« Recours en cas d'appel d'acquittement » : différence entre les versions

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[[en:Remedies_on_Acquittal_Appeal]]
{{Fr|Recours_en_cas_d%27appel_d%27acquittement}}
{{Currency2|Janvier|2020}}
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{{LevelZero}}{{HeaderAppeals}}
{{LevelZero}}{{HeaderAppeals}}
==General Principles==
==Principes généraux==
Under s. 686 and 834(1)(a) the Court of appeal order one of several remedies to an unlawful acquittal.
En vertu de l’article 686 et de l’alinéa 834(1)(a), la Cour d’appel peut ordonner l’une des nombreuses mesures de réparation à prendre en cas d’acquittement illégal.


{{quotation2|
{{quotation2|
686<br>
686<br>
{{removed|(1), (2) and (3)}}
{{removed|(1), (2) et (3)}}
; Appeal from acquittal
; Appel d’un acquittement
(4) If an appeal is from an acquittal or verdict that the appellant or respondent was unfit to stand trial or not criminally responsible on account of mental disorder, the court of appeal may
(4) Lorsqu’un appel est interjeté d’un acquittement ou d’un verdict d’inaptitude à subir un procès ou de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux rendu à l’égard de l’appelant ou l’intimé, la cour d’appel peut :
:(a) dismiss the appeal; or
:a) rejeter l’appel;
:(b) allow the appeal, set aside the verdict and
:b) admettre l’appel, écarter le verdict et, selon le cas :
::(i) order a new trial, or
::(i) ordonner un nouveau procès,
::(ii) except where the verdict is that of a court composed of a judge and jury, enter a verdict of guilty with respect to the offence of which, in its opinion, the accused should have been found guilty but for the error in law, and pass a sentence that is warranted in law, or remit the matter to the trial court and direct the trial court to impose a sentence that is warranted in law.
::(ii) sauf dans le cas d’un verdict rendu par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, consigner un verdict de culpabilité à l’égard de l’infraction dont, à son avis, l’accusé aurait dû être déclaré coupable, et prononcer une peine justifiée en droit ou renvoyer l’affaire au tribunal de première instance en lui ordonnant d’infliger une peine justifiée en droit.
{{removed|(5), (5.01), (5.1), (5.2), (6), (7) and (8)}}
{{removed|(5), (5.01), (5.1), (5.2), (6), (7) et (8)}}
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 686;  
L.R. (1985), ch. C-46, art. 686;
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, ss. 145, 203;  
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 145 et 203; {{LegHistory90s|1991, ch. 43}}, art. 9; {{LegHistory90s|1997, ch. 18}}, art. 98; {{LegHistory90s|1999, ch. 3}}, art. 52, ch. 5, art. 26;
{{LegHistory90s|1991, c. 43}}, s. 9;  
{{LegHistory10s|2015, ch. 3}}, art. 54(F){{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 282(A)
{{LegHistory90s|1997, c. 18}}, s. 98;  
{{LegHistory90s|1999, c. 3}}, s. 52, c. 5, s. 26;  
{{LegHistory10s|2015, c. 3}}, s. 54(F);
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 282(E).
|{{CCCSec2|686}}
|{{CCCSec2|686}}
|{{NoteUp|686|4}}
|{{NoteUp|686|4}}
}}
}}


Before s. 686(4)(b)(i) can be applied there must be an error of law.<ref>
Avant que l’art. 686(4)(b)(i) puisse être appliqué, il doit y avoir une erreur de droit.<ref>
{{CanLIIRP|Anthes Business Forms et al.|1vrgg|1975 CanLII 54 (ON CA)|26 CCC (2d) 349}}{{perONCA|Gale CJ}}
{{CanLIIRP|Anthes Business Forms et al.|1vrgg|1975 CanLII 54 (ON CA)|26 CCC (2d) 349}}{{perONCA|Gale CJ}}
</ref>  
</ref>  
Once an error of law is established, the appellate must also establish that there is a "nexus between the legal error and the verdict entered."<ref>
Une fois qu'une erreur de droit est établie, la cour d'appel doit également établir qu'il existe un {{Tr}}« lien entre l'erreur de droit et le verdict rendu ».<ref>
{{CanLIIRP|Bear (C.W.)|g1p31|2013 MBCA 96 (CanLII)|299 Man R (2d) 175}}{{perMBCA|Steel JA}}{{atL|g1p31|82}}
{{CanLIIRP|Bear (C.W.)|g1p31|2013 MBCA 96 (CanLII)|299 Man R (2d) 175}}{{perMBCA|Steel JA}}{{atL|g1p31|82}}
</ref>
</ref>


; Appeal by Accused
; Appel de l'accusé
There is no statutory right of appeal by an accused who is acquitted.<Ref>
L'accusé acquitté ne dispose d'aucun droit d'appel prévu par la loi.<Ref>
{{CanLIIR|Baasch|jxs0f|2023 NUCA 7 (CanLII)}}{{atL|jxs0f|45}}
{{CanLIIR|Baasch|jxs0f|2023 NUCA 7 (CanLII)}}{{atL|jxs0f|45}}
</ref>  
</ref>
This is the case even in the face of severe findings against the accused in the course of the reasons.<ref>
C'est le cas même en présence de conclusions sévères contre l'accusé dans les motifs.<ref>
R v X (1974), 1974 CanLII 1649 (ON CA), 20 CCC (2d) 255, 256 (Ont CA)<br>
R c X (1974), 1974 CanLII 1649 (ON CA), 20 CCC (2d) 255, 256 (Ont CA)<br>
R v Israel (1990), 1990 CanLII 11201 (MB CA), 68 Man R (2d) 126, paras 3, 6, 7  
R c Israel (1990), 1990 CanLII 11201 (MB CA), 68 Man R (2d) 126, paras 3, 6, 7
{{ibid1|Baasch}} at para 48
{{ibid1|Baasch}} au para 48
</ref>
</ref>


Some exceptions permit an appeal of reasons to the Supreme Court of Canada under s. 40 of the ''Supreme Court Act''.<ref>
Certaines exceptions permettent un appel des motifs devant la Cour suprême Cour du Canada en vertu de l'art. 40 de la {{Tr}}« Loi sur la Cour suprême ».<ref>
{{supra1|Baasch}} at para 49<Br>
{{supra1|Baasch}} at para 49<Br>
see R. v. Laba, 1994 CanLII 41 (SCC), [1994] 3 S.C.R. 965<bR>
voir R. v. Laba, 1994 CanLII 41 (CSC), [1994] 3 S.C.R. 965<bR>
{{CanLIIRPC|Saskatchewan (Attorney General) v. Lemare Lake Logging Ltd|gm22q|2015 SCC 53 (CanLII)|[2015] 3 SCR 419}}{{atL|gm22q|13}}
{{CanLIIRPC|Saskatchewan (Attorney General) v. Lemare Lake Logging Ltd|gm22q|2015 CSC 53 (CanLII)|[2015] 3 RCS 419}}{{atL|gm22q|13}}
</ref>
</ref>


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Entering a Conviction==
==Saisie d'une condamnation==
Section 686(4)(b)(ii) states:
L'article 686(4)(b)(ii) stipule :
{{quotation2|
{{quotation2|
686<br>
686<br>
{{removed|(1), (2) and (3)}}
{{removed|(1), (2) et (3)}}
; Appeal from acquittal
; Appel d’un acquittement
(4) If an appeal is from an acquittal or verdict that the appellant or respondent was unfit to stand trial or not criminally responsible on account of mental disorder, the court of appeal may
(4) Lorsqu’un appel est interjeté d’un acquittement ou d’un verdict d’inaptitude à subir un procès ou de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux rendu à l’égard de l’appelant ou l’intimé, la cour d’appel peut :
:{{removed|(a)}}
:{{removed|(a)}}
:(b) allow the appeal, set aside the verdict and
:b) admettre l’appel, écarter le verdict et, selon le cas :
::{{removed1|(i)}}, or
::{{removed1|(i)}}
::(ii) except where the verdict is that of a court composed of a judge and jury, enter a verdict of guilty with respect to the offence of which, in its opinion, the accused should have been found guilty but for the error in law, and pass a sentence that is warranted in law, or remit the matter to the trial court and direct the trial court to impose a sentence that is warranted in law.
::(ii) sauf dans le cas d’un verdict rendu par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, consigner un verdict de culpabilité à l’égard de l’infraction dont, à son avis, l’accusé aurait dû être déclaré coupable, et prononcer une peine justifiée en droit ou renvoyer l’affaire au tribunal de première instance en lui ordonnant d’infliger une peine justifiée en droit.
{{removed|(5), (5.01), (5.1), (5.2), (6), (7) and (8)}}
{{removed|(5), (5.01), (5.1), (5.2), (6), (7) et (8)}}
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 686;  
L.R. (1985), ch. C-46, art. 686;
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, ss. 145, 203;  
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 145 et 203; {{LegHistory90s|1991, ch. 43}}, art. 9; {{LegHistory90s|1997, ch. 18}}, art. 98; {{LegHistory90s|1999, ch. 3}}, art. 52, ch. 5, art. 26;
{{LegHistory90s|1991, c. 43}}, s. 9;  
{{LegHistory10s|2015, ch. 3}}, art. 54(F){{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 282(A)
{{LegHistory90s|1997, c. 18}}, s. 98;  
{{LegHistory90s|1999, c. 3}}, s. 52, c. 5, s. 26;  
2015, c. 3, s. 54(F);
2019, c. 25, s. 282(E).
|{{CCCSec2|686}}
|{{CCCSec2|686}}
|{{NoteUp|686|4}}
|{{NoteUp|686|4}}
}}
}}


This section authorizes a Court of Appeal to substitute a verdict of guilt "with respect to the offence of which, in its opinion, the accused should have been found guilty but for the error in law."<ref>
Cet article autorise une cour d'appel à substituer un verdict de culpabilité « à l'égard de l'infraction dont, à son avis, l'accusé aurait dû être reconnu coupable n'eût été l'erreur de droit ».<ref>
see also {{CanLIIRP|Tran|1x3fp|2008 ABCA 209 (CanLII)|58 CR (6th) 246}}{{perABCA|Hunt JA}} <Br>
voir également {{CanLIIRP|Tran|1x3fp|2008 ABCA 209 (CanLII)|58 CR (6th) 246}}{{perABCA|Hunt JA}} <Br>
</ref>
</ref>


A conviction can be entered under s. 686(4)(b)(ii) if the appellate court is satisfied that the trial judge made all the "[a]ll the findings necessary to support a verdict of guilty must have been made, either explicitly or implicitly, or not be in issue."<ref>
Une condamnation peut être prononcée en vertu de l'art. 686(4)(b)(ii) si la cour d'appel est convaincue que le juge de première instance a tiré toutes les {{Tr}}« conclusions nécessaires pour étayer un verdict de culpabilité doivent avoir été tirées, explicitement ou implicitement, ou ne pas être en cause ».<ref>
{{CanLIIRP|Cassidy|1ft39|1989 CanLII 25 (SCC)|[1989] 2 SCR 345}}{{perSCC|Lamer J}}{{atL|1ft39|16}} ("an appellate court may overturn an acquittal and enter a conviction rather than ordering a new trial where the Crown satisfies the Court that, had there been a proper application of the law, the verdict would not have been the same, and further demonstrates that the accused should have been found guilty but for the error of law.  All the findings necessary to support a verdict of guilty must have been made, either explicitly or implicitly, or not be in issue")<Br>
{{CanLIIRP|Cassidy|1ft38|1989 CanLII 25 (CSC)|[1989] 2 RCS 345}}{{perSCC|Lamer J}}{{atL|1ft38|16}} ( {{Tr}}« an appellate court may overturn an acquittal and enter a conviction rather than ordering a new trial where the Crown satisfies the Court that, had there been a proper application of the law, the verdict would not have been the same, and further demonstrates that the accused should have been found guilty but for the error of law.  All the findings necessary to support a verdict of guilty must have been made, either explicitly or implicitly, or not be in issue » )<Br>
</ref>
</ref>


A appellate-level court will only set aside an acquittal and enter a conviction when "the trial judge’s findings of fact, viewed in light of the applicable law, supported a conviction beyond a reasonable doubt."<ref>
Une cour d’appel n’annulera un acquittement et prononcera une condamnation que lorsque {{Tr}}« les conclusions de fait du juge de première instance, examinées à la lumière du droit applicable, étayent une condamnation au-delà de tout doute raisonnable ».<ref>
{{CanLIIRP|McRae|g26p4|2013 SCC 68 (CanLII)|[2013] 3 SCR 931}}{{perSCC|Cromwell and Karakatsanis JJ}}{{atL|g26p4|39}}<br>
{{CanLIIRP|McRae|g26p5|2013 CSC 68 (CanLII)|[2013] 3 RCS 931}}{{perSCC|Cromwell and Karakatsanis JJ}}{{atL|g26p5|39}}<br>
{{CanLIIRP|Katigbak|fnh5f|2011 SCC 48 (CanLII)|[2011] 3 SCR 326}}{{perSCC-H|McLachlin CJ and Charron J}}{{atL|fnh5f|50}}<br>
{{CanLIIRP|Katigbak|fnh5d|2011 CSC 48 (CanLII)|[2011] 3 RCS 326}}{{perSCC-H|McLachlin CJ and Charron J}}{{atL|fnh5d|50}}<br>
</ref>
</ref>
This should only be "in the clearest of cases."<ref>
Cela ne devrait être indiqué que {{Tr}}« dans les cas les plus évidents ».<ref>
{{supra1|McRae}}{{atL|g26p4|39}}<br>
{{supra1|McRae}}{{atL|g26p5|39}}<br>
{{CanLIIRP|Audet|1fr9r|1996 CanLII 198 (SCC)|[1996] 2 SCR 171}}{{perSCC|La Forest J}}{{atL|1fr9r|48}}<br>
{{CanLIIRP|Audet|1fr9q|1996 CanLII 198 (CSC)|[1996] 2 RCS 171}}{{perSCC|La Forest J}}{{atL|1fr9q|48}}<br>
</ref>
</ref>


{{Reflist|2}}
{{Reflist|2}}


==Ordering a New Trial==
==Ordonner un nouveau procès==
For the Crown to succeed in seeking a new trial, it "must show that the trial judge erred and that this error 'might reasonably be thought ... to have had a material bearing on the acquittal'."<ref>
Pour que la Couronne obtienne avec succès un nouveau procès, elle {{Tr}}« doit démontrer que le juge de première instance a commis une erreur et que cette erreur {{Tr}}« pourrait raisonnablement être considérée comme ayant eu une incidence importante sur l'acquittement ».<ref>
{{CanLIIRP|Youvarajah|fzsjh|2013 SCC 41 (CanLII)|[2013] 2 SCR 720}}{{perSCC|Karakatsanis J}}{{atL|fzsjh|32}}<br>
{{CanLIIRP|Youvarajah|fzsjj|2013 CSC 41 (CanLII)|[2013] 2 RCS 720}}{{perSCC|Karakatsanis J}}{{atL|fzsjj|32}}<br>
</ref>
</ref>


; Burden
; Fardeau
The onus on the crown is a "heavy one."<ref>
La charge qui pèse sur la Couronne est {{Tr}}« lourde ».<ref>
{{supra1|Youvarajah}}{{atL|fzsjh|32}}<Br>
{{supra1|Youvarajah}}{{atL|fzsjj|32}}<Br>
</ref>
</ref>


; Proof of Alternative Outcome
; Preuve d'une issue alternative
It is ''not'' necessary to show "that the verdict would necessarily have been different."<ref>
Il n'est {{Tr}}« pas » nécessaire de démontrer {{Tr}}« que le verdict aurait nécessairement été différent ».<ref>
{{CanLIIRP|Graveline|1n3bs|2006 SCC 16 (CanLII)|[2006] 1 SCR 609}}{{perSCC-H|Fish J}}{{atL|1n3bs|14}}<br>
{{CanLIIRP|Graveline|1n3bn|2006 CSC 16 (CanLII)|[2006] 1 RCS 609}}{{perSCC-H|Fish J}}{{atL|1n3bn|14}}<br>
{{supra1|Youvarajah}}{{atL|fzsjh|32}}<br>
{{supra1|Youvarajah}}{{atL|fzsjj|32}}<br>
</ref>
</ref>


A new trial will be ordered under s. 686(4)(b)(i) where the "verdict would not necessarily have been the same if the trial judge had properly directed the jury"<ref>
Un nouveau procès sera ordonné en vertu de l'art. 686(4)(b)(i) lorsque {{Tr}}« le verdict n'aurait pas nécessairement été le même si le juge de première instance avait donné des directives appropriées au jury »<ref>
{{CanLIIRP|Vezeau|1mx4z|1976 CanLII 7 (SCC)|[1977] 2 SCR 277}}{{perSCC-H|Martland J}}
{{CanLIIRP|Vezeau|1mx4z|1976 CanLII 7 (CSC)|[1977] 2 RCS 277}}{{perSCC-H|Martland J}}
</ref>  
</ref>  
or, in the case of a judge-alone trial, that had "the trial Judge properly instructed himself, his judgment of acquittal would not necessarily have been the same."<ref>
ou, dans le cas d'un procès devant juge seul, que si {{Tr}}« le juge de première instance s'était correctement informé, son jugement d'acquittement n'aurait pas nécessairement été le même ».<ref>
{{CanLIIRP|Anthes Business Forms et al.|1vrgg|1975 CanLII 54 (ON CA)|26 CCC (2d) 349}}{{perONCA|Gale CJ}}
{{CanLIIRP|Anthes Business Forms et al.|1vrgg|1975 CanLII 54 (ON CA)|26 CCC (2d) 349}}{{perONCA|Gale CJ}}
</ref>  
</ref>  
In judge-alone this is measured on an objective, not subjective, standard.<ref>
Dans le cas d'un juge seul, cela est mesuré selon une norme objective et non subjective.<ref>
{{CanLIIRP|Melo|gb1vw|1986 CanLII 4706 (ON CA)|29 CCC (3d) 173, 15 OAC 6 (CA)}}{{perONCA|Morden JA}}{{atp|182}}<br>
{{CanLIIRP|Melo|gb1vw|1986 CanLII 4706 (ON CA)|29 CCC (3d) 173, 15 OAC 6 (CA)}}{{perONCA|Morden JA}}{{atp|182}}<br>
{{CanLIIRP|Collins|g158g|1993 CanLII 8632 (ON CA)|79 CCC (3d) 204}}{{perONCA|Arbour JA}}<br>
{{CanLIIRP|Collins|g158g|1993 CanLII 8632 (ON CA)|79 CCC (3d) 204}}{{perONCA|Arbour JA}}<br>
</ref>
</ref>


; Prosecution To be Done Differently
; Poursuites à mener différemment
A new trial is not permitted where the Crown relies on the fact that the prosecution should have been done differently.<ref>
Un nouveau procès n'est pas autorisé lorsque la Couronne invoque le fait que les poursuites auraient dû être menées différemment.<ref>
{{supra1|Youvarajah}}{{AtL|fzsjh|46}} ("Crown counsel was not precluded by the trial judge from calling further witnesses or from posing further questions to D.S.  The Crown cannot ask for a new trial on the basis that the prosecution should have been conducted differently.")
{{supra1|Youvarajah}}{{AtL|fzsjj|46}} ( {{Tr}}« Crown counsel was not precluded by the trial judge from calling further witnesses or from posing further questions to D.S.  The Crown cannot ask for a new trial on the basis that the prosecution should have been conducted differently. » )
</ref>
</ref>


; Consequences of Ordering New Trial
; Conséquences d'une ordonnance de nouveau procès
A successful appeal from a stay of proceedings due to delay can be "remitted for continuation before the original trial judge" under s. 686(8).<ref>
Un appel réussi d'une suspension de procédure en raison d'un retard peut être {{Tr}}« renvoyé pour continuation devant le juge du procès initial » en vertu du par. 686(8).<ref>
{{CanLIIRP|Yelle|1pnvp|2006 ABCA 276 (CanLII)|213 CCC (3d) 20}}{{perABCA|Martin JA}}
{{CanLIIRP|Yelle|1pnvp|2006 ABCA 276 (CanLII)|213 CCC (3d) 20}}{{perABCA|Martin JA}}
</ref>
</ref>


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}
===Election===
===Choix===
{{quotation2|
{{quotation2|
686<br>
686<br>
{{removed|(1), (2), (3) and (4)}}
{{removed|(1), (2), (3) et (4)}}
; New trial under Part XIX
; Procès aux termes de la partie XIX
(5) Subject to subsection (5.01) {{AnnSec6|686(5.01)}}, if an appeal is taken in respect of proceedings under Part XIX {{AnnSec|Part XIX}} and the court of appeal orders a new trial under this Part {{AnnSec|Part XXI}}, the following provisions apply:
(5) Sous réserve du paragraphe (5.01), lorsqu’un appel est porté à l’égard de procédures prévues par la partie XIX et que la cour d’appel ordonne un nouveau procès aux termes de la présente partie, les dispositions suivantes s’appliquent :
:(a) if the accused, in his notice of appeal or notice of application for leave to appeal, requested that the new trial, if ordered, should be held before a court composed of a judge and jury, the new trial shall be held accordingly;
:a) si l’accusé, dans son avis d’appel ou avis de demande d’autorisation d’appel, a demandé que le nouveau procès, s’il est ordonné, soit instruit devant un tribunal composé d’un juge et d’un jury, le nouveau procès s’instruit en conséquence;
:(b) if the accused, in his notice of appeal or notice of application for leave to appeal, did not request that the new trial, if ordered, should be held before a court composed of a judge and jury, the new trial shall, without further election by the accused, be held before a judge or provincial court judge, as the case may be, acting under Part XIX {{AnnSec|Part XIX}}, other than a judge or provincial court judge who tried the accused in the first instance, unless the court of appeal directs that the new trial be held before the judge or provincial court judge who tried the accused in the first instance;
:b) si l’accusé, dans son avis d’appel ou avis de demande d’autorisation d’appel, n’a pas demandé que le nouveau procès, s’il est ordonné, soit instruit devant un tribunal composé d’un juge et d’un jury, le nouveau procès s’instruit, sans nouveau choix par l’accusé, devant un juge ou juge de la cour provinciale, selon le cas, agissant en vertu de la partie XIX, autre qu’un juge ou juge de la cour provinciale qui a jugé l’accusé en première instance, à moins que la cour d’appel n’ordonne que le nouveau procès ait lieu devant le juge ou juge de la cour provinciale qui a jugé l’accusé en première instance;
:(c) if the court of appeal orders that the new trial shall be held before a court composed of a judge and jury, the new trial shall be commenced by an indictment in writing setting forth the offence in respect of which the new trial was ordered; and
:c) si la cour d’appel ordonne que le nouveau procès soit instruit devant un tribunal composé d’un juge et d’un jury, le nouveau procès doit commencer par un acte d’accusation écrit énonçant l’infraction à l’égard de laquelle le nouveau procès a été ordonné;
:(d) notwithstanding paragraph (a), if the conviction against which the accused appealed was for an offence mentioned in section 553 {{AnnSec5|553}} and was made by a provincial court judge, the new trial shall be held before a provincial court judge acting under Part XIX {{AnnSec|Part XIX}}, other than the provincial court judge who tried the accused in the first instance, unless the court of appeal directs that the new trial be held before the provincial court judge who tried the accused in the first instance.
:d) nonobstant l’alinéa a), si la déclaration de culpabilité dont l’accusé a interjeté appel visait une infraction mentionnée à l’article 553 et a été prononcée par un juge de la cour provinciale, le nouveau procès s’instruit devant un juge de la cour provinciale agissant en vertu de la partie XIX, autre que celui qui a jugé l’accusé en première instance, sauf si la cour d’appel ordonne que le nouveau procès s’instruise devant le juge de la cour provinciale qui a jugé l’accusé en première instance.
 
; Nunavut
 
(5.01) S’agissant de procédures criminelles au Nunavut, lorsqu’un appel est porté à l’égard de procédures prévues par la partie XIX et que la Cour d’appel du Nunavut ordonne un nouveau procès aux termes de la partie XXI, les dispositions suivantes s’appliquent :
:a) si l’accusé, dans son avis d’appel ou de demande d’autorisation d’appel, a demandé que le nouveau procès, s’il est ordonné, soit instruit devant un tribunal composé d’un juge et d’un jury, le nouveau procès s’instruit en conséquence;
:b) sauf ordonnance contraire de la cour d’appel, si l’accusé, dans son avis d’appel ou de demande d’autorisation d’appel, n’a pas demandé que le nouveau procès, s’il est ordonné, soit instruit par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, le nouveau procès s’instruit, sans possibilité d’autre choix ni enquête préliminaire, devant un juge agissant en vertu de la partie XIX autre que celui de première instance;
:c) si la Cour d’appel ordonne que le nouveau procès soit instruit devant un tribunal composé d’un juge et d’un jury, le nouveau procès doit commencer par un acte d’accusation écrit énonçant l’infraction à l’égard de laquelle le nouveau procès a été ordonné;
:d) malgré l’alinéa a), si la déclaration de culpabilité attaquée visait un acte criminel mentionné à l’article 553, le nouveau procès s’instruit, sauf ordonnance contraire de la Cour d’appel, devant un juge agissant en vertu de la partie XIX autre que celui de première instance.
 
; Nouveau choix pour nouveau procès


; New trial under Part XIX — Nunavut
(5.1) Sous réserve du paragraphe (5.2), l’accusé à qui la Cour d’appel ordonne de subir un nouveau procès devant juge et jury peut néanmoins, avec le consentement du poursuivant, choisir d’être jugé par un juge sans jury ou un juge. Son choix est réputé être un nouveau choix au sens du paragraphe 561(5), lequel s’applique avec les adaptations nécessaires.
(5.01) If an appeal is taken in respect of proceedings under Part XIX {{AnnSec|Part XIX}} and the Court of Appeal of Nunavut orders a new trial under Part XXI {{AnnSec|Part XXI}}, the following provisions apply:
:(a) if the accused, in the notice of appeal or notice of application for leave to appeal, requested that the new trial, if ordered, should be held before a court composed of a judge and jury, the new trial shall be held accordingly;
:(b) if the accused, in the notice of appeal or notice of application for leave to appeal, did not request that the new trial, if ordered, should be held before a court composed of a judge and jury, the new trial shall, without further election by the accused, and without a further preliminary inquiry, be held before a judge, acting under Part XIX {{AnnSec|Part XIX}}, other than a judge who tried the accused in the first instance, unless the Court of Appeal of Nunavut directs that the new trial be held before the judge who tried the accused in the first instance;
:(c) if the Court of Appeal of Nunavut orders that the new trial shall be held before a court composed of a judge and jury, the new trial shall be commenced by an indictment in writing setting forth the offence in respect of which the new trial was ordered; and
:(d) despite paragraph (a), if the conviction against which the accused appealed was for an indictable offence mentioned in section 553 {{AnnSec5|553}}, the new trial shall be held before a judge acting under Part XIX {{AnnSec|Part XIX}}, other than the judge who tried the accused in the first instance, unless the Court of Appeal of Nunavut directs that the new trial be held before the judge who tried the accused in the first instance.


; Election if new trial a jury trial
; Procès <nowiki>:</nowiki> Nunavut
(5.1) Subject to subsection (5.2) {{AnnSec6|686(5.2)}}, if a new trial ordered by the court of appeal is to be held before a court composed of a judge and jury,
:(a) the accused may, with the consent of the prosecutor, elect to have the trial heard before a judge without a jury or a provincial court judge;
:(b) the election shall be deemed to be a re-election within the meaning of subsection 561(5) {{AnnSec5|561(5)}}; and
:(c) subsection 561(5) {{AnnSec5|561(5)}} applies, with such modifications as the circumstances require, to the election.


; Election if new trial a jury trial — Nunavut
(5.2) L’accusé à qui la Cour d’appel du Nunavut ordonne de subir un nouveau procès devant juge et jury peut néanmoins, avec le consentement du poursuivant, choisir d’être jugé par un juge sans jury. Son choix est réputé être un nouveau choix au sens du paragraphe 561.1(1), le paragraphe 561.1(6) s’appliquant avec les adaptations nécessaires.
(5.2) If a new trial ordered by the Court of Appeal of Nunavut is to be held before a court composed of a judge and jury, the accused may, with the consent of the prosecutor, elect to have the trial heard before a judge without a jury. The election shall be deemed to be a re-election within the meaning of subsection 561.1(1) {{AnnSec5|561.1(1)}}, and subsection 561.1(6) {{AnnSec5|561.1(6)}} applies, with any modifications that the circumstances require, to the election.
<br>
<br>
{{removed|(6), (7) and (8)}}
{{removed|(6), (7) et (8)}}
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 686;  
L.R. (1985), ch. C-46, art. 686;
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, ss. 145, 203;  
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 145 et 203; {{LegHistory90s|1991, ch. 43}}, art. 9; {{LegHistory90s|1997, ch. 18}}, art. 98; {{LegHistory90s|1999, ch. 3}}, art. 52, ch. 5, art. 26;
{{LegHistory90s|1991, c. 43}}, s. 9;  
{{LegHistory10s|2015, ch. 3}}, art. 54(F){{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 282(A)
{{LegHistory90s|1997, c. 18}}, s. 98;  
{{LegHistory90s|1999, c. 3}}, s. 52, c. 5, s. 26;  
2015, c. 3, s. 54(F).
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|686}}
|{{CCCSec2|686}}
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}}
}}


When a new trial is ordered under s. 686(5), the accused does not have a right to re-elect the mode of trial.<ref>
Lorsqu'un nouveau procès est ordonné en vertu du par. 686(5), l'accusé n'a pas le droit de choisir à nouveau le mode de procès.<ref>
{{CanLIIRP|Sagliocco|23lw3|1979 CanLII 516 (BC CA)|51 CCC (2d) 188}}{{perBCCA|Craig JA}}{{atL|23lw3|20}}<br>
{{CanLIIRP|Sagliocco|23lw3|1979 CanLII 516 (BC CA)|51 CCC (2d) 188}}{{perBCCA|Craig JA}}{{atL|23lw3|20}}<br>
</ref>
</ref>


However, an ordered re-trial from a judge and jury verdict may re-elect to a trial by judge alone with the consent of the Crown.<ref>
Cependant, un nouveau procès ordonné à la suite d'un verdict rendu par un juge et un jury peut être réélu pour un procès devant un juge seul avec le consentement de la Couronne.<ref>
{{CanLIIRP|Cook|4xvv|2002 BCCA 225 (CanLII)|164 CCC (3d) 540}}{{perBCCA|Mackenzie JA}}
{{CanLIIRP|Cook|4xvv|2002 BCCA 225 (CanLII)|164 CCC (3d) 540}}{{perBCCA|Mackenzie JA}}
</ref>
</ref>
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{{Reflist|2}}
{{Reflist|2}}


===Limiting New Trial Issues===
===Limitation des questions relatives au nouveau procès===


Under s. 686(8) when the Court of Appeal orders a new trial they may also order that the trial issues be narowed.<ref>
En vertu de l'article 686(8), lorsque la Cour d'appel ordonne un nouveau procès, elle peut également ordonner que les questions relatives au procès soient restreintes.<ref>
"s. 686<br>{{ellipsis}}(8) Where a court of appeal exercises any of the powers conferred by subsection (2), (4), (6) or (7), it may make any order, in addition, that justice requires."<br>
"s. 686<br>{{ellipsis}}(8) Where a court of appeal exercises any of the powers conferred by subsection (2), (4), (6) or (7), it may make any order, in addition, that justice requires."<br>
{{CanLIIRP|Luedecke|217d9|2008 ONCA 716 (CanLII)|236 CCC (3d) 317}}{{perONCA-H|Doherty JA}}{{atL|217d9|131}}<br>
{{CanLIIRP|Luedecke|217d9|2008 ONCA 716 (CanLII)|236 CCC (3d) 317}}{{perONCA-H|Doherty JA}}{{atL|217d9|131}}<br>
</ref>
</ref>


On a successful appeal on the basis of the issue of entrapment, the court of appeal may quash the conviction but affirm the verdict of guilt and return it to trial on the sole issue of post-verdict entrapment.<ref>
En cas d'appel réussi sur la base de la question de la provocation policière, la cour d'appel peut annuler la condamnation mais confirmer le verdict de culpabilité et renvoyer l'affaire au procès sur la seule question de la provocation policière après le verdict.<ref>
{{CanLIIRP|Pearson|1fqqq|1998 CanLII 776 (SCC)|[1998] 3 SCR 620}}{{perSCC|Lamer CJ and Major J}}{{atL|1fqqq|16}} ("conviction is quashed, the verdict of guilt is affirmed, and the new trial is to be limited to the post-verdict entrapment motion.")
{{CanLIIRP|Pearson|1fqqp|1998 CanLII 776 (CSC)|[1998] 3 RCS 620}}{{perSCC|Lamer CJ and Major J}}{{atL|1fqqp|16}} ( {{Tr}}« conviction is quashed, the verdict of guilt is affirmed, and the new trial is to be limited to the post-verdict entrapment motion. » )
</ref>
</ref>


The Court of appeal may send a matter back for retrial on the sole issue "of whether [the accused's] automatism should lead to an acquittal or an NCR-MD verdict."<ref>
La Cour d'appel peut renvoyer une affaire pour un nouveau procès sur la seule question de savoir {{Tr}}« si l'automatisme [de l'accusé] devrait conduire à un acquittement ou à un verdict de NCR-MD ».<ref>
{{supra1|Luedecke}}{{atL|217d9|136}}<br>
{{supra1|Luedecke}}{{atL|217d9|136}}<br>
</ref>
</ref>


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}
==Ancillary Order Powers==
==Pouvoirs d'ordonnance auxiliaire==
See [[Remedies_on_Conviction_Appeal#Ancillary_Order_Powers]] (s. 686(8))
Voir [[Recours_en_appel_de_condamnation#Pouvoirs_d'ordonnance_auxiliaire]] (art. 686(8))

Dernière version du 9 novembre 2024 à 09:27

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois Janvier 2020. (Rev. # 32211)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Principes généraux

En vertu de l’article 686 et de l’alinéa 834(1)(a), la Cour d’appel peut ordonner l’une des nombreuses mesures de réparation à prendre en cas d’acquittement illégal.

686
[omis (1), (2) et (3)]

Appel d’un acquittement

(4) Lorsqu’un appel est interjeté d’un acquittement ou d’un verdict d’inaptitude à subir un procès ou de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux rendu à l’égard de l’appelant ou l’intimé, la cour d’appel peut :

a) rejeter l’appel;
b) admettre l’appel, écarter le verdict et, selon le cas :
(i) ordonner un nouveau procès,
(ii) sauf dans le cas d’un verdict rendu par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, consigner un verdict de culpabilité à l’égard de l’infraction dont, à son avis, l’accusé aurait dû être déclaré coupable, et prononcer une peine justifiée en droit ou renvoyer l’affaire au tribunal de première instance en lui ordonnant d’infliger une peine justifiée en droit.

[omis (5), (5.01), (5.1), (5.2), (6), (7) et (8)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 686; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 145 et 203; 1991, ch. 43, art. 9; 1997, ch. 18, art. 98; 1999, ch. 3, art. 52, ch. 5, art. 26; 2015, ch. 3, art. 54(F)2019, ch. 25, art. 282(A)

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 686(4)

Avant que l’art. 686(4)(b)(i) puisse être appliqué, il doit y avoir une erreur de droit.[1] Une fois qu'une erreur de droit est établie, la cour d'appel doit également établir qu'il existe un [TRADUCTION] « lien entre l'erreur de droit et le verdict rendu ».[2]

Appel de l'accusé

L'accusé acquitté ne dispose d'aucun droit d'appel prévu par la loi.[3] C'est le cas même en présence de conclusions sévères contre l'accusé dans les motifs.[4]

Certaines exceptions permettent un appel des motifs devant la Cour suprême Cour du Canada en vertu de l'art. 40 de la [TRADUCTION] « Loi sur la Cour suprême ».[5]

  1. R c Anthes Business Forms et al., 1975 CanLII 54 (ON CA), 26 CCC (2d) 349, par Gale CJ
  2. R c Bear (C.W.), 2013 MBCA 96 (CanLII), 299 Man R (2d) 175, par Steel JA, au para 82
  3. R c Baasch, 2023 NUCA 7 (CanLII), au para 45
  4. R c X (1974), 1974 CanLII 1649 (ON CA), 20 CCC (2d) 255, 256 (Ont CA)
    R c Israel (1990), 1990 CanLII 11201 (MB CA), 68 Man R (2d) 126, paras 3, 6, 7 , ibid. au para 48
  5. Baasch, supra at para 49
    voir R. v. Laba, 1994 CanLII 41 (CSC), [1994] 3 S.C.R. 965
    Saskatchewan (Attorney General) v. Lemare Lake Logging Ltd, 2015 CSC 53 (CanLII), [2015] 3 RCS 419, au para 13

Saisie d'une condamnation

L'article 686(4)(b)(ii) stipule :

686
[omis (1), (2) et (3)]

Appel d’un acquittement

(4) Lorsqu’un appel est interjeté d’un acquittement ou d’un verdict d’inaptitude à subir un procès ou de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux rendu à l’égard de l’appelant ou l’intimé, la cour d’appel peut :

[omis (a)]
b) admettre l’appel, écarter le verdict et, selon le cas :
[omis (i)]
(ii) sauf dans le cas d’un verdict rendu par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, consigner un verdict de culpabilité à l’égard de l’infraction dont, à son avis, l’accusé aurait dû être déclaré coupable, et prononcer une peine justifiée en droit ou renvoyer l’affaire au tribunal de première instance en lui ordonnant d’infliger une peine justifiée en droit.

[omis (5), (5.01), (5.1), (5.2), (6), (7) et (8)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 686; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 145 et 203; 1991, ch. 43, art. 9; 1997, ch. 18, art. 98; 1999, ch. 3, art. 52, ch. 5, art. 26; 2015, ch. 3, art. 54(F)2019, ch. 25, art. 282(A)

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 686(4)

Cet article autorise une cour d'appel à substituer un verdict de culpabilité « à l'égard de l'infraction dont, à son avis, l'accusé aurait dû être reconnu coupable n'eût été l'erreur de droit ».[1]

Une condamnation peut être prononcée en vertu de l'art. 686(4)(b)(ii) si la cour d'appel est convaincue que le juge de première instance a tiré toutes les [TRADUCTION] « conclusions nécessaires pour étayer un verdict de culpabilité doivent avoir été tirées, explicitement ou implicitement, ou ne pas être en cause ».[2]

Une cour d’appel n’annulera un acquittement et prononcera une condamnation que lorsque [TRADUCTION] « les conclusions de fait du juge de première instance, examinées à la lumière du droit applicable, étayent une condamnation au-delà de tout doute raisonnable ».[3] Cela ne devrait être indiqué que [TRADUCTION] « dans les cas les plus évidents ».[4]

  1. voir également R c Tran, 2008 ABCA 209 (CanLII), 58 CR (6th) 246, par Hunt JA
  2. R c Cassidy, 1989 CanLII 25 (CSC), [1989] 2 RCS 345, par Lamer J, au para 16 ( [TRADUCTION] « an appellate court may overturn an acquittal and enter a conviction rather than ordering a new trial where the Crown satisfies the Court that, had there been a proper application of the law, the verdict would not have been the same, and further demonstrates that the accused should have been found guilty but for the error of law. All the findings necessary to support a verdict of guilty must have been made, either explicitly or implicitly, or not be in issue » )
  3. R c McRae, 2013 CSC 68 (CanLII), [2013] 3 RCS 931, par Cromwell and Karakatsanis JJ, au para 39
    R c Katigbak, 2011 CSC 48 (CanLII), [2011] 3 RCS 326, par McLachlin CJ and Charron J, au para 50
  4. McRae, supra, au para 39
    R c Audet, 1996 CanLII 198 (CSC), [1996] 2 RCS 171, par La Forest J, au para 48

Ordonner un nouveau procès

Pour que la Couronne obtienne avec succès un nouveau procès, elle [TRADUCTION] « doit démontrer que le juge de première instance a commis une erreur et que cette erreur [TRADUCTION] « pourrait raisonnablement être considérée comme ayant eu une incidence importante sur l'acquittement ».[1]

Fardeau

La charge qui pèse sur la Couronne est [TRADUCTION] « lourde ».[2]

Preuve d'une issue alternative

Il n'est [TRADUCTION] « pas » nécessaire de démontrer [TRADUCTION] « que le verdict aurait nécessairement été différent ».[3]

Un nouveau procès sera ordonné en vertu de l'art. 686(4)(b)(i) lorsque [TRADUCTION] « le verdict n'aurait pas nécessairement été le même si le juge de première instance avait donné des directives appropriées au jury »[4] ou, dans le cas d'un procès devant juge seul, que si [TRADUCTION] « le juge de première instance s'était correctement informé, son jugement d'acquittement n'aurait pas nécessairement été le même ».[5] Dans le cas d'un juge seul, cela est mesuré selon une norme objective et non subjective.[6]

Poursuites à mener différemment

Un nouveau procès n'est pas autorisé lorsque la Couronne invoque le fait que les poursuites auraient dû être menées différemment.[7]

Conséquences d'une ordonnance de nouveau procès

Un appel réussi d'une suspension de procédure en raison d'un retard peut être [TRADUCTION] « renvoyé pour continuation devant le juge du procès initial » en vertu du par. 686(8).[8]

  1. R c Youvarajah, 2013 CSC 41 (CanLII), [2013] 2 RCS 720, par Karakatsanis J, au para 32
  2. Youvarajah, supra, au para 32
  3. R c Graveline, 2006 CSC 16 (CanLII), [2006] 1 RCS 609, par Fish J, au para 14
    Youvarajah, supra, au para 32
  4. R c Vezeau, 1976 CanLII 7 (CSC), [1977] 2 RCS 277, par Martland J
  5. R c Anthes Business Forms et al., 1975 CanLII 54 (ON CA), 26 CCC (2d) 349, par Gale CJ
  6. R c Melo, 1986 CanLII 4706 (ON CA), 29 CCC (3d) 173, 15 OAC 6 (CA), par Morden JA, au p. 182
    R c Collins, 1993 CanLII 8632 (ON CA), 79 CCC (3d) 204, par Arbour JA
  7. Youvarajah, supra, au para 46 ( [TRADUCTION] « Crown counsel was not precluded by the trial judge from calling further witnesses or from posing further questions to D.S. The Crown cannot ask for a new trial on the basis that the prosecution should have been conducted differently. » )
  8. R c Yelle, 2006 ABCA 276 (CanLII), 213 CCC (3d) 20, par Martin JA

Choix

686
[omis (1), (2), (3) et (4)]

Procès aux termes de la partie XIX

(5) Sous réserve du paragraphe (5.01), lorsqu’un appel est porté à l’égard de procédures prévues par la partie XIX et que la cour d’appel ordonne un nouveau procès aux termes de la présente partie, les dispositions suivantes s’appliquent :

a) si l’accusé, dans son avis d’appel ou avis de demande d’autorisation d’appel, a demandé que le nouveau procès, s’il est ordonné, soit instruit devant un tribunal composé d’un juge et d’un jury, le nouveau procès s’instruit en conséquence;
b) si l’accusé, dans son avis d’appel ou avis de demande d’autorisation d’appel, n’a pas demandé que le nouveau procès, s’il est ordonné, soit instruit devant un tribunal composé d’un juge et d’un jury, le nouveau procès s’instruit, sans nouveau choix par l’accusé, devant un juge ou juge de la cour provinciale, selon le cas, agissant en vertu de la partie XIX, autre qu’un juge ou juge de la cour provinciale qui a jugé l’accusé en première instance, à moins que la cour d’appel n’ordonne que le nouveau procès ait lieu devant le juge ou juge de la cour provinciale qui a jugé l’accusé en première instance;
c) si la cour d’appel ordonne que le nouveau procès soit instruit devant un tribunal composé d’un juge et d’un jury, le nouveau procès doit commencer par un acte d’accusation écrit énonçant l’infraction à l’égard de laquelle le nouveau procès a été ordonné;
d) nonobstant l’alinéa a), si la déclaration de culpabilité dont l’accusé a interjeté appel visait une infraction mentionnée à l’article 553 et a été prononcée par un juge de la cour provinciale, le nouveau procès s’instruit devant un juge de la cour provinciale agissant en vertu de la partie XIX, autre que celui qui a jugé l’accusé en première instance, sauf si la cour d’appel ordonne que le nouveau procès s’instruise devant le juge de la cour provinciale qui a jugé l’accusé en première instance.
Nunavut

(5.01) S’agissant de procédures criminelles au Nunavut, lorsqu’un appel est porté à l’égard de procédures prévues par la partie XIX et que la Cour d’appel du Nunavut ordonne un nouveau procès aux termes de la partie XXI, les dispositions suivantes s’appliquent :

a) si l’accusé, dans son avis d’appel ou de demande d’autorisation d’appel, a demandé que le nouveau procès, s’il est ordonné, soit instruit devant un tribunal composé d’un juge et d’un jury, le nouveau procès s’instruit en conséquence;
b) sauf ordonnance contraire de la cour d’appel, si l’accusé, dans son avis d’appel ou de demande d’autorisation d’appel, n’a pas demandé que le nouveau procès, s’il est ordonné, soit instruit par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, le nouveau procès s’instruit, sans possibilité d’autre choix ni enquête préliminaire, devant un juge agissant en vertu de la partie XIX autre que celui de première instance;
c) si la Cour d’appel ordonne que le nouveau procès soit instruit devant un tribunal composé d’un juge et d’un jury, le nouveau procès doit commencer par un acte d’accusation écrit énonçant l’infraction à l’égard de laquelle le nouveau procès a été ordonné;
d) malgré l’alinéa a), si la déclaration de culpabilité attaquée visait un acte criminel mentionné à l’article 553, le nouveau procès s’instruit, sauf ordonnance contraire de la Cour d’appel, devant un juge agissant en vertu de la partie XIX autre que celui de première instance.
Nouveau choix pour nouveau procès

(5.1) Sous réserve du paragraphe (5.2), l’accusé à qui la Cour d’appel ordonne de subir un nouveau procès devant juge et jury peut néanmoins, avec le consentement du poursuivant, choisir d’être jugé par un juge sans jury ou un juge. Son choix est réputé être un nouveau choix au sens du paragraphe 561(5), lequel s’applique avec les adaptations nécessaires.

Procès : Nunavut

(5.2) L’accusé à qui la Cour d’appel du Nunavut ordonne de subir un nouveau procès devant juge et jury peut néanmoins, avec le consentement du poursuivant, choisir d’être jugé par un juge sans jury. Son choix est réputé être un nouveau choix au sens du paragraphe 561.1(1), le paragraphe 561.1(6) s’appliquant avec les adaptations nécessaires.
[omis (6), (7) et (8)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 686; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 145 et 203; 1991, ch. 43, art. 9; 1997, ch. 18, art. 98; 1999, ch. 3, art. 52, ch. 5, art. 26; 2015, ch. 3, art. 54(F)2019, ch. 25, art. 282(A)
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 686(5), (5.01), (5.1), et (5.2)

Lorsqu'un nouveau procès est ordonné en vertu du par. 686(5), l'accusé n'a pas le droit de choisir à nouveau le mode de procès.[1]

Cependant, un nouveau procès ordonné à la suite d'un verdict rendu par un juge et un jury peut être réélu pour un procès devant un juge seul avec le consentement de la Couronne.[2]

  1. R c Sagliocco, 1979 CanLII 516 (BC CA), 51 CCC (2d) 188, par Craig JA, au para 20
  2. R c Cook, 2002 BCCA 225 (CanLII), 164 CCC (3d) 540, par Mackenzie JA

Limitation des questions relatives au nouveau procès

En vertu de l'article 686(8), lorsque la Cour d'appel ordonne un nouveau procès, elle peut également ordonner que les questions relatives au procès soient restreintes.[1]

En cas d'appel réussi sur la base de la question de la provocation policière, la cour d'appel peut annuler la condamnation mais confirmer le verdict de culpabilité et renvoyer l'affaire au procès sur la seule question de la provocation policière après le verdict.[2]

La Cour d'appel peut renvoyer une affaire pour un nouveau procès sur la seule question de savoir [TRADUCTION] « si l'automatisme [de l'accusé] devrait conduire à un acquittement ou à un verdict de NCR-MD ».[3]

  1. "s. 686
    ...
    (8) Where a court of appeal exercises any of the powers conferred by subsection (2), (4), (6) or (7), it may make any order, in addition, that justice requires."
    R c Luedecke, 2008 ONCA 716 (CanLII), 236 CCC (3d) 317, par Doherty JA, au para 131
  2. R c Pearson, 1998 CanLII 776 (CSC), [1998] 3 RCS 620, par Lamer CJ and Major J, au para 16 ( [TRADUCTION] « conviction is quashed, the verdict of guilt is affirmed, and the new trial is to be limited to the post-verdict entrapment motion. » )
  3. Luedecke, supra, au para 136

Pouvoirs d'ordonnance auxiliaire

Voir Recours_en_appel_de_condamnation#Pouvoirs_d'ordonnance_auxiliaire (art. 686(8))