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[[en:Miscellaneous_Repealed_Offences]]
{{fr|Infractions_abrogées_diverses}}
{{HeaderRepealedOffences}}
{{HeaderRepealedOffences}}


==Alarming Her Majesty==
==Actes destinés à alarmer Sa Majesté==
Repealed December 13, 2018 in [https://www.canlii.org/en/ca/laws/astat/sc-2018-c-29/latest/sc-2018-c-29.html 2018, c. 29].
Repealed 13 décembre 2018 in [https://www.canlii.org/en/ca/laws/astat/sc-2018-c-29/latest/sc-2018-c-29.html 2018, ch. 29].
{{quotation2|
{{quotation2|
; Acts intended to alarm Her Majesty or break public peace
;Actes destinés à alarmer Sa Majesté ou à violer la paix publique
49. Every one who wilfully, in the presence of Her Majesty,
49 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, volontairement, en présence de Sa Majesté :
:(a) does an act with intent to alarm Her Majesty or to break the public peace, or
:a) soit accomplit un acte dans l’intention d’alarmer Sa Majesté ou de violer la paix publique;
:(b) does an act that is intended or is likely to cause bodily harm to Her Majesty,
:b) soit accomplit un acte destiné ou de nature à causer des lésions corporelles à Sa Majesté.
is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding fourteen years.


R.S., c. C-34, s. 49.
S.R., ch. C-34, art. 49
|{{CCCSec2|49}}
|{{CCCSec2|49}}
|{{NoteUp|49}}
|{{NoteUp|49}}
}}
}}
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==Dueling==
==Dueling==
{{quotation2|
{{quotation2|
; Duels
; Duel
; Duelling
71 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, selon le cas :
71. Every one who
:a) défie, ou tente par quelque moyen de provoquer, une autre personne à se battre en duel;
:(a) challenges or attempts by any means to provoke another person to fight a duel,
:b) tente de provoquer quelqu’un à défier une autre personne à se battre en duel;
:(b) attempts to provoke a person to challenge another person to fight a duel, or
:c) accepte un défi à se battre en duel.
:(c) accepts a challenge to fight a duel,
is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding two years.


R.S., c. C-34, s. 72.
S.R., ch. C-34, art. 72
|{{CCCSec2|71}}
|{{CCCSec2|71}}
|{{NoteUp|71}}
|{{NoteUp|71}}
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==Advertising Reward==
==Advertising Reward==
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{{quotation2|
; Advertising reward and immunity
;Offre de récompense et d’immunité
143. Every one who
143 Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :
:(a) publicly advertises a reward for the return of anything that has been stolen or lost, and in the advertisement uses words to indicate that no questions will be asked if it is returned,
:a) annonce publiquement une récompense pour la remise d’une chose volée ou perdue et se sert, dans l’annonce, de mots indiquant que, si la chose est retournée, il ne sera posé aucune question;
:(b) uses words in a public advertisement to indicate that a reward will be given or paid for anything that has been stolen or lost, without interference with or inquiry about the person who produces it,
:b) se sert, dans une annonce publique, de mots indiquant qu’une récompense sera donnée ou payée pour toute chose volée ou perdue, sans que la personne qui la produit soit gênée ou soit soumise à une enquête;
:(c) promises or offers in a public advertisement to return to a person who has advanced money by way of loan on, or has bought, anything that has been stolen or lost, the money so advanced or paid, or any other sum of money for the return of that thing, or
:c) promet ou offre, dans une annonce publique, de rembourser, à une personne qui a avancé de l’argent sous forme de prêt sur une chose volée ou perdue, ou qui a acheté une telle chose, la somme ainsi avancée ou payée ou toute autre somme d’argent pour la remise de cette chose;
:(d) prints or publishes any advertisement referred to in paragraph (a), (b) or (c),
;d) imprime ou publie toute annonce mentionnée aux alinéas a), b) ou c).
is guilty of an offence punishable on summary conviction.


R.S., c. C-34, s. 131.
S.R., ch. C-34, art. 131
|{{CCCSec2|143}}
|{{CCCSec2|143}}
|{{NoteUp|143}}
|{{NoteUp|143}}
}}
}}
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==Tied Sale==
==Tied Sale==
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{{quotation2|
; Tied sale
;Vente spéciale conditionnée
165. Every one commits an offence who refuses to sell or supply to any other person copies of any publication for the reason only that the other person refuses to purchase or acquire from him copies of any other publication that the other person is apprehensive may be obscene or a crime comic.
165 Commet une infraction quiconque refuse de vendre ou fournir à toute autre personne des exemplaires d’une publication, pour la seule raison que cette personne refuse d’acheter ou d’acquérir de lui des exemplaires d’une autre publication qu’elle peut, dans son appréhension, considérer comme obscène ou comme histoire illustrée de crime.


R.S., c. C-34, s. 161.
S.R., ch. C-34, art. 161
|{{CCCSec2|165}}
|{{CCCSec2|165}}
|{{NoteUp|165}}
|{{NoteUp|165}}
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==Volatile Substance==
==Volatile Substance==
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; Offensive volatile substance
;Substance volatile malfaisante
178. Every one other than a peace officer engaged in the discharge of his duty who has in his possession in a public place or who deposits, throws or injects or causes to be deposited, thrown or injected in, into or near any place,
178 Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, autre qu’un agent de la paix occupé à l’exercice de ses fonctions, a en sa possession dans un endroit public, ou dépose, jette ou lance, ou fait déposer, jeter ou lancer, en un endroit ou près d’un endroit :
:(a) an offensive volatile substance that is likely to alarm, inconvenience, discommode or cause discomfort to any person or to cause damage to property, or
:a) soit une substance volatile malfaisante, susceptible d’alarmer, de gêner ou d’incommoder une personne, ou de lui causer du malaise ou de causer des dommages à des biens;
:(b) a stink or stench bomb or device from which any substance mentioned in paragraph (a) is or is capable of being liberated,
:b) soit une bombe ou un dispositif fétide ou méphitique dont une substance mentionnée à l’alinéa a) est ou peut être libérée.
is guilty of an offence punishable on summary conviction.


R.S., c. C-34, s. 174.
S.R., ch. C-34, art. 174
|{{CCCSec2|178}}
|{{CCCSec2|178}}
|{{NoteUp|178}}
|{{NoteUp|178}}
}}
}}


Repealed December 13, 2018 (See [[List of Criminal Code Amendments]])
Abrogé le 13 décembre 2018 (Voir [[Liste des modifications au Code criminel]])


==Failure to keep watch on person towed==
==Failure to keep watch on person towed==
{{quotation2|
{{quotation2|
; Failure to keep watch on person towed
;Omission de surveiller la personne remorquée
250 (1) Every one who operates a vessel while towing a person on any water skis, surf-board, water sled or other object, when there is not on board such vessel another responsible person keeping watch on the person being towed, is guilty of an offence punishable on summary conviction.
250 (1) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque conduit un bateau qui remorque une personne sur des skis nautiques, une planche de surf, un aquaplane ou autre objet, s’il ne se trouve à bord de ce bateau une autre personne responsable pour surveiller la personne remorquée.


; Towing of person after dark
;Remorquage d’une personne la nuit
(2) Every one who operates a vessel while towing a person on any water skis, surf-board, water sled or other object during the period from one hour after sunset to sunrise is guilty of an offence punishable on summary conviction.
(2) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque conduit un bateau qui remorque une personne sur des skis nautiques, une planche de surf, un aquaplane ou autre objet entre une heure après le coucher du soleil et son lever.


R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 250; R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 36.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 250;
|{{CCCSec2|250}}
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 36
|{{CCCSec2|250}}
|{{NoteUp|250|1|2}}
|{{NoteUp|250|1|2}}
}}
}}
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==Unseaworthy vessel and unsafe aircraft==
==Unseaworthy vessel and unsafe aircraft==
{{quotation2|
{{quotation2|
; Unseaworthy vessel and unsafe aircraft
;Bateau innavigable et aéronef en mauvais état
251 (1) Every one who knowingly
251 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque accomplit une des actions suivantes, mettant ainsi en danger la vie d’une personne :
:(a) sends or being the master takes a vessel that is registered or licensed, or for which an identification number has been issued, pursuant to any Act of Parliament and that is unseaworthy
:a) envoie sciemment ou étant le capitaine, conduit sciemment un navire innavigable enregistré, immatriculé ou auquel un numéro d’identification a été accordé en vertu d’une loi fédérale :
::(i) on a voyage from a place in Canada to any other place in or out of Canada, or
::(i) dans un voyage d’un endroit du Canada à un autre endroit situé soit au Canada ou à l’étranger,
::(ii) on a voyage from a place on the inland waters of the United States to a place in Canada,
::(ii) dans un voyage d’un endroit situé dans les eaux internes des État-Unis à un endroit au Canada;
:(b) sends an aircraft on a flight or operates an aircraft that is not fit and safe for flight, or
:b) envoie sciemment un aéronef en vol ou conduit sciemment un aéronef qui est en mauvais état de vol;
:(c) sends for operation or operates railway equipment that is not fit and safe for operation
:c) met sciemment en service du matériel ferroviaire qui n’est pas en bon état de marche ou n’est pas sécuritaire ou conduit sciemment ce matériel.
and thereby endangers the life of any person, is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding five years.


; Defences
;Défense
(2) An accused shall not be convicted of an offence under this section where the accused establishes that,
(2) Un accusé ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue au présent article, s’il prouve :
:(a) in the case of an offence under paragraph (1)(a),
:a) dans le cas d’une infraction prévue à l’alinéa (1)a) :
::(i) the accused used all reasonable means to ensure that the vessel was seaworthy, or
::(i) soit qu’il a eu recours à tous les moyens raisonnables pour s’assurer que le bateau était propre à la navigation,
::(ii) to send or take the vessel while it was unseaworthy was, under the circumstances, reasonable and justifiable;
::(ii) soit qu’il était raisonnable et justifiable dans les circonstances d’envoyer ou de conduire le bateau dans cet état d’innavigabilité;
:(b) in the case of an offence under paragraph (1)(b),
:b) dans le cas d’une infraction prévue à l’alinéa (1)b) :
::(i) the accused used all reasonable means to ensure that the aircraft was fit and safe for flight, or
::(i) soit qu’il a eu recours à tous les moyens raisonnables pour s’assurer que l’aéronef était en bon état de vol,
::(ii) to send or operate the aircraft while it was not fit and safe for flight was, under the circumstances, reasonable and justifiable; and
::(ii) soit qu’il était raisonnable et justifiable dans les circonstances de conduire un aéronef qui n’était pas en bon état de vol;
:(c) in the case of an offence under paragraph (1)(c),
:c) dans le cas d’une infraction prévue à l’alinéa (1)c) :
::(i) the accused used all reasonable means to ensure that the railway equipment was fit and safe for operation, or
::(i) soit qu’il a eu recours à tous les moyens raisonnables pour s’assurer que le matériel était en bon état de marche,
::(ii) to send the railway equipment for operation or to operate it while it was not fit and safe for operation was, under the circumstances, reasonable and justifiable.
::(ii) soit qu’il était raisonnable et justifiable dans les circonstances de mettre en service le matériel en question ou de le conduire.


; Consent of Attorney General
;Consentement du procureur général
(3) No proceedings shall be instituted under this section in respect of a vessel or aircraft, or in respect of railway equipment sent for operation or operated on a line of railway that is within the legislative authority of Parliament, without the consent in writing of the Attorney General of Canada.
(3) L’exercice de poursuites pour une infraction prévue au présent article à l’égard d’un navire, d’un aéronef ou à l’égard de matériel ferroviaire conduit sur une voie ferrée relevant de la compétence législative du Parlement est subordonné au consentement écrit du procureur général du Canada.
 
L.R. (1985), ch. C-46, art. 251;
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 36, ch. 32 (4e suppl.), art. 58


R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 251; R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 36, c. 32 (4th Supp.), s. 58.
|{{CCCSec2|251}}
|{{CCCSec2|251}}
|{{NoteUp|251|1|2|3}}
|{{NoteUp|251|1|2|3}}
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==Unauthorized Use of Bodily Sample==
==Unauthorized Use of Bodily Sample==
{{quotation2|
{{quotation2|
; Unauthorized use of bodily substance
;Utilisation des substances corporelles
258.1 (1) Subject to subsection (3) and subsections 258(4) and (5), no person shall use a bodily substance taken under paragraph 254(2)(b) or (c), subsection 254(3), (3.1), (3.3) or (3.4) or section 256 or with the consent of the person from whom it was taken after a request by a peace officer or medical samples that are provided by consent and subsequently seized under a warrant, except for the purpose of an analysis that is referred to in that provision or for which the consent is given.
258.1 (1) Sous réserve du paragraphe (3) et des paragraphes 258(4) et (5), il est interdit d’utiliser les substances corporelles prélevées sur une personne au titre des alinéas 254(2)b) ou c), des paragraphes 254(3), (3.1), (3.3) ou (3.4) ou de l’article 256 ou prélevées avec son consentement à la demande d’un agent de la paix ou les échantillons médicaux prélevés avec son consentement et subséquemment saisis en vertu d’un mandat à d’autres fins que celles des analyses qui sont prévues par ces dispositions ou celles auxquelles elle a consenti.
<br>
 
;Unauthorized use or disclosure of results
;Utilisation ou communication des résultats
(2) Subject to subsections (3) and (4), no person shall use, disclose or allow the disclosure of the results of physical coordination tests under paragraph 254(2)(a), the results of an evaluation under paragraph 254(3.1)(a), the results of the analysis of a bodily substance taken under paragraph 254(2)(b) or (c), subsection 254(3), (3.3) or (3.4) or section 256 or with the consent of the person from whom it was taken after a request by a peace officer, or the results of the analysis of medical samples that are provided by consent and subsequently seized under a warrant, except
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), il est interdit d’utiliser, ou de communiquer ou de laisser communiquer, les résultats des épreuves de coordination des mouvements effectuées au titre de l’alinéa 254(2)a), les résultats de l’évaluation effectuée au titre de l’alinéa 254(3.1)a), les résultats de l’analyse de substances corporelles prélevées sur une personne au titre des alinéas 254(2)b) ou c), des paragraphes 254(3), (3.3) ou (3.4) ou de l’article 256 ou prélevées avec son consentement à la demande d’un agent de la paix ou les résultats de l’analyse des échantillons médicaux prélevés avec son consentement et subséquemment saisis en vertu d’un mandat, sauf :
:(a) in the course of an investigation of, or in a proceeding for, an offence under any of sections 220, 221, 236 and 249 to 255, an offence under Part I of the Aeronautics Act, or an offence under the Railway Safety Act in respect of a contravention of a rule or regulation made under that Act respecting the use of alcohol or a drug; or
:a) dans le cadre de l’enquête relative à une infraction prévue soit à l’un des articles 220, 221, 236 et 249 à 255, soit à la partie I de la Loi sur l’aéronautique, soit à la Loi sur la sécurité ferroviaire pour violation des règles ou règlements concernant la consommation d’alcool ou de drogue, ou lors de poursuites intentées à l’égard d’une telle infraction;
:(b) for the purpose of the administration or enforcement of the law of a province.
:b) en vue de l’application ou du contrôle d’application d’une loi provinciale.


;Exception
;Exception
(3) Subsections (1) and (2) do not apply to persons who for medical purposes use samples or use or disclose the results of tests, taken for medical purposes, that are subsequently seized under a warrant.
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux personnes qui, à des fins médicales, utilisent des échantillons, ou utilisent ou communiquent des résultats d’analyses effectuées à des fins médicales, qui sont subséquemment saisis en vertu d’un mandat.
<br>
 
;Exception
;Exception
(4) The results of physical coordination tests, an evaluation or an analysis referred to in subsection (2) may be disclosed to the person to whom they relate, and may be disclosed to any other person if the results are made anonymous and the disclosure is made for statistical or other research purposes.
(4) Les résultats des épreuves, de l’évaluation ou de l’analyse mentionnées au paragraphe (2) peuvent être communiqués à la personne en cause et, s’ils sont dépersonnalisés, à toute autre personne à des fins de recherche ou statistique.
<br>
 
;Offence
;Infraction
(5) Every person who contravenes subsection (1) or (2) is guilty of an offence punishable on summary conviction.
(5) Quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
<br>
 
{{LegHistory00s|2008, c. 6}}, s. 25; {{LegHistory10s|2018, c. 21}}, s. 8.
{{LegHistory00s|2008, ch. 6}}, art. 25;
|{{CCCSec2|258.1}}
{{LegHistory10s|2018, ch. 21}}, art. 8
|{{CCCSec2|258.1}}
|{{NoteUp|258.1|1|2|3|4|5}}
|{{NoteUp|258.1|1|2|3|4|5}}
}}
}}


; Purpose
; Objectif
The clear purpose of s. 258.1 is to "protect the privacy of individuals who undergo testing procedures and evaluations described in ss. 254 and 256."<ref>
L'objectif clair de l'article 258.1 est de {{Tr}}« protéger la vie privée des personnes qui se soumettent aux procédures de test et aux évaluations décrites aux articles 254 et 256 ».<ref>
{{CanLIIRP|Stipo|h5vd1|2017 ONSC 5208 (CanLII)|18 MVR (7th) 72}}{{perONSC|Schreck J}}{{atL|h5vd1|41}}<br>
{{CanLIIRP|Stipo|h5vd1|2017 ONSC 5208 (CanLII)|18 MVR (7th) 72}}{{perONSC|Schreck J}}{{atL|h5vd1|41}}<br>
</ref>
</ref>
Ligne 151 : Ligne 148 :
==Supplying Noxious Things==
==Supplying Noxious Things==
{{quotation2|
{{quotation2|
; Supplying noxious things
;Fournir des substances délétères
288 Every one who unlawfully supplies or procures a drug or other noxious thing or an instrument or thing, knowing that it is intended to be used or employed to procure the miscarriage of a female person, whether or not she is pregnant, is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding two years.
288 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque illégalement fournit ou procure une drogue ou autre substance délétère, ou un instrument ou une chose, sachant qu’ils sont destinés à être employés ou utilisés pour obtenir l’avortement d’une personne du sexe féminin, que celle-ci soit enceinte ou non.
R.S., c. C-34, s. 252.
 
|{{CCCSec2|288}}
S.R., ch. C-34, art. 252
|{{CCCSec2|288}}
|{{NoteUp|288}}
|{{NoteUp|288}}
}}
}}
Ligne 162 : Ligne 160 :
==Blasphemous Libel==
==Blasphemous Libel==
{{quotation2|
{{quotation2|
; Blasphemous Libel
; Infraction
; Offence
296 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque publie un libelle blasphématoire.
296 (1) Every one who publishes a blasphemous libel is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding two years.
 
;Question de fait
(2) La question de savoir si une matière publiée constitue ou non un libelle blasphématoire est une question de fait.


; Question of fact
; Réserve
(2) It is a question of fact whether or not any matter that is published is a blasphemous libel.
(3) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction visée au présent article pour avoir exprimé de bonne foi et dans un langage convenable, ou cherché à établir par des arguments employés de bonne foi et communiqués dans un langage convenable, une opinion sur un sujet religieux.
 
S.R., ch. C-34, art. 260


; Saving
(3) No person shall be convicted of an offence under this section for expressing in good faith and in decent language, or attempting to establish by argument used in good faith and conveyed in decent language, an opinion on a religious subject.


R.S., c. C-34, s. 260.
|{{CCCSec2|296}}
|{{CCCSec2|296}}
|{{NoteUp|296|1|2|3}}
|{{NoteUp|296|1|2|3}}
Ligne 179 : Ligne 178 :
==Refusing to Deliver Property==
==Refusing to Deliver Property==
{{quotation2|
{{quotation2|
; Public servant refusing to deliver property
;Employé public qui refuse de remettre des biens
337. Every one who, being or having been employed in the service of Her Majesty in right of Canada or a province, or in the service of a municipality, and entrusted by virtue of that employment with the receipt, custody, management or control of anything, refuses or fails to deliver it to a person who is authorized to demand it and does demand it is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding fourteen years.
337 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, étant ou ayant été employé au service de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, ou au service d’une municipalité, et chargé, en vertu de cet emploi, de la réception, de la garde, de la gestion ou du contrôle d’une chose, refuse ou omet de remettre cette chose à une personne qui est autorisée à la réclamer et qui, effectivement, la réclame.
<br>
 
R.S., c. C-34, s. 297.
S.R., ch. C-34, art. 297
|{{CCCSec2|337}}
|{{CCCSec2|337}}
|{{NoteUp|337}}
|{{NoteUp|337}}
}}
}}


Section 337 was legislated in order to "prevent theft by public employees of their monies, documents, or other chattel" possessed through employment.<ref>
L'article 337 a été adopté afin de {{Tr}}« prévenir le vol par les employés du secteur public de leur argent, de leurs documents ou d'autres biens » possédés dans le cadre de leur emploi.<ref>
{{CanLIIRC|Ambrosi v British Columbia (Attorney General)|g6drj|2014 BCCA 123 (CanLII)}}{{perBCCA|Bennett JA}} (3:0){{atL|g6drj|54}}<br>
{{CanLIIRC|Ambrosi v British Columbia (Attorney General)|g6drj|2014 BCCA 123 (CanLII)}}{{perBCCA|Bennett JA}} (3:0){{atL|g6drj|54}}<br>
</ref>
</ref>
The party requesting the thing must be a person in authority in an employee/employer relationship.<ref>
La partie qui demande la chose doit être une personne en position d'autorité dans une relation employé-employeur.<ref>
{{ibid1|Ambrosi}}{{atL|g6drj|56}}<br>
{{ibid1|Ambrosi}}{{atL|g6drj|56}}<br>
</ref>
</ref>
Ligne 196 : Ligne 195 :
{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Pretending to Practise Witchcraft==
==Faire semblant de pratiquer la sorcellerie==
Repealed December 13, 2018 (see [[List of Criminal Code Amendments]]).
Abrogé le 13 décembre 2018 (voir [[Liste des modifications du Code criminel]]).


{{quotation2|
{{quotation2|
; Pretending to practise witchcraft, etc.
;Affecter de pratiquer la magie, etc.
365 Every one who fraudulently
365 Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque frauduleusement, selon le cas :
:(a) pretends to exercise or to use any kind of witchcraft, sorcery, enchantment or conjuration,
:a) affecte d’exercer ou d’employer quelque magie, sorcellerie, enchantement ou conjuration;
:(b) undertakes, for a consideration, to tell fortunes, or
:b) entreprend, moyennant contrepartie, de dire la bonne aventure;
:(c) pretends from his skill in or knowledge of an occult or crafty science to discover where or in what manner anything that is supposed to have been stolen or lost may be found,
:c) affecte par son habileté dans quelque science occulte ou magique, ou par ses connaissances d’une telle science, de pouvoir découvrir où et comment peut être retrouvée une chose supposée avoir été volée ou perdue.
 
is guilty of an offence punishable on summary conviction.


R.S., c. C-34, s. 323.</s>
S.R., ch. C-34, art. 323

|{{CCCSec2|365}}
|{{CCCSec2|365}}
|{{NoteUp|365}}
|{{NoteUp|365}}
Ligne 215 : Ligne 213 :
==Counterfeit Proclamation==
==Counterfeit Proclamation==
{{quotation2|
{{quotation2|
; Counterfeit proclamation, etc.
;Proclamation contrefaite, etc.
370. Every one who knowingly
370 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque sciemment, selon le cas :
:(a) prints any proclamation, order, regulation or appointment, or notice thereof, and causes it falsely to purport to have been printed by the Queen’s Printer for Canada or the Queen’s Printer for a province, or
:a) imprime le texte ou un avis d’une proclamation, d’un décret, d’un arrêté, d’un règlement ou d’une nomination et fait faussement paraître ce texte ou cet avis comme ayant été imprimé par l’imprimeur de la Reine pour le Canada ou l’imprimeur de la Reine pour une province;
:(b) tenders in evidence a copy of any proclamation, order, regulation or appointment that falsely purports to have been printed by the Queen’s Printer for Canada or the Queen’s Printer for a province,
:b) présente en preuve un exemplaire d’une proclamation, d’un décret, d’un arrêté, d’un règlement ou d’une nomination faussement donné comme ayant été imprimé par l’imprimeur de la Reine pour le Canada ou l’imprimeur de la Reine pour une province.
 
is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding five years.


R.S., c. C-34, s. 328.
S.R., ch. C-34, art. 328
|{{CCCSec2|370}}
|{{CCCSec2|370}}
|{{NoteUp|370}}
|{{NoteUp|370}}
}}
}}
Ligne 229 : Ligne 225 :
==Message in a False Name==
==Message in a False Name==
{{quotation2|
{{quotation2|
; Message in false name
;Messages sous un faux nom
371 Everyone who, with intent to defraud, causes a message to be sent as if it were sent under the authority of another person, knowing that it is not sent under that authority and with intent that it should be acted on as if it were, is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than five years.
371 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, avec l’intention de frauder, fait en sorte qu’un message soit expédié comme si l’envoi en était autorisé par une autre personne, en sachant que ce n’est pas le cas, et dans le dessein qu’il soit donné suite au message comme s’il était ainsi expédié.
<br>
 
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 371; {{LegHistory10s|2014, c. 31}}, s. 18.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 371;
|{{CCCSec2|371}}
{{LegHistory10s|2014, ch. 31}}, art. 18
|{{CCCSec2|371}}
|{{NoteUp|371}}
|{{NoteUp|371}}
}}
}}
Ligne 241 : Ligne 238 :
==Trader failing to keep accounts==
==Trader failing to keep accounts==
{{quotation2|
{{quotation2|
; Trader failing to keep accounts
;Omission par un commerçant de tenir des comptes
402 (1) Every one who, being a trader or in business,
402 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, étant commerçant ou en affaires, à la fois :
:(a) is indebted in an amount exceeding one thousand dollars,
:a) est endetté pour un montant de plus de mille dollars;
:(b) is unable to pay his creditors in full, and
:b) est incapable de payer intégralement ses créanciers;
:(c) has not kept books of account that, in the ordinary course of the trade or business in which he is engaged, are necessary to exhibit or explain his transactions,
:c) n’a pas tenu les livres de compte qui, dans le cours ordinaire du commerce ou de l’entreprise qu’il exerce, sont nécessaires pour montrer ou expliquer ses opérations.
is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding two years.


; Saving
;Réserve
(2) No person shall be convicted of an offence under this section
(2) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction visée au présent article lorsque, selon le cas :
:(a) where, to the satisfaction of the court or judge, he
:a) à la satisfaction du tribunal ou du juge :
::(i) accounts for his losses, and
::(i) d’une part, il rend compte de ses pertes,
::(ii) shows that his failure to keep books was not intended to defraud his creditors; or
::(ii) d’autre part, il démontre que son omission de tenir des livres n’était pas destinée à frauder ses créanciers;
:(b) where his failure to keep books occurred at a time more than five years prior to the day on which he was unable to pay his creditors in full.
:b) son omission de tenir des livres s’est produite plus de cinq ans avant le jour où il est devenu incapable de payer intégralement ses créanciers.


R.S., c. C-34, s. 360.
S.R., ch. C-34, art. 360

|{{CCCSec2|402}}
|{{CCCSec2|402}}
|{{NoteUp|402|1|2}}
|{{NoteUp|402|1|2}}
Ligne 262 : Ligne 259 :
==Personation in Examination==
==Personation in Examination==
{{quotation2|
{{quotation2|
; Personation at examination
; Représenter faussement un autre à un examen
404. Every one who falsely, with intent to gain advantage for himself or some other person, personates a candidate at a competitive or qualifying examination held under the authority of law or in connection with a university, college or school or who knowingly avails himself of the results of such personation is guilty of an offence punishable on summary conviction.
404 Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, faussement, avec l’intention d’acquérir un avantage pour lui-même ou pour une autre personne, se fait passer pour un candidat à un examen de concours ou d’aptitudes tenu en vertu de la loi ou relativement à une université, un collège ou une école, ou sciemment tire parti du résultat de cette supposition de personne.


R.S., c. C-34, s. 362.
S.R., ch. C-34, art. 362
|{{CCCSec2|404}}
|{{CCCSec2|404}}
|{{NoteUp|404}}
|{{NoteUp|404}}
Ligne 272 : Ligne 269 :
==Falsely Claiming Royal Warrant==
==Falsely Claiming Royal Warrant==
{{quotation2|
{{quotation2|
; Falsely claiming royal warrant
;Se réclamer faussement d’un brevet de fournisseur de Sa Majesté
413. Every one who falsely represents that goods are made by a person holding a royal warrant, or for the service of Her Majesty, a member of the Royal Family or a public department is guilty of an offence punishable on summary conviction.
413 Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque représente faussement que des marchandises sont fabriquées par une personne détenant un brevet royal, ou pour le service de Sa Majesté, d’un membre de la famille royale ou d’un ministère public.


R.S., c. C-34, s. 371.
S.R., ch. C-34, art. 371
|{{CCCSec2|413}}
|{{CCCSec2|413}}
|{{NoteUp|413}}
|{{NoteUp|413}}
Ligne 285 : Ligne 282 :


; Issuing trading stamps
; Issuing trading stamps
427 (1) Every one who, by himself or his employee or agent, directly or indirectly issues, gives, sells or otherwise disposes of, or offers to issue, give, sell or otherwise dispose of trading stamps to a merchant or dealer in goods for use in his business is guilty of an offence punishable on summary conviction.
;Émission de bons-primes
427 (1) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, en personne ou par son employé ou agent, directement ou indirectement émet, donne, vend ou autrement aliène, ou offre d’émettre, de donner, de vendre ou d’autrement aliéner, des bons-primes à un marchand ou négociant en marchandises pour emploi dans son commerce.


; Giving to purchaser of goods
;Don à un acheteur de marchandises
(2) Every one who, being a merchant or dealer in goods, by himself or his employee or agent, directly or indirectly gives or in any way disposes of, or offers to give or in any way dispose of, trading stamps to a person who purchases goods from him is guilty of an offence punishable on summary conviction.
(2) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, étant un marchand ou négociant en marchandises, en personne ou par son employé ou agent, directement ou indirectement donne ou de quelque manière aliène, ou offre de donner ou d’aliéner de quelque manière, des bons-primes à une personne qui lui achète des marchandises.
 
S.R., ch. C-34, art. 384


R.S., c. C-34, s. 384.
|{{CCCSec2|427}}
|{{CCCSec2|427}}
|{{NoteUp|427|1|2}}
|{{NoteUp|427|1|2}}
}}
}}


==Criminal Negligence (Street Racing)==
==Négligence criminelle (courses de rue)==
The passing of 2018, c. 21 repealed the following offences:
L'adoption du projet de loi 21 de 2018 a abrogé les infractions suivantes :


{{quotation2|
{{quotation2|
; Causing death by criminal negligence (street racing)
;Causer la mort par négligence criminelle (course de rue)
249.2 Everyone who by criminal negligence causes death to another person while street racing is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for life.
249.2 Quiconque, par négligence criminelle, cause la mort d’une autre personne à l’occasion d’une course de rue est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement à perpétuité.
<br>
 
{{LegHistory00s|2006, c. 14}}, s. 2.
{{LegHistory00s|2006, ch. 14}}, art. 2
|{{CCCSec2|249.2}}
|{{CCCSec2|249.2}}
|{{NoteUp|249.2}}
|{{NoteUp|249.2}}
}}
}}


{{quotation2|
{{quotation2|
; Causing bodily harm by criminal negligence (street racing)
;Causer des lésions corporelles par négligence criminelle (course de rue)
249.3 Everyone who by criminal negligence causes bodily harm to another person while street racing is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding fourteen years.
249.3 Quiconque, par négligence criminelle, cause des lésions corporelles à autrui à l’occasion d’une course de rue est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.
<br>
 
{{LegHistory00s|2006, c. 14}}, s. 2.
{{LegHistory00s|2006, ch. 14}}, art. 2
|{{CCCSec2|249.3}}
|{{CCCSec2|249.3}}
|{{NoteUp|249.3}}
|{{NoteUp|249.3}}
}}
}}

Dernière version du 9 novembre 2024 à 09:25

Actes destinés à alarmer Sa Majesté

Repealed 13 décembre 2018 in 2018, ch. 29.

Actes destinés à alarmer Sa Majesté ou à violer la paix publique

49 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, volontairement, en présence de Sa Majesté :

a) soit accomplit un acte dans l’intention d’alarmer Sa Majesté ou de violer la paix publique;
b) soit accomplit un acte destiné ou de nature à causer des lésions corporelles à Sa Majesté.

S.R., ch. C-34, art. 49



CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 49

Dueling

Duel

71 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, selon le cas :

a) défie, ou tente par quelque moyen de provoquer, une autre personne à se battre en duel;
b) tente de provoquer quelqu’un à défier une autre personne à se battre en duel;
c) accepte un défi à se battre en duel.

S.R., ch. C-34, art. 72

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 71

Advertising Reward

Offre de récompense et d’immunité

143 Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :

a) annonce publiquement une récompense pour la remise d’une chose volée ou perdue et se sert, dans l’annonce, de mots indiquant que, si la chose est retournée, il ne sera posé aucune question;
b) se sert, dans une annonce publique, de mots indiquant qu’une récompense sera donnée ou payée pour toute chose volée ou perdue, sans que la personne qui la produit soit gênée ou soit soumise à une enquête;
c) promet ou offre, dans une annonce publique, de rembourser, à une personne qui a avancé de l’argent sous forme de prêt sur une chose volée ou perdue, ou qui a acheté une telle chose, la somme ainsi avancée ou payée ou toute autre somme d’argent pour la remise de cette chose;
d) imprime ou publie toute annonce mentionnée aux alinéas a), b) ou c).

S.R., ch. C-34, art. 131



CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 143


Tied Sale

Vente spéciale conditionnée

165 Commet une infraction quiconque refuse de vendre ou fournir à toute autre personne des exemplaires d’une publication, pour la seule raison que cette personne refuse d’acheter ou d’acquérir de lui des exemplaires d’une autre publication qu’elle peut, dans son appréhension, considérer comme obscène ou comme histoire illustrée de crime.

S.R., ch. C-34, art. 161

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 165


Volatile Substance

Substance volatile malfaisante

178 Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, autre qu’un agent de la paix occupé à l’exercice de ses fonctions, a en sa possession dans un endroit public, ou dépose, jette ou lance, ou fait déposer, jeter ou lancer, en un endroit ou près d’un endroit :

a) soit une substance volatile malfaisante, susceptible d’alarmer, de gêner ou d’incommoder une personne, ou de lui causer du malaise ou de causer des dommages à des biens;
b) soit une bombe ou un dispositif fétide ou méphitique dont une substance mentionnée à l’alinéa a) est ou peut être libérée.

S.R., ch. C-34, art. 174



CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 178

Abrogé le 13 décembre 2018 (Voir Liste des modifications au Code criminel)

Failure to keep watch on person towed

Omission de surveiller la personne remorquée

250 (1) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque conduit un bateau qui remorque une personne sur des skis nautiques, une planche de surf, un aquaplane ou autre objet, s’il ne se trouve à bord de ce bateau une autre personne responsable pour surveiller la personne remorquée.

Remorquage d’une personne la nuit

(2) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque conduit un bateau qui remorque une personne sur des skis nautiques, une planche de surf, un aquaplane ou autre objet entre une heure après le coucher du soleil et son lever.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 250; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 36



CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 250(1) et (2)

Unseaworthy vessel and unsafe aircraft

Bateau innavigable et aéronef en mauvais état

251 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque accomplit une des actions suivantes, mettant ainsi en danger la vie d’une personne :

a) envoie sciemment ou étant le capitaine, conduit sciemment un navire innavigable enregistré, immatriculé ou auquel un numéro d’identification a été accordé en vertu d’une loi fédérale :
(i) dans un voyage d’un endroit du Canada à un autre endroit situé soit au Canada ou à l’étranger,
(ii) dans un voyage d’un endroit situé dans les eaux internes des État-Unis à un endroit au Canada;
b) envoie sciemment un aéronef en vol ou conduit sciemment un aéronef qui est en mauvais état de vol;
c) met sciemment en service du matériel ferroviaire qui n’est pas en bon état de marche ou n’est pas sécuritaire ou conduit sciemment ce matériel.
Défense

(2) Un accusé ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue au présent article, s’il prouve :

a) dans le cas d’une infraction prévue à l’alinéa (1)a) :
(i) soit qu’il a eu recours à tous les moyens raisonnables pour s’assurer que le bateau était propre à la navigation,
(ii) soit qu’il était raisonnable et justifiable dans les circonstances d’envoyer ou de conduire le bateau dans cet état d’innavigabilité;
b) dans le cas d’une infraction prévue à l’alinéa (1)b) :
(i) soit qu’il a eu recours à tous les moyens raisonnables pour s’assurer que l’aéronef était en bon état de vol,
(ii) soit qu’il était raisonnable et justifiable dans les circonstances de conduire un aéronef qui n’était pas en bon état de vol;
c) dans le cas d’une infraction prévue à l’alinéa (1)c) :
(i) soit qu’il a eu recours à tous les moyens raisonnables pour s’assurer que le matériel était en bon état de marche,
(ii) soit qu’il était raisonnable et justifiable dans les circonstances de mettre en service le matériel en question ou de le conduire.
Consentement du procureur général

(3) L’exercice de poursuites pour une infraction prévue au présent article à l’égard d’un navire, d’un aéronef ou à l’égard de matériel ferroviaire conduit sur une voie ferrée relevant de la compétence législative du Parlement est subordonné au consentement écrit du procureur général du Canada.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 251; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 36, ch. 32 (4e suppl.), art. 58

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 251(1), (2) et (3)

Unauthorized Use of Bodily Sample

Utilisation des substances corporelles

258.1 (1) Sous réserve du paragraphe (3) et des paragraphes 258(4) et (5), il est interdit d’utiliser les substances corporelles prélevées sur une personne au titre des alinéas 254(2)b) ou c), des paragraphes 254(3), (3.1), (3.3) ou (3.4) ou de l’article 256 ou prélevées avec son consentement à la demande d’un agent de la paix ou les échantillons médicaux prélevés avec son consentement et subséquemment saisis en vertu d’un mandat à d’autres fins que celles des analyses qui sont prévues par ces dispositions ou celles auxquelles elle a consenti.

Utilisation ou communication des résultats

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), il est interdit d’utiliser, ou de communiquer ou de laisser communiquer, les résultats des épreuves de coordination des mouvements effectuées au titre de l’alinéa 254(2)a), les résultats de l’évaluation effectuée au titre de l’alinéa 254(3.1)a), les résultats de l’analyse de substances corporelles prélevées sur une personne au titre des alinéas 254(2)b) ou c), des paragraphes 254(3), (3.3) ou (3.4) ou de l’article 256 ou prélevées avec son consentement à la demande d’un agent de la paix ou les résultats de l’analyse des échantillons médicaux prélevés avec son consentement et subséquemment saisis en vertu d’un mandat, sauf :

a) dans le cadre de l’enquête relative à une infraction prévue soit à l’un des articles 220, 221, 236 et 249 à 255, soit à la partie I de la Loi sur l’aéronautique, soit à la Loi sur la sécurité ferroviaire pour violation des règles ou règlements concernant la consommation d’alcool ou de drogue, ou lors de poursuites intentées à l’égard d’une telle infraction;
b) en vue de l’application ou du contrôle d’application d’une loi provinciale.
Exception

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux personnes qui, à des fins médicales, utilisent des échantillons, ou utilisent ou communiquent des résultats d’analyses effectuées à des fins médicales, qui sont subséquemment saisis en vertu d’un mandat.

Exception

(4) Les résultats des épreuves, de l’évaluation ou de l’analyse mentionnées au paragraphe (2) peuvent être communiqués à la personne en cause et, s’ils sont dépersonnalisés, à toute autre personne à des fins de recherche ou statistique.

Infraction

(5) Quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

2008, ch. 6, art. 25; 2018, ch. 21, art. 8



CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 258.1(1), (2), (3), (4), et (5)

Objectif

L'objectif clair de l'article 258.1 est de [TRADUCTION] « protéger la vie privée des personnes qui se soumettent aux procédures de test et aux évaluations décrites aux articles 254 et 256 ».[1]

  1. R c Stipo, 2017 ONSC 5208 (CanLII), 18 MVR (7th) 72, par Schreck J, au para 41

Supplying Noxious Things

Fournir des substances délétères

288 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque illégalement fournit ou procure une drogue ou autre substance délétère, ou un instrument ou une chose, sachant qu’ils sont destinés à être employés ou utilisés pour obtenir l’avortement d’une personne du sexe féminin, que celle-ci soit enceinte ou non.

S.R., ch. C-34, art. 252



CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 288


Blasphemous Libel

Infraction

296 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque publie un libelle blasphématoire.

Question de fait

(2) La question de savoir si une matière publiée constitue ou non un libelle blasphématoire est une question de fait.

Réserve

(3) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction visée au présent article pour avoir exprimé de bonne foi et dans un langage convenable, ou cherché à établir par des arguments employés de bonne foi et communiqués dans un langage convenable, une opinion sur un sujet religieux.

S.R., ch. C-34, art. 260


CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 296(1), (2) et (3)

Refusing to Deliver Property

Employé public qui refuse de remettre des biens

337 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, étant ou ayant été employé au service de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, ou au service d’une municipalité, et chargé, en vertu de cet emploi, de la réception, de la garde, de la gestion ou du contrôle d’une chose, refuse ou omet de remettre cette chose à une personne qui est autorisée à la réclamer et qui, effectivement, la réclame.

S.R., ch. C-34, art. 297



CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 337

L'article 337 a été adopté afin de [TRADUCTION] « prévenir le vol par les employés du secteur public de leur argent, de leurs documents ou d'autres biens » possédés dans le cadre de leur emploi.[1] La partie qui demande la chose doit être une personne en position d'autorité dans une relation employé-employeur.[2]

  1. Ambrosi v British Columbia (Attorney General), 2014 BCCA 123 (CanLII), par Bennett JA (3:0), au para 54
  2. , ibid., au para 56

Faire semblant de pratiquer la sorcellerie

Abrogé le 13 décembre 2018 (voir Liste des modifications du Code criminel).

Affecter de pratiquer la magie, etc.

365 Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque frauduleusement, selon le cas :

a) affecte d’exercer ou d’employer quelque magie, sorcellerie, enchantement ou conjuration;
b) entreprend, moyennant contrepartie, de dire la bonne aventure;
c) affecte par son habileté dans quelque science occulte ou magique, ou par ses connaissances d’une telle science, de pouvoir découvrir où et comment peut être retrouvée une chose supposée avoir été volée ou perdue.

S.R., ch. C-34, art. 323 

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 365

Counterfeit Proclamation

Proclamation contrefaite, etc.

370 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque sciemment, selon le cas :

a) imprime le texte ou un avis d’une proclamation, d’un décret, d’un arrêté, d’un règlement ou d’une nomination et fait faussement paraître ce texte ou cet avis comme ayant été imprimé par l’imprimeur de la Reine pour le Canada ou l’imprimeur de la Reine pour une province;
b) présente en preuve un exemplaire d’une proclamation, d’un décret, d’un arrêté, d’un règlement ou d’une nomination faussement donné comme ayant été imprimé par l’imprimeur de la Reine pour le Canada ou l’imprimeur de la Reine pour une province.

S.R., ch. C-34, art. 328



CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 370

Message in a False Name

Messages sous un faux nom

371 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, avec l’intention de frauder, fait en sorte qu’un message soit expédié comme si l’envoi en était autorisé par une autre personne, en sachant que ce n’est pas le cas, et dans le dessein qu’il soit donné suite au message comme s’il était ainsi expédié.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 371; 2014, ch. 31, art. 18



CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 371


Trader failing to keep accounts

Omission par un commerçant de tenir des comptes

402 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, étant commerçant ou en affaires, à la fois :

a) est endetté pour un montant de plus de mille dollars;
b) est incapable de payer intégralement ses créanciers;
c) n’a pas tenu les livres de compte qui, dans le cours ordinaire du commerce ou de l’entreprise qu’il exerce, sont nécessaires pour montrer ou expliquer ses opérations.
Réserve

(2) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction visée au présent article lorsque, selon le cas :

a) à la satisfaction du tribunal ou du juge :
(i) d’une part, il rend compte de ses pertes,
(ii) d’autre part, il démontre que son omission de tenir des livres n’était pas destinée à frauder ses créanciers;
b) son omission de tenir des livres s’est produite plus de cinq ans avant le jour où il est devenu incapable de payer intégralement ses créanciers.

S.R., ch. C-34, art. 360 

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 402(1) et (2)

Personation in Examination

Représenter faussement un autre à un examen

404 Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, faussement, avec l’intention d’acquérir un avantage pour lui-même ou pour une autre personne, se fait passer pour un candidat à un examen de concours ou d’aptitudes tenu en vertu de la loi ou relativement à une université, un collège ou une école, ou sciemment tire parti du résultat de cette supposition de personne.

S.R., ch. C-34, art. 362

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 404

Falsely Claiming Royal Warrant

Se réclamer faussement d’un brevet de fournisseur de Sa Majesté

413 Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque représente faussement que des marchandises sont fabriquées par une personne détenant un brevet royal, ou pour le service de Sa Majesté, d’un membre de la famille royale ou d’un ministère public.

S.R., ch. C-34, art. 371

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 413

Issuing Trade stamps

Trading Stamps
Issuing trading stamps
Émission de bons-primes

427 (1) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, en personne ou par son employé ou agent, directement ou indirectement émet, donne, vend ou autrement aliène, ou offre d’émettre, de donner, de vendre ou d’autrement aliéner, des bons-primes à un marchand ou négociant en marchandises pour emploi dans son commerce.

Don à un acheteur de marchandises

(2) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, étant un marchand ou négociant en marchandises, en personne ou par son employé ou agent, directement ou indirectement donne ou de quelque manière aliène, ou offre de donner ou d’aliéner de quelque manière, des bons-primes à une personne qui lui achète des marchandises.

S.R., ch. C-34, art. 384

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 427(1) et (2)

Négligence criminelle (courses de rue)

L'adoption du projet de loi 21 de 2018 a abrogé les infractions suivantes :

Causer la mort par négligence criminelle (course de rue)

249.2 Quiconque, par négligence criminelle, cause la mort d’une autre personne à l’occasion d’une course de rue est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement à perpétuité.

2006, ch. 14, art. 2



CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 249.2

Causer des lésions corporelles par négligence criminelle (course de rue)

249.3 Quiconque, par négligence criminelle, cause des lésions corporelles à autrui à l’occasion d’une course de rue est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

2006, ch. 14, art. 2



CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 249.3