« Délinquants à double statut » : différence entre les versions

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{{HeaderReviewBoard}}
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==Legislation==
==Législation==
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; PART XX.1
; PARTIE XX.1
; Mental Disorder
; Troubles mentaux
; Interpretation
; Définitions
; Definitions
672.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie {{AnnSec|Part XX.1}}.
672.1 (1) In this Part {{AnnSec|Part XX.1}},<br>
{{ellipsis}}
{{ellipsis}}
'''"dual status offender"''' means an offender who is subject to a sentence of imprisonment in respect of one offence and a custodial disposition under paragraph 672.54(c) {{AnnSec6|672.54(c)}} in respect of another offence; (contrevenant à double statut)<br>
'''"contrevenant à double statut"''' Contrevenant qui doit purger une peine d’emprisonnement à l’égard d’une infraction et fait l’objet d’une décision de détention rendue en vertu de l’alinéa 672.54c) {{AnnSec6|672.54(c)}} à l’égard d’une autre. (dual status offender)
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{{LegHistory90s|1991, c. 43}}, s. 4;  
{{LegHistory90s|1991, ch. 43}}, art. 4;
{{LegHistory00s|2005, c. 22}}, s. 1;  
{{LegHistory00s|2005, ch. 22}}, art. 1;
{{LegHistory10s|2014, c. 6}}, s. 2.
{{LegHistory10s|2014, ch. 6}}, art. 2.
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{{Annotation}}
|{{CCCSec2|672.1}}  
|{{CCCSec2|672.1}}  
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"Dual Status" offenders are those who are subject to incarceration while at the same time and being detained by the Review Board.  
Les délinquants à « double statut » sont ceux qui sont passibles d'incarcération tout en étant détenus par la commission d'examen.


{{quotation2|
{{quotation2|
; Dual Status Offenders
; Contrevenants à double statut
; Where court imposes a sentence
; Décision de détention rendue par le tribunal
672.67 (1) Where a court imposes a sentence of imprisonment on an offender who is, or thereby becomes, a dual status offender, that sentence takes precedence over any prior custodial disposition, pending any placement decision by the Review Board.
672.67 (1) Lorsque le tribunal inflige une peine à un contrevenant qui est ou devient ainsi à double statut, la peine prévaut sur toute autre ordonnance de détention antérieure jusqu’à ce que la commission d’examen rende une ordonnance de placement à son égard.
<br>
 
; Custodial disposition by court
; Décision de détention du tribunal
(2) Where a court imposes a custodial disposition on an accused who is, or thereby becomes, a dual status offender, the disposition takes precedence over any prior sentence of imprisonment pending any placement decision by the Review Board.
(2) Lorsque le tribunal rend une décision de détention à l’égard d’un accusé qui est ou devient ainsi à double statut, la décision l’emporte sur toute peine d’emprisonnement antérieure jusqu’à ce que la commission d’examen rende une ordonnance de placement à l’égard du contrevenant.
<br>
 
{{LegHistory90s|1991, c. 43}}, s. 4; {{LegHistory90s|1995, c. 22}}, s. 10; {{LegHistory00s|2005, c. 22}}, s. 25.
{{LegHistory90s|1991, ch. 43}}, art. 4;
{{LegHistory90s|1995, ch. 22}}, art. 10;
{{LegHistory00s|2005, ch. 22}}, art. 25.
|{{CCCSec2|672.67}}  
|{{CCCSec2|672.67}}  
|{{NoteUp|672.67|1|2}}
|{{NoteUp|672.67|1|2}}
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The consequence of s. 672.67, is that a sentence made for a criminal offence before a judge or justice will take precedence over any disposition that the Review Board can impose.
La conséquence de l'art. 672.67, est qu'une peine prononcée pour une infraction criminelle devant un juge ou un juge de paix aura préséance sur toute décision que la commission d'examen peut imposer.


{{quotation2|
{{quotation2|
; Definition of Minister
; Définition de ministre
672.68 (1) In this section and in sections 672.69 {{AnnSec6|672.69}} and 672.7 {{AnnSec6|672.7}}, Minister means the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness or the Minister responsible for correctional services of the province to which a dual status offender may be sent pursuant to a sentence of imprisonment.
672.68 (1) Au présent article et aux articles 672.69 {{AnnSec6|672.69}} et 672.7 {{AnnSec6|672.7}}, ministre s’entend du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou du ministre responsable des services correctionnels dans la province où le contrevenant à double statut peut être incarcéré en vertu d’une peine d’emprisonnement.
<br>
 
; Placement decision by Review Board
; Ordonnance de placement de la commission d’examen
(2) On application by the Minister or of its own motion, where the Review Board is of the opinion that the place of custody of a dual status offender pursuant to a sentence or custodial disposition made by the court is inappropriate to meet the mental health needs of the offender or to safeguard the well-being of other persons, the Review Board shall, after giving the offender and the Minister reasonable notice, decide whether to place the offender in custody in a hospital or in a prison.
(2) À la demande du ministre, ou de sa propre initiative — à la condition de donner un préavis raisonnable de son intention au contrevenant ainsi qu’au ministre, s’il y a lieu — , la commission d’examen doit décider s’il y a lieu de placer le contrevenant à double statut sous garde dans un hôpital ou dans une prison si elle est d’avis que le lieu de détention du contrevenant en conformité avec une peine d’emprisonnement ou une décision de détention rendue par le tribunal est inadéquat compte tenu des besoins en matière de santé mentale du contrevenant ou de la nécessité de protéger le bien-être des autres.
<br>
 
; Idem
; Idem
(3) In making a placement decision, the Review Board shall take into consideration
(3) Pour rendre une ordonnance de placement, la commission d’examen prend en compte les facteurs suivants :
:(a) the need to protect the public from dangerous persons;
:a) la nécessité de protéger le public face aux personnes dangereuses;
:(b) the treatment needs of the offender and the availability of suitable treatment resources to address those needs;
:b) les besoins en traitement du contrevenant et la disponibilité des installations et des personnes affectées au traitement;
:(c) whether the offender would consent to or is a suitable candidate for treatment;
:c) le consentement du contrevenant au traitement et sa capacité à bien réagir à celui-ci;
:(d) any submissions made to the Review Board by the offender or any other party to the proceedings and any assessment report submitted in writing to the Review Board; and
:d) les observations que le contrevenant ou toute autre partie a présentées à la commission d’examen et les rapports d’évaluation écrits qui lui ont été remis;
:(e) any other factors that the Review Board considers relevant.
:e) les autres facteurs qu’elle juge pertinents.
; Time for making placement decision
 
(4) The Review Board shall make its placement decision as soon as practicable but not later than thirty days after receiving an application from, or giving notice to, the Minister under subsection (2) {{AnnSec6|672.68(2)}}, unless the Review Board and the Minister agree to a longer period not exceeding sixty days.
; Délai
<br>
(4) La commission d’examen est tenue de rendre sa décision de placement dès que cela est réalisable et au plus tard trente jours après avoir été saisie de la demande dans ce sens que lui présente le ministre ou après avoir envoyé le préavis mentionné au paragraphe (2) {{AnnSec6|672.68(2)}}, sauf si le ministre et la commission conviennent d’une période plus longue qui ne peut cependant être supérieure à soixante jours.
; Effects of placement decision
 
(5) Where the offender is detained in a prison pursuant to the placement decision of the Review Board, the Minister is responsible for the supervision and control of the offender.
; Conséquences
<br>
(5) Lorsque la commission d’examen rend une décision de placement portant que le contrevenant soit détenu dans une prison, le ministre est responsable de la surveillance et du contrôle du contrevenant.
{{LegHistory90s|1991, c. 43}}, s. 4; {{LegHistory00s|2005, c. 10}}, s. 34.
 
{{LegHistory90s|1991, ch. 43}}, art. 4;
{{LegHistory00s|2005, ch. 10}}, art. 34.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|672.68}}
|{{CCCSec2|672.68}}
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{{quotation2|
{{quotation2|
; Minister and Review Board entitled to access
672.69 (1) The Minister and the Review Board are entitled to have access to any dual status offender in respect of whom a placement decision has been made, for the purpose of conducting a review of the sentence or disposition imposed.
<br>
; Review of placement decisions
(2) The Review Board shall hold a hearing as soon as is practicable to review a placement decision, on application by the Minister or the dual status offender who is the subject of the decision, where the Review Board is satisfied that a significant change in circumstances requires it.
<br>
; Idem
; Idem
(3) The Review Board may of its own motion hold a hearing to review a placement decision after giving the Minister and the dual status offender who is subject to it reasonable notice.
672.69 (1) Le ministre et la commission d’examen ont droit d’accès au contrevenant à double statut qui fait l’objet d’une ordonnance de placement dans le cadre de la révision de la peine ou de la décision rendue à son égard.
<br>
 
; Minister shall be a party
; Révision des ordonnances de placement
(4) The Minister shall be a party in any proceedings relating to the placement of a dual status offender.
(2) La commission d’examen tient une audience le plus tôt possible pour réviser une ordonnance de placement à la demande du ministre ou du contrevenant qui en fait l’objet si elle est convaincue qu’un changement important est survenu dans les circonstances.
<br>
 
{{LegHistory90s|1991, c. 43}}, s. 4; {{LegHistory00s|2005, c. 22}}, s. 42(F).
;Idem
(3) La commission d’examen peut de sa propre initiative tenir une audience en vue de réviser une ordonnance de placement après avoir donné un préavis raisonnable au ministre et au contrevenant.
 
; Statut de partie accordé au ministre
(4) Le ministre est partie aux procédures qui portent sur le placement d’un contrevenant à double statut.
 
{{LegHistory90s|1991, ch. 43}}, art. 4;
{{LegHistory00s|2005, ch. 22}}, art. 42(F).
|{{CCCSec2|672.69}}
|{{CCCSec2|672.69}}
|{{NoteUp|672.69|1|2|3|4}}
|{{NoteUp|672.69|1|2|3|4}}
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{{quotation2|
{{quotation2|
; Notice of discharge
; Avis de libération
672.7 (1) Where the Minister or the Review Board intends to discharge a dual status offender from custody, each shall give written notice to the other indicating the time, place and conditions of the discharge.
672.7 (1) Le ministre et la commission d’examen sont tenus de s’informer mutuellement par écrit de leur intention de libérer un contrevenant à double statut qui est détenu sous garde, l’avis portant une indication de l’heure, du lieu et des modalités de la mise en liberté.
<br>
 
; Warrant of committal
; Mandat de dépôt
(2) A Review Board that makes a placement decision shall issue a warrant of committal of the accused, which may be in Form 50 {{AnnSec|Form 50}}.
(2) La commission d’examen qui rend une ordonnance de placement délivre un mandat de dépôt de l’accusé selon le formulaire 50.
<br>
 
{{LegHistory90s|1991, c. 43}}, s. 4.
{{LegHistory90s|1991, ch. 43}}, art. 4.
{{Annotation}}
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|{{CCCSec2|672.7}}
|{{CCCSec2|672.7}}
|{{NoteUp|672.7|1|2}}
|{{NoteUp|672.7|1|2}}
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{{quotation2|
{{quotation2|
; Detention to count as service of term
; Présomption
672.71 (1) Each day of detention of a dual status offender pursuant to a placement decision or a custodial disposition shall be treated as a day of service of the term of imprisonment, and the accused shall be deemed, for all purposes, to be lawfully confined in a prison.
672.71 (1) Le contrevenant à double statut qui est détenu en conformité avec une ordonnance de placement ou une décision de détention est réputé purger la peine d’emprisonnement qui lui a été infligée et est réputé légalement détenu dans une prison.
<br>
 
; Disposition takes precedence over probation orders
; Primauté sur les ordonnances de probation
(2) When a dual status offender is convicted or discharged on the conditions set out in a probation order made under section 730 {{AnnSec7|730L}} in respect of an offence but is not sentenced to a term of imprisonment, the custodial disposition in respect of the accused comes into force and, notwithstanding subsection 732.2(1) {{AnnSec7|732.2(1)}}, takes precedence over any probation order made in respect of the offence.
(2) Lorsqu’un contrevenant à double statut est déclaré coupable ou libéré en conformité avec les modalités d’une ordonnance de probation rendue en vertu de l’article 730 {{AnnSec7|730L}} à l’égard d’une infraction mais n’est pas condamné à une peine d’emprisonnement, l’ordonnance de placement rendue à son égard entre en vigueur et, par dérogation au paragraphe 732.2(1) {{AnnSec7|732.2(1)}}, prévaut sur toute ordonnance de probation rendue à l’égard de l’infraction.
<br>
 
{{LegHistory90s|1991, c. 43}}, s. 4; {{LegHistory90s|1995, c. 22}}, s. 10.
{{LegHistory90s|1991, ch. 43}}, art. 4;
{{LegHistory90s|1995, ch. 22}}, art. 10.
{{Annotation}}
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Dernière version du 23 octobre 2024 à 19:24

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2015. (Rev. # 27593)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Législation

PARTIE XX.1
Troubles mentaux
Définitions

672.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie [Pt. XX.1 – Troubles mentaux (art. 672.1 à 672.95)]. ...
"contrevenant à double statut" Contrevenant qui doit purger une peine d’emprisonnement à l’égard d’une infraction et fait l’objet d’une décision de détention rendue en vertu de l’alinéa 672.54c) [ordonnance de détention dans un hôpital] à l’égard d’une autre. (dual status offender) ...
[omis (2)]
1991, ch. 43, art. 4; 2005, ch. 22, art. 1; 2014, ch. 6, art. 2.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 672.1(1)

Les délinquants à « double statut » sont ceux qui sont passibles d'incarcération tout en étant détenus par la commission d'examen.

Contrevenants à double statut
Décision de détention rendue par le tribunal

672.67 (1) Lorsque le tribunal inflige une peine à un contrevenant qui est ou devient ainsi à double statut, la peine prévaut sur toute autre ordonnance de détention antérieure jusqu’à ce que la commission d’examen rende une ordonnance de placement à son égard.

Décision de détention du tribunal

(2) Lorsque le tribunal rend une décision de détention à l’égard d’un accusé qui est ou devient ainsi à double statut, la décision l’emporte sur toute peine d’emprisonnement antérieure jusqu’à ce que la commission d’examen rende une ordonnance de placement à l’égard du contrevenant.

1991, ch. 43, art. 4; 1995, ch. 22, art. 10; 2005, ch. 22, art. 25.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 672.67(1) et (2)

La conséquence de l'art. 672.67, est qu'une peine prononcée pour une infraction criminelle devant un juge ou un juge de paix aura préséance sur toute décision que la commission d'examen peut imposer.

Définition de ministre

672.68 (1) Au présent article et aux articles 672.69 [Accès du ministre et de la commission de révision] et 672.7 [avis de libération et mandat de dépôt], ministre s’entend du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou du ministre responsable des services correctionnels dans la province où le contrevenant à double statut peut être incarcéré en vertu d’une peine d’emprisonnement.

Ordonnance de placement de la commission d’examen

(2) À la demande du ministre, ou de sa propre initiative — à la condition de donner un préavis raisonnable de son intention au contrevenant ainsi qu’au ministre, s’il y a lieu — , la commission d’examen doit décider s’il y a lieu de placer le contrevenant à double statut sous garde dans un hôpital ou dans une prison si elle est d’avis que le lieu de détention du contrevenant en conformité avec une peine d’emprisonnement ou une décision de détention rendue par le tribunal est inadéquat compte tenu des besoins en matière de santé mentale du contrevenant ou de la nécessité de protéger le bien-être des autres.

Idem

(3) Pour rendre une ordonnance de placement, la commission d’examen prend en compte les facteurs suivants :

a) la nécessité de protéger le public face aux personnes dangereuses;
b) les besoins en traitement du contrevenant et la disponibilité des installations et des personnes affectées au traitement;
c) le consentement du contrevenant au traitement et sa capacité à bien réagir à celui-ci;
d) les observations que le contrevenant ou toute autre partie a présentées à la commission d’examen et les rapports d’évaluation écrits qui lui ont été remis;
e) les autres facteurs qu’elle juge pertinents.
Délai

(4) La commission d’examen est tenue de rendre sa décision de placement dès que cela est réalisable et au plus tard trente jours après avoir été saisie de la demande dans ce sens que lui présente le ministre ou après avoir envoyé le préavis mentionné au paragraphe (2) [décision de placement par la commission d'examen], sauf si le ministre et la commission conviennent d’une période plus longue qui ne peut cependant être supérieure à soixante jours.

Conséquences

(5) Lorsque la commission d’examen rend une décision de placement portant que le contrevenant soit détenu dans une prison, le ministre est responsable de la surveillance et du contrôle du contrevenant.

1991, ch. 43, art. 4; 2005, ch. 10, art. 34.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 672.68(1), (2), (3), (4), et (5)

Idem

672.69 (1) Le ministre et la commission d’examen ont droit d’accès au contrevenant à double statut qui fait l’objet d’une ordonnance de placement dans le cadre de la révision de la peine ou de la décision rendue à son égard.

Révision des ordonnances de placement

(2) La commission d’examen tient une audience le plus tôt possible pour réviser une ordonnance de placement à la demande du ministre ou du contrevenant qui en fait l’objet si elle est convaincue qu’un changement important est survenu dans les circonstances.

Idem

(3) La commission d’examen peut de sa propre initiative tenir une audience en vue de réviser une ordonnance de placement après avoir donné un préavis raisonnable au ministre et au contrevenant.

Statut de partie accordé au ministre

(4) Le ministre est partie aux procédures qui portent sur le placement d’un contrevenant à double statut.

1991, ch. 43, art. 4; 2005, ch. 22, art. 42(F).

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 672.69(1), (2), (3), et (4)

Avis de libération

672.7 (1) Le ministre et la commission d’examen sont tenus de s’informer mutuellement par écrit de leur intention de libérer un contrevenant à double statut qui est détenu sous garde, l’avis portant une indication de l’heure, du lieu et des modalités de la mise en liberté.

Mandat de dépôt

(2) La commission d’examen qui rend une ordonnance de placement délivre un mandat de dépôt de l’accusé selon le formulaire 50.

1991, ch. 43, art. 4. 
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 672.7(1) et (2)

Présomption

672.71 (1) Le contrevenant à double statut qui est détenu en conformité avec une ordonnance de placement ou une décision de détention est réputé purger la peine d’emprisonnement qui lui a été infligée et est réputé légalement détenu dans une prison.

Primauté sur les ordonnances de probation

(2) Lorsqu’un contrevenant à double statut est déclaré coupable ou libéré en conformité avec les modalités d’une ordonnance de probation rendue en vertu de l’article 730 [ordonnance de libération] à l’égard d’une infraction mais n’est pas condamné à une peine d’emprisonnement, l’ordonnance de placement rendue à son égard entre en vigueur et, par dérogation au paragraphe 732.2(1) [ordonnance de probation – entrée en vigueur], prévaut sur toute ordonnance de probation rendue à l’égard de l’infraction.

1991, ch. 43, art. 4; 1995, ch. 22, art. 10.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 672.71(1) et (2)