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{{Fr|Restitution}}
{{Currency2|January|2020}}
{{Currency2|January|2020}}
{{LevelZero}}{{HeaderAvailSent}}
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==Principes généraux==
==Principes généraux==
Sections [{{CCCSec|738}} 737.1 to 741.2] deal with restitution to victims of crime.  
Les articles [{{CCCSec|738}} 737.1 à 741.2] traitent de la restitution aux victimes d’actes criminels.


{{quotation2|
{{quotation2|
; Court to consider restitution order
; Dédommagement
737.1 (1) If an offender is convicted or is discharged under section 730 {{AnnSec7|730}} of an offence, the court that sentences or discharges the offender, in addition to any other measure imposed on the offender, shall consider making a restitution order under section 738 {{AnnSec7|738A}} or 739 {{AnnSec7|739A}}.
737.1 (1) Lorsque le délinquant est condamné ou absous en vertu de l’article 730, le tribunal qui inflige la peine ou prononce l’absolution est tenu d’envisager la possibilité de rendre une ordonnance de dédommagement en vertu des articles 738 ou 739, en plus de toute autre mesure.
<Br>
 
; Inquiry by court
; Obligation de s’enquérir
(2) As soon as feasible after a finding of guilt and in any event before imposing the sentence, the court shall inquire of the prosecutor if reasonable steps have been taken to provide the victims with an opportunity to indicate whether they are seeking restitution for their losses and damages, the amount of which must be readily ascertainable.
(2) Dans les meilleurs délais suivant la déclaration de culpabilité et, en tout état de cause, avant la détermination de la peine, le tribunal est tenu de s’enquérir auprès du poursuivant de la prise de mesures raisonnables pour permettre aux victimes d’indiquer si elles réclament un dédommagement pour leurs dommages ou pertes, dont la valeur doit pouvoir être déterminée facilement.
<br>
 
; Adjournment
; Ajournement
(3) On application of the prosecutor or on its own motion, the court may adjourn the proceedings to permit the victims to indicate whether they are seeking restitution or to establish their losses and damages, if the court is satisfied that the adjournment would not interfere with the proper administration of justice.
 
<br>
(3) Le tribunal peut, de sa propre initiative ou à la demande du poursuivant, ajourner la procédure pour permettre aux victimes d’indiquer si elles réclament un dédommagement ou d’établir leurs dommages ou pertes, s’il est convaincu que l’ajournement ne nuira pas à la bonne administration de la justice.
; Form
 
(4) Victims and other persons may indicate whether they are seeking restitution by completing Form 34.1 {{AnnSec|Form 34.1}} in Part XXVIII {{AnnSec|Part XXVIII}} or a form approved for that purpose by the lieutenant governor in council of the province in which the court is exercising its jurisdiction or by using any other method approved by the court, and, if they are seeking restitution, shall establish their losses and damages, the amount of which must be readily ascertainable, in the same manner.
; Formulaire
<br>
 
; Reasons
(4) Toute victime ou autre personne peut indiquer si elle réclame un dédommagement en remplissant la formule 34.1 de la partie XXVIII ou le formulaire approuvé à cette fin par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province dans laquelle le tribunal a compétence, ou de toute autre manière approuvée par le tribunal. Le cas échéant, elle établit, de la même manière, ses dommages ou pertes, dont la valeur doit pouvoir être déterminée facilement.
(5) If a victim seeks restitution and the court does not make a restitution order, it shall include in the record a statement of the court’s reasons for not doing so.
 
<br>
; Motifs obligatoires
{{LegHistory10s|2015, c. 13}}, s. 29.
 
(5) Dans le cas où la victime réclame un dédommagement et où le tribunal ne rend pas l’ordonnance, celui-ci est tenu de donner ses motifs, qui sont consignés au dossier de l’instance.
 
{{LegHistory10s|2015, ch. 13}}, art. 29
 
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|737.1}}
|{{CCCSec2|737.1}}
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}}
}}


; Appellate Review
; Examen en appel
A sentencing judge making a restitution order is "entitled to deference". The appellate court should intervene only "on the gasis of error in principle or if the order is excessive or inadequate."<ref>
Un juge qui rend une ordonnance de restitution a « droit à la déférence ». La cour d'appel ne devrait intervenir qu'« en cas d'erreur de principe ou si l'ordonnance est excessive ou inadéquate ».<ref>
{{CanLIIRP|Castro|2d38x|2010 ONCA 718 (CanLII)|261 CCC (3d) 304}}{{perONCA|Weiler JA}}{{atL|2d38x|22}} ("A restitution order forms part of a sentence. In accordance with general sentencing principles, a restitution order is entitled to deference and an appellate court will only interfere with the sentencing judge's exercise of discretion on the basis of error in principle or if the order is excessive or inadequate")<br>
{{CanLIIRP|Castro|2d38x|2010 ONCA 718 (CanLII)|261 CCC (3d) 304}}{{perONCA|Weiler JA}}{{atL|2d38x|22}} ("A restitution order forms part of a sentence. In accordance with general sentencing principles, a restitution order is entitled to deference and an appellate court will only interfere with the sentencing judge's exercise of discretion on the basis of error in principle or if the order is excessive or inadequate")<br>
{{CanLIIRP|Devgan|1f9hl|1999 CanLII 2412 (ON CA)|136 CCC (3d) 238}}{{perONCA|Labrosse JA}}{{AtL|1f9hl|24}}<br>
{{CanLIIRP|Devgan|1f9hl|1999 CanLII 2412 (ON CA)|136 CCC (3d) 238}}{{perONCA|Labrosse JA}}{{AtL|1f9hl|24}}<br>
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{{Reflist|2}}
{{Reflist|2}}


==Stand-alone Restitution==
==Restitution autonome==
 
Une ordonnance de restitution peut être rendue au moment de la détermination de la peine en vertu de l'article 738 :


A restitution order can be made at the time of sentencing under s. 738:
{{quotation2|
{{quotation2|
; Restitution to victims of offences
;Dédommagement
738 (1) Where an offender is convicted or discharged under section 730 {{AnnSec7|730L}} of an offence, the court imposing sentence on or discharging the offender may, on application of the Attorney General or on its own motion, in addition to any other measure imposed on the offender, order that the offender make restitution to another person as follows:
 
:(a) in the case of damage to, or the loss or destruction of, the property of any person as a result of the commission of the offence or the arrest or attempted arrest of the offender, by paying to the person an amount not exceeding the replacement value of the property as of the date the order is imposed, less the value of any part of the property that is returned to that person as of the date it is returned, where the amount is readily ascertainable;
738 (1) Lorsque le délinquant est condamné ou absous sous le régime de l’article 730, le tribunal qui inflige la peine ou prononce l’absolution peut, en plus de toute autre mesure, à la demande du procureur général ou d’office, lui ordonner :
:a) dans le cas où la perte ou la destruction des biens d’une personne — ou le dommage qui leur a été causé — est imputable à la perpétration de l’infraction ou à l’arrestation ou à la tentative d’arrestation du délinquant, de verser à cette personne des dommages-intérêts non supérieurs à la valeur de remplacement des biens à la date de l’ordonnance moins la valeur — à la date de la restitution — de la partie des biens qui a été restituée à celle-ci, si cette valeur peut être facilement déterminée;
:{{removed|(b), (c), (d) and (e)}}
:{{removed|(b), (c), (d) and (e)}}
; Regulations
Règlements du lieutenant-gouverneur
(2) The lieutenant governor in council of a province may make regulations precluding the inclusion of provisions on enforcement of restitution orders as an optional condition of a probation order or of a conditional sentence order.
 
<br>
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province peut, par règlement, interdire l’insertion, dans une ordonnance de probation ou une ordonnance de sursis, d’une condition facultative prévoyant l’exécution forcée d’une ordonnance de dédommagement.
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 738;  
 
{{LegHistory90s|1995, c. 22}}, s. 6;
L.R. (1985), ch. C-46, art. 738; 1995, ch. 22, art. 6;
{{LegHistory00s|2000, c. 12}}, s. 95;  
{{LegHistory00s|2000, ch. 12}}, art. 95;
{{LegHistory00s|2005, c. 43}}, s. 7;  
{{LegHistory00s|2005, ch. 43}}, art. 7;
{{LegHistory00s|2009, c. 28}}, s. 11;  
{{LegHistory00s|2009, ch. 28}}, art. 11;
{{LegHistory10s|2014, c. 31}}, s. 24;
{{LegHistory10s|2014, ch. 31}}, art. 24;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 302.{{Annotation}}
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 302
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|738}}
|{{CCCSec2|738}}
|{{NoteUp|738|1|2}}
|{{NoteUp|738|1|2}}
}}
}}


Restitution can be ordered to require the offender to pay a sum of money to compensate a party for a proven loss. Restitution is ordered as either a term of a probation order or else as a stand alone restitution order.<ref>s. 738</ref>
La restitution peut être ordonnée pour obliger le délinquant à payer une somme d'argent pour compenser une partie d'une perte prouvée. La restitution est ordonnée soit comme condition d'une ordonnance de probation, soit comme ordonnance de restitution autonome.<ref>art. 738</ref>
A stand-alone restitution order has no time limit for repayment and may be registered as a civil judgement<ref>see s. 741</ref> which in turn could be used to garnish wages and seize property.
Une ordonnance de restitution autonome n'a pas de limite de temps pour le remboursement et peut être enregistrée comme jugement civil<ref>voir art. 741</ref> qui à son tour pourrait être utilisé pour saisir les salaires et les biens.


; Purpose of Restitution
; Objectif de la restitution
Restitution is intended to rehabilitate the offender by making him immediately responsible for the loss of the victim. It also gives the victim a speedy means of getting money back.<ref>
La restitution vise à réhabiliter le délinquant en le rendant immédiatement responsable de la perte de la victime. Elle donne également à la victime un moyen rapide de récupérer son argent.<ref>
{{CanLIIRP|Fitzgibbon|1fsxk|1990 CanLII 102 (SCC)|[1990] 1 SCR 1005}}{{perSCC|Cory J}}<br>
{{CanLIIRP|Fitzgibbon|1fsxk|1990 CanLII 102 (CSC)|[1990] 1 RCS 1005}}{{perSCC|Juge Cory}}<br>
{{CanLIIRP|Yates|5gjf|2002 BCCA 583 (CanLII)|169 CCC (3d) 506}}{{perBCCA|Prowse JA}}</ref>
{{CanLIIRP|Yates|5gjf|2002 BCCA 583 (CanLII)|169 CCC (3d) 506}}{{perBCCA|Juge Prowse}}</ref>


The purpose of the order is to be part of the sentence, not to compensate for losses.<ref>
L’ordonnance a pour but de faire partie de la peine et non de compenser les pertes.<ref>
See  {{CanLIIRP|Castro|2d38x|2010 ONCA 718 (CanLII)|261 CCC (3d) 304}}{{perONCA|Weiler JA}}{{atsL|2d38x|22|}}, {{atsL-np|2d38x|26|}} and {{atsL-np|2d38x|43|}}</ref>
Voir {{CanLIIRP|Castro|2d38x|2010 ONCA 718 (CanLII)|261 CCC (3d) 304}}{{perONCA|Weiler JA}}{{atsL|2d38x|22|}}, {{atsL-np|2d38x|26|}} et {{atsL-np|2d38x|43|}}</ref>


One of the primary goals of restitution orders is to deprive "offender of the fruits of his or her crime"<ref>
L'un des principaux objectifs des ordonnances de restitution est de priver « le délinquant des fruits de son crime »<ref>
{{CanLIIRP|Johnson|2dz2h|2010 ABCA 392 (CanLII)|265 CCC (3d) 443}}{{TheCourtABCA}}{{atL|2dz2h|29}}
{{CanLIIRP|Johnson|2dz2h|2010 ABCA 392 (CanLII)|265 CCC (3d) 443}}{{TheCourtABCA}}{{atL|2dz2h|29}}
</ref>
</ref>


; Burden
; Fardeau
Once an offence of fraud is fully established by the Crown, "the burden to establish that there is no money (and necessarily where it went) falls to the offender."<ref>
Une fois qu'une infraction de fraude est pleinement établie par la Couronne, « le fardeau de prouver qu'il n'y a pas d'argent (et nécessairement où il est allé) incombe au contrevenant. »<ref>
{{supra1|Johnson}}{{atL|2dz2h|23}} - Fraud for $1.7 million completely on accounted for <br>
{{supra1|Johnson}}{{atL|2dz2h|23}} - Fraude de 1,7 million de dollars entièrement non comptabilisée<br>
</ref>
</ref>


; Effect
; Effet
Restitution orders are to be treated as "part of the determination of an overall fit sentence, and general sentencing principles apply."<ref>
Les ordonnances de restitution doivent être traitées comme « une partie de la détermination d'une peine globale appropriée, et les principes généraux de détermination de la peine s'appliquent. »<ref>
{{supra1|Castro}}
{{supra1|Castro}}
</ref>
</ref>


Under s. 178 (1)(a) of the Bankruptcy and Insolvency Act, a restitution order will survive bankruptcy.<ref>
En vertu de l'art. 178 (1)(a) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, une ordonnance de restitution survivra à la faillite.<ref>
{{supra1|Johnson}}{{atL|2dz2h|30}}<br>
{{supra1|Johnson}}{{atL|2dz2h|30}}<br>
</ref>
</ref>


; Considerations on Ordering Restitution
; Considérations sur l'ordonnance de restitution
Whether to grant restitution is considered as part of the "totality" of the punishment.<ref>  
La question de savoir s'il faut accorder une restitution est considérée comme faisant partie de la « totalité » de la peine.<ref>
{{CanLIIRP|Siemens|2329w|1999 CanLII 18651 (MB CA)|136 CCC (3d) 353}}{{perMBCA|Huband JA}}</ref>  
{{CanLIIRP|Siemens|2329w|1999 CanLII 18651 (MB CA)|136 CCC (3d) 353}}{{perMBCA|Huband JA}}</ref>  
Typically, the offender should have some ability to pay the amount, either at sentencing or in the future.<ref>
Typically, the offender should have some ability to pay the amount, either at sentencing or in the future.<ref>
Ligne 96 : Ligne 102 :
{{supra1|Fitzgibbon}}</ref>  
{{supra1|Fitzgibbon}}</ref>  


Objectives and factors for the discretionary ordering restitution are as follows:<ref>  
Les objectifs et les facteurs de l'ordonnance discrétionnaire de restitution sont les suivants :<ref>
{{CanLIIRP|Devgan|1f9hl|1999 CanLII 2412 (ON CA)|136 CCC (3d) 238}}{{perONCA|Labrosse JA}} <br>
{{CanLIIRP|Devgan|1f9hl|1999 CanLII 2412 (ON CA)|136 CCC (3d) 238}}{{perONCA|Labrosse JA}} <br>
See also: {{CanLIIRP|Zelensky|1mkbm|1978 CanLII 8 (SCC)|[1978] 2 SCR 940, 41 CCC (2d) 97}}{{perSCC|Laskin CJ}}{{atp|111-13}} (CCC)<br>  
Voir également: {{CanLIIRP|Zelensky|1mkbm|1978 CanLII 8 (CSC)|[1978] 2 RCS 940, 41 CCC (2d) 97}}{{perSCC|Laskin CJ}}{{atp|111-13}} (CCC)<br>  
{{supra1|Fitzgibbon}}{{atps|454-55}}<br>
{{supra1|Fitzgibbon}}{{atps|454-55}}<br>
''London Life Insurance Co. v Zavitz'', at 270<br>  
''London Life Insurance Co. v Zavitz'', at 270<br>  
Ligne 105 : Ligne 111 :
{{CanLIIRP|Horne|1vv5z|1996 CanLII 8051 (ON SC)|34 O.R.(3d) 142}}{{perONSC|Watt J}}{{atps|148-49}} (CCC)<br>  
{{CanLIIRP|Horne|1vv5z|1996 CanLII 8051 (ON SC)|34 O.R.(3d) 142}}{{perONSC|Watt J}}{{atps|148-49}} (CCC)<br>  
{{CanLIIR-N|Carter|, [1990] OJ No 3140, 9 C.C.L.S. 69 (Gen. Div.)}} at 75 - 76 (CCLS)</ref>:
{{CanLIIR-N|Carter|, [1990] OJ No 3140, 9 C.C.L.S. 69 (Gen. Div.)}} at 75 - 76 (CCLS)</ref>:
#An order for compensation should be made with restraint and caution;<ref>
#Une ordonnance d'indemnisation doit être rendue avec retenue et prudence ;<ref>
{{supra1|Zelensky}}</ref>
{{supra1|Zelensky}}</ref>
#The concept of compensation is essential to the sentencing process:
#Le concept d'indemnisation est essentiel au processus de détermination de la peine :
##it emphasizes the sanction imposed upon the offender;
##il met l'accent sur la sanction imposée au délinquant ;
##it makes the accused responsible for making restitution to the victim;
##il rend l'accusé responsable de la restitution à la victime ;
##it prevents the accused from profiting from crime; and
##il empêche l'accusé de tirer profit du crime ; et
##it provides a convenient, rapid and inexpensive means of recovery for the victim;
##il offre à la victime un moyen pratique, rapide et peu coûteux de se faire indemniser ;
#A sentencing judge should consider;
#Le juge chargé de la détermination de la peine doit prendre en compte :
##the purpose of the aggrieved person in invoking s. 725(1);
##le but poursuivi par la personne lésée en invoquant l'art. 725(1) ;
##whether civil proceedings have been initiated and are being pursued; and
##si des procédures civiles ont été engagées et sont en cours ; et
##the means of the offender.
##les moyens du délinquant.
#A compensation order should not be used as a substitute for civil proceedings.  Parliament did not intend that compensation orders would displace the civil remedies necessary to ensure full compensation to victims.  
#Une ordonnance d'indemnisation ne doit pas être utilisée comme substitut à une procédure civile. Le Parlement n'a pas voulu que les ordonnances d'indemnisation remplacent les recours civils nécessaires pour assurer une indemnisation complète des victimes.
# It should not be ordered when the amount is unclear.<ref>
# Elle ne devrait pas être ordonnée lorsque le montant n'est pas clair.<ref>
{{CanLIIRP|Castro|2d38x|2010 ONCA 718 (CanLII)|261 CCC (3d) 304}}{{perONCA|Weiler JA}}{{atsL|2d38x|26|}} and {{atsL-np|2d38x|43|}}</ref>
{{CanLIIRP|Castro|2d38x|2010 ONCA 718 (CanLII)|261 CCC (3d) 304}}{{perONCA|Weiler JA}}{{atsL|2d38x|26|}} et {{atsL-np|2d38x|43|}}</ref>
#A compensation order is not the appropriate mechanism to unravel involved commercial transactions;
#Une ordonnance d'indemnisation n'est pas le mécanisme approprié pour démêler des transactions commerciales impliquées ;
#A compensation order should not be granted when it would require the criminal court to interpret written documents to determine the amount of money sought through the order. The loss should be capable of ready calculation.
#Une ordonnance d'indemnisation ne devrait pas être accordée lorsqu'elle obligerait le tribunal pénal à interpréter des documents écrits pour déterminer le montant d'argent recherché par l'ordonnance. La perte devrait pouvoir être facilement calculée.
#A compensation order should not be granted if the effect of provincial legislation would have to be considered in order to determine what order should be made;
#Une ordonnance d'indemnisation ne devrait pas être accordée si l'effet de la législation provinciale devait être pris en compte pour déterminer quelle ordonnance devrait être rendue ;
#Any serious contest on legal or factual issues should signal a denial of recourse to an order;
#Toute contestation sérieuse sur des questions juridiques ou factuelles devrait signaler un refus de recours à une ordonnance ;
#Double recovery can be prevented by the jurisdiction of the civil courts to require proper accounting of all sums recovered; and
#La double récupération peut être évitée par la compétence des tribunaux civils qui exigent une comptabilisation appropriée de toutes les sommes recouvrées ; et
#A compensation order may be appropriate where a related civil judgement has been rendered unenforceable as a result of bankruptcy.
#Une ordonnance d'indemnisation peut être appropriée lorsqu'un jugement civil connexe a été rendu inapplicable en raison d'une faillite.


No single factor should be determinative on whether restitution should be ordered.<ref>
Aucun facteur ne devrait être déterminant pour décider si la restitution doit être ordonnée.<ref>
{{supra1|Castro}}{{atL|2d38x|27}}</ref>
{{supra1|Castro}}{{atL|2d38x|27}}</ref>


Where the offence involves a breach of trust, the "paramount consideration must be the victims' claims."<ref>
Lorsque l'infraction implique un abus de confiance, « la considération primordiale doit être les réclamations des victimes ».<ref>
{{supra1|Johnson}}{{atL|2dz2h|29}}<br>
{{supra1|Johnson}}{{atL|2dz2h|29}}<br>
{{supra1|Castro}}{{atL|2d38x|28}}<br>
{{supra1|Castro}}{{atL|2d38x|28}}<br>
{{CanLIIRP|Fitzgibbon|1fsxk|1990 CanLII 102 (SCC)|[1990] 1 SCR 1005}}{{perSCC|Cory J}}{{Atps|1014-1015}} (SCR)<br>
{{CanLIIRP|Fitzgibbon|1fsxk|1990 CanLII 102 (CSC)|[1990] 1 RCS 1005}}{{perSCC|Cory J}}{{Atps|1014-1015}} (RCS)<br>
</ref>
</ref>


A judge is entitled to conclude that the pursuit of a civil judgment by victims would be unfair due to the obstacles in their path to recovery.<ref>
Un juge est en droit de conclure que la poursuite d'un jugement civil par les victimes serait injuste en raison des obstacles qui se dressent sur leur chemin vers le rétablissement.<ref>
{{supra1|Johnson}}{{atL|2dz2h|30}}<br>
{{supra1|Johnson}}{{atL|2dz2h|30}}<br>
</ref>
</ref>


; Connection Between Offender and Loss
; Lien entre le délinquant et la perte
An order under s. 738(1)(a) requires that the loss be "as a result of the commission of the offence". This necessarily requires proof that the accused had was "involved" or had a "role" in the criminal activity.<ref>
Une ordonnance en vertu de l'art. 738(1)(a) exige que la perte soit « le résultat de la perpétration de l'infraction ». Cela nécessite nécessairement la preuve que l'accusé a été « impliqué » ou a joué un « rôle » dans l'activité criminelle.<ref>
{{CanLIIRP|DeBay|4v7b|2001 NSCA 48 (CanLII)|599 APR 112}}{{perNSCA|Cromwell JA}}{{atL|4v7b|3}}<Br>
{{CanLIIRP|DeBay|4v7b|2001 NSCA 48 (CanLII)|599 APR 112}}{{perNSCA|Cromwell JA}}{{atL|4v7b|3}}<Br>
{{CanLIIRx|Brown|29p17|2010 NSPC 38 (CanLII)}}{{perNSPC|Derrick J}}{{atsL|29p17|17| to 21}}<Br>
{{CanLIIRx|Brown|29p17|2010 NSPC 38 (CanLII)}}{{perNSPC|Derrick J}}{{atsL|29p17|17| à 21}}<Br>
</ref>
</ref>


; Recipient
; Bénéficiaire
Restitution under section 738(1)(a) can be made payable to the insurance company that paid for repairs. <ref>
La restitution en vertu de l'article 738(1)(a) peut être payable à la compagnie d'assurance qui a payé les réparations. <ref>
{{CanLIIRP|Popert|27swh|2010 ONCA 89 (CanLII)|251 CCC (3d) 30}}{{perONCA|Gillese JA}}
{{CanLIIRP|Popert|27swh|2010 ONCA 89 (CanLII)|251 CCC (3d) 30}}{{perONCA|Gillese JA}}
</ref>
</ref>


; Quantum
; Quantum
The judge has discretion to order less than the full amount of restitution owed.<ref>
Le juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner un montant inférieur au montant total de la restitution due.<ref>
{{supra1|Yates}}<br>
{{supra1|Yates}}<br>
</ref>
</ref>
Ligne 158 : Ligne 164 :
Section 739.1 states:
Section 739.1 states:
{{quotation2|
{{quotation2|
; Ability to pay
; Capacité de payer
739.1 The offender’s financial means or ability to pay does not prevent the court from making an order under section 738 [''(Stand-alone) restitution to victims of offences''] or 739 [''Restitution to persons acting in good faith''].
739.1 Les moyens financiers ou la capacité de payer du délinquant n’empêchent pas le tribunal de rendre l’ordonnance visée aux articles 738 ou 739.
<br>
 
{{LegHistory10s|2015, c. 13}}, s. 30.<br>{{Annotations}}
{{LegHistory10s|2015, ch. 13}}, art. 30
<br>{{Annotations}}
|{{CCCSec2|739.1}}
|{{CCCSec2|739.1}}
|{{NoteUp|739.1}}
|{{NoteUp|739.1}}
}}
}}


Section 739.1 removes from consideration the "offender's financial means or ability to pay" in assessing an order under s. 738 [''(Stand-alone) restitution to victims of offences''] or 739 [''Restitution to persons acting in good faith''].<ref>
L'article 739.1 élimine la prise en compte des « moyens financiers ou de la capacité de payer du délinquant » dans l'évaluation d'une ordonnance en vertu de l'art. 738 [''Restitution (autonome) aux victimes d'infractions''] ou 739 [''Restitution à des personnes agissant de bonne foi''].<ref>
Cases assessing ability to pay prior to 2015: {{CanLIIRP|Ratt|1lm52|2005 SKCA 110 (CanLII)|269 Sask R 238}}{{perSKCA|Lane JA}}<br>
Cas évaluant la capacité de payer avant 2015 : {{CanLIIRP|Ratt|1lm52|2005 SKCA 110 (CanLII)|269 Sask R 238}}{{perSKCA|Lane JA}}<br>
{{CanLIIRP|DeBay|4v7b|2001 NSCA 48 (CanLII)|599 APR 112}}{{perONCA|Cromwell JA}}<br>
{{CanLIIRP|DeBay|4v7b|2001 NSCA 48 (CanLII)|599 APR 112}}{{perONCA|Cromwell JA}}<br>
{{CanLIIRP|Biegus|1f9z8|1999 CanLII 3815 (ON CA)|141 CCC (3d) 245}}{{perONCA|Feldman JA}}<br>
{{CanLIIRP|Biegus|1f9z8|1999 CanLII 3815 (ON CA)|141 CCC (3d) 245}}{{perONCA|Feldman JA}}<br>
{{CanLIIRP|Hudson|gd8gx|1981 CanLII 3222 (ON CA)|65 CCC (2d) 171}}{{perONCA|Brooke JA}}<br>
{{CanLIIRP|Hudson|gd8gx|1981 CanLII 3222 (ON CA)|65 CCC (2d) 171}}{{perONCA|Brooke JA}}<br>
{{CanLIIRPC|103956 Canada Ltd. v Moniuk|g9lq7|1981 CanLII 3350 (NWT SC)|61 CCC (2d) 285}}<br>
{{CanLIIRPC|103956 Canada Ltd. c. Moniuk|g9lq7|1981 CanLII 3350 (NWT SC)|61 CCC (2d) 285}}<br>
{{supra1|Yates}}{{atsL|5gjf|12| and 17}}<br>
{{supra1|Yates}}{{atsL|5gjf|12| et 17}}<br>
</ref>
</ref>
There is also authority stating that the section codifies the common law that states that ability to pay is always a factor but is "not necessarily determinative."<ref>
Il existe également une jurisprudence indiquant que l'article codifie la common law qui stipule que la capacité de payer est toujours un facteur, mais qu'elle n'est « pas nécessairement déterminante ».<ref>
{{CanLIIRx|Simoneau|h65v0|2017 QCCA 1382 (CanLII)}}
{{CanLIIRx|Simoneau|h65v0|2017 QCCA 1382 (CanLII)}}
</ref>
</ref>


An offender's means has limited importance in cases of fraud.<ref>
Les moyens du contrevenant ont une importance limitée dans les cas de fraude.<ref>
{{supra1|Johnson}}{{atL|2dz2h|29}}<br>
{{supra1|Johnson}}{{atL|2dz2h|29}}<br>
{{CanLIIRP|Cadieux|1gmkt|2004 ABCA 98 (CanLII)|320 WAC 46}}{{perABCA|Ritter JA}}{{atL|1gmkt|9}}<br>
{{CanLIIRP|Cadieux|1gmkt|2004 ABCA 98 (CanLII)|320 WAC 46}}{{perABCA|Ritter JA}}{{atL|1gmkt|9}}<br>
</ref>
</ref>


A failure to consider the offender's patent inability to pay restitution must be considered before ordering restitution.<Ref>
L'omission de tenir compte de l'incapacité manifeste du contrevenant à payer la restitution doit être prise en compte avant d'ordonner la restitution.<Ref>
{{CanLIIRP|Kelly|hr05k|2018 NSCA 24 (CanLII)|NSJ No 85}}{{perNSCA|Beveridge JA}} (chambers){{atL|hr05k|55}}("With respect, the failure to appropriately consider the offender’s patent inability to pay such a restitution order reflects legal error.")
{{CanLIIRP|Kelly|hr05k|2018 NSCA 24 (CanLII)|NSJ No 85}}{{perNSCA|Beveridge JA}} (chambers){{atL|hr05k|55}}("With respect, the failure to appropriately consider the offender’s patent inability to pay such a restitution order reflects legal error.")
</ref>
</ref>


The meaning of "ability to pay" includes present and future ability to pay.<ref>
La signification de « capacité de payer » inclut la capacité de payer présente et future.<ref>{{supra1|Simoneau}}
{{supra1|Simoneau}}
</ref>
</ref>


{{Reflist|2}}
{{Reflist|2}}


===Offences of Violence===
===Infractions avec violence===
Section 738 states:
L'article 738 stipule :
 
{{quotation2|
{{quotation2|
; Restitution to victims of offences
; Dédommagement
738 (1) Where an offender is convicted or discharged under section 730 {{AnnSec7|730L}} of an offence, the court imposing sentence on or discharging the offender may, on application of the Attorney General or on its own motion, in addition to any other measure imposed on the offender, order that the offender make restitution to another person as follows:
738 (1) Lorsque le délinquant est condamné ou absous sous le régime de l’article 730, le tribunal qui inflige la peine ou prononce l’absolution peut, en plus de toute autre mesure, à la demande du procureur général ou d’office, lui ordonner :
:{{removed|(a)}}
 
:(b) in the case of bodily or psychological harm to any person as a result of the commission of the offence or the arrest or attempted arrest of the offender, by paying to the person an amount not exceeding all pecuniary damages incurred as a result of the harm, including loss of income or support, if the amount is readily ascertainable;
:{{removed|(a)}}:b) dans le cas où les blessures corporelles ou les dommages psychologiques infligés à une personne sont imputables à la perpétration de l’infraction ou à l’arrestation ou à la tentative d’arrestation du délinquant, de verser à cette personne des dommages-intérêts non supérieurs à la valeur des dommages pécuniaires — notamment la perte de revenu — imputables aux blessures corporelles ou aux dommages psychologiques, si le montant peut en être facilement déterminé;
:(c) in the case of bodily harm or threat of bodily harm to the offender’s intimate partner or child, or any other person, as a result of the commission of the offence or the arrest or attempted arrest of the offender, where the intimate partner, child or other person was a member of the offender’s household at the relevant time, by paying to the person in question, independently of any amount ordered to be paid under paragraphs (a) and (b), an amount not exceeding actual and reasonable expenses incurred by that person, as a result of moving out of the offender’s household, for temporary housing, food, child care and transportation, where the amount is readily ascertainable;
:c) dans le cas où les blessures corporelles ou la menace de blessures corporelles infligées par le délinquant à une personne demeurant avec lui, notamment un de ses enfants ou son partenaire intime, sont imputables à la perpétration de l’infraction ou à l’arrestation ou à la tentative d’arrestation du délinquant, de verser, indépendamment des versements prévus aux alinéas a) ou b), des dommages-intérêts non supérieurs aux frais d’hébergement, d’alimentation, de transport et de garde d’enfant qu’une telle personne a réellement engagés pour demeurer ailleurs provisoirement, si ces dommages peuvent être facilement déterminés;
{{removed|(d), (e) and (2)}}
 
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 738;  
{{removed|(d), (e) et (2)}}
{{LegHistory90s|1995, c. 22}}, s. 6;  
L.R. (1985), ch. C-46, art. 738; 1995, ch. 22, art. 6;
{{LegHistory00s|2000, c. 12}}, s. 95;  
{{LegHistory00s|2000, ch. 12}}, art. 95;
{{LegHistory00s|2005, c. 43}}, s. 7;  
{{LegHistory00s|2005, ch. 43}}, art. 7;
{{LegHistory00s|2009, c. 28}}, s. 11;  
{{LegHistory00s|2009, ch. 28}}, art. 11;
{{LegHistory10s|2014, c. 31}}, s. 24;
{{LegHistory10s|2014, ch. 31}}, art. 24;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 302.
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 302
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|738}}
|{{CCCSec2|738}}
Ligne 214 : Ligne 221 :
}}
}}


===Specific Offences===
===Infractions spécifiques===


{{quotation2|
{{quotation2|
738 (1) Where an offender is convicted or discharged under section 730 of an offence, the court imposing sentence on or discharging the offender may, on application of the Attorney General or on its own motion, in addition to any other measure imposed on the offender, order that the offender make restitution to another person as follows:
; Dédommagement
738 (1) Lorsque le délinquant est condamné ou absous sous le régime de l’article 730, le tribunal qui inflige la peine ou prononce l’absolution peut, en plus de toute autre mesure, à la demande du procureur général ou d’office, lui ordonner :
 
<br>
<br>
{{removed|(a), (b) and (c)}}
{{removed|(a), (b) and (c)}}:d) dans le cas de la perpétration d’une infraction prévue aux articles 402.2 ou 403, de verser à la personne qui, du fait de l’infraction, a engagé des dépenses raisonnables liées au rétablissement de son identité — notamment pour corriger son dossier et sa cote de crédit et remplacer ses pièces d’identité — des dommages-intérêts non supérieurs à ces dépenses si ces dommages peuvent être facilement déterminés;
:(d) in the case of an offence under section 402.2 {{AnnSec4|402.2}} or 403 {{AnnSec4|403}}, by paying to a person who, as a result of the offence, incurs expenses to re-establish their identity, including expenses to replace their identity documents and to correct their credit history and credit rating, an amount that is not more than the amount of those expenses, to the extent that they are reasonable, if the amount is readily ascertainable; and
:e) dans le cas de la perpétration d’une infraction prévue au paragraphe 162.1(1), de verser à la personne qui, du fait de l’infraction, a engagé des dépenses raisonnables liées au retrait d’images intimes de l’Internet ou de tout autre réseau numérique des dommages-intérêts non supérieurs à ces dépenses si ces dommages peuvent être facilement déterminés.
:(e) in the case of an offence under subsection 162.1(1) {{AnnSec1|162.1(1)}}, by paying to a person who, as a result of the offence, incurs expenses to remove the intimate image from the Internet or other digital network, an amount that is not more than the amount of those expenses, to the extent that they are reasonable, if the amount is readily ascertainable.
 


{{removed|(2)}}
{{removed|(2)}}
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 738; {{LegHistory90s|1995, c. 22}}, s. 6;  
L.R. (1985), ch. C-46, art. 738; 1995, ch. 22, art. 6;
{{LegHistory00s|2000, c. 12}}, s. 95;  
{{LegHistory00s|2000, ch. 12}}, art. 95;
{{LegHistory00s|2005, c. 43}}, s. 7;  
{{LegHistory00s|2005, ch. 43}}, art. 7;
{{LegHistory00s|2009, c. 28}}, s. 11;  
{{LegHistory00s|2009, ch. 28}}, art. 11;
{{LegHistory10s|2014, c. 31}}, s. 24;  
{{LegHistory10s|2014, ch. 31}}, art. 24;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 302.{{Annotation}}
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 302
 
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|738}}
|{{CCCSec2|738}}
|{{NoteUp|738|1}}
|{{NoteUp|738|1}}
}}
}}


===Restitution to Good Faith Recipients===
===Restitution aux bénéficiaires de bonne foi===
Restitution can be ordered to the benefit of a third party (non-victim) where the third party receives something of value in good faith that must be returned to the victim.
La restitution peut être ordonnée au profit d'un tiers (non-victime) lorsque le tiers reçoit quelque chose de valeur de bonne foi qui doit être restitué à la victime.


{{quotation2|
{{quotation2|
; Restitution to persons acting in good faith
; Dédommagement des parties de bonne foi
739 Where an offender is convicted or discharged under section 730 {{AnnSec7|730L}} of an offence and
739 Lorsque le délinquant est condamné ou absous sous le régime de l’article 730 et qu’il a transféré ou remis moyennant contrepartie des biens obtenus criminellement à un tiers agissant de bonne foi et ignorant l’origine criminelle des biens ou qu’il a emprunté en donnant ces biens en garantie auprès d’un créancier agissant de bonne foi et ignorant l’origine criminelle des biens, le tribunal peut, si ceux-ci ont été restitués à leur propriétaire légitime ou à la personne qui avait droit à leur possession légitime au moment de la perpétration, ordonner au délinquant de verser au tiers ou au créancier des dommages-intérêts non supérieurs à la contrepartie versée par le tiers pour le bien ou au solde du prêt.
:(a) any property obtained as a result of the commission of the offence has been conveyed or transferred for valuable consideration to a person acting in good faith and without notice, or
 
:(b) the offender has borrowed money on the security of that property from a person acting in good faith and without notice,
L.R. (1985), ch. C-46, art. 739L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 163, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)1995, ch. 22, art. 6
the court may, where that property has been returned to the lawful owner or the person who had lawful possession of that property at the time the offence was committed, order the offender to pay as restitution to the person referred to in paragraph (a) or (b) an amount not exceeding the amount of consideration for that property or the total amount outstanding in respect of the loan, as the case may be.
 
<br>
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 739; R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 163, c. 1 (4th Supp.), s. 18(F); {{LegHistory90s|1995, c. 22}}, s. 6.
|{{CCCSec2|739}}
|{{CCCSec2|739}}
|{{NoteUp|739}}
|{{NoteUp|739}}
Ligne 251 : Ligne 260 :
===Payment Due Date and Schedule===
===Payment Due Date and Schedule===
{{quotation2|
{{quotation2|
; Payment under order
; Paiement au titre de l’ordonnance
739.2 In making an order under section 738 {{AnnSec7|738}} or 739 {{AnnSec7|739}}, the court shall require the offender to pay the full amount specified in the order by the day specified in the order, unless the court is of the opinion that the amount should be paid in instalments, in which case the court shall set out a periodic payment scheme in the order.
739.2 Lorsqu’il rend une ordonnance en vertu des articles 738 ou 739, le tribunal enjoint au délinquant de payer la totalité de la somme indiquée dans l’ordonnance au plus tard à la date qu’il précise ou, s’il l’estime indiqué, de la payer en versements échelonnés, selon le calendrier qu’il précise.
<br>
 
{{LegHistory10s|2015, c. 13}}, s. 30.
{{LegHistory10s|2015, ch. 13}}, art. 30
 
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|739.2}}
|{{CCCSec2|739.2}}
Ligne 260 : Ligne 270 :
}}
}}


===Multiple Offenders===
===Plusieurs délinquantes===
{{quotation2|
{{quotation2|
; More than one person
; Plusieurs personnes à dédommager
739.3 An order under section 738 {{AnnSec7|738}} or 739 {{AnnSec7|739}} may be made in respect of more than one person, in which case the order must specify the amount that is payable to each person. The order may also specify the order of priority in which those persons are to be paid.
739.3 L’ordonnance visée aux articles 738 ou 739 peut viser plusieurs personnes; le cas échéant, elle précise la somme qui sera versée à chacune et peut indiquer l’ordre de priorité selon lequel chacune sera payée.
<br>
 
{{LegHistory10s|2015, c. 13}}, s. 30.
{{LegHistory10s|2015, ch. 13}}, art. 30
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|739.3}}
|{{CCCSec2|739.3}}
Ligne 271 : Ligne 281 :
}}
}}


Where a judge finds were "equal participants in a joint in common enterprise" it would not be unfair to order a restitution order that makes both accused fullly liable for the entire amount.<ref>
Lorsqu'un juge conclut qu'il y a « participants égaux à une entreprise commune », il ne serait pas injuste d'ordonner une ordonnance de restitution qui rend les deux accusés entièrement responsables de la totalité du montant.<ref>
{{CanLIIRP|Katchatourov|g7g1h|2014 ONCA 464 (CanLII)|313 CCC (3d) 94}}{{perONCA|MacPherson JA}}{{atL|g7g1h|67}}<br>
{{CanLIIRP|Katchatourov|g7g1h|2014 ONCA 464 (CanLII)|313 CCC (3d) 94}}{{perONCA|MacPherson JA}}{{atL|g7g1h|67}}<br>
{{CanLIIRx|Gibb|gdwgb|2014 ONSC 5316 (CanLII)}}{{perONSC|Daley J}}{{atL|gdwgb|100}}<br>
{{CanLIIRx|Gibb|gdwgb|2014 ONSC 5316 (CanLII)}}{{perONSC|Daley J}}{{atL|gdwgb|100}}<br>
Ligne 278 : Ligne 288 :
{{Reflist|2}}
{{Reflist|2}}


===Order in Favour of Designated Public Authority===
===Ordonnance en faveur d'une autorité publique désignée===
Section 739.4 permits a sentencing judge to order a restitution order to be in favour of a designated public authority who is "responsible for enforcing the order".
L'article 739.4 permet à un juge de prononcer une peine d'ordonner une ordonnance de restitution en faveur d'une autorité publique désignée autorité qui est « chargée de faire respecter l'ordonnance ».


What constitutes a proper "public authority" is set out by applicable regulations.
Ce qui constitue une « autorité publique » appropriée est défini par la réglementation applicable.


{{quotation2|
{{quotation2|
; Public authority
; Autorité publique
739.4 (1) On the request of a person in whose favour an order under section 738 {{AnnSec7|738}} or 739 {{AnnSec7|739}} would be made, the court may make the order in favour of a public authority, designated by the regulations, who is to be responsible for enforcing the order and remitting to the person making the request all amounts received under it.
739.4 (1) Le tribunal peut, sur demande de la personne en faveur de laquelle l’ordonnance visée aux articles 738 ou 739 aurait pu être rendue, rendre l’ordonnance en faveur d’une autorité publique, désignée par règlement, qui sera chargée de son exécution et de remettre la somme reçue à cette personne.
<br>
 
; Orders
; Décrets
(2) The lieutenant governor in council of a province may, by order, designate any person or body as a public authority for the purpose of subsection (1) {{AnnSec7|739.4(1)}}.
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province peut, par décret, désigner une personne ou un organisme à titre d’autorité publique pour l’application du paragraphe (1).
<br>
 
{{LegHistory10s|2015, c. 13}}, s. 30.
{{LegHistory10s|2015, ch. 13}}, art. 30
{{annotation}}
{{annotation}}
|{{CCCSec2|739.4}}
|{{CCCSec2|739.4}}
Ligne 299 : Ligne 309 :


{{quotation2|
{{quotation2|
; Priority to restitution
; Priorité au dédommagement
740 Where the court finds it applicable and appropriate in the circumstances of a case to make, in relation to an offender, an order of restitution under section 738 {{AnnSec7|738}} or 739 {{AnnSec7|739}}, and
740 Le tribunal estimant que les circonstances justifient l’ordonnance de dédommagement prévue aux articles 738 ou 739 à l’égard d’un délinquant rend d’abord cette ordonnance et étudie ensuite la possibilité, compte tenu des circonstances :
:(a) an order of forfeiture under this or any other Act of Parliament may be made in respect of property that is the same as property in respect of which the order of restitution may be made, or
:a) soit de rendre une ordonnance de confiscation prévue par la présente loi ou une autre loi fédérale à l’égard des biens visés par l’ordonnance de dédommagement;
:(b) the court is considering ordering the offender to pay a fine and it appears to the court that the offender would not have the means or ability to comply with both the order of restitution and the order to pay the fine,
:b) soit d’infliger une amende au délinquant s’il estime que celui-ci a les moyens, à la fois, de se conformer à l’ordonnance de dédommagement et de payer l’amende.
the court shall first make the order of restitution and shall then consider whether and to what extent an order of forfeiture or an order to pay a fine is appropriate in the circumstances.
 
<br>
L.R. (1985), ch. C-46, art. 740; 1995, ch. 22, art. 6
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 740; {{LegHistory90s|1995, c. 22}}, s. 6.
 
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|740}}
|{{CCCSec2|740}}
Ligne 311 : Ligne 321 :
}}
}}


==Enforcement==
==Application==
{{quotation2|
{{quotation2|
; Enforcing restitution order
;Exécution civile
741 (1) An offender who fails to pay all of the amount that is ordered to be paid under section 732.1 {{AnnSec7|732.1}}, 738 {{AnnSec7|738}}, 739 {{AnnSec7|739}} or 742.3 {{AnnSec7|742.3}} by the day specified in the order or who fails to make a periodic payment required under the order is in default of the order and the person to whom the amount, or the periodic payment, as the case may be, was to be made may, by filing the order, enter as a judgment any amount ordered to be paid that remains unpaid under the order in any civil court in Canada that has jurisdiction to enter a judgment for that amount, and that judgment is enforceable against the offender in the same manner as if it were a judgment rendered against the offender in that court in civil proceedings.
 
<br>
741 (1) Le délinquant qui, à la date précisée dans l’ordonnance visée aux articles 732.1, 738, 739 ou 742.3, omet de payer la totalité de la somme indiquée dans l’ordonnance ou de faire un versement, contrevient à l’ordonnance et le destinataire de la somme peut, par le dépôt de l’ordonnance, faire enregistrer toute somme qui demeure impayée au tribunal civil compétent. L’enregistrement vaut jugement exécutoire contre le délinquant comme s’il s’agissait d’un jugement rendu contre lui, devant ce tribunal, au terme d’une action civile au profit du destinataire.
; Moneys found on offender
 
(2) All or any part of an amount that is ordered to be paid under section 738 {{AnnSec7|738}} or 739 {{AnnSec7|739}} may be taken out of moneys found in the possession of the offender at the time of the arrest of the offender if the court making the order, on being satisfied that ownership of or right to possession of those moneys is not disputed by claimants other than the offender, so directs.
; Somme trouvée sur le délinquant
<br>
 
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 741;
(2) Le tribunal peut ordonner que toute somme d’argent trouvée en la possession du délinquant au moment de son arrestation soit, en tout ou en partie, affectée au versement des sommes d’argent payables en application des articles 738 ou 739, s’il est convaincu que personne d’autre que le délinquant n’en réclame la propriété ou la possession.
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 164;  
 
{{LegHistory90s|1995, c. 22}}, s. 6;  
L.R. (1985), ch. C-46, art. 741L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 164; 1995, ch. 22, art. 6;
{{LegHistory00s|2004, c. 12}}, s. 13;  
{{LegHistory00s|2004, ch. 12}}, art. 13;
{{LegHistory10s|2015, c. 13}}, s. 31.
{{LegHistory10s|2015, ch. 13}}, art. 31
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|741}}
|{{CCCSec2|741}}
Ligne 330 : Ligne 340 :


{{quotation2|
{{quotation2|
; Notice of orders of restitution
; Notification
741.1 If a court makes an order of restitution under section 738 {{AnnSec7|738}} or 739 {{AnnSec7|739}}, it shall cause notice of the content of the order, or a copy of the order, to be given to the person to whom the restitution is ordered to be paid, and if it is to be paid to a public authority designated by regulations made under subsection 739.4(2) {{AnnSec7|739.4(2)}}, to the public authority and the person to whom the public authority is to remit amounts received under the order.
741.1 Le tribunal qui rend une ordonnance en vertu des articles 738 ou 739 est tenu d’en faire notifier le contenu ou une copie à la personne qui en est le bénéficiaire et, si cette personne est une autorité publique désignée en vertu du paragraphe 739.4(2), à l’autorité publique et à la personne à qui l’autorité publique doit remettre les sommes reçues en vertu de l’ordonnance.
<br>
 
R.S., 1985, c. 24 (2nd Supp.), s. 47;  
L.R. (1985), ch. 24 (2e suppl.), art. 47; 1992, ch. 11, art. 14, ch. 20, art. 202; 1995, ch. 19, art. 37, ch. 22, art. 6;
{{LegHistory90s|1992, c. 11}}, s. 14, c. 20, s. 202;  
{{LegHistory10s|2015, ch. 13}}, art. 32
{{LegHistory90s|1995, c. 19}}, s. 37, c. 22, s. 6;  
{{LegHistory10s|2015, c. 13}}, s. 32.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|741.1}}
|{{CCCSec2|741.1}}
Ligne 343 : Ligne 351 :


{{quotation2|
{{quotation2|
; Civil remedy not affected
;Recours civil non atteint
741.2 A civil remedy for an act or omission is not affected by reason only that an order for restitution under section 738 {{AnnSec7|738}} or 739 {{AnnSec7|739}} has been made in respect of that act or omission.
 
<br>
741.2 L’ordonnance de dédommagement rendue aux termes des articles 738 ou 739 en ce qui concerne un acte ou une omission ne porte pas atteinte au recours civil fondé sur cet acte ou cette omission.
{{LegHistory90s|1992, c. 20}}, s. 203;  
 
{{LegHistory90s|1995, c. 22}}, s. 6, c. 42, s. 75.
1992, ch. 20, art. 203; 1995, ch. 22, art. 6, ch. 42, art. 75

{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|741.2}}
|{{CCCSec2|741.2}}
Ligne 353 : Ligne 362 :
}}
}}


===Multiple Offenders Pay===
===Lorsque plusieurs délinquants paient===
 
{{quotation2|
{{quotation2|
; Disposal of penalties when joint offenders
;Emploi des amendes dans le cas de codélinquants
807 Where several persons join in committing the same offence and on conviction each is adjudged to pay an amount to a person aggrieved, no more shall be paid to that person than an amount equal to the value of the property destroyed or injured or the amount of the injury done, together with costs, if any, and the residue of the amount adjudged to be paid shall be applied in the manner in which other penalties imposed by law are directed to be applied.
 
<br>
807 Lorsque plusieurs personnes se joignent pour accomplir la même infraction et que, sur déclaration de culpabilité, chacune est astreinte à payer un montant à une personne lésée, il ne peut être versé à cette dernière plus qu’un montant égal à la valeur de la propriété détruite ou endommagée ou au montant du dommage causé, avec les frais, s’il en existe, et le reste du montant déclaré payable sera affecté de la manière dont d’autres peines imposées par la loi sont appliquées.
R.S., c. C-34, s. 742.
 
|{{CCCSec2|807}}
S.R., ch. C-34, art. 742
|{{CCCSec2|807}}
|{{NoteUp|807}}
|{{NoteUp|807}}
}}
}}


==Specific Types of Restitution==
==Types spécifiques de restitution==
A Tow-truck bill arising from the seizure of the accused vehicle purchased with proceeds of crime is not the subject of forfeiture.<ref>
Une facture de dépanneuse découlant de la saisie du véhicule de l'accusé acheté avec des produits de la criminalité ne fait pas l'objet d'une confiscation.<ref>
{{CanLIIRx|Wellington|5f6x|2003 ABQB 12 (CanLII)}}{{perABQB|Sanderman J}}
{{CanLIIRx|Wellington|5f6x|2003 ABQB 12 (CanLII)}}{{perABQB|Sanderman J}}
</ref>
</ref>
Ligne 371 : Ligne 382 :


==Voir également==
==Voir également==
* [[Costs]]
* [[Dépens]]
* [[Fines]]
* [[Amendes]]

Dernière version du 16 octobre 2024 à 10:21

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois January 2020. (Rev. # 27061)

Principes généraux

Les articles 737.1 à 741.2 traitent de la restitution aux victimes d’actes criminels.

Dédommagement

737.1 (1) Lorsque le délinquant est condamné ou absous en vertu de l’article 730, le tribunal qui inflige la peine ou prononce l’absolution est tenu d’envisager la possibilité de rendre une ordonnance de dédommagement en vertu des articles 738 ou 739, en plus de toute autre mesure.

Obligation de s’enquérir

(2) Dans les meilleurs délais suivant la déclaration de culpabilité et, en tout état de cause, avant la détermination de la peine, le tribunal est tenu de s’enquérir auprès du poursuivant de la prise de mesures raisonnables pour permettre aux victimes d’indiquer si elles réclament un dédommagement pour leurs dommages ou pertes, dont la valeur doit pouvoir être déterminée facilement.

Ajournement

(3) Le tribunal peut, de sa propre initiative ou à la demande du poursuivant, ajourner la procédure pour permettre aux victimes d’indiquer si elles réclament un dédommagement ou d’établir leurs dommages ou pertes, s’il est convaincu que l’ajournement ne nuira pas à la bonne administration de la justice.

Formulaire

(4) Toute victime ou autre personne peut indiquer si elle réclame un dédommagement en remplissant la formule 34.1 de la partie XXVIII ou le formulaire approuvé à cette fin par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province dans laquelle le tribunal a compétence, ou de toute autre manière approuvée par le tribunal. Le cas échéant, elle établit, de la même manière, ses dommages ou pertes, dont la valeur doit pouvoir être déterminée facilement.

Motifs obligatoires

(5) Dans le cas où la victime réclame un dédommagement et où le tribunal ne rend pas l’ordonnance, celui-ci est tenu de donner ses motifs, qui sont consignés au dossier de l’instance.

2015, ch. 13, art. 29


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 737.1(1), (2), (3), (4), et (5)

Examen en appel

Un juge qui rend une ordonnance de restitution a « droit à la déférence ». La cour d'appel ne devrait intervenir qu'« en cas d'erreur de principe ou si l'ordonnance est excessive ou inadéquate ».[1]

  1. R c Castro, 2010 ONCA 718 (CanLII), 261 CCC (3d) 304, par Weiler JA, au para 22 ("A restitution order forms part of a sentence. In accordance with general sentencing principles, a restitution order is entitled to deference and an appellate court will only interfere with the sentencing judge's exercise of discretion on the basis of error in principle or if the order is excessive or inadequate")
    R c Devgan, 1999 CanLII 2412 (ON CA), 136 CCC (3d) 238, par Labrosse JA, au para 24

Restitution autonome

Une ordonnance de restitution peut être rendue au moment de la détermination de la peine en vertu de l'article 738 :

Dédommagement

738 (1) Lorsque le délinquant est condamné ou absous sous le régime de l’article 730, le tribunal qui inflige la peine ou prononce l’absolution peut, en plus de toute autre mesure, à la demande du procureur général ou d’office, lui ordonner :

a) dans le cas où la perte ou la destruction des biens d’une personne — ou le dommage qui leur a été causé — est imputable à la perpétration de l’infraction ou à l’arrestation ou à la tentative d’arrestation du délinquant, de verser à cette personne des dommages-intérêts non supérieurs à la valeur de remplacement des biens à la date de l’ordonnance moins la valeur — à la date de la restitution — de la partie des biens qui a été restituée à celle-ci, si cette valeur peut être facilement déterminée;
[omis (b), (c), (d) and (e)]

Règlements du lieutenant-gouverneur

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province peut, par règlement, interdire l’insertion, dans une ordonnance de probation ou une ordonnance de sursis, d’une condition facultative prévoyant l’exécution forcée d’une ordonnance de dédommagement.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 738; 1995, ch. 22, art. 6; 2000, ch. 12, art. 95; 2005, ch. 43, art. 7; 2009, ch. 28, art. 11; 2014, ch. 31, art. 24; 2019, ch. 25, art. 302
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 738(1) et (2)

La restitution peut être ordonnée pour obliger le délinquant à payer une somme d'argent pour compenser une partie d'une perte prouvée. La restitution est ordonnée soit comme condition d'une ordonnance de probation, soit comme ordonnance de restitution autonome.[1] Une ordonnance de restitution autonome n'a pas de limite de temps pour le remboursement et peut être enregistrée comme jugement civil[2] qui à son tour pourrait être utilisé pour saisir les salaires et les biens.

Objectif de la restitution

La restitution vise à réhabiliter le délinquant en le rendant immédiatement responsable de la perte de la victime. Elle donne également à la victime un moyen rapide de récupérer son argent.[3]

L’ordonnance a pour but de faire partie de la peine et non de compenser les pertes.[4]

L'un des principaux objectifs des ordonnances de restitution est de priver « le délinquant des fruits de son crime »[5]

Fardeau

Une fois qu'une infraction de fraude est pleinement établie par la Couronne, « le fardeau de prouver qu'il n'y a pas d'argent (et nécessairement où il est allé) incombe au contrevenant. »[6]

Effet

Les ordonnances de restitution doivent être traitées comme « une partie de la détermination d'une peine globale appropriée, et les principes généraux de détermination de la peine s'appliquent. »[7]

En vertu de l'art. 178 (1)(a) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, une ordonnance de restitution survivra à la faillite.[8]

Considérations sur l'ordonnance de restitution

La question de savoir s'il faut accorder une restitution est considérée comme faisant partie de la « totalité » de la peine.[9] Typically, the offender should have some ability to pay the amount, either at sentencing or in the future.[10]

Les objectifs et les facteurs de l'ordonnance discrétionnaire de restitution sont les suivants :[11]:

  1. Une ordonnance d'indemnisation doit être rendue avec retenue et prudence ;[12]
  2. Le concept d'indemnisation est essentiel au processus de détermination de la peine :
    1. il met l'accent sur la sanction imposée au délinquant ;
    2. il rend l'accusé responsable de la restitution à la victime ;
    3. il empêche l'accusé de tirer profit du crime ; et
    4. il offre à la victime un moyen pratique, rapide et peu coûteux de se faire indemniser ;
  3. Le juge chargé de la détermination de la peine doit prendre en compte :
    1. le but poursuivi par la personne lésée en invoquant l'art. 725(1) ;
    2. si des procédures civiles ont été engagées et sont en cours ; et
    3. les moyens du délinquant.
  4. Une ordonnance d'indemnisation ne doit pas être utilisée comme substitut à une procédure civile. Le Parlement n'a pas voulu que les ordonnances d'indemnisation remplacent les recours civils nécessaires pour assurer une indemnisation complète des victimes.
  5. Elle ne devrait pas être ordonnée lorsque le montant n'est pas clair.[13]
  6. Une ordonnance d'indemnisation n'est pas le mécanisme approprié pour démêler des transactions commerciales impliquées ;
  7. Une ordonnance d'indemnisation ne devrait pas être accordée lorsqu'elle obligerait le tribunal pénal à interpréter des documents écrits pour déterminer le montant d'argent recherché par l'ordonnance. La perte devrait pouvoir être facilement calculée.
  8. Une ordonnance d'indemnisation ne devrait pas être accordée si l'effet de la législation provinciale devait être pris en compte pour déterminer quelle ordonnance devrait être rendue ;
  9. Toute contestation sérieuse sur des questions juridiques ou factuelles devrait signaler un refus de recours à une ordonnance ;
  10. La double récupération peut être évitée par la compétence des tribunaux civils qui exigent une comptabilisation appropriée de toutes les sommes recouvrées ; et
  11. Une ordonnance d'indemnisation peut être appropriée lorsqu'un jugement civil connexe a été rendu inapplicable en raison d'une faillite.

Aucun facteur ne devrait être déterminant pour décider si la restitution doit être ordonnée.[14]

Lorsque l'infraction implique un abus de confiance, « la considération primordiale doit être les réclamations des victimes ».[15]

Un juge est en droit de conclure que la poursuite d'un jugement civil par les victimes serait injuste en raison des obstacles qui se dressent sur leur chemin vers le rétablissement.[16]

Lien entre le délinquant et la perte

Une ordonnance en vertu de l'art. 738(1)(a) exige que la perte soit « le résultat de la perpétration de l'infraction ». Cela nécessite nécessairement la preuve que l'accusé a été « impliqué » ou a joué un « rôle » dans l'activité criminelle.[17]

Bénéficiaire

La restitution en vertu de l'article 738(1)(a) peut être payable à la compagnie d'assurance qui a payé les réparations. [18]

Quantum

Le juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner un montant inférieur au montant total de la restitution due.[19]

Ability to Pay

Section 739.1 states:

Capacité de payer

739.1 Les moyens financiers ou la capacité de payer du délinquant n’empêchent pas le tribunal de rendre l’ordonnance visée aux articles 738 ou 739.

2015, ch. 13, art. 30

[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 739.1

L'article 739.1 élimine la prise en compte des « moyens financiers ou de la capacité de payer du délinquant » dans l'évaluation d'une ordonnance en vertu de l'art. 738 [Restitution (autonome) aux victimes d'infractions] ou 739 [Restitution à des personnes agissant de bonne foi].[20] Il existe également une jurisprudence indiquant que l'article codifie la common law qui stipule que la capacité de payer est toujours un facteur, mais qu'elle n'est « pas nécessairement déterminante ».[21]

Les moyens du contrevenant ont une importance limitée dans les cas de fraude.[22]

L'omission de tenir compte de l'incapacité manifeste du contrevenant à payer la restitution doit être prise en compte avant d'ordonner la restitution.[23]

La signification de « capacité de payer » inclut la capacité de payer présente et future.[24]

  1. art. 738
  2. voir art. 741
  3. R c Fitzgibbon, 1990 CanLII 102 (CSC), [1990] 1 RCS 1005, per Juge Cory
    R c Yates, 2002 BCCA 583 (CanLII), 169 CCC (3d) 506, par Juge Prowse
  4. Voir R c Castro, 2010 ONCA 718 (CanLII), 261 CCC (3d) 304, par Weiler JA, aux paras 22, 26 et 43
  5. R c Johnson, 2010 ABCA 392 (CanLII), 265 CCC (3d) 443, par curiam, au para 29
  6. Johnson, supra, au para 23 - Fraude de 1,7 million de dollars entièrement non comptabilisée
  7. Castro, supra
  8. Johnson, supra, au para 30
  9. R c Siemens, 1999 CanLII 18651 (MB CA), 136 CCC (3d) 353, par Huband JA
  10. R c Dashner, 1973 CanLII 1372 (BC CA), 15 CCC (2d) 139 (BCCA), par McFarlane JA
    R c Biegus, 1999 CanLII 3815 (ON CA), 141 CCC (3d) 245, par Feldman JA
    R c Brown, 1999 BCCA 592 (CanLII), 130 BCAC 250, par Ryan JA
    Fitzgibbon, supra
  11. R c Devgan, 1999 CanLII 2412 (ON CA), 136 CCC (3d) 238, par Labrosse JA
    Voir également: R c Zelensky, 1978 CanLII 8 (CSC), [1978] 2 RCS 940, 41 CCC (2d) 97, per Laskin CJ, au p. 111-13 (CCC)
    Fitzgibbon, supra, aux pp. 454-55
    London Life Insurance Co. v Zavitz, at 270
    R c Scherer, 1984 CanLII 3594 (ON CA), 16 CCC (3d) 30, par Martin JA, aux pp. 37-38 (CCC)
    R c Salituro, 1990 CanLII 10984 (ON CA), 56 CCC (3d) 350, par Blair JA, aux pp. 372-73 (CCC)
    R c Horne, 1996 CanLII 8051 (ON SC), 34 O.R.(3d) 142, par Watt J, aux pp. 148-49 (CCC)
    R c Carter, [1990] OJ No 3140, 9 C.C.L.S. 69 (Gen. Div.)(*pas de liens CanLII) at 75 - 76 (CCLS)
  12. Zelensky, supra
  13. R c Castro, 2010 ONCA 718 (CanLII), 261 CCC (3d) 304, par Weiler JA, aux paras 26 et 43
  14. Castro, supra, au para 27
  15. Johnson, supra, au para 29
    Castro, supra, au para 28
    R c Fitzgibbon, 1990 CanLII 102 (CSC), [1990] 1 RCS 1005, per Cory J, aux pp. 1014-1015 (RCS)
  16. Johnson, supra, au para 30
  17. R c DeBay, 2001 NSCA 48 (CanLII), 599 APR 112, per Cromwell JA, au para 3
    R c Brown, 2010 NSPC 38 (CanLII), par Derrick J, aux paras 17 à 21
  18. R c Popert, 2010 ONCA 89 (CanLII), 251 CCC (3d) 30, par Gillese JA
  19. Yates, supra
  20. Cas évaluant la capacité de payer avant 2015 : R c Ratt, 2005 SKCA 110 (CanLII), 269 Sask R 238, par Lane JA
    R c DeBay, 2001 NSCA 48 (CanLII), 599 APR 112, par Cromwell JA
    R c Biegus, 1999 CanLII 3815 (ON CA), 141 CCC (3d) 245, par Feldman JA
    R c Hudson, 1981 CanLII 3222 (ON CA), 65 CCC (2d) 171, par Brooke JA
    103956 Canada Ltd. c. Moniuk, 1981 CanLII 3350 (NWT SC), 61 CCC (2d) 285
    Yates, supra, aux paras 12 et 17
  21. R c Simoneau, 2017 QCCA 1382 (CanLII)
  22. Johnson, supra, au para 29
    R c Cadieux, 2004 ABCA 98 (CanLII), 320 WAC 46, per Ritter JA, au para 9
  23. R c Kelly, 2018 NSCA 24 (CanLII), NSJ No 85, per Beveridge JA (chambers), au para 55("With respect, the failure to appropriately consider the offender’s patent inability to pay such a restitution order reflects legal error.")
  24. Simoneau, supra

Infractions avec violence

L'article 738 stipule :

Dédommagement

738 (1) Lorsque le délinquant est condamné ou absous sous le régime de l’article 730, le tribunal qui inflige la peine ou prononce l’absolution peut, en plus de toute autre mesure, à la demande du procureur général ou d’office, lui ordonner :

[omis (a)]
:b) dans le cas où les blessures corporelles ou les dommages psychologiques infligés à une personne sont imputables à la perpétration de l’infraction ou à l’arrestation ou à la tentative d’arrestation du délinquant, de verser à cette personne des dommages-intérêts non supérieurs à la valeur des dommages pécuniaires — notamment la perte de revenu — imputables aux blessures corporelles ou aux dommages psychologiques, si le montant peut en être facilement déterminé;
c) dans le cas où les blessures corporelles ou la menace de blessures corporelles infligées par le délinquant à une personne demeurant avec lui, notamment un de ses enfants ou son partenaire intime, sont imputables à la perpétration de l’infraction ou à l’arrestation ou à la tentative d’arrestation du délinquant, de verser, indépendamment des versements prévus aux alinéas a) ou b), des dommages-intérêts non supérieurs aux frais d’hébergement, d’alimentation, de transport et de garde d’enfant qu’une telle personne a réellement engagés pour demeurer ailleurs provisoirement, si ces dommages peuvent être facilement déterminés;

[omis (d), (e) et (2)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 738; 1995, ch. 22, art. 6; 2000, ch. 12, art. 95; 2005, ch. 43, art. 7; 2009, ch. 28, art. 11; 2014, ch. 31, art. 24; 2019, ch. 25, art. 302
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 738(1)

Infractions spécifiques

Dédommagement

738 (1) Lorsque le délinquant est condamné ou absous sous le régime de l’article 730, le tribunal qui inflige la peine ou prononce l’absolution peut, en plus de toute autre mesure, à la demande du procureur général ou d’office, lui ordonner :


[omis (a), (b) and (c)]
:d) dans le cas de la perpétration d’une infraction prévue aux articles 402.2 ou 403, de verser à la personne qui, du fait de l’infraction, a engagé des dépenses raisonnables liées au rétablissement de son identité — notamment pour corriger son dossier et sa cote de crédit et remplacer ses pièces d’identité — des dommages-intérêts non supérieurs à ces dépenses si ces dommages peuvent être facilement déterminés;

e) dans le cas de la perpétration d’une infraction prévue au paragraphe 162.1(1), de verser à la personne qui, du fait de l’infraction, a engagé des dépenses raisonnables liées au retrait d’images intimes de l’Internet ou de tout autre réseau numérique des dommages-intérêts non supérieurs à ces dépenses si ces dommages peuvent être facilement déterminés.


[omis (2)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 738; 1995, ch. 22, art. 6; 2000, ch. 12, art. 95; 2005, ch. 43, art. 7; 2009, ch. 28, art. 11; 2014, ch. 31, art. 24; 2019, ch. 25, art. 302


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 738(1)

Restitution aux bénéficiaires de bonne foi

La restitution peut être ordonnée au profit d'un tiers (non-victime) lorsque le tiers reçoit quelque chose de valeur de bonne foi qui doit être restitué à la victime.

Dédommagement des parties de bonne foi

739 Lorsque le délinquant est condamné ou absous sous le régime de l’article 730 et qu’il a transféré ou remis moyennant contrepartie des biens obtenus criminellement à un tiers agissant de bonne foi et ignorant l’origine criminelle des biens ou qu’il a emprunté en donnant ces biens en garantie auprès d’un créancier agissant de bonne foi et ignorant l’origine criminelle des biens, le tribunal peut, si ceux-ci ont été restitués à leur propriétaire légitime ou à la personne qui avait droit à leur possession légitime au moment de la perpétration, ordonner au délinquant de verser au tiers ou au créancier des dommages-intérêts non supérieurs à la contrepartie versée par le tiers pour le bien ou au solde du prêt.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 739L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 163, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)1995, ch. 22, art. 6

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 739

Payment Due Date and Schedule

Paiement au titre de l’ordonnance

739.2 Lorsqu’il rend une ordonnance en vertu des articles 738 ou 739, le tribunal enjoint au délinquant de payer la totalité de la somme indiquée dans l’ordonnance au plus tard à la date qu’il précise ou, s’il l’estime indiqué, de la payer en versements échelonnés, selon le calendrier qu’il précise.

2015, ch. 13, art. 30


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 739.2

Plusieurs délinquantes

Plusieurs personnes à dédommager

739.3 L’ordonnance visée aux articles 738 ou 739 peut viser plusieurs personnes; le cas échéant, elle précise la somme qui sera versée à chacune et peut indiquer l’ordre de priorité selon lequel chacune sera payée.

2015, ch. 13, art. 30
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 739.3

Lorsqu'un juge conclut qu'il y a « participants égaux à une entreprise commune », il ne serait pas injuste d'ordonner une ordonnance de restitution qui rend les deux accusés entièrement responsables de la totalité du montant.[1]

  1. R c Katchatourov, 2014 ONCA 464 (CanLII), 313 CCC (3d) 94, par MacPherson JA, au para 67
    R c Gibb, 2014 ONSC 5316 (CanLII), par Daley J, au para 100

Ordonnance en faveur d'une autorité publique désignée

L'article 739.4 permet à un juge de prononcer une peine d'ordonner une ordonnance de restitution en faveur d'une autorité publique désignée autorité qui est « chargée de faire respecter l'ordonnance ».

Ce qui constitue une « autorité publique » appropriée est défini par la réglementation applicable.

Autorité publique

739.4 (1) Le tribunal peut, sur demande de la personne en faveur de laquelle l’ordonnance visée aux articles 738 ou 739 aurait pu être rendue, rendre l’ordonnance en faveur d’une autorité publique, désignée par règlement, qui sera chargée de son exécution et de remettre la somme reçue à cette personne.

Décrets

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province peut, par décret, désigner une personne ou un organisme à titre d’autorité publique pour l’application du paragraphe (1).

2015, ch. 13, art. 30
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 739.4(1) et (2)

Priority of Restitution

Priorité au dédommagement

740 Le tribunal estimant que les circonstances justifient l’ordonnance de dédommagement prévue aux articles 738 ou 739 à l’égard d’un délinquant rend d’abord cette ordonnance et étudie ensuite la possibilité, compte tenu des circonstances :

a) soit de rendre une ordonnance de confiscation prévue par la présente loi ou une autre loi fédérale à l’égard des biens visés par l’ordonnance de dédommagement;
b) soit d’infliger une amende au délinquant s’il estime que celui-ci a les moyens, à la fois, de se conformer à l’ordonnance de dédommagement et de payer l’amende.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 740; 1995, ch. 22, art. 6


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 740

Application

Exécution civile

741 (1) Le délinquant qui, à la date précisée dans l’ordonnance visée aux articles 732.1, 738, 739 ou 742.3, omet de payer la totalité de la somme indiquée dans l’ordonnance ou de faire un versement, contrevient à l’ordonnance et le destinataire de la somme peut, par le dépôt de l’ordonnance, faire enregistrer toute somme qui demeure impayée au tribunal civil compétent. L’enregistrement vaut jugement exécutoire contre le délinquant comme s’il s’agissait d’un jugement rendu contre lui, devant ce tribunal, au terme d’une action civile au profit du destinataire.

Somme trouvée sur le délinquant

(2) Le tribunal peut ordonner que toute somme d’argent trouvée en la possession du délinquant au moment de son arrestation soit, en tout ou en partie, affectée au versement des sommes d’argent payables en application des articles 738 ou 739, s’il est convaincu que personne d’autre que le délinquant n’en réclame la propriété ou la possession.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 741L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 164; 1995, ch. 22, art. 6; 2004, ch. 12, art. 13; 2015, ch. 13, art. 31
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 741(1) et (2)

Notification

741.1 Le tribunal qui rend une ordonnance en vertu des articles 738 ou 739 est tenu d’en faire notifier le contenu ou une copie à la personne qui en est le bénéficiaire et, si cette personne est une autorité publique désignée en vertu du paragraphe 739.4(2), à l’autorité publique et à la personne à qui l’autorité publique doit remettre les sommes reçues en vertu de l’ordonnance.

L.R. (1985), ch. 24 (2e suppl.), art. 47; 1992, ch. 11, art. 14, ch. 20, art. 202; 1995, ch. 19, art. 37, ch. 22, art. 6; 2015, ch. 13, art. 32
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 741.1

Recours civil non atteint

741.2 L’ordonnance de dédommagement rendue aux termes des articles 738 ou 739 en ce qui concerne un acte ou une omission ne porte pas atteinte au recours civil fondé sur cet acte ou cette omission.

1992, ch. 20, art. 203; 1995, ch. 22, art. 6, ch. 42, art. 75 
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 741.2

Lorsque plusieurs délinquants paient

Emploi des amendes dans le cas de codélinquants

807 Lorsque plusieurs personnes se joignent pour accomplir la même infraction et que, sur déclaration de culpabilité, chacune est astreinte à payer un montant à une personne lésée, il ne peut être versé à cette dernière plus qu’un montant égal à la valeur de la propriété détruite ou endommagée ou au montant du dommage causé, avec les frais, s’il en existe, et le reste du montant déclaré payable sera affecté de la manière dont d’autres peines imposées par la loi sont appliquées.

S.R., ch. C-34, art. 742



CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 807

Types spécifiques de restitution

Une facture de dépanneuse découlant de la saisie du véhicule de l'accusé acheté avec des produits de la criminalité ne fait pas l'objet d'une confiscation.[1]

  1. R c Wellington, 2003 ABQB 12 (CanLII), per Sanderman J

Voir également