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{{LevelZero}}{{HeaderForfeiture}}
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==Principes généraux==
==Principes généraux==
Where a firearm is seized and detained under s. 490(1) to (3), then the forfeiture process would be [[Forfeiture of Things Detained Under Section 490|pursuant to s. 490(9)]]. Alternatively, it could be forfeited as [[Forfeiture of Offence-related Property|offence related property]].
Lorsqu'une arme à feu est saisie et détenue en vertu des paragraphes 490(1) à (3), le processus de confiscation serait alors celui de [[Confiscation des objets détenus en vertu de l'article 490|conformément au paragraphe 490(9)]]. Alternativement, elle pourrait être confisquée en tant que [[Confiscation de biens infractionnels|biens infractionnels]].


==Forfeiture of Offence-related Weapons==
==Confiscation des armes infractionnelles==
Section 491 ''requires'' the forfeiture of weapons:
L'article 491 ''exige'' la confiscation des armes :
{{quotation2|
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; Forfeiture of weapons and ammunition
Confiscation des armes et munitions
491 (1) Subject to subsection (2) {{AnnSec4|491(2)}}, where it is determined by a court that
:(a) a weapon, an imitation firearm, a prohibited device, any ammunition, any prohibited ammunition or an explosive substance was used in the commission of an offence and that thing has been seized and detained, or
:(b) that a person has committed an offence that involves, or the subject-matter of which is, a firearm, a cross-bow, a prohibited weapon, a restricted weapon, a prohibited device, ammunition, prohibited ammunition or an explosive substance and any such thing has been seized and detained,


the thing so seized and detained is forfeited to Her Majesty and shall be disposed of as the Attorney General directs.
491 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’un tribunal décide que des armes, fausses armes à feu, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées ou substances explosives ont été employés pour la perpétration d’une infraction ou qu’une personne a commis une infraction relative à une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives et que les objets en cause sont saisis et retenus, ceux-ci sont confisqués au profit de Sa Majesté et il doit en être disposé selon les instructions du procureur général.
<br>
 
; Return to lawful owner
; Restitution au propriétaire
(2) If the court by which a determination referred to in subsection (1) {{AnnSec4|491(1)}} is made is satisfied that the lawful owner of any thing that is or may be forfeited to Her Majesty under subsection (1) {{AnnSec4|491(1)}} was not a party to the offence and had no reasonable grounds to believe that the thing would or might be used in the commission of an offence, the court shall order that the thing be returned to that lawful owner, that the proceeds of any sale of the thing be paid to that lawful owner or, if the thing was destroyed, that an amount equal to the value of the thing be paid to the owner.
 
<br>
(2) Si le tribunal est convaincu que le propriétaire légitime des objets confisqués en application du paragraphe (1) ou susceptibles de l’être n’a pas participé à l’infraction et n’avait aucun motif raisonnable de croire que ces objets seraient ou pourraient être employés pour la perpétration d’une infraction, il ordonne qu’ils soient rendus à leur propriétaire légitime ou que le produit de leur vente soit versé à ce dernier ou, si les objets ont été détruits, qu’une somme égale à leur valeur lui soit versée.
; Application of proceeds
 
(3) Where any thing in respect of which this section applies is sold, the proceeds of the sale shall be paid to the Attorney General or, where an order is made under subsection (2) {{AnnSec4|491(2)}}, to the person who was, immediately prior to the sale, the lawful owner of the thing.
; Emploi du produit
<br>
 
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 491; {{LegHistory90s|1991, c. 40}}, s. 30;  
(3) Sous réserve du paragraphe (2), le produit de la vente, en vertu du présent article, des objets est versé au procureur général.
{{LegHistory90s|1995, c. 39}}, s. 152.
 
L.R. (1985), ch. C-46, art. 491; 1991, ch. 40, art. 30; 1995, ch. 39, art. 152
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|{{CCCSec2|491}}
|{{CCCSec2|491}}
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Under 491(1), the court shall order the forfeiture of weapons or ammunition where it is determined that:
En vertu du paragraphe 491(1), le tribunal ordonne la confiscation d'armes ou de munitions lorsqu'il est déterminé que :
# a weapon was used in the commission of an offence and the weapon has been seized by police, or
# une arme a été utilisée pour commettre une infraction et que l'arme a été saisie par la police, ou
# an offence involved or the subject-matter is a firearm, a cross-bow, a prohibited weapon, a restricted weapon, a prohibited device, ammunition, prohibited ammunition or an explosive substance and it has been seized
# une infraction est en cause ou l'objet est une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive et qu'elle a été saisie


If so, the thing seized is to be "forfeited to Her Majesty and shall be disposed of as the Attorney General directs."
Si tel est le cas, l'objet saisi doit être « confisqué au profit de Sa Majesté et il en sera disposé conformément aux instructions du procureur général ».


; Appellate Review
; Examen en appel
The making of an order under s. 491 is a form of "punishment" and so is subject to appeal with leave under s. 675(1)(b).<Ref>
L'ordonnance rendue en vertu de l'art. 491 est une forme de « punition » et est donc susceptible d'appel avec autorisation en vertu de l'art. 675(1)(b).<Ref>
{{CanLIIRP|Montague|g73zx|2014 ONCA 439 (CanLII)|120 OR (3d) 401}}{{perONSC|Feldman J}}<br>
{{CanLIIRP|Montague|g73zx|2014 ONCA 439 (CanLII)|120 OR (3d) 401}}{{perONSC|Feldman J}}<br>
</ref>
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; History
; Historique
In December 1998, s. 491(1) was amended to expand the application of mandatory forfeiture order to include firearms that are the subject-matter of the offence regardless of whether they were used in the offence. The purpose was the address the problem of the circulation of illegal guns in the public as well as those who hold guns legally.<ref>
En décembre 1998, l'art. 491(1) a été modifié pour étendre l'application de l'ordonnance de confiscation obligatoire aux armes à feu qui font l'objet de l'infraction, qu'elles aient été utilisées ou non lors de l'infraction. L'objectif était de s'attaquer au problème de la circulation d'armes illégales dans le public ainsi qu'à ceux qui détiennent des armes légalement.<ref>
{{ibid1|Montague}}{{atL|g73zx|52}}<br>
{{ibid1|Montague}}{{atL|g73zx|52}}<br>
See {{CanLIIRP|Roberts|1lm57|2005 SKPC 88 (CanLII)|199 CCC (3d) 442}}{{perSKPC|Tucker J}}{{atL|1lm57|16}} (" plain reading of section 491 as it presently reads indicates that the basis for a mandatory forfeiture order has been expanded substantially since the cases of Pawlivsky, Annas, and Parsons were decided. The item involved is no longer just referred to as a “weapon” but now specifically includes, inter alia, a firearm. The mandatory order is no longer based upon the “use” of the weapon...") <br>
See {{CanLIIRP|Roberts|1lm57|2005 SKPC 88 (CanLII)|199 CCC (3d) 442}}{{perSKPC|Tucker J}}{{atL|1lm57|16}} (" plain reading of section 491 as it presently reads indicates that the basis for a mandatory forfeiture order has been expanded substantially since the cases of Pawlivsky, Annas, and Parsons were decided. The item involved is no longer just referred to as a “weapon” but now specifically includes, inter alia, a firearm. The mandatory order is no longer based upon the “use” of the weapon...") <br>
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{{reflist|2}}
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==Forfeiture in the "Interests of the Safety" of Persons==
==Confiscation dans l'« intérêt de la sécurité » des personnes==
* [[Seizure and Forfeiture of Firearms for Public Safety]]
* [[Saisie et confiscation d'armes à feu pour la sécurité publique]]


==Voir également==
==Voir également==
* [[Seizure of Firearms]]
* [[Saisie d'armes à feu]]
* Forfeiture under 115 for breach of a [[Ordonnances d’interdiction des armes|109 or 110 Order]]
* Confiscation en vertu de l'article 115 pour violation d'une ordonnance [[Ordonnances d'interdiction d'armes|109 ou 110]]
* [[Precedent - Forfeiture and Estreatment]]
* [[Précédent - Confiscation et escroquerie]]

Dernière version du 23 août 2024 à 12:53

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2015. (Rev. # 16511)

Principes généraux

Lorsqu'une arme à feu est saisie et détenue en vertu des paragraphes 490(1) à (3), le processus de confiscation serait alors celui de conformément au paragraphe 490(9). Alternativement, elle pourrait être confisquée en tant que biens infractionnels.

Confiscation des armes infractionnelles

L'article 491 exige la confiscation des armes :

Confiscation des armes et munitions

491 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’un tribunal décide que des armes, fausses armes à feu, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées ou substances explosives ont été employés pour la perpétration d’une infraction ou qu’une personne a commis une infraction relative à une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives et que les objets en cause sont saisis et retenus, ceux-ci sont confisqués au profit de Sa Majesté et il doit en être disposé selon les instructions du procureur général.

Restitution au propriétaire

(2) Si le tribunal est convaincu que le propriétaire légitime des objets confisqués en application du paragraphe (1) ou susceptibles de l’être n’a pas participé à l’infraction et n’avait aucun motif raisonnable de croire que ces objets seraient ou pourraient être employés pour la perpétration d’une infraction, il ordonne qu’ils soient rendus à leur propriétaire légitime ou que le produit de leur vente soit versé à ce dernier ou, si les objets ont été détruits, qu’une somme égale à leur valeur lui soit versée.

Emploi du produit

(3) Sous réserve du paragraphe (2), le produit de la vente, en vertu du présent article, des objets est versé au procureur général.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 491; 1991, ch. 40, art. 30; 1995, ch. 39, art. 152
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 491(1), (2) et (3)

En vertu du paragraphe 491(1), le tribunal ordonne la confiscation d'armes ou de munitions lorsqu'il est déterminé que :

  1. une arme a été utilisée pour commettre une infraction et que l'arme a été saisie par la police, ou
  2. une infraction est en cause ou l'objet est une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive et qu'elle a été saisie

Si tel est le cas, l'objet saisi doit être « confisqué au profit de Sa Majesté et il en sera disposé conformément aux instructions du procureur général ».

Examen en appel

L'ordonnance rendue en vertu de l'art. 491 est une forme de « punition » et est donc susceptible d'appel avec autorisation en vertu de l'art. 675(1)(b).[1]

Historique

En décembre 1998, l'art. 491(1) a été modifié pour étendre l'application de l'ordonnance de confiscation obligatoire aux armes à feu qui font l'objet de l'infraction, qu'elles aient été utilisées ou non lors de l'infraction. L'objectif était de s'attaquer au problème de la circulation d'armes illégales dans le public ainsi qu'à ceux qui détiennent des armes légalement.[2]

By changing the law, Parliament meant to expand the scope of mandatory forfiteure orders.[3]


The Queen v Montague, 2012 ONSC 2300 (CanLII), 101 WCB (2d) 466, par J De Wright J

  1. R c Montague, 2014 ONCA 439 (CanLII), 120 OR (3d) 401, par Feldman J
  2. , ibid., au para 52
    See R c Roberts, 2005 SKPC 88 (CanLII), 199 CCC (3d) 442, par Tucker J, au para 16 (" plain reading of section 491 as it presently reads indicates that the basis for a mandatory forfeiture order has been expanded substantially since the cases of Pawlivsky, Annas, and Parsons were decided. The item involved is no longer just referred to as a “weapon” but now specifically includes, inter alia, a firearm. The mandatory order is no longer based upon the “use” of the weapon...")
  3. , ibid., au para 17 ("The intention of Parliament was clearly to expand mandatory forfeiture orders to include situations and items which were not covered by the previous ambit of section 491.")

Confiscation dans l'« intérêt de la sécurité » des personnes

Voir également