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{{HeaderOffences}}
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==Selling etc. Tobacco Products==
==produits du tabac et tabac en feuilles==


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; Selling, etc., of tobacco products and raw leaf tobacco
; Interdiction — produits du tabac et tabac en feuilles
121.1 (1) No person shall sell, offer for sale, transport, deliver, distribute or have in their possession for the purpose of sale a tobacco product, or raw leaf tobacco that is not packaged, unless it is stamped. The terms tobacco product, raw leaf tobacco, packaged and stamped have the same meanings as in section 2 of the Excise Act, 2001.
121.1 (1) Il est interdit de vendre, d’offrir en vente, de transporter, de livrer, de distribuer ou d’avoir en sa possession pour la vente des produits du tabac ou du tabac en feuilles non emballé qui ne sont pas estampillés, les termes produits du tabac, tabac en feuilles, emballé et estampillés s’entendant au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise.


; Exceptions — subsections 30(2) and 32(2) and (3) of Excise Act, 2001
; Exceptions <nowiki>:</nowiki> par. 30(2) et 32(2) et (3) de la Loi de 2001 sur l’accise
(2) Subsection (1) does not apply in any of the circumstances described in any of subsections 30(2) and 32(2) and (3) of the ''Excise Act'', 2001.
<br>
; Exception — section 31 of Excise Act, 2001
(3) A tobacco grower does not contravene subsection (1) by reason only that they have in their possession raw leaf tobacco described in paragraph 31(a), (b) or (c) of the Excise Act, 2001.
<br>
; Punishment
(4) Every person who contravenes subsection (1)
:(a) is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than five years and, if the amount of tobacco product is 10,000 cigarettes or more or 10 kg or more of any other tobacco product, or the amount of raw leaf tobacco is 10 kg or more,
::(i) in the case of a second offence, to a minimum punishment of imprisonment for a term of 90 days,
::(ii) in the case of a third offence, to a minimum punishment of imprisonment for a term of 180 days, and
::(iii) in the case of a fourth or subsequent offence, to a minimum punishment of imprisonment for a term of two years less a day; or
:(b) is guilty of an offence punishable on summary conviction.
; Subsequent offences
(5) For the purpose of determining whether a convicted person has committed a second or subsequent offence, an offence under this section for which the person was previously convicted is considered to be an earlier offence whether it was prosecuted by indictment or by way of summary conviction proceedings.


{{LegHistory10s|2014, c. 23}}, s. 3;
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans l’une des circonstances prévues à l’un des paragraphes 30(2) et 32(2) et (3) de la Loi de 2001 sur l’accise.
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 34.
 
; Exception <nowiki>:</nowiki> art. 31 de la Loi de 2001 sur l’accise
 
(3) Le tabaculteur ne contrevient pas au paragraphe (1) du seul fait qu’il a en sa possession du tabac en feuilles visé aux alinéas 31a), b) ou c) de la Loi de 2001 sur l’accise.
 
; Peine
 
(4) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable :
:a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
:b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
 
(5) [Abrogé, {{LegHistory20s|2022, ch. 15}}, art. 9]
 
{{LegHistory10s|2014, ch. 23}}, art. 3;
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 34;
{{LegHistory20s|2022, ch. 15}}, art. 9
 

|{{CCCSec2|121.1}}
|{{CCCSec2|121.1}}
|{{NoteUp|121.1|1|2|3|4|5}}
|{{NoteUp|121.1|1|2|3|4|5}}
}}
}}


==Municipal Corruption==
==Corruption dans les affaires municipales==
'''Corruption and Disobedience'''
'''Corruption et désobéissance'''
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; Municipal corruption
; Actes de corruption dans les affaires municipales
123 (1) Every person is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than five years or is guilty of an offence punishable on summary conviction who directly or indirectly gives, offers or agrees to give or offer to a municipal official or to anyone for the benefit of a municipal official — or, being a municipal official, directly or indirectly demands, accepts or offers or agrees to accept from any person for themselves or another person — a loan, reward, advantage or benefit of any kind as consideration for the official
123 (1) Est coupable soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans, soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque soit donne, offre ou convient de donner ou d’offrir, directement ou indirectement, à un fonctionnaire municipal ou à toute autre personne au profit d’un fonctionnaire municipal, soit, pendant qu’il est un fonctionnaire municipal, exige, accepte ou offre, ou convient d’accepter, directement ou indirectement, d’une personne, pour lui-même ou pour une autre personne, un prêt, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature en contrepartie du fait, pour le fonctionnaire, selon le cas :
:(a) to abstain from voting at a meeting of the municipal council or a committee of the council;
:a) de s’abstenir de voter à une réunion du conseil municipal ou d’un de ses comités;
:(b) to vote in favour of or against a measure, motion or resolution;
:b) de voter pour ou contre une mesure, une motion ou une résolution;
:(c) to aid in procuring or preventing the adoption of a measure, motion or resolution; or
:c) d’aider à obtenir l’adoption d’une mesure, motion ou résolution, ou à l’empêcher;
:(d) to perform or fail to perform an official act.
:d) d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte officiel.


; Influencing municipal official
; Influencer un fonctionnaire municipal
(2) Every person is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than five years or is guilty of an offence punishable on summary conviction who influences or attempts to influence a municipal official to do anything mentioned in paragraphs (1)(a) to (d) by
(2) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque influence ou tente d’influencer un fonctionnaire municipal pour qu’il fasse une chose mentionnée aux alinéas (1)a) à d) :
:(a) suppression of the truth, in the case of a person who is under a duty to disclose the truth;
:a) soit par la dissimulation de la vérité, dans le cas d’une personne obligée de révéler la vérité;
:(b) threats or deceit; or
:b) soit par des menaces ou la tromperie;
:(c) any unlawful means.
:c) soit par quelque moyen illégal.


; Definition of municipal official
; Définition de fonctionnaire municipal
(3) In this section, municipal official means a member of a municipal council or a person who holds an office under a municipal government.
(3) Au présent article, fonctionnaire municipal désigne un membre d’un conseil municipal ou une personne qui détient une charge relevant d’un gouvernement municipal.
 
L.R. (1985), ch. C-46, art. 123;
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 16;
{{LegHistory00s|2007, ch. 13}}, art. 6;
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 36


R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 123;
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 16;
{{LegHistory00s|2007, c. 13}}, s. 6;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 36.
|{{CCCSec2|123}}
|{{CCCSec2|123}}
|{{NoteUp|123|1|2|3}}
|{{NoteUp|123|1|2|3}}
}}
}}


==Selling or Purchasing Public Office==
==Achat ou vente d’une charge==
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; Selling or purchasing office
; Achat ou vente d’une charge
124 Every person is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than five years or is guilty of an offence punishable on summary conviction who
124 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :
:(a) purports to sell or agrees to sell an appointment to or a resignation from an office, or a consent to any such appointment or resignation, or receives or agrees to receive a reward or profit from the purported sale thereof, or
:a) prétend vendre ou convient de vendre une nomination à une charge ou la démission d’une charge, ou un consentement à une telle nomination ou démission, ou reçoit ou convient de recevoir une récompense ou un bénéfice de la prétendue vente en question;
:(b) purports to purchase or gives a reward or profit for the purported purchase of any such appointment, resignation or consent, or agrees or promises to do so.
:b) prétend acheter une telle nomination, démission ou un tel consentement, ou donne une récompense ou un bénéfice pour le prétendu achat, ou convient ou promet de le faire.
 
L.R. (1985), ch. C-46, art. 124;
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 37


R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 124;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 37.
|{{CCCSec2|124}}
|{{CCCSec2|124}}
|{{NoteUp|124}}
|{{NoteUp|124}}
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; Influencing or negotiating appointments or dealing in offices
; Influencer ou négocier une nomination ou en faire commerce
125 Every person is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than five years or is guilty of an offence punishable on summary conviction who
125 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :
:(a) receives, agrees to receive, gives or procures to be given, directly or indirectly, a reward, advantage or benefit of any kind as consideration for cooperation, assistance or exercise of influence to secure the appointment of any person to an office,
:a) reçoit, convient de recevoir, donne ou obtient que soit donné, directement ou indirectement, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature en considération de la collaboration, de l’aide ou de l’exercice d’influence pour obtenir la nomination d’une personne à une charge;
:(b) solicits, recommends or negotiates in any manner with respect to an appointment to or resignation from an office, in expectation of a direct or indirect reward, advantage or benefit, or
:b) sollicite, recommande ou négocie de quelque manière une nomination à une charge ou une démission d’une charge en prévision d’une récompense, d’un avantage ou d’un bénéfice, direct ou indirect;
:(c) keeps without lawful authority a place for transacting or negotiating any business relating to
:c) maintient, sans autorisation légitime, un établissement pour la conclusion ou la négociation de toutes affaires concernant :
::(i) the filling of vacancies in offices,
::(i) la nomination de personnes pour remplir des vacances,
::(ii) the sale or purchase of offices, or
::(ii) la vente ou l’achat de charges,
::(iii) appointments to or resignations from offices.
::(iii) les nominations à des charges ou les démissions de charges.


R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 125;
L.R. (1985), ch. C-46, art. 125;
{{LegHistory10s|2018, c. 29}}, s. 7;
{{LegHistory10s|2018, ch. 29}}, art. 7;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 38.
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 38


|{{CCCSec2|125}}
|{{CCCSec2|125}}
|{{NoteUp|125}}
|{{NoteUp|125}}
}}
}}


==Disobeying a Statute or Court Order==
==Désobéissance à une loi or ordonnance==
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; Disobeying a statute
; Désobéissance à une loi
126 (1) Every person who, without lawful excuse, contravenes an Act of Parliament by intentionally doing anything that it forbids or by intentionally omitting to do anything that it requires to be done is, unless a punishment is expressly provided by law, guilty of
126 (1) À moins qu’une peine ne soit expressément prévue par la loi, quiconque, sans excuse légitime, contrevient à une loi fédérale en accomplissant intentionnellement une chose qu’elle défend ou en omettant intentionnellement de faire une chose qu’elle prescrit est coupable :
:(a) an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than two years; or
:a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
:(b) an offence punishable on summary conviction.
:b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.


; Attorney General of Canada may act
;Intervention du procureur général du Canada
(2) Any proceedings in respect of a contravention of or conspiracy to contravene an Act mentioned in subsection (1), other than this Act, may be instituted at the instance of the Government of Canada and conducted by or on behalf of that Government.
(2) Le gouvernement du Canada, ou un agent agissant en son nom, peut intenter des procédures à l’égard d’une infraction à l’une des lois mentionnées au paragraphe (1), à l’exclusion de la présente loi, ou d’un complot pour commettre une telle infraction.


R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 126;
L.R. (1985), ch. C-46, art. 126;
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 185(F);
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 185(F){{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 39
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 39
|{{CCCSec2|126}}
|{{CCCSec2|126}}
|{{NoteUp|126|1|2}}
|{{NoteUp|126|1|2}}
}}
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; Disobeying order of court
; Désobéissance à une ordonnance du tribunal
127 (1) Every one who, without lawful excuse, disobeys a lawful order made by a court of justice or by a person or body of persons authorized by any Act to make or give the order, other than an order for the payment of money, is, unless a punishment or other mode of proceeding is expressly provided by law, guilty of
127 (1) Quiconque, sans excuse légitime, désobéit à une ordonnance légale donnée par un tribunal judiciaire ou par une personne ou un corps de personnes autorisé par une loi à donner ou décerner l’ordonnance, autre qu’une ordonnance visant le paiement d’argent, est, à moins que la loi ne prévoie expressément une peine ou un autre mode de procédure, coupable :
:(a) an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding two years; or
:a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
:(b) an offence punishable on summary conviction.
:b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.


; Attorney General of Canada may act
; Intervention du procureur général du Canada
(2) Where the order referred to in subsection (1) was made in proceedings instituted at the instance of the Government of Canada and conducted by or on behalf of that Government, any proceedings in respect of a contravention of or conspiracy to contravene that order may be instituted and conducted in like manner.
(2) Lorsque l’ordonnance visée au paragraphe (1) a été donnée au cours de procédures intentées à la demande du gouvernement du Canada et dirigées par lui ou par un agent agissant en son nom, toute procédure pour infraction à l’ordonnance ou complot pour commettre une telle infraction peut être intentée et dirigée de la même manière.


R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 127; R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 185(F); {{LegHistory00s|2005, c. 32}}, s. 1.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 127;
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 185(F){{LegHistory00s|2005, ch. 32}}, art. 1
|{{CCCSec2|127}}
|{{CCCSec2|127}}
|{{NoteUp|127|1|2}}
|{{NoteUp|127|1|2}}
}}
}}


==Misconduct in Executing Process==
==Inconduite dans le processus d’exécution==
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; Misconduct of officers executing process
; Prévarication des fonctionnaires dans l’exécution d’actes judiciaires
128 Every peace officer or coroner is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than two years or is guilty of an offence punishable on summary conviction who, being entrusted with the execution of a process, intentionally
128 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire tout agent de la paix ou coroner qui, étant chargé de l’exécution d’un acte judiciaire, intentionnellement :
:(a) misconducts himself in the execution of the process, or
:a) soit commet une prévarication dans l’exécution de cet acte;
:(b) makes a false return to the process.
:b) soit présente un faux rapport relativement à cet acte.
 
L.R. (1985), ch. C-46, art. 128;
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 40.


R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 128;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 40
|{{CCCSec2|128}}
|{{CCCSec2|128}}
|{{NoteUp|128}}
|{{NoteUp|128}}
}}
}}


==False Affidavit==
==Faux affidavit==


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; Offences relating to affidavits
; Infractions relatives aux affidavits
138 Every person is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than two years or is guilty of an offence punishable on summary conviction who
138 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :
:(a) signs a writing that purports to be an affidavit or statutory declaration and to have been sworn or declared before him when the writing was not so sworn or declared or when he knows that he has no authority to administer the oath or declaration,
:a) signe un écrit donné comme étant un affidavit ou une déclaration solennelle et comme ayant été fait sous serment ou déclaré devant lui, alors que cet écrit n’a pas été ainsi fait sous serment ou déclaré ou lorsqu’il sait qu’il n’est pas autorisé à faire prêter le serment ou à recevoir la déclaration;
:(b) uses or offers for use any writing purporting to be an affidavit or statutory declaration that he knows was not sworn or declared, as the case may be, by the affiant or declarant or before a person authorized in that behalf, or
:b) emploie ou offre en usage tout écrit donné comme étant un affidavit ou une déclaration solennelle qu’il sait n’avoir pas été fait sous serment ou formulé, selon le cas, par son auteur ou devant une personne autorisée à cet égard;
:(c) signs as affiant or declarant a writing that purports to be an affidavit or statutory declaration and to have been sworn or declared by him, as the case may be, when the writing was not so sworn or declared.
:c) signe comme auteur un écrit donné comme étant un affidavit ou une déclaration solennelle et comme ayant été fait sous serment ou formulé par lui, selon le cas, alors que l’écrit n’a pas été ainsi fait sous serment ou formulé.


R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 138
L.R. (1985), ch. C-46, art. 138;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 42.
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 42
|{{CCCSec2|138}}
|{{CCCSec2|138}}
|{{NoteUp|138}}
|{{NoteUp|138}}
}}
}}


==Hiding an Offence==
==Composition avec un acte criminel==
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{{quotation2|
; Compounding indictable offence
; Composition avec un acte criminel
141 (1) Every person who asks for or obtains or agrees to receive or obtain any valuable consideration for themselves or any other person by agreeing to compound or conceal an indictable offence is guilty of
141 (1) Quiconque demande ou obtient, ou convient de recevoir ou d’obtenir, une contrepartie valable, pour lui-même ou quelque autre personne, en s’engageant à composer avec un acte criminel ou à le cacher est coupable :
:(a) an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than two years; or
:a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
:(b) an offence punishable on summary conviction.
:b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.


; Exception for diversion agreements
; Exception relative aux ententes impliquant une autre solution
(2) No offence is committed under subsection (1) where valuable consideration is received or obtained or is to be received or obtained under an agreement for compensation or restitution or personal services that is
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas où une contrepartie valable est reçue ou obtenue ou doit être reçue ou obtenue aux termes d’une entente prévoyant un dédommagement ou une restitution si cette entente est conclue, selon le cas :
:(a) entered into with the consent of the Attorney General; or
:a) avec le consentement du procureur général;
:(b) made as part of a program, approved by the Attorney General, to divert persons charged with indictable offences from criminal proceedings.
:b) dans le cadre d’un programme approuvé par le procureur général et visant à soustraire des personnes accusées d’actes criminels à des procédures pénales.


R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 141;
L.R. (1985), ch. C-46, art. 141;
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 19;
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 19;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 44.
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 44.
|{{CCCSec2|141}}
|{{CCCSec2|141}}
|{{NoteUp|141|1|2}}
|{{NoteUp|141|1|2}}
Ligne 167 : Ligne 173 :


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{{quotation2|
; Corruptly taking reward for recovery of goods
; Acceptation vénale d’une récompense pour le recouvrement d’effets
142 Every person who corruptly accepts any valuable consideration, directly or indirectly, under pretence or on account of helping any person to recover anything obtained by the commission of an indictable offence is guilty of
142 Quiconque, par corruption, accepte une contrepartie valable, directement ou indirectement, sous prétexte d’aider une personne à recouvrer une chose obtenue par la perpétration d’un acte criminel, ou au titre d’une telle aide est coupable :
:(a) an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than five years; or
:a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
:(b) an offence punishable on summary conviction.
:b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
 
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 142;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 45.


L.R. (1985), ch. C-46, art. 142;
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 45
|{{CCCSec2|142}}
|{{CCCSec2|142}}
|{{NoteUp|142}}
|{{NoteUp|142}}
}}
}}


==Participating in Escape==
==Permettre ou faciliter une évasion==
{{quotation2|
{{quotation2|
; Permitting or assisting escape
; Permettre ou faciliter une évasion
146 Every person is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than two years or is guilty of an offence punishable on summary conviction who
146 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :
:(a) permits a person whom he has in lawful custody to escape, by failing to perform a legal duty,
:a) permet à une personne légalement confiée à sa garde de s’évader, en omettant d’accomplir un devoir légal;
:(b) conveys or causes to be conveyed into a prison anything, with intent to facilitate the escape of a person imprisoned therein, or
:b) transporte ou fait transporter dans une prison quoi que ce soit, avec l’intention de faciliter l’évasion d’une personne y incarcérée;
:(c) directs or procures, under colour of pretended authority, the discharge of a prisoner who is not entitled to be discharged.
:c) ordonne ou obtient, sous le prétexte d’une prétendue autorisation, l’élargissement d’un prisonnier qui n’a pas droit d’être libéré.


R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 146{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 48.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 146;
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 48
|{{CCCSec2|146}}
|{{CCCSec2|146}}
|{{NoteUp|146}}
|{{NoteUp|146}}
Ligne 193 : Ligne 199 :


{{quotation2|
{{quotation2|
; Rescue or permitting escape
; Délivrance illégale
147 Every person is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than five years or is guilty of an offence punishable on summary conviction who
147 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :
:(a) rescues any person from lawful custody or assists any person in escaping or attempting to escape from lawful custody,
:a) délivre une personne d’une garde légale ou aide une personne à s’évader ou à tenter de s’évader d’une telle garde;
:(b) being a peace officer, wilfully permits a person in his lawful custody to escape, or
:b) étant un agent de la paix, permet volontairement à une personne confiée à sa garde légale de s’évader;
:(c) being an officer of or an employee in a prison, wilfully permits a person to escape from lawful custody therein.
:c) étant fonctionnaire d’une prison ou y étant employé, permet volontairement à une personne de s’évader d’une garde légale dans cette prison.
 
L.R. (1985), ch. C-46, art. 147;
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 49
 


R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 147;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 49.
|{{CCCSec2|147}}
|{{CCCSec2|147}}
|{{NoteUp|147}}
|{{NoteUp|147}}
Ligne 206 : Ligne 214 :


{{quotation2|
{{quotation2|
; Assisting prisoner of war to escape
; Fait d’aider un prisonnier de guerre à s’évader
148 Every person is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than five years or is guilty of an offence punishable on summary conviction who knowingly
148 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, sciemment :
:(a) assists a prisoner of war in Canada to escape from a place where he is detained, or
:a) aide un prisonnier de guerre au Canada à s’évader d’un endroit où il est détenu;
:(b) assists a prisoner of war, who is permitted to be at large on parole in Canada, to escape from the place where he is at large on parole.
:b) aide un prisonnier de guerre, auquel il est permis d’être en liberté conditionnelle au Canada, à s’évader de l’endroit où il se trouve en liberté conditionnelle.
 
L.R. (1985), ch. C-46, art. 148;
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 50


R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 148;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 50.
|{{CCCSec2|148}}
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; Service of term for escape
; Peine d’emprisonnement pour évasion
149 (1) Notwithstanding section 743.1, a court that convicts a person for an escape committed while undergoing imprisonment may order that the term of imprisonment be served in a penitentiary, even if the time to be served is less than two years.
149 (1) Par dérogation à l’article 743.1, le tribunal qui déclare une personne coupable d’évasion commise alors qu’elle purgeait une peine d’emprisonnement peut ordonner que la peine soit purgée dans un pénitencier, même si la période à purger est inférieure à deux ans.


; Definition of “escape”
; Définition de évasion
(2) In this section, '''"escape"''' means breaking prison, escaping from lawful custody or, without lawful excuse, being at large before the expiration of a term of imprisonment to which a person has been sentenced.
(2) Au présent article, évasion s’entend du bris de prison, du fait d’échapper à la garde légale ou, sans excuse légitime, de se trouver en liberté avant l’expiration de la période d’emprisonnement à laquelle une personne a été condamnée.


R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 149; R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 203; {{LegHistory90s|1992, c. 20}}, s. 199; {{LegHistory90s|1995, c. 22}}, s. 1.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 149;
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203; {{LegHistory90s|1992, ch. 20}}, art. 199; {{LegHistory90s|1995, ch. 22}}, art. 1

|{{CCCSec2|149}}
|{{CCCSec2|149}}
|{{NoteUp|149|1|2}}
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}}
}}


==Disclosure of Jury Proceedings==
==Divulgation des délibérations d’un jury==
{{AnnSec|Part XX}}
{{AnnSec|Part XX}}
{{quotation2|
{{quotation2|
; Disclosure of jury proceedings
; Divulgation des délibérations d’un jury
649 (1) Every member of a jury, and every person providing technical, personal, interpretative or other support services to a juror with a physical disability, who discloses any information relating to the proceedings of the jury when it was absent from the courtroom that was not subsequently disclosed in open court is guilty of an offence punishable on summary conviction.
649 (1) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire tout membre d’un jury ou toute personne qui fournit une aide technique, personnelle ou autre, ou des services d’interprétation, à un membre du jury ayant une déficience physique, et qui divulgue tout renseignement relatif aux délibérations du jury, alors que celui-ci ne se trouvait pas dans la salle d’audience, qui n’a pas été par la suite divulgué en plein tribunal.
 
;Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la divulgation de renseignements aux fins :
:a) soit d’une enquête portant sur une infraction visée au paragraphe 139(2) dont la perpétration est alléguée relativement à un juré;
:b) soit de témoigner dans des procédures engagées en matière pénale relativement à une telle infraction;
:c) soit d’un traitement médical ou psychiatrique, d’une thérapie ou de services de consultation fournis après le procès par un professionnel de la santé à toute personne visée au paragraphe (1) relativement à des problèmes de santé consécutifs ou liés aux fonctions de cette personne en tant que membre d’un jury ou personne ayant fourni de l’aide ou des services à un membre d’un jury lors du procès.


; Exceptions
;Professionnel de la santé
(2) Subsection (1) {{AnnSec6|649(1)}} does not apply in respect of the disclosure of information for the purposes of
(3) Pour l’application de l’alinéa (2)c), le professionnel de la santé qui fournit un traitement médical ou psychiatrique, une thérapie ou un service de consultation doit être autorisé par le droit d’une province à le faire.
:(a) an investigation of an alleged offence under subsection 139(2) {{AnnSec1|139(2)}} in relation to a juror;
:(b) giving evidence in criminal proceedings in relation to such an offence; or
:(c) any medical or psychiatric treatment or any therapy or counselling that a person referred to in subsection (1) {{AnnSec6|649(1)}} receives from a health care professional after the completion of the trial in relation to health issues arising out of or related to the person’s service at the trial as a juror or as a person who provided support services to a juror.


; Health care professional
L.R. (1985), ch. C-46, art. 649;
(3) For the purpose of paragraph (2)‍(c) {{AnnSec6|649(2)(c)}}, the health care professional who provides any medical or psychiatric treatment or any therapy or counselling must be entitled to do so under the laws of a province.
{{LegHistory90s|1998, ch. 9}}, art. 7;
{{LegHistory20s|2022, ch. 12}}, art. 1.


R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 649;
{{LegHistory90s|1998, c. 9}}, s. 7;
{{LegHistory20s|2022, c. 12}}, s. 1.
|{{CCCSec2|649}}
|{{CCCSec2|649}}
|{{NoteUp|649}}
|{{NoteUp|649}}
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==Voir également==
==Voir également==
* [[Miscellaneous Offences Against Public Order]]
* [[Infractions diverses contre l'ordre public]]
* [[Miscellaneous Firearms Offences]]
* [[Infractions diverses relatives aux armes à feu]]
* [[Miscellaneous Sexual Offences]]
* [[Diverses infractions sexuelles et de conduite désordonnée]]
* [[Miscellaneous Offences Against the Person]]
* [[Infractions diverses contre la personne]]
* [[Miscellaneous Offences Against Property]]
* [[Infractions diverses contre la propriété]]
* [[Miscellaneous Fraudulent Offences]]
* [[Infractions frauduleuses diverses]]
* [[Miscellaneous Currency Offences]]
* [[Infractions monétaires diverses]]

Dernière version du 9 novembre 2024 à 09:16

produits du tabac et tabac en feuilles

Interdiction — produits du tabac et tabac en feuilles

121.1 (1) Il est interdit de vendre, d’offrir en vente, de transporter, de livrer, de distribuer ou d’avoir en sa possession pour la vente des produits du tabac ou du tabac en feuilles non emballé qui ne sont pas estampillés, les termes produits du tabac, tabac en feuilles, emballé et estampillés s’entendant au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise.

Exceptions : par. 30(2) et 32(2) et (3) de la Loi de 2001 sur l’accise

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans l’une des circonstances prévues à l’un des paragraphes 30(2) et 32(2) et (3) de la Loi de 2001 sur l’accise.

Exception : art. 31 de la Loi de 2001 sur l’accise

(3) Le tabaculteur ne contrevient pas au paragraphe (1) du seul fait qu’il a en sa possession du tabac en feuilles visé aux alinéas 31a), b) ou c) de la Loi de 2001 sur l’accise.

Peine

(4) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

(5) [Abrogé, 2022, ch. 15, art. 9]

2014, ch. 23, art. 3; 2019, ch. 25, art. 34; 2022, ch. 15, art. 9



CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 121.1(1), (2), (3), (4), et (5)

Corruption dans les affaires municipales

Corruption et désobéissance

Actes de corruption dans les affaires municipales

123 (1) Est coupable soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans, soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque soit donne, offre ou convient de donner ou d’offrir, directement ou indirectement, à un fonctionnaire municipal ou à toute autre personne au profit d’un fonctionnaire municipal, soit, pendant qu’il est un fonctionnaire municipal, exige, accepte ou offre, ou convient d’accepter, directement ou indirectement, d’une personne, pour lui-même ou pour une autre personne, un prêt, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature en contrepartie du fait, pour le fonctionnaire, selon le cas :

a) de s’abstenir de voter à une réunion du conseil municipal ou d’un de ses comités;
b) de voter pour ou contre une mesure, une motion ou une résolution;
c) d’aider à obtenir l’adoption d’une mesure, motion ou résolution, ou à l’empêcher;
d) d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte officiel.
Influencer un fonctionnaire municipal

(2) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque influence ou tente d’influencer un fonctionnaire municipal pour qu’il fasse une chose mentionnée aux alinéas (1)a) à d) :

a) soit par la dissimulation de la vérité, dans le cas d’une personne obligée de révéler la vérité;
b) soit par des menaces ou la tromperie;
c) soit par quelque moyen illégal.
Définition de fonctionnaire municipal

(3) Au présent article, fonctionnaire municipal désigne un membre d’un conseil municipal ou une personne qui détient une charge relevant d’un gouvernement municipal.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 123; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 16; 2007, ch. 13, art. 6; 2019, ch. 25, art. 36

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 123(1), (2) et (3)

Achat ou vente d’une charge

Achat ou vente d’une charge

124 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :

a) prétend vendre ou convient de vendre une nomination à une charge ou la démission d’une charge, ou un consentement à une telle nomination ou démission, ou reçoit ou convient de recevoir une récompense ou un bénéfice de la prétendue vente en question;
b) prétend acheter une telle nomination, démission ou un tel consentement, ou donne une récompense ou un bénéfice pour le prétendu achat, ou convient ou promet de le faire.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 124; 2019, ch. 25, art. 37

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 124

Influencer ou négocier une nomination ou en faire commerce

125 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :

a) reçoit, convient de recevoir, donne ou obtient que soit donné, directement ou indirectement, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature en considération de la collaboration, de l’aide ou de l’exercice d’influence pour obtenir la nomination d’une personne à une charge;
b) sollicite, recommande ou négocie de quelque manière une nomination à une charge ou une démission d’une charge en prévision d’une récompense, d’un avantage ou d’un bénéfice, direct ou indirect;
c) maintient, sans autorisation légitime, un établissement pour la conclusion ou la négociation de toutes affaires concernant :
(i) la nomination de personnes pour remplir des vacances,
(ii) la vente ou l’achat de charges,
(iii) les nominations à des charges ou les démissions de charges.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 125; 2018, ch. 29, art. 7; 2019, ch. 25, art. 38



CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 125

Désobéissance à une loi or ordonnance

Désobéissance à une loi

126 (1) À moins qu’une peine ne soit expressément prévue par la loi, quiconque, sans excuse légitime, contrevient à une loi fédérale en accomplissant intentionnellement une chose qu’elle défend ou en omettant intentionnellement de faire une chose qu’elle prescrit est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Intervention du procureur général du Canada

(2) Le gouvernement du Canada, ou un agent agissant en son nom, peut intenter des procédures à l’égard d’une infraction à l’une des lois mentionnées au paragraphe (1), à l’exclusion de la présente loi, ou d’un complot pour commettre une telle infraction.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 126; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 185(F)2019, ch. 25, art. 39

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 126(1) et (2)

Désobéissance à une ordonnance du tribunal

127 (1) Quiconque, sans excuse légitime, désobéit à une ordonnance légale donnée par un tribunal judiciaire ou par une personne ou un corps de personnes autorisé par une loi à donner ou décerner l’ordonnance, autre qu’une ordonnance visant le paiement d’argent, est, à moins que la loi ne prévoie expressément une peine ou un autre mode de procédure, coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Intervention du procureur général du Canada

(2) Lorsque l’ordonnance visée au paragraphe (1) a été donnée au cours de procédures intentées à la demande du gouvernement du Canada et dirigées par lui ou par un agent agissant en son nom, toute procédure pour infraction à l’ordonnance ou complot pour commettre une telle infraction peut être intentée et dirigée de la même manière.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 127; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 185(F)2005, ch. 32, art. 1

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 127(1) et (2)

Inconduite dans le processus d’exécution

Prévarication des fonctionnaires dans l’exécution d’actes judiciaires

128 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire tout agent de la paix ou coroner qui, étant chargé de l’exécution d’un acte judiciaire, intentionnellement :

a) soit commet une prévarication dans l’exécution de cet acte;
b) soit présente un faux rapport relativement à cet acte.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 128; 2019, ch. 25, art. 40.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 128

Faux affidavit

Infractions relatives aux affidavits

138 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :

a) signe un écrit donné comme étant un affidavit ou une déclaration solennelle et comme ayant été fait sous serment ou déclaré devant lui, alors que cet écrit n’a pas été ainsi fait sous serment ou déclaré ou lorsqu’il sait qu’il n’est pas autorisé à faire prêter le serment ou à recevoir la déclaration;
b) emploie ou offre en usage tout écrit donné comme étant un affidavit ou une déclaration solennelle qu’il sait n’avoir pas été fait sous serment ou formulé, selon le cas, par son auteur ou devant une personne autorisée à cet égard;
c) signe comme auteur un écrit donné comme étant un affidavit ou une déclaration solennelle et comme ayant été fait sous serment ou formulé par lui, selon le cas, alors que l’écrit n’a pas été ainsi fait sous serment ou formulé.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 138; 2019, ch. 25, art. 42

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 138

Composition avec un acte criminel

Composition avec un acte criminel

141 (1) Quiconque demande ou obtient, ou convient de recevoir ou d’obtenir, une contrepartie valable, pour lui-même ou quelque autre personne, en s’engageant à composer avec un acte criminel ou à le cacher est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Exception relative aux ententes impliquant une autre solution

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas où une contrepartie valable est reçue ou obtenue ou doit être reçue ou obtenue aux termes d’une entente prévoyant un dédommagement ou une restitution si cette entente est conclue, selon le cas :

a) avec le consentement du procureur général;
b) dans le cadre d’un programme approuvé par le procureur général et visant à soustraire des personnes accusées d’actes criminels à des procédures pénales.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 141; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 19; 2019, ch. 25, art. 44.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 141(1) et (2)

Acceptation vénale d’une récompense pour le recouvrement d’effets

142 Quiconque, par corruption, accepte une contrepartie valable, directement ou indirectement, sous prétexte d’aider une personne à recouvrer une chose obtenue par la perpétration d’un acte criminel, ou au titre d’une telle aide est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 142; 2019, ch. 25, art. 45

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 142

Permettre ou faciliter une évasion

Permettre ou faciliter une évasion

146 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :

a) permet à une personne légalement confiée à sa garde de s’évader, en omettant d’accomplir un devoir légal;
b) transporte ou fait transporter dans une prison quoi que ce soit, avec l’intention de faciliter l’évasion d’une personne y incarcérée;
c) ordonne ou obtient, sous le prétexte d’une prétendue autorisation, l’élargissement d’un prisonnier qui n’a pas droit d’être libéré.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 146; 2019, ch. 25, art. 48

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 146

Délivrance illégale

147 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :

a) délivre une personne d’une garde légale ou aide une personne à s’évader ou à tenter de s’évader d’une telle garde;
b) étant un agent de la paix, permet volontairement à une personne confiée à sa garde légale de s’évader;
c) étant fonctionnaire d’une prison ou y étant employé, permet volontairement à une personne de s’évader d’une garde légale dans cette prison.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 147; 2019, ch. 25, art. 49


CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 147

Fait d’aider un prisonnier de guerre à s’évader

148 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, sciemment :

a) aide un prisonnier de guerre au Canada à s’évader d’un endroit où il est détenu;
b) aide un prisonnier de guerre, auquel il est permis d’être en liberté conditionnelle au Canada, à s’évader de l’endroit où il se trouve en liberté conditionnelle.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 148; 2019, ch. 25, art. 50

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 148

Peine d’emprisonnement pour évasion

149 (1) Par dérogation à l’article 743.1, le tribunal qui déclare une personne coupable d’évasion commise alors qu’elle purgeait une peine d’emprisonnement peut ordonner que la peine soit purgée dans un pénitencier, même si la période à purger est inférieure à deux ans.

Définition de évasion

(2) Au présent article, évasion s’entend du bris de prison, du fait d’échapper à la garde légale ou, sans excuse légitime, de se trouver en liberté avant l’expiration de la période d’emprisonnement à laquelle une personne a été condamnée.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 149; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203; 1992, ch. 20, art. 199; 1995, ch. 22, art. 1 

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 149(1) et (2)

Divulgation des délibérations d’un jury

[Pt. XX – Procédure lors d’un procès devant jury et dispositions générales (art. 574 à 672)]

Divulgation des délibérations d’un jury

649 (1) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire tout membre d’un jury ou toute personne qui fournit une aide technique, personnelle ou autre, ou des services d’interprétation, à un membre du jury ayant une déficience physique, et qui divulgue tout renseignement relatif aux délibérations du jury, alors que celui-ci ne se trouvait pas dans la salle d’audience, qui n’a pas été par la suite divulgué en plein tribunal.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la divulgation de renseignements aux fins :

a) soit d’une enquête portant sur une infraction visée au paragraphe 139(2) dont la perpétration est alléguée relativement à un juré;
b) soit de témoigner dans des procédures engagées en matière pénale relativement à une telle infraction;
c) soit d’un traitement médical ou psychiatrique, d’une thérapie ou de services de consultation fournis après le procès par un professionnel de la santé à toute personne visée au paragraphe (1) relativement à des problèmes de santé consécutifs ou liés aux fonctions de cette personne en tant que membre d’un jury ou personne ayant fourni de l’aide ou des services à un membre d’un jury lors du procès.
Professionnel de la santé

(3) Pour l’application de l’alinéa (2)c), le professionnel de la santé qui fournit un traitement médical ou psychiatrique, une thérapie ou un service de consultation doit être autorisé par le droit d’une province à le faire.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 649; 1998, ch. 9, art. 7; 2022, ch. 12, art. 1.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 649

Voir également