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Peine
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(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable ::a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an;
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :
:a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an;
:b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
:b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.


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Dernière version du 28 août 2024 à 10:34

Possession d'une arme obtenue par la commission d'une infraction

Possession d’une arme obtenue lors de la perpétration d’une infraction

96 (1) Sous réserve du paragraphe (3) [possession of weapon obtained by commission of offence – exception], commet une infraction quiconque a en sa possession une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées qu’il sait avoir été obtenus par suite soit de la perpétration d’une infraction au Canada, soit d’une action ou omission qui, au Canada, aurait constitué une infraction.

Peine

(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) [possession of weapon obtained by commission of offence – offence] est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Réserve

(3) Le paragraphe (1) [possession of weapon obtained by commission of offence – offence] ne s’applique pas à la personne qui entre en possession par effet de la loi de tout objet visé à ce paragraphe et qui s’en défait légalement dans un délai raisonnable.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 96; 1995, ch. 39, art. 139; 2019, ch. 25, art. 26; 2022, ch. 15, art. 5; 2023, ch. 32, art. 14; 2023, ch. 32, art. 71.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 96(1), (2) et (3)

Constitutionnalité

La peine minimale obligatoire associée à l'art. 96(2)a) a été jugé contraire à l'al. 12 de la Charte pour être manifestement disproportionné.[1]

Entrée par effraction pour voler une arme à feu

Introduction par effraction pour voler une arme à feu

98 (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :

a) s’introduit en un lieu par effraction avec l’intention d’y voler une arme à feu;
b) s’introduit en un lieu par effraction et y vole une arme à feu;
c) sort d’un lieu par effraction après :
(i) soit y avoir volé une arme à feu,
(ii) soit s’y être introduit avec l’intention d’y voler une arme à feu.
Définitions de effraction et lieu

(2) Pour l’application du présent article, effraction s’entend au sens de l’article 321 et lieu s’entend de tout bâtiment ou construction — ou partie de ceux-ci —, véhicule à moteur, navire, aéronef, matériel ferroviaire, contenant ou remorque.

Introduction

(3) Pour l’application du présent article :

a) une personne s’introduit dès qu’une partie de son corps ou une partie d’un instrument qu’elle utilise se trouve à l’intérieur de toute chose qui fait l’objet de l’introduction;
b) une personne est réputée s’être introduite par effraction dans les cas suivants :
(i) elle est parvenue à entrer au moyen d’une menace ou d’un artifice ou par collusion avec une personne se trouvant à l’intérieur,
(ii) elle s’est introduite sans justification ou excuse légitime par une ouverture permanente ou temporaire.
Peine

(4) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) [breaking and entering to steal firearm] est coupable d’un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 98; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 13; 1991, ch. 40, art. 11; 1995, ch. 39, art. 139; 2008, ch. 6, art. 9.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 98(1), (2), (3), et (4)

Vol pour voler une arme à feu

Vol qualifié visant une arme à feu

98.1 Quiconque commet un vol qualifié au sens de l’article 343 [vol qualifié – formes d'infraction] avec l’intention de voler une arme à feu ou au cours duquel il vole une arme à feu commet un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité.

2008, ch. 6, art. 9.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 98.1

Making an Automatic Weapon

Infraction relative à l’assemblage Fabrication d’une arme automatique

102 (1) Commet une infraction quiconque, sans excuse légitime, modifie ou fabrique une arme à feu de façon à ce qu’elle puisse tirer rapidement plusieurs projectiles à chaque pression de la détente ou assemble des pièces d’armes à feu en vue d’obtenir une telle arme.

Peine

(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 102; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203; 1991, ch. 28, art. 9, ch. 40, art. 14; 1995, ch. 39, art. 139; 2019, ch. 25, art. 27.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 102(1) et (2)

Modèles d'armes à feu pour imprimante 3D

Infraction relative à des données informatiques
Possession de données informatiques

102.1 (1) Commet une infraction quiconque possède ou accède à des données informatiques relatives à des armes à feu — sauf des armes à feu qui sont réputées ne pas être des armes à feu en vertu du paragraphe 84(3) — ou relatives à des dispositifs interdits et pouvant être utilisées avec une imprimante 3D, avec une fraiseuse à métaux à commande numérique par ordinateur ou avec tout ordinateur similaire, à des fins de fabrication ou de trafic d’armes à feu ou de dispositifs interdits provenant de ces données informatiques, sans y être autorisé par la Loi sur les armes à feu, par toute autre loi fédérale ou par leurs règlements.

Distribution de données informatiques

(2) Commet une infraction quiconque distribue, publie ou rend accessibles des données informatiques relatives à des armes à feu — sauf des armes à feu qui sont réputées ne pas être des armes à feu en vertu du paragraphe 84(3) — ou relatives à des dispositifs interdits pouvant être utilisées avec une imprimante 3D, avec une fraiseuse à métaux à commande numérique par ordinateur ou avec tout ordinateur similaire, sachant que ces données sont destinées à être utilisées à des fins de fabrication ou de trafic d’armes à feu ou de dispositifs interdits provenant de ces données informatiques, sans y être autorisé par la Loi sur les armes à feu, par toute autre loi fédérale ou par leurs règlements.

Peine

(3) Quiconque commet l’infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2) est coupable :

a) soit d’un acte criminel et est passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Définitions

(4) Au présent article, données informatiques et ordinateur s’entendent au sens de ces termes au paragraphe 342.1(2).

2023, ch. 32, art. 1.4.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 102.1(1), (2) et (3)

Le paragraphe 102.1(1) entre en vigueur 30 jours à compter du 15 décembre 2023.

Exporting and Importing Firearms

Infractions relatives à l’importation ou l’exportation
Importation ou exportation non autorisées — infraction délibérée

103 (1) Commet une infraction quiconque, sachant qu’il n’y est pas autorisé en vertu de la Loi sur les armes à feu, de toute autre loi fédérale ou de leurs règlements, importe ou exporte :

a) soit une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées;
b) soit quelque élément ou pièce conçu exclusivement pour être utilisé dans la fabrication ou l’assemblage d’armes automatiques.
Peine
arme à feu

(2) Dans le cas où l’objet en cause est une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant :

a) de trois ans, dans le cas d’une première infraction;
b) de cinq ans, en cas de récidive.
Peines 
autres

(2.1) Dans tous les autres cas, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

(3) [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 28]

L.R. (1985), ch. C-46, art. 103; 1991, ch. 40, art. 15; 1995, ch. 39, art. 139; 2008, ch. 6, art. 12; 2015, ch. 27, art. 26; 2019, ch. 25, art. 28; 2022, ch. 15, art. 8; 2023, ch. 32, art. 14; 2023, ch. 32, art. 71.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 103(1), (2) et (2.1)

Importation ou exportation non autorisées

104 (1) Commet une infraction quiconque, sans y être autorisé en vertu de la Loi sur les armes à feu, de toute autre loi fédérale ou de leurs règlements, importe ou exporte :

a) soit une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées;
b) soit quelque élément ou pièce conçu exclusivement pour être utilisé dans la fabrication ou l’assemblage d’armes automatiques.
Peine

(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

(3) [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 29]

L.R. (1985), ch. C-46, art. 104; 1991, ch. 40, art. 16; 1995, ch. 39, art. 139; 2015, ch. 27, art. 27; 2019, ch. 25, art. 29.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 104(1) et (2)


Modification des chargeurs de cartouches

Infraction relative à la modification d’un chargeur
Modification d’un chargeur

104.1 (1) Commet une infraction quiconque, sans excuse légitime, modifie un chargeur qui n’est pas un dispositif prohibé de façon à le rendre tel.

Peine

(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

2023, ch. 32, art. 2

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 104.1(1) et (2)

Infractions liées aux armes perdues, détruites ou dégradées, etc.

Infractions relatives aux armes perdues, volées, trouvées, détruites ou maquillées
Armes perdues, volées ou trouvées

105 (1) Commet une infraction quiconque :

a) ayant perdu ou s’étant fait voler une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions prohibées, une autorisation, un permis ou un certificat d’enregistrement, omet de signaler, avec une diligence raisonnable, la perte ou le vol à un agent de la paix, à un préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu;
b) après avoir trouvé une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées, qu’il croit pour des motifs raisonnables avoir été perdus ou abandonnés, omet de les remettre, avec une diligence raisonnable, à un agent de la paix, à un préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu ou de signaler à une telle personne qu’il les a trouvés.
Peine

(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 105; 1991, ch. 28, art. 10, ch. 40, art. 18 et 39; 1994, ch. 44, art. 7; 1995, ch. 39, art. 139; 2015, ch. 27, art. 28

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 105(1) et (2)

Destruction

106 (1) Commet une infraction quiconque, après avoir détruit une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées ou après s’être rendu compte que de tels objets, auparavant en sa possession, ont été détruits, omet de signaler, avec une diligence raisonnable, leur destruction à un agent de la paix, à un préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu.

Peine

(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 106; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203; 1991, ch. 40, art. 19; 1995, ch. 22, art. 10, ch. 39, art. 139; 2012, ch. 6, art. 6

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 106(1) et (2)

Fausse déclaration

107 (1) Commet une infraction quiconque fait sciemment une fausse déclaration à un agent de la paix, à un préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu concernant la perte, le vol ou la destruction d’une arme à feu prohibée, d’une arme à feu à autorisation restreinte, d’une arme à feu sans restriction, d’une arme prohibée, d’une arme à autorisation restreinte, d’un dispositif prohibé, de munitions prohibées, d’une autorisation, d’un permis ou d’un certificat d’enregistrement.

Peine

(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Définition de déclaration

(3) Au présent article, déclaration s’entend d’une assertion de fait, d’opinion, de croyance ou de connaissance, qu’elle soit essentielle ou non et qu’elle soit admissible en preuve ou non.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 107; 1991, ch. 40, art. 20; 1995, ch. 39, art. 139; 2015, ch. 27, art. 29

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 107(1), (2) et (3)

Modification du numéro de série

108 (1) Commet une infraction quiconque, sans excuse légitime :

a) soit modifie, maquille ou efface un numéro de série sur une arme à feu;
b) soit a en sa possession une arme à feu sachant que son numéro de série a été modifié, maquillé ou effacé.
Peine

(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Exception

(3) Nul ne peut être reconnu coupable d’une infraction visée à l’alinéa (1)b) du seul fait de la possession d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte dont le numéro de série a été modifié, maquillé ou effacé, si ce numéro a été remplacé et qu’un certificat d’enregistrement mentionnant le nouveau numéro de série a été délivré à l’égard de cette arme.

Preuve

(4) Dans toute poursuite intentée dans le cadre du paragraphe (1), la possession d’une arme à feu dont le numéro de série a été effacé en totalité ou en partie autrement que par l’usure normale fait foi, sauf preuve contraire, de la connaissance par le possesseur de l’arme du fait que ce numéro a été modifié, maquillé ou effacé.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 108; 1991, ch. 40, art. 20; 1995, ch. 39, art. 139; 2012, ch. 6, art. 7; 2018, ch. 29, art. 6

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 108(1), (2), (3), et (4)

Possession contrairement à l'ordre

Contravention d’une ordonnance d’interdiction

117.01 (1) Sous réserve du paragraphe (4), commet une infraction quiconque a en sa possession une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives pendant que cela lui est interdit par une ordonnance rendue sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.

Défaut de remettre les autorisations ou autres documents

(2) Commet une infraction quiconque sciemment n’exécute pas l’obligation que lui impose une ordonnance rendue sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale de remettre à un agent de la paix, à un préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu une autorisation, un permis ou un certificat d’enregistrement dont il est titulaire.

Peine

(3) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) ou (2) est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Réserve

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une personne qui, conformément à une autorisation ou un permis qui lui a été délivré en vertu d’une ordonnance rendue en application du paragraphe 113(1), a en sa possession une arme à feu.

1995, ch. 39, art. 139.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 117.01(1), (2), (3), et (4)

Voir également