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==Principes généraux==
==Principes généraux==
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; Proof of previous conviction
; Preuve de condamnation antérieure
667 (1) In any proceedings,
667 (1) Dans toutes procédures :
:(a) a certificate setting out with reasonable particularity the conviction or discharge under section 730, the finding of guilt under the Young Offenders Act, chapter Y-1 of the Revised Statutes of Canada, 1985, the finding of guilt under the ''Youth Criminal Justice Act'' or the conviction and sentence or finding of guilt and sentence in Canada of an offender is, on proof that the accused or defendant is the offender referred to in the certificate, evidence that the accused or defendant was so convicted, so discharged or so convicted and sentenced or found guilty and sentenced, without proof of the signature or the official character of the person appearing to have signed the certificate, if it is signed by
:a) un certificat énonçant de façon raisonnablement détaillée la déclaration de culpabilité ou l’absolution en vertu de l’article 730, la déclaration de culpabilité prononcée sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), la déclaration de culpabilité prononcée sous le régime de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ou la déclaration de culpabilité et la peine infligée au Canada à un contrevenant fait preuve que l’accusé ou le défendeur a été ainsi déclaré coupable, absous ou déclaré coupable et condamné sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire, sur preuve que l’accusé ou le défendeur est le contrevenant visé dans le certificat et si celui-ci est signé :
::(i) the person who made the conviction, order for the discharge or finding of guilt,
::(i) soit par la personne qui a prononcé la déclaration de culpabilité ou rendu l’ordonnance d’absolution,
::(ii) the clerk of the court in which the conviction, order for the discharge or finding of guilt was made, or
::(ii) soit par le greffier du tribunal devant lequel la déclaration de culpabilité a été prononcée ou l’ordonnance d’absolution a été rendue,
::(iii) a fingerprint examiner;
::(iii) soit par un préposé aux empreintes digitales;
:(b) evidence that the fingerprints of the accused or defendant are the same as the fingerprints of the offender whose fingerprints are reproduced in or attached to a certificate issued under subparagraph (a)(iii) is, in the absence of evidence to the contrary, proof that the accused or defendant is the offender referred to in that certificate;
:b) la preuve que les empreintes digitales de l’accusé ou du défendeur sont identiques aux empreintes digitales du contrevenant dont les empreintes digitales sont reproduites dans un certificat délivré en vertu du sous-alinéa a)(iii) ou qui y sont jointes fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, que l’accusé ou le défendeur est le contrevenant mentionné dans ce certificat;
:(c) a certificate of a fingerprint examiner stating that he has compared the fingerprints reproduced in or attached to that certificate with the fingerprints reproduced in or attached to a certificate issued under subparagraph (a)(iii) and that they are those of the same person is evidence of the statements contained in the certificate without proof of the signature or the official character of the person appearing to have signed the certificate; and
:c) un certificat d’un préposé aux empreintes digitales déclarant qu’il a comparé les empreintes digitales qui y sont reproduites ou jointes avec les empreintes digitales qui sont reproduites dans un certificat délivré en vertu du sous-alinéa a)(iii) ou qui y sont jointes, et qu’elles sont celles de la même personne, fait preuve des déclarations contenues dans le certificat sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire;
:(d) a certificate under subparagraph (a)(iii) may be in Form 44, and a certificate under paragraph (c) may be in Form 45.
:d) un certificat en vertu du sous-alinéa a)(iii) peut être rédigé selon la formule 44 et un certificat en vertu de l’alinéa c) peut être rédigé selon la formule 45.


; Idem
; Idem
(2) In any proceedings, a copy of the summary conviction or discharge under section 730 in Canada of an offender, signed by the person who made the conviction or order for the discharge or by the clerk of the court in which the conviction or order for the discharge was made, is, on proof that the accused or defendant is the offender referred to in the copy of the summary conviction, evidence of the conviction or discharge under section 730 of the accused or defendant, without proof of the signature or the official character of the person appearing to have signed it.
 
<br>
(2) Dans toute procédure, une copie de la déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou de l’absolution en vertu de l’article 730 d’un contrevenant, prononcée au Canada, signée par la personne qui a prononcé la déclaration de culpabilité ou qui a rendu l’ordonnance d’absolution, ou par le greffier du tribunal devant lequel la déclaration de culpabilité ou l’absolution a été prononcée fait foi, sur la preuve que l’accusé ou le défendeur est le contrevenant mentionné dans la copie de la déclaration de culpabilité, de la déclaration de culpabilité, ou de l’absolution en vertu de l’article 730 de l’accusé ou du défendeur, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire.
; Proof of identity
 
(2.1) In any summary conviction proceedings, where the name of a defendant is similar to the name of an offender referred to in a certificate made under subparagraph (1)(a)(i) or (ii) in respect of a summary conviction or referred to in a copy of a summary conviction mentioned in subsection (2), that similarity of name is, in the absence of evidence to the contrary, evidence that the defendant is the offender referred to in the certificate or the copy of the summary conviction.
; Preuve de l’identité
<br>
 
; Attendance and right to cross-examine
(2.1) Dans toute procédure sommaire, lorsque le nom d’un défendeur est semblable à celui du contrevenant mentionné dans un certificat fait en vertu du sous-alinéa (1)a)(i) ou (ii) à l’égard d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou dans une copie d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire visée au paragraphe (2), la ressemblance fait foi, en l’absence de preuve contraire, du fait que le défendeur est le contrevenant mentionné dans le certificat ou dans la copie de la déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
(3) An accused against whom a certificate issued under subparagraph (1)(a)(iii) or paragraph (1)(c) is produced may, with leave of the court, require the attendance of the person who signed the certificate for the purposes of cross-examination.
 
<br>
; Présence et droit de contre-interroger
; Notice of intention to produce certificate
 
(4) No certificate issued under subparagraph (1)(a)(iii) or paragraph (1)(c) shall be received in evidence unless the party intending to produce it has given to the accused reasonable notice of his intention together with a copy of the certificate.
(3) Un accusé contre qui est produit un certificat délivré en vertu du sous-alinéa (1)a)(iii) ou de l’alinéa (1)c) peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence, pour contre-interrogatoire, de la personne qui a signé le certificat.
<br>
 
; Definition of “fingerprint examiner”
; Avis de l’intention de produire un certificat
(5) In this section, “fingerprint examiner” means a person designated as such for the purposes of this section by the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness.
(4) Un certificat délivré en vertu du sous-alinéa (1)a)(iii) ou de l’alinéa (1)c) n’est admissible en preuve que si la partie qui se dispose à le produire a donné à l’accusé un avis raisonnable de son intention de le faire, avec une copie du certificat.
<br>
 
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 667; R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 136, c. 1 (4th Supp.), s. 18(F); {{LegHistory90s|1995, c. 22}}, s. 10; {{LegHistory00s|2002, c. 1}}, s. 181; {{LegHistory00s|2005, c. 10}}, s. 34; {{LegHistory00s|2008, c. 18}}, s. 27(F); {{LegHistory10s|2012, c. 1}}, s. 200.
; Définition de préposé aux empreintes digitales
(5) Au présent article, préposé aux empreintes digitales s’entend de toute personne désignée à ce titre pour l’application du présent article par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.
 
L.R. (1985), ch. C-46, art. 667;
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 136, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F){{LegHistory90s|1995, ch. 22}}, art. 10;
{{LegHistory00s|2002, ch. 1}}, art. 181;
{{LegHistory00s|2005, ch. 10}}, art. 34;
{{LegHistory00s|2008, ch. 18}}, art. 27(F){{LegHistory10s|2012, ch. 1}}, art. 200.
 
|{{CCCSec2|667}}
|{{CCCSec2|667}}
|{{NoteUp|667|1|2|2.1|3|4|5}}
|{{NoteUp|667|1|2|2.1|3|4|5}}
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Si un témoin nie son casier judiciaire, l'article 12(2) de la Loi sur la preuve au Canada traite de la manière de le prouver :
If a witness denies their record, section 12(2) of the ''Canada Evidence Act'' addresses the manner of proving it:
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s.12...<br>
;s.12...<br>
; How conviction proved
; Comment s’établit la déclaration de culpabilité
(2) A conviction may be proved by producing
(2) La déclaration de culpabilité peut être prouvée par la production des éléments suivants :
:(a) a certificate containing the substance and effect only, omitting the formal part, of the indictment and conviction, if it is for an indictable offence, or a copy of the summary conviction, if it is for an offence punishable on summary conviction, purporting to be signed by the clerk of the court or other officer having the custody of the records of the court in which the conviction, if on indictment, was had, or to which the conviction, if summary, was returned; and
:a) un certificat contenant le fond et l’effet seulement, et omettant la partie formelle, de l’acte d’accusation et de la déclaration de culpabilité, en cas de mise en accusation, ou une copie de la déclaration de culpabilité, si l’infraction est punissable par procédure sommaire, donnés comme étant signés par le greffier du tribunal ou un autre fonctionnaire préposé à la garde des archives du tribunal devant lequel la déclaration de culpabilité a été obtenue, en cas de mise en accusation, ou auquel la déclaration de culpabilité a été renvoyée, en cas de procédure sommaire;
:(b) proof of identity.<br>
:b) une preuve d’identité.


R.S., 1985, c. C-5, s. 12; {{LegHistory90s|1992, c. 47}}, s. 66.
L.R. (1985), ch. C-5, art. 12; {{LegHistory90s|1992, ch. 47}}, art. 66
| [{{CEASec|12}} CEA]

| {{CEASec2|12}}  
|{{NoteUpCEA|12|2}}
|{{NoteUpCEA|12|2}}
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==Voir également==
==Voir également==
* [[Credibility Based on Prior Criminal Record#Proving a Record]]
* [[Crédibilité fondée sur le casier judiciaire antérieur#Preuve d'un casier judiciaire]]
* [[Notice of Increased Penalty#Proving Prior Record]]
* [[Avis de peine majorée#Preuve d'un casier judiciaire antérieur]]

Dernière version du 9 novembre 2024 à 09:22

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois Janvier 2013. (Rev. # 32155)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Principes généraux

Preuve de condamnation antérieure

667 (1) Dans toutes procédures :

a) un certificat énonçant de façon raisonnablement détaillée la déclaration de culpabilité ou l’absolution en vertu de l’article 730, la déclaration de culpabilité prononcée sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), la déclaration de culpabilité prononcée sous le régime de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ou la déclaration de culpabilité et la peine infligée au Canada à un contrevenant fait preuve que l’accusé ou le défendeur a été ainsi déclaré coupable, absous ou déclaré coupable et condamné sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire, sur preuve que l’accusé ou le défendeur est le contrevenant visé dans le certificat et si celui-ci est signé :
(i) soit par la personne qui a prononcé la déclaration de culpabilité ou rendu l’ordonnance d’absolution,
(ii) soit par le greffier du tribunal devant lequel la déclaration de culpabilité a été prononcée ou l’ordonnance d’absolution a été rendue,
(iii) soit par un préposé aux empreintes digitales;
b) la preuve que les empreintes digitales de l’accusé ou du défendeur sont identiques aux empreintes digitales du contrevenant dont les empreintes digitales sont reproduites dans un certificat délivré en vertu du sous-alinéa a)(iii) ou qui y sont jointes fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, que l’accusé ou le défendeur est le contrevenant mentionné dans ce certificat;
c) un certificat d’un préposé aux empreintes digitales déclarant qu’il a comparé les empreintes digitales qui y sont reproduites ou jointes avec les empreintes digitales qui sont reproduites dans un certificat délivré en vertu du sous-alinéa a)(iii) ou qui y sont jointes, et qu’elles sont celles de la même personne, fait preuve des déclarations contenues dans le certificat sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire;
d) un certificat en vertu du sous-alinéa a)(iii) peut être rédigé selon la formule 44 et un certificat en vertu de l’alinéa c) peut être rédigé selon la formule 45.
Idem

(2) Dans toute procédure, une copie de la déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou de l’absolution en vertu de l’article 730 d’un contrevenant, prononcée au Canada, signée par la personne qui a prononcé la déclaration de culpabilité ou qui a rendu l’ordonnance d’absolution, ou par le greffier du tribunal devant lequel la déclaration de culpabilité ou l’absolution a été prononcée fait foi, sur la preuve que l’accusé ou le défendeur est le contrevenant mentionné dans la copie de la déclaration de culpabilité, de la déclaration de culpabilité, ou de l’absolution en vertu de l’article 730 de l’accusé ou du défendeur, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire.

Preuve de l’identité

(2.1) Dans toute procédure sommaire, lorsque le nom d’un défendeur est semblable à celui du contrevenant mentionné dans un certificat fait en vertu du sous-alinéa (1)a)(i) ou (ii) à l’égard d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou dans une copie d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire visée au paragraphe (2), la ressemblance fait foi, en l’absence de preuve contraire, du fait que le défendeur est le contrevenant mentionné dans le certificat ou dans la copie de la déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Présence et droit de contre-interroger

(3) Un accusé contre qui est produit un certificat délivré en vertu du sous-alinéa (1)a)(iii) ou de l’alinéa (1)c) peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence, pour contre-interrogatoire, de la personne qui a signé le certificat.

Avis de l’intention de produire un certificat

(4) Un certificat délivré en vertu du sous-alinéa (1)a)(iii) ou de l’alinéa (1)c) n’est admissible en preuve que si la partie qui se dispose à le produire a donné à l’accusé un avis raisonnable de son intention de le faire, avec une copie du certificat.

Définition de préposé aux empreintes digitales

(5) Au présent article, préposé aux empreintes digitales s’entend de toute personne désignée à ce titre pour l’application du présent article par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 667; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 136, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)1995, ch. 22, art. 10; 2002, ch. 1, art. 181; 2005, ch. 10, art. 34; 2008, ch. 18, art. 27(F)2012, ch. 1, art. 200.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 667(1), (2), (2.1), (3), (4), et (5)

Si un témoin nie son casier judiciaire, l'article 12(2) de la Loi sur la preuve au Canada traite de la manière de le prouver :

s.12...
Comment s’établit la déclaration de culpabilité

(2) La déclaration de culpabilité peut être prouvée par la production des éléments suivants :

a) un certificat contenant le fond et l’effet seulement, et omettant la partie formelle, de l’acte d’accusation et de la déclaration de culpabilité, en cas de mise en accusation, ou une copie de la déclaration de culpabilité, si l’infraction est punissable par procédure sommaire, donnés comme étant signés par le greffier du tribunal ou un autre fonctionnaire préposé à la garde des archives du tribunal devant lequel la déclaration de culpabilité a été obtenue, en cas de mise en accusation, ou auquel la déclaration de culpabilité a été renvoyée, en cas de procédure sommaire;
b) une preuve d’identité.

L.R. (1985), ch. C-5, art. 12; 1992, ch. 47, art. 66 

LPC (CanLII), (Jus.)


Note up: 12(2)

Voir également