« Auditions de mise en liberté sous caution » : différence entre les versions

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{{Currency2|janvier|2023}}
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{{LevelZero}}{{HeaderBail}}
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==Principes généraux==
==Principes généraux==
Le but d'une audience de « justification » (ou « audience de mise en liberté sous caution ») est de fournir une audience rapide, flexible et informelle sur le plan procédural, tout en protégeant les intérêts en matière de liberté et de sécurité du public.<ref>
Le but d'une audience de {{Tr}}« justification » (ou {{Tr}}« audience de mise en liberté sous caution ») est de fournir une audience rapide, flexible et informelle sur le plan procédural, tout en protégeant les intérêts en matière de liberté et de sécurité du public.<ref>
{{CanLIIRP|Ghany|1nzmd|2006 CanLII 24454 (ON SC)|40 CR (6th) 290}}{{perONSC|Dunro J}}{{atL|1nzmd|59}}</ref>
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Une enquête sur cautionnement n'est pas censée ressembler à un procès ou adopter une sorte de complexité.<ref>
Une enquête sur cautionnement n'est pas censée ressembler à un procès ou adopter une sorte de complexité.<ref>
{{ibid1|Ghany}}{{atL|1nzmd|59}} ("Third, bail hearings are not meant to be trials, nor should this “summary proceeding assume the complexities of trials”.  The show cause hearing is meant to be expeditious, with a degree of flexibility and procedural informality sufficient to protect the liberty interests and security of the public")
{{ibid1|Ghany}}{{atL|1nzmd|59}} ( {{Tr}}« Third, bail hearings are not meant to be trials, nor should this “summary proceeding assume the complexities of trials”.  The show cause hearing is meant to be expeditious, with a degree of flexibility and procedural informality sufficient to protect the liberty interests and security of the public» )
</ref>
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Les éléments clés des enquêtes sur cautionnement sont qu’elles se déroulent en temps opportun. Cela nécessite un « certain niveau d'informalité », notamment des règles de preuve assouplies et une application étendue de la pertinence.<ref>
Les éléments clés des enquêtes sur cautionnement sont qu’elles se déroulent en temps opportun. Cela nécessite un {{Tr}}« certain niveau d'informalité », notamment des règles de preuve assouplies et une application étendue de la pertinence.<ref>
{{ibid1|Ghany}}{{atL|1nzmd|62}} citing Law of Bail in Canada</ref>
{{ibid1|Ghany}}{{atL|1nzmd|62}} citing Law of Bail in Canada</ref>


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==Jurisdicton==
==Jurisdicton==


L'article 493 définit un « juge » dans le cadre des dispositions relatives à la libération sous caution comme :{{quotation2|
L'article 493 définit un « juge » dans le cadre des dispositions relatives à la libération sous caution comme :
493 In this Part {{AnnSec|Part XVI}},<br>
 
{{quotation2|
; Définitions
493 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie  {{AnnSec|Part XVI}}.
{{ellipsis}}
{{ellipsis}}
juge
juge
:a) Dans la province d’Ontario, un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle de la province;
:a) Dans la province d’Ontario, un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle de la province;
:b) dans la province de Québec, un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle de la province ou trois juges de la Cour du Québec;
:b) dans la province de Québec, un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle de la province ou trois juges de la Cour du Québec;
:c) [Abrogé, 1992, ch. 51, art. 37]
:c) [Abrogé, {{LegHistory90s|1992, ch. 51}}, art. 37]
:d) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard, de la Saskatchewan, d’Alberta et de Terre-Neuve-et-Labrador, un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle de la province;
:d) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard, de la Saskatchewan, d’Alberta et de Terre-Neuve-et-Labrador, un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle de la province;
:e) au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, un juge de la Cour suprême;
:e) au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, un juge de la Cour suprême;
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'''"judge"''' means
:(a) in the Province of Ontario, a judge of the superior court of criminal jurisdiction of the Province,
:(b) in the Province of Quebec, a judge of the superior court of criminal jurisdiction of the province or three judges of the Court of Quebec,
:(c) [Repealed, {{LegHistory90s|1992, c. 51}}, s. 37]
:(d) in the Provinces of Nova Scotia, New Brunswick, Manitoba, British Columbia, Prince Edward Island, Saskatchewan, Alberta and Newfoundland and Labrador, a judge of the superior court of criminal jurisdiction of the Province,
:(e) in Yukon and the Northwest Territories, a judge of the Supreme Court, and
:(f) in Nunavut, a judge of the Nunavut Court of Justice;
{{ellipsis}}
{{ellipsis}}
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 493;  
L.R. (1985), ch. C-46, art. 493;
R.S., 1985, c. 11 (1st Supp.), s. 2, c. 27 (2nd Supp.), s. 10, c. 40 (4th Supp.), s. 2;  
L.R. (1985), ch. 11 (1er suppl.), art. 2, ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ch. 40 (4e suppl.), art. 2;
{{LegHistory90s|1990, c. 16}}, s. 5, c. 17, s. 12;  
{{LegHistory90s|1990, ch. 16}}, art. 5, ch. 17, art. 12;
{{LegHistory90s|1992, c. 51}}, s. 37;  
{{LegHistory90s|1992, ch. 51}}, art. 37;
{{LegHistory90s|1994, c. 44}}, s. 39;  
{{LegHistory90s|1994, ch. 44}}, art. 39;
{{LegHistory90s|1999, c. 3}}, s. 30;  
{{LegHistory90s|1999, ch. 3}}, art. 30;
{{LegHistory00s|2002, c. 7}}, s. 143;  
{{LegHistory00s|2002, ch. 7}}, art. 143;
{{LegHistory10s|2015, c. 3}}, s. 51;
{{LegHistory10s|2015, ch. 3}}, art. 51;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 209.
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 209
|{{CCCSec2|493}}
|{{CCCSec2|493}}
|{{NoteUp|493}}
|{{NoteUp|493}}
}}
}}


Un juge de mise en liberté sous caution n'est pas un « tribunal compétent » aux fins des violations de la Charte.<ref>
Un juge de mise en liberté sous caution n'est pas un {{Tr}}« tribunal compétent » aux fins des violations de la Charte.<ref>
See [[Criminal Code and Related Definitions]]</ref>
See [[Code criminel et définitions connexes]]</ref>
Thus, a bail hearing is not the forum for s. 24 Charter relief. Evidence going towards a breach is not relevant.<ref>
Thus, a bail hearing is not the forum for s. 24 Charter relief. Evidence going towards a breach is not relevant.<ref>
{{supra1|Ghany}}{{atL|1nzmd|62}}<br>
{{supra1|Ghany}}{{atL|1nzmd|62}}<br>
{{CanLIIR-N|Reimer| (1987) 2 WCB (2d) 94 (MBCA)}}</ref>  
{{CanLIIR-N|Reimer| (1987) 2 WCB (2d) 94 (MBCA)}}</ref>  
Similarly, applications for prerogative writs such as habeas corpus do not apply.<ref>
Similarly, applications for prerogative writs such as habeas corpus do not apply.<ref>
{{CanLIIRP|Pearson|1fs7f|1992 CanLII 52 (SCC)|[1992] 3 SCR 665}}{{perSCC|Lamer CJ}}<br>
{{CanLIIRP|Pearson|1fs7f|1992 CanLII 52 (CSC)|[1992] 3 RCS 665}}{{perSCC|Lamer CJ}}<br>
{{CanLIIRP|Morales|1fs7h|1992 CanLII 53 (SCC)|[1992] 3 SCR 711}}{{perSCC|Lamer CJ}}<br>
{{CanLIIRP|Morales|1fs7h|1992 CanLII 53 (CSC)|[1992] 3 RCS 711}}{{perSCC|Lamer CJ}}<br>
</ref>
</ref>


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{{reflist|2}}
{{reflist|2}}
===Reverse Onus===
===Reverse Onus===
* [[Reverse Onus Provisions Under Section 515]]
* [[Renversement du fardeau de la preuve en vertu de l'article 515]]


==Demande d'ajournement de l'audience sur la mise en liberté sous caution==
==Demande d'ajournement de l'audience sur la mise en liberté sous caution==
{{seealso|Continued Detention After Appearing Before a Justice}}
{{seealso|Poursuite de la détention Après avoir comparu devant un juge}}
À la demande du procureur, un juge a le pouvoir discrétionnaire de retarder l'enquête sur le cautionnement jusqu'à trois jours « sans » le consentement de l'accusé. (art. 516)
À la demande du procureur, un juge a le pouvoir discrétionnaire de retarder l'enquête sur le cautionnement jusqu'à trois jours {{Tr}}« sans » le consentement de l'accusé. (art. 516)


{{quotation2|
{{quotation2|
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516 (1) Un juge de paix peut, avant le début de procédures engagées en vertu de l’article 515 {{AnnSec5|515}} ou à tout moment au cours de celles-ci, sur demande du poursuivant ou du prévenu, ajourner les procédures et renvoyer le prévenu à la détention dans une prison, par mandat selon la formule 19, mais un tel ajournement ne peut jamais être de plus de trois jours francs sauf avec le consentement du prévenu.
516 (1) Un juge de paix peut, avant le début de procédures engagées en vertu de l’article 515 {{AnnSec5|515}} ou à tout moment au cours de celles-ci, sur demande du poursuivant ou du prévenu, ajourner les procédures et renvoyer le prévenu à la détention dans une prison, par mandat selon la formule 19, mais un tel ajournement ne peut jamais être de plus de trois jours francs sauf avec le consentement du prévenu.


{{removed|(2) and (3)}}
{{removed|(2) et (3)}}


L.R. {{LegHistory80s|(1985), ch. C-46}}, art. 516;
L.R. {{LegHistory80s|(1985), ch. C-46}}, art. 516;
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}}


Lorsqu'un accusé a été amené devant un juge dans le délai de 24 heures et que la défense et la Couronne sont préparées, le juge doit commencer l'audience « immédiatement ». L'accusé ne devrait pas avoir à « prendre rendez-vous » pour avoir une enquête sur cautionnement.<ref>
Lorsqu'un accusé a été amené devant un juge dans le délai de 24 heures et que la défense et la Couronne sont préparées, le juge doit commencer l'audience {{Tr}}« immédiatement ». L'accusé ne devrait pas avoir à « prendre rendez-vous » pour avoir une enquête sur cautionnement.<ref>
{{CanLIIRP|Villota|1wcwv|2002 CanLII 49650 (ON SC)|163 CCC (3d) 507}}{{perONSC|Hill J}}{{atL|1wcwv|66}}<br>
{{CanLIIRP|Villota|1wcwv|2002 CanLII 49650 (ON SC)|163 CCC (3d) 507}}{{perONSC|Hill J}}{{atL|1wcwv|66}}<br>
</ref>
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L'article 517 autorise une interdiction de publication sur tous les éléments de preuve présentés lors d'une enquête sur cautionnement :
L'article 517 autorise une interdiction de publication sur tous les éléments de preuve présentés lors d'une enquête sur cautionnement :
{{quotation2|
{{quotation2|
Ordonnance de non-publication
;Ordonnance de non-publication


517 (1) Si le poursuivant ou le prévenu déclare son intention de faire valoir des motifs justificatifs aux termes de l’article 515 au juge de paix, celui-ci peut et doit, sur demande du prévenu, avant le début des procédures engagées en vertu de cet article ou à tout moment au cours de celles-ci, rendre une ordonnance enjoignant que la preuve recueillie, les renseignements fournis ou les observations faites et, le cas échéant, les raisons données ou devant être données par le juge de paix, ne soient ni publiés ni diffusés de quelque façon que ce soit :
517 (1) Si le poursuivant ou le prévenu déclare son intention de faire valoir des motifs justificatifs aux termes de l’article 515 au juge de paix, celui-ci peut et doit, sur demande du prévenu, avant le début des procédures engagées en vertu de cet article ou à tout moment au cours de celles-ci, rendre une ordonnance enjoignant que la preuve recueillie, les renseignements fournis ou les observations faites et, le cas échéant, les raisons données ou devant être données par le juge de paix, ne soient ni publiés ni diffusés de quelque façon que ce soit :
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:b) si le prévenu auquel se rapportent les procédures subit son procès ou est renvoyé pour subir son procès, tant que le procès n’aura pas pris fin.
:b) si le prévenu auquel se rapportent les procédures subit son procès ou est renvoyé pour subir son procès, tant que le procès n’aura pas pris fin.


Note marginale ; Omission de se conformer
; Omission de se conformer


(2) Quiconque, sans excuse légitime, omet de se conformer à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
(2) Quiconque, sans excuse légitime, omet de se conformer à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.


(3) [Abrogé, 2005, ch. 32, art. 17]
(3) [Abrogé, {{LegHistory00s|2005, ch. 32}}, art. 17]
 
L.R. (1985), ch. C-46, art. 517L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 101(A)2005, ch. 32, art. 172018, ch. 29, art. 62
Version précédente

---


; Order directing matters not to be published for specified period
L.R. (1985), ch. C-46, art. 517;
517 (1) If the prosecutor or the accused intends to show cause under section 515 {{AnnSec5|515}}, he or she shall so state to the justice and the justice may, and shall on application by the accused, before or at any time during the course of the proceedings under that section, make an order directing that the evidence taken, the information given or the representations made and the reasons, if any, given or to be given by the justice shall not be published in any document, or broadcast or transmitted in any way before such time as
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 101(A){{LegHistory00s|2005, ch. 32}}, art. 17;
:(a) if a preliminary inquiry is held, the accused in respect of whom the proceedings are held is discharged; or
{{LegHistory10s|2018, ch. 29}}, art. 62
:(b) if the accused in respect of whom the proceedings are held is tried or ordered to stand trial, the trial is ended.
 
; Failure to comply
(2) Every person who fails, without lawful excuse, to comply with an order made under subsection (1) {{AnnSec5|517(1)}} is guilty of an offence punishable on summary conviction.
<br>
(3) [Repealed, {{LegHistory00s|2005, c. 32}}, s. 17]
<br>
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 517;  
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 101(E);
{{LegHistory00s|2005, c. 32}}, s. 17;
{{LegHistory10s|2018, c. 29}}, s. 62.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|517}}
|{{CCCSec2|517}}
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518<Br>
518<Br>
{{removed|(1)}}
{{removed|(1)}}
; Release pending sentence
Mise en liberté en attendant la peine
(2) Where, before or at any time during the course of any proceedings under section 515 {{AnnSec5|515}}, the accused pleads guilty and that plea is accepted, the justice may make any order provided for in this Part {{AnnSec|Part XVI}} for the release of the accused until the accused is sentenced.
 
<br>
(2) Lorsque, avant le début des procédures engagées en vertu de l’article 515 ou à tout moment au cours de celles-ci, le prévenu plaide coupable et que son plaidoyer est accepté, le juge de paix peut rendre toute ordonnance prévue dans la présente partie pour sa mise en liberté jusqu’à ce que sa peine soit prononcée.
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 518;  
 
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, ss. 84, 185(F);
L.R. (1985), ch. C-46, art. 518;
{{LegHistory90s|1994, c. 44}}, s. 45;  
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 84 et 185(F){{LegHistory90s|1994, ch. 44}}, art. 45;
{{LegHistory90s|1999, c. 25}}, s. 9(Preamble).
{{LegHistory90s|1999, ch. 25}}, art. 9(préambule)
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|518}}
|{{CCCSec2|518}}
|{{NoteUp|518|2}}
|{{NoteUp|518|2}}

Dernière version du 9 novembre 2024 à 09:12

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2023. (Rev. # 32006)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Principes généraux

Le but d'une audience de [TRADUCTION] « justification » (ou [TRADUCTION] « audience de mise en liberté sous caution ») est de fournir une audience rapide, flexible et informelle sur le plan procédural, tout en protégeant les intérêts en matière de liberté et de sécurité du public.[1]

Une enquête sur cautionnement n'est pas censée ressembler à un procès ou adopter une sorte de complexité.[2]

Les éléments clés des enquêtes sur cautionnement sont qu’elles se déroulent en temps opportun. Cela nécessite un [TRADUCTION] « certain niveau d'informalité », notamment des règles de preuve assouplies et une application étendue de la pertinence.[3]

  1. R c Ghany, 2006 CanLII 24454 (ON SC), 40 CR (6th) 290, par Dunro J, au para 59
  2. , ibid., au para 59 ( [TRADUCTION] « Third, bail hearings are not meant to be trials, nor should this “summary proceeding assume the complexities of trials”. The show cause hearing is meant to be expeditious, with a degree of flexibility and procedural informality sufficient to protect the liberty interests and security of the public» )
  3. , ibid., au para 62 citing Law of Bail in Canada

Jurisdicton

L'article 493 définit un « juge » dans le cadre des dispositions relatives à la libération sous caution comme :

Définitions

493 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie [Pt. XVI – Mesures concernant la comparution d’un prévenu devant un juge de paix et la mise en liberté provisoire (art. 493 à 529.5)]. ...
juge

a) Dans la province d’Ontario, un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle de la province;
b) dans la province de Québec, un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle de la province ou trois juges de la Cour du Québec;
c) [Abrogé, 1992, ch. 51, art. 37]
d) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard, de la Saskatchewan, d’Alberta et de Terre-Neuve-et-Labrador, un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle de la province;
e) au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, un juge de la Cour suprême;
f) au Nunavut, un juge de la Cour de justice. (judge)


...
L.R. (1985), ch. C-46, art. 493; L.R. (1985), ch. 11 (1er suppl.), art. 2, ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ch. 40 (4e suppl.), art. 2; 1990, ch. 16, art. 5, ch. 17, art. 12; 1992, ch. 51, art. 37; 1994, ch. 44, art. 39; 1999, ch. 3, art. 30; 2002, ch. 7, art. 143; 2015, ch. 3, art. 51; 2019, ch. 25, art. 209

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 493

Un juge de mise en liberté sous caution n'est pas un [TRADUCTION] « tribunal compétent » aux fins des violations de la Charte.[1] Thus, a bail hearing is not the forum for s. 24 Charter relief. Evidence going towards a breach is not relevant.[2] Similarly, applications for prerogative writs such as habeas corpus do not apply.[3]

  1. See Code criminel et définitions connexes
  2. Ghany, supra, au para 62
    R c Reimer (1987) 2 WCB (2d) 94 (MBCA)(*pas de liens CanLII)
  3. R c Pearson, 1992 CanLII 52 (CSC), [1992] 3 RCS 665, par Lamer CJ
    R c Morales, 1992 CanLII 53 (CSC), [1992] 3 RCS 711, par Lamer CJ

Fardeau de la preuve

Le fardeau de la preuve est présumé incomber à la Couronne selon la prépondérance des probabilités.[1] Il incombe à la Couronne d'établir que l'un des trois motifs de refus de libération sous caution a été établi, à moins que l'infraction ne fasse intervenir le renversement du fardeau de la preuve.

  1. R c Julian (1972) 20 CRNS 227 (NSSC)(*pas de liens CanLII)

Reverse Onus

Demande d'ajournement de l'audience sur la mise en liberté sous caution

Voir également: Poursuite de la détention Après avoir comparu devant un juge

À la demande du procureur, un juge a le pouvoir discrétionnaire de retarder l'enquête sur le cautionnement jusqu'à trois jours [TRADUCTION] « sans » le consentement de l'accusé. (art. 516)

Renvoi sous garde

516 (1) Un juge de paix peut, avant le début de procédures engagées en vertu de l’article 515 [dispositions relatives à la mise en liberté provisoire par voie judiciaire] ou à tout moment au cours de celles-ci, sur demande du poursuivant ou du prévenu, ajourner les procédures et renvoyer le prévenu à la détention dans une prison, par mandat selon la formule 19, mais un tel ajournement ne peut jamais être de plus de trois jours francs sauf avec le consentement du prévenu.

[omis (2) et (3)]

L.R. (1985), ch. C-46, art. 516; 1999, ch. 5, art. 22, ch. 25, art. 31(préambule); 2019, ch. 25, art. 227.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 516(1)

Lorsqu'un accusé a été amené devant un juge dans le délai de 24 heures et que la défense et la Couronne sont préparées, le juge doit commencer l'audience [TRADUCTION] « immédiatement ». L'accusé ne devrait pas avoir à « prendre rendez-vous » pour avoir une enquête sur cautionnement.[1]

"[U]nreasonably prolonged custody awaiting a bail hearing" can be a form of unjustified detention.[2] Routine adjournments that are not at the request of Crown or defence are "unacceptable threat to constitutional rights, a denial of access to justice, and an unnecessary cost to the court system."[3] Pleading "lack of resources" is not an answer to imperilling such rights.[4]

Qui peut ajourner

Certains cas suggèrent que les seules personnes qui peuvent demander un ajournement sont soit l'accusé, soit le procureur.[5] Cependant, il existe une certaine autorité permettant de suggérer qu'un tribunal peut ajourner de sa propre initiative dans le cadre de son pouvoir de contrôler son propre processus.[6]

  1. R c Villota, 2002 CanLII 49650 (ON SC), 163 CCC (3d) 507, par Hill J, au para 66
  2. , ibid., au para 66
  3. , ibid., au para 67
  4. , ibid., au para 68
  5. Ashini, [2014] NJ No 407 (PC)
    R c Grande, 2021 ABPC 7 (CanLII), par Fraser J
  6. R c Paul, 2022 NSPC 60 (CanLII), par Atwood J

Preuve

Interdiction de publication

Voir également: Restrictions relatives au public et aux médias

L'article 517 autorise une interdiction de publication sur tous les éléments de preuve présentés lors d'une enquête sur cautionnement :

Ordonnance de non-publication

517 (1) Si le poursuivant ou le prévenu déclare son intention de faire valoir des motifs justificatifs aux termes de l’article 515 au juge de paix, celui-ci peut et doit, sur demande du prévenu, avant le début des procédures engagées en vertu de cet article ou à tout moment au cours de celles-ci, rendre une ordonnance enjoignant que la preuve recueillie, les renseignements fournis ou les observations faites et, le cas échéant, les raisons données ou devant être données par le juge de paix, ne soient ni publiés ni diffusés de quelque façon que ce soit :

a) si une enquête préliminaire est tenue, tant que le prévenu auquel se rapportent les procédures n’aura pas été libéré;
b) si le prévenu auquel se rapportent les procédures subit son procès ou est renvoyé pour subir son procès, tant que le procès n’aura pas pris fin.
Omission de se conformer

(2) Quiconque, sans excuse légitime, omet de se conformer à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

(3) [Abrogé, 2005, ch. 32, art. 17]

L.R. (1985), ch. C-46, art. 517; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 101(A)2005, ch. 32, art. 17; 2018, ch. 29, art. 62
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 517(1) et (2)

Il a été jugé que cet article violait l’art. 7 de la Charte pour violation de la liberté d'expression, mais a été sauvegardé par l'art. 1 de la Charte et est donc constitutionnel.[1]

Application à l'art. 680 Examen de la mise en liberté sous caution

La portée de l'art. 517 ne s’étend pas à la publication des décisions découlant d’une interdiction de publication prévue à l’art. 680 audience.[2]

  1. Toronto Star Newspapers Ltd. v Canada, 2009 ONCA 59 (CanLII), 239 CCC (3d) 437, par Feldman JA (3:2)
  2. R c JA, 2020 ONCA 695 (CanLII), par curiam

Libération pour plaidoyer de culpabilité lors de l'audience de libération sous caution

518
[omis (1)]
Mise en liberté en attendant la peine

(2) Lorsque, avant le début des procédures engagées en vertu de l’article 515 ou à tout moment au cours de celles-ci, le prévenu plaide coupable et que son plaidoyer est accepté, le juge de paix peut rendre toute ordonnance prévue dans la présente partie pour sa mise en liberté jusqu’à ce que sa peine soit prononcée.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 518; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 84 et 185(F)1994, ch. 44, art. 45; 1999, ch. 25, art. 9(préambule) 
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 518(2)

Voir également