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{{en|Representation_at_Trial}}
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{{Currency2|Janvier|2020}}
{{Currency2|January|2020}}
{{LevelZero}}{{HeaderTrials}}
{{LevelZero}}{{HeaderTrials}}


==Principes généraux==
==Principes généraux==
An accused person has the right to represent him or herself. They may also be entitled to representation by an agent or counsel, depending on the circumstances.
Une personne accusée a le droit de se représenter elle-même. Ils peuvent également avoir droit à une représentation par un agent ou un conseil, selon les circonstances.


==Self-Representation==
==Auto-représentation==
{{seealso|Right to Self-Representation}}
{{voir aussi | Droit à l'autoreprésentation}}


==Representation by Agent==
==Représentation par Agent==
With some limitations the accused on a summary conviction matter may be represented by a non-lawyer referred to as an "agent".
Avec certaines restrictions, l'accusé dans une affaire de déclaration de culpabilité par procédure sommaire peut être représenté par un non-avocat appelé « agent ».


An agent may appear on certain provincial offence matters.<ref>
Un agent peut comparaître dans certaines affaires d'infraction provinciale.<ref>
{{CanLIIRP|Lawrie|g1dl1|1987 CanLII 4173 (ON CA)|[1987] OJ 225, 59 OR (2d)161 (Ont CA)}}{{perONCA|Blair JA}}<br>
{{CanLIIRP|Lawrie|g1dl1|1987 CanLII 4173 (ON CA)|[1987] OJ 225, 59 OR (2d)161 (Ont CA)}}{{perONCA|Blair JA}}<br>
{{CanLIIRP|Gardener|5qjh|1998 ABQB 190 (CanLII)|224 AR 248}}{{perABQB|Lee J}}<br>
{{CanLIIRP|Jardinier|5qjh|1998 ABQB 190 (CanLII)|224 AR 248}}{{perABQB|Lee J}}<br>
</ref>
</ref>
However, inadequacies of the agent's abilities will not necessarily be grounds of an appeal.<ref>
Toutefois, les insuffisances des capacités de l'agent ne constitueront pas nécessairement un motif d'appel.<ref>
{{CanLIIR-N|Kane|, [1998] OJ 3595 (Ont.CJ Gen.Div.)}}</ref>
{{CanLIIR-N|Kane|, [1998] OJ 3595 (Ont.CJ Gen.Div.)}}</ref>


An agent may not appear on hybrid criminal matters.<ref>
Un agent ne peut pas comparaître dans des affaires pénales hybrides.<ref>
{{CanLIIR-N|Wilson|, [1998] OJ 5190 (Ont.CJ)}}{{at-|28}}<br>
{{CanLIIR-N|Wilson|, [1998] OJ 5190 (Ont.CJ)}}{{at-|28}}<br>
</ref>
</ref>


An agent generally may not represent an accused on a summary conviction appeal.<ref>
En règle générale, un agent ne peut pas représenter un accusé dans le cadre d'un appel sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.<ref>
See {{CanLIIRP|Duggan|hv12w|1976 CanLII 1392 (ON CA)|31 CCC (2d) 167}}{{perONCA|MacKinnon JA}}{{atsL|hv12w|9|, 11}}<br>  
Voir {{CanLIIRP|Duggan|hv12w|1976 CanLII 1392 (ON CA)|31 CCC (2d) 167}}{{perONCA|MacKinnon JA}}{{atsL|hv12w|9|, 11}}<br>
{{CanLIIRP|Stagg|fp7rt|2011 MBQB 294 (CanLII)|279 Man R (2d) 225}}{{perMBQB|Oliphant J}}<br>  
{{CanLIIRP|Stagg|fp7rt|2011 MBQB 294 (CanLII)|279 Man R (2d) 225}}{{perMBQB|Oliphant J}}<br>
{{CanLIIRC-N|Aasland v Mirecki|, [2002] MJ No 502, 37 C.P.C. (5th) 230}}<br> </ref>  
{{CanLIIRC-N|Aasland c Mirecki|, [2002] MJ No 502, 37 C.P.C. (5e) 230}}<br> </ref>


These prohibitions exist under common law and under the provincial law society act. The primary reason is to protect the administration of justice and the right to a fair trial by ensuring competent representation.<ref>
Ces interdictions existent en vertu de la common law et de la loi provinciale sur les barreaux. La raison principale est de protéger l'administration de la justice et le droit à un procès équitable en garantissant une représentation compétente.<ref>
{{CanLIIRP|Romanowicz|1f9lt|1999 CanLII 1315 (ON CA)|138 CCC (3d) 225}}{{TheCourtONCA}}{{atL|1f9lt|74}}</ref>
{{CanLIIRP|Romanowicz|1f9lt|1999 CanLII 1315 (ON CA)|138 CCC (3d) 225}}{{TheCourtONCA}}{{atL|1f9lt|74}}</ref>
Certain provinces, such as British Columbia<ref>
Certaines provinces, comme la Colombie-Britannique<ref>
{{CanLIIRP|Dick|58jg|2002 BCCA 27 (CanLII)|163 BCAC 62}}{{TheCourtBCCA}}</ref> and Alberta<ref>
{{CanLIIRP|Dick|58jg|2002 BCCA 27 (CanLII)|163 BCAC 62}}{{TheCourtBCCA}}</ref> et Alberta<ref>
{{CanLIIRP|Crooks|fmjh3|2011 ABCA 239 (CanLII)|527 WAC 364}}{{perABCA|Berger JA}}{{atsL|fmjh3|8| to 10}}</ref>, allow limited exception to this rule on the discretion of the judge.
{{CanLIIRP|Crooks|fmjh3|2011 ABCA 239 (CanLII)|527 WAC 364}}{{perABCA|Berger JA}}{{atsL|fmjh3|8| à 10}}</ref>, autorisent des exceptions limitées à cette règle relative au pouvoir discrétionnaire du juge.


; Criminal Code Limits on Agents
; Limites du Code criminel concernant les agents
Section 802.1 limits to use of agents in summary trials for penalties greater than 6 months.<REf>
L'article 802.1 limite l'utilisation d'agents dans les procès sommaires pour des peines supérieures à 6 mois.<REf>
{{CanLIIRP|Spiry|1lzf4|2005 ABPC 309 (CanLII)|389 AR 108}}{{perABPC|Fradsham J}}{{AtL|1lzf4|29}}
{{CanLIIRP|Spiry|1lzf4|2005 ABPC 309 (CanLII)|389 AR 108}}{{perABPC|Fradsham J}}{{AtL|1lzf4|29}}
</ref>
</ref>
{{quotation3|
{{quotation3|
; Limitation on the use of agents
; Représentant
802.1 Despite subsections 800(2) {{AnnSec8|800(2)}} and 802(2) {{AnnSec8|802(2)}}, a defendant may not appear or examine or cross-examine witnesses by agent if he or she is liable, on summary conviction, to imprisonment for a term of more than six months, unless
802.1 Malgré les paragraphes 800(2) {{AnnSec8|800(2)}} et 802(2) {{AnnSec8|802(2)}}, le défendeur ne peut comparaître ou interroger ou contre-interroger des témoins par l’entremise d’un représentant si l’infraction est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’un emprisonnement de plus de six mois, sauf si, selon le cas :
:(a) the defendant is an organization;
:a) il est une organisation;
:(b) the defendant is appearing to request an adjournment of the proceedings; or
:b) il comparaît par l’entremise d’un représentant pour demander un ajournement;
:(c) the agent is authorized to do so under a program approved — or criteria established — by the lieutenant governor in council of the province.
:c) le représentant y est autorisé au titre d’un programme approuvé ou de critères établis par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province.


{{LegHistory00s|2002, c. 13}}, s. 79;
{{LegHistory00s|2002, ch. 13}}, art. 79;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 317.1.
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 317.1
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|802.1}}
|{{CCCSec2|802.1}}
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}}
}}


The purpose of s. 802.1 is to provide limited protections to an accused by balancing their need for assistance with the need for an acceptable level of competence.<ref>
L'objet de l'art. 802.1 vise à offrir des protections limitées à un accusé en équilibrant son besoin d'assistance avec le besoin d'un niveau de compétence acceptable.<ref>
{{ibid1|Spiry}}{{AtL|1lzf4|25}}
{{ibid1|Spiry}}{{AtL|1lzf4|25}}
</ref>
</ref>


Section 800(2) permits a defendant to "appear personally or by counsel or agent" with some limitations.
L'article 800(2) permet à un accusé de {{Tr}}« comparaître personnellement ou par l'intermédiaire d'un avocat ou d'un agent » avec certaines limitations.
Section 802(2) permits a defendant to "examine and cross-examine witnesses personally or by counsel or agent.".
L'article 802(2) autorise un accusé à « interroger et contre-interroger les témoins personnellement ou par l'intermédiaire d'un avocat ou d'un agent ».


The penalty limitation in s. 802.1 applies to the maximum penalty and not the particular penalty for the case.<ref>
La limitation de la peine prévue à l'art. 802.1 s'applique à la peine maximale et non à la peine particulière du cas.<ref>
{{CanLIIRx|Frick|2cf8f|2010 ABPC 280 (CanLII)}}{{perABPC|Wheatley J}}
{{CanLIIRx|Frick|2cf8f|2010 ABPC 280 (CanLII)}}{{perABPC|Wheatley J}}
</ref>
</ref>


An accused may use an agent to represent them under s. 802.1 on multiple charges where each offence has a maximum penalty of no more than 6 months. This rule applies per charge and not in sum total.<ref>
Un accusé peut recourir à un mandataire pour le représenter en vertu de l'art. 802.1 sur des accusations multiples où chaque infraction est passible d'une peine maximale d'au plus 6 mois. Cette règle s'applique par charge et non en somme totale.<ref>
{{CanLIIRx|May|21hd9|2008 ABPC 312 (CanLII)}}{{perABPC|LeGrandeur J}}
{{CanLIIRx|Mai|21hd9|2008 ABPC 312 (CanLII)}}{{perABPC|LeGrandeur J}}
</ref>
</ref>


A licensed and insured Ontario paralegal with instructions from legal counsel may appear as "counsel" within the meaning of a s. 650.01 designation for the purpose of a routine remand of an indictable offence.<ref>
Un parajuriste ontarien agréé et assuré, bénéficiant des instructions d'un conseiller juridique, peut comparaître à titre de « avocat » au sens de l'art. 650.01 aux fins d'un renvoi courant d'un acte criminel.<ref>
{{CanLIIRP|GYL|24qjm|2009 CanLII 38516 (ON SC)|246 CCC (3d) 112}}{{perONSC|McCombs J}}
{{CanLIIRP|GYL|24qjm|2009 CanLII 38516 (ON SC)|246 CCC (3d) 112}}{{perONSC|McCombs J}}
</ref>
</ref>
The same authority exists for articling students who may appear in provincial court on routine bail matters.<ref>
Le même pouvoir existe pour les stagiaires qui peuvent comparaître devant un tribunal provincial pour des questions courantes de mise en liberté sous caution.<ref>
{{CanLIIRP|Golyanik|232cr|2003 CanLII 64228 (ONSC)|173 CCC (3d) 307}}{{perONSC|Trafford J}}<br>
{{CanLIIRP|Golyanik|232cr|2003 CanLII 64228 (ONSC)|173 CCC (3d) 307}}{{perONSC|Trafford J}}<br>
</ref>
</ref>


; Discretion to Refuse an Agent
; Pouvoir discrétionnaire de refuser un agent
The trial judge retains discretion to refuse an agent from representing an accused person in a summary conviction matter on the basis that it would "damage the fairness of those proceedings, impair the ability of the tribunal to perform its function or otherwise undermine the integrity of the process."<ref>
Le juge du procès conserve le pouvoir discrétionnaire de refuser à un agent de représenter un accusé dans une affaire de déclaration sommaire de culpabilité au motif que cela {{Tr}}« nuirait à l'équité de ces procédures, nuirait à la capacité du tribunal de remplir sa fonction ou porterait autrement atteinte à l'intégrité de la procédure ». processus."<ref>
{{CanLIIRP|Romanowicz|1f9lt|1999 CanLII 1315 (ON CA)|138 CCC (3d) 225}}{{TheCourtONCA}}{{atL|1f9lt|61}}
{{CanLIIRP|Romanowicz|1f9lt|1999 CanLII 1315 (ON CA)|138 CCC (3d) 225}}{{TheCourtONCA}}{{atL|1f9lt|61}}
</ref>  
</ref>
It may also be refused any time that it is "necessary ... to protect the proper administration of justice."<ref>
Elle peut également être refusée chaque fois que cela est {{Tr}}« nécessaire... pour protéger la bonne administration de la justice ».<ref>
{{ibid1|Romanowicz}}{{atL|1f9lt|73}}<br>
{{ibid1|Romanowicz}}{{atL|1f9lt|73}}<br>
</ref>
</ref>
This will include instances where the agent is facing criminal charges involving interference with the administration of justice or where their background "demonstrates pervasive dishonesty or blatant disrespect for the law."<ref>
Cela inclura les cas où l'agent fait face à des accusations criminelles impliquant une ingérence dans l'administration de la justice ou lorsque ses antécédents {{Tr}}« démontrent une malhonnêteté généralisée ou un manque de respect flagrant envers la loi ».<ref>
{{ibid1|Romanowicz}}{{atL|1f9lt|74}}<br>
{{ibid1|Romanowicz}}{{atL|1f9lt|74}}<br>
</ref>
</ref>
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{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Representation by Counsel==
==Représentation par un avocat==
{{seealso|Jurisdiction_of_the_Courts#Designations_of_Counsel}}
{{voir aussi |Juridiction_of_the_Courts#Designations_of_Counsel}}
An accused need ''not'' necessarily be present at court and can sometimes have their counsel appear on their behalf. Where the offence is a summary offence (or a hybrid offence proceeded by summary conviction) the counsel can act as agent on the accused's behalf. Where the offence an indictable offence, the counsel may appear on the accused's behalf where the counsel has filed a "designation of counsel" pursuant to s. 650.01.<ref>
Un accusé n'a pas nécessairement besoin d'être présent au tribunal et peut parfois faire comparaître son avocat en son nom. Lorsque l'infraction est une infraction sommaire (ou une infraction hybride poursuivie par procédure sommaire), l'avocat peut agir à titre de mandataire au nom de l'accusé. Lorsqu'il s'agit d'un acte criminel, l'avocat peut comparaître au nom de l'accusé s'il a déposé une « désignation d'avocat » conformément à l'art. 650.01.<ref>
see [[Jurisdiction_of_the_Courts#Designations_of_Counsel]]
voir [[Juridiction_of_the_Courts#Designations_of_Counsel]]
</ref>
</ref>


A designation of counsel cannot permit the accused to be absent from the trial proper where oval evidence is being heard, where a jury is being selected, or where an application for habeas corpus is being made.<ref>
La désignation d'un avocat ne peut pas permettre à l'accusé de s'absenter du procès proprement dit où des preuves ovales sont entendues, où un jury est sélectionné ou où une demande d'habeas corpus est déposée.<ref>
see s. 650.01(3)(a)
voir l'art. 650.01(3)a)
</ref>
</ref>


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}
===Representation by Articling Clerk===
===Représentation par le stagiaire===


Articling clerks can only conduct trials "in association with a lawyer."<ref>
Les stagiaires ne peuvent mener des procès qu'« en association avec un avocat ».<ref>
{{CanLIIRC-N|Power v Crowe|, [1983] NSJ 28; 59 NSR (2d) 312 (NSCo.Ct.)}} - child custody trial ran by articling clerk. Client didn't know that the clerk was not a lawyer.
{{CanLIIRC-N|Power v Crowe|, [1983] NSJ 28; 59 NSR (2d) 312 (NSCo.Ct.)}} - child custody trial ran by articling clerk. Client didn't know that the clerk was not a lawyer.
</ref>
</ref>


Under the rules of the legal profession, am articling clerk is generally not treated as an agent of the lawyer. They are permitted to do certain limited lawyer duties while under the direct supervision of the supervising lawyer.<ref>
Selon les règles de la profession juridique, un stagiaire n'est généralement pas traité comme un mandataire de l'avocat. Ils sont autorisés à exercer certaines fonctions d'avocat limitées sous la supervision directe de l'avocat superviseur.<ref>
{{CanLIIRPC|Wawanesa Insurance Co. v Mann|4tgv|2001 PESCTD 59 (PEISC Tri.Div.)|612 APR 37}}{{perPEISC|DesRoches J}}</ref>
{{CanLIIRPC|Wawanesa Insurance Co. v Mann|4tgv|2001 PESCTD 59 (PEISC Tri.Div.)|612 APR 37}}{{perPEISC|DesRoches J}}</ref>


{{Reflist|2}}
{{Reflist|2}}


=== Withdraw by Counsel ===
=== Retrait par l'avocat ===
An accused has a right to defend himself (s. 651(2)) and so cannot be forced to retain or maintain counsel. The accused has a right to terminate representation by a lawyer at any time, including during trial. <ref>
Un accusé a le droit de se défendre (par. 651(2)) et ne peut donc pas être forcé de retenir les services d'un avocat. L'accusé a le droit de mettre fin à sa représentation par un avocat à tout moment, y compris pendant le procès. <ref>
{{CanLIIRP|Spataro|1twvw|1972 CanLII 25 (SCC)|[1974] SCR 253}}{{perSCC|Judson J}}<br>
{{CanLIIRP|Spataro|1twvv|1972 CanLII 25 (CSC)|[1974] RCS 253}}{{perSCC|Judson J}}<br>
</ref>
</ref>


Counsel may not withdraw without leave of the court. Permission to withdraw will be granted where the interests of the lawyer and client are irreconcilable. Once the lawyer has withdrawn they are under no obligation to provide assistance to the accused by way of legal advice or counselling.
L'avocat ne peut se retirer sans l'autorisation du tribunal. L'autorisation de se retirer sera accordée lorsque les intérêts de l'avocat et du client sont inconciliables. Une fois que l'avocat s'est retiré, il n'est pas tenu de fournir une assistance à l'accusé sous forme de conseils ou de conseils juridiques.


Where counsel is seeking to withdraw as counsel due to non-payment of the retainer. The court has discretion to refuse the request are require counsel to complete the matter.<ref>
Lorsque l’avocat cherche à se retirer de son mandat en raison du non-paiement de son honoraire. Le tribunal a le pouvoir discrétionnaire de refuser la demande et de demander à un avocat de terminer l'affaire.<ref>
{{CanLIIRP|Cunningham|28tlt|2010 SCC 10 (CanLII)|[2010] 1 SCR 331}}{{perSCC|Rothstein J}}</ref>
{{CanLIIRP|Cunningham|28tlv|2010 CSC 10 (CanLII)|[2010] 1 RCS 331}}{{perSCC|Rothstein J}}</ref>


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


=== Discharging Counsel ===
=== Conseil de décharge ===
The accused has an unfettered right to discharge his counsel at any time for any reason. The Court has not authority to interfere with this decision or force an unwilling accused to continue to be represented by the discharged counsel.<ref>
L'accusé a le droit absolu de renvoyer son avocat à tout moment et pour quelque raison que ce soit. La Cour n'a pas le pouvoir d'interférer avec cette décision ou de forcer un accusé réticent à continuer d'être représenté par l'avocat démis de ses fonctions.<ref>
{{CanLIIRP|Cunningham|28tlt|2010 SCC 10 (CanLII)|[2010] 1 SCR 331}}{{perSCC|Rothstein J}}{{atL|28tlt|9}}</ref>
{{CanLIIRP|Cunningham|28tlv|2010 CSC 10 (CanLII)|[2010] 1 RCS 331}}{{perSCC|Rothstein J}}{{atL|28tlv|9}}</ref>


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


=== Removal of Counsel===
=== Révocation du conseil ===
The trial judge has inherent jurisdiction to remove counsel from a proceedings due to misconduct.<ref>
Le juge de première instance a compétence inhérente pour retirer un avocat d'une procédure en raison d'une mauvaise conduite.<ref>
{{CanLIIRx|Faulkner|fwrtg|2013 ONSC 1824 (CanLII)}}{{perONSC|Code J}}{{atL|fwrtg|8}}<br>
{{CanLIIRx|Faulkner|fwrtg|2013 ONSC 1824 (CanLII)}}{{perONSC|Code J}}{{atL|fwrtg|8}}<br>
</ref>
</ref>


The test to remove counsel is determined on an objective standard, asking whether "a fair-minded reasonably informed member of the public would conclude that the proper administration of justice require[s] the removal of the solicitor."<ref>  
Le critère de révocation d'un avocat est déterminé selon une norme objective, consistant à demander si « un membre du public impartial, raisonnablement informé, conclurait que la bonne administration de la justice exige la révocation de l'avocat ».<ref>
{{ibid1|Faulkner}}{{atL|fwrtg|10}}</ref>
{{ibid1|Faulkner}}{{atL|fwrtg|10}}</ref>


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


== Court Appointed Counsel ==
== Avocat commis d'office ==
* [[Court Appointed Counsel]]
* [[Avocat commis d'office]]


== Amicus Curae ==
== Amicus Curae ==
* [[Amicus Curae]]
* [[Amicus Curae]]


== Competency of Counsel ==
== Compétence du Avocat ==
See: [[Ineffective Counsel]]
Voir : [[Avocat inefficace]]


==See Also==
==Voir aussi==
* [[Right to Counsel]]
* [[Droit à l'assistance d'un avocat en cas de détention ou d'arrestation]]
* [[Representation and Attendance on Appeal]]
* [[Représentation et présence en appel]]

Dernière version du 4 novembre 2024 à 12:25

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois Janvier 2020. (Rev. # 30311)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Principes généraux

Une personne accusée a le droit de se représenter elle-même. Ils peuvent également avoir droit à une représentation par un agent ou un conseil, selon les circonstances.

Auto-représentation

Voir également: Droit à l'autoreprésentation

Représentation par Agent

Avec certaines restrictions, l'accusé dans une affaire de déclaration de culpabilité par procédure sommaire peut être représenté par un non-avocat appelé « agent ».

Un agent peut comparaître dans certaines affaires d'infraction provinciale.[1] Toutefois, les insuffisances des capacités de l'agent ne constitueront pas nécessairement un motif d'appel.[2]

Un agent ne peut pas comparaître dans des affaires pénales hybrides.[3]

En règle générale, un agent ne peut pas représenter un accusé dans le cadre d'un appel sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.[4]

Ces interdictions existent en vertu de la common law et de la loi provinciale sur les barreaux. La raison principale est de protéger l'administration de la justice et le droit à un procès équitable en garantissant une représentation compétente.[5] Certaines provinces, comme la Colombie-Britannique[6] et Alberta[7], autorisent des exceptions limitées à cette règle relative au pouvoir discrétionnaire du juge.

Limites du Code criminel concernant les agents

L'article 802.1 limite l'utilisation d'agents dans les procès sommaires pour des peines supérieures à 6 mois.[8]

Représentant

802.1 Malgré les paragraphes 800(2) [organization appearance and ex parte trial option] et 802(2) [summary offences – right to examine witnesses], le défendeur ne peut comparaître ou interroger ou contre-interroger des témoins par l’entremise d’un représentant si l’infraction est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’un emprisonnement de plus de six mois, sauf si, selon le cas :

a) il est une organisation;
b) il comparaît par l’entremise d’un représentant pour demander un ajournement;
c) le représentant y est autorisé au titre d’un programme approuvé ou de critères établis par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province.

2002, ch. 13, art. 79; 2019, ch. 25, art. 317.1
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 802.1


Termes définis: "organization"

L'objet de l'art. 802.1 vise à offrir des protections limitées à un accusé en équilibrant son besoin d'assistance avec le besoin d'un niveau de compétence acceptable.[9]

L'article 800(2) permet à un accusé de [TRADUCTION] « comparaître personnellement ou par l'intermédiaire d'un avocat ou d'un agent » avec certaines limitations. L'article 802(2) autorise un accusé à « interroger et contre-interroger les témoins personnellement ou par l'intermédiaire d'un avocat ou d'un agent ».

La limitation de la peine prévue à l'art. 802.1 s'applique à la peine maximale et non à la peine particulière du cas.[10]

Un accusé peut recourir à un mandataire pour le représenter en vertu de l'art. 802.1 sur des accusations multiples où chaque infraction est passible d'une peine maximale d'au plus 6 mois. Cette règle s'applique par charge et non en somme totale.[11]

Un parajuriste ontarien agréé et assuré, bénéficiant des instructions d'un conseiller juridique, peut comparaître à titre de « avocat » au sens de l'art. 650.01 aux fins d'un renvoi courant d'un acte criminel.[12] Le même pouvoir existe pour les stagiaires qui peuvent comparaître devant un tribunal provincial pour des questions courantes de mise en liberté sous caution.[13]

Pouvoir discrétionnaire de refuser un agent

Le juge du procès conserve le pouvoir discrétionnaire de refuser à un agent de représenter un accusé dans une affaire de déclaration sommaire de culpabilité au motif que cela [TRADUCTION] « nuirait à l'équité de ces procédures, nuirait à la capacité du tribunal de remplir sa fonction ou porterait autrement atteinte à l'intégrité de la procédure ». processus."[14] Elle peut également être refusée chaque fois que cela est [TRADUCTION] « nécessaire... pour protéger la bonne administration de la justice ».[15] Cela inclura les cas où l'agent fait face à des accusations criminelles impliquant une ingérence dans l'administration de la justice ou lorsque ses antécédents [TRADUCTION] « démontrent une malhonnêteté généralisée ou un manque de respect flagrant envers la loi ».[16]

  1. R c Lawrie, 1987 CanLII 4173 (ON CA), [1987] OJ 225, 59 OR (2d)161 (Ont CA), par Blair JA
    R c Jardinier, 1998 ABQB 190 (CanLII), 224 AR 248, par Lee J
  2. R c Kane, [1998] OJ 3595 (Ont.CJ Gen.Div.)(*pas de liens CanLII)
  3. R c Wilson, [1998] OJ 5190 (Ont.CJ)(*pas de liens CanLII) , au para 28
  4. Voir R c Duggan, 1976 CanLII 1392 (ON CA), 31 CCC (2d) 167, par MacKinnon JA, aux paras 9, 11
    R c Stagg, 2011 MBQB 294 (CanLII), 279 Man R (2d) 225, par Oliphant J
    Aasland c Mirecki, [2002] MJ No 502, 37 C.P.C. (5e) 230(*pas de liens CanLII)
  5. R c Romanowicz, 1999 CanLII 1315 (ON CA), 138 CCC (3d) 225, par curiam, au para 74
  6. R c Dick, 2002 BCCA 27 (CanLII), 163 BCAC 62, par curiam
  7. R c Crooks, 2011 ABCA 239 (CanLII), 527 WAC 364, par Berger JA, aux paras 8 à 10
  8. R c Spiry, 2005 ABPC 309 (CanLII), 389 AR 108, par Fradsham J, au para 29
  9. , ibid., au para 25
  10. R c Frick, 2010 ABPC 280 (CanLII), par Wheatley J
  11. R c Mai, 2008 ABPC 312 (CanLII), par LeGrandeur J
  12. R c GYL, 2009 CanLII 38516 (ON SC), 246 CCC (3d) 112, par McCombs J
  13. R c Golyanik, 2003 CanLII 64228 (ONSC), 173 CCC (3d) 307, par Trafford J
  14. R c Romanowicz, 1999 CanLII 1315 (ON CA), 138 CCC (3d) 225, par curiam, au para 61
  15. , ibid., au para 73
  16. , ibid., au para 74

Représentation par un avocat

Voir également: Juridiction_of_the_Courts#Designations_of_Counsel

Un accusé n'a pas nécessairement besoin d'être présent au tribunal et peut parfois faire comparaître son avocat en son nom. Lorsque l'infraction est une infraction sommaire (ou une infraction hybride poursuivie par procédure sommaire), l'avocat peut agir à titre de mandataire au nom de l'accusé. Lorsqu'il s'agit d'un acte criminel, l'avocat peut comparaître au nom de l'accusé s'il a déposé une « désignation d'avocat » conformément à l'art. 650.01.[1]

La désignation d'un avocat ne peut pas permettre à l'accusé de s'absenter du procès proprement dit où des preuves ovales sont entendues, où un jury est sélectionné ou où une demande d'habeas corpus est déposée.[2]

Représentation par le stagiaire

Les stagiaires ne peuvent mener des procès qu'« en association avec un avocat ».[1]

Selon les règles de la profession juridique, un stagiaire n'est généralement pas traité comme un mandataire de l'avocat. Ils sont autorisés à exercer certaines fonctions d'avocat limitées sous la supervision directe de l'avocat superviseur.[2]

  1. Power v Crowe, [1983] NSJ 28; 59 NSR (2d) 312 (NSCo.Ct.)(*pas de liens CanLII) - child custody trial ran by articling clerk. Client didn't know that the clerk was not a lawyer.
  2. Wawanesa Insurance Co. v Mann, 2001 PESCTD 59 (PEISC Tri.Div.), 612 APR 37, par DesRoches J

Retrait par l'avocat

Un accusé a le droit de se défendre (par. 651(2)) et ne peut donc pas être forcé de retenir les services d'un avocat. L'accusé a le droit de mettre fin à sa représentation par un avocat à tout moment, y compris pendant le procès. [1]

L'avocat ne peut se retirer sans l'autorisation du tribunal. L'autorisation de se retirer sera accordée lorsque les intérêts de l'avocat et du client sont inconciliables. Une fois que l'avocat s'est retiré, il n'est pas tenu de fournir une assistance à l'accusé sous forme de conseils ou de conseils juridiques.

Lorsque l’avocat cherche à se retirer de son mandat en raison du non-paiement de son honoraire. Le tribunal a le pouvoir discrétionnaire de refuser la demande et de demander à un avocat de terminer l'affaire.[2]

  1. R c Spataro, 1972 CanLII 25 (CSC), [1974] RCS 253, par Judson J
  2. R c Cunningham, 2010 CSC 10 (CanLII), [2010] 1 RCS 331, par Rothstein J

Conseil de décharge

L'accusé a le droit absolu de renvoyer son avocat à tout moment et pour quelque raison que ce soit. La Cour n'a pas le pouvoir d'interférer avec cette décision ou de forcer un accusé réticent à continuer d'être représenté par l'avocat démis de ses fonctions.[1]

  1. R c Cunningham, 2010 CSC 10 (CanLII), [2010] 1 RCS 331, par Rothstein J, au para 9

Révocation du conseil

Le juge de première instance a compétence inhérente pour retirer un avocat d'une procédure en raison d'une mauvaise conduite.[1]

Le critère de révocation d'un avocat est déterminé selon une norme objective, consistant à demander si « un membre du public impartial, raisonnablement informé, conclurait que la bonne administration de la justice exige la révocation de l'avocat ».[2]

  1. R c Faulkner, 2013 ONSC 1824 (CanLII), par Code J, au para 8
  2. , ibid., au para 10

Avocat commis d'office

Amicus Curae

Compétence du Avocat

Voir : Avocat inefficace

Voir aussi