« Recours provisoires en attendant l'appel » : différence entre les versions

De Le carnet de droit pénal
m Remplacement de texte : « \{\{en\|([^\}\}]+)\}\} » par « en:$1 »
m Remplacement de texte : « ([0-9])L\.R\. » par « $1; L.R. »
 
(17 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
[[en:Interim_Remedies_Pending_Appeal]]
[[en:Interim_Remedies_Pending_Appeal]]
{{Currency2|January|2020}}
{{Currency2|Janvier|2020}}
{{LevelZero}}{{HeaderAppeals}}
{{LevelZero}}{{HeaderAppeals}}


==Principes généraux==
==Principes généraux==
The filing of a notice of appeal does not suspend the operation of any sentencing orders.<ref>
Le dépôt d'un avis d'appel ne suspend pas l'application d'une ordonnance de détermination de la peine.<ref>
{{CanLIIRP|Trabulsey|g9mbh|1993 CanLII 14673 (ONSC)| (1993), 16 OR (3d) 52, 84 CCC (3d) 240}}{{perONSC|Watt J}} <br>
{{CanLIIRP|Trabulsey|g9mbh|1993 CanLII 14673 (ONSC)| (1993), 16 OR (3d) 52, 84 CCC (3d) 240}}{{perONSC|Watt J}} <br>
</ref>
</ref>
Ligne 10 : Ligne 10 :
{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Suspension of Sentences==
==Suspension des peines==
Under s.683(5), the Court of Appeal has the power to suspend fine orders, forfeiture orders, restitution orders, victim fine surcharge, probation order, and conditional sentence orders, where it is in the interest of justice to do so:<ref>
En vertu du paragraphe 683(5), la Cour d'appel a le pouvoir de suspendre les ordonnances d'amende, les ordonnances de confiscation, les ordonnances de restitution, les suramendes compensatoires, les ordonnances de probation et les ordonnances de condamnation avec sursis, lorsque cela est dans l'intérêt de la justice :<ref>{{CanLIIRx|Shaw|g2hm9|2014 ABCA 6 (CanLII)}}{{perABCA|O’Ferrall JA}}
{{CanLIIRx|Shaw|g2hm9|2014 ABCA 6 (CanLII)}}{{perABCA|O’Ferrall JA}}
</ref>
</ref>


{{quotation3|
{{quotation3|
683<br>
683<br>
{{removed|(1), (2), (2.1), (2.2), (2.3), (3) and (4)}}
{{removed|(1), (2), (2.1), (2.2), (2.3), (3) et (4)}}
; Power to order suspension
Pouvoir de suspendre l’exécution
(5) If an appeal or an application for leave to appeal has been filed in the court of appeal, that court, or a judge of that court, may, when the court, or the judge, considers it to be in the interests of justice, order that any of the following be suspended until the appeal has been determined:
 
:(a) an obligation to pay a fine;
(5) Lorsqu’un appel ou une demande d’autorisation d’appel ont été déposés, la cour d’appel ou l’un de ses juges peut, s’il estime que l’intérêt de la justice l’exige, ordonner de suspendre jusqu’à décision définitive sur l’appel :
:(b) an order of forfeiture or disposition of forfeited property;
:a) le paiement de l’amende;
:(c) an order to make restitution under section 738 {{AnnSec7|738}} or 739 {{AnnSec7|739}};
:b) l’ordonnance de confiscation ou de disposition de biens confisqués;
:(d) an obligation to pay a victim surcharge under section 737 {{AnnSec7|737}};
:c) l’ordonnance de dédommagement visée aux articles 738 ou 739;
:(e) a probation order under section 731 {{AnnSec7|731}}; and
:d) le paiement de la suramende compensatoire visée à l’article 737;
:(f) a conditional sentence order under section 742.1 {{AnnSec7|742.1}}.
:e) l’ordonnance de probation visée à l’article 731;
; Release order or recognizance
:f) l’ordonnance de sursis visée à l’article 742.1.
(5.1) Before making an order under paragraph (5)(e) {{AnnSec6|683(5)(e)}} or (f) {{AnnSec6|683(5)(f)}}, the court of appeal, or a judge of that court, may make a release order or order the offender to enter into a recognizance.
 
<br>
; Ordonnance de mise en liberté ou engagement
; Revocation of suspension order
 
(6) The court of appeal may revoke any order it makes under subsection (5) {{AnnSec6|683(5)}} where it considers the revocation to be in the interests of justice.
(5.1) Avant de rendre une ordonnance de suspension en vertu des alinéas (5)e) ou f), la cour d’appel ou l’un de ses juges peut rendre une ordonnance de mise en liberté ou ordonner que le délinquant contracte un engagement.
<br>
 
; Release order to be taken into account
; Révocation de l’ordonnance
(7) If the offender is subject to a release order under subsection (5.1) {{AnnSec6|683(5.1)}}, the court of appeal shall, in determining whether to vary the sentence of the offender, take into account the conditions of that order and the period for which they were imposed on the offender.
 
<br>
(6) La cour d’appel peut révoquer une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (5) lorsqu’elle le juge dans l’intérêt de la justice.
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 683;  
 
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 144, {{LegHistory80sA|1985|c. 23 (4th Supp.)}}, s. 5;  
; Facteurs à prendre en considération
{{LegHistory90s|1995, c. 22}}, s. 10;  
 
{{LegHistory90s|1997, c. 18}}, ss. 97, 141;  
(7) Dans le cas où le délinquant est visé par une ordonnance rendue au titre du paragraphe (5.1), la cour d’appel, lorsqu’elle décide si elle modifie ou non la peine, prend en considération les conditions dont l’ordonnance est assortie et la période pour laquelle elles ont été imposées au délinquant.
{{LegHistory90s|1999, c. 25}}, s. 15(Preamble);
 
{{LegHistory00s|2002, c. 13}}, s. 67;  
L.R. (1985), ch. C-46, art. 683;
{{LegHistory00s|2008, c. 18}}, s. 29;
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 144, ch. 23 (4e suppl.), art. 5; {{LegHistory90s|1995, ch. 22}}, art. 10; {{LegHistory90s|1997, ch. 18}}, art. 97 et 141; {{LegHistory90s|1999, ch. 25}}, art. 15(préambule){{LegHistory00s|2002, ch. 13}}, art. 67;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 281.
{{LegHistory00s|2008, ch. 18}}, art. 29;
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 281
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|683}}
|{{CCCSec2|683}}
Ligne 52 : Ligne 52 :
}}
}}


At any time when the "interests of justice" are served by the revocation of the suspension order, the accused may do so. (683(6))
À tout moment, lorsque les {{Tr}}« intérêts de la justice » sont servis par la révocation de l'ordonnance de suspension, l'accusé peut le faire. (683(6))


Before any order is revoked under s. 683(5), the Court may consider placing the offender on an undertaking or recognizance.(s. 683(5.1)) The terms and conditions imposed upon the offender may be a factor when considering whether the vary the sentence. (683(7))
Avant de révoquer une ordonnance en vertu du par. 683(5), le tribunal peut envisager de soumettre le délinquant à une promesse ou à un engagement. (par. 683(5.1)) Les conditions imposées au délinquant peuvent être un facteur à prendre en compte pour déterminer si la peine doit être modifiée. (683(7))


; Variations of Court of Appeal Sentences
; Modifications des peines prononcées par la Cour d'appel
Variations of a conditional sentence imposed by a Court of Appeal should generally be done by the trial court.<ref>
Les modifications d'une peine avec sursis imposée par une Cour d'appel doivent généralement être effectuées par le tribunal de première instance.<ref>
{{CanLIIRP|Barrett|1wrg9|2008 NLCA 23 (CanLII)|842 APR 308}}{{perNLCA|Welsh JA}}<br>
{{CanLIIRP|Barrett|1wrg9|2008 NLCA 23 (CanLII)|842 APR 308}}{{perNLCA|Welsh JA}}<br>
</ref>
</ref>


Variation of probation will not be considered where the reason for the suspension can equally be accomplished by an application to vary the order to the sentencing court.<ref>
La modification de la probation ne sera pas envisagée lorsque le motif de la suspension peut également être satisfait par une demande de modification de l'ordonnance au tribunal de détermination de la peine.<ref>
{{supra1|Shaw}}</ref>
{{supra1|Shaw}}</ref>


; Interest of Justice
; Intérêt de la justice
The merit to the appeal is a factor in considering the interest of justice. A low chance of success will weigh against suspending order.<ref>
Le bien-fondé de l'appel est un facteur à prendre en compte dans l'examen de l'intérêt de la justice. Une faible chance de succès pèsera contre la suspension de l’ordonnance.<ref>
{{CanLIIRx|Shaw|g2hm9|2014 ABCA 6 (CanLII)}}{{perABCA|O’Ferrall JA}}{{atL|g2hm9|10}}
{{CanLIIRx|Shaw|g2hm9|2014 ABCA 6 (CanLII)}}{{perABCA|O’Ferrall JA}}{{atL|g2hm9|10}}
</ref>
</ref>
Ligne 71 : Ligne 71 :
{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


===Stay of Order Pending Appeal===
===Suspension de l’ordonnance en attente d’appel===
Whether an order can by stayed pending appeal requires three findings:<ref>
La question de savoir si une ordonnance peut être suspendue en attente d’appel nécessite trois conclusions :<ref>
{{CanLIIRx|Strongitharm|g2cg2|2013 NLCA 69 (CanLII)}}{{perNLCA|Hoegg JA}}{{atL|g2cg2|20}}
{{CanLIIRx|Strongitharm|g2cg2|2013 NLCA 69 (CanLII)}}{{perNLCA|Hoegg JA}}{{atL|g2cg2|20}}
</ref>
</ref>
# a preliminary assessment must be made of the merits of the case to ensure that there is a serious question to be tried.
# une évaluation préliminaire doit être faite du bien-fondé de l’affaire pour s’assurer qu’il y a une question sérieuse à juger.
# it must be determined whether the applicant would suffer irreparable harm if the application were refused.
# il faut déterminer si le demandeur subirait un préjudice irréparable si la demande était refusée.
# an assessment must be made as to which of the parties would suffer greater harm from the granting or refusal of the remedy pending a decision on the merits
# il faut évaluer laquelle des parties subirait le plus grand préjudice en raison de l'octroi ou du refus de la réparation en attendant une décision sur le fond


A firearms prohibition may be the subject of a stay of proceedings.<ref>
Une interdiction de possession d'armes à feu peut faire l'objet d'une suspension des procédures.<ref>
{{CanLIIRP|Lupyrypa|2clcc|2010 ABCA 264 (CanLII)|490 AR 59}}{{perABCA|Berger JA}}
{{CanLIIRP|Lupyrypa|2clcc|2010 ABCA 264 (CanLII)|490 AR 59}}{{perABCA|Berger JA}}
</ref>
</ref>


; Interim Suspension of Orders
; Suspension provisoire des ordonnances
The ordering of interim measures on Charter appeal requires consideration on the following:<Ref>
L'ordonnance de mesures provisoires dans le cadre d'un appel fondé sur la Charte nécessite un examen des éléments suivants :<Ref>
{{CanLIIRPC|143471 Canada Inc v Quebec (Attorney General); Tabah v Quebec (Attorney General)|1frtm|1994 CanLII 89 (SCC)|[1994] 2 SCR 339}}<br>
{{CanLIIRPC|143471 Canada Inc v Quebec (Attorney General); Tabah v Quebec (Attorney General)|1frtm|1994 CanLII 89 (CSC)|[1994] 2 RCS 339}}<br>
</ref>
</ref>
# "the seriousness of the question to be tried";  
# « la gravité de la question à trancher » ;
# "the possibility of irreparable harm to the applicant if the interim order is refused"; and
# « la possibilité d'un préjudice irréparable pour le demandeur si l'ordonnance provisoire est refusée » ; et
# "the balance of inconvenience caused to the parties by the interim order."
# « l'équilibre des inconvénients causés aux parties par l'ordonnance provisoire ».


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


===Bail on Appeal===
===Caution en appel===
* See [[Bail Pending Appeal]]
* Voir [[Caution en attente d'appel]]


==Suspension of Restitution and Forfeiture==
==Suspension de la restitution et de la confiscation==
{{quotation2|
{{quotation2|
; Restitution or forfeiture of property
;Restitution de biens
689 (1) If the trial court makes an order for compensation or for the restitution of property under section 738 {{AnnSec7|738}} or 739 {{AnnSec7|739}} or an order of forfeiture of property under subsection 164.2(1) {{AnnSec1|164.2(1)}} or 462.37(1) {{AnnSec4|462.37(1)}} or (2.01) {{AnnSec4|462.37(2.01)}}, the operation of the order is suspended
 
:(a) until the expiration of the period prescribed by rules of court for the giving of notice of appeal or of notice of application for leave to appeal, unless the accused waives an appeal; and
689 (1) Lorsqu’une ordonnance d’indemnisation ou de restitution de biens est rendue par le tribunal de première instance en vertu des articles 738 ou 739 ou qu’une ordonnance de confiscation est rendue en vertu des paragraphes 164.2(1) ou 462.37(1) ou (2.01), l’application de l’ordonnance est suspendue :
:(b) until the appeal or application for leave to appeal has been determined, where an appeal is taken or application for leave to appeal is made.
:a) jusqu’à l’expiration de la période prescrite par les règles de cour pour donner avis d’appel ou avis de demande d’autorisation d’appel, à moins que l’accusé ne renonce à un appel;
:b) jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’appel ou sur la demande d’autorisation d’appel, si appel est interjeté ou si demande d’autorisation en est faite.
 
; Annulation ou modification de l’ordonnance
 
(2) La cour d’appel peut par ordonnance annuler ou modifier une ordonnance rendue par le tribunal de première instance relativement à l’indemnisation ou à la restitution de biens dans les limites prescrites par la disposition d’après laquelle le tribunal de première instance a rendu l’ordonnance, que la déclaration de culpabilité soit cassée ou non.


; Annulling or varying order
L.R. (1985), ch. C-46, art. 689;
(2) The court of appeal may by order annul or vary an order made by the trial court with respect to compensation or the restitution of property within the limits prescribed by the provision under which the order was made by the trial court, whether or not the conviction is quashed.
L.R. (1985), ch. 42 (4e suppl.), art. 5; {{LegHistory90s|1995, ch. 22}}, art. 10;
<br>
{{LegHistory00s|2002, ch. 13}}, art. 69;
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 689;  
{{LegHistory00s|2005, ch. 44}}, art. 12
R.S., 1985, c. 42 (4th Supp.), s. 5;  
{{LegHistory90s|1995, c. 22}}, s. 10;  
{{LegHistory00s|2002, c. 13}}, s. 69;  
{{LegHistory00s|2005, c. 44}}, s. 12.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|689}}
|{{CCCSec2|689}}
|{{NoteUp|689|1|2}}
|{{NoteUp|689|1|2}}
}}
}}

Dernière version du 9 novembre 2024 à 09:18

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois Janvier 2020. (Rev. # 32093)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Principes généraux

Le dépôt d'un avis d'appel ne suspend pas l'application d'une ordonnance de détermination de la peine.[1]

  1. R c Trabulsey, 1993 CanLII 14673 (ONSC), (1993), 16 OR (3d) 52, 84 CCC (3d) 240, par Watt J

Suspension des peines

En vertu du paragraphe 683(5), la Cour d'appel a le pouvoir de suspendre les ordonnances d'amende, les ordonnances de confiscation, les ordonnances de restitution, les suramendes compensatoires, les ordonnances de probation et les ordonnances de condamnation avec sursis, lorsque cela est dans l'intérêt de la justice :[1]

683
[omis (1), (2), (2.1), (2.2), (2.3), (3) et (4)]
Pouvoir de suspendre l’exécution

(5) Lorsqu’un appel ou une demande d’autorisation d’appel ont été déposés, la cour d’appel ou l’un de ses juges peut, s’il estime que l’intérêt de la justice l’exige, ordonner de suspendre jusqu’à décision définitive sur l’appel :

a) le paiement de l’amende;
b) l’ordonnance de confiscation ou de disposition de biens confisqués;
c) l’ordonnance de dédommagement visée aux articles 738 ou 739;
d) le paiement de la suramende compensatoire visée à l’article 737;
e) l’ordonnance de probation visée à l’article 731;
f) l’ordonnance de sursis visée à l’article 742.1.
Ordonnance de mise en liberté ou engagement

(5.1) Avant de rendre une ordonnance de suspension en vertu des alinéas (5)e) ou f), la cour d’appel ou l’un de ses juges peut rendre une ordonnance de mise en liberté ou ordonner que le délinquant contracte un engagement.

Révocation de l’ordonnance

(6) La cour d’appel peut révoquer une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (5) lorsqu’elle le juge dans l’intérêt de la justice.

Facteurs à prendre en considération

(7) Dans le cas où le délinquant est visé par une ordonnance rendue au titre du paragraphe (5.1), la cour d’appel, lorsqu’elle décide si elle modifie ou non la peine, prend en considération les conditions dont l’ordonnance est assortie et la période pour laquelle elles ont été imposées au délinquant.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 683; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 144, ch. 23 (4e suppl.), art. 5; 1995, ch. 22, art. 10; 1997, ch. 18, art. 97 et 141; 1999, ch. 25, art. 15(préambule)2002, ch. 13, art. 67; 2008, ch. 18, art. 29; 2019, ch. 25, art. 281
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 683(5), (6) et (7)


Termes définis: "offender" (s. 2) et "property" (s. 2)

À tout moment, lorsque les [TRADUCTION] « intérêts de la justice » sont servis par la révocation de l'ordonnance de suspension, l'accusé peut le faire. (683(6))

Avant de révoquer une ordonnance en vertu du par. 683(5), le tribunal peut envisager de soumettre le délinquant à une promesse ou à un engagement. (par. 683(5.1)) Les conditions imposées au délinquant peuvent être un facteur à prendre en compte pour déterminer si la peine doit être modifiée. (683(7))

Modifications des peines prononcées par la Cour d'appel

Les modifications d'une peine avec sursis imposée par une Cour d'appel doivent généralement être effectuées par le tribunal de première instance.[2]

La modification de la probation ne sera pas envisagée lorsque le motif de la suspension peut également être satisfait par une demande de modification de l'ordonnance au tribunal de détermination de la peine.[3]

Intérêt de la justice

Le bien-fondé de l'appel est un facteur à prendre en compte dans l'examen de l'intérêt de la justice. Une faible chance de succès pèsera contre la suspension de l’ordonnance.[4]

  1. R c Shaw, 2014 ABCA 6 (CanLII), par O’Ferrall JA
  2. R c Barrett, 2008 NLCA 23 (CanLII), 842 APR 308, par Welsh JA
  3. Shaw, supra
  4. R c Shaw, 2014 ABCA 6 (CanLII), par O’Ferrall JA, au para 10

Suspension de l’ordonnance en attente d’appel

La question de savoir si une ordonnance peut être suspendue en attente d’appel nécessite trois conclusions :[1]

  1. une évaluation préliminaire doit être faite du bien-fondé de l’affaire pour s’assurer qu’il y a une question sérieuse à juger.
  2. il faut déterminer si le demandeur subirait un préjudice irréparable si la demande était refusée.
  3. il faut évaluer laquelle des parties subirait le plus grand préjudice en raison de l'octroi ou du refus de la réparation en attendant une décision sur le fond

Une interdiction de possession d'armes à feu peut faire l'objet d'une suspension des procédures.[2]

Suspension provisoire des ordonnances

L'ordonnance de mesures provisoires dans le cadre d'un appel fondé sur la Charte nécessite un examen des éléments suivants :[3]

  1. « la gravité de la question à trancher » ;
  2. « la possibilité d'un préjudice irréparable pour le demandeur si l'ordonnance provisoire est refusée » ; et
  3. « l'équilibre des inconvénients causés aux parties par l'ordonnance provisoire ».
  1. R c Strongitharm, 2013 NLCA 69 (CanLII), par Hoegg JA, au para 20
  2. R c Lupyrypa, 2010 ABCA 264 (CanLII), 490 AR 59, par Berger JA
  3. 143471 Canada Inc v Quebec (Attorney General); Tabah v Quebec (Attorney General), 1994 CanLII 89 (CSC), [1994] 2 RCS 339

Caution en appel

Suspension de la restitution et de la confiscation

Restitution de biens

689 (1) Lorsqu’une ordonnance d’indemnisation ou de restitution de biens est rendue par le tribunal de première instance en vertu des articles 738 ou 739 ou qu’une ordonnance de confiscation est rendue en vertu des paragraphes 164.2(1) ou 462.37(1) ou (2.01), l’application de l’ordonnance est suspendue :

a) jusqu’à l’expiration de la période prescrite par les règles de cour pour donner avis d’appel ou avis de demande d’autorisation d’appel, à moins que l’accusé ne renonce à un appel;
b) jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’appel ou sur la demande d’autorisation d’appel, si appel est interjeté ou si demande d’autorisation en est faite.
Annulation ou modification de l’ordonnance

(2) La cour d’appel peut par ordonnance annuler ou modifier une ordonnance rendue par le tribunal de première instance relativement à l’indemnisation ou à la restitution de biens dans les limites prescrites par la disposition d’après laquelle le tribunal de première instance a rendu l’ordonnance, que la déclaration de culpabilité soit cassée ou non.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 689; L.R. (1985), ch. 42 (4e suppl.), art. 5; 1995, ch. 22, art. 10; 2002, ch. 13, art. 69; 2005, ch. 44, art. 12
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 689(1) et (2)