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==Principes généraux==
==Principes généraux==
Section 217.1 imposes an obligation on employers:
L’article 217.1 impose aux employeurs l’obligation :
{{quotation2|
{{quotation2|
; Duty of persons directing work
; Obligation de la personne qui supervise un travail
217.1 Every one who undertakes, or has the authority, to direct how another person does work or performs a task is under a legal duty to take reasonable steps to prevent bodily harm to that person, or any other person, arising from that work or task.
217.1 Il incombe à quiconque dirige l’accomplissement d’un travail ou l’exécution d’une tâche ou est habilité à le faire de prendre les mesures voulues pour éviter qu’il n’en résulte de blessure corporelle pour autrui.
<br>
 
{{LegHistory00s|2003, c. 21}}, s. 3.
{{LegHistory00s|2003, ch. 21}}, art. 3
|{{CCCSec2|217.1}}
|{{CCCSec2|217.1}}
|{{NoteUp|217.1}}
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{{quotation2|
{{quotation2|
; Appearance by attorney
; Comparution par avocat
620 Every organization against which an indictment is filed shall appear and plead by counsel or agent.
620 Toute organisation contre laquelle un acte d’accusation est déposé comparaît et plaide par avocat ou représentant.
<br>
 
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 620;  
L.R. (1985), ch. C-46, art. 620;
{{LegHistory90s|1997, c. 18}}, s. 70;
{{LegHistory90s|1997, ch. 18}}, art. 70;
{{LegHistory00s|2003, c. 21}}, s. 11.
{{LegHistory00s|2003, ch. 21}}, art. 11.
|{{CCCSec2|620}}
|{{CCCSec2|620}}
|{{NoteUp|620}}
|{{NoteUp|620}}
}}
}}


Notice to organization:
Avis à l’organisation :
{{quotation2|
{{quotation2|
; Notice to organization
; Avis à l’organisation
621 (1) The clerk of the court or the prosecutor may, where an indictment is filed against an organization, cause a notice of the indictment to be served on the organization.
621 (1) Le greffier du tribunal ou le poursuivant peut faire signifier à l’organisation contre laquelle un acte d’accusation est déposé un avis à cet effet.
<br>
 
; Contents of notice
; Contenu de l’avis
(2) A notice of an indictment referred to in subsection (1) {{AnnSec6|621(1)A}} shall set out the nature and purport of the indictment and advise that, unless the organization appears on the date set out in the notice or the date fixed under subsection 548(2.1) {{AnnSec5|548(2.1)}}, and enters a plea, a plea of not guilty will be entered for the accused by the court, and that the trial of the indictment will be proceeded with as though the organization had appeared and pleaded.
(2) Le cas échéant, l’avis indique la nature et la teneur de l’acte d’accusation et fait savoir que, à moins que l’organisation ne comparaisse à la date qui y est spécifiée ou à celle fixée en vertu du paragraphe 548(2.1) et n’inscrive un plaidoyer, le tribunal inscrira pour l’accusée un plaidoyer de non-culpabilité et il sera procédé à l’instruction de l’acte d’accusation comme si l’organisation avait comparu et inscrit un plaidoyer.
<br>
 
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 621;  
L.R. (1985), ch. C-46, art. 621; {{LegHistory90s|1997, ch. 18}}, art. 71;
{{LegHistory90s|1997, c. 18}}, s. 71;
{{LegHistory00s|2003, ch. 21}}, art. 11
{{LegHistory00s|2003, c. 21}}, s. 11.
 
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|621}}
|{{CCCSec2|621}}
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{{quotation2|
{{quotation2|
; Procedure on default of appearance
; Procédure à suivre si l’organisation ne comparaît pas
622 Where an organization does not appear in accordance with the notice referred to in section 621 {{AnnSec6|621}}, the presiding judge may, on proof of service of the notice, order the clerk of the court to enter a plea of not guilty on behalf of the organization, and the plea has the same force and effect as if the organization had appeared by its counsel or agent and pleaded that plea.
622 Lorsqu’une organisation ne se conforme pas à l’avis prévu à l’article 621, le juge qui préside peut, sur preuve de la signification de l’avis, ordonner au greffier du tribunal d’inscrire un plaidoyer de non-culpabilité au nom de l’organisation, le plaidoyer ayant la même valeur que si l’organisation avait comparu par son avocat ou représentant et présenté ce plaidoyer.
<br>
 
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 622;
L.R. (1985), ch. C-46, art. 622; {{LegHistory90s|1997, ch. 18}}, art. 72;
{{LegHistory90s|1997, c. 18}}, s. 72;  
{{LegHistory00s|2003, ch. 21}}, art. 11
{{LegHistory00s|2003, c. 21}}, s. 11.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|622}}
|{{CCCSec2|622}}
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{{quotation2|
{{quotation2|
; Trial of organization
; Procès d’une organisation
623 Where an organization appears and pleads to an indictment or a plea of not guilty is entered by order of the court under section 622 {{AnnSec6|622}}, the court shall proceed with the trial of the indictment and, where the organization is convicted, section 735 {{AnnSec7|735}} applies.
623 Lorsque l’organisation comparaît et répond à l’acte d’accusation ou qu’un plaidoyer de non-culpabilité est inscrit sur l’ordre du tribunal conformément à l’article 622, le tribunal procède à l’instruction de l’acte d’accusation et, si l’organisation est déclarée coupable, l’article 735 s’applique.
<br>
 
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 623;
L.R. (1985), ch. C-46, art. 623; {{LegHistory90s|1995, ch. 22}}, art. 10;
{{LegHistory90s|1995, c. 22}}, s. 10;
{{LegHistory00s|2003, ch. 21}}, art. 11
{{LegHistory00s|2003, c. 21}}, s. 11.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|623}}
|{{CCCSec2|623}}
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{{reflist|2}}
{{reflist|2}}
===Dissolved Corporations===
===Sociétés dissoutes===
A company that has been dissolved for more than a fixed number years cannot be prosecuted unless it is revived in the interim.<ref>
Une société qui a été dissoute pendant plus d'un certain nombre d'années ne peut être poursuivie à moins qu'elle ne soit rétablie entre-temps.<ref>
{{CanLIIRx|George|hq1pz|2018 ABPC 20 (CanLII)}}{{perABPC|Malin J}} - 5 years after dissolution in Alberta<br>
{{CanLIIRx|George|hq1pz|2018 ABPC 20 (CanLII)}}{{perABPC|Malin J}} - 5 years after dissolution in Alberta<br>
</ref>
</ref>
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{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Liability as Parties==
==Responsabilité des parties==
{{quotation2|
;Organisations <nowiki>:</nowiki> infractions de négligence
 
22.1 S’agissant d’une infraction dont la poursuite exige la preuve de l’élément moral de négligence, toute organisation est considérée comme y ayant participé lorsque :
:a) d’une part, l’un de ses agents a, dans le cadre de ses attributions, eu une conduite — par action ou omission — qui, prise individuellement ou collectivement avec celle d’autres de ses agents agissant également dans le cadre de leurs attributions, vaut participation à sa perpétration;
:b) d’autre part, le cadre supérieur dont relève le domaine d’activités de l’organisation qui a donné lieu à l’infraction, ou les cadres supérieurs, collectivement, se sont écartés de façon marquée de la norme de diligence qu’il aurait été raisonnable d’adopter, dans les circonstances, pour empêcher la participation à l’infraction.
 
{{LegHistory00s|2003, ch. 21}}, art. 2


{{quotation2|
; Offences of negligence — organizations
22.1 In respect of an offence that requires the prosecution to prove negligence, an organization is a party to the offence if
:(a) acting within the scope of their authority
::(i) one of its representatives is a party to the offence, or
::(ii) two or more of its representatives engage in conduct, whether by act or omission, such that, if it had been the conduct of only one representative, that representative would have been a party to the offence; and
:(b) the senior officer who is responsible for the aspect of the organization’s activities that is relevant to the offence departs — or the senior officers, collectively, depart — markedly from the standard of care that, in the circumstances, could reasonably be expected to prevent a representative of the organization from being a party to the offence.
<br>
{{LegHistory00s|2003, c. 21}}, s. 2.
|{{CCCSec2|22.1}}
|{{CCCSec2|22.1}}
|{{NoteUp|22.1}}
|{{NoteUp|22.1}}
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{{quotation2|
{{quotation2|
; Other offences — organizations
;Organisations <nowiki>:</nowiki> autres infractions
22.2 In respect of an offence that requires the prosecution to prove fault — other than negligence — an organization is a party to the offence if, with the intent at least in part to benefit the organization, one of its senior officers
 
:(a) acting within the scope of their authority, is a party to the offence;
22.2 S’agissant d’une infraction dont la poursuite exige la preuve d’un élément moral autre que la négligence, toute organisation est considérée comme y ayant participé lorsque, avec l’intention, même partielle, de lui en faire tirer parti, l’un de ses cadres supérieurs, selon le cas :
:(b) having the mental state required to be a party to the offence and acting within the scope of their authority, directs the work of other representatives of the organization so that they do the act or make the omission specified in the offence; or
:a) participe à l’infraction dans le cadre de ses attributions;
:(c) knowing that a representative of the organization is or is about to be a party to the offence, does not take all reasonable measures to stop them from being a party to the offence.
:b) étant dans l’état d’esprit requis par la définition de l’infraction, fait en sorte, dans le cadre de ses attributions, qu’un agent de l’organisation accomplisse le fait — action ou omission — constituant l’élément matériel de l’infraction;
<br>
:c) sachant qu’un tel agent participe à l’infraction, ou est sur le point d’y participer, omet de prendre les mesures voulues pour l’en empêcher.
{{LegHistory00s|2003, c. 21}}, s. 2.
 
{{LegHistory00s|2003, ch. 21}}, art. 2

|{{CCCSec2|22.2}}
|{{CCCSec2|22.2}}
|{{NoteUp|22.2}}
|{{NoteUp|22.2}}
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{{Reflist}}
{{Reflist}}


==Procedure==
==Procédure==
An accused organization shall appear by way of counsel or agent.<ref>
L'organisation accusée doit comparaître par l'intermédiaire d'un avocat ou d'un agent.<ref>
s. 620 "Every organization against which an indictment is filed shall appear and plead by counsel or agent."</ref>
s. 620 "Every organization against which an indictment is filed shall appear and plead by counsel or agent."</ref>
Where counsel or agent for an organzation has failed to appear upon being given proper notice the court may enter a plea of not guilty.<ref>
Where counsel or agent for an organzation has failed to appear upon being given proper notice the court may enter a plea of not guilty.<ref>
s. 622  
art. 622  
</ref>
</ref>


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


===Appearances===
===Comparutions devant le tribunal===
{{quotation2|
{{quotation2|
; Organization
;Organisation
556 (1) An accused organization shall appear by counsel or agent.
 
<br>
556 (1) L’organisation inculpée comparaît par avocat ou représentant.
; Non-appearance
 
(2) Where an accused organization does not appear pursuant to a summons and service of the summons on the organization is proved, the provincial court judge or, in Nunavut, the judge of the Nunavut Court of Justice
; Défaut de comparaître
:(a) may, if the charge is one over which the judge has absolute jurisdiction, proceed with the trial of the charge in the absence of the accused organization; and
 
:(b) shall, if the charge is not one over which the judge has absolute jurisdiction, fix the date for the trial or the date on which the accused organization must appear in the trial court to have that date fixed.
(2) En cas de défaut de comparution de l’organisation et sur preuve de signification de la sommation à celle-ci, le juge de la cour provinciale ou, au Nunavut, de la Cour de justice :
<br>
:a) s’il a compétence absolue sur l’inculpation, peut procéder à l’instruction de celle-ci en l’absence de l’organisation inculpée;
; Preliminary inquiry not requested
:b) sinon, doit fixer soit la date du procès, soit la date à laquelle l’organisation inculpée devra comparaître pour connaître cette date.
(3) If an accused organization appears and a preliminary inquiry is not requested under subsection 536(4) {{AnnSec5|536(4)}}, the provincial court judge shall fix the date for the trial or the date on which the organization must appear in the trial court to have that date fixed.
 
<br>
; Enquête préliminaire non demandée
; Preliminary inquiry not requested — Nunavut
 
(4) If an accused organization appears and a preliminary inquiry is not requested under subsection 536.1(3) {{AnnSec5|536.1(3)}}, the justice of the peace or the judge of the Nunavut Court of Justice shall fix the date for the trial or the date on which the organization must appear in the trial court to have that date fixed.
(3) Lorsqu’une organisation inculpée comparaît et ne demande pas la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536(4), le juge de la cour provinciale fixe soit la date du procès, soit la date à laquelle elle devra comparaître pour connaître cette date.
<br>
 
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 556;
; Enquête préliminaire non demandée <nowiki>:</nowiki> Nunavut
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 107;  
 
{{LegHistory90s|1999, c. 3}}, s. 40;  
(4) Lorsqu’une organisation inculpée comparaît et la tenue d’une enquête préliminaire n’est pas demandée au titre du paragraphe 536.1(3), le juge de paix ou le juge de la Cour de justice du Nunavut fixe soit la date du procès, soit la date à laquelle elle devra comparaître pour connaître cette date.
{{LegHistory00s|2002, c. 13}}, s. 34;  
 
{{LegHistory00s|2003, c. 21}}, ss. 9, 22.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 556;
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 107;
{{LegHistory90s|1999, ch. 3}}, art. 40;
{{LegHistory00s|2002, ch. 13}}, art. 34;
{{LegHistory00s|2003, ch. 21}}, art. 9 et 22.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|556}}
|{{CCCSec2|556}}
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==Voir également==
==Voir également==
* [[Criminal Organizations]]
* [[Organisations criminelles]]

Dernière version du 31 octobre 2024 à 14:03

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois Janvier 2019. (Rev. # 28505)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Principes généraux

L’article 217.1 impose aux employeurs l’obligation :

Obligation de la personne qui supervise un travail

217.1 Il incombe à quiconque dirige l’accomplissement d’un travail ou l’exécution d’une tâche ou est habilité à le faire de prendre les mesures voulues pour éviter qu’il n’en résulte de blessure corporelle pour autrui.

2003, ch. 21, art. 3

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 217.1

Comparution par avocat

620 Toute organisation contre laquelle un acte d’accusation est déposé comparaît et plaide par avocat ou représentant.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 620; 1997, ch. 18, art. 70; 2003, ch. 21, art. 11.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 620

Avis à l’organisation :

Avis à l’organisation

621 (1) Le greffier du tribunal ou le poursuivant peut faire signifier à l’organisation contre laquelle un acte d’accusation est déposé un avis à cet effet.

Contenu de l’avis

(2) Le cas échéant, l’avis indique la nature et la teneur de l’acte d’accusation et fait savoir que, à moins que l’organisation ne comparaisse à la date qui y est spécifiée ou à celle fixée en vertu du paragraphe 548(2.1) et n’inscrive un plaidoyer, le tribunal inscrira pour l’accusée un plaidoyer de non-culpabilité et il sera procédé à l’instruction de l’acte d’accusation comme si l’organisation avait comparu et inscrit un plaidoyer.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 621; 1997, ch. 18, art. 71; 2003, ch. 21, art. 11


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 621(1) et (2)

Procédure à suivre si l’organisation ne comparaît pas

622 Lorsqu’une organisation ne se conforme pas à l’avis prévu à l’article 621, le juge qui préside peut, sur preuve de la signification de l’avis, ordonner au greffier du tribunal d’inscrire un plaidoyer de non-culpabilité au nom de l’organisation, le plaidoyer ayant la même valeur que si l’organisation avait comparu par son avocat ou représentant et présenté ce plaidoyer.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 622; 1997, ch. 18, art. 72; 2003, ch. 21, art. 11
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 622

Procès d’une organisation

623 Lorsque l’organisation comparaît et répond à l’acte d’accusation ou qu’un plaidoyer de non-culpabilité est inscrit sur l’ordre du tribunal conformément à l’article 622, le tribunal procède à l’instruction de l’acte d’accusation et, si l’organisation est déclarée coupable, l’article 735 s’applique.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 623; 1995, ch. 22, art. 10; 2003, ch. 21, art. 11
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 623

Sociétés dissoutes

Une société qui a été dissoute pendant plus d'un certain nombre d'années ne peut être poursuivie à moins qu'elle ne soit rétablie entre-temps.[1]

  1. R c George, 2018 ABPC 20 (CanLII), par Malin J - 5 years after dissolution in Alberta

Responsabilité des parties

Organisations : infractions de négligence

22.1 S’agissant d’une infraction dont la poursuite exige la preuve de l’élément moral de négligence, toute organisation est considérée comme y ayant participé lorsque :

a) d’une part, l’un de ses agents a, dans le cadre de ses attributions, eu une conduite — par action ou omission — qui, prise individuellement ou collectivement avec celle d’autres de ses agents agissant également dans le cadre de leurs attributions, vaut participation à sa perpétration;
b) d’autre part, le cadre supérieur dont relève le domaine d’activités de l’organisation qui a donné lieu à l’infraction, ou les cadres supérieurs, collectivement, se sont écartés de façon marquée de la norme de diligence qu’il aurait été raisonnable d’adopter, dans les circonstances, pour empêcher la participation à l’infraction.

2003, ch. 21, art. 2

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 22.1

Organisations : autres infractions

22.2 S’agissant d’une infraction dont la poursuite exige la preuve d’un élément moral autre que la négligence, toute organisation est considérée comme y ayant participé lorsque, avec l’intention, même partielle, de lui en faire tirer parti, l’un de ses cadres supérieurs, selon le cas :

a) participe à l’infraction dans le cadre de ses attributions;
b) étant dans l’état d’esprit requis par la définition de l’infraction, fait en sorte, dans le cadre de ses attributions, qu’un agent de l’organisation accomplisse le fait — action ou omission — constituant l’élément matériel de l’infraction;
c) sachant qu’un tel agent participe à l’infraction, ou est sur le point d’y participer, omet de prendre les mesures voulues pour l’en empêcher.

2003, ch. 21, art. 2 

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 22.2

Procédure

L'organisation accusée doit comparaître par l'intermédiaire d'un avocat ou d'un agent.[1] Where counsel or agent for an organzation has failed to appear upon being given proper notice the court may enter a plea of not guilty.[2]

  1. s. 620 "Every organization against which an indictment is filed shall appear and plead by counsel or agent."
  2. art. 622

Comparutions devant le tribunal

Organisation

556 (1) L’organisation inculpée comparaît par avocat ou représentant.

Défaut de comparaître

(2) En cas de défaut de comparution de l’organisation et sur preuve de signification de la sommation à celle-ci, le juge de la cour provinciale ou, au Nunavut, de la Cour de justice :

a) s’il a compétence absolue sur l’inculpation, peut procéder à l’instruction de celle-ci en l’absence de l’organisation inculpée;
b) sinon, doit fixer soit la date du procès, soit la date à laquelle l’organisation inculpée devra comparaître pour connaître cette date.
Enquête préliminaire non demandée

(3) Lorsqu’une organisation inculpée comparaît et ne demande pas la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536(4), le juge de la cour provinciale fixe soit la date du procès, soit la date à laquelle elle devra comparaître pour connaître cette date.

Enquête préliminaire non demandée : Nunavut

(4) Lorsqu’une organisation inculpée comparaît et la tenue d’une enquête préliminaire n’est pas demandée au titre du paragraphe 536.1(3), le juge de paix ou le juge de la Cour de justice du Nunavut fixe soit la date du procès, soit la date à laquelle elle devra comparaître pour connaître cette date.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 556; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 107; 1999, ch. 3, art. 40; 2002, ch. 13, art. 34; 2003, ch. 21, art. 9 et 22.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 556(1), (2), (3), et (4)

Voir également