Dispositions diverses relatives aux infractions terroristes

De Le carnet de droit pénal
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2020. (Rev. # 21525)

Législation

Infraction — blocage des biens, communication ou vérification

83.12 (1) Quiconque contrevient aux articles 83.08, 83.1 ou 83.11 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

a) par mise en accusation, un emprisonnement maximal de dix ans;
b) par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou l’une de ces peines.

(2) [Abrogé, 2013, ch. 9, art. 5]

2001, ch. 41, art. 4; 2013, ch. 9, art. 5; 2019, ch. 25, art. 18


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 83.12(1)

Procédure et aggravation de peine
Consentement du procureur général

83.24 Il ne peut être engagé de poursuite à l’égard d’une infraction de terrorisme ou de l’infraction prévue à l’article 83.12 sans le consentement du procureur général.

2001, ch. 41, art. 4
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 83.24

Compétence

83.25 (1) Les poursuites relatives à une infraction de terrorisme ou à une infraction prévue à l’article 83.12, peuvent, que l’accusé soit présent au Canada ou non, être engagées dans toute circonscription territoriale au Canada par le gouvernement du Canada et menées par le procureur général du Canada ou l’avocat agissant en son nom, dans le cas où l’infraction est censée avoir été commise à l’extérieur de la province dans laquelle les poursuites sont engagées, que des poursuites aient été engagées antérieurement ou non ailleurs au Canada.

Procès et peine

(2) L’accusé peut être jugé et puni à l’égard de l’infraction visée au paragraphe (1) comme si celle-ci avait été commise dans la circonscription territoriale où les poursuites sont menées.

2001, ch. 41, art. 4

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 83.25(1) et (2)

Peines consécutives

83.26 La peine — sauf une peine d’emprisonnement à perpétuité — infligée à une personne pour une infraction prévue à l’un des articles 83.02 à 83.04 et 83.18 à 83.23 est purgée consécutivement :

a) à toute autre peine — sauf une peine d’emprisonnement à perpétuité — sanctionnant une autre infraction basée sur les mêmes faits;
b) à toute autre peine — sauf une peine d’emprisonnement à perpétuité — en cours d’exécution infligée à une personne pour une infraction prévue à l’un de ces articles.

2001, ch. 41, art. 4 
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 83.26

Aggravation de peine

83.27 (1) Malgré toute autre disposition de la présente loi, quiconque est déclaré coupable d’un acte criminel, à l’exception d’une infraction pour laquelle l’emprisonnement à perpétuité constitue la peine minimale, est passible de l’emprisonnement à perpétuité dans le cas où l’acte — acte ou omission — constituant l’infraction constitue également une activité terroriste.

Notification du délinquant

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique que si le poursuivant convainc le tribunal que le délinquant, avant de faire son plaidoyer, a été avisé que l’application de ce paragraphe serait demandée.

2001, ch. 41, art. 4


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 83.27(1) et (2)

Définition de juge

83.28 (1) Au présent article et à l’article 83.29, juge s’entend d’un juge de la cour provinciale ou d’un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle.

Demande de collecte de renseignements

(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’agent de la paix peut, pour la conduite d’une enquête relative à une infraction de terrorisme, demander à un juge, en l’absence de toute autre partie, de rendre une ordonnance autorisant la recherche de renseignements.

Consentement du procureur général

(3) L’agent de la paix ne peut présenter la demande que s’il a obtenu le consentement préalable du procureur général.

Ordonnance

(4) Le juge saisi de la demande peut rendre l’ordonnance s’il est convaincu que le consentement du procureur général a été obtenu en conformité avec le paragraphe (3) et :

a) ou bien qu’il existe des motifs raisonnables de croire, à la fois :
(i) qu’une infraction de terrorisme a été commise,
(ii) que des renseignements relatifs à l’infraction ou susceptibles de révéler le lieu où se trouve l’individu soupçonné par l’agent de la paix de l’avoir commise sont susceptibles d’être obtenus grâce à l’ordonnance,
(iii) que des efforts raisonnables ont été déployés pour obtenir par d’autres moyens les renseignements visés au sous-alinéa (ii);
b) ou bien que les éléments suivants sont réunis :
(i) il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction de terrorisme sera commise,
(ii) il existe des motifs raisonnables de croire qu’une personne a des renseignements directs et pertinents relatifs à l’infraction visée au sous-alinéa (i) ou de nature à révéler le lieu où se trouve l’individu soupçonné par l’agent de la paix de pouvoir la commettre,
(iii) des efforts raisonnables ont été déployés pour obtenir par d’autres moyens les renseignements visés au sous-alinéa (ii).
Teneur de l’ordonnance

(5) L’ordonnance enjoint à la personne désignée dans celle-ci de se présenter au lieu fixé par le juge saisi de la demande ou par celui désigné en vertu de l’alinéa b) afin d’y être interrogée, sous serment ou non, et de demeurer présente jusqu’à ce qu’elle soit libérée par le juge présidant l’interrogatoire; l’ordonnance peut en outre :

a) enjoindre à cette personne d’apporter avec elle toute chose qu’elle a en sa possession ou à sa disposition et de la remettre au juge présidant l’interrogatoire;
b) désigner un autre juge pour présider l’interrogatoire;
c) fixer les modalités que le juge estime indiquées, notamment pour la protection des droits de la personne que l’ordonnance vise ou de ceux des tiers, ou celle de toute investigation en cours.
Exécution

(6) L’ordonnance peut être exécutée en tout lieu au Canada.

Modifications

(7) Le juge qui a rendu l’ordonnance ou un autre juge du même tribunal peut modifier les conditions de celle-ci.

Obligation d’obtempérer

(8) La personne visée par l’ordonnance répond aux questions qui lui sont posées par le procureur général ou son représentant, et remet au juge présidant l’interrogatoire les choses exigées par l’ordonnance, mais peut refuser d’obtempérer dans la mesure où le fait de répondre aux questions ou de remettre une chose irait à l’encontre du droit applicable en matière de privilèges ou de communication de renseignements protégés.

Effet non suspensif

(9) Le juge présidant l’interrogatoire statue sur toute objection ou question concernant le refus de répondre à une question ou de lui remettre une chose.

Nul n’est dispensé de se conformer à l’ordonnance

(10) Nul n’est dispensé de répondre aux questions ou de produire une chose aux termes du paragraphe (8) pour la raison que la réponse ou la chose remise peut tendre à l’incriminer ou à l’exposer à quelque procédure ou pénalité, mais :

a) la réponse donnée ou la chose remise aux termes du paragraphe (8) ne peut être utilisée ou admise contre lui dans le cadre de poursuites criminelles autres que celles prévues aux articles 132 ou 136;
b) aucun élément de preuve découlant de la preuve obtenue de la personne ne peut être utilisé ou admis contre elle dans le cadre de poursuites criminelles autres que celles prévues aux articles 132 ou 136.
Droit à un avocat

(11) Toute personne a le droit de retenir les services d’un avocat et de lui donner des instructions en tout état de cause.

Garde des choses remises

(12) Si le juge présidant l’interrogatoire est convaincu qu’une chose remise pendant celui-ci est susceptible d’être utile à l’enquête relative à une infraction de terrorisme, il peut ordonner que cette chose soit confiée à la garde de l’agent de la paix ou à une personne qui agit pour son compte.

2001, ch. 41, art. 4; 2013, ch. 9, art. 10  [repealed by Act re National Security Amendments on June 21, 2019]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 83.28(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), et (12)