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[[Catégorie:Drug Offences]]
[[Catégorie:Infractions liées aux drogues]]
==Administrative Powers Under CDSA==
==Pouvoirs administratifs en vertu de la LRCDAS==
{{seealso|Drug Offences (Crime)}}
{{seealso|Infractions liées aux drogues (Crime)}}


===Report to Parliament===
===Rapport au parlement===
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; Report to Parliament
; Rapport au parlement
; Review
;Examen
 
Examen
 
9 (1) Dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent article, un examen détaillé de la présente loi et des conséquences de son application, assorti d’une analyse coût-avantage des peines minimales obligatoires, doit être fait par le comité du Sénat, de la Chambre des communes ou des deux chambres du Parlement désigné ou établi à cette fin.
9 (1) Dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent article, un examen détaillé de la présente loi et des conséquences de son application, assorti d’une analyse coût-avantage des peines minimales obligatoires, doit être fait par le comité du Sénat, de la Chambre des communes ou des deux chambres du Parlement désigné ou établi à cette fin.


Note marginale :Rapport
;Rapport
 
(2) Dans l’année qui suit le début de l’examen, le comité présente au Parlement son rapport, en l’assortissant de toute recommandation quant aux modifications qu’il juge souhaitables.
(2) Dans l’année qui suit le début de l’examen, le comité présente au Parlement son rapport, en l’assortissant de toute recommandation quant aux modifications qu’il juge souhaitables.


2012, ch. 1, art. 42
{{LegHistory10s|2012, ch. 1}}, art. 42
|{{CDSASec2|9}}
|{{CDSASec2|9}}
|{{NoteUpCDSA|9|1|2}}
|{{NoteUpCDSA|9|1|2}}
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; PART IV Administration and Compliance
;PARTIE IV
; Inspectors
;Contrôle d’application
; Designation of inspectors
;Inspecteurs
30 (1) The Minister may designate, in accordance with the regulations made pursuant to paragraph 55(1)(n), any person as an inspector for the purposes of this Act and the regulations.
; Désignation d’inspecteurs
; Certificate
30 (1) Le ministre peut, conformément aux règlements pris aux termes de l’alinéa 55(1)n), désigner quiconque à titre d’inspecteur pour l’application de la présente loi et de ses règlements.
(2) Every inspector shall be provided with a certificate of designation in a form established by the Minister and, on entering any place under subsection 31(1), shall, on request, produce the certificate to the person in charge of the place.


{{LegHistoryCDSA|1996, c. 19}}, s. 30; {{LegHistoryCDSA|2015, c. 22}}, s. 2; {{LegHistoryCDSA|2017, c. 7}}, s. 25.
;Certificat
|{{CDSASec2|30}}
(2) L’inspecteur reçoit un certificat, en la forme établie par le ministre, attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable du lieu dans lequel il entre au titre du paragraphe 31(1).
 
{{LegHistory90s|1996, ch. 19}}, art. 30{{LegHistory10s|2015, ch. 22}}, art. 2{{LegHistory10s|2017, ch. 7}}, art. 25|{{CDSASec2|30}}
|{{NoteUpCDSA|30|1|2}}
|{{NoteUpCDSA|30|1|2}}
}}
}}


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Pouvoirs des inspecteurs
; Pouvoirs des inspecteurs
 
31 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’inspecteur peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements, entrer dans tout lieu — y compris un moyen de transport — visé au paragraphe (1.1). Il peut alors à cette fin :
31 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’inspecteur peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements, entrer dans tout lieu — y compris un moyen de transport — visé au paragraphe (1.1). Il peut alors à cette fin :
:a) ouvrir et examiner tout emballage ou autre contenant trouvé sur les lieux et pouvant contenir une substance désignée, un précurseur ou un instrument désigné;;
:b) examiner toute chose trouvée sur les lieux et servant — ou susceptible de servir — à la production, à la conservation, à l’emballage ou à l’entreposage d’une substance désignée ou d’un précurseur;
:c) examiner le matériel d’étiquetage ou publicitaire, les livres, les registres, les données électroniques et tous autres documents trouvés sur les lieux et se rapportant à une substance désignée, à un précurseur ou à un instrument désigné, à l’exception des dossiers sur l’état de santé de personnes, et les reproduire en tout ou en partie;
:d) utiliser ou voir à ce que soit utilisé, pour examen des données électroniques visées à l’alinéa c), tout système informatique se trouvant sur les lieux;
:e) reproduire ou faire reproduire, notamment sous forme d’imprimé, tout document contenu dans ces données;
:f) emporter, pour examen ou reproduction, tout document visé à l’alinéa c), de même que tout document tiré des données électroniques conformément à l’alinéa e);
:g) utiliser ou voir à ce que soit utilisé, pour reproduction de documents, tout appareil de reproduction se trouvant sur les lieux;
:g.1) prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis;
:h) examiner toute substance trouvée sur les lieux et en prélever, en tant que de besoin, des échantillons pour analyse;
:i) saisir et retenir, conformément à la présente partie, toute substance désignée, tout précurseur, tout instrument désigné ou tout moyen de transport qui se trouve sur les lieux dont il a des motifs raisonnables de croire que la saisie et la rétention sont nécessaires;
:j) ordonner au propriétaire de toute substance désignée, de tout précurseur, de tout instrument désigné ou de toute autre chose visée par les dispositions de la présente loi ou de ses règlements qui se trouve sur les lieux ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge de le déplacer, ou encore de ne pas le déplacer ou d’en limiter le déplacement aussi longtemps que nécessaire;
:k) ordonner au propriétaire de tout moyen de transport qui se trouve sur les lieux et dont l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’il contient une substance désignée, un précurseur ou un instrument désigné, ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge d’arrêter le moyen de transport, de le déplacer, ou encore de ne pas le déplacer ou d’en limiter le déplacement aussi longtemps que nécessaire;
:l) ordonner à quiconque se trouve sur les lieux d’établir, à sa satisfaction, son identité;
:m) ordonner à quiconque exerce, sur les lieux, une activité à laquelle s’appliquent les dispositions de la présente loi ou de ses règlements d’arrêter de l’exercer ou de la reprendre.


a) ouvrir et examiner tout emballage ou autre contenant trouvé sur les lieux et pouvant contenir une substance désignée, un précurseur ou un instrument désigné;;
;Lieu
 
b) examiner toute chose trouvée sur les lieux et servant — ou susceptible de servir — à la production, à la conservation, à l’emballage ou à l’entreposage d’une substance désignée ou d’un précurseur;
 
c) examiner le matériel d’étiquetage ou publicitaire, les livres, les registres, les données électroniques et tous autres documents trouvés sur les lieux et se rapportant à une substance désignée, à un précurseur ou à un instrument désigné, à l’exception des dossiers sur l’état de santé de personnes, et les reproduire en tout ou en partie;
 
d) utiliser ou voir à ce que soit utilisé, pour examen des données électroniques visées à l’alinéa c), tout système informatique se trouvant sur les lieux;
 
e) reproduire ou faire reproduire, notamment sous forme d’imprimé, tout document contenu dans ces données;
 
f) emporter, pour examen ou reproduction, tout document visé à l’alinéa c), de même que tout document tiré des données électroniques conformément à l’alinéa e);
 
g) utiliser ou voir à ce que soit utilisé, pour reproduction de documents, tout appareil de reproduction se trouvant sur les lieux;
 
g.1) prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis;
 
h) examiner toute substance trouvée sur les lieux et en prélever, en tant que de besoin, des échantillons pour analyse;
 
i) saisir et retenir, conformément à la présente partie, toute substance désignée, tout précurseur, tout instrument désigné ou tout moyen de transport qui se trouve sur les lieux dont il a des motifs raisonnables de croire que la saisie et la rétention sont nécessaires;
 
j) ordonner au propriétaire de toute substance désignée, de tout précurseur, de tout instrument désigné ou de toute autre chose visée par les dispositions de la présente loi ou de ses règlements qui se trouve sur les lieux ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge de le déplacer, ou encore de ne pas le déplacer ou d’en limiter le déplacement aussi longtemps que nécessaire;
 
k) ordonner au propriétaire de tout moyen de transport qui se trouve sur les lieux et dont l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’il contient une substance désignée, un précurseur ou un instrument désigné, ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge d’arrêter le moyen de transport, de le déplacer, ou encore de ne pas le déplacer ou d’en limiter le déplacement aussi longtemps que nécessaire;
 
l) ordonner à quiconque se trouve sur les lieux d’établir, à sa satisfaction, son identité;
 
m) ordonner à quiconque exerce, sur les lieux, une activité à laquelle s’appliquent les dispositions de la présente loi ou de ses règlements d’arrêter de l’exercer ou de la reprendre.
 
Note marginale :Lieu
 
(1.1) Pour l’application du paragraphe (1), l’inspecteur ne peut entrer dans un lieu que s’il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :
(1.1) Pour l’application du paragraphe (1), l’inspecteur ne peut entrer dans un lieu que s’il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :
:a) que s’y trouve une substance désignée, un précurseur, un instrument désigné ou un document relatif à l’application de la présente loi et de ses règlements;
:b) qu’une opération pourrait y être effectuée en vertu d’une licence, d’un permis, d’une autorisation ou d’une exemption dont la délivrance est à l’étude par le ministre;
:c) qu’y est effectuée une opération à laquelle s’appliquent les dispositions de la présente loi ou de ses règlements;
:d) qu’avant l’échéance ou la révocation de toute licence, tout permis, toute autorisation ou toute exemption, une opération autorisée par celui-ci y a été effectuée, l’inspecteur n’étant toutefois autorisé à entrer dans ce lieu que dans les quarante-cinq jours suivant la date d’échéance ou de révocation.


a) que s’y trouve une substance désignée, un précurseur, un instrument désigné ou un document relatif à l’application de la présente loi et de ses règlements;
;Moyens de télécommunication
 
b) qu’une opération pourrait y être effectuée en vertu d’une licence, d’un permis, d’une autorisation ou d’une exemption dont la délivrance est à l’étude par le ministre;
 
c) qu’y est effectuée une opération à laquelle s’appliquent les dispositions de la présente loi ou de ses règlements;
 
d) qu’avant l’échéance ou la révocation de toute licence, tout permis, toute autorisation ou toute exemption, une opération autorisée par celui-ci y a été effectuée, l’inspecteur n’étant toutefois autorisé à entrer dans ce lieu que dans les quarante-cinq jours suivant la date d’échéance ou de révocation.
 
Note marginale :Moyens de télécommunication
 
(1.2) Pour l’application des paragraphes (1) et (1.1), est considéré comme une entrée dans un lieu le fait d’y entrer à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication.
(1.2) Pour l’application des paragraphes (1) et (1.1), est considéré comme une entrée dans un lieu le fait d’y entrer à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication.


Note marginale :Limites au droit d’accès à l’aide de moyens de télécommunication
;Limites au droit d’accès à l’aide de moyens de télécommunication
 
(1.3) L’inspecteur qui entre à distance, à l’aide d’un moyen de télécommunication, dans un lieu non accessible au public le fait à la connaissance du propriétaire ou du responsable du lieu et limite la durée de sa visite à ce qui est nécessaire à toute fin prévue au paragraphe (1).
(1.3) L’inspecteur qui entre à distance, à l’aide d’un moyen de télécommunication, dans un lieu non accessible au public le fait à la connaissance du propriétaire ou du responsable du lieu et limite la durée de sa visite à ce qui est nécessaire à toute fin prévue au paragraphe (1).


Note marginale :Accompagnateurs de l’inspecteur
;Accompagnateurs de l’inspecteur
 
(1.4) L’inspecteur peut être accompagné des personnes qu’il estime nécessaires pour l’aider dans l’exercice de ses attributions au titre du présent article.
(1.4) L’inspecteur peut être accompagné des personnes qu’il estime nécessaires pour l’aider dans l’exercice de ses attributions au titre du présent article.


Note marginale :Droit de passage sur une propriété privée
;Droit de passage sur une propriété privée
 
(1.5) L’inspecteur et toute personne l’accompagnant peuvent, afin d’accéder au lieu visé au paragraphe (1.1), pénétrer dans une propriété privée — à l’exclusion de toute maison d’habitation — et y circuler.
(1.5) L’inspecteur et toute personne l’accompagnant peuvent, afin d’accéder au lieu visé au paragraphe (1.1), pénétrer dans une propriété privée — à l’exclusion de toute maison d’habitation — et y circuler.


Note marginale :Mandat pour maison d’habitation
;Mandat pour maison d’habitation
 
(2) Dans le cas d’une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois entrer dans le lieu sans le consentement de l’un de ses occupants que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (3).
(2) Dans le cas d’une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois entrer dans le lieu sans le consentement de l’un de ses occupants que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (3).


Note marginale :Délivrance du mandat
;Délivrance du mandat
 
(3) Sur demande ex parte, le juge de paix peut, s’il est convaincu sur la foi d’une dénonciation sous serment que sont réunis les éléments énumérés ci-après, délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à entrer dans un lieu et à exercer les pouvoirs mentionnés aux alinéas (1)a) à m) :
(3) Sur demande ex parte, le juge de paix peut, s’il est convaincu sur la foi d’une dénonciation sous serment que sont réunis les éléments énumérés ci-après, délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à entrer dans un lieu et à exercer les pouvoirs mentionnés aux alinéas (1)a) à m) :
:a) le lieu est une maison d’habitation, mais remplit par ailleurs les conditions d’entrée visées aux paragraphes (1) et (1.1);
:b) l’entrée est nécessaire à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements;
:c) un refus a été opposé à l’entrée ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.


a) le lieu est une maison d’habitation, mais remplit par ailleurs les conditions d’entrée visées aux paragraphes (1) et (1.1);
;Usage de la force
 
b) l’entrée est nécessaire à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements;
 
c) un refus a été opposé à l’entrée ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.
 
Note marginale :Usage de la force
 
(4) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution de son mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.
(4) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution de son mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.


Note marginale :Assistance à l’inspecteur
;Assistance à l’inspecteur
 
(5) Le propriétaire ou le responsable du lieu, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance raisonnable et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger.
(5) Le propriétaire ou le responsable du lieu, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance raisonnable et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger.


Note marginale :Entreposage
;Entreposage
 
(6) Les choses saisies et retenues par l’inspecteur en vertu du présent article peuvent, à son appréciation, être entreposées sur les lieux mêmes de la saisie ou, sur ses ordres, être transférées dans un autre lieu convenable.
(6) Les choses saisies et retenues par l’inspecteur en vertu du présent article peuvent, à son appréciation, être entreposées sur les lieux mêmes de la saisie ou, sur ses ordres, être transférées dans un autre lieu convenable.


Note marginale :Avis
;Avis
 
(7) L’inspecteur qui procède à la saisie de choses en vertu du présent article prend toute mesure raisonnable dans les circonstances pour aviser le propriétaire ou le responsable du lieu qu’une saisie a été effectuée et de l’endroit où se trouvent les choses saisies.
(7) L’inspecteur qui procède à la saisie de choses en vertu du présent article prend toute mesure raisonnable dans les circonstances pour aviser le propriétaire ou le responsable du lieu qu’une saisie a été effectuée et de l’endroit où se trouvent les choses saisies.


Note marginale :Restitution des choses saisies
;Restitution des choses saisies
 
(8) L’inspecteur qui juge que la rétention des choses saisies par lui en vertu du présent article n’est plus nécessaire pour la vérification du respect ou la prévention du non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements en avise par écrit le propriétaire ou le responsable du lieu de la saisie et, sur remise d’un reçu à cet effet, lui restitue les choses.
(8) L’inspecteur qui juge que la rétention des choses saisies par lui en vertu du présent article n’est plus nécessaire pour la vérification du respect ou la prévention du non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements en avise par écrit le propriétaire ou le responsable du lieu de la saisie et, sur remise d’un reçu à cet effet, lui restitue les choses.


Note marginale :Restitution ou disposition par le ministre
;Restitution ou disposition par le ministre
 
(9) Les choses saisies en vertu du présent article et qui n’ont pas, dans les cent vingt jours suivant la date de leur saisie, été restituées ou dont il n’a pas été disposé en application du paragraphe (8) ou de l’un ou l’autre des articles 24 à 27, doivent, conformément aux règlements ou, à défaut, de la manière prévue par le ministre, être restituées ou faire l’objet d’une disposition.
(9) Les choses saisies en vertu du présent article et qui n’ont pas, dans les cent vingt jours suivant la date de leur saisie, été restituées ou dont il n’a pas été disposé en application du paragraphe (8) ou de l’un ou l’autre des articles 24 à 27, doivent, conformément aux règlements ou, à défaut, de la manière prévue par le ministre, être restituées ou faire l’objet d’une disposition.


1996, ch. 19, art. 312015, ch. 22, art. 32017, ch. 7, art. 26
{{LegHistory90s|1996, ch. 19}}, art. 31;
{{LegHistory10s|2015, ch. 22}}, art. 3;
{{LegHistory10s|2017, ch. 7}}, art. 26


|{{CDSASec2|31}}
|{{CDSASec2|31}}
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{{quotation2|
{{quotation2|
; Obstructing inspector
;Entrave
32 (1) No person shall, by act or omission, obstruct an inspector who is engaged in the exercise of their powers or the performance of their duties or functions under this Act or the regulations.
32 (1) Lorsque l’inspecteur agit dans l’exercice de ses attributions, il est interdit d’entraver, même par omission, son action.
; False statements
(2) No person shall knowingly make any false or misleading statement verbally or in writing to an inspector who is engaged in the exercise of their powers or the performance of their duties or functions under this Act or the regulations.
; Interference
(3) No person shall, without the authority of an inspector, remove, alter or interfere in any way with anything seized, detained or taken under section 31.


{{LegHistoryCDSA|1996, c. 19}}, s. 32; {{LegHistoryCDSA|2017, c. 7}}, s. 27.
;Fausses déclarations
(2) Il est également interdit de lui faire, en connaissance de cause, une déclaration fausse ou trompeuse, oralement ou par écrit.
 
;Interdiction
(3) Il est interdit, sans l’autorisation de l’inspecteur, de déplacer les choses saisies, retenues ou emportées en application de l’article 31 ou d’en modifier l’état de quelque manière que ce soit.
 
{{LegHistory90s|1996, ch. 19}}, art. 32{{LegHistory10s|2017, ch. 7}}, art. 27
|{{CDSASec2|32}}
|{{CDSASec2|32}}
|{{NoteUpCDSA|32|1|2|3}}
|{{NoteUpCDSA|32|1|2|3}}
}}
}}


===Administrative Orders===
===Ordonnances Administratives===
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{{quotation2|
; PART V Administrative Orders for Contraventions of Designated Regulations
;PARTIE V
; Designation of regulations
;Ordonnances administratives pour violation de règlements spéciaux
33 The Governor in Council may, by regulation, designate any regulation made under this Act (in this Part referred to as a “designated regulation”) as a regulation the contravention of which shall be dealt with under this Part.
; Règlements spéciaux
33 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner les règlements d’application de la présente loi — appelés {{Tr}}« règlements spéciaux » dans la présente partie — dont la contravention est régie par celle-ci.
|{{CDSASec2|33}}
|{{CDSASec2|33}}
|{{NoteUpCDSA|33}}
|{{NoteUpCDSA|33}}
}}
}}
{{quotation2|
{{quotation2|
; Contravention of designated regulation
; Saisine de l’arbitre
34 Where the Minister has reasonable grounds to believe that a person has contravened a designated regulation, the Minister shall
34 S’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu infraction à un règlement spécial, le ministre :
(a) in the prescribed manner, serve a notice to appear on the person; and
:a) signifie, selon les modalités réglementaires, un avis de comparution au contrevenant présumé;
(b) send a copy of the notice to appear to an adjudicator and direct the adjudicator to conduct a hearing to determine whether the contravention has occurred and to notify the Minister of the adjudicator’s determination.
:b) envoie copie de cet avis à un arbitre, en lui demandant de tenir une audience pour établir s’il y a réellement eu contravention et de lui notifier sa décision.
|{{CDSASec2|34}}
|{{CDSASec2|34}}
|{{NoteUpCDSA|34}}
|{{NoteUpCDSA|34}}
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; Interim order
;Ordonnance provisoire
35 (1) Where the Minister has reasonable grounds to believe that a person has contravened a designated regulation and the Minister is of the opinion that, as a result of that contravention, there is a substantial risk of immediate danger to the health or safety of any person, the Minister may, without giving prior notice to the person believed to have contravened the designated regulation, make an interim order in respect of the person
 
:(a) prohibiting the person from doing anything that the person would otherwise be permitted to do under their licence, permit or authorization, or
35 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu infraction à un règlement spécial et s’il estime qu’il en découle un risque grave et imminent pour la santé ou la sécurité de quiconque, le ministre peut, sans en aviser au préalable le contrevenant présumé, prendre une ordonnance provisoire pour interdire à celui-ci toutes activités qui lui seraient normalement permises aux termes du permis, de la licence ou de l’autorisation dont il est titulaire ou pour assujettir aux conditions précisées l’exercice par celui-ci des activités envisagées par le règlement spécial en cause. À cet effet, le ministre peut suspendre, révoquer ou modifier le permis, la licence ou l’autorisation du contrevenant présumé ou prendre toute autre mesure réglementaire.
:(b) subjecting the doing of anything under the designated regulation by the person to the terms and conditions specified in the interim order,
 
and may, for that purpose, suspend, cancel or amend the licence, permit or authorization issued or granted to the person or take any other measures set out in the regulations.
Ordonnance provisoire
; Interim order
 
(2) Where the Minister makes an interim order under subsection (1), the Minister shall forthwith
(2) Le cas échéant, le ministre accomplit sans délai les formalités suivantes :
(a) in the prescribed manner, serve the interim order on the person;
:a) il signifie l’ordonnance provisoire au contrevenant présumé selon les modalités réglementaires;
(b) in the prescribed manner, serve a notice to appear on the person; and
:b) il signifie, selon les modalités réglementaires, un avis de comparution au contrevenant présumé;
(c) send a copy of the interim order and the notice to appear to an adjudicator and direct the adjudicator to conduct a hearing to determine whether the contravention has occurred and to notify the Minister of the adjudicator’s determination.
:c) il envoie à un arbitre copie de l’ordonnance provisoire et de l’avis de comparution, en lui demandant de tenir une audience pour établir s’il y a réellement eu contravention et de lui notifier sa décision.
 
|{{CDSASec2|35}}
|{{CDSASec2|35}}
|{{NoteUpCDSA|35|1|2}}
|{{NoteUpCDSA|35|1|2}}
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{{quotation2|
{{quotation2|
; Hearing by adjudicator
; Audience
36 (1) Where an adjudicator receives from the Minister a copy of a notice to appear under paragraph 34(b) or 35(2)(c), the adjudicator shall conduct a hearing on a date to be fixed by the adjudicator at the request of the person on whom the notice was served, on two days notice being given to the adjudicator, which hearing date may not
36 (1) L’arbitre qui, aux termes des alinéas 34b) ou 35(2)c), reçoit du ministre copie d’un avis de comparution tient une audience à ce sujet, à la date qu’il fixe sur demande du contrevenant présumé et moyennant préavis de deux jours; cette date doit se situer :
(a) in the case of a notice served under paragraph 34(a), be less than thirty days, or more than forty-five days, after the day of service of the notice; or
:a) dans le cas d’un avis signifié aux termes de l’alinéa 34a), après le vingt-neuvième jour, mais avant le quarante-sixième, suivant la signification de l’avis;
(b) in the case of a notice served under paragraph 35(2)(b), be less than three days, or more than forty-five days, after the day of service of the notice.
:b) dans le cas d’un avis signifié aux termes de l’alinéa 35(2)b), après le deuxième jour, mais avant le quarante-sixième, suivant la signification de l’avis.
; Change of hearing date
 
(2) Where the adjudicator is unable to conduct a hearing on the date referred to in subsection (1), the adjudicator shall forthwith notify the person and fix, for the purpose of holding the hearing, the earliest possible date to which the adjudicator and the person agree.
; Changement de date
; Proceedings on default
(2) S’il lui est impossible de tenir l’audience à la date prévue, l’arbitre en avise sans délai le contrevenant présumé et fixe une nouvelle date; celle-ci doit être la plus rapprochée des dates convenant à la fois à l’arbitre et au contrevenant présumé.
(3) Where an adjudicator has received a copy of a notice to appear referred to in subsection (1) and where the person on whom the notice is served has not requested a date for a hearing within forty-five days after the notice was served on that person, or where the person, having requested a hearing, fails to appear for the hearing, the adjudicator shall proceed to make a determination in the absence of the person.
 
; Time and place
; Défaut de comparution
(4) An adjudicator may, subject to the regulations, determine the time and place of any hearing or other proceeding under this Part.
(3) Dans les cas où le contrevenant présumé omet, dans les quarante-cinq jours suivant la date à laquelle l’avis de comparution lui a été signifié, de demander à l’arbitre de fixer la date de l’audience ou, après avoir demandé la tenue d’une audience, omet de comparaître devant celui-ci à la date fixée, l’arbitre va de l’avant et rend sa décision en l’absence de l’intéressé.
 
; Dates, heures et lieux
(4) Sous réserve des règlements, les audiences et autres procédures prévues par la présente partie ont lieu aux dates, heures et lieux déterminés par l’arbitre.
|{{CDSASec2|36}}
|{{CDSASec2|36}}
|{{NoteUpCDSA|36|1|2|3|4}}
|{{NoteUpCDSA|36|1|2|3|4}}
Ligne 203 : Ligne 174 :


{{quotation2|
{{quotation2|
; Notice to appear
;Avis de comparution
37 A notice to appear served on a person under paragraph 34(a) or 35(2)(b) shall
 
:(a) specify the designated regulation that the Minister believes the person has contravened;
37 L’avis de comparution signifié au contrevenant présumé précise les points suivants :
:(b) state the grounds on which the Minister believes the contravention has occurred;
:a) le règlement spécial en cause;
:(c) state that the matter has been referred to an adjudicator for a hearing to be conducted on a date within the applicable period described in paragraph 36(1)(a) or (b); and
:b) les motifs qui portent le ministre à croire qu’il y a eu contravention;
:(d) set out such other information as is prescribed.
:c) le fait que l’affaire a été renvoyée à un arbitre pour audience à une date fixée conformément au paragraphe 36(1);
:d) tous autres renseignements réglementaires.
 
|{{CDSASec2|37}}
|{{CDSASec2|37}}
|{{NoteUpCDSA|37}}
|{{NoteUpCDSA|37}}
Ligne 214 : Ligne 187 :


{{quotation2|
{{quotation2|
; Proof of service
; Preuve de signification
38 Proof of service of any notice, order or interim order under this Part shall be given in the prescribed manner.
38 La preuve de la signification des avis et ordonnances visés à la présente partie se fait selon les modalités réglementaires.
 
|{{CDSASec2|38}}
|{{CDSASec2|38}}
|{{NoteUpCDSA|38}}
|{{NoteUpCDSA|38}}
Ligne 221 : Ligne 195 :


{{quotation2|
{{quotation2|
; Powers of adjudicator
; Pouvoirs de l’arbitre
39 For the purposes of this Act, an adjudicator has and may exercise the powers of a person appointed as a commissioner under Part I of the Inquiries Act.
39 Pour l’application de la présente loi, l’arbitre est investi des pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes.
 
|{{CDSASec2|39}}
|{{CDSASec2|39}}
|{{NoteUpCDSA|39}}
|{{NoteUpCDSA|39}}
Ligne 228 : Ligne 203 :


{{quotation2|
{{quotation2|
; Hearing procedure
; Procédure
40 An adjudicator shall deal with all matters as informally and expeditiously as the circumstances and considerations of fairness and natural justice permit.
40 Dans la mesure où les circonstances et les considérations d’équité et de justice naturelle le permettent, l’arbitre règle sans formalisme et en procédure expéditive les affaires dont il est saisi.
 
|{{CDSASec2|40}}
|{{CDSASec2|40}}
|{{NoteUpCDSA|40}}
|{{NoteUpCDSA|40}}
Ligne 235 : Ligne 211 :


{{quotation2|
{{quotation2|
Décision de l’arbitre
;Décision de l’arbitre
 
41 (1) Dans le délai réglementaire suivant la fin de l’audience visée au paragraphe 36(1) ou de la procédure visée au paragraphe 36(3), l’arbitre se prononce sur la culpabilité du contrevenant présumé.
41 (1) Dans le délai réglementaire suivant la fin de l’audience visée au paragraphe 36(1) ou de la procédure visée au paragraphe 36(3), l’arbitre se prononce sur la culpabilité du contrevenant présumé.


Note marginale :Notification
;Notification
 
(2) L’arbitre notifie sans délai sa décision motivée au contrevenant présumé et au ministre. En cas de décision défavorable au contrevenant présumé, l’arbitre avise celui-ci de son droit de présenter, par écrit et selon les modalités — notamment de temps — réglementaires, des observations au ministre.
(2) L’arbitre notifie sans délai sa décision motivée au contrevenant présumé et au ministre. En cas de décision défavorable au contrevenant présumé, l’arbitre avise celui-ci de son droit de présenter, par écrit et selon les modalités — notamment de temps — réglementaires, des observations au ministre.


Note marginale :Ordonnances ministérielles
;Ordonnances ministérielles
 
(3) Après examen de la décision — défavorable à la personne en cause — de l’arbitre et, le cas échéant, des observations visées au paragraphe (2), le ministre prend sans délai une ordonnance pour interdire à cette personne toutes activités qui lui seraient normalement permises si elle se conformait aux dispositions du règlement spécial en cause ou pour assujettir aux conditions précisées l’exercice par elle des activités envisagées par ce règlement. À cet effet, le ministre peut suspendre, révoquer ou modifier tout permis, licence ou autorisation accordé à cette personne aux termes des règlements ou prendre toute autre mesure prévue par ceux-ci.
(3) Après examen de la décision — défavorable à la personne en cause — de l’arbitre et, le cas échéant, des observations visées au paragraphe (2), le ministre prend sans délai une ordonnance pour interdire à cette personne toutes activités qui lui seraient normalement permises si elle se conformait aux dispositions du règlement spécial en cause ou pour assujettir aux conditions précisées l’exercice par elle des activités envisagées par ce règlement. À cet effet, le ministre peut suspendre, révoquer ou modifier tout permis, licence ou autorisation accordé à cette personne aux termes des règlements ou prendre toute autre mesure prévue par ceux-ci.


Note marginale :Signification
;Signification
 
(4) L’ordonnance est signifiée au contrevenant selon les modalités réglementaires.
(4) L’ordonnance est signifiée au contrevenant selon les modalités réglementaires.


Ligne 257 : Ligne 229 :
{{quotation2|
{{quotation2|
; Effect of order
; Effect of order
Prise d’effet
; Prise d’effet
 
42 (1) L’ordonnance prise aux termes des paragraphes 35(1) ou 41(3) est exécutoire à compter de sa signification à l’intéressé.
42 (1) L’ordonnance prise aux termes des paragraphes 35(1) ou 41(3) est exécutoire à compter de sa signification à l’intéressé.


Note marginale :Cessation d’effet
;Cessation d’effet
 
(2) L’ordonnance provisoire cesse d’avoir effet lorsque, selon le cas :
(2) L’ordonnance provisoire cesse d’avoir effet lorsque, selon le cas :
:a) l’ordonnance prise par le ministre aux termes du paragraphe 41(3) est signifiée au contrevenant présumé;
:b) l’arbitre rend une décision favorable à celui-ci.


a) l’ordonnance prise par le ministre aux termes du paragraphe 41(3) est signifiée au contrevenant présumé;
;Demande de révocation
 
b) l’arbitre rend une décision favorable à celui-ci.
 
Note marginale :Demande de révocation
 
(3) La personne visée par une ordonnance prise aux termes du paragraphe 41(3) peut, selon les modalités réglementaires, en demander par écrit au ministre la révocation.
(3) La personne visée par une ordonnance prise aux termes du paragraphe 41(3) peut, selon les modalités réglementaires, en demander par écrit au ministre la révocation.


Note marginale :Révocation
;Révocation
 
(4) Le ministre peut, dans les cas prévus par règlement, procéder à la révocation de tout ou partie de l’ordonnance.
(4) Le ministre peut, dans les cas prévus par règlement, procéder à la révocation de tout ou partie de l’ordonnance.


Ligne 282 : Ligne 248 :


{{quotation2|
{{quotation2|
Infraction
;Infraction
 
43 Toute contravention à l’égard d’une ordonnance prise aux termes de la présente partie constitue une infraction.
43 Toute contravention à l’égard d’une ordonnance prise aux termes de la présente partie constitue une infraction.


Ligne 291 : Ligne 256 :


{{quotation2|
{{quotation2|
; Ministerial Orders
; Arrêtés du ministre
; Provision of information
; Fourniture de renseignements
 
Fourniture de renseignements
 
45.1 Le ministre peut, par arrêté, ordonner à une personne qui est autorisée sous le régime de la présente loi à effectuer des opérations relativement à des substances désignées ou à des précurseurs ou qui importe des instruments désignés de lui fournir, dans le délai et de la manière qu’il précise, tout renseignement relatif à ces opérations ou importations qu’il estime nécessaire aux fins suivantes :
45.1 Le ministre peut, par arrêté, ordonner à une personne qui est autorisée sous le régime de la présente loi à effectuer des opérations relativement à des substances désignées ou à des précurseurs ou qui importe des instruments désignés de lui fournir, dans le délai et de la manière qu’il précise, tout renseignement relatif à ces opérations ou importations qu’il estime nécessaire aux fins suivantes :
:a) vérifier le respect ou prévenir le non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements;
:b) régler une question en matière de sécurité ou de santé publiques.


a) vérifier le respect ou prévenir le non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements;
{{LegHistory10s|2017, ch. 7}}, art. 30
 
b) régler une question en matière de sécurité ou de santé publiques.
 
2017, ch. 7, art. 30
|{{CDSASec|45.1}}
|{{CDSASec|45.1}}
|{{NoteUpCDSA|45.1}}
|{{NoteUpCDSA|45.1}}
Ligne 308 : Ligne 268 :


{{quotation2|
{{quotation2|
Mesures
; Mesures
 
45.2 Le ministre peut, par arrêté, ordonner à une personne qui est autorisée sous le régime de la présente loi à effectuer des opérations relativement à des substances désignées ou à des précurseurs de prendre, dans le délai et de la manière qu’il précise, toute mesure visant à prévenir le non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements ou, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a un tel non-respect, visant à y remédier.
45.2 Le ministre peut, par arrêté, ordonner à une personne qui est autorisée sous le régime de la présente loi à effectuer des opérations relativement à des substances désignées ou à des précurseurs de prendre, dans le délai et de la manière qu’il précise, toute mesure visant à prévenir le non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements ou, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a un tel non-respect, visant à y remédier.


2017, ch. 7, art. 30
{{LegHistory10s|2017, ch. 7}}, art. 30
|[{{CDSASec|45.2}} CDSA]
|[{{CDSASec|45.2}} CDSA]
|{{NoteUpCDSA|45.2}}
|{{NoteUpCDSA|45.2}}
Ligne 318 : Ligne 277 :


{{quotation2|
{{quotation2|
Réviseurs
;Réviseurs
 
45.3 Le ministre peut désigner à titre de réviseur — personnellement ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée — tout individu compétent pour procéder aux révisions prévues à l’article 45.4.
45.3 Le ministre peut désigner à titre de réviseur — personnellement ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée — tout individu compétent pour procéder aux révisions prévues à l’article 45.4.


2017, ch. 7, art. 30
{{LegHistory10s|2017, ch. 7}}, art. 30
|[{{CDSASec|45.3}} CDSA]
|[{{CDSASec|45.3}} CDSA]
|{{NoteUpCDSA|45.3}}
|{{NoteUpCDSA|45.3}}
Ligne 328 : Ligne 286 :


{{quotation2|
{{quotation2|
Demande de révision
; Demande de révision
 
45.4 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, l’arrêté pris en vertu des articles 45.1 ou 45.2 ne peut être révisé que sur des questions de fait ou des questions mixtes de fait et de droit, et ce, par un réviseur — autre que l’individu qui l’a pris — sur demande écrite de son destinataire.
45.4 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, l’arrêté pris en vertu des articles 45.1 ou 45.2 ne peut être révisé que sur des questions de fait ou des questions mixtes de fait et de droit, et ce, par un réviseur — autre que l’individu qui l’a pris — sur demande écrite de son destinataire.


Note marginale :Contenu de la demande et délai pour la déposer
;Contenu de la demande et délai pour la déposer
 
(2) La demande est motivée, elle énonce les éléments de preuve à son appui — notamment la preuve n’ayant pas été prise en considération par l’individu qui a pris l’arrêté — ainsi que la décision demandée et elle est déposée auprès du ministre dans les sept jours suivant la date de la communication de l’arrêté.
(2) La demande est motivée, elle énonce les éléments de preuve à son appui — notamment la preuve n’ayant pas été prise en considération par l’individu qui a pris l’arrêté — ainsi que la décision demandée et elle est déposée auprès du ministre dans les sept jours suivant la date de la communication de l’arrêté.


Note marginale :Refus
;Refus
 
(3) La révision est refusée si la demande ne satisfait pas aux exigences du paragraphe (2) ou si elle est frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi.
(3) La révision est refusée si la demande ne satisfait pas aux exigences du paragraphe (2) ou si elle est frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi.


Note marginale :Motifs du refus
;Motifs du refus
 
(4) Le refus est communiqué sans délai par écrit au demandeur, motifs à l’appui.
(4) Le refus est communiqué sans délai par écrit au demandeur, motifs à l’appui.


Note marginale :Révision à l’initiative du réviseur
;Révision à l’initiative du réviseur
 
(5) Tout réviseur — autre que l’individu qui a pris l’arrêté — peut procéder à la révision même en l’absence de la demande prévue au paragraphe (1).
(5) Tout réviseur — autre que l’individu qui a pris l’arrêté — peut procéder à la révision même en l’absence de la demande prévue au paragraphe (1).


Note marginale :Absence de suspension
;Absence de suspension
 
(6) À moins que le réviseur n’en décide autrement, la révision n’a pas pour effet de suspendre la mise en oeuvre de l’arrêté.
(6) À moins que le réviseur n’en décide autrement, la révision n’a pas pour effet de suspendre la mise en oeuvre de l’arrêté.


Note marginale :Délai de la révision
;Délai de la révision
 
(7) Le réviseur termine la révision dans les trente jours suivant la date à laquelle la demande a été déposée.
(7) Le réviseur termine la révision dans les trente jours suivant la date à laquelle la demande a été déposée.


Note marginale :Prolongation
;Prolongation
 
(8) Il pourra toutefois prolonger le délai de révision d’au plus trente jours chaque fois s’il estime qu’il ne pourra terminer la révision dans le délai prévu. Le délai peut être prolongé plus d’une fois.
(8) Il pourra toutefois prolonger le délai de révision d’au plus trente jours chaque fois s’il estime qu’il ne pourra terminer la révision dans le délai prévu. Le délai peut être prolongé plus d’une fois.


Note marginale :Motifs
;Motifs
 
(9) La prolongation est communiquée sans délai par écrit au demandeur, motifs à l’appui.
(9) La prolongation est communiquée sans délai par écrit au demandeur, motifs à l’appui.


Note marginale :Issue de la révision
;Issue de la révision
 
(10) Au terme de la révision, le réviseur confirme, modifie, révoque ou annule l’arrêté.
(10) Au terme de la révision, le réviseur confirme, modifie, révoque ou annule l’arrêté.


Note marginale :Avis écrit
;Avis écrit
 
(11) Un avis écrit et motivé de la décision prise au titre du paragraphe (10) est communiqué sans délai au demandeur ou, à défaut de demande, au destinataire de l’arrêté.
(11) Un avis écrit et motivé de la décision prise au titre du paragraphe (10) est communiqué sans délai au demandeur ou, à défaut de demande, au destinataire de l’arrêté.


Note marginale :Effet de la modification
;Effet de la modification
 
(12) L’arrêté modifié est susceptible de révision conformément au présent article.
(12) L’arrêté modifié est susceptible de révision conformément au présent article.


2017, ch. 7, art. 30
{{LegHistory10s|2017, ch. 7}}, art. 30
|[{{CDSASec|45.4}} CDSA]
|[{{CDSASec|45.4}} CDSA]
|{{NoteUpCDSA|45.4|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12}}
|{{NoteUpCDSA|45.4|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12}}
}}
}}
{{quotation2|
{{quotation2|
; Statutory Instruments Act
; Loi sur les textes réglementaires
45.5 The Statutory Instruments Act does not apply in respect of an order made under section 45.1 or 45.2.
45.5 La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux arrêtés pris en application des articles 45.1 ou 45.2.


{{LegHistoryCDSA|2017, c. 7}}, s. 30.
{{LegHistory10s|2017, ch. 7}}, art. 30
|[{{CDSASec|45.5}} CDSA]
|[{{CDSASec|45.5}} CDSA]
|{{NoteUpCDSA|45.5}}
|{{NoteUpCDSA|45.5}}
Ligne 390 : Ligne 336 :


{{quotation2|
{{quotation2|
Copies des documents
;Copies des documents
 
54 Les livres, registres, données électroniques ou autres documents examinés ou saisis en application de la présente loi ou de ses règlements peuvent être reproduits à la demande du ministre ou de l’agent qui procède à l’examen ou à la saisie. Toute copie censée certifiée par le ministre ou son délégué est admissible en preuve et a, sauf preuve contraire, la force probante d’un original dont l’authenticité aurait été établie selon la procédure habituelle.
54 Les livres, registres, données électroniques ou autres documents examinés ou saisis en application de la présente loi ou de ses règlements peuvent être reproduits à la demande du ministre ou de l’agent qui procède à l’examen ou à la saisie. Toute copie censée certifiée par le ministre ou son délégué est admissible en preuve et a, sauf preuve contraire, la force probante d’un original dont l’authenticité aurait été établie selon la procédure habituelle.


Ligne 399 : Ligne 344 :


{{quotation2|
{{quotation2|
; Technical Assistance
;Assistance technique
; Advice of experts
;Conseils d’experts
54.1 The Minister may engage the services of persons having technical or specialized knowledge to advise the Minister in respect of his or her powers, duties or functions under this Act and, with the approval of the Treasury Board, fix their remuneration.
54.1 Le ministre peut retenir les services d’experts ou de spécialistes pour le conseiller relativement à l’exercice de ses attributions en vertu de la présente loi et, avec l’approbation du Conseil du Trésor, fixer leur rémunération.


{{LegHistory10s|2018, c. 16}}, s. 202.
{{LegHistory10s|2018, ch. 16}}, art. 202
|[{{CDSASec|54.1}} CDSA]
|[{{CDSASec|54.1}} CDSA]
|{{NoteUpCDSA|54.1}}
|{{NoteUpCDSA|54.1}}
Ligne 409 : Ligne 354 :


{{quotation2|
{{quotation2|
; Regulations and Exemptions
;Règlements et exemptions
; Regulations
; Règlements
55 (1) The Governor in Council may make regulations for carrying out the purposes and provisions of this Act, including the regulation of the medical, scientific and industrial applications and distribution of controlled substances and precursors and the enforcement of this Act, as well as the regulation of designated devices and, without restricting the generality of the foregoing, may make regulations
55 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente loi, y compris en matière d’exécution et de mesures de contrainte, ainsi qu’en matière d’applications médicales, scientifiques et industrielles et de distribution des substances désignées et des précurseurs, et en matière d’instruments désignés, et notamment :
:(a) governing, controlling, limiting, authorizing the importation into Canada, exportation from Canada, production, packaging, sending, transportation, delivery, sale, provision, administration, possession or obtaining of or other dealing in any controlled substances or precursor or any class thereof;
:a) régir, autoriser, contrôler ou restreindre l’importation et l’exportation, la production, l’emballage, l’expédition, le transport, la livraison, la vente, la fourniture, l’administration, la possession ou l’obtention de substances désignées ou de précurseurs, ou d’une de leurs catégories, ainsi que toutes autres opérations portant sur ceux-ci;
:(b) respecting the circumstances in which, the conditions subject to which and the persons or classes of persons by whom any controlled substances or precursor or any class thereof may be imported into Canada, exported from Canada, produced, packaged, sent, transported, delivered, sold, provided, administered, possessed, obtained or otherwise dealt in, as well as the means by which and the persons or classes of persons by whom such activities may be authorized;
:b) régir les circonstances et les conditions dans lesquelles peuvent se faire les opérations visées à l’alinéa a), le mode d’autorisation de celles-ci, ainsi que les personnes ou catégories de personnes pouvant s’y livrer ou habilitées à les autoriser;
:(c) respecting the issuance, suspension, cancellation, duration and terms and conditions of any licence or class of licences for the importation into Canada, exportation from Canada, production, packaging, sale, provision or administration of any substance included in Schedule I, II, III, IV, V or VI or any class of those substances;
:c) régir la délivrance, la suspension, la révocation et la durée de toute licence, autorisation ou catégorie de licences ou d’autorisations relatives à toute opération — notamment l’importation, l’exportation, la production, l’emballage, la fourniture, l’administration, la possession, la vente, le transport, l’expédition ou la livraison — portant sur des substances inscrites aux annexes I, II, III, IV, V ou VI ou sur une de leurs catégories, ainsi que les conditions applicables à ces licences, autorisations ou catégories de licences ou d’autorisations;
:(d) respecting the issuance, suspension, cancellation, duration and terms and conditions of any permit for the importation into Canada, exportation from Canada or production of a substance included in Schedule I, II, III, IV, V or VI or any class of those substances as well as the amount of those substances or any class of those substances that may be imported, exported or produced under such a permit;
:d) régir la délivrance, la suspension, la révocation et la durée de tout permis d’importation, d’exportation ou de production de substances inscrites aux annexes I, II, III, IV, V ou VI, ou d’une de leurs catégories, ainsi que les conditions applicables à ces permis et la quantité de ces substances — ou d’une de leurs catégories — qui peut être importée, exportée ou produite aux termes d’un tel permis;
:(d.1) authorizing the Minister to impose terms and conditions on any licence or any permit including existing licences or permits, and to amend those terms and conditions;
:d.1.1) autoriser le ministre à assortir de conditions toute licence ou autorisation ou tout permis, y compris les licences, autorisations ou permis en cours de validité, et à modifier ces conditions;
:(e) prescribing the fees payable on application for any of the licences or permits;
:e) fixer les droits exigibles pour la demande de délivrance des licences et permis;
:(f) respecting the method of production, preservation, testing, packaging or storage of any controlled substance or precursor or any class thereof;
:f) régir les méthodes de production, la conservation, l’essai, l’emballage ou l’entreposage de toute substance désignée ou de tout précurseur, ou d’une de leurs catégories;
:(g) respecting the premises, processes or conditions for the production or sale of any controlled substance or any class thereof, and deeming such premises, processes or conditions to be or not to be suitable for the purposes of the regulations;
:g) régir les procédés ou conditions de production ou de vente des substances désignées, ou d’une de leurs catégories, ainsi que les locaux servant à ces fins, et établir leur acceptabilité au regard des règlements;
:(h) respecting the qualifications of persons who are engaged in the production, preservation, testing, packaging, storage, selling, providing or otherwise dealing in any controlled substance or precursor or any class thereof and who do so under the supervision of a person licensed under the regulations to do any such thing;
:h) régir les compétences requises des personnes qui, sous la supervision du titulaire d’une licence ou d’une autorisation réglementaires délivrées à cette fin, s’adonnent à toute opération — notamment la production, la conservation, l’essai, l’emballage, l’entreposage, la vente ou la fourniture — portant sur toute substance désignée ou tout précurseur, ou sur une de leurs catégories;
:(i) prescribing standards of composition, strength, concentration, potency, purity or quality or any other property of any controlled substance or precursor;
:i) fixer les normes de composition, teneur, concentration, puissance, pureté ou qualité ou toute autre propriété de toute substance désignée ou tout précurseur;
:(j) respecting the labelling, packaging, size, dimensions, fill and other specifications of packages used for the importation into Canada, exportation from Canada, sending, transportation, delivery, sale or provision of or other dealing in any substance included in Schedule I, II, III, IV, V or VI or any class thereof;
:j) régir les caractéristiques des emballages servant aux opérations — notamment importation et exportation, expédition, transport, livraison, vente ou fourniture — portant sur les substances inscrites aux annexes I, II, III, IV, V ou VI, ou sur une de leurs catégories, notamment en ce qui touche l’emballage, l’étiquetage, les dimensions et le remplissage;
:(k) respecting the distribution of samples of any substance included in Schedule I, II, III, IV, V or VI or any class thereof;
:k) régir la distribution d’échantillons de substances inscrites aux annexes I, II, III, IV, V ou VI, ou d’une de leurs catégories;
:(l) controlling and limiting the advertising for sale of any controlled substance or precursor or any class thereof;
:l) contrôler ou restreindre la publicité se rapportant à la vente de toute substance désignée ou tout précurseur, ou d’une de leurs catégories;
:(m) respecting records, reports, electronic data or other documents in respect of controlled substances, precursors or designated devices that are required to be kept and provided by any person or class of persons;
:m) régir les registres, rapports, données électroniques ou autres documents que doit tenir, établir ou fournir toute personne ou catégorie de personnes relativement aux substances désignées, aux précurseurs ou aux instruments désignés;
:(n) respecting the qualifications for inspectors and their powers, duties and functions in relation to verifying compliance or preventing non-compliance with the provisions of this Act or the regulations;
:n) régir les compétences des inspecteurs ainsi que les attributions de ceux-ci relativement à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements;
:(o) respecting the qualifications for analysts and their powers and duties;
:o) régir les qualifications ainsi que les pouvoirs et fonctions des analystes;
:(p) respecting the detention and disposition of or otherwise dealing with any controlled substance, precursor, designated device, offence-related property or conveyance;
:p) régir la rétention et la disposition des substances désignées, des précurseurs, des instruments désignés, des biens infractionnels ou des moyens de transport;
:(q) [Repealed, {{LegHistoryCDSA|2017, c. 7}}, s. 40]
:q) [Abrogé, {{LegHistory10s|2017, ch. 7}}, art. 40]
:(r) respecting the taking of samples of substances under paragraph 31(1)(h);
:r) régir le prélèvement d’échantillons aux termes de l’alinéa 31(1)h);
:(s) respecting the collection, use, retention, disclosure and disposal of information;
:s) régir la collecte, l’utilisation, la conservation, la communication, et le retrait de renseignements;
:(t) respecting the making, serving, filing and manner of proving service of any notice, order, report or other document required or authorized under this Act or the regulations;
:t) régir les modalités d’établissement, de signification ou de dépôt des notifications, avis, ordonnances, rapports ou autres documents prévus par la présente loi ou ses règlements ainsi que les modalités de preuve de leur signification;
:(u) authorizing the Minister to add to or delete from, by order, a schedule to Part J of the Food and Drug Regulations any item or portion of an item included in Schedule V;
:u) autoriser le ministre à ajouter, par arrêté, à une annexe de la partie J du Règlement sur les aliments et drogues, ou à en supprimer, par arrêté, tout ou partie d’un article inscrit à l’annexe V;
:(v) prescribing forms for the purposes of this Act or the regulations;
:v) déterminer les imprimés ou formules à utiliser dans le cadre de la présente loi et de ses règlements;
:(w) establishing classes or groups of controlled substances, precursors or designated devices;
:w) établir des catégories ou groupes de substances désignées, de précurseurs ou d’instruments désignés;
:(x) respecting the provision of information under section 45.1;
:x) régir la fourniture de renseignements prévue à l’article 45.1;
:(y) respecting the measures referred to in section 45.2;
:y) régir les mesures visées à l’article 45.2;
:(y.1) respecting the review of orders under section 45.4;
:y.1.1) régir la révision des arrêtés prévue à l’article 45.4;
:(z) exempting, on any terms and conditions that are specified in the regulations, any person or class of persons or any controlled substance, precursor, designated device or any class of controlled substances, precursors or designated devices from the application of all or any of the provisions of this Act or the regulations;
:z) soustraire, aux conditions précisées, toute personne ou catégorie de personnes, toute substance désignée, tout précurseur, tout instrument désigné ou toute catégorie de ceux-ci à l’application de tout ou partie de la présente loi ou de ses règlements;
:(z.01) respecting the registration of the importation of any designated device or class of designated devices, including the time that proof of registration must be provided; and
:z.01) régir l’enregistrement de l’importation des instruments désignés, ou d’une de leurs catégories, notamment le moment où doit être fournie la preuve de l’enregistrement;
:(z.1) prescribing anything that, by this Act, is to be or may be prescribed.
:z.1.1) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.


(1.1) [Repealed, {{LegHistoryCDSA|2017, c. 7}}, s. 40]
(1.1) [Abrogé, {{LegHistory10s|2017, ch. 7}}, art. 40]
; Regulations
(1.2) The Governor in Council may make regulations for carrying out the purposes of section 56.1, including
:(a) defining terms for the purposes of that section;
:(b) [Repealed, {{LegHistoryCDSA|2017, c. 7}}, s. 40]
:(c) respecting any information to be submitted to the Minister and the manner in which it is to be submitted;
:(d) respecting the circumstances in which an exemption may be granted;
:(e) respecting requirements in relation to an application for an exemption made under subsection 56.1(1); and
:(f) respecting terms and conditions in relation to an exemption granted under subsection 56.1(1).
; Regulations pertaining to law enforcement
(2) The Governor in Council, on the recommendation of the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness, may make regulations that pertain to investigations and other law enforcement activities conducted under this Act by a member of a police force or of the military police and other persons acting under the direction and control of the member and, without restricting the generality of the foregoing, may make regulations
:(a) authorizing, for the purposes of this subsection,
::(i) the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness or the provincial minister responsible for policing in a province, as the case may be, to designate a police force within their jurisdiction, or
::(ii) the Minister of National Defence to designate military police;
:(b) exempting, on any terms and conditions that are specified in the regulations, a member of a police force or of the military police that has been designated under paragraph (a), and other persons acting under the direction and control of the member, from the application of any provision of Part I or the regulations;
:(c) respecting the issuance, suspension, cancellation, duration and terms and conditions of a certificate, other document or, in exigent circumstances, an approval to obtain a certificate or other document, that is issued to a member of a police force or of the military police that has been designated under paragraph (a) for the purpose of exempting the member from the application of any provision of this Act or the regulations;
:(d) respecting the detention, storage and disposition of or other dealing with any controlled substance or precursor;
:(e) respecting records, reports, electronic data or other documents in respect of a controlled substance or precursor that are required to be kept and provided by any person or class of persons; and
:(f) prescribing forms for the purposes of the regulations.
; Regulations pertaining to law enforcement under other Acts
(2.1) The Governor in Council, on the recommendation of the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness, may, for the purpose of an investigation or other law enforcement activity conducted under another Act of Parliament, make regulations authorizing a member of a police force or of the military police or other person under the direction and control of the member to commit an act or omission — or authorizing a member of a police force or of the military police to direct the commission of an act or omission — that would otherwise constitute an offence under Part I or the regulations and, without restricting the generality of the foregoing, may make regulations
:(a) authorizing, for the purposes of this subsection,
::(i) the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness or the provincial minister responsible for policing in a province, as the case may be, to designate a police force within their jurisdiction, or
::(ii) the Minister of National Defence to designate military police;
:(b) exempting, on any terms and conditions that are specified in the regulations, a member of a police force or of the military police that has been designated under paragraph (a), and other persons acting under the direction and :control of the member, from the application of any provision of Part I or the regulations;
(c) respecting the issuance, suspension, cancellation, duration and terms and conditions of a certificate, other document or, in exigent circumstances, an approval to obtain a certificate or other document, that is issued to a member of a police force or of the military police that has been designated under paragraph (a) for the purpose of exempting the member from the application of any provision of Part I or the regulations;
:(d) respecting the detention, storage and disposition of or other dealing with any controlled substance or precursor;
:(e) respecting records, reports, electronic data or other documents in respect of a controlled substance or precursor that are required to be kept and provided by any person or class of persons; and
:(f) prescribing forms for the purposes of the regulations.
; Incorporation by reference
(3) Any regulations made under this Act incorporating by reference a classification, standard, procedure or other specification may incorporate the classification, standard, procedure or specification as amended from time to time, and, in such a case, the reference shall be read accordingly.


{{LegHistoryCDSA|1996, c. 19}}, s. 55; {{LegHistoryCDSA|2001, c. 32}}, s. 55; {{LegHistory00s|2005, c. 10}}, s. 15; {{LegHistoryCDSA|2015, c. 22}}, s. 4; {{LegHistoryCDSA|2017, c. 7}}, s. 40.
; Règlements
(1.2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application de l’article 56.1 et, notamment :
:a) définir des termes pour l’application de cet article;
:b) [Abrogé, {{LegHistory10s|2017, ch. 7}}, art. 40]
:c) prévoir les renseignements qui doivent être fournis au ministre et la manière de le faire;
:d) prévoir les circonstances dans lesquelles des exemptions peuvent être accordées;
:e) prévoir des exigences relatives aux demandes d’exemption présentées au titre du paragraphe 56.1(1);
:f) prévoir des conditions relatives aux exemptions accordées en vertu du paragraphe 56.1(1).
 
; Règlements <nowiki>:</nowiki> activités policières
(2) Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements relativement aux enquêtes et autres activités policières menées aux termes de la présente loi par les membres d’un corps policier ou de la police militaire et toutes autres personnes agissant sous leur autorité et leur supervision, et notamment :
:a) autoriser, pour l’application du présent paragraphe :
::(i) ce ministre ou le ministre responsable de la sécurité publique dans une province à désigner un ou plusieurs corps policiers relevant de sa compétence,
::(ii) le ministre de la Défense nationale à désigner la police militaire;
:b) soustraire, aux conditions précisées, tout membre d’un corps policier ou de la police militaire désigné aux termes de l’alinéa a) ou toute autre personne agissant sous son autorité et sa supervision à l’application de tout ou partie de la partie I ou des règlements;
:c) régir la délivrance, la suspension, la révocation et la durée des certificats ou autres documents, ainsi que les conditions relatives à ceux-ci, — ou, en cas d’urgence, des approbations en vue de leur obtention — délivrés à un membre de la police militaire ou d’un corps policier désigné aux termes de l’alinéa a) en vue de le soustraire à l’application de tout ou partie de la présente loi ou de ses règlements;
:d) régir la rétention, l’entreposage et la disposition des substances désignées et des précurseurs;
:e) régir les registres, rapports, données électroniques ou autres documents que doit tenir, établir ou fournir, en rapport avec les substances désignées ou les précurseurs, toute personne ou catégorie de personnes;
:f) déterminer les imprimés ou formules à utiliser dans le cadre des règlements.
 
; Règlements <nowiki>:</nowiki> activités policières aux termes d’une autre loi
(2.1) Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements, relativement aux enquêtes et autres activités policières menées aux termes de toute autre loi fédérale, en vue d’autoriser des membres d’un corps policier ou de la police militaire et toutes autres personnes agissant sous leur autorité et leur supervision à commettre un acte ou une omission — ou à en ordonner la commission — qui constituerait par ailleurs une infraction à la partie I ou aux règlements, et notamment :
:a) autoriser, pour l’application du présent paragraphe :
::(i) ce ministre ou le ministre responsable de la sécurité publique dans une province à désigner un ou plusieurs corps policiers relevant de sa compétence,
::(ii) le ministre de la Défense nationale à désigner la police militaire;
:b) soustraire, aux conditions précisées, tout membre d’un corps policier ou de la police militaire désigné aux termes de l’alinéa a) ou toute autre personne agissant sous son autorité et sa supervision à l’application de tout ou partie de la partie I ou des règlements;
:c) régir la délivrance, la suspension, la révocation et la durée des certificats ou autres documents, ainsi que les conditions relatives à ceux-ci, — ou, en cas d’urgence, des approbations en vue de leur obtention — délivrés à un membre de la police militaire ou d’un corps policier désigné aux termes de l’alinéa a) en vue de le soustraire à l’application de tout ou partie de la partie I ou des règlements;
:d) régir la rétention, l’entreposage et la disposition des substances désignées et des précurseurs;
:e) régir les registres, rapports, données électroniques ou autres documents que doit tenir, établir ou fournir, en rapport avec les substances désignées ou les précurseurs, toute personne ou catégorie de personnes;
:f) déterminer les imprimés ou formules à utiliser dans le cadre des règlements.
 
; Incorporation par renvoi
(3) Il peut être précisé, dans les règlements d’application de la présente loi qui incorporent par renvoi des classifications, normes, procédures ou autres spécifications, que celles-ci sont incorporées avec leurs modifications successives.
 
{{LegHistory90s|1996, ch. 19}}, art. 55{{LegHistory00s|2001, ch. 32}}, art. 55{{LegHistory00s|2005, ch. 10}}, art. 15{{LegHistory10s|2015, ch. 22}}, art. 4{{LegHistory10s|2017, ch. 7}}, art. 40{{LegHistory20s|2024, ch. 17}}, art. 413
|{{CDSASec2|55}}
|{{CDSASec2|55}}
|{{NoteUpCDSA|55|1|1.2|2|2.1|3}}
|{{NoteUpCDSA|55|1|1.2|2|2.1|3}}
Ligne 481 : Ligne 430 :


{{quotation2|
{{quotation2|
; Exemption by Minister
;Exemption par le ministre
56 (1) The Minister may, on any terms and conditions that the Minister considers necessary, exempt from the application of all or any of the provisions of this Act or the regulations any person or class of persons or any controlled substance or precursor or any class of either of them if, in the opinion of the Minister, the exemption is necessary for a medical or scientific purpose or is otherwise in the public interest.
56 (1) S’il estime que des raisons d’intérêt public, notamment des raisons médicales ou scientifiques, le justifient, le ministre peut, aux conditions qu’il estime nécessaires, soustraire à l’application de tout ou partie de la présente loi ou de ses règlements toute personne ou catégorie de personnes, ou toute substance désignée ou tout précurseur, ou toute catégorie de ceux-ci.
; Exception
(2) The Minister is not authorized under subsection (1) to grant an exemption for a medical purpose that would allow activities in relation to a controlled substance or precursor that is obtained in a manner not authorized under this Act to take place at a supervised consumption site.


{{LegHistoryCDSA|1996, c. 19}}, s. 56; {{LegHistoryCDSA|2015, c. 22}}, s. 5; {{LegHistoryCDSA|2017, c. 7}}, s. 41.
;Exception
(2) Le ministre ne peut se prévaloir du paragraphe (1) pour accorder une exemption pour raisons médicales qui aurait pour effet de permettre l’exercice d’activités dans un site de consommation supervisée relativement à une substance désignée ou à un précurseur obtenus d’une manière non autorisée sous le régime de la présente loi.
 
{{LegHistory90s|1996, ch. 19}}, art. 56{{LegHistory10s|2015, ch. 22}}, art. 5{{LegHistory10s|2017, ch. 7}}, art. 41
|{{CDSASec2|56}}
|{{CDSASec2|56}}
|{{NoteUpCDSA|56|1|2}}
|{{NoteUpCDSA|56|1|2}}
Ligne 492 : Ligne 442 :


{{quotation2|
{{quotation2|
; Exemption for medical purpose — supervised consumption site
;Exemption pour raisons médicales <nowiki>:</nowiki> site de consommation supervisée
56.1 (1) For the purpose of allowing certain activities to take place at a supervised consumption site, the Minister may, on any terms and conditions that the Minister considers necessary, exempt the following from the application of all or any of the provisions of this Act or the regulations if, in the opinion of the Minister, the exemption is necessary for a medical purpose:
56.1 (1) Afin de permettre l’exercice de certaines activités dans un site de consommation supervisée, s’il estime que des raisons médicales le justifient, le ministre peut, aux conditions qu’il estime nécessaires, soustraire à l’application de tout ou partie de la présente loi ou de ses règlements :
:(a) any person or class of persons in relation to a controlled substance or precursor that is obtained in a manner not authorized under this Act; or
:a) toute personne ou catégorie de personnes relativement à une substance désignée ou à un précurseur obtenus d’une manière non autorisée sous le régime de la présente loi;
:(b) any controlled substance or precursor or any class of either of them that is obtained in a manner not authorized under this Act.
:b) toute substance désignée ou tout précurseur obtenus d’une telle manière, ou toute catégorie de ceux-ci.
; Application
 
(2) An application for an exemption under subsection (1) shall include information, submitted in the form and manner determined by the Minister, regarding the intended public health benefits of the site and information, if any, related to
; Demande
:(a) the impact of the site on crime rates;
(2) La demande d’exemption est accompagnée des renseignements, présentés selon les modalités fixées par le ministre, concernant les effets bénéfiques attendus du site sur la santé publique, et, le cas échéant, de renseignements concernant :
:(b) the local conditions indicating a need for the site;
:a) l’incidence d’un tel site sur le taux de criminalité;
:(c) the administrative structure in place to support the site;
:b) les conditions locales indiquant qu’un tel site répond à un besoin;
:(d) the resources available to support the maintenance of the site; and
:c) la structure administrative en place permettant d’encadrer le site;
:(e) expressions of community support or opposition.
:d) les ressources disponibles pour voir à l’entretien du site;
; Subsequent application
:e) les expressions d’appui ou d’opposition de la communauté.
(3) An application for an exemption under subsection (1) that would allow certain activities to continue to take place at a supervised consumption site shall include any update to the information provided to the Minister since the previous exemption was granted, including any information related to the public health impacts of the activities at the site.
 
; Notice
; Demandes subséquentes
(4) The Minister may give notice, in the form and manner determined by the Minister, of any application for an exemption under subsection (1). The notice shall indicate the period of time not less than 45 days or more than 90 days in which members of the public may provide the Minister with comments.
(3) Lorsque l’exemption aurait pour effet de permettre la continuation de l’exercice de certaines activités dans un site de consommation supervisée, la demande d’exemption est accompagnée de toute mise à jour des renseignements fournis au ministre depuis la dernière exemption accordée, notamment des renseignements concernant toute répercussion des activités exercées dans le site sur la santé publique.
; Public decision
 
(5) After making a decision under subsection (1), the Minister shall, in writing, make the decision public and, if the decision is a refusal, include the reasons for it.
; Avis
{{LegHistoryCDSA|2015, c. 22}}, s. 5; {{LegHistoryCDSA|2017, c. 7}}, s. 42.
(4) Le ministre peut donner avis, selon les modalités de son choix, de toute demande d’exemption. L’avis indique le délai d’au moins quarante-cinq jours mais d’au plus quatre-vingt-dix jours dont le public dispose pour présenter des observations au ministre.
 
;Décision rendue publique
(5) Après avoir pris une décision à l’égard de toute demande d’exemption, le ministre, par écrit, rend publique la décision et, s’il s’agit d’une décision de ne pas accorder l’exemption, il joint à sa décision les motifs de celle-ci.
 
{{LegHistory10s|2015, ch. 22}}, art. 5{{LegHistory10s|2017, ch. 7}}, art. 42
|[{{CDSASec|56.1}} CDSA]
|[{{CDSASec|56.1}} CDSA]
|{{NoteUpCDSA|56.1|1|2|3|4|5}}
|{{NoteUpCDSA|56.1|1|2|3|4|5}}
Ligne 515 : Ligne 470 :


{{quotation2|
{{quotation2|
56.2 A person who is responsible for the direct supervision, at a supervised consumption site, of the consumption of controlled substances, may offer a person using the site alternative pharmaceutical therapy before that person consumes a controlled substance that is obtained in a manner not authorized under this Act.
56.2 La personne responsable de superviser directement, au site de consommation supervisée, la consommation de substances désignées peut offrir aux usagers du site des options de pharmacothérapie avant qu’ils y consomment des substances désignées obtenues d’une manière non autorisée sous le régime de la présente loi.
{{LegHistoryCDSA|2017, c. 7}}, s. 42.
 
{{LegHistory10s|2017, ch. 7}}, art. 42
|[{{CDSASec|56.2}} CDSA]
|[{{CDSASec|56.2}} CDSA]
|{{NoteUpCDSA|56.2}}
|{{NoteUpCDSA|56.2}}
Ligne 522 : Ligne 478 :


{{quotation2|
{{quotation2|
; Miscellaneous
;Dispositions diverses
; Powers, duties and functions of Minister or Minister of Public Safety and Emergency Preparedness
;Exercice des attributions du ministre ou du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile
57 The Minister’s powers, duties or functions under this Act or the regulations — and those of the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness under the regulations — may be exercised or performed by any person designated, or any person occupying a position designated, for that purpose by the relevant Minister.
57 Les attributions conférées au ministre aux termes de la présente loi ou de ses règlements peuvent être exercées par la personne qu’il désigne à cet effet ou qui occupe le poste qu’il désigne à cet effet; il en va de même des attributions conférées aux termes des règlements au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.


{{LegHistoryCDSA|1996, c. 19}}, s. 57; {{LegHistoryCDSA|2005, c. 10}}, s. 16.
{{LegHistory90s|1996, ch. 19}}, art. 57{{LegHistory00s|2005, ch. 10}}, art. 16
|{{CDSASec2|57}}
|{{CDSASec2|57}}
|{{NoteUpCDSA|57}}
|{{NoteUpCDSA|57}}
}}
}}
{{quotation2|
{{quotation2|
Incompatibilité
; Incompatibilité
 
58 Les dispositions de la présente loi ou de ses règlements l’emportent respectivement sur les dispositions incompatibles de la Loi sur les aliments et drogues ou de ses règlements.
58 Les dispositions de la présente loi ou de ses règlements l’emportent respectivement sur les dispositions incompatibles de la Loi sur les aliments et drogues ou de ses règlements.


Ligne 540 : Ligne 496 :


{{quotation2|
{{quotation2|
59 [Repealed, {{LegHistoryCDSA|2017, c. 7}}, s. 44]
59 [Abrogé, {{LegHistory10s|2017, ch. 7}}, art. 44]
; Amendments to Schedules
; Power to amend schedules
60 The Governor in Council may, by order, amend any of Schedules I to IV, VI and IX by adding to them or deleting from them any item or portion of an item, if the Governor in Council considers the amendment to be necessary in the public interest.


{{LegHistoryCDSA|1996, c. 19}}, s. 60; {{LegHistoryCDSA|2017, c. 7}}, s. 45; {{LegHistoryCDSA|2018, c. 16}}, ss. 203, 206.
;Modification des annexes
;Pouvoir de modifier les annexes
60 Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’une ou l’autre des annexes I à IV, VI et IX pour y ajouter ou en supprimer tout ou partie d’un article dont l’adjonction ou la suppression lui paraît nécessaire dans l’intérêt public.
 
{{LegHistory90s|1996, ch. 19}}, art. 60{{LegHistory10s|2017, ch. 7}}, art. 45{{LegHistory10s|2018, ch. 16}}, art. 203 et 206
|{{CDSASec2|60}}
|{{CDSASec2|60}}
|{{NoteUpCDSA|60}}
|{{NoteUpCDSA|60}}
Ligne 551 : Ligne 508 :


{{quotation2|
{{quotation2|
Annexe V
;Annexe V
 
60.1 (1) Le ministre peut, par arrêté, ajouter à l’annexe V tout ou partie d’un article pour une période maximale d’un an, ou prolonger cette période d’au plus un an, s’il a des motifs raisonnables de croire :
60.1 (1) Le ministre peut, par arrêté, ajouter à l’annexe V tout ou partie d’un article pour une période maximale d’un an, ou prolonger cette période d’au plus un an, s’il a des motifs raisonnables de croire :
:a) soit que l’article comporte des risques importants pour la sécurité ou la santé publiques;
:b) soit que l’article peut comporter un risque pour la sécurité ou la santé publiques et, sans but légitime, il est importé au Canada ou y est distribué.


a) soit que l’article comporte des risques importants pour la sécurité ou la santé publiques;
;Suppression
 
b) soit que l’article peut comporter un risque pour la sécurité ou la santé publiques et, sans but légitime, il est importé au Canada ou y est distribué.
 
Note marginale :Suppression
 
(2) Le ministre peut, par arrêté, supprimer de l’annexe V tout ou partie d’un article qui y est inscrit.
(2) Le ministre peut, par arrêté, supprimer de l’annexe V tout ou partie d’un article qui y est inscrit.


2017, ch. 7, art. 45
{{LegHistory10s|2017, ch. 7}}, art. 45
|[{{CDSASec|60.1}} CDSA]
|[{{CDSASec|60.1}} CDSA]
|{{NoteUpCDSA|60.1|1|2}}
|{{NoteUpCDSA|60.1|1|2}}
}}
}}

Dernière version du 4 novembre 2024 à 12:20

Pouvoirs administratifs en vertu de la LRCDAS

Voir également: Infractions liées aux drogues (Crime)

Rapport au parlement

Rapport au parlement
Examen

9 (1) Dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent article, un examen détaillé de la présente loi et des conséquences de son application, assorti d’une analyse coût-avantage des peines minimales obligatoires, doit être fait par le comité du Sénat, de la Chambre des communes ou des deux chambres du Parlement désigné ou établi à cette fin.

Rapport

(2) Dans l’année qui suit le début de l’examen, le comité présente au Parlement son rapport, en l’assortissant de toute recommandation quant aux modifications qu’il juge souhaitables.

2012, ch. 1, art. 42

LRCDAS (CanLII), (Jus.)


Note up: 9(1) et (2)

Inspection

PARTIE IV
Contrôle d’application
Inspecteurs
Désignation d’inspecteurs

30 (1) Le ministre peut, conformément aux règlements pris aux termes de l’alinéa 55(1)n), désigner quiconque à titre d’inspecteur pour l’application de la présente loi et de ses règlements.

Certificat

(2) L’inspecteur reçoit un certificat, en la forme établie par le ministre, attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable du lieu dans lequel il entre au titre du paragraphe 31(1).

1996, ch. 19, art. 302015, ch. 22, art. 22017, ch. 7, art. 25

LRCDAS (CanLII), (Jus.)


Note up: 30(1) et (2)

Pouvoirs des inspecteurs

31 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’inspecteur peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements, entrer dans tout lieu — y compris un moyen de transport — visé au paragraphe (1.1). Il peut alors à cette fin :

a) ouvrir et examiner tout emballage ou autre contenant trouvé sur les lieux et pouvant contenir une substance désignée, un précurseur ou un instrument désigné;;
b) examiner toute chose trouvée sur les lieux et servant — ou susceptible de servir — à la production, à la conservation, à l’emballage ou à l’entreposage d’une substance désignée ou d’un précurseur;
c) examiner le matériel d’étiquetage ou publicitaire, les livres, les registres, les données électroniques et tous autres documents trouvés sur les lieux et se rapportant à une substance désignée, à un précurseur ou à un instrument désigné, à l’exception des dossiers sur l’état de santé de personnes, et les reproduire en tout ou en partie;
d) utiliser ou voir à ce que soit utilisé, pour examen des données électroniques visées à l’alinéa c), tout système informatique se trouvant sur les lieux;
e) reproduire ou faire reproduire, notamment sous forme d’imprimé, tout document contenu dans ces données;
f) emporter, pour examen ou reproduction, tout document visé à l’alinéa c), de même que tout document tiré des données électroniques conformément à l’alinéa e);
g) utiliser ou voir à ce que soit utilisé, pour reproduction de documents, tout appareil de reproduction se trouvant sur les lieux;
g.1) prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis;
h) examiner toute substance trouvée sur les lieux et en prélever, en tant que de besoin, des échantillons pour analyse;
i) saisir et retenir, conformément à la présente partie, toute substance désignée, tout précurseur, tout instrument désigné ou tout moyen de transport qui se trouve sur les lieux dont il a des motifs raisonnables de croire que la saisie et la rétention sont nécessaires;
j) ordonner au propriétaire de toute substance désignée, de tout précurseur, de tout instrument désigné ou de toute autre chose visée par les dispositions de la présente loi ou de ses règlements qui se trouve sur les lieux ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge de le déplacer, ou encore de ne pas le déplacer ou d’en limiter le déplacement aussi longtemps que nécessaire;
k) ordonner au propriétaire de tout moyen de transport qui se trouve sur les lieux et dont l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’il contient une substance désignée, un précurseur ou un instrument désigné, ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge d’arrêter le moyen de transport, de le déplacer, ou encore de ne pas le déplacer ou d’en limiter le déplacement aussi longtemps que nécessaire;
l) ordonner à quiconque se trouve sur les lieux d’établir, à sa satisfaction, son identité;
m) ordonner à quiconque exerce, sur les lieux, une activité à laquelle s’appliquent les dispositions de la présente loi ou de ses règlements d’arrêter de l’exercer ou de la reprendre.
Lieu

(1.1) Pour l’application du paragraphe (1), l’inspecteur ne peut entrer dans un lieu que s’il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :

a) que s’y trouve une substance désignée, un précurseur, un instrument désigné ou un document relatif à l’application de la présente loi et de ses règlements;
b) qu’une opération pourrait y être effectuée en vertu d’une licence, d’un permis, d’une autorisation ou d’une exemption dont la délivrance est à l’étude par le ministre;
c) qu’y est effectuée une opération à laquelle s’appliquent les dispositions de la présente loi ou de ses règlements;
d) qu’avant l’échéance ou la révocation de toute licence, tout permis, toute autorisation ou toute exemption, une opération autorisée par celui-ci y a été effectuée, l’inspecteur n’étant toutefois autorisé à entrer dans ce lieu que dans les quarante-cinq jours suivant la date d’échéance ou de révocation.
Moyens de télécommunication

(1.2) Pour l’application des paragraphes (1) et (1.1), est considéré comme une entrée dans un lieu le fait d’y entrer à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication.

Limites au droit d’accès à l’aide de moyens de télécommunication

(1.3) L’inspecteur qui entre à distance, à l’aide d’un moyen de télécommunication, dans un lieu non accessible au public le fait à la connaissance du propriétaire ou du responsable du lieu et limite la durée de sa visite à ce qui est nécessaire à toute fin prévue au paragraphe (1).

Accompagnateurs de l’inspecteur

(1.4) L’inspecteur peut être accompagné des personnes qu’il estime nécessaires pour l’aider dans l’exercice de ses attributions au titre du présent article.

Droit de passage sur une propriété privée

(1.5) L’inspecteur et toute personne l’accompagnant peuvent, afin d’accéder au lieu visé au paragraphe (1.1), pénétrer dans une propriété privée — à l’exclusion de toute maison d’habitation — et y circuler.

Mandat pour maison d’habitation

(2) Dans le cas d’une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois entrer dans le lieu sans le consentement de l’un de ses occupants que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (3).

Délivrance du mandat

(3) Sur demande ex parte, le juge de paix peut, s’il est convaincu sur la foi d’une dénonciation sous serment que sont réunis les éléments énumérés ci-après, délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à entrer dans un lieu et à exercer les pouvoirs mentionnés aux alinéas (1)a) à m) :

a) le lieu est une maison d’habitation, mais remplit par ailleurs les conditions d’entrée visées aux paragraphes (1) et (1.1);
b) l’entrée est nécessaire à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements;
c) un refus a été opposé à l’entrée ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.
Usage de la force

(4) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution de son mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.

Assistance à l’inspecteur

(5) Le propriétaire ou le responsable du lieu, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance raisonnable et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger.

Entreposage

(6) Les choses saisies et retenues par l’inspecteur en vertu du présent article peuvent, à son appréciation, être entreposées sur les lieux mêmes de la saisie ou, sur ses ordres, être transférées dans un autre lieu convenable.

Avis

(7) L’inspecteur qui procède à la saisie de choses en vertu du présent article prend toute mesure raisonnable dans les circonstances pour aviser le propriétaire ou le responsable du lieu qu’une saisie a été effectuée et de l’endroit où se trouvent les choses saisies.

Restitution des choses saisies

(8) L’inspecteur qui juge que la rétention des choses saisies par lui en vertu du présent article n’est plus nécessaire pour la vérification du respect ou la prévention du non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements en avise par écrit le propriétaire ou le responsable du lieu de la saisie et, sur remise d’un reçu à cet effet, lui restitue les choses.

Restitution ou disposition par le ministre

(9) Les choses saisies en vertu du présent article et qui n’ont pas, dans les cent vingt jours suivant la date de leur saisie, été restituées ou dont il n’a pas été disposé en application du paragraphe (8) ou de l’un ou l’autre des articles 24 à 27, doivent, conformément aux règlements ou, à défaut, de la manière prévue par le ministre, être restituées ou faire l’objet d’une disposition.

1996, ch. 19, art. 31; 2015, ch. 22, art. 3; 2017, ch. 7, art. 26

LRCDAS (CanLII), (Jus.)


Note up: 31(1), (1.1), (1.2), (1.3), (1.4), (1.5), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), et (9)

Entrave

32 (1) Lorsque l’inspecteur agit dans l’exercice de ses attributions, il est interdit d’entraver, même par omission, son action.

Fausses déclarations

(2) Il est également interdit de lui faire, en connaissance de cause, une déclaration fausse ou trompeuse, oralement ou par écrit.

Interdiction

(3) Il est interdit, sans l’autorisation de l’inspecteur, de déplacer les choses saisies, retenues ou emportées en application de l’article 31 ou d’en modifier l’état de quelque manière que ce soit.

1996, ch. 19, art. 322017, ch. 7, art. 27

LRCDAS (CanLII), (Jus.)


Note up: 32(1), (2) et (3)

Ordonnances Administratives

PARTIE V
Ordonnances administratives pour violation de règlements spéciaux
Règlements spéciaux

33 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner les règlements d’application de la présente loi — appelés [TRADUCTION] « règlements spéciaux » dans la présente partie — dont la contravention est régie par celle-ci.

LRCDAS (CanLII), (Jus.)


Note up: 33

Saisine de l’arbitre

34 S’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu infraction à un règlement spécial, le ministre :

a) signifie, selon les modalités réglementaires, un avis de comparution au contrevenant présumé;
b) envoie copie de cet avis à un arbitre, en lui demandant de tenir une audience pour établir s’il y a réellement eu contravention et de lui notifier sa décision.

LRCDAS (CanLII), (Jus.)


Note up: 34

Ordonnance provisoire

35 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu infraction à un règlement spécial et s’il estime qu’il en découle un risque grave et imminent pour la santé ou la sécurité de quiconque, le ministre peut, sans en aviser au préalable le contrevenant présumé, prendre une ordonnance provisoire pour interdire à celui-ci toutes activités qui lui seraient normalement permises aux termes du permis, de la licence ou de l’autorisation dont il est titulaire ou pour assujettir aux conditions précisées l’exercice par celui-ci des activités envisagées par le règlement spécial en cause. À cet effet, le ministre peut suspendre, révoquer ou modifier le permis, la licence ou l’autorisation du contrevenant présumé ou prendre toute autre mesure réglementaire.

Ordonnance provisoire

(2) Le cas échéant, le ministre accomplit sans délai les formalités suivantes :

a) il signifie l’ordonnance provisoire au contrevenant présumé selon les modalités réglementaires;
b) il signifie, selon les modalités réglementaires, un avis de comparution au contrevenant présumé;
c) il envoie à un arbitre copie de l’ordonnance provisoire et de l’avis de comparution, en lui demandant de tenir une audience pour établir s’il y a réellement eu contravention et de lui notifier sa décision.

LRCDAS (CanLII), (Jus.)


Note up: 35(1) et (2)

Audience

36 (1) L’arbitre qui, aux termes des alinéas 34b) ou 35(2)c), reçoit du ministre copie d’un avis de comparution tient une audience à ce sujet, à la date qu’il fixe sur demande du contrevenant présumé et moyennant préavis de deux jours; cette date doit se situer :

a) dans le cas d’un avis signifié aux termes de l’alinéa 34a), après le vingt-neuvième jour, mais avant le quarante-sixième, suivant la signification de l’avis;
b) dans le cas d’un avis signifié aux termes de l’alinéa 35(2)b), après le deuxième jour, mais avant le quarante-sixième, suivant la signification de l’avis.
Changement de date

(2) S’il lui est impossible de tenir l’audience à la date prévue, l’arbitre en avise sans délai le contrevenant présumé et fixe une nouvelle date; celle-ci doit être la plus rapprochée des dates convenant à la fois à l’arbitre et au contrevenant présumé.

Défaut de comparution

(3) Dans les cas où le contrevenant présumé omet, dans les quarante-cinq jours suivant la date à laquelle l’avis de comparution lui a été signifié, de demander à l’arbitre de fixer la date de l’audience ou, après avoir demandé la tenue d’une audience, omet de comparaître devant celui-ci à la date fixée, l’arbitre va de l’avant et rend sa décision en l’absence de l’intéressé.

Dates, heures et lieux

(4) Sous réserve des règlements, les audiences et autres procédures prévues par la présente partie ont lieu aux dates, heures et lieux déterminés par l’arbitre.

LRCDAS (CanLII), (Jus.)


Note up: 36(1), (2), (3), et (4)

Avis de comparution

37 L’avis de comparution signifié au contrevenant présumé précise les points suivants :

a) le règlement spécial en cause;
b) les motifs qui portent le ministre à croire qu’il y a eu contravention;
c) le fait que l’affaire a été renvoyée à un arbitre pour audience à une date fixée conformément au paragraphe 36(1);
d) tous autres renseignements réglementaires.

LRCDAS (CanLII), (Jus.)


Note up: 37

Preuve de signification

38 La preuve de la signification des avis et ordonnances visés à la présente partie se fait selon les modalités réglementaires.

LRCDAS (CanLII), (Jus.)


Note up: 38

Pouvoirs de l’arbitre

39 Pour l’application de la présente loi, l’arbitre est investi des pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes.

LRCDAS (CanLII), (Jus.)


Note up: 39

Procédure

40 Dans la mesure où les circonstances et les considérations d’équité et de justice naturelle le permettent, l’arbitre règle sans formalisme et en procédure expéditive les affaires dont il est saisi.

LRCDAS (CanLII), (Jus.)


Note up: 40

Décision de l’arbitre

41 (1) Dans le délai réglementaire suivant la fin de l’audience visée au paragraphe 36(1) ou de la procédure visée au paragraphe 36(3), l’arbitre se prononce sur la culpabilité du contrevenant présumé.

Notification

(2) L’arbitre notifie sans délai sa décision motivée au contrevenant présumé et au ministre. En cas de décision défavorable au contrevenant présumé, l’arbitre avise celui-ci de son droit de présenter, par écrit et selon les modalités — notamment de temps — réglementaires, des observations au ministre.

Ordonnances ministérielles

(3) Après examen de la décision — défavorable à la personne en cause — de l’arbitre et, le cas échéant, des observations visées au paragraphe (2), le ministre prend sans délai une ordonnance pour interdire à cette personne toutes activités qui lui seraient normalement permises si elle se conformait aux dispositions du règlement spécial en cause ou pour assujettir aux conditions précisées l’exercice par elle des activités envisagées par ce règlement. À cet effet, le ministre peut suspendre, révoquer ou modifier tout permis, licence ou autorisation accordé à cette personne aux termes des règlements ou prendre toute autre mesure prévue par ceux-ci.

Signification

(4) L’ordonnance est signifiée au contrevenant selon les modalités réglementaires.

LRCDAS (CanLII), (Jus.)


Note up: 41(1), (2), (3), et (4)

Effect of order
Prise d’effet

42 (1) L’ordonnance prise aux termes des paragraphes 35(1) ou 41(3) est exécutoire à compter de sa signification à l’intéressé.

Cessation d’effet

(2) L’ordonnance provisoire cesse d’avoir effet lorsque, selon le cas :

a) l’ordonnance prise par le ministre aux termes du paragraphe 41(3) est signifiée au contrevenant présumé;
b) l’arbitre rend une décision favorable à celui-ci.
Demande de révocation

(3) La personne visée par une ordonnance prise aux termes du paragraphe 41(3) peut, selon les modalités réglementaires, en demander par écrit au ministre la révocation.

Révocation

(4) Le ministre peut, dans les cas prévus par règlement, procéder à la révocation de tout ou partie de l’ordonnance.

LRCDAS (CanLII), (Jus.)


Note up: 42(1), (2), (3), et (4)

Infraction

43 Toute contravention à l’égard d’une ordonnance prise aux termes de la présente partie constitue une infraction.

LRCDAS (CanLII), (Jus.)


Note up: 43

Arrêtés du ministre
Fourniture de renseignements

45.1 Le ministre peut, par arrêté, ordonner à une personne qui est autorisée sous le régime de la présente loi à effectuer des opérations relativement à des substances désignées ou à des précurseurs ou qui importe des instruments désignés de lui fournir, dans le délai et de la manière qu’il précise, tout renseignement relatif à ces opérations ou importations qu’il estime nécessaire aux fins suivantes :

a) vérifier le respect ou prévenir le non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements;
b) régler une question en matière de sécurité ou de santé publiques.

2017, ch. 7, art. 30

Mesures

45.2 Le ministre peut, par arrêté, ordonner à une personne qui est autorisée sous le régime de la présente loi à effectuer des opérations relativement à des substances désignées ou à des précurseurs de prendre, dans le délai et de la manière qu’il précise, toute mesure visant à prévenir le non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements ou, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a un tel non-respect, visant à y remédier.

2017, ch. 7, art. 30

CDSA


Note up: 45.2

Réviseurs

45.3 Le ministre peut désigner à titre de réviseur — personnellement ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée — tout individu compétent pour procéder aux révisions prévues à l’article 45.4.

2017, ch. 7, art. 30

CDSA


Note up: 45.3

Demande de révision

45.4 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, l’arrêté pris en vertu des articles 45.1 ou 45.2 ne peut être révisé que sur des questions de fait ou des questions mixtes de fait et de droit, et ce, par un réviseur — autre que l’individu qui l’a pris — sur demande écrite de son destinataire.

Contenu de la demande et délai pour la déposer

(2) La demande est motivée, elle énonce les éléments de preuve à son appui — notamment la preuve n’ayant pas été prise en considération par l’individu qui a pris l’arrêté — ainsi que la décision demandée et elle est déposée auprès du ministre dans les sept jours suivant la date de la communication de l’arrêté.

Refus

(3) La révision est refusée si la demande ne satisfait pas aux exigences du paragraphe (2) ou si elle est frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi.

Motifs du refus

(4) Le refus est communiqué sans délai par écrit au demandeur, motifs à l’appui.

Révision à l’initiative du réviseur

(5) Tout réviseur — autre que l’individu qui a pris l’arrêté — peut procéder à la révision même en l’absence de la demande prévue au paragraphe (1).

Absence de suspension

(6) À moins que le réviseur n’en décide autrement, la révision n’a pas pour effet de suspendre la mise en oeuvre de l’arrêté.

Délai de la révision

(7) Le réviseur termine la révision dans les trente jours suivant la date à laquelle la demande a été déposée.

Prolongation

(8) Il pourra toutefois prolonger le délai de révision d’au plus trente jours chaque fois s’il estime qu’il ne pourra terminer la révision dans le délai prévu. Le délai peut être prolongé plus d’une fois.

Motifs

(9) La prolongation est communiquée sans délai par écrit au demandeur, motifs à l’appui.

Issue de la révision

(10) Au terme de la révision, le réviseur confirme, modifie, révoque ou annule l’arrêté.

Avis écrit

(11) Un avis écrit et motivé de la décision prise au titre du paragraphe (10) est communiqué sans délai au demandeur ou, à défaut de demande, au destinataire de l’arrêté.

Effet de la modification

(12) L’arrêté modifié est susceptible de révision conformément au présent article.

2017, ch. 7, art. 30

CDSA


Note up: 45.4(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), et (12)

Loi sur les textes réglementaires

45.5 La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux arrêtés pris en application des articles 45.1 ou 45.2.

2017, ch. 7, art. 30

CDSA


Note up: 45.5

Copies des documents

54 Les livres, registres, données électroniques ou autres documents examinés ou saisis en application de la présente loi ou de ses règlements peuvent être reproduits à la demande du ministre ou de l’agent qui procède à l’examen ou à la saisie. Toute copie censée certifiée par le ministre ou son délégué est admissible en preuve et a, sauf preuve contraire, la force probante d’un original dont l’authenticité aurait été établie selon la procédure habituelle.

LRCDAS (CanLII), (Jus.)


Note up: 54

Assistance technique
Conseils d’experts

54.1 Le ministre peut retenir les services d’experts ou de spécialistes pour le conseiller relativement à l’exercice de ses attributions en vertu de la présente loi et, avec l’approbation du Conseil du Trésor, fixer leur rémunération.

2018, ch. 16, art. 202

CDSA


Note up: 54.1

Règlements et exemptions
Règlements

55 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente loi, y compris en matière d’exécution et de mesures de contrainte, ainsi qu’en matière d’applications médicales, scientifiques et industrielles et de distribution des substances désignées et des précurseurs, et en matière d’instruments désignés, et notamment :

a) régir, autoriser, contrôler ou restreindre l’importation et l’exportation, la production, l’emballage, l’expédition, le transport, la livraison, la vente, la fourniture, l’administration, la possession ou l’obtention de substances désignées ou de précurseurs, ou d’une de leurs catégories, ainsi que toutes autres opérations portant sur ceux-ci;
b) régir les circonstances et les conditions dans lesquelles peuvent se faire les opérations visées à l’alinéa a), le mode d’autorisation de celles-ci, ainsi que les personnes ou catégories de personnes pouvant s’y livrer ou habilitées à les autoriser;
c) régir la délivrance, la suspension, la révocation et la durée de toute licence, autorisation ou catégorie de licences ou d’autorisations relatives à toute opération — notamment l’importation, l’exportation, la production, l’emballage, la fourniture, l’administration, la possession, la vente, le transport, l’expédition ou la livraison — portant sur des substances inscrites aux annexes I, II, III, IV, V ou VI ou sur une de leurs catégories, ainsi que les conditions applicables à ces licences, autorisations ou catégories de licences ou d’autorisations;
d) régir la délivrance, la suspension, la révocation et la durée de tout permis d’importation, d’exportation ou de production de substances inscrites aux annexes I, II, III, IV, V ou VI, ou d’une de leurs catégories, ainsi que les conditions applicables à ces permis et la quantité de ces substances — ou d’une de leurs catégories — qui peut être importée, exportée ou produite aux termes d’un tel permis;
d.1.1) autoriser le ministre à assortir de conditions toute licence ou autorisation ou tout permis, y compris les licences, autorisations ou permis en cours de validité, et à modifier ces conditions;
e) fixer les droits exigibles pour la demande de délivrance des licences et permis;
f) régir les méthodes de production, la conservation, l’essai, l’emballage ou l’entreposage de toute substance désignée ou de tout précurseur, ou d’une de leurs catégories;
g) régir les procédés ou conditions de production ou de vente des substances désignées, ou d’une de leurs catégories, ainsi que les locaux servant à ces fins, et établir leur acceptabilité au regard des règlements;
h) régir les compétences requises des personnes qui, sous la supervision du titulaire d’une licence ou d’une autorisation réglementaires délivrées à cette fin, s’adonnent à toute opération — notamment la production, la conservation, l’essai, l’emballage, l’entreposage, la vente ou la fourniture — portant sur toute substance désignée ou tout précurseur, ou sur une de leurs catégories;
i) fixer les normes de composition, teneur, concentration, puissance, pureté ou qualité ou toute autre propriété de toute substance désignée ou tout précurseur;
j) régir les caractéristiques des emballages servant aux opérations — notamment importation et exportation, expédition, transport, livraison, vente ou fourniture — portant sur les substances inscrites aux annexes I, II, III, IV, V ou VI, ou sur une de leurs catégories, notamment en ce qui touche l’emballage, l’étiquetage, les dimensions et le remplissage;
k) régir la distribution d’échantillons de substances inscrites aux annexes I, II, III, IV, V ou VI, ou d’une de leurs catégories;
l) contrôler ou restreindre la publicité se rapportant à la vente de toute substance désignée ou tout précurseur, ou d’une de leurs catégories;
m) régir les registres, rapports, données électroniques ou autres documents que doit tenir, établir ou fournir toute personne ou catégorie de personnes relativement aux substances désignées, aux précurseurs ou aux instruments désignés;
n) régir les compétences des inspecteurs ainsi que les attributions de ceux-ci relativement à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements;
o) régir les qualifications ainsi que les pouvoirs et fonctions des analystes;
p) régir la rétention et la disposition des substances désignées, des précurseurs, des instruments désignés, des biens infractionnels ou des moyens de transport;
q) [Abrogé, 2017, ch. 7, art. 40]
r) régir le prélèvement d’échantillons aux termes de l’alinéa 31(1)h);
s) régir la collecte, l’utilisation, la conservation, la communication, et le retrait de renseignements;
t) régir les modalités d’établissement, de signification ou de dépôt des notifications, avis, ordonnances, rapports ou autres documents prévus par la présente loi ou ses règlements ainsi que les modalités de preuve de leur signification;
u) autoriser le ministre à ajouter, par arrêté, à une annexe de la partie J du Règlement sur les aliments et drogues, ou à en supprimer, par arrêté, tout ou partie d’un article inscrit à l’annexe V;
v) déterminer les imprimés ou formules à utiliser dans le cadre de la présente loi et de ses règlements;
w) établir des catégories ou groupes de substances désignées, de précurseurs ou d’instruments désignés;
x) régir la fourniture de renseignements prévue à l’article 45.1;
y) régir les mesures visées à l’article 45.2;
y.1.1) régir la révision des arrêtés prévue à l’article 45.4;
z) soustraire, aux conditions précisées, toute personne ou catégorie de personnes, toute substance désignée, tout précurseur, tout instrument désigné ou toute catégorie de ceux-ci à l’application de tout ou partie de la présente loi ou de ses règlements;
z.01) régir l’enregistrement de l’importation des instruments désignés, ou d’une de leurs catégories, notamment le moment où doit être fournie la preuve de l’enregistrement;
z.1.1) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.

(1.1) [Abrogé, 2017, ch. 7, art. 40]

Règlements

(1.2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application de l’article 56.1 et, notamment :

a) définir des termes pour l’application de cet article;
b) [Abrogé, 2017, ch. 7, art. 40]
c) prévoir les renseignements qui doivent être fournis au ministre et la manière de le faire;
d) prévoir les circonstances dans lesquelles des exemptions peuvent être accordées;
e) prévoir des exigences relatives aux demandes d’exemption présentées au titre du paragraphe 56.1(1);
f) prévoir des conditions relatives aux exemptions accordées en vertu du paragraphe 56.1(1).
Règlements : activités policières

(2) Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements relativement aux enquêtes et autres activités policières menées aux termes de la présente loi par les membres d’un corps policier ou de la police militaire et toutes autres personnes agissant sous leur autorité et leur supervision, et notamment :

a) autoriser, pour l’application du présent paragraphe :
(i) ce ministre ou le ministre responsable de la sécurité publique dans une province à désigner un ou plusieurs corps policiers relevant de sa compétence,
(ii) le ministre de la Défense nationale à désigner la police militaire;
b) soustraire, aux conditions précisées, tout membre d’un corps policier ou de la police militaire désigné aux termes de l’alinéa a) ou toute autre personne agissant sous son autorité et sa supervision à l’application de tout ou partie de la partie I ou des règlements;
c) régir la délivrance, la suspension, la révocation et la durée des certificats ou autres documents, ainsi que les conditions relatives à ceux-ci, — ou, en cas d’urgence, des approbations en vue de leur obtention — délivrés à un membre de la police militaire ou d’un corps policier désigné aux termes de l’alinéa a) en vue de le soustraire à l’application de tout ou partie de la présente loi ou de ses règlements;
d) régir la rétention, l’entreposage et la disposition des substances désignées et des précurseurs;
e) régir les registres, rapports, données électroniques ou autres documents que doit tenir, établir ou fournir, en rapport avec les substances désignées ou les précurseurs, toute personne ou catégorie de personnes;
f) déterminer les imprimés ou formules à utiliser dans le cadre des règlements.
Règlements : activités policières aux termes d’une autre loi

(2.1) Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements, relativement aux enquêtes et autres activités policières menées aux termes de toute autre loi fédérale, en vue d’autoriser des membres d’un corps policier ou de la police militaire et toutes autres personnes agissant sous leur autorité et leur supervision à commettre un acte ou une omission — ou à en ordonner la commission — qui constituerait par ailleurs une infraction à la partie I ou aux règlements, et notamment :

a) autoriser, pour l’application du présent paragraphe :
(i) ce ministre ou le ministre responsable de la sécurité publique dans une province à désigner un ou plusieurs corps policiers relevant de sa compétence,
(ii) le ministre de la Défense nationale à désigner la police militaire;
b) soustraire, aux conditions précisées, tout membre d’un corps policier ou de la police militaire désigné aux termes de l’alinéa a) ou toute autre personne agissant sous son autorité et sa supervision à l’application de tout ou partie de la partie I ou des règlements;
c) régir la délivrance, la suspension, la révocation et la durée des certificats ou autres documents, ainsi que les conditions relatives à ceux-ci, — ou, en cas d’urgence, des approbations en vue de leur obtention — délivrés à un membre de la police militaire ou d’un corps policier désigné aux termes de l’alinéa a) en vue de le soustraire à l’application de tout ou partie de la partie I ou des règlements;
d) régir la rétention, l’entreposage et la disposition des substances désignées et des précurseurs;
e) régir les registres, rapports, données électroniques ou autres documents que doit tenir, établir ou fournir, en rapport avec les substances désignées ou les précurseurs, toute personne ou catégorie de personnes;
f) déterminer les imprimés ou formules à utiliser dans le cadre des règlements.
Incorporation par renvoi

(3) Il peut être précisé, dans les règlements d’application de la présente loi qui incorporent par renvoi des classifications, normes, procédures ou autres spécifications, que celles-ci sont incorporées avec leurs modifications successives.

1996, ch. 19, art. 552001, ch. 32, art. 552005, ch. 10, art. 152015, ch. 22, art. 42017, ch. 7, art. 402024, ch. 17, art. 413

LRCDAS (CanLII), (Jus.)


Note up: 55(1), (1.2), (2), (2.1), et (3)

Exemption par le ministre

56 (1) S’il estime que des raisons d’intérêt public, notamment des raisons médicales ou scientifiques, le justifient, le ministre peut, aux conditions qu’il estime nécessaires, soustraire à l’application de tout ou partie de la présente loi ou de ses règlements toute personne ou catégorie de personnes, ou toute substance désignée ou tout précurseur, ou toute catégorie de ceux-ci.

Exception

(2) Le ministre ne peut se prévaloir du paragraphe (1) pour accorder une exemption pour raisons médicales qui aurait pour effet de permettre l’exercice d’activités dans un site de consommation supervisée relativement à une substance désignée ou à un précurseur obtenus d’une manière non autorisée sous le régime de la présente loi.

1996, ch. 19, art. 562015, ch. 22, art. 52017, ch. 7, art. 41

LRCDAS (CanLII), (Jus.)


Note up: 56(1) et (2)

Exemption pour raisons médicales : site de consommation supervisée

56.1 (1) Afin de permettre l’exercice de certaines activités dans un site de consommation supervisée, s’il estime que des raisons médicales le justifient, le ministre peut, aux conditions qu’il estime nécessaires, soustraire à l’application de tout ou partie de la présente loi ou de ses règlements :

a) toute personne ou catégorie de personnes relativement à une substance désignée ou à un précurseur obtenus d’une manière non autorisée sous le régime de la présente loi;
b) toute substance désignée ou tout précurseur obtenus d’une telle manière, ou toute catégorie de ceux-ci.
Demande

(2) La demande d’exemption est accompagnée des renseignements, présentés selon les modalités fixées par le ministre, concernant les effets bénéfiques attendus du site sur la santé publique, et, le cas échéant, de renseignements concernant :

a) l’incidence d’un tel site sur le taux de criminalité;
b) les conditions locales indiquant qu’un tel site répond à un besoin;
c) la structure administrative en place permettant d’encadrer le site;
d) les ressources disponibles pour voir à l’entretien du site;
e) les expressions d’appui ou d’opposition de la communauté.
Demandes subséquentes

(3) Lorsque l’exemption aurait pour effet de permettre la continuation de l’exercice de certaines activités dans un site de consommation supervisée, la demande d’exemption est accompagnée de toute mise à jour des renseignements fournis au ministre depuis la dernière exemption accordée, notamment des renseignements concernant toute répercussion des activités exercées dans le site sur la santé publique.

Avis

(4) Le ministre peut donner avis, selon les modalités de son choix, de toute demande d’exemption. L’avis indique le délai — d’au moins quarante-cinq jours mais d’au plus quatre-vingt-dix jours — dont le public dispose pour présenter des observations au ministre.

Décision rendue publique

(5) Après avoir pris une décision à l’égard de toute demande d’exemption, le ministre, par écrit, rend publique la décision et, s’il s’agit d’une décision de ne pas accorder l’exemption, il joint à sa décision les motifs de celle-ci.

2015, ch. 22, art. 52017, ch. 7, art. 42

CDSA


Note up: 56.1(1), (2), (3), (4), et (5)

56.2 La personne responsable de superviser directement, au site de consommation supervisée, la consommation de substances désignées peut offrir aux usagers du site des options de pharmacothérapie avant qu’ils y consomment des substances désignées obtenues d’une manière non autorisée sous le régime de la présente loi.

2017, ch. 7, art. 42

CDSA


Note up: 56.2

Dispositions diverses
Exercice des attributions du ministre ou du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

57 Les attributions conférées au ministre aux termes de la présente loi ou de ses règlements peuvent être exercées par la personne qu’il désigne à cet effet ou qui occupe le poste qu’il désigne à cet effet; il en va de même des attributions conférées aux termes des règlements au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.

1996, ch. 19, art. 572005, ch. 10, art. 16

LRCDAS (CanLII), (Jus.)


Note up: 57

Incompatibilité

58 Les dispositions de la présente loi ou de ses règlements l’emportent respectivement sur les dispositions incompatibles de la Loi sur les aliments et drogues ou de ses règlements.

LRCDAS (CanLII), (Jus.)


Note up: 58

59 [Abrogé, 2017, ch. 7, art. 44]

Modification des annexes
Pouvoir de modifier les annexes

60 Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’une ou l’autre des annexes I à IV, VI et IX pour y ajouter ou en supprimer tout ou partie d’un article dont l’adjonction ou la suppression lui paraît nécessaire dans l’intérêt public.

1996, ch. 19, art. 602017, ch. 7, art. 452018, ch. 16, art. 203 et 206

LRCDAS (CanLII), (Jus.)


Note up: 60

Annexe V

60.1 (1) Le ministre peut, par arrêté, ajouter à l’annexe V tout ou partie d’un article pour une période maximale d’un an, ou prolonger cette période d’au plus un an, s’il a des motifs raisonnables de croire :

a) soit que l’article comporte des risques importants pour la sécurité ou la santé publiques;
b) soit que l’article peut comporter un risque pour la sécurité ou la santé publiques et, sans but légitime, il est importé au Canada ou y est distribué.
Suppression

(2) Le ministre peut, par arrêté, supprimer de l’annexe V tout ou partie d’un article qui y est inscrit.

2017, ch. 7, art. 45

CDSA


Note up: 60.1(1) et (2)