« Procédure du procès ex parte » : différence entre les versions

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==General Principles==
==Principes généraux==
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; Organizations as Accused
; Organizations as Accused
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; Appearance by organization
; Comparution d’une organisation
(3) Where the defendant is an organization, it shall appear by counsel or agent and, if it does not appear, the summary conviction court may, on proof of service of the summons, proceed ex parte to hold the trial.
(3) Lorsque le défendeur est une organisation, celle-ci doit comparaître par avocat ou représentant, et, si elle ne comparaît pas, la cour des poursuites sommaires peut, sur preuve de la signification de la sommation, procéder ex parte à la tenue du procès.
<br>
 
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 800;  
L.R. (1985), ch. C-46, art. 800; {{LegHistory90s|1997, ch. 18}}, art. 111;
{{LegHistory90s|1997, c. 18}}, s. 111;  
{{LegHistory00s|2003, ch. 21}}, art. 21;
{{LegHistory00s|2003, c. 21}}, s. 21;
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 317;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 317;
{{LegHistory20s|2022, ch. 17}}, art. 53.
{{LegHistory20s|2022, c. 17}}, s. 53.
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|{{NoteUp|800|3}}
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803
803
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; Non-appearance of defendant
Non-comparution d’un défendeur
(2) If a defendant who is tried alone or together with others does not appear at the time and place appointed for the trial after having been notified of that time and place, or does not appear for the resumption of a trial that has been adjourned in accordance with subsection (1) {{AnnSec8|803(1)}}, the summary conviction court
:(a) may proceed ex parte to hear and determine the proceedings in the absence of that defendant as if they had appeared; or
:(b) may, if it thinks fit, issue a warrant in Form 7 {{AnnSec|Form 7}} for the arrest of that defendant and adjourn the trial to await their appearance under the warrant.


{{removed|(3) and (4)}}
(2) Si le défendeur ou l’un des codéfendeurs ne comparaît pas aux date, heure et lieu fixés pour le procès après en avoir été avisé ou qu’il ne comparaît pas à la reprise d’un procès ajourné en conformité avec le paragraphe (1), la cour des poursuites sommaires :
(5) to (8) [Repealed, {{LegHistory90s|1991, c. 43}}, s. 9]
:a) peut procéder ex parte à l’audition et à la décision des procédures, en l’absence du défendeur ou du codéfendeur, comme s’il avait comparu;
<br>
:b) peut, si elle le juge à propos, délivrer un mandat rédigé selon la formule 7 pour l’arrestation du défendeur ou du codéfendeur et ajourner le procès en attendant sa comparution en application de ce mandat.
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 803;  
{{removed|(3) et (4)}}
{{LegHistory90s|1991, c. 43}}, s. 9;  
(5) à (8) [Abrogés, {{LegHistory90s|1991, ch. 43}}, art. 9]<br>
{{LegHistory90s|1994, c. 44}}, s. 79;  
L.R. (1985), ch. C-46, art. 803;
{{LegHistory90s|1997, c. 18}}, s. 112;  
{{LegHistory90s|1991, ch. 43}}, art. 9; {{LegHistory90s|1994, ch. 44}}, art. 79;
{{LegHistory00s|2008, c. 18}}, s. 45.
{{LegHistory90s|1997, ch. 18}}, art. 112;
{{LegHistory00s|2008, ch. 18}}, art. 45.
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===Extra-Jurisdictional Offences===
===Extra-Jurisdictional Offences===
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607<br>
607<br>
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{{removed|(1), (2), (3), (4) et (5)}}
; Exception — foreign trials in absentia
; Exception <nowiki>:</nowiki> procès à l’étranger
(6) A person who is alleged to have committed an act or omission outside Canada that is an offence in Canada by virtue of any of subsections 7(2) to (3.1) {{AnnSec0|7(2) to (3.1)}} or (3.7) {{AnnSec0|7(3.7)}}, or an offence under the ''Crimes Against Humanity and War Crimes Act'', and in respect of which the person has been tried and convicted outside Canada, may not plead autrefois convict with respect to a count that charges that offence if
(6) Bien qu’elle soit réputée avoir subi un procès et avoir été traitée au Canada en vertu du paragraphe 12(1) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre ou du paragraphe 7(6), selon le cas, la personne censée avoir commis, à l’étranger, un acte ou une omission constituant une infraction au Canada en raison des paragraphes 7(2) à (3.1) et (3.7) ou une infraction visée à la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, et à l’égard duquel elle a subi un procès et a été reconnue coupable à l’étranger, ne peut invoquer la défense d’autrefois convict à l’égard d’un chef d’accusation relatif à cet acte ou cette omission lorsque :
:(a) at the trial outside Canada the person was not present and was not represented by counsel acting under the person’s instructions, and
:a) d’une part, cette personne n’était pas présente au procès ni représentée par l’avocat qu’elle avait mandaté;
:(b) the person was not punished in accordance with the sentence imposed on conviction in respect of the act or omission,
:b) d’autre part, la peine infligée à l’égard de l’acte ou du fait n’a pas été purgée.
notwithstanding that the person is deemed by virtue of subsection 7(6) {{AnnSec0|7(6)}}, or subsection 12(1) of the ''Crimes Against Humanity and War Crimes Act'', as the case may be, to have been tried and convicted in Canada in respect of the act or omission.
 
<br>
L.R. (1985), ch. C-46, art. 607;
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 607;  
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 126, ch. 30 (3e suppl.), art. 2, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F){{LegHistory90s|1992, ch. 1}}, art. 60(F){{LegHistory90s|1995, ch. 22}}, art. 10;
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 126, c. 30 (3rd Supp.), s. 2, c. 1 (4th Supp.), s. 18(F);
{{LegHistory00s|2000, ch. 24}}, art. 45;
{{LegHistory90s|1992, c. 1}}, s. 60(F);
{{LegHistory10s|2013, ch. 13}}, art. 9;
{{LegHistory90s|1995, c. 22}}, s. 10;  
{{LegHistory10s|2018, ch. 11}}, art. 29.
{{LegHistory00s|2000, c. 24}}, s. 45;  
{{LegHistory10s|2013, c. 13}}, s. 9;  
{{LegHistory10s|2018, c. 11}}, s. 29.
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Dernière version du 9 novembre 2024 à 09:18

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois Janvier 2019. (Rev. # 32090)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Principes généraux

Voir également: Processus d'essai
Organizations as Accused

800
[omis (1), (2) and (2.1)]

Comparution d’une organisation

(3) Lorsque le défendeur est une organisation, celle-ci doit comparaître par avocat ou représentant, et, si elle ne comparaît pas, la cour des poursuites sommaires peut, sur preuve de la signification de la sommation, procéder ex parte à la tenue du procès.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 800; 1997, ch. 18, art. 111; 2003, ch. 21, art. 21; 2019, ch. 25, art. 317; 2022, ch. 17, art. 53.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 800(3)

Summary Conviction Accused

803 [omis (1)]
Non-comparution d’un défendeur

(2) Si le défendeur ou l’un des codéfendeurs ne comparaît pas aux date, heure et lieu fixés pour le procès après en avoir été avisé ou qu’il ne comparaît pas à la reprise d’un procès ajourné en conformité avec le paragraphe (1), la cour des poursuites sommaires :

a) peut procéder ex parte à l’audition et à la décision des procédures, en l’absence du défendeur ou du codéfendeur, comme s’il avait comparu;
b) peut, si elle le juge à propos, délivrer un mandat rédigé selon la formule 7 pour l’arrestation du défendeur ou du codéfendeur et ajourner le procès en attendant sa comparution en application de ce mandat.

[omis (3) et (4)]
(5) à (8) [Abrogés, 1991, ch. 43, art. 9]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 803; 1991, ch. 43, art. 9; 1994, ch. 44, art. 79; 1997, ch. 18, art. 112; 2008, ch. 18, art. 45.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 803(2)

Extra-Jurisdictional Offences

607
[omis (1), (2), (3), (4) et (5)]

Exception : procès à l’étranger

(6) Bien qu’elle soit réputée avoir subi un procès et avoir été traitée au Canada en vertu du paragraphe 12(1) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre ou du paragraphe 7(6), selon le cas, la personne censée avoir commis, à l’étranger, un acte ou une omission constituant une infraction au Canada en raison des paragraphes 7(2) à (3.1) et (3.7) ou une infraction visée à la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, et à l’égard duquel elle a subi un procès et a été reconnue coupable à l’étranger, ne peut invoquer la défense d’autrefois convict à l’égard d’un chef d’accusation relatif à cet acte ou cette omission lorsque :

a) d’une part, cette personne n’était pas présente au procès ni représentée par l’avocat qu’elle avait mandaté;
b) d’autre part, la peine infligée à l’égard de l’acte ou du fait n’a pas été purgée.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 607; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 126, ch. 30 (3e suppl.), art. 2, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)1992, ch. 1, art. 60(F)1995, ch. 22, art. 10; 2000, ch. 24, art. 45; 2013, ch. 13, art. 9; 2018, ch. 11, art. 29.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 607(6)