« Choix de la langue » : différence entre les versions

De Le carnet de droit pénal
Aucun résumé des modifications
m Remplacement de texte : «  ([0-9]+) SCR ([0-9]) » par «  $1 RCS $2 »
Balises : Modification par mobile Modification par le web mobile
(6 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
{{en|Choice_of_Language}}
[[en:Choice_of_Language]]
{{Fr|Choix_de_la_langue}}
{{Currency2|June|2024}}
{{Currency2|June|2024}}
{{LevelZero}}{{HeaderPreTrial}}
{{LevelZero}}{{HeaderPreTrial}}
==General Principles==
==Principes généraux==
Part XVII deals with powers of the court to accommodate the language of the accused.
La partie XVII traite des pouvoirs du tribunal de s'adapter à la langue de l'accusé.


{{quotation2|
{{quotation2|
; PART XVII
; PARTIE XVII
; Language of Accused
; Langue de l’accusé
530 (1) On application by an accused whose language is one of the official languages of Canada, made not later than the time of the appearance of the accused at which their trial date is set, a judge, provincial court judge, judge of the Nunavut Court of Justice or justice of the peace shall grant an order directing that the accused be tried before a justice of the peace, provincial court judge, judge or judge and jury, as the case may be, who speak the official language of Canada that is the language of the accused or, if the circumstances warrant, who speak both official languages of Canada.
530 (1) Sur demande d’un accusé dont la langue est l’une des langues officielles du Canada, faite au plus tard au moment de la comparution de celui-ci au cours de laquelle la date du procès est fixée, un juge, un juge de la cour provinciale, un juge de la Cour de justice du Nunavut ou un juge de paix ordonne que l’accusé subisse son procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury, selon le cas, qui parlent la langue officielle du Canada qui est celle de l’accusé ou, si les circonstances le justifient, qui parlent les deux langues officielles du Canada.


; Idem
; Idem
(2) On application by an accused whose language is not one of the official languages of Canada, made not later than the time of the appearance of the accused at which their trial date is set, a judge, provincial court judge, judge of the Nunavut Court of Justice or justice of the peace may grant an order directing that the accused be tried before a justice of the peace, provincial court judge, judge or judge and jury, as the case may be, who speak the official language of Canada in which the accused, in the opinion of the judge, provincial court judge, judge of the Nunavut Court of Justice or justice of the peace, can best give testimony or, if the circumstances warrant, who speak both official languages of Canada.
(2) Sur demande d’un accusé dont la langue n’est pas l’une des langues officielles du Canada, faite au plus tard au moment de la comparution de celui-ci au cours de laquelle la date du procès est fixée, un juge, un juge de la cour provinciale, un juge de la Cour de justice du Nunavut ou un juge de paix peut ordonner que l’accusé subisse son procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury, selon le cas, qui parlent la langue officielle du Canada, qui, à son avis, permettra à l’accusé de témoigner le plus facilement ou, si les circonstances le justifient, qui parlent les deux langues officielles du Canada.


; Accused to be advised of right
; L’accusé doit être avisé de ce droit
(3) The judge, provincial court judge, judge of the Nunavut Court of Justice or justice of the peace before whom an accused first appears shall ensure that they are advised of their right to apply for an order under subsection (1) {{AnnSec5|530(1)}} or (2) {{AnnSec5|530(2)}} and of the time before which such an application must be made.
(3) Le juge, le juge de la cour provinciale, le juge de la Cour de justice du Nunavut ou le juge de paix devant qui l’accusé comparaît pour la première fois veille à ce que l’accusé soit avisé de son droit de demander une ordonnance au titre des paragraphes (1) ou (2) et des délais dans lesquels il doit faire une telle demande.


; Remand
; Renvoi
(4) If an accused fails to apply for an order under subsection (1) {{AnnSec5|530(1)}} or (2) {{AnnSec5|530(2)}} and the judge, provincial court judge, judge of the Nunavut Court of Justice or justice of the peace before whom the accused is to be tried, in this Part {{AnnSec|Part XVII}} referred to as “the court”, is satisfied that it is in the best interests of justice that the accused be tried before a justice of the peace, provincial court judge, judge or judge and jury who speak the official language of Canada that is the language of the accused or, if the language of the accused is not one of the official languages of Canada, the official language of Canada in which the accused, in the opinion of the court, can best give testimony, the court may, if it does not speak that language, by order remand the accused to be tried by a justice of the peace, provincial court judge, judge or judge and jury, as the case may be, who speak that language or, if the circumstances warrant, who speak both official languages of Canada.
(4) Lorsqu’un accusé ne présente aucune demande pour une ordonnance en vertu des paragraphes (1) ou (2) et que le juge, le juge de la cour provinciale, le juge de la Cour de justice du Nunavut ou le juge de paix devant qui l’accusé doit subir son procès — appelés « tribunal » dans la présente partie — est convaincu qu’il est dans les meilleurs intérêts de la justice que l’accusé subisse son procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury qui parlent la langue officielle du Canada qui est celle de l’accusé ou, si la langue de l’accusé n’est pas l’une des langues officielles du Canada, la langue officielle du Canada qui, de l’avis du tribunal, permettra à l’accusé de témoigner le plus facilement, le tribunal peut, par ordonnance, s’il ne parle pas cette langue, renvoyer l’accusé pour qu’il subisse son procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury qui parlent cette langue ou, si les circonstances le justifient, qui parlent les deux langues officielles du Canada.


; Variation of order
; Modification de l’ordonnance
(5) An order under this section that a trial be held in one of the official languages of Canada may, if the circumstances warrant, be varied by the court to require that it be held in both official languages of Canada, and vice versa.
(5) Toute ordonnance rendue en vertu du présent article prévoyant le déroulement d’un procès dans l’une des langues officielles du Canada peut, si les circonstances le justifient, être modifiée par le tribunal pour prévoir son déroulement dans les deux langues officielles du Canada, et vice versa.


; Circumstances warranting order directing trial in both official languages
; Circonstances justifiant l’utilisation des deux langues officielles
(6) The facts that two or more accused who are to be tried together are each entitled to be tried before a justice of the peace, provincial court judge, judge or judge and jury who speak one of the official languages of Canada and that those official languages are different may constitute circumstances that warrant that an order be granted directing that they be tried before a justice of the peace, provincial court judge, judge or judge and jury who speak both official languages of Canada.
(6) Peut constituer une circonstance justifiant une ordonnance portant qu’un accusé subira son procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury qui parlent les deux langues officielles du Canada le fait que des coaccusés qui doivent être jugés conjointement ont chacun le droit d’avoir un procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury qui parlent une des langues officielles du Canada, mais que cette langue n’est pas la même pour tous les coaccusés.
 
L.R. {{LegHistory80s|(1985), ch. C-46}}, art. 530;
L.R. {{LegHistory80s|(1985), ch. 27 (1er suppl.)}}, art. 94 et 203;
{{LegHistory90s|1999, ch. 3}}, art. 34;
{{LegHistory00s|2008, ch. 18}}, art. 18;
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 237.


R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 530;
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, ss. 94, 203;
{{LegHistory90s|1999, c. 3}}, s. 34;
{{LegHistory00s|2008, c. 18}}, s. 18;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 237.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|530}}
|{{CCCSec2|530}}
Ligne 36 : Ligne 36 :
}}
}}


Section 530 has "quasi-constitutional" status. It "reflects ‘certain basic goals of our society’ and must be so interpreted ‘as to advance the broad policy considerations underlying it’" which requires a "broad and purposive interpretation" of the provision.
L'article 530 a un statut « quasi constitutionnel ». Il « reflète « certains objectifs fondamentaux de notre société » et doit être interprété de manière « à faire progresser les considérations politiques générales qui le sous-tendent » », ce qui nécessite une « interprétation large et téléologique » de la disposition.
<ref>
<ref>
{{CanLIIRP|MacKenzie|1gmms|2004 NSCA 10 (CanLII)|181 CCC (3d) 485}}{{perNSCA|Fichaud JA}}{{atsL|1cx5m|58| to 60}}<br>
{{CanLIIRP|MacKenzie|1gmms|2004 NSCA 10 (CanLII)|181 CCC (3d) 485}}{{perNSCA|Fichaud JA}}{{atsL|1cx5m|58| à 60}}<br>
{{CanLIIRP|Schneider|1hq95|2004 NSCA 99 (CanLII)|188 CCC (3d) 137}}{{TheCourtNSCA}} - s.16(3) of Charter does not "constitutionalize" s. 530<br>
{{CanLIIRP|Schneider|1hq95|2004 NSCA 99 (CanLII)|188 CCC (3d) 137}}{{TheCourtNSCA}} - s.16(3) of Charter does not "constitutionalize" s. 530<br>
</ref>
</ref>


A failure to provide the accused with the proper choice of language can result in a [[Stay of Proceedings|stay of proceedings]].<ref>
Le fait de ne pas fournir à l'accusé le choix approprié de la langue peut entraîner une [[Suspension des procédures|suspension des procédures]].<ref>
{{supra1|MacKenzie}} -- stay of proceedings overturned<br>
{{supra1|MacKenzie}} -- stay of proceedings overturned<br>
{{CanLIIRxC|Latour c SMLR|fx6j6|2013 CSTNO 22 (CanLII)}}{{perQCCS|LA Charbonneau J}} - charges stayed
{{CanLIIRxC|Latour c SMLR|fx6j6|2013 CSTNO 22 (CanLII)}}{{perQCCS|LA Charbonneau J}} - charges stayed
</ref>
</ref>


"Language of the accused" refers to one of the official languages of Canada to which the accused has a "sufficient connection."<ref>
La « langue de l'accusé » fait référence à l'une des langues officielles du Canada avec laquelle l'accusé a un « lien suffisant ».<ref>
{{CanLIIRP|Beaulac|1fqnv|1999 CanLII 684 (SCC)|[1999] 1 SCR 768}}{{perSCC-H|Bastarache J}}
{{CanLIIRP|Beaulac|1fqnv|1999 CanLII 684 (SCC)|[1999] 1 RCS 768}}{{perSCC-H|Bastarache J}}
</ref>
</ref>


Section  16 of the Charter states, in part:
L’article 16 de la Charte stipule notamment :
{{quotation2|
{{quotation2|
; Official languages of Canada
; Langues officielles du Canada
16 (1) English and French are the official languages of Canada and have equality of status and equal rights and privileges as to their use in all institutions of the Parliament and government of Canada.<br>
16 (1) Le français et l’anglais sont les langues officielles du Canada; ils ont un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada.
{{removed|(2)}}
{{removed|(2)}}
; Advancement of status and use
;Progression vers l’égalité
(3) Nothing in this Charter limits the authority of Parliament or a legislature to advance the equality of status or use of English and French.
(3) La présente charte ne limite pas le pouvoir du Parlement et des législatures de favoriser la progression vers l’égalité de statut ou d’usage du français et de l’anglais.
|[http://canlii.ca/t/8q7l CCRF]
|[http://canlii.ca/t/dfbx#art16 CCRF]
|{{NoteUpCCRF|16|1|3}}
|{{NoteUpCCRF|16|1|3}}
}}
}}
Ligne 64 : Ligne 64 :
{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Translation of Documents==
==Traduction de documents==


{{quotation2|
{{quotation2|
; Translation of documents
; Traduction de documents
530.01 (1) If an order is granted under section 530 {{AnnSec5|530}}, a prosecutor — other than a private prosecutor — shall, on application by the accused,
530.01 (1) Le poursuivant — quand il ne s’agit pas d’un poursuivant privé — est tenu, à la demande de l’accusé visé par une ordonnance rendue en vertu de l’article 530, de faire traduire, dans la langue officielle de l’accusé ou dans la langue officielle qui permettra à celui-ci de témoigner le plus facilement, les passages des dénonciations et des actes d’accusation qui ont été rédigés dans l’autre langue officielle et de lui remettre une copie de la traduction dans les meilleurs délais.
:(a) cause the portions of an information or indictment against the accused that are in an official language that is not that of the accused or that in which the accused can best give testimony to be translated into the other official language; and
:(b) provide the accused with a written copy of the translated text at the earliest possible time.


; Original version prevails
; Primauté de l’original
(2) In the case of a discrepancy between the original version of a document and the translated text, the original version shall prevail.
(2) En cas de divergence entre l’original d’un document et sa traduction, l’original prévaut.
<br>
 
{{LegHistory00s|2008, c. 18}}, s. 19.
2008, ch. 18, art. 19.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|530.01}}
|{{CCCSec2|530.01}}
Ligne 81 : Ligne 79 :
}}
}}


==Order==
==Ordonnance==


{{quotation2|
{{quotation2|
; If order granted
; Précision
530.1 If an order is granted under section 530 {{AnnSec5|530}},
530.1 Si une ordonnance est rendue en vertu de l’article 530 :
:(a) the accused and his counsel have the right to use either official language for all purposes during the preliminary inquiry and trial of the accused;
:a) l’accusé et son avocat ont le droit d’employer l’une ou l’autre langue officielle au cours de l’enquête préliminaire et du procès;
:(b) the accused and his counsel may use either official language in written pleadings or other documents used in any proceedings relating to the preliminary inquiry or trial of the accused;
:b) ils peuvent utiliser l’une ou l’autre langue officielle dans les actes de procédure ou autres documents de l’enquête préliminaire et du procès;
:(c) any witness may give evidence in either official language during the preliminary inquiry or trial;
:c) les témoins ont le droit de témoigner dans l’une ou l’autre langue officielle à l’enquête préliminaire et au procès;
:(c.1) the presiding justice or judge may, if the circumstances warrant, authorize the prosecutor to examine or cross-examine a witness in the official language of the witness even though it is not that of the accused or that in which the accused can best give testimony;
:c.1) le juge de paix ou le juge qui préside peut, si les circonstances le justifient, autoriser le poursuivant à interroger ou contre-interroger un témoin dans la langue officielle de ce dernier même si cette langue n’est pas celle de l’accusé ni celle qui permet à ce dernier de témoigner le plus facilement;
:(d) the accused has a right to have a justice presiding over the preliminary inquiry who speaks the official language of the accused or both official languages, as the case may be;
:d) l’accusé a droit à ce que le juge de paix présidant l’enquête préliminaire parle la même langue officielle que lui ou les deux langues officielles, selon le cas;
:(e) the accused has a right to have a prosecutor other than a private prosecutor who speaks the official language of the accused or both official languages, as the case may be;
:e) l’accusé a droit à ce que le poursuivant quand il ne s’agit pas d’un poursuivant privé parle la même langue officielle que lui ou les deux langues officielles, selon le cas;
:(f) the court shall make interpreters available to assist the accused, his counsel or any witness during the preliminary inquiry or trial;
:f) le tribunal est tenu d’offrir des services d’interprétation à l’accusé, à son avocat et aux témoins tant à l’enquête préliminaire qu’au procès;
:(g) the record of proceedings during the preliminary inquiry or trial shall include
:g) le dossier de l’enquête préliminaire et celui du procès doivent comporter la totalité des débats dans la langue officielle originale et la transcription de l’interprétation, ainsi que toute la preuve documentaire dans la langue officielle de sa présentation à l’audience;
::(i) a transcript of everything that was said during those proceedings in the official language in which it was said,
:h) le tribunal assure la disponibilité, dans la langue officielle qui est celle de l’accusé, du jugement — exposé des motifs compris — rendu par écrit dans l’une ou l’autre langue officielle.
::(ii) a transcript of any interpretation into the other official language of what was said, and
::(iii) any documentary evidence that was tendered during those proceedings in the official language in which it was tendered; and
:(h) any trial judgment, including any reasons given therefor, issued in writing in either official language, shall be made available by the court in the official language that is the language of the accused.


R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 31 (4th Supp.)}}, s. 94;  
L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 94;
{{LegHistory00s|2008, c. 18}}, s. 20.
2008, ch. 18, art. 20
|{{CCCSec2|530.1}}
|{{CCCSec2|530.1}}
|{{NoteUp|530.1}}
|{{NoteUp|530.1}}
Ligne 106 : Ligne 101 :


{{quotation2|
{{quotation2|
; Language used in proceeding
; Précision — procès bilingue
530.2 (1) If an order is granted directing that an accused be tried before a justice of the peace, provincial court judge, judge or judge and jury who speak both official languages, the justice or judge presiding over a preliminary inquiry or trial may, at the start of the proceeding, make an order setting out the circumstances in which, and the extent to which, the prosecutor and the justice or judge may use each official language.
530.2 (1) En cas d’ordonnance exigeant que l’accusé subisse son procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury qui parlent les deux langues officielles, le juge de paix qui préside l’enquête préliminaire ou le juge qui préside le procès peut, au début de l’instance, rendre une ordonnance prévoyant dans quelles circonstances et dans quelle mesure chacune des langues officielles sera utilisée par lui et par le poursuivant au cours de l’instance.
<br>
 
; Right of the accused
; Droit de l’accusé
(2) Any order granted under this section shall, to the extent possible, respect the right of the accused to be tried in his or her official language.
(2) L’ordonnance respecte, dans la mesure du possible, le droit de l’accusé de subir son procès dans la langue officielle qui est la sienne.
<br>
 
{{LegHistory00s|2008, c. 18}}, s. 21.
2008, ch. 18, art. 21
|{{CCCSec2|530.2}}
|{{CCCSec2|530.2}}
|{{NoteUp|530.2|1|2}}
|{{NoteUp|530.2|1|2}}
Ligne 118 : Ligne 113 :


{{quotation2|
{{quotation2|
; Change of venue
; Renvoi devant un autre tribunal
531. Despite any other provision of this Act but subject to any regulations made under section 533 {{AnnSec5|533}}, if an order made under section 530 {{AnnSec5|530}} cannot be conveniently complied with in the territorial division in which the offence would otherwise be tried, the court shall, except if that territorial division is in the Province of New Brunswick, order that the trial of the accused be held in another territorial division in the same province.
531 Malgré toute autre disposition de la présente loi mais sous réserve des règlements pris en vertu de l’article 533, si une ordonnance rendue en vertu de l’article 530 ne peut raisonnablement être respectée dans la circonscription territoriale où l’infraction serait normalement jugée, le tribunal ordonne la tenue du procès dans une autre circonscription territoriale de la même province. Le Nouveau-Brunswick est cependant soustrait à l’application du présent article.
<br>
 
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 531; R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 203; {{LegHistory00s|2008, c. 18}}, s. 21.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 531L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203;
2008, ch. 18, art. 21.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|531}}
|{{CCCSec2|531}}
Ligne 128 : Ligne 124 :


{{quotation2|
{{quotation2|
; Regulations
; Règlements
533. The Lieutenant Governor in Council of a province may make regulations generally for carrying into effect the purposes and provisions of this Part {{AnnSec|Part XVII}} in the province and the Commissioner of Yukon, the Commissioner of the Northwest Territories and the Commissioner of Nunavut may make regulations generally for carrying into effect the purposes and provisions of this Part {{AnnSec|Part XVII}} in Yukon, the Northwest Territories and Nunavut, respectively.
533 Le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province peut, par règlement, prendre toute mesure nécessaire à l’application de la présente partie dans la province et les commissaires du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut peuvent, par règlement, prendre toute mesure nécessaire à l’application de la présente partie dans leur territoire respectif.
<br>
 
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 533;  
L.R. (1985), ch. C-46, art. 533;
{{LegHistory90s|1993, c. 28}}, s. 78;
1993, ch. 28, art. 78;
{{LegHistory00s|2002, c. 7}}, s. 144.
2002, ch. 7, art. 144.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|533}}
|{{CCCSec2|533}}
Ligne 139 : Ligne 135 :
}}
}}


==Part XVII - Language of Accused==
==PARTIE XVII -- Langue de l’accusé==


{{quotation2|
{{quotation2|
; PART XVII  Language of Accused
; Réserve
; Saving
532 La présente partie et la Loi sur les langues officielles n’affectent en rien les droits qu’accordent les lois d’une province en vigueur au moment de l’entrée en vigueur de la présente partie ou qui entreront en vigueur par après, à l’égard de la langue des procédures ou des témoignages en matière pénale en autant que ces lois ne sont pas incompatibles avec la présente partie ou cette loi.
532 Nothing in this Part {{AnnSec|Part XVII}} or the Official Languages Act derogates from or otherwise adversely affects any right afforded by a law of a province in force on the coming into force of this Part {{AnnSec|Part XVII}} in that province or thereafter coming into force relating to the language of proceedings or testimony in criminal matters that is not inconsistent with this Part {{AnnSec|Part XVII}} or that Act.
 
<br>
1977-78, ch. 36, art. 1.
1977-78, c. 36, s. 1.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|532}}
|{{CCCSec2|532}}
|{{NoteUp|532}}
|{{NoteUp|532}}
Ligne 153 : Ligne 148 :


{{quotation2|
{{quotation2|
; Review
; Examen
533.1 (1) Within three years after this section comes into force, a comprehensive review of the provisions and operation of this Part {{AnnSec|Part XVII}} shall be undertaken by any committee of the Senate, of the House of Commons or of both Houses of Parliament that may be designated or established by the Senate or the House of Commons, or by both Houses of Parliament, as the case may be, for that purpose.
533.1 (1) Dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent article, un examen approfondi des dispositions et de l’application de la présente partie est entrepris par le comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, que le Parlement ou la chambre en question, selon le cas, désigne ou constitue à cette fin.
<br>
 
; Report
; Rapport
(2) The committee referred to in subsection (1) {{AnnSec5|533.1(1)}} shall, within a year after a review is undertaken under that subsection or within any further time that may be authorized by the Senate, the House of Commons or both Houses of Parliament, as the case may be, submit a report on the review to Parliament, including a statement of any changes that the committee recommends.
(2) Dans l’année qui suit le début de son examen ou dans le délai supérieur que le Parlement ou la chambre en question, selon le cas, lui accorde, le comité visé au paragraphe (1) remet son rapport au Parlement, accompagné des modifications qu’il recommande.
<br>
 
{{LegHistory00s|2008, c. 18}}, s. 21.1.  
2008, ch. 18, art. 21.1.
{{Annotation}}
{{Annotation}}



Version du 14 septembre 2024 à 09:42

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois June 2024. (Rev. # 20071)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Principes généraux

La partie XVII traite des pouvoirs du tribunal de s'adapter à la langue de l'accusé.

PARTIE XVII
Langue de l’accusé

530 (1) Sur demande d’un accusé dont la langue est l’une des langues officielles du Canada, faite au plus tard au moment de la comparution de celui-ci au cours de laquelle la date du procès est fixée, un juge, un juge de la cour provinciale, un juge de la Cour de justice du Nunavut ou un juge de paix ordonne que l’accusé subisse son procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury, selon le cas, qui parlent la langue officielle du Canada qui est celle de l’accusé ou, si les circonstances le justifient, qui parlent les deux langues officielles du Canada.

Idem

(2) Sur demande d’un accusé dont la langue n’est pas l’une des langues officielles du Canada, faite au plus tard au moment de la comparution de celui-ci au cours de laquelle la date du procès est fixée, un juge, un juge de la cour provinciale, un juge de la Cour de justice du Nunavut ou un juge de paix peut ordonner que l’accusé subisse son procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury, selon le cas, qui parlent la langue officielle du Canada, qui, à son avis, permettra à l’accusé de témoigner le plus facilement ou, si les circonstances le justifient, qui parlent les deux langues officielles du Canada.

L’accusé doit être avisé de ce droit

(3) Le juge, le juge de la cour provinciale, le juge de la Cour de justice du Nunavut ou le juge de paix devant qui l’accusé comparaît pour la première fois veille à ce que l’accusé soit avisé de son droit de demander une ordonnance au titre des paragraphes (1) ou (2) et des délais dans lesquels il doit faire une telle demande.

Renvoi

(4) Lorsqu’un accusé ne présente aucune demande pour une ordonnance en vertu des paragraphes (1) ou (2) et que le juge, le juge de la cour provinciale, le juge de la Cour de justice du Nunavut ou le juge de paix devant qui l’accusé doit subir son procès — appelés « tribunal » dans la présente partie — est convaincu qu’il est dans les meilleurs intérêts de la justice que l’accusé subisse son procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury qui parlent la langue officielle du Canada qui est celle de l’accusé ou, si la langue de l’accusé n’est pas l’une des langues officielles du Canada, la langue officielle du Canada qui, de l’avis du tribunal, permettra à l’accusé de témoigner le plus facilement, le tribunal peut, par ordonnance, s’il ne parle pas cette langue, renvoyer l’accusé pour qu’il subisse son procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury qui parlent cette langue ou, si les circonstances le justifient, qui parlent les deux langues officielles du Canada.

Modification de l’ordonnance

(5) Toute ordonnance rendue en vertu du présent article prévoyant le déroulement d’un procès dans l’une des langues officielles du Canada peut, si les circonstances le justifient, être modifiée par le tribunal pour prévoir son déroulement dans les deux langues officielles du Canada, et vice versa.

Circonstances justifiant l’utilisation des deux langues officielles

(6) Peut constituer une circonstance justifiant une ordonnance portant qu’un accusé subira son procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury qui parlent les deux langues officielles du Canada le fait que des coaccusés qui doivent être jugés conjointement ont chacun le droit d’avoir un procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury qui parlent une des langues officielles du Canada, mais que cette langue n’est pas la même pour tous les coaccusés.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 530; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 94 et 203; 1999, ch. 3, art. 34; 2008, ch. 18, art. 18; 2019, ch. 25, art. 237.


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 530(1), (2), (3), (4), (5), et (6)

L'article 530 a un statut « quasi constitutionnel ». Il « reflète « certains objectifs fondamentaux de notre société » et doit être interprété de manière « à faire progresser les considérations politiques générales qui le sous-tendent » », ce qui nécessite une « interprétation large et téléologique » de la disposition. [1]

Le fait de ne pas fournir à l'accusé le choix approprié de la langue peut entraîner une suspension des procédures.[2]

La « langue de l'accusé » fait référence à l'une des langues officielles du Canada avec laquelle l'accusé a un « lien suffisant ».[3]

L’article 16 de la Charte stipule notamment :

Langues officielles du Canada

16 (1) Le français et l’anglais sont les langues officielles du Canada; ils ont un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada. [omis (2)]

Progression vers l’égalité

(3) La présente charte ne limite pas le pouvoir du Parlement et des législatures de favoriser la progression vers l’égalité de statut ou d’usage du français et de l’anglais.

CCRF


Note up: 16(1) et (3)

  1. R c MacKenzie, 2004 NSCA 10 (CanLII), 181 CCC (3d) 485, par Fichaud JA, aux paras 58 à 60
    R c Schneider, 2004 NSCA 99 (CanLII), 188 CCC (3d) 137, par curiam - s.16(3) of Charter does not "constitutionalize" s. 530
  2. MacKenzie, supra -- stay of proceedings overturned
    Latour c SMLR, 2013 CSTNO 22 (CanLII), par LA Charbonneau J - charges stayed
  3. R c Beaulac, 1999 CanLII 684 (SCC), [1999] 1 RCS 768, par Bastarache J

Traduction de documents

Traduction de documents

530.01 (1) Le poursuivant — quand il ne s’agit pas d’un poursuivant privé — est tenu, à la demande de l’accusé visé par une ordonnance rendue en vertu de l’article 530, de faire traduire, dans la langue officielle de l’accusé ou dans la langue officielle qui permettra à celui-ci de témoigner le plus facilement, les passages des dénonciations et des actes d’accusation qui ont été rédigés dans l’autre langue officielle et de lui remettre une copie de la traduction dans les meilleurs délais.

Primauté de l’original

(2) En cas de divergence entre l’original d’un document et sa traduction, l’original prévaut.

2008, ch. 18, art. 19.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 530.01(1) et (2)

Ordonnance

Précision

530.1 Si une ordonnance est rendue en vertu de l’article 530 :

a) l’accusé et son avocat ont le droit d’employer l’une ou l’autre langue officielle au cours de l’enquête préliminaire et du procès;
b) ils peuvent utiliser l’une ou l’autre langue officielle dans les actes de procédure ou autres documents de l’enquête préliminaire et du procès;
c) les témoins ont le droit de témoigner dans l’une ou l’autre langue officielle à l’enquête préliminaire et au procès;
c.1) le juge de paix ou le juge qui préside peut, si les circonstances le justifient, autoriser le poursuivant à interroger ou contre-interroger un témoin dans la langue officielle de ce dernier même si cette langue n’est pas celle de l’accusé ni celle qui permet à ce dernier de témoigner le plus facilement;
d) l’accusé a droit à ce que le juge de paix présidant l’enquête préliminaire parle la même langue officielle que lui ou les deux langues officielles, selon le cas;
e) l’accusé a droit à ce que le poursuivant — quand il ne s’agit pas d’un poursuivant privé — parle la même langue officielle que lui ou les deux langues officielles, selon le cas;
f) le tribunal est tenu d’offrir des services d’interprétation à l’accusé, à son avocat et aux témoins tant à l’enquête préliminaire qu’au procès;
g) le dossier de l’enquête préliminaire et celui du procès doivent comporter la totalité des débats dans la langue officielle originale et la transcription de l’interprétation, ainsi que toute la preuve documentaire dans la langue officielle de sa présentation à l’audience;
h) le tribunal assure la disponibilité, dans la langue officielle qui est celle de l’accusé, du jugement — exposé des motifs compris — rendu par écrit dans l’une ou l’autre langue officielle.

L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 94; 2008, ch. 18, art. 20

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 530.1

Précision — procès bilingue

530.2 (1) En cas d’ordonnance exigeant que l’accusé subisse son procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury qui parlent les deux langues officielles, le juge de paix qui préside l’enquête préliminaire ou le juge qui préside le procès peut, au début de l’instance, rendre une ordonnance prévoyant dans quelles circonstances et dans quelle mesure chacune des langues officielles sera utilisée par lui et par le poursuivant au cours de l’instance.

Droit de l’accusé

(2) L’ordonnance respecte, dans la mesure du possible, le droit de l’accusé de subir son procès dans la langue officielle qui est la sienne.

2008, ch. 18, art. 21

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 530.2(1) et (2)

Renvoi devant un autre tribunal

531 Malgré toute autre disposition de la présente loi mais sous réserve des règlements pris en vertu de l’article 533, si une ordonnance rendue en vertu de l’article 530 ne peut raisonnablement être respectée dans la circonscription territoriale où l’infraction serait normalement jugée, le tribunal ordonne la tenue du procès dans une autre circonscription territoriale de la même province. Le Nouveau-Brunswick est cependant soustrait à l’application du présent article.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 531L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203; 2008, ch. 18, art. 21.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 531

Règlements

533 Le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province peut, par règlement, prendre toute mesure nécessaire à l’application de la présente partie dans la province et les commissaires du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut peuvent, par règlement, prendre toute mesure nécessaire à l’application de la présente partie dans leur territoire respectif.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 533; 1993, ch. 28, art. 78; 2002, ch. 7, art. 144.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 533

PARTIE XVII -- Langue de l’accusé

Réserve

532 La présente partie et la Loi sur les langues officielles n’affectent en rien les droits qu’accordent les lois d’une province en vigueur au moment de l’entrée en vigueur de la présente partie ou qui entreront en vigueur par après, à l’égard de la langue des procédures ou des témoignages en matière pénale en autant que ces lois ne sont pas incompatibles avec la présente partie ou cette loi.

1977-78, ch. 36, art. 1. 
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 532

Examen

533.1 (1) Dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent article, un examen approfondi des dispositions et de l’application de la présente partie est entrepris par le comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, que le Parlement ou la chambre en question, selon le cas, désigne ou constitue à cette fin.

Rapport

(2) Dans l’année qui suit le début de son examen ou dans le délai supérieur que le Parlement ou la chambre en question, selon le cas, lui accorde, le comité visé au paragraphe (1) remet son rapport au Parlement, accompagné des modifications qu’il recommande.

2008, ch. 18, art. 21.1.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 533.1(1) et (2)