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{{voir aussi | Mandats d'arrêt hors province}}
{{voir aussi | Mandats d'arrêt hors province}}
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Exécution dans une autre province
; Exécution dans une autre province
 
487.03 (1) Dans le cas où un mandat est délivré dans une province donnée en vertu des articles 487.01, 487.05 ou 492.1 ou du paragraphe 492.2(1), un juge, ou un juge de paix, selon le cas, d’une autre province peut, sur demande, viser le mandat s’il est raisonnable de croire que son exécution se fera dans cette autre province et qu’il sera nécessaire de pénétrer dans une propriété privée située dans cette autre province ou de rendre une ordonnance en vertu de l’article 487.02 à l’égard d’une personne s’y trouvant.
487.03 (1) Dans le cas où un mandat est délivré dans une province donnée en vertu des articles 487.01, 487.05 ou 492.1 ou du paragraphe 492.2(1), un juge, ou un juge de paix, selon le cas, d’une autre province peut, sur demande, viser le mandat s’il est raisonnable de croire que son exécution se fera dans cette autre province et qu’il sera nécessaire de pénétrer dans une propriété privée située dans cette autre province ou de rendre une ordonnance en vertu de l’article 487.02 à l’égard d’une personne s’y trouvant.


; Visa
; Visa
(1.1) Le visa est apposé sur l’original du mandat ou sur une copie transmise à l’aide d’un moyen de télécommunication et une fois visé, le mandat est exécutoire dans l’autre province.
(1.1) Le visa est apposé sur l’original du mandat ou sur une copie transmise à l’aide d’un moyen de télécommunication et une fois visé, le mandat est exécutoire dans l’autre province.


(2) [Abrogé, 2007, ch. 22, art. 7]
(2) [Abrogé, {{LegHistory00s|2007, ch. 22}}, art. 7]


1993, ch. 40, art. 15; 1995, ch. 27, art. 1;
{{LegHistory90s|1993, ch. 40}}, art. 15; {{LegHistory90s|1995, ch. 27}}, art. 1;
2000, ch. 10, art. 13;
{{LegHistory00s|2000, ch. 10}}, art. 13;
2007, ch. 22, art. 7;
{{LegHistory00s|2007, ch. 22}}, art. 7;
2008, ch. 18, art. 12
{{LegHistory00s|2008, ch. 18}}, art. 12


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==Judicial Authorizations Coming from Outside of Canada==
==Autorisations judiciaires provenant de l’extérieur du Canada==
Sections 10 to 16 of the The  Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Act, [http://canlii.ca/en/ca/laws/stat/rsc-1985-c-30-4th-supp/latest/rsc-1985-c-30-4th-supp.html R.S.C. 1985, c. 30 (4th Supp.)] (MLACMA) govern the use of foreign search warrants applicable to matters within the jurisdiction of Canada.
Les articles 10 à 16 de la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle, [http://canlii.ca/fr/ca/lois/stat/rsc-1985-ch-30-4e-supp/derniere/rsc-1985-ch-30-4e-supp.html L.R.C. 1985, ch. 30 (4e suppl.)] (L.E.C.M.A.C.) régissent l’utilisation des mandats de perquisition étrangers applicables aux affaires relevant de la compétence du Canada.


; Purpose
; Objectif
The purpose of the MLACMA is to implement the various treaties and arrangements on mutual legal assistance. It sets out a procedure to help treaty partners detect and investigate crime.<ref>
L'objectif de la MLACMA est de mettre en œuvre les différents traités et accords d'entraide judiciaire. Elle établit une procédure pour aider les partenaires du traité à détecter et à enquêter sur les crimes.<ref>
{{CanLIIRPC|Belgium v Suthanthiran|h3g3g|2017 ONCA 343 (CanLII)|347 CCC (3d) 120}}{{perONCA-H|Watt JA}}{{atsL|h3g3g|48| to 50}}<br>
{{CanLIIRPC|Belgium v Suthanthiran|h3g3g|2017 ONCA 343 (CanLII)|347 CCC (3d) 120}}{{perONCA-H|Watt JA}}{{atsL|h3g3g|48| à 50}}<br>
</ref>
</ref>


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Judicial Authorizations for Foreign Evidence==
==Autorisations judiciaires pour les preuves étrangères==
There is no recognized authority for a provincial judge or superior court justice to order the production of electronic records held exclusively in another country.<ref>
Il n’existe aucune autorité reconnue permettant à un juge provincial ou à un juge d’une cour supérieure d’ordonner la production de dossiers électroniques détenus exclusivement dans un autre pays.<ref>
Eg. {{CanLIIRxC|Police File No 2016-32834 (Re)|gvrd7|2016 BCPC 359 (CanLII)}}{{perBCPC|Brecknell J}}<br>
Eg. {{CanLIIRxC|Police File No 2016-32834 (Re)|gvrd7|2016 BCPC 359 (CanLII)}}{{perBCPC|Brecknell J}}<br>
cf. {{CanLIIRxC|Brecknell v British Columbia (Attorney General)|hplpj|2018 BCCA 5 (CanLII)}}{{perBCCA|Harris JA}}<br>
cf. {{CanLIIRxC|Brecknell v British Columbia (Attorney General)|hplpj|2018 BCCA 5 (CanLII)}}{{perBCCA|Harris JA}}<br>
</ref>
</ref>


===Treaty with United States===
===Traité avec les États-Unis===
The ''Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Treaty'' concerns requests either party for assistance in:<ref>
Le {{Tr}}« Traité d'entraide judiciaire en matière pénale » concerne les demandes d'assistance formulées par l'une ou l'autre des parties dans les domaines suivants :<ref>see [http://www.treaty-accord.gc.ca/text-texte.aspx?id=101638 Treaty Between the Government of Canada and the Government of the United States of America on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters E101638 - CTS 1990 No.19]</ref>
see [http://www.treaty-accord.gc.ca/text-texte.aspx?id=101638 Treaty Between the Government of Canada and the Government of the United States of America on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters E101638 - CTS 1990 No.19]</ref>
* Signification de documents à une personne (article XI)
* Serve documents upon a person (Article XI)
* Assignation d'un témoin à témoigner (article XII)
* Subpoena a witness to testify (Article XII)
* Transfert d'une personne en détention (article XV)
* Transfer a person in custody (Article XV)
* Perquisition et saisie (XVI)
* Search and Seizure (XVI)
* Notification, recouvrement et confiscation des produits de la criminalité (article XVII)
* Notification, Collection and Forfeiture in relation to Proceeds of Crime (Article XVII)


The terms of the MLAT are permissive and is not the only mechanism for obtaining evidence from a different jurisdiction.<ref>
Les termes de l'accord d'entraide judiciaire sont permissifs et ne constituent pas le seul mécanisme permettant d'obtenir des preuves d'une autre juridiction.<ref>
{{CanLIIRP|Dorsay|1mr3r|2006 BCCA 117 (CanLII)|209 CCC (3d) 184}}{{perBCCA|Rowles JA}}
{{CanLIIRP|Dorsay|1mr3r|2006 BCCA 117 (CanLII)|209 CCC (3d) 184}}{{perBCCA|Rowles JA}}
</ref>
</ref>


; "Offence"
; "Infraction"
{{quotation1|
{{quotation1|
Article I...<br>
;Article I...<br>
"'''Offence'''" means
"'''Offence'''" means
:for Canada, an offence created by a law of Parliament that may be prosecuted upon indictment, or an offence created by the Legislature of a Province specified in the Annex;
:for Canada, an offence created by a law of Parliament that may be prosecuted upon indictment, or an offence created by the Legislature of a Province specified in the Annex;
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}}
}}


The treaty defines applicable offences as those that may be prosecuted by indictment, which would include hybrid offences before election is made.  
Le traité définit les infractions applicables comme celles qui peuvent être poursuivies par mise en accusation, ce qui comprendrait les infractions mixtes avant que le choix ne soit fait.
Summary offences are not available subject matters for the MLAT process.<Ref>
Les infractions sommaires ne sont pas des matières disponibles pour le processus de l'EMLAT.<Ref>
See ANNEX to treaty
Voir ANNEXE au traité
</ref>
</ref>


; Applicable Provincial Offences
; Infractions provinciales applicables
The only provincial offences are the following:
Les seules infractions provinciales sont les suivantes :
* securities;
* valeurs mobilières ;
* wildlife protection;
* protection de la faune ;
* environmental protections; and
* protection de l'environnement ; et
* consumer protection.
* protection du consommateur.


Accordingly, offences including occupational health and safety offences, would not be a valid basis to make a request under the MLAT.
En conséquence, les infractions, y compris les infractions à la santé et à la sécurité au travail, ne constitueraient pas un motif valable pour présenter une demande en vertu de l'EMLAT.
The same would go for investigations pursuant to a provincial enquiry would not be able to avail of the MLAT process.
Il en irait de même pour les enquêtes menées dans le cadre d'une enquête provinciale qui ne pourraient pas bénéficier du processus de l'EMLAT.


; No Standing to Challenge Foreign Warrants
; Pas de qualité pour contester les mandats étrangers
Any judicial authorization issued by a foreign court cannot be challenged under s. 8 of the Charter.<ref>
Toute autorisation judiciaire délivrée par un tribunal étranger ne peut être contestée en vertu de l'art. 8 de la Charte.<ref>
{{CanLIIRx|Souvannarath|h3f2p|2017 NSSC 107 (CanLII)}}{{perNSSC|Roskinski J}}
{{CanLIIRx|Souvannarath|h3f2p|2017 NSSC 107 (CanLII)}}{{perNSSC|Roskinski J}}
</ref>
</ref>
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{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


===Electronic Records Held in US===
===Dossiers électroniques détenus aux États-Unis===


{{quotation1|
{{quotation1|
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{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Information Sharing==
==Partage d'informations==
Police have a common law authority to share investigative information with other investigative organizations locally or internationally.<ref>
La police dispose d'une autorité de common law lui permettant de partager des informations d'enquête avec d'autres organisations d'enquête locales ou internationales.<ref>
{{CanLIIRPC|Wakeling v United States of America|gf8q7|2014 SCC 72 (CanLII)|[2014] 3 SCR 549}}{{perSCC-H|Moldaver J}}
{{CanLIIRPC|Wakeling v United States of America|gf8q7|2014 CSC 72 (CanLII)|[2014] 3 RCS 549}}{{perSCC-H|Moldaver J}}
</ref>
</ref>



Dernière version du 4 novembre 2024 à 12:12

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2020. (Rev. # 29953)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Autorisations judiciaires venant de l'extérieur de la province

Voir également: Mandats d'arrêt hors province
Exécution dans une autre province

487.03 (1) Dans le cas où un mandat est délivré dans une province donnée en vertu des articles 487.01, 487.05 ou 492.1 ou du paragraphe 492.2(1), un juge, ou un juge de paix, selon le cas, d’une autre province peut, sur demande, viser le mandat s’il est raisonnable de croire que son exécution se fera dans cette autre province et qu’il sera nécessaire de pénétrer dans une propriété privée située dans cette autre province ou de rendre une ordonnance en vertu de l’article 487.02 à l’égard d’une personne s’y trouvant.

Visa

(1.1) Le visa est apposé sur l’original du mandat ou sur une copie transmise à l’aide d’un moyen de télécommunication et une fois visé, le mandat est exécutoire dans l’autre province.

(2) [Abrogé, 2007, ch. 22, art. 7]

1993, ch. 40, art. 15; 1995, ch. 27, art. 1; 2000, ch. 10, art. 13; 2007, ch. 22, art. 7; 2008, ch. 18, art. 12  [Repealed, 2019, c. 25, s. 196]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 487.03(1) et (1.1)


Autorisations judiciaires provenant de l’extérieur du Canada

Les articles 10 à 16 de la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle, L.R.C. 1985, ch. 30 (4e suppl.) (L.E.C.M.A.C.) régissent l’utilisation des mandats de perquisition étrangers applicables aux affaires relevant de la compétence du Canada.

Objectif

L'objectif de la MLACMA est de mettre en œuvre les différents traités et accords d'entraide judiciaire. Elle établit une procédure pour aider les partenaires du traité à détecter et à enquêter sur les crimes.[1]

  1. Belgium v Suthanthiran, 2017 ONCA 343 (CanLII), 347 CCC (3d) 120, par Watt JA, aux paras 48 à 50

Autorisations judiciaires pour les preuves étrangères

Il n’existe aucune autorité reconnue permettant à un juge provincial ou à un juge d’une cour supérieure d’ordonner la production de dossiers électroniques détenus exclusivement dans un autre pays.[1]

Traité avec les États-Unis

Le [TRADUCTION] « Traité d'entraide judiciaire en matière pénale » concerne les demandes d'assistance formulées par l'une ou l'autre des parties dans les domaines suivants :[2]

  • Signification de documents à une personne (article XI)
  • Assignation d'un témoin à témoigner (article XII)
  • Transfert d'une personne en détention (article XV)
  • Perquisition et saisie (XVI)
  • Notification, recouvrement et confiscation des produits de la criminalité (article XVII)

Les termes de l'accord d'entraide judiciaire sont permissifs et ne constituent pas le seul mécanisme permettant d'obtenir des preuves d'une autre juridiction.[3]

"Infraction"
Article I...

"Offence" means

for Canada, an offence created by a law of Parliament that may be prosecuted upon indictment, or an offence created by the Legislature of a Province specified in the Annex;

Le traité définit les infractions applicables comme celles qui peuvent être poursuivies par mise en accusation, ce qui comprendrait les infractions mixtes avant que le choix ne soit fait. Les infractions sommaires ne sont pas des matières disponibles pour le processus de l'EMLAT.[4]

Infractions provinciales applicables

Les seules infractions provinciales sont les suivantes :

  • valeurs mobilières ;
  • protection de la faune ;
  • protection de l'environnement ; et
  • protection du consommateur.

En conséquence, les infractions, y compris les infractions à la santé et à la sécurité au travail, ne constitueraient pas un motif valable pour présenter une demande en vertu de l'EMLAT. Il en irait de même pour les enquêtes menées dans le cadre d'une enquête provinciale qui ne pourraient pas bénéficier du processus de l'EMLAT.

Pas de qualité pour contester les mandats étrangers

Toute autorisation judiciaire délivrée par un tribunal étranger ne peut être contestée en vertu de l'art. 8 de la Charte.[5]

Dossiers électroniques détenus aux États-Unis

18 U.S. Code § 2703 - Required disclosure of customer communications or records
(a)Contents of Wire or Electronic Communications in Electronic Storage.—

A governmental entity may require the disclosure by a provider of electronic communication service of the contents of a wire or electronic communication, that is in electronic storage in an electronic communications system for one hundred and eighty days or less, only pursuant to a warrant issued using the procedures described in the Federal Rules of Criminal Procedure (or, in the case of a State court, issued using State warrant procedures) by a court of competent jurisdiction. A governmental entity may require the disclosure by a provider of electronic communications services of the contents of a wire or electronic communication that has been in electronic storage in an electronic communications system for more than one hundred and eighty days by the means available under subsection (b) of this section.

(b)Contents of Wire or Electronic Communications in a Remote Computing Service.—
(1) A governmental entity may require a provider of remote computing service to disclose the contents of any wire or electronic communication to which this paragraph is made applicable by paragraph (2) of this subsection—
(A) without required notice to the subscriber or customer, if the governmental entity obtains a warrant issued using the procedures described in the Federal Rules of Criminal Procedure (or, in the case of a State court, issued using State warrant procedures) by a court of competent jurisdiction; or
(B) with prior notice from the governmental entity to the subscriber or customer if the governmental entity—
(i) uses an administrative subpoena authorized by a Federal or State statute or a Federal or State grand jury or trial subpoena; or
(ii) obtains a court order for such disclosure under subsection (d) of this section;
except that delayed notice may be given pursuant to section 2705 of this title.
(2) Paragraph (1) is applicable with respect to any wire or electronic communication that is held or maintained on that service—
(A) on behalf of, and received by means of electronic transmission from (or created by means of computer processing of communications received by means of electronic transmission from), a subscriber or customer of such remote computing service; and
(B) solely for the purpose of providing storage or computer processing services to such subscriber or customer, if the provider is not authorized to access the contents of any such communications for purposes of providing any services other than storage or computer processing.
(c)Records Concerning Electronic Communication Service or Remote Computing Service.—
(1) A governmental entity may require a provider of electronic communication service or remote computing service to disclose a record or other information pertaining to a subscriber to or customer of such service (not including the contents of communications) only when the governmental entity—
(A) obtains a warrant issued using the procedures described in the Federal Rules of Criminal Procedure (or, in the case of a State court, issued using State warrant procedures) by a court of competent jurisdiction;
(B) obtains a court order for such disclosure under subsection (d) of this section;
(C) has the consent of the subscriber or customer to such disclosure;
(D) submits a formal written request relevant to a law enforcement investigation concerning telemarketing fraud for the name, address, and place of business of a subscriber or customer of such provider, which subscriber or customer is engaged in telemarketing (as such term is defined in section 2325 of this title); or
(E) seeks information under paragraph (2).
(2) A provider of electronic communication service or remote computing service shall disclose to a governmental entity the—
(A) name;
(B) address;
(C) local and long distance telephone connection records, or records of session times and durations;
(D) length of service (including start date) and types of service utilized;
(E) telephone or instrument number or other subscriber number or identity, including any temporarily assigned network address; and
(F) means and source of payment for such service (including any credit card or bank account number),

of a subscriber to or customer of such service when the governmental entity uses an administrative subpoena authorized by a Federal or State statute or a Federal or State grand jury or trial subpoena or any means available under paragraph (1).

(3) A governmental entity receiving records or information under this subsection is not required to provide notice to a subscriber or customer.
(d)Requirements for Court Order.—

A court order for disclosure under subsection (b) or (c) may be issued by any court that is a court of competent jurisdiction and shall issue only if the governmental entity offers specific and articulable facts showing that there are reasonable grounds to believe that the contents of a wire or electronic communication, or the records or other information sought, are relevant and material to an ongoing criminal investigation. In the case of a State governmental authority, such a court order shall not issue if prohibited by the law of such State. A court issuing an order pursuant to this section, on a motion made promptly by the service provider, may quash or modify such order, if the information or records requested are unusually voluminous in nature or compliance with such order otherwise would cause an undue burden on such provider.

Partage d'informations

La police dispose d'une autorité de common law lui permettant de partager des informations d'enquête avec d'autres organisations d'enquête locales ou internationales.[1]

  1. Wakeling v United States of America, 2014 CSC 72 (CanLII), [2014] 3 RCS 549, par Moldaver J

Voir également