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; Peines cumulatives : adolescents
; Peines cumulatives <nowiki>:</nowiki> adolescents
(6) Pour l’application du paragraphe (4), la peine d’emprisonnement comprend :
(6) Pour l’application du paragraphe (4), la peine d’emprisonnement comprend :
:a) toute décision rendue au titre des alinéas 20(1)k) ou k.1) de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985);
:a) toute décision rendue au titre des alinéas 20(1)k) ou k.1) de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985);
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:c) toute peine infligée en application des paragraphes 743.5(1) ou (2).
:c) toute peine infligée en application des paragraphes 743.5(1) ou (2).


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; Consecutive youth sentences
; Peines consécutives
(13) Subject to subsections (15) and (16), a youth justice court that sentences a young person may direct that a sentence imposed on the young person under paragraph (2)(n) {{AnnSecY|42(2)(n)}}, (o) {{AnnSecY|42(2)(o)}}, (q) {{AnnSecY|42(2)(q)}} or (r) {{AnnSecY|42(2)(r)}} be served consecutively if the young person
(13) Sous réserve des paragraphes (15) et (16), le tribunal pour adolescents peut ordonner que soient purgées consécutivement les peines qu’il impose à l’adolescent en application des alinéas (2)n), o), q) ou r) lorsque celui-ci, selon le cas :
:(a) is sentenced while under sentence for an offence under any of those paragraphs; or
:a) est, au moment du prononcé de la peine, assujetti à une peine imposée en application de l’un de ces alinéas;
:(b) is found guilty of more than one offence under any of those paragraphs.
:b) est déclaré coupable de plus d’une infraction prévue à l’un de ces alinéas.
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{{LegHistory00s|2002, c. 1}}, s. 42;  
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{{LegHistory10s|2012, c. 1}}, s. 174.
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{{LegHistory10s|2012, ch. 1}}, art. 174;
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A youth court judge may not order a sentence for open custody followed by a consecutive sentence of deferred custody.<ref>
Un juge du tribunal pour jeunes ne peut pas ordonner une peine de garde en milieu ouvert suivie d'une peine consécutive de garde différée.<ref>
{{CanLIIRxC|LSJPA — 1833|hw4z2|2018 QCCA 1910 (CanLII)}}{{TheCourtQCCA}} (3:0)
{{CanLIIRxC|LSJPA — 1833|hw4z2|2018 QCCA 1910 (CanLII)}}{{TheCourtQCCA}} (3:0)
see s. 42(13)<br>
voir art. 42(13)<br>
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===Additional Sentences===
===Peines supplémentaires===


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; Additional youth sentences
; Présomption en cas de peine supplémentaire
43 Subject to subsection 42(15) (duration of youth sentences), if a young person who is subject to a custodial sentence imposed under paragraph 42(2)(n), (o), (q) or (r) that has not expired receives an additional youth sentence under one of those paragraphs, the young person is, for the purposes of the ''Corrections and Conditional Release Act'', the Criminal Code, the Prisons and Reformatories Act and this Act, deemed to have been sentenced to one youth sentence commencing at the beginning of the first of those youth sentences to be served and ending on the expiry of the last of them to be served.
43 Sous réserve du paragraphe 42(15) (durée des peines spécifiques), l’adolescent assujetti à une peine comportant le placement sous garde imposée en application des alinéas 42(2)n), o), q) ou r) et à qui une peine supplémentaire est imposée en application de l’un de ces alinéas est, pour l’application du Code criminel, de la Loi sur les prisons et les maisons de correction, de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et de la présente loi, réputé n’avoir été condamné qu’à une seule peine commençant le jour du début de l’exécution de la première et se terminant à l’expiration de la dernière.
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; Custodial portion if additional youth sentence
;Période de garde en cas de peine spécifique supplémentaire
44 Subject to subsection 42(15) (duration of youth sentences) and section 46 (exception when youth sentence in respect of earlier offence), if an additional youth sentence under paragraph 42(2)(n), (o), (q) or (r) is imposed on a young person on whom a youth sentence had already been imposed under one of those paragraphs that has not expired and the expiry date of the youth sentence that includes the additional youth sentence, as determined in accordance with section 43, is later than the expiry date of the youth sentence that the young person was serving before the additional youth sentence was imposed, the custodial portion of the young person’s youth sentence is, from the date the additional sentence is imposed, the total of
44 Sous réserve du paragraphe 42(15) (durée des peines spécifiques) et de l’article 46 (peines visant des infractions antérieures), dans le cas où une peine supplémentaire est imposée en application des alinéas 42(2)n), o), q) ou r) à un adolescent déjà assujetti à une peine imposée en application de l’un de ces alinéas et que la date d’expiration de la peine déterminée conformément à l’article 43 est postérieure à celle de la peine qu’il purgeait au moment de l’imposition de la peine supplémentaire, la période de garde correspond, à compter de la date d’imposition de la peine supplémentaire, à la somme des périodes suivantes :
:(a) the unexpired portion of the custodial portion of the youth sentence before the additional youth sentence was imposed, and
:a) la partie de la période de garde qu’il lui restait à purger au moment de l’imposition de la peine supplémentaire;
:(b) the relevant period set out in subparagraph (i), (ii) or (iii):
:b) l’une des périodes suivantes, selon le cas :
::(i) if the additional youth sentence is imposed under paragraph 42(2)(n), the period that is two thirds of the period that constitutes the difference between the expiry of the youth sentence as determined in accordance with section 43 and the expiry of the youth sentence that the young person was serving before the additional youth sentence was imposed,
::(i) si la peine supplémentaire est imposée en application de l’alinéa 42(2)n), la période qui correspond aux deux tiers de l’intervalle entre la date d’expiration de la peine déterminée conformément à l’article 43 et celle de la peine qu’il purgeait au moment de l’imposition de la peine supplémentaire,
::(ii) if the additional youth sentence is a concurrent youth sentence imposed under paragraph 42(2)(o), (q) or (r), the custodial portion of the youth sentence imposed under that paragraph that extends beyond the expiry date of the custodial portion of the sentence being served before the imposition of the additional sentence, or
::(ii) si la peine supplémentaire est une peine imposée en application des alinéas 42(2)o), q) ou r) à purger concurremment avec l’autre, la période de garde imposée en application d’un de ces alinéas à purger après la date d’expiration de la période de garde de la peine qu’il purgeait au moment de l’imposition de la peine supplémentaire,
::(iii) if the additional youth sentence is a consecutive youth sentence imposed under paragraph 42(2)(o), (q) or (r), the custodial portion of the additional youth sentence imposed under that paragraph.
::(iii) si la peine supplémentaire est une peine imposée en application des alinéas 42(2)o), q) ou r) à purger à la suite de l’autre, la période de garde de la peine supplémentaire imposée en application de ces alinéas.
 

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; Supervision when additional youth sentence extends the period in custody
; Période de garde prolongée en raison d’une peine supplémentaire
45 (1) If a young person has begun to serve a portion of a youth sentence in the community subject to conditions under paragraph 42(2)(n) or under conditional supervision under paragraph 42(2)(o), (q) or (r) at the time an additional youth sentence is imposed under one of those paragraphs, and, as a result of the application of section 44, the custodial portion of the young person’s youth sentence ends on a day that is later than the day on which the young person received the additional youth sentence, the serving of a portion of the youth sentence under supervision in the community subject to conditions or under conditional supervision shall become inoperative and the young person shall be committed to custody under paragraph 102(1)(b) or 106(b) until the end of the extended portion of the youth sentence to be served in custody.
45 (1) Dans le cas où l’adolescent a, au moment où une peine supplémentaire lui est imposée en application des alinéas 42(2)n), o), q) ou r), commencé à purger sa peine au sein de la collectivité sous surveillance en application de l’alinéa 42(2)n) ou en liberté sous condition en application des alinéas 42(2)o), q) ou r) et que, par application de l’article 44, la date d’expiration de la période de garde est postérieure à la date d’imposition de la peine supplémentaire, la mise sous surveillance au sein de la collectivité ou la mise en liberté sous condition devient ineffective et l’adolescent doit être placé sous garde en application des alinéas 102(1)b) ou 106b) jusqu’à la fin de la période de garde ainsi prolongée.
 
; Période de garde non prolongée en raison d’une peine supplémentaire
(2) Dans le cas où l’adolescent a, au moment où une peine supplémentaire lui est imposée en application des alinéas 42(2)n), o), q) ou r), commencé à purger sa peine au sein de la collectivité sous surveillance en application de l’alinéa 42(2)n) ou en liberté sous condition en application des alinéas 42(2)o), q) ou r) et que la peine supplémentaire ne modifie pas la date d’expiration de la peine qu’il purge au moment de l’imposition de la peine supplémentaire, il peut être placé dans un lieu de garde que le directeur provincial estime indiqué. Ce dernier réexamine le cas et, dans les quarante-huit heures qui suivent la mise sous garde de l’adolescent, ordonne soit le renvoi de l’affaire devant le tribunal pour adolescents pour examen au titre des articles 103 ou 109, soit la libération de l’adolescent afin qu’il puisse continuer de purger sa peine au sein de la collectivité.


; Supervision when additional youth sentence does not extend the period in custody
; Peine imposée pendant la libération sous condition
(2) If a youth sentence has been imposed under paragraph 42(2)(n), (o), (q) or (r) on a young person who is under supervision in the community subject to conditions under paragraph 42(2)(n) or under conditional supervision under paragraph 42(2)(o), (q) or (r), and the additional youth sentence would not modify the expiry date of the youth sentence that the young person was serving at the time the additional youth sentence was imposed, the young person may be remanded to the youth custody facility that the provincial director considers appropriate. The provincial director shall review the case and, no later than forty-eight hours after the remand of the young person, shall either refer the case to the youth justice court for a review under section 103 or 109 or release the young person to continue the supervision in the community or the conditional supervision.
(3) L’adolescent qui a, au moment où une peine supplémentaire lui est imposée en application des alinéas 42(2)n), o), q) ou r), commencé à purger sa peine au sein de la collectivité en liberté sous condition en application de l’alinéa 94(19)b) ou du paragraphe 96(5), doit être placé dans un lieu de garde que le directeur provincial estime indiqué. Ce dernier réexamine le cas et, dans les quarante-huit heures qui suivent la mise sous garde de l’adolescent, ordonne soit le renvoi de l’affaire devant le tribunal pour adolescents pour examen au titre des articles 103 ou 109, soit la libération de l’adolescent afin qu’il puisse continuer de purger sa peine au sein de la collectivité.


; Supervision when youth sentence additional to supervision
(3) If a youth sentence has been imposed under paragraph 42(2)(n), (o), (q) or (r) on a young person who is under conditional supervision under paragraph 94(19)(b) or subsection 96(5), the young person shall be remanded to the youth custody facility that the provincial director considers appropriate. The provincial director shall review the case and, no later than forty-eight hours after the remand of the young person, shall either refer the case to the youth justice court for a review under section 103 or 109 or release the young person to continue the conditional supervision.
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; Exception when youth sentence in respect of earlier offence
; Peines visant des infractions commises antérieurement
46 The total of the custodial portions of a young person’s youth sentences shall not exceed six years calculated from the beginning of the youth sentence that is determined in accordance with section 43 if
46 Dans le cas où une peine supplémentaire est imposée en application des alinéas 42(2)n), o), q) ou r) à un adolescent déjà assujetti à une peine imposée en vertu de l’un de ces alinéas, relativement à une infraction commise avant le début de l’exécution de la première peine imposée, la durée totale des périodes de garde à purger ne doit pas dépasser six ans à compter du premier jour de l’exécution de la peine déterminée conformément à l’article 43.
:(a) a youth sentence is imposed under paragraph 42(2)(n), (o), (q) or (r) on the young person already serving a youth sentence under one of those paragraphs; and
 
:(b) the later youth sentence imposed is in respect of an offence committed before the commencement of the earlier youth sentence.
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Dernière version du 4 novembre 2024 à 12:49

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois juillet 2021. (Rev. # 30684)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Principes généraux

Voir également: Peines concurrentes et consécutives

718.3
[omis (1), (2), (3), (4) et (5)]

Peines cumulatives : adolescents

(6) Pour l’application du paragraphe (4), la peine d’emprisonnement comprend :

a) toute décision rendue au titre des alinéas 20(1)k) ou k.1) de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985);
b) toute peine spécifique infligée en vertu des alinéas 42(2)n), o), q) ou r) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents;
c) toute peine infligée en application des paragraphes 743.5(1) ou (2).

[omis (7) et (8)]
1995, ch. 22, art. 6; 1997, ch. 18, art. 141; 2002, ch. 1, art. 182; 2015, ch. 23, art. 17; 2019, ch. 25, art. 294.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 718.3(6)

42
[omis (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) et (12)]

Peines consécutives

(13) Sous réserve des paragraphes (15) et (16), le tribunal pour adolescents peut ordonner que soient purgées consécutivement les peines qu’il impose à l’adolescent en application des alinéas (2)n), o), q) ou r) lorsque celui-ci, selon le cas :

a) est, au moment du prononcé de la peine, assujetti à une peine imposée en application de l’un de ces alinéas;
b) est déclaré coupable de plus d’une infraction prévue à l’un de ces alinéas.

[omis (14), (15), (16) et (17)]
2002, ch. 1, art. 42; 2012, ch. 1, art. 174; 2019, ch. 25, art. 373
[annotation(s) ajoutée(s)]

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 42(13)

Un juge du tribunal pour jeunes ne peut pas ordonner une peine de garde en milieu ouvert suivie d'une peine consécutive de garde différée.[1]

  1. LSJPA — 1833, 2018 QCCA 1910 (CanLII), par curiam (3:0) voir art. 42(13)

Peines supplémentaires

Présomption en cas de peine supplémentaire

43 Sous réserve du paragraphe 42(15) (durée des peines spécifiques), l’adolescent assujetti à une peine comportant le placement sous garde imposée en application des alinéas 42(2)n), o), q) ou r) et à qui une peine supplémentaire est imposée en application de l’un de ces alinéas est, pour l’application du Code criminel, de la Loi sur les prisons et les maisons de correction, de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et de la présente loi, réputé n’avoir été condamné qu’à une seule peine commençant le jour du début de l’exécution de la première et se terminant à l’expiration de la dernière.

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 43

Période de garde en cas de peine spécifique supplémentaire

44 Sous réserve du paragraphe 42(15) (durée des peines spécifiques) et de l’article 46 (peines visant des infractions antérieures), dans le cas où une peine supplémentaire est imposée en application des alinéas 42(2)n), o), q) ou r) à un adolescent déjà assujetti à une peine imposée en application de l’un de ces alinéas et que la date d’expiration de la peine déterminée conformément à l’article 43 est postérieure à celle de la peine qu’il purgeait au moment de l’imposition de la peine supplémentaire, la période de garde correspond, à compter de la date d’imposition de la peine supplémentaire, à la somme des périodes suivantes :

a) la partie de la période de garde qu’il lui restait à purger au moment de l’imposition de la peine supplémentaire;
b) l’une des périodes suivantes, selon le cas :
(i) si la peine supplémentaire est imposée en application de l’alinéa 42(2)n), la période qui correspond aux deux tiers de l’intervalle entre la date d’expiration de la peine déterminée conformément à l’article 43 et celle de la peine qu’il purgeait au moment de l’imposition de la peine supplémentaire,
(ii) si la peine supplémentaire est une peine imposée en application des alinéas 42(2)o), q) ou r) à purger concurremment avec l’autre, la période de garde imposée en application d’un de ces alinéas à purger après la date d’expiration de la période de garde de la peine qu’il purgeait au moment de l’imposition de la peine supplémentaire,
(iii) si la peine supplémentaire est une peine imposée en application des alinéas 42(2)o), q) ou r) à purger à la suite de l’autre, la période de garde de la peine supplémentaire imposée en application de ces alinéas.



LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 44

Période de garde prolongée en raison d’une peine supplémentaire

45 (1) Dans le cas où l’adolescent a, au moment où une peine supplémentaire lui est imposée en application des alinéas 42(2)n), o), q) ou r), commencé à purger sa peine au sein de la collectivité sous surveillance en application de l’alinéa 42(2)n) ou en liberté sous condition en application des alinéas 42(2)o), q) ou r) et que, par application de l’article 44, la date d’expiration de la période de garde est postérieure à la date d’imposition de la peine supplémentaire, la mise sous surveillance au sein de la collectivité ou la mise en liberté sous condition devient ineffective et l’adolescent doit être placé sous garde en application des alinéas 102(1)b) ou 106b) jusqu’à la fin de la période de garde ainsi prolongée.

Période de garde non prolongée en raison d’une peine supplémentaire

(2) Dans le cas où l’adolescent a, au moment où une peine supplémentaire lui est imposée en application des alinéas 42(2)n), o), q) ou r), commencé à purger sa peine au sein de la collectivité sous surveillance en application de l’alinéa 42(2)n) ou en liberté sous condition en application des alinéas 42(2)o), q) ou r) et que la peine supplémentaire ne modifie pas la date d’expiration de la peine qu’il purge au moment de l’imposition de la peine supplémentaire, il peut être placé dans un lieu de garde que le directeur provincial estime indiqué. Ce dernier réexamine le cas et, dans les quarante-huit heures qui suivent la mise sous garde de l’adolescent, ordonne soit le renvoi de l’affaire devant le tribunal pour adolescents pour examen au titre des articles 103 ou 109, soit la libération de l’adolescent afin qu’il puisse continuer de purger sa peine au sein de la collectivité.

Peine imposée pendant la libération sous condition

(3) L’adolescent qui a, au moment où une peine supplémentaire lui est imposée en application des alinéas 42(2)n), o), q) ou r), commencé à purger sa peine au sein de la collectivité en liberté sous condition en application de l’alinéa 94(19)b) ou du paragraphe 96(5), doit être placé dans un lieu de garde que le directeur provincial estime indiqué. Ce dernier réexamine le cas et, dans les quarante-huit heures qui suivent la mise sous garde de l’adolescent, ordonne soit le renvoi de l’affaire devant le tribunal pour adolescents pour examen au titre des articles 103 ou 109, soit la libération de l’adolescent afin qu’il puisse continuer de purger sa peine au sein de la collectivité.

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 45(1), (2) et (3)

Peines visant des infractions commises antérieurement

46 Dans le cas où une peine supplémentaire est imposée en application des alinéas 42(2)n), o), q) ou r) à un adolescent déjà assujetti à une peine imposée en vertu de l’un de ces alinéas, relativement à une infraction commise avant le début de l’exécution de la première peine imposée, la durée totale des périodes de garde à purger ne doit pas dépasser six ans à compter du premier jour de l’exécution de la peine déterminée conformément à l’article 43.



LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 46