« Mandats d'arrêt hors province » : différence entre les versions

De Le carnet de droit pénal
m Remplacement de texte : « ([0-9])L\.R\. » par « $1; L.R. »
 
(9 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 8 : Ligne 8 :
</ref>
</ref>


; Bons de souscription « pancanadiens »
; Bons de souscription {{Tr}}« pancanadiens »
Les mandats pancanadiens sont des mandats qui ne sont pas rattachés à des juridictions particulières. Il s'agit généralement de mandats délivrés en vertu de l'art. 703, qui ne peut être ordonnée que par un juge d'une cour supérieure ou d'une cour d'appel.
Les mandats pancanadiens sont des mandats qui ne sont pas rattachés à des juridictions particulières. Il s'agit généralement de mandats délivrés en vertu de l'art. 703, qui ne peut être ordonnée que par un juge d'une cour supérieure ou d'une cour d'appel.


L'article 703 stipule :
L'article 703 stipule :
{{quotation2|
{{quotation2|
Mandat valable partout au Canada
;Mandat valable partout au Canada


703 (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, un mandat d’arrestation ou de dépôt qui émane d’une cour supérieure de juridiction criminelle, d’une cour d’appel, d’une cour d’appel au sens de l’article 812 ou d’une cour de juridiction criminelle autre qu’un juge de la cour provinciale agissant en vertu de la partie XIX, peut être exécuté partout au Canada.
703 (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, un mandat d’arrestation ou de dépôt qui émane d’une cour supérieure de juridiction criminelle, d’une cour d’appel, d’une cour d’appel au sens de l’article 812 ou d’une cour de juridiction criminelle autre qu’un juge de la cour provinciale agissant en vertu de la partie XIX, peut être exécuté partout au Canada.
 
;Mandat valable partout dans la province
Note marginale :Mandat valable partout dans la province


(2) Malgré toute autre disposition de la présente loi, mais sous réserve des paragraphes 487.0551(2), 490.03121(3) et 705(3), un mandat d’arrestation ou de dépôt décerné par un juge de paix ou un juge de la cour provinciale peut être exécuté en tout lieu dans la province où il est décerné.
(2) Malgré toute autre disposition de la présente loi, mais sous réserve des paragraphes 487.0551(2), 490.03121(3) et 705(3), un mandat d’arrestation ou de dépôt décerné par un juge de paix ou un juge de la cour provinciale peut être exécuté en tout lieu dans la province où il est décerné.


L.R. (1985), ch. C-46, art. 703L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 1492007, ch. 22, art. 222023, ch. 28, art. 33
L.R. (1985), ch. C-46, art. 703;
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 149;
{{LegHistory00s|2007, ch. 22}}, art. 22;
{{LegHistory20s|2023, ch. 28}}, art. 33




Ligne 33 : Ligne 35 :
Lorsqu’aucun mandat pancanadien n’est émis et qu’un mandat 514 régulier a été émis dans une autre juridiction, en vertu de l’art. 528, le tribunal local peut approuver le mandat étranger (parfois appelé « soutenir » un mandat) :
Lorsqu’aucun mandat pancanadien n’est émis et qu’un mandat 514 régulier a été émis dans une autre juridiction, en vertu de l’art. 528, le tribunal local peut approuver le mandat étranger (parfois appelé « soutenir » un mandat) :
{{quotation2|
{{quotation2|
; Mandat visé
528 (1) Lorsqu’un mandat pour l’arrestation d’un prévenu ou un mandat de dépôt, rédigés selon une formule de mandat mentionnée à la partie XXVIII, ne peut être exécuté conformément à l’article 514 ou 703, un juge de paix dans le ressort duquel l’accusé se trouve ou est présumé se trouver doit, sur demande, et sur preuve sous serment ou par affidavit de la signature du juge de paix qui a décerné le mandat, autoriser l’arrestation du prévenu dans les limites de sa juridiction, en apposant à l’endos du mandat un visa selon la formule 28.
;Copies
(1.1) Les copies de l’affidavit ou du mandat transmises à l’aide d’un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite ont, pour l’application du paragraphe (1), la même force probante que l’original.
;Effet du visa
(2) Un visa apposé sur un mandat d’après le paragraphe (1) constitue une autorisation suffisante, pour les agents de la paix à qui il a été en premier lieu adressé et pour tous les agents de la paix dans la juridiction territoriale du juge de paix qui le vise, d’exécuter le mandat et d’amener le prévenu devant le juge de paix qui a décerné le mandat ou devant tout autre juge de paix pour la même circonscription territoriale.


L.R. (1985), ch. C-46, art. 528;
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 93; {{LegHistory90s|1994, ch. 44}}, art. 51

|{{CCCSec2|528}}
|{{CCCSec2|528}}
|{{NoteUp|528|1|1.1|2}}
|{{NoteUp|528|1|1.1|2}}

Dernière version du 9 novembre 2024 à 09:18

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois Novembre 2023. (Rev. # 32097)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Principes généraux

On a dit que tous les types de mandats peuvent s'appliquer dans n'importe quelle province. Un juge provincial de n'importe quelle juridiction peut valider un mandat d'une autre juridiction en vertu de l'art. 461.[1]

Bons de souscription [TRADUCTION] « pancanadiens »

Les mandats pancanadiens sont des mandats qui ne sont pas rattachés à des juridictions particulières. Il s'agit généralement de mandats délivrés en vertu de l'art. 703, qui ne peut être ordonnée que par un juge d'une cour supérieure ou d'une cour d'appel.

L'article 703 stipule :

Mandat valable partout au Canada

703 (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, un mandat d’arrestation ou de dépôt qui émane d’une cour supérieure de juridiction criminelle, d’une cour d’appel, d’une cour d’appel au sens de l’article 812 ou d’une cour de juridiction criminelle autre qu’un juge de la cour provinciale agissant en vertu de la partie XIX, peut être exécuté partout au Canada.

Mandat valable partout dans la province

(2) Malgré toute autre disposition de la présente loi, mais sous réserve des paragraphes 487.0551(2), 490.03121(3) et 705(3), un mandat d’arrestation ou de dépôt décerné par un juge de paix ou un juge de la cour provinciale peut être exécuté en tout lieu dans la province où il est décerné.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 703; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 149; 2007, ch. 22, art. 22; 2023, ch. 28, art. 33


CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 703(1) et (2)

  1. R c Cardinal, 1985 ABCA 157 (CanLII), 21 CCC (3d) 254, par Kerans JA, au para 8

Transfert de mandats locaux vers différentes provinces

Lorsqu’aucun mandat pancanadien n’est émis et qu’un mandat 514 régulier a été émis dans une autre juridiction, en vertu de l’art. 528, le tribunal local peut approuver le mandat étranger (parfois appelé « soutenir » un mandat) :

Mandat visé

528 (1) Lorsqu’un mandat pour l’arrestation d’un prévenu ou un mandat de dépôt, rédigés selon une formule de mandat mentionnée à la partie XXVIII, ne peut être exécuté conformément à l’article 514 ou 703, un juge de paix dans le ressort duquel l’accusé se trouve ou est présumé se trouver doit, sur demande, et sur preuve sous serment ou par affidavit de la signature du juge de paix qui a décerné le mandat, autoriser l’arrestation du prévenu dans les limites de sa juridiction, en apposant à l’endos du mandat un visa selon la formule 28.

Copies

(1.1) Les copies de l’affidavit ou du mandat transmises à l’aide d’un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite ont, pour l’application du paragraphe (1), la même force probante que l’original.

Effet du visa

(2) Un visa apposé sur un mandat d’après le paragraphe (1) constitue une autorisation suffisante, pour les agents de la paix à qui il a été en premier lieu adressé et pour tous les agents de la paix dans la juridiction territoriale du juge de paix qui le vise, d’exécuter le mandat et d’amener le prévenu devant le juge de paix qui a décerné le mandat ou devant tout autre juge de paix pour la même circonscription territoriale.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 528; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 93; 1994, ch. 44, art. 51 

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 528(1), (1.1) et (2)

Cet article permet soit à la police locale, soit à la police de l'autre juridiction d'arrêter l'accusé, qui se trouve localement, et d'être transporté vers la juridiction du mandat initial.

La demande doit utiliser le formulaire 28.[1]

  1. par exemple. voir R c Charles, 2012 SKCA 34 (CanLII), 289 CCC (3d) 168, par Smith JA, au para 11
    voir Liste des formulaires du Code criminel

Voir aussi