« Âge du consentement aux infractions sexuelles » : différence entre les versions

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L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 12005, ch. 32, art. 22008, ch. 6, art. 13 et 54;
L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 1;
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; Objet de l’art. 150,1
; Objet de l’art. 150,1
L'objet de l'art. 150.1, supprimer le consentement comme moyen de défense contre une agression sexuelle contre des victimes d'un certain âge vise non seulement à prévenir l'exploitation, mais également à empêcher tout contact sexuel lorsqu'il existe un déséquilibre de pouvoir basé sur l'âge.<ref>
L'objet de l'art. 150.1, supprimer le consentement comme moyen de défense contre une agression sexuelle contre des victimes d'un certain âge vise non seulement à prévenir l'exploitation, mais également à empêcher tout contact sexuel lorsqu'il existe un déséquilibre de pouvoir basé sur l'âge.<ref>
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À cette fin, le Parlement a tracé une « ligne claire » sur l’âge du consentement.<Ref>
À cette fin, le Parlement a tracé une « ligne claire » sur l’âge du consentement.<Ref>
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Dernière version du 5 novembre 2024 à 12:35

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2020. (Rev. # 31250)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Principes généraux

Voir également: Consentement aux infractions sexuelles et Agression sexuelle (infraction)

La licéité des actes sexuels entre personnes dépendra souvent de la présence d’un consentement approprié. La loi considère les personnes d'un certain âge incapables de consentir. L'âge applicable variera dans certaines circonstances en fonction de l'âge du participant adulte.

L'article 150.1 énonce les règles concernant l'âge du consentement en ce qui concerne les actes sexuels et la criminalisation de ces actes. Les exemptions légales aux actes sexuels criminels prévues à l'art. 150.1 s'applique à certaines situations qui constitueraient autrement une ou plusieurs des infractions sexuelles suivantes :

Les règles clés sont essentiellement les suivantes :

  • Les personnes âgées de 12 ou 13 ans peuvent consentir à des relations sexuelles avec des personnes de deux ans au plus leur aînées et qui ne sont pas en position de confiance (article 150.1(2))
  • Les personnes âgées de 14 ou 15 ans peuvent consentir à des relations sexuelles avec des personnes de cinq ans maximum leur aînées et qui ne sont pas en position de confiance. Ou ils peuvent consentir s’ils sont mariés. (article 150.1(2.1))
  • Les personnes âgées de 16 ans et plus peuvent consentir en tant qu'adulte.
Inadmissibilité du consentement du plaignant

150.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (2.2), lorsqu’une personne est accusée d’une infraction prévue aux articles 151 ou 152 ou aux paragraphes 153(1), 160(3) ou 173(2) ou d’une infraction prévue aux articles 271, 272 ou 273 à l’égard d’un plaignant âgé de moins de seize ans, ne constitue pas un moyen de défense le fait que le plaignant a consenti aux actes à l’origine de l’accusation.

Exception — plaignant âgé de 12 ou 13 ans

(2) Lorsqu’une personne est accusée d’une infraction prévue aux articles 151 ou 152, au paragraphe 173(2) ou à l’article 271 à l’égard d’un plaignant âgé de douze ans ou plus mais de moins de quatorze ans, le fait que le plaignant a consenti aux actes à l’origine de l’accusation constitue un moyen de défense si l’accusé, à la fois :

a) est de moins de deux ans l’aîné du plaignant;
b) n’est ni une personne en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis du plaignant ni une personne à l’égard de laquelle celui-ci est en situation de dépendance ni une personne qui est dans une relation où elle exploite le plaignant.
Exception — plaignant âgé de 14 ou 15 ans

(2.1) Lorsqu’une personne est accusée d’une infraction prévue aux articles 151 ou 152, au paragraphe 173(2) ou à l’article 271 à l’égard d’un plaignant âgé de quatorze ans ou plus mais de moins de seize ans, le fait que le plaignant a consenti aux actes à l’origine de l’accusation constitue un moyen de défense si l’accusé, à la fois :

a) est de moins de cinq ans l’aîné du plaignant;
b) n’est ni une personne en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis du plaignant ni une personne à l’égard de laquelle celui-ci est en situation de dépendance ni une personne qui est dans une relation où elle exploite le plaignant.
Exception — régime transitoire

(2.2) Dans le cas où l’accusé visé au paragraphe (2.1) est de cinq ans ou plus l’aîné du plaignant, le fait que ce dernier a consenti aux actes à l’origine de l’accusation constitue un moyen de défense si, à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe :

a) d’une part, soit l’accusé est le conjoint de fait du plaignant, soit il vit dans une relation conjugale avec lui depuis moins d’un an et un enfant est né ou à naître de leur union;
b) d’autre part, l’accusé n’est ni une personne en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis du plaignant ni une personne à l’égard de laquelle celui-ci est en situation de dépendance ni une personne qui est dans une relation où elle exploite le plaignant.
Exception — régime transitoire

(2.3) Constitue un moyen de défense le fait que le plaignant a consenti aux actes à l’origine de l’accusation si, avant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, l’accusé visé au paragraphe (2.1) est marié au plaignant.

Personne âgée de douze ou treize ans

(3) Une personne âgée de douze ou treize ans ne peut être jugée pour une infraction prévue aux articles 151 ou 152 ou au paragraphe 173(2) que si elle est en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis du plaignant, est une personne à l’égard de laquelle celui-ci est en situation de dépendance ou une personne qui est dans une relation où elle exploite le plaignant.

[omis (4), (5) and (6)]

L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 1; 2005, ch. 32, art. 2; 2008, ch. 6, art. 13 et 54; 2014, ch. 25, art. 4; 2015, ch. 29, art. 6; 2019, ch. 25, art. 51
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 150.1(1), (2), (2.1), (2.2), (2.3), et (3)

Objet de l’art. 150,1

L'objet de l'art. 150.1, supprimer le consentement comme moyen de défense contre une agression sexuelle contre des victimes d'un certain âge vise non seulement à prévenir l'exploitation, mais également à empêcher tout contact sexuel lorsqu'il existe un déséquilibre de pouvoir basé sur l'âge.[1] À cette fin, le Parlement a tracé une « ligne claire » sur l’âge du consentement.[2]

Consentement avant l'âge de 16 ans

Le consentement ne peut être utilisé lorsque le plaignant a moins de 16 ans, sauf dans des circonstances très limitées. (art. 150.1) L'accusé peut justifier son consentement en établissant qu'il croyait que le plaignant avait au moins 16 ans lorsque toutes les mesures raisonnables ont été prises pour déterminer l'âge. (art. 150.1 (4)). Cependant, il incombe à la Couronne de établir hors de tout doute raisonnable que les mesures n’ont pas été prises. [3]

  1. R c AB, 2015 ONCA 803 (CanLII), par Feldman JA, au para 38 ( [TRADUCTION] « Parliament’s intention is not simply to prevent sexual exploitation of children or even potential sexual exploitation of children, although those are certainly two of the law’s important effects. The purpose of the law, stated succinctly, is to protect children from sexual contact with adults or the invitation to have sexual contact by adults. The close-in-age exceptions reflect Parliament’s view that the inherent power imbalance between adults and children vitiates consensual sexual relations between them. » )
  2. , ibid., au para 39
  3. R c LTP, 1997 CanLII 12464 , par Finch JA

Toutes les étapes raisonnables

Voir également: Diligence raisonnable

Ce qui constitue « toutes les mesures raisonnables » est très spécifique au contexte et varie selon les circonstances.[1]

L'exigence du paragraphe 150.1(4) exigeant que « toutes les mesures raisonnables » soient prises pour déterminer l'âge suggère une « enquête semblable à une enquête de diligence raisonnable », cependant, il n'y a aucune responsabilité pour l'accusé.[2]

150.1
[omis (1), (2), (2.1), (2.2), (2.3) and (3)]

Inadmissibilité de l’erreur

(4) Le fait que l’accusé croyait que le plaignant était âgé de seize ans au moins au moment de la perpétration de l’infraction reprochée ne constitue un moyen de défense contre une accusation portée en vertu des articles 151 [contacts sexuels] ou 152 [incitation à des contacts sexuels], des paragraphes 160(3) [Bestialité en présence d’un enfant ou incitation de celui-ci] ou 173(2) [exposition à une personne de moins de 16 ans] ou des articles 271 [agression sexuelle], 272 [agression sexuelle militaire ou causant des lésions corporelles] ou 273 [agression sexuelle grave] que si l’accusé a pris toutes les mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge du plaignant.

Idem

(5) Le fait que l’accusé croyait que le plaignant était âgé de dix-huit ans au moins au moment de la perpétration de l’infraction reprochée ne constitue un moyen de défense contre une accusation portée en vertu des articles 153 [exploitation sexuelle], 170 [père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur], 171 [maître de maison qui permet des actes sexuels interdits] ou 172 [corruption d’enfants] ou des paragraphes 286.1(2)[obtention de services sexuels potentiellement rétribution – personne âgée de moins de dix-huit ans], 286.2(2) [avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels d'une personne âgée de moins de dix-huit ans] ou 286.3(2) [proxénétisme — personne âgée de moins de dix-huit ans] que si l’accusé a pris toutes les mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge du plaignant.

Inadmissibilité de l’erreur

(6) L’accusé ne peut invoquer l’erreur sur l’âge du plaignant pour se prévaloir de la défense prévue aux paragraphes (2) [consentement aux infractions sexuelles – exception pour le plaignant âgé de 12 ou 13 ans] ou (2.1) [consentement aux infractions sexuelles – exception pour le plaignant âgé de 14 ou 15 ans] que s’il a pris toutes les mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge de celui-ci.

L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 1; 2005, ch. 32, art. 2; 2008, ch. 6, art. 13 et 54; 2014, ch. 25, art. 4; 2015, ch. 29, art. 6; 2019, ch. 25, art. 51.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 150.1(4), (5) et (6)

Le paragraphe 150.1(4) n’est disponible que dans les cas suivants :[3]

  1. l'accusé « croyait sincèrement que le plaignant était âgé de 16 ans ou plus ; et
  2. il "a pris toutes les mesures raisonnables pour vérifier l'âge du plaignant".

Une enquête devrait être menée pour déterminer si une personne raisonnable aurait pris les mesures prises par l'accusé pour déterminer son âge.[4]

Fardeau

Il incombe à la Couronne de prouver hors de tout doute raisonnable que les mesures étaient insuffisantes.[5] Il n'y a aucun fardeau pour l'accusé.[6]

Interprétation

"Toutes les mesures raisonnables" nécessitent au minimum une "enquête sérieuse ou quelque chose qui évite la nécessité d'une telle enquête".[7]

L'exigence de toutes les mesures raisonnables est plus qu'une mesure « occasionnelle ».[8]

Seules les informations dont l'accusé a connaissance « avant la rencontre en cause » devraient être prises en compte dans l'analyse.[9]

Il est reconnu que les internautes se font régulièrement de fausses déclarations en ligne, notamment en ce qui concerne leur âge. Cela crée « une raison de plus » pour prendre des mesures supplémentaires pour vérifier l'âge réel de la personne avec laquelle elle communique.[10]

Demander l'âge du plaignant

Il n'est pas nécessairement fatal à la défense que l'accusé omette de demander à la plaignante son âge.[11] Mais c'est "pertinent pour l'enquête visant à savoir si toutes les mesures raisonnables ont été prises ou non."[12]

  1. R c Duran, 2013 ONCA 343 (CanLII), 3 CR (7th) 274, par Laskin JA, au para 52
    R c Dragos, 2012 ONCA 538 (CanLII), 291 CCC (3d) 350, par Cronk JA, au para 32
  2. R c Saliba, 2013 ONCA 661 (CanLII), 304 CCC (3d) 133, par Doherty JA, au para 28
  3. R c Gashikanyi, 2015 ABCA 1 (CanLII), 16 CR (7th) 369, par curiam, au para 14
  4. Saliba, supra, au para 28
  5. Saliba, supra, au para 28
    R c Duran, 2013 ONCA 343 (CanLII), 3 CR (7th) 274, par Laskin JA, au para 54
  6. Saliba, supra, au para 28
  7. Gashikanyi, supra, au para 14
  8. R c Mastel, 2011 SKCA 16 (CanLII), 268 CCC (3d) 224, par Lane JA, au para 21
    R c Osborne, 1992 CanLII 7117 (NL CA), 17 CR (4th) 350, par Goodridge CJ, au para 62
    R c George, 2016 SKCA 155 (CanLII), 344 CCC (3d) 543, par Richards CJ, au para 29
  9. R c Clarke, 2016 SKCA 80 (CanLII), 338 CCC (3d) 83, par curiam, au para 75
    George, supra, au para 33
  10. R c Rayo, 2017 QCCQ 128 (CanLII), par Vanchestein J
    R c Beckford, 2016 ONSC 1066 (CanLII), par Goldstein J
    R c Clarke, 2016 SKCA 80 (CanLII), 338 CCC (3d) 83, par curiam
    R c ZID, 2012 BCPC 570 (CanLII), par Bayliff J
  11. Gashikanyi, supra, au para 17
    George, supra, au para 30
    R c RAK, 1996 CanLII 7277 (NB CA), 175 NBR (2d) 225, 106 CCC (3d) 93, par Hoyt CJ (3:0) at 96
  12. Gashikanyi, supra, au para 17

Indices de mesures raisonnables

Certains facteurs à prendre en compte incluent :[1]

  1. l’apparence physique du plaignant ;
  2. le comportement du plaignant ;
  3. l'âge et l'apparence des autres personnes en compagnie desquelles se trouve le plaignant ;
  4. les activités dans lesquelles le plaignant était engagé ; et
  5. les moments, lieux et autres circonstances dans lesquels l’accusé a observé le plaignant et sa conduite.
  1. R c Slater, 2005 SKCA 87 (CanLII), 201 CCC (3d) 85, par Jackson JA (3:0) , au para 29
    R c LTP, 1997 CanLII 12464 (BC CA), 113 CCC (3d) 42, par Finch JA (3:0) , au para 20
    R c George, 2016 SKCA 155 (CanLII), 344 CCC (3d) 543, par Richards CJ, au para 31