« Recours en cas d'appel d'acquittement » : différence entre les versions

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(4) Lorsqu’un appel est interjeté d’un acquittement ou d’un verdict d’inaptitude à subir un procès ou de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux rendu à l’égard de l’appelant ou l’intimé, la cour d’appel peut :
(4) Lorsqu’un appel est interjeté d’un acquittement ou d’un verdict d’inaptitude à subir un procès ou de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux rendu à l’égard de l’appelant ou l’intimé, la cour d’appel peut :
a) rejeter l’appel;
:a) rejeter l’appel;
b) admettre l’appel, écarter le verdict et, selon le cas :
:b) admettre l’appel, écarter le verdict et, selon le cas :


(i) ordonner un nouveau procès,
(i) ordonner un nouveau procès,
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(ii) sauf dans le cas d’un verdict rendu par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, consigner un verdict de culpabilité à l’égard de l’infraction dont, à son avis, l’accusé aurait dû être déclaré coupable, et prononcer une peine justifiée en droit ou renvoyer l’affaire au tribunal de première instance en lui ordonnant d’infliger une peine justifiée en droit.
(ii) sauf dans le cas d’un verdict rendu par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, consigner un verdict de culpabilité à l’égard de l’infraction dont, à son avis, l’accusé aurait dû être déclaré coupable, et prononcer une peine justifiée en droit ou renvoyer l’affaire au tribunal de première instance en lui ordonnant d’infliger une peine justifiée en droit.
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L.R. (1985), ch. C-46, art. 686L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 145 et 2031991, ch. 43, art. 91997, ch. 18, art. 981999, ch. 3, art. 52, ch. 5, art. 262015, ch. 3, art. 54(F)2019, ch. 25, art. 282(A)
L.R. (1985), ch. C-46, art. 686L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 145 et 203; 1991, ch. 43, art. 9; 1997, ch. 18, art. 98; 1999, ch. 3, art. 52, ch. 5, art. 26;
2015, ch. 3, art. 54(F)2019, ch. 25, art. 282(A)
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::(ii) sauf dans le cas d’un verdict rendu par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, consigner un verdict de culpabilité à l’égard de l’infraction dont, à son avis, l’accusé aurait dû être déclaré coupable, et prononcer une peine justifiée en droit ou renvoyer l’affaire au tribunal de première instance en lui ordonnant d’infliger une peine justifiée en droit.
::(ii) sauf dans le cas d’un verdict rendu par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, consigner un verdict de culpabilité à l’égard de l’infraction dont, à son avis, l’accusé aurait dû être déclaré coupable, et prononcer une peine justifiée en droit ou renvoyer l’affaire au tribunal de première instance en lui ordonnant d’infliger une peine justifiée en droit.
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R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 686;
L.R. (1985), ch. C-46, art. 686L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 145 et 203; 1991, ch. 43, art. 9; 1997, ch. 18, art. 98; 1999, ch. 3, art. 52, ch. 5, art. 26;
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, ss. 145, 203;
2015, ch. 3, art. 54(F)2019, ch. 25, art. 282(A)
L.R. (1985), ch. C-46, art. 686L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 145 et 2031991, ch. 43, art. 91997, ch. 18, art. 981999, ch. 3, art. 52, ch. 5, art. 262015, ch. 3, art. 54(F)2019, ch. 25, art. 282(A)
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(5) Sous réserve du paragraphe (5.01), lorsqu’un appel est porté à l’égard de procédures prévues par la partie XIX et que la cour d’appel ordonne un nouveau procès aux termes de la présente partie, les dispositions suivantes s’appliquent :
(5) Sous réserve du paragraphe (5.01), lorsqu’un appel est porté à l’égard de procédures prévues par la partie XIX et que la cour d’appel ordonne un nouveau procès aux termes de la présente partie, les dispositions suivantes s’appliquent :
a) si l’accusé, dans son avis d’appel ou avis de demande d’autorisation d’appel, a demandé que le nouveau procès, s’il est ordonné, soit instruit devant un tribunal composé d’un juge et d’un jury, le nouveau procès s’instruit en conséquence;
:a) si l’accusé, dans son avis d’appel ou avis de demande d’autorisation d’appel, a demandé que le nouveau procès, s’il est ordonné, soit instruit devant un tribunal composé d’un juge et d’un jury, le nouveau procès s’instruit en conséquence;
b) si l’accusé, dans son avis d’appel ou avis de demande d’autorisation d’appel, n’a pas demandé que le nouveau procès, s’il est ordonné, soit instruit devant un tribunal composé d’un juge et d’un jury, le nouveau procès s’instruit, sans nouveau choix par l’accusé, devant un juge ou juge de la cour provinciale, selon le cas, agissant en vertu de la partie XIX, autre qu’un juge ou juge de la cour provinciale qui a jugé l’accusé en première instance, à moins que la cour d’appel n’ordonne que le nouveau procès ait lieu devant le juge ou juge de la cour provinciale qui a jugé l’accusé en première instance;
:b) si l’accusé, dans son avis d’appel ou avis de demande d’autorisation d’appel, n’a pas demandé que le nouveau procès, s’il est ordonné, soit instruit devant un tribunal composé d’un juge et d’un jury, le nouveau procès s’instruit, sans nouveau choix par l’accusé, devant un juge ou juge de la cour provinciale, selon le cas, agissant en vertu de la partie XIX, autre qu’un juge ou juge de la cour provinciale qui a jugé l’accusé en première instance, à moins que la cour d’appel n’ordonne que le nouveau procès ait lieu devant le juge ou juge de la cour provinciale qui a jugé l’accusé en première instance;
c) si la cour d’appel ordonne que le nouveau procès soit instruit devant un tribunal composé d’un juge et d’un jury, le nouveau procès doit commencer par un acte d’accusation écrit énonçant l’infraction à l’égard de laquelle le nouveau procès a été ordonné;
:c) si la cour d’appel ordonne que le nouveau procès soit instruit devant un tribunal composé d’un juge et d’un jury, le nouveau procès doit commencer par un acte d’accusation écrit énonçant l’infraction à l’égard de laquelle le nouveau procès a été ordonné;
d) nonobstant l’alinéa a), si la déclaration de culpabilité dont l’accusé a interjeté appel visait une infraction mentionnée à l’article 553 et a été prononcée par un juge de la cour provinciale, le nouveau procès s’instruit devant un juge de la cour provinciale agissant en vertu de la partie XIX, autre que celui qui a jugé l’accusé en première instance, sauf si la cour d’appel ordonne que le nouveau procès s’instruise devant le juge de la cour provinciale qui a jugé l’accusé en première instance.
:d) nonobstant l’alinéa a), si la déclaration de culpabilité dont l’accusé a interjeté appel visait une infraction mentionnée à l’article 553 et a été prononcée par un juge de la cour provinciale, le nouveau procès s’instruit devant un juge de la cour provinciale agissant en vertu de la partie XIX, autre que celui qui a jugé l’accusé en première instance, sauf si la cour d’appel ordonne que le nouveau procès s’instruise devant le juge de la cour provinciale qui a jugé l’accusé en première instance.


Note marginale :Nunavut
; Nunavut


(5.01) S’agissant de procédures criminelles au Nunavut, lorsqu’un appel est porté à l’égard de procédures prévues par la partie XIX et que la Cour d’appel du Nunavut ordonne un nouveau procès aux termes de la partie XXI, les dispositions suivantes s’appliquent :
(5.01) S’agissant de procédures criminelles au Nunavut, lorsqu’un appel est porté à l’égard de procédures prévues par la partie XIX et que la Cour d’appel du Nunavut ordonne un nouveau procès aux termes de la partie XXI, les dispositions suivantes s’appliquent :
a) si l’accusé, dans son avis d’appel ou de demande d’autorisation d’appel, a demandé que le nouveau procès, s’il est ordonné, soit instruit devant un tribunal composé d’un juge et d’un jury, le nouveau procès s’instruit en conséquence;
:a) si l’accusé, dans son avis d’appel ou de demande d’autorisation d’appel, a demandé que le nouveau procès, s’il est ordonné, soit instruit devant un tribunal composé d’un juge et d’un jury, le nouveau procès s’instruit en conséquence;
b) sauf ordonnance contraire de la cour d’appel, si l’accusé, dans son avis d’appel ou de demande d’autorisation d’appel, n’a pas demandé que le nouveau procès, s’il est ordonné, soit instruit par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, le nouveau procès s’instruit, sans possibilité d’autre choix ni enquête préliminaire, devant un juge agissant en vertu de la partie XIX autre que celui de première instance;
:b) sauf ordonnance contraire de la cour d’appel, si l’accusé, dans son avis d’appel ou de demande d’autorisation d’appel, n’a pas demandé que le nouveau procès, s’il est ordonné, soit instruit par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, le nouveau procès s’instruit, sans possibilité d’autre choix ni enquête préliminaire, devant un juge agissant en vertu de la partie XIX autre que celui de première instance;
c) si la Cour d’appel ordonne que le nouveau procès soit instruit devant un tribunal composé d’un juge et d’un jury, le nouveau procès doit commencer par un acte d’accusation écrit énonçant l’infraction à l’égard de laquelle le nouveau procès a été ordonné;
:c) si la Cour d’appel ordonne que le nouveau procès soit instruit devant un tribunal composé d’un juge et d’un jury, le nouveau procès doit commencer par un acte d’accusation écrit énonçant l’infraction à l’égard de laquelle le nouveau procès a été ordonné;
d) malgré l’alinéa a), si la déclaration de culpabilité attaquée visait un acte criminel mentionné à l’article 553, le nouveau procès s’instruit, sauf ordonnance contraire de la Cour d’appel, devant un juge agissant en vertu de la partie XIX autre que celui de première instance.
:d) malgré l’alinéa a), si la déclaration de culpabilité attaquée visait un acte criminel mentionné à l’article 553, le nouveau procès s’instruit, sauf ordonnance contraire de la Cour d’appel, devant un juge agissant en vertu de la partie XIX autre que celui de première instance.


Note marginale :Nouveau choix pour nouveau procès
; Nouveau choix pour nouveau procès


(5.1) Sous réserve du paragraphe (5.2), l’accusé à qui la Cour d’appel ordonne de subir un nouveau procès devant juge et jury peut néanmoins, avec le consentement du poursuivant, choisir d’être jugé par un juge sans jury ou un juge. Son choix est réputé être un nouveau choix au sens du paragraphe 561(5), lequel s’applique avec les adaptations nécessaires.
(5.1) Sous réserve du paragraphe (5.2), l’accusé à qui la Cour d’appel ordonne de subir un nouveau procès devant juge et jury peut néanmoins, avec le consentement du poursuivant, choisir d’être jugé par un juge sans jury ou un juge. Son choix est réputé être un nouveau choix au sens du paragraphe 561(5), lequel s’applique avec les adaptations nécessaires.


Note marginale :Procès : Nunavut
; Procès : Nunavut


(5.2) L’accusé à qui la Cour d’appel du Nunavut ordonne de subir un nouveau procès devant juge et jury peut néanmoins, avec le consentement du poursuivant, choisir d’être jugé par un juge sans jury. Son choix est réputé être un nouveau choix au sens du paragraphe 561.1(1), le paragraphe 561.1(6) s’appliquant avec les adaptations nécessaires.
(5.2) L’accusé à qui la Cour d’appel du Nunavut ordonne de subir un nouveau procès devant juge et jury peut néanmoins, avec le consentement du poursuivant, choisir d’être jugé par un juge sans jury. Son choix est réputé être un nouveau choix au sens du paragraphe 561.1(1), le paragraphe 561.1(6) s’appliquant avec les adaptations nécessaires.
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L.R. (1985), ch. C-46, art. 686L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 145 et 2031991, ch. 43, art. 91997, ch. 18, art. 981999, ch. 3, art. 52, ch. 5, art. 262015, ch. 3, art. 54(F)2019, ch. 25, art. 282(A)
L.R. (1985), ch. C-46, art. 686L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 145 et 203; 1991, ch. 43, art. 9; 1997, ch. 18, art. 98; 1999, ch. 3, art. 52, ch. 5, art. 26;
2015, ch. 3, art. 54(F)2019, ch. 25, art. 282(A)
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==Pouvoirs d'ordonnance auxiliaire==
==Pouvoirs d'ordonnance auxiliaire==
Voir [[Remedies_on_Conviction_Appeal#Ancillary_Order_Powers]] (art. 686(8))
Voir [[Recours_en_appel_de_condamnation#Pouvoirs_d'ordonnance_auxiliaire]] (art. 686(8))

Dernière version du 22 août 2024 à 13:19

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois January 2020. (Rev. # 16183)

Principes généraux

En vertu de l’article 686 et de l’alinéa 834(1)(a), la Cour d’appel peut ordonner l’une des nombreuses mesures de réparation à prendre en cas d’acquittement illégal.

686
[omis (1), (2) and (3)]
Appel d’un acquittement

(4) Lorsqu’un appel est interjeté d’un acquittement ou d’un verdict d’inaptitude à subir un procès ou de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux rendu à l’égard de l’appelant ou l’intimé, la cour d’appel peut :

a) rejeter l’appel;
b) admettre l’appel, écarter le verdict et, selon le cas :

(i) ordonner un nouveau procès,

(ii) sauf dans le cas d’un verdict rendu par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, consigner un verdict de culpabilité à l’égard de l’infraction dont, à son avis, l’accusé aurait dû être déclaré coupable, et prononcer une peine justifiée en droit ou renvoyer l’affaire au tribunal de première instance en lui ordonnant d’infliger une peine justifiée en droit. [omis (5), (5.01), (5.1), (5.2), (6), (7) and (8)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 686L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 145 et 203; 1991, ch. 43, art. 9; 1997, ch. 18, art. 98; 1999, ch. 3, art. 52, ch. 5, art. 26; 2015, ch. 3, art. 54(F)2019, ch. 25, art. 282(A)

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 686(4)

Before s. 686(4)(b)(i) can be applied there must be an error of law.[1] Once an error of law is established, the appellate must also establish that there is a "nexus between the legal error and the verdict entered."[2]

Appel de l'accusé

L'accusé acquitté ne dispose d'aucun droit d'appel prévu par la loi.[3] C'est le cas même en présence de conclusions sévères contre l'accusé dans les motifs.[4]

Certaines exceptions permettent un appel des motifs devant la Cour suprême Cour du Canada en vertu de l'art. 40 de la « Loi sur la Cour suprême ».[5]

  1. R c Anthes Business Forms et al., 1975 CanLII 54 (ON CA), 26 CCC (2d) 349, par Gale CJ
  2. R c Bear (C.W.), 2013 MBCA 96 (CanLII), 299 Man R (2d) 175, par Steel JA, au para 82
  3. R c Baasch, 2023 NUCA 7 (CanLII), au para 45
  4. R c X (1974), 1974 CanLII 1649 (ON CA), 20 CCC (2d) 255, 256 (Ont CA)
    R c Israel (1990), 1990 CanLII 11201 (MB CA), 68 Man R (2d) 126, paras 3, 6, 7 , ibid. au para 48
  5. Baasch, supra at para 49
    voir R. v. Laba, 1994 CanLII 41 (SCC), [1994] 3 S.C.R. 965
    Saskatchewan (Attorney General) v. Lemare Lake Logging Ltd, 2015 SCC 53 (CanLII), [2015] 3 SCR 419, au para 13

Saisie d'une condamnation

L'article 686(4)(b)(ii) stipule :

686
[omis (1), (2) and (3)]

Appel d’un acquittement

(4) Lorsqu’un appel est interjeté d’un acquittement ou d’un verdict d’inaptitude à subir un procès ou de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux rendu à l’égard de l’appelant ou l’intimé, la cour d’appel peut :

[omis (a)]
b) admettre l’appel, écarter le verdict et, selon le cas :
[omitted (i)]
(ii) sauf dans le cas d’un verdict rendu par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, consigner un verdict de culpabilité à l’égard de l’infraction dont, à son avis, l’accusé aurait dû être déclaré coupable, et prononcer une peine justifiée en droit ou renvoyer l’affaire au tribunal de première instance en lui ordonnant d’infliger une peine justifiée en droit.

[omis (5), (5.01), (5.1), (5.2), (6), (7) and (8)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 686L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 145 et 203; 1991, ch. 43, art. 9; 1997, ch. 18, art. 98; 1999, ch. 3, art. 52, ch. 5, art. 26; 2015, ch. 3, art. 54(F)2019, ch. 25, art. 282(A)

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 686(4)

Cet article autorise une cour d'appel à substituer un verdict de culpabilité « à l'égard de l'infraction dont, à son avis, l'accusé aurait dû être reconnu coupable n'eût été l'erreur de droit ».[1]

Une condamnation peut être prononcée en vertu de l'art. 686(4)(b)(ii) si la cour d'appel est convaincue que le juge de première instance a tiré toutes les « conclusions nécessaires pour étayer un verdict de culpabilité doivent avoir été tirées, explicitement ou implicitement, ou ne pas être en cause ».[2]

Une cour d’appel n’annulera un acquittement et prononcera une condamnation que lorsque « les conclusions de fait du juge de première instance, examinées à la lumière du droit applicable, étayent une condamnation au-delà de tout doute raisonnable ».[3] Cela ne devrait être indiqué que « dans les cas les plus évidents ».[4]

  1. see also R c Tran, 2008 ABCA 209 (CanLII), 58 CR (6th) 246, per Hunt JA
  2. R c Cassidy, 1989 CanLII 25 (SCC), [1989] 2 SCR 345, per Lamer J, au para 16 ("an appellate court may overturn an acquittal and enter a conviction rather than ordering a new trial where the Crown satisfies the Court that, had there been a proper application of the law, the verdict would not have been the same, and further demonstrates that the accused should have been found guilty but for the error of law. All the findings necessary to support a verdict of guilty must have been made, either explicitly or implicitly, or not be in issue")
  3. R c McRae, 2013 SCC 68 (CanLII), [2013] 3 SCR 931, per Cromwell and Karakatsanis JJ, au para 39
    R c Katigbak, 2011 SCC 48 (CanLII), [2011] 3 SCR 326, par McLachlin CJ and Charron J, au para 50
  4. McRae, supra, au para 39
    R c Audet, 1996 CanLII 198 (SCC), [1996] 2 SCR 171, per La Forest J, au para 48

Ordonner un nouveau procès

Pour que la Couronne obtienne avec succès un nouveau procès, elle « doit démontrer que le juge de première instance a commis une erreur et que cette erreur « pourrait raisonnablement être considérée comme ayant eu une incidence importante sur l'acquittement ».[1]

Fardeau

La charge qui pèse sur la Couronne est « lourde ».[2]

Preuve d'une issue alternative

Il n'est « pas » nécessaire de démontrer « que le verdict aurait nécessairement été différent ».[3]

Un nouveau procès sera ordonné en vertu de l'art. 686(4)(b)(i) lorsque « le verdict n'aurait pas nécessairement été le même si le juge de première instance avait donné des directives appropriées au jury »[4] ou, dans le cas d'un procès devant juge seul, que si « le juge de première instance s'était correctement informé, son jugement d'acquittement n'aurait pas nécessairement été le même ».[5] Dans le cas d'un juge seul, cela est mesuré selon une norme objective et non subjective.[6]

Poursuites à mener différemment

Un nouveau procès n'est pas autorisé lorsque la Couronne invoque le fait que les poursuites auraient dû être menées différemment.[7]

Conséquences d'une ordonnance de nouveau procès

Un appel réussi d'une suspension de procédure en raison d'un retard peut être « renvoyé pour continuation devant le juge du procès initial » en vertu du par. 686(8).[8]

  1. R c Youvarajah, 2013 SCC 41 (CanLII), [2013] 2 SCR 720, per Karakatsanis J, au para 32
  2. Youvarajah, supra, au para 32
  3. R c Graveline, 2006 SCC 16 (CanLII), [2006] 1 SCR 609, par Fish J, au para 14
    Youvarajah, supra, au para 32
  4. R c Vezeau, 1976 CanLII 7 (SCC), [1977] 2 SCR 277, par Martland J
  5. R c Anthes Business Forms et al., 1975 CanLII 54 (ON CA), 26 CCC (2d) 349, par Gale CJ
  6. R c Melo, 1986 CanLII 4706 (ON CA), 29 CCC (3d) 173, 15 OAC 6 (CA), par Morden JA, au p. 182
    R c Collins, 1993 CanLII 8632 (ON CA), 79 CCC (3d) 204, par Arbour JA
  7. Youvarajah, supra, au para 46 ("Crown counsel was not precluded by the trial judge from calling further witnesses or from posing further questions to D.S. The Crown cannot ask for a new trial on the basis that the prosecution should have been conducted differently.")
  8. R c Yelle, 2006 ABCA 276 (CanLII), 213 CCC (3d) 20, per Martin JA

Choix

686
[omis (1), (2), (3) and (4)]
Procès aux termes de la partie XIX

(5) Sous réserve du paragraphe (5.01), lorsqu’un appel est porté à l’égard de procédures prévues par la partie XIX et que la cour d’appel ordonne un nouveau procès aux termes de la présente partie, les dispositions suivantes s’appliquent :

a) si l’accusé, dans son avis d’appel ou avis de demande d’autorisation d’appel, a demandé que le nouveau procès, s’il est ordonné, soit instruit devant un tribunal composé d’un juge et d’un jury, le nouveau procès s’instruit en conséquence;
b) si l’accusé, dans son avis d’appel ou avis de demande d’autorisation d’appel, n’a pas demandé que le nouveau procès, s’il est ordonné, soit instruit devant un tribunal composé d’un juge et d’un jury, le nouveau procès s’instruit, sans nouveau choix par l’accusé, devant un juge ou juge de la cour provinciale, selon le cas, agissant en vertu de la partie XIX, autre qu’un juge ou juge de la cour provinciale qui a jugé l’accusé en première instance, à moins que la cour d’appel n’ordonne que le nouveau procès ait lieu devant le juge ou juge de la cour provinciale qui a jugé l’accusé en première instance;
c) si la cour d’appel ordonne que le nouveau procès soit instruit devant un tribunal composé d’un juge et d’un jury, le nouveau procès doit commencer par un acte d’accusation écrit énonçant l’infraction à l’égard de laquelle le nouveau procès a été ordonné;
d) nonobstant l’alinéa a), si la déclaration de culpabilité dont l’accusé a interjeté appel visait une infraction mentionnée à l’article 553 et a été prononcée par un juge de la cour provinciale, le nouveau procès s’instruit devant un juge de la cour provinciale agissant en vertu de la partie XIX, autre que celui qui a jugé l’accusé en première instance, sauf si la cour d’appel ordonne que le nouveau procès s’instruise devant le juge de la cour provinciale qui a jugé l’accusé en première instance.
Nunavut

(5.01) S’agissant de procédures criminelles au Nunavut, lorsqu’un appel est porté à l’égard de procédures prévues par la partie XIX et que la Cour d’appel du Nunavut ordonne un nouveau procès aux termes de la partie XXI, les dispositions suivantes s’appliquent :

a) si l’accusé, dans son avis d’appel ou de demande d’autorisation d’appel, a demandé que le nouveau procès, s’il est ordonné, soit instruit devant un tribunal composé d’un juge et d’un jury, le nouveau procès s’instruit en conséquence;
b) sauf ordonnance contraire de la cour d’appel, si l’accusé, dans son avis d’appel ou de demande d’autorisation d’appel, n’a pas demandé que le nouveau procès, s’il est ordonné, soit instruit par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, le nouveau procès s’instruit, sans possibilité d’autre choix ni enquête préliminaire, devant un juge agissant en vertu de la partie XIX autre que celui de première instance;
c) si la Cour d’appel ordonne que le nouveau procès soit instruit devant un tribunal composé d’un juge et d’un jury, le nouveau procès doit commencer par un acte d’accusation écrit énonçant l’infraction à l’égard de laquelle le nouveau procès a été ordonné;
d) malgré l’alinéa a), si la déclaration de culpabilité attaquée visait un acte criminel mentionné à l’article 553, le nouveau procès s’instruit, sauf ordonnance contraire de la Cour d’appel, devant un juge agissant en vertu de la partie XIX autre que celui de première instance.
Nouveau choix pour nouveau procès

(5.1) Sous réserve du paragraphe (5.2), l’accusé à qui la Cour d’appel ordonne de subir un nouveau procès devant juge et jury peut néanmoins, avec le consentement du poursuivant, choisir d’être jugé par un juge sans jury ou un juge. Son choix est réputé être un nouveau choix au sens du paragraphe 561(5), lequel s’applique avec les adaptations nécessaires.

Procès
Nunavut

(5.2) L’accusé à qui la Cour d’appel du Nunavut ordonne de subir un nouveau procès devant juge et jury peut néanmoins, avec le consentement du poursuivant, choisir d’être jugé par un juge sans jury. Son choix est réputé être un nouveau choix au sens du paragraphe 561.1(1), le paragraphe 561.1(6) s’appliquant avec les adaptations nécessaires.
[omis (6), (7) and (8)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 686L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 145 et 203; 1991, ch. 43, art. 9; 1997, ch. 18, art. 98; 1999, ch. 3, art. 52, ch. 5, art. 26; 2015, ch. 3, art. 54(F)2019, ch. 25, art. 282(A)
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 686(5), (5.01), (5.1), et (5.2)

Lorsqu'un nouveau procès est ordonné en vertu du par. 686(5), l'accusé n'a pas le droit de choisir à nouveau le mode de procès.[1]

Cependant, un nouveau procès ordonné à la suite d'un verdict rendu par un juge et un jury peut être réélu pour un procès devant un juge seul avec le consentement de la Couronne.[2]

  1. R c Sagliocco, 1979 CanLII 516 (BC CA), 51 CCC (2d) 188, par Craig JA, au para 20
  2. R c Cook, 2002 BCCA 225 (CanLII), 164 CCC (3d) 540, par Mackenzie JA

Limitation des questions relatives au nouveau procès

En vertu de l'article 686(8), lorsque la Cour d'appel ordonne un nouveau procès, elle peut également ordonner que les questions relatives au procès soient restreintes.[1]

En cas d'appel réussi sur la base de la question de la provocation policière, la cour d'appel peut annuler la condamnation mais confirmer le verdict de culpabilité et renvoyer l'affaire au procès sur la seule question de la provocation policière après le verdict.[2]

La Cour d'appel peut renvoyer une affaire pour un nouveau procès sur la seule question de savoir « si l'automatisme [de l'accusé] devrait conduire à un acquittement ou à un verdict de NCR-MD ».[3]

  1. "s. 686
    ...
    (8) Where a court of appeal exercises any of the powers conferred by subsection (2), (4), (6) or (7), it may make any order, in addition, that justice requires."
    R c Luedecke, 2008 ONCA 716 (CanLII), 236 CCC (3d) 317, par Doherty JA, au para 131
  2. R c Pearson, 1998 CanLII 776 (SCC), [1998] 3 SCR 620, per Lamer CJ and Major J, au para 16 ("conviction is quashed, the verdict of guilt is affirmed, and the new trial is to be limited to the post-verdict entrapment motion.")
  3. Luedecke, supra, au para 136

Pouvoirs d'ordonnance auxiliaire

Voir Recours_en_appel_de_condamnation#Pouvoirs_d'ordonnance_auxiliaire (art. 686(8))