur application aux faits"[5]
  • la capacité de l'appelant à faire avancer son appel compte tenu de son niveau d'éducation et de ses compétences ; Peut-il « présenter efficacement son appel sans… un avocat » sur la base de « la capacité à comprendre, à communiquer et à appliquer les principes juridiques aux faits » ;[6]
  • si l'assistance d'un avocat est nécessaire pour rassembler la preuve et présenter l'argumentation ; [7]
  • si le tribunal a la capacité de statuer sur l'appel sans l'assistance d'un avocat.[8]
  • la nature et l'étendue de la sanction imposée ; [9]
  • le bien-fondé du recours[10]
  • le rôle d'assistance du tribunal[11]
  • responsabilité du procureur de la Couronne de veiller à ce que le demandeur soit traité équitablement.[12]
Fond de l'affaire

Il doit y avoir au minimum un cas [TRADUCTION] « défendable ».[13] Une affaire [TRADUCTION] « défendable » n’est pas une affaire qui [TRADUCTION] « réussira ». C'est le seul qui n'est pas [TRADUCTION] « frivole ».[14]

  1. R c Abbey, 2013 ONCA 206 (CanLII), 303 OAC 335, par Watt JA, au para 29 (it is a "legal chameleon that takes its meaning from its surroundings » )
  2. , ibid., au para 29 (it “contemplates a judicial discretion exercisable on a case-by-case basis”)
  3. R c Donald, 2008 BCCA 316 (CanLII), 258 BCAC 117, par Saunders JA, aux paras 10 to 15
    R c Hoskins, 2012 BCCA 51 (CanLII), 315 BCAC 238, par Garson JA
    R c Assoun, 2002 NSCA 50 (CanLII), 53 WCB (2d) 267, par Cromwell JA
    R c Morton, 2010 NSCA 103 (CanLII), 943 APR 65, par MacDonald JA
    see E.G. Ewaschuk, Criminal Pleadings & Practice in Canada, loose-leaf, 2nd ed., vol. 3 (Aurora: Canada Law Book, 2014) at s. 23:3035
    R c Bernardo, 1997 CanLII 2240 (ON CA), 121 CCC (3d) 123, par Doherty JA
    R c Leroux, 2014 SKCA 60 (CanLII), 438 Sask R 162, par Jackson JA, au para 29
  4. , ibid.
    , ibid.
    R c Martin, 2015 NSCA 82 (CanLII), par Farrar JA
  5. Donald, Hoskins, supra
    R c Miller, 2015 NSCA 19 (CanLII), par Fichaud JA
    Assou, supran
  6. Donald, supra
    Hoskins, supra
    Assoun, supra
    Miller, supra
    Leroux, supra, au para 30
    R c Pendergast, 2003 NLCA 66 (CanLII), 693 APR 13, par Rowe JA
  7. Donald, Hoskins
  8. Miller
    Martin
  9. Donald, supra
    Hoskins, supra
  10. Donald, supra
    Hoskins, supra
  11. Assoun, supra
  12. Morton, supra
    Miller, supra
    Martin, supra
  13. R c Bernardo, 1997 CanLII 2240 (ON CA), 121 CCC (3d) 123, par Doherty JA, au para 21
    R c Chappell, 2010 PECA 18 (CanLII), par McQuaid JA, au para 22
    R c Buckingham, 2004 PESCAD 21 (CanLII), 717 APR 300, par McQuaid JA, aux paras 11 and 31
  14. , ibid., au para 16

Voir également