« Dispositions diverses relatives aux infractions terroristes » : différence entre les versions

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==Legislation==
==Législation==


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; Offences freezing of property, disclosure or audit
; Infraction blocage des biens, communication ou vérification
83.12 (1) Every person who contravenes any of sections 83.08 {{AnnSec0|83.08}}, 83.1 {{AnnSec0|83.1}} and 83.11 {{AnnSec0|83.11}} is guilty of an offence and liable
83.12 (1) Quiconque contrevient aux articles 83.08, 83.1 ou 83.11 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
:(a) on conviction on indictment, to imprisonment for a term of not more than 10 years; or
:a) par mise en accusation, un emprisonnement maximal de dix ans;
:(b) on summary conviction, to a fine of not more than $100,000 or to imprisonment for a term of not more than two years less a day, or to both.
:b) par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou l’une de ces peines.


(2) [Repealed, 2013, c. 9, s. 5]
(2) [Abrogé, {{LegHistory10s|2013, ch. 9}}, art. 5]
 
{{LegHistory00s|2001, ch. 41}}, art. 4;
{{LegHistory10s|2013, ch. 9}}, art. 5;
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 18


{{LegHistory00s|2001, c. 41}}, s. 4;
{{LegHistory10s|2013, c. 9}}, s. 5;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 18.
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{{Annotation}}
|{{CCCSec2|83.12}}
|{{CCCSec2|83.12}}
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; Proceedings and Aggravated Punishment
; Procédure et aggravation de peine
; Attorney General’s consent
; Consentement du procureur général
83.24 Proceedings in respect of a terrorism offence or an offence under section 83.12 {{AnnSec0|83.12}} shall not be commenced without the consent of the Attorney General.
83.24 Il ne peut être engagé de poursuite à l’égard d’une infraction de terrorisme ou de l’infraction prévue à l’article 83.12 sans le consentement du procureur général.
<br>
 
{{LegHistory00s|2001, c. 41}}, s. 4.
{{LegHistory00s|2001, ch. 41}}, art. 4
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|{{CCCSec2|83.24}}
|{{CCCSec2|83.24}}
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}}
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; Jurisdiction
;Compétence
83.25 (1) Where a person is alleged to have committed a terrorism offence or an offence under section 83.12, proceedings in respect of that offence may, whether or not that person is in Canada, be commenced at the instance of the Government of Canada and conducted by the Attorney General of Canada or counsel acting on his or her behalf in any territorial division in Canada, if the offence is alleged to have occurred outside the province in which the proceedings are commenced, whether or not proceedings have previously been commenced elsewhere in Canada.
83.25 (1) Les poursuites relatives à une infraction de terrorisme ou à une infraction prévue à l’article 83.12, peuvent, que l’accusé soit présent au Canada ou non, être engagées dans toute circonscription territoriale au Canada par le gouvernement du Canada et menées par le procureur général du Canada ou l’avocat agissant en son nom, dans le cas où l’infraction est censée avoir été commise à l’extérieur de la province dans laquelle les poursuites sont engagées, que des poursuites aient été engagées antérieurement ou non ailleurs au Canada.
<br>
 
; Trial and punishment
; Procès et peine
(2) An accused may be tried and punished in respect of an offence referred to in subsection (1) {{AnnSec0|83.25(1)}} in the same manner as if the offence had been committed in the territorial division where the proceeding is conducted.
(2) L’accusé peut être jugé et puni à l’égard de l’infraction visée au paragraphe (1) comme si celle-ci avait été commise dans la circonscription territoriale où les poursuites sont menées.
<br>
 
{{LegHistory00s|2001, c. 41}}, s. 4.
{{LegHistory00s|2001, ch. 41}}, art. 4
 
|{{CCCSec2|83.25}}
|{{CCCSec2|83.25}}
|{{NoteUp|83.25|1|2}}
|{{NoteUp|83.25|1|2}}
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{{quotation2|
{{quotation2|
; Sentences to be served consecutively
;Peines consécutives
83.26 A sentence, other than one of life imprisonment, imposed on a person for an offence under any of sections 83.02 to 83.04 {{AnnSec0|83.02 to 83.04}} and 83.18 to 83.23 {{AnnSec0|83.18 to 83.23}} shall be served consecutively to
83.26 La peine — sauf une peine d’emprisonnement à perpétuité — infligée à une personne pour une infraction prévue à l’un des articles 83.02 à 83.04 et 83.18 à 83.23 est purgée consécutivement :
:(a) any other punishment imposed on the person, other than a sentence of life imprisonment, for an offence arising out of the same event or series of events; and
:a) à toute autre peine — sauf une peine d’emprisonnement à perpétuité — sanctionnant une autre infraction basée sur les mêmes faits;
:(b) any other sentence, other than one of life imprisonment, to which the person is subject at the time the sentence is imposed on the person for an offence under any of those sections.
:b) à toute autre peine — sauf une peine d’emprisonnement à perpétuité — en cours d’exécution infligée à une personne pour une infraction prévue à l’un de ces articles.
{{LegHistory00s|2001, c. 41}}, s. 4.
 
{{Annotation}}
{{LegHistory00s|2001, ch. 41}}, art. 4
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|83.26}}
|{{CCCSec2|83.26}}
|{{NoteUp|83.26}}
|{{NoteUp|83.26}}
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{{quotation2|
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; Punishment for terrorist activity
;Aggravation de peine
83.27 (1) Notwithstanding anything in this Act, a person convicted of an indictable offence, other than an offence for which a sentence of imprisonment for life is imposed as a minimum punishment, where the act or omission constituting the offence also constitutes a terrorist activity, is liable to imprisonment for life.
83.27 (1) Malgré toute autre disposition de la présente loi, quiconque est déclaré coupable d’un acte criminel, à l’exception d’une infraction pour laquelle l’emprisonnement à perpétuité constitue la peine minimale, est passible de l’emprisonnement à perpétuité dans le cas où l’acte — acte ou omission — constituant l’infraction constitue également une activité terroriste.
<br>
 
; Offender must be notified
; Notification du délinquant
(2) Subsection (1) {{AnnSec0|83.27(1)}} does not apply unless the prosecutor satisfies the court that the offender, before making a plea, was notified that the application of that subsection would be sought.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique que si le poursuivant convainc le tribunal que le délinquant, avant de faire son plaidoyer, a été avisé que l’application de ce paragraphe serait demandée.
<br>
 
{{LegHistory00s|2001, c. 41}}, s. 4.
{{LegHistory00s|2001, ch. 41}}, art. 4
 
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|83.27}}
|{{CCCSec2|83.27}}
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<s>
; Investigative Hearing
; Définition de juge
; Definition of judge
83.28 (1) Au présent article et à l’article 83.29, juge s’entend d’un juge de la cour provinciale ou d’un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle.
83.28 (1) In this section and section 83.29 {{AnnSec0|83.29}}, judge means a provincial court judge or a judge of a superior court of criminal jurisdiction.
 
<br>
; Demande de collecte de renseignements
; Order for gathering information
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’agent de la paix peut, pour la conduite d’une enquête relative à une infraction de terrorisme, demander à un juge, en l’absence de toute autre partie, de rendre une ordonnance autorisant la recherche de renseignements.
(2) Subject to subsection (3) {{AnnSec0|83.28(3)}}, a peace officer may, for the purposes of an investigation of a terrorism offence, apply ex parte to a judge for an order for the gathering of information.
 
<br>
; Consentement du procureur général
; Attorney General’s consent
(3) L’agent de la paix ne peut présenter la demande que s’il a obtenu le consentement préalable du procureur général.
(3) A peace officer may make an application under subsection (2) {{AnnSec0|83.28(2)}} only if the Attorney General’s prior consent was obtained.
 
<br>
; Ordonnance
; Making of order
(4) Le juge saisi de la demande peut rendre l’ordonnance s’il est convaincu que le consentement du procureur général a été obtenu en conformité avec le paragraphe (3) et :
(4) The judge to whom the application is made may make an order for the gathering of information if they are satisfied that the Attorney General’s consent was obtained as required by subsection (3) {{AnnSec0|83.28(3)}}, and
:a) ou bien qu’il existe des motifs raisonnables de croire, à la fois :
:(a) that there are reasonable grounds to believe that
::(i) qu’une infraction de terrorisme a été commise,
::(i) a terrorism offence has been committed,
::(ii) que des renseignements relatifs à l’infraction ou susceptibles de révéler le lieu où se trouve l’individu soupçonné par l’agent de la paix de l’avoir commise sont susceptibles d’être obtenus grâce à l’ordonnance,
::(ii) information concerning the offence, or information that may reveal the whereabouts of a person suspected by the peace officer of having committed the offence, is likely to be obtained as a result of the order, and
::(iii) que des efforts raisonnables ont été déployés pour obtenir par d’autres moyens les renseignements visés au sous-alinéa (ii);
::(iii) reasonable attempts have been made to obtain the information referred to in subparagraph (ii) by other means; or
:b) ou bien que les éléments suivants sont réunis :
:(b) that
::(i) il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction de terrorisme sera commise,
::(i) there are reasonable grounds to believe that a terrorism offence will be committed,
::(ii) il existe des motifs raisonnables de croire qu’une personne a des renseignements directs et pertinents relatifs à l’infraction visée au sous-alinéa (i) ou de nature à révéler le lieu où se trouve l’individu soupçonné par l’agent de la paix de pouvoir la commettre,
::(ii) there are reasonable grounds to believe that a person has direct and material information that relates to the offence referred to in subparagraph (i), or that may reveal the whereabouts of an individual who the peace officer suspects may commit the offence referred to in that subparagraph, and
::(iii) des efforts raisonnables ont été déployés pour obtenir par d’autres moyens les renseignements visés au sous-alinéa (ii).
::(iii) reasonable attempts have been made to obtain the information referred to in subparagraph (ii) by other means.
 
; Contents of order
; Teneur de l’ordonnance
(5) An order made under subsection (4) {{AnnSec0|83.28(4)}} shall order the examination, on oath or not, of the person named in the order and require the person to attend at the place fixed by the judge, or by the judge designated under paragraph (b), as the case may be, for the examination and to remain in attendance until excused by the presiding judge, and may
(5) L’ordonnance enjoint à la personne désignée dans celle-ci de se présenter au lieu fixé par le juge saisi de la demande ou par celui désigné en vertu de l’alinéa b) afin d’y être interrogée, sous serment ou non, et de demeurer présente jusqu’à ce qu’elle soit libérée par le juge présidant l’interrogatoire; l’ordonnance peut en outre :
:(a) order the person to bring to the examination any thing in their possession or control, and produce it to the presiding judge;
:a) enjoindre à cette personne d’apporter avec elle toute chose qu’elle a en sa possession ou à sa disposition et de la remettre au juge présidant l’interrogatoire;
:(b) designate another judge as the judge before whom the examination is to take place; and
:b) désigner un autre juge pour présider l’interrogatoire;
:(c) include any other terms or conditions that the judge considers desirable, including terms or conditions for the protection of the interests of the person named in the order and of third parties or for the protection of any ongoing investigation.
:c) fixer les modalités que le juge estime indiquées, notamment pour la protection des droits de la personne que l’ordonnance vise ou de ceux des tiers, ou celle de toute investigation en cours.
 
; Exécution
(6) L’ordonnance peut être exécutée en tout lieu au Canada.
 
; Modifications
(7) Le juge qui a rendu l’ordonnance ou un autre juge du même tribunal peut modifier les conditions de celle-ci.
 
; Obligation d’obtempérer
(8) La personne visée par l’ordonnance répond aux questions qui lui sont posées par le procureur général ou son représentant, et remet au juge présidant l’interrogatoire les choses exigées par l’ordonnance, mais peut refuser d’obtempérer dans la mesure où le fait de répondre aux questions ou de remettre une chose irait à l’encontre du droit applicable en matière de privilèges ou de communication de renseignements protégés.
 
; Effet non suspensif
(9) Le juge présidant l’interrogatoire statue sur toute objection ou question concernant le refus de répondre à une question ou de lui remettre une chose.
 
; Nul n’est dispensé de se conformer à l’ordonnance
(10) Nul n’est dispensé de répondre aux questions ou de produire une chose aux termes du paragraphe (8) pour la raison que la réponse ou la chose remise peut tendre à l’incriminer ou à l’exposer à quelque procédure ou pénalité, mais :
:a) la réponse donnée ou la chose remise aux termes du paragraphe (8) ne peut être utilisée ou admise contre lui dans le cadre de poursuites criminelles autres que celles prévues aux articles 132 ou 136;
:b) aucun élément de preuve découlant de la preuve obtenue de la personne ne peut être utilisé ou admis contre elle dans le cadre de poursuites criminelles autres que celles prévues aux articles 132 ou 136.
 
; Droit à un avocat
(11) Toute personne a le droit de retenir les services d’un avocat et de lui donner des instructions en tout état de cause.
 
; Garde des choses remises
(12) Si le juge présidant l’interrogatoire est convaincu qu’une chose remise pendant celui-ci est susceptible d’être utile à l’enquête relative à une infraction de terrorisme, il peut ordonner que cette chose soit confiée à la garde de l’agent de la paix ou à une personne qui agit pour son compte.


; Execution of order
{{LegHistory00s|2001, ch. 41}}, art. 4;
(6) The order may be executed anywhere in Canada.
{{LegHistory10s|2013, ch. 9}}, art. 10
<br>
</s>
; Variation of order
[repealed by Act re National Security Amendments on 21 juin 2019]
(7) The judge who made the order, or another judge of the same court, may vary its terms and conditions.
<br>
; Obligation to answer questions and produce things
(8) A person named in an order made under subsection (4) {{AnnSec0|83.28(4)}} shall answer questions put to them by the Attorney General or the Attorney General’s agent, and shall produce to the presiding judge things that the person was ordered to bring, but may refuse if answering a question or producing a thing would disclose information that is protected by any law relating to privilege or to disclosure of information.
<br>
; Judge to rule
(9) The presiding judge shall rule on any objection or other issue relating to a refusal to answer a question or to produce a thing.
<br>
; No person excused from complying with subsection (8)
(10) No person shall be excused from answering a question or producing a thing under subsection (8) {{AnnSec0|83.28(8)}} on the ground that the answer or thing may tend to incriminate them or subject them to any proceeding or penalty, but
:(a) no answer given or thing produced under subsection (8) {{AnnSec0|83.28(8)}} shall be used or received against the person in any criminal proceedings against them, other than a prosecution under section 132 or 136; and
:(b) no evidence derived from the evidence obtained from the person shall be used or received against the person in any criminal proceedings against them, other than a prosecution under section 132 or 136.
; Right to counsel
(11) A person has the right to retain and instruct counsel at any stage of the proceedings.
<br>
; Order for custody of thing
(12) The presiding judge, if satisfied that any thing produced during the course of the examination will likely be relevant to the investigation of any terrorism offence, may order that the thing be given into the custody of the peace officer or someone acting on the peace officer’s behalf.
<br>
{{LegHistory00s|2001, c. 41}}, s. 4; 2013, c. 9, s. 10.<br>
</s>
[repealed by Act re National Security Amendments on June 21, 2019]
|{{CCCSec2|83.28}}
|{{CCCSec2|83.28}}
|{{NoteUp|83.28|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12}}
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Dernière version du 2 novembre 2024 à 15:34

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2020. (Rev. # 28790)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Législation

Infraction — blocage des biens, communication ou vérification

83.12 (1) Quiconque contrevient aux articles 83.08, 83.1 ou 83.11 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

a) par mise en accusation, un emprisonnement maximal de dix ans;
b) par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou l’une de ces peines.

(2) [Abrogé, 2013, ch. 9, art. 5]

2001, ch. 41, art. 4; 2013, ch. 9, art. 5; 2019, ch. 25, art. 18


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 83.12(1)

Procédure et aggravation de peine
Consentement du procureur général

83.24 Il ne peut être engagé de poursuite à l’égard d’une infraction de terrorisme ou de l’infraction prévue à l’article 83.12 sans le consentement du procureur général.

2001, ch. 41, art. 4
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 83.24

Compétence

83.25 (1) Les poursuites relatives à une infraction de terrorisme ou à une infraction prévue à l’article 83.12, peuvent, que l’accusé soit présent au Canada ou non, être engagées dans toute circonscription territoriale au Canada par le gouvernement du Canada et menées par le procureur général du Canada ou l’avocat agissant en son nom, dans le cas où l’infraction est censée avoir été commise à l’extérieur de la province dans laquelle les poursuites sont engagées, que des poursuites aient été engagées antérieurement ou non ailleurs au Canada.

Procès et peine

(2) L’accusé peut être jugé et puni à l’égard de l’infraction visée au paragraphe (1) comme si celle-ci avait été commise dans la circonscription territoriale où les poursuites sont menées.

2001, ch. 41, art. 4

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 83.25(1) et (2)

Peines consécutives

83.26 La peine — sauf une peine d’emprisonnement à perpétuité — infligée à une personne pour une infraction prévue à l’un des articles 83.02 à 83.04 et 83.18 à 83.23 est purgée consécutivement :

a) à toute autre peine — sauf une peine d’emprisonnement à perpétuité — sanctionnant une autre infraction basée sur les mêmes faits;
b) à toute autre peine — sauf une peine d’emprisonnement à perpétuité — en cours d’exécution infligée à une personne pour une infraction prévue à l’un de ces articles.

2001, ch. 41, art. 4 
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 83.26

Aggravation de peine

83.27 (1) Malgré toute autre disposition de la présente loi, quiconque est déclaré coupable d’un acte criminel, à l’exception d’une infraction pour laquelle l’emprisonnement à perpétuité constitue la peine minimale, est passible de l’emprisonnement à perpétuité dans le cas où l’acte — acte ou omission — constituant l’infraction constitue également une activité terroriste.

Notification du délinquant

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique que si le poursuivant convainc le tribunal que le délinquant, avant de faire son plaidoyer, a été avisé que l’application de ce paragraphe serait demandée.

2001, ch. 41, art. 4


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 83.27(1) et (2)

Définition de juge

83.28 (1) Au présent article et à l’article 83.29, juge s’entend d’un juge de la cour provinciale ou d’un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle.

Demande de collecte de renseignements

(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’agent de la paix peut, pour la conduite d’une enquête relative à une infraction de terrorisme, demander à un juge, en l’absence de toute autre partie, de rendre une ordonnance autorisant la recherche de renseignements.

Consentement du procureur général

(3) L’agent de la paix ne peut présenter la demande que s’il a obtenu le consentement préalable du procureur général.

Ordonnance

(4) Le juge saisi de la demande peut rendre l’ordonnance s’il est convaincu que le consentement du procureur général a été obtenu en conformité avec le paragraphe (3) et :

a) ou bien qu’il existe des motifs raisonnables de croire, à la fois :
(i) qu’une infraction de terrorisme a été commise,
(ii) que des renseignements relatifs à l’infraction ou susceptibles de révéler le lieu où se trouve l’individu soupçonné par l’agent de la paix de l’avoir commise sont susceptibles d’être obtenus grâce à l’ordonnance,
(iii) que des efforts raisonnables ont été déployés pour obtenir par d’autres moyens les renseignements visés au sous-alinéa (ii);
b) ou bien que les éléments suivants sont réunis :
(i) il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction de terrorisme sera commise,
(ii) il existe des motifs raisonnables de croire qu’une personne a des renseignements directs et pertinents relatifs à l’infraction visée au sous-alinéa (i) ou de nature à révéler le lieu où se trouve l’individu soupçonné par l’agent de la paix de pouvoir la commettre,
(iii) des efforts raisonnables ont été déployés pour obtenir par d’autres moyens les renseignements visés au sous-alinéa (ii).
Teneur de l’ordonnance

(5) L’ordonnance enjoint à la personne désignée dans celle-ci de se présenter au lieu fixé par le juge saisi de la demande ou par celui désigné en vertu de l’alinéa b) afin d’y être interrogée, sous serment ou non, et de demeurer présente jusqu’à ce qu’elle soit libérée par le juge présidant l’interrogatoire; l’ordonnance peut en outre :

a) enjoindre à cette personne d’apporter avec elle toute chose qu’elle a en sa possession ou à sa disposition et de la remettre au juge présidant l’interrogatoire;
b) désigner un autre juge pour présider l’interrogatoire;
c) fixer les modalités que le juge estime indiquées, notamment pour la protection des droits de la personne que l’ordonnance vise ou de ceux des tiers, ou celle de toute investigation en cours.
Exécution

(6) L’ordonnance peut être exécutée en tout lieu au Canada.

Modifications

(7) Le juge qui a rendu l’ordonnance ou un autre juge du même tribunal peut modifier les conditions de celle-ci.

Obligation d’obtempérer

(8) La personne visée par l’ordonnance répond aux questions qui lui sont posées par le procureur général ou son représentant, et remet au juge présidant l’interrogatoire les choses exigées par l’ordonnance, mais peut refuser d’obtempérer dans la mesure où le fait de répondre aux questions ou de remettre une chose irait à l’encontre du droit applicable en matière de privilèges ou de communication de renseignements protégés.

Effet non suspensif

(9) Le juge présidant l’interrogatoire statue sur toute objection ou question concernant le refus de répondre à une question ou de lui remettre une chose.

Nul n’est dispensé de se conformer à l’ordonnance

(10) Nul n’est dispensé de répondre aux questions ou de produire une chose aux termes du paragraphe (8) pour la raison que la réponse ou la chose remise peut tendre à l’incriminer ou à l’exposer à quelque procédure ou pénalité, mais :

a) la réponse donnée ou la chose remise aux termes du paragraphe (8) ne peut être utilisée ou admise contre lui dans le cadre de poursuites criminelles autres que celles prévues aux articles 132 ou 136;
b) aucun élément de preuve découlant de la preuve obtenue de la personne ne peut être utilisé ou admis contre elle dans le cadre de poursuites criminelles autres que celles prévues aux articles 132 ou 136.
Droit à un avocat

(11) Toute personne a le droit de retenir les services d’un avocat et de lui donner des instructions en tout état de cause.

Garde des choses remises

(12) Si le juge présidant l’interrogatoire est convaincu qu’une chose remise pendant celui-ci est susceptible d’être utile à l’enquête relative à une infraction de terrorisme, il peut ordonner que cette chose soit confiée à la garde de l’agent de la paix ou à une personne qui agit pour son compte.

2001, ch. 41, art. 4; 2013, ch. 9, art. 10  [repealed by Act re National Security Amendments on 21 juin 2019]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 83.28(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), et (12)