« Élection de la défense » : différence entre les versions

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{{en|Defence_Election}}
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{{fr|Élection_de_la_défense}}
{{Currency2|January|2020}}
{{Currency2|January|2020}}
{{LevelZero}}{{HeaderElection}}
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==Principes généraux==
==Principes généraux==
{{seealso|Crown Election}}
{{seealso|Choix du mode de poursuite}}
Where an accused is charged with an indictable offence, or a hybrid offence which was elected to proceed by indictment, the accused has the right to chose (or "elect") the mode of trial under s. 536(2), unless the Code specifies otherwise.<ref>
Lorsqu'un accusé est accusé d'un acte criminel ou d'une infraction hybride pour laquelle il a été décidé de procéder par voie de mise en accusation, l'accusé a le droit de choisir (ou de « choisir ») le mode de procès prévu à l'art. 536(2), sauf indication contraire du Code.<ref>
The right of election is not available for indictable offences that are either "absolute jurisdiction" offences or "exclusive jurisdiction offences". See below for details
Le droit de choisir n'est pas accordé pour les actes criminels qui sont soit des infractions de « compétence absolue », soit des « infractions de compétence exclusive ». Voir ci-dessous pour plus de détails
</ref>
</ref>


Where the offence has a maximum penalty of less than 14 years, the defence election consists of the following:
Lorsque l'infraction est passible d'une peine maximale inférieure à 14 ans, le choix de la défense comprend les éléments suivants :
# trial by a provincial court judge;
# procès devant un juge de la cour provinciale;
# trial by a superior court judge with a judge alone, ''without'' a preliminary inquiry
# procès par un juge d'une cour supérieure avec un juge seul, « sans » enquête préliminaire
# trial by a superior court judge with a judge and jury, ''without'' a preliminary inquiry
# procès par un juge d'une cour supérieure avec juge et jury, « sans » enquête préliminaire


Where the offence has a maximum penalty of 14 years or life, the defence election consists of the following:
Lorsque l'infraction est passible d'une peine maximale de 14 ans ou à perpétuité, le choix de la défense comprend les éléments suivants :
# trial by a provincial court judge;
# procès devant un juge de la cour provinciale;
# trial by a superior court judge with a judge alone, ''without'' a preliminary inquiry
# procès par un juge d'une cour supérieure avec un juge seul, « sans » enquête préliminaire
# trial by a superior court judge with a judge and jury, ''without'' a preliminary inquiry
# procès par un juge d'une cour supérieure avec juge et jury, « sans » enquête préliminaire
# trial by a superior court judge with a judge and jury, with a preliminary inquiry
# procès devant un juge d'une cour supérieure avec juge et jury, avec enquête préliminaire
# trial by a superior court judge with a judge alone, with a preliminary inquiry
# procès par un juge d'une cour supérieure avec un juge seul, avec enquête préliminaire
 
Le paragraphe 554(1) autorise un juge d'une cour provinciale à avoir compétence pour juger des actes criminels (autres que les infractions énumérées aux articles 469 ou 553) uniquement lorsque l'accusé choisit d'être jugé par un juge de la cour provinciale. Cet article indique :


Section 554(1) authorizes a provincial court judge to have jurisdiction to try indictable matters (other than offences listed in 469 or 553) only where the accused elects to be tried by a provincial court judge. That section states:
{{quotation2|
{{quotation2|
; Trial by provincial court judge with consent
; Choix : procès devant un juge de cour provinciale
554 (1) Subject to subsection (2) {{AnnSec5|554(2)}}, if an accused is charged in an information with an indictable offence other than an offence that is mentioned in section 469 {{AnnSec4|469}}, and the offence is not one over which a provincial court judge has absolute jurisdiction under section 553 {{AnnSec5|553}}, a provincial court judge may try the accused if the accused elects to be tried by a provincial court judge.
554 (1) Sous réserve du paragraphe (2) {{AnnSec5|554(2)}}, lorsqu’un prévenu est inculpé, dans une dénonciation, d’un acte criminel non mentionné à l’article 469 {{AnnSec4|469}}, et que l’infraction n’en est pas une sur laquelle un juge de la cour provinciale a juridiction absolue en vertu de l’article 553 {{AnnSec5|553}}, un juge de ce tribunal peut juger le prévenu qui choisit d’être jugé par un juge de la cour provinciale.
<br>
 
{{removed|(2)}}
{{removed|(2) [Nunavut]}}
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 554;  
 
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, ss. 105, 203;
L.R. {{LegHistory80s|(1985), ch. C-46}}, art. 554;
{{LegHistory90s|1999, c. 3}}, s. 38;  
L.R. {{LegHistory80s|((1985), ch. 27 (1er suppl.)}, art. 105 et 203;
{{LegHistory00s|2002, c. 13}}, s. 31.
{{LegHistory90s|1999, ch. 3}}, art. 38;
{{LegHistory00s|2002, ch. 13}}, art. 31.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|554}}
|{{CCCSec2|554}}
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}}
}}


; Presumption
; Présomption
Under s. 471, a person charged with an indictable offence is presumed to be tried by a judge and jury unless they consent to otherwise
En vertu de l'art. 471, une personne accusée d'un acte criminel est présumée être jugée par un juge et un jury à moins qu'elle n'y consente autrement.
{{quotation2|
{{quotation2|
; Trial by jury compulsory
; Quand le procès par jury est obligatoire
471 Except where otherwise expressly provided by law, every accused who is charged with an indictable offence shall be tried by a court composed of a judge and jury.
471 Sauf disposition expressément contraire de la loi, tout prévenu inculpé d’un acte criminel doit être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury.


R.S., c. C-34, s. 429
S.R., ch. C-34, art. 429
|{{CCCSec2|471}}
|{{CCCSec2|471}}
|{{NoteUp|471}}
|{{NoteUp|471}}
}}
}}
; Election to the entire information
 
The election chosen by defence must be applied to the entire information, not divided between counts.<ref>
; Choix pour l'intégralité de l'information
Le choix choisi par la défense doit être appliqué à l'ensemble de l'information, non réparti entre les chefs d'accusation.<ref>
{{CanLIIRP|Anderson|gd708|1971 CanLII 1304 (BC SC)|3 WWR 200}}{{perBCSC|Macfarlane J}}<br>
{{CanLIIRP|Anderson|gd708|1971 CanLII 1304 (BC SC)|3 WWR 200}}{{perBCSC|Macfarlane J}}<br>
</ref>
</ref>
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{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Procedure==
==Procédure==
An election to provincial court under s. 536(3) requires that the judge endorse the information showing the election and direct the matter before a provincial court judge for the purpose of taking a plea:
Une élection à la cour provinciale en vertu de l’art. 536(3) exige que le juge approuve les renseignements démontrant le choix et renvoie l'affaire devant un juge de la cour provinciale aux fins d'entendre un plaidoyer :
{{quotation2|
{{quotation2|
536<br>
536<br>
{{removed|(1), (2) and (2.1)}}
{{removed|(1), (2) and (2.1)}}
; Procedure where accused elects trial by provincial court judge
;Procédure lorsque le prévenu opte pour un procès devant un juge de la cour provinciale
(3) Where an accused elects to be tried by a provincial court judge, the justice shall endorse on the information a record of the election and shall
(3) Lorsqu’un prévenu choisit d’être jugé par un juge de la cour provinciale, le juge de paix inscrit sur la dénonciation une mention du choix et :
:(a) where the justice is not a provincial court judge, remand the accused to appear and plead to the charge before a provincial court judge having jurisdiction in the territorial division in which the offence is alleged to have been committed; or
:a) si le juge de paix n’est pas un juge de la cour provinciale, renvoie le prévenu, pour comparution et plaidoyer relativement à l’inculpation, devant un juge de la cour provinciale ayant juridiction dans la circonscription territoriale où l’infraction aurait été commise;
:(b) where the justice is a provincial court judge, call on the accused to plead to the charge and if the accused does not plead guilty, proceed with the trial or fix a time for the trial.
:b) si le juge de paix est un juge de la cour provinciale, requiert le prévenu de répondre à l’inculpation et, si ce dernier nie sa culpabilité, procède au procès ou fixe une date pour le procès.
<br>
{{removed|(4), (4.1), (4.11), (4.12), (4.2), (4.3) and (5)}}
{{removed|(4), (4.1), (4.11), (4.12), (4.2), (4.3) and (5)}}
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 536  
L.R. (1985), ch. C-46, art. 536;
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 96;  
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 96;
{{LegHistory00s|2002, c. 13}}, s. 25;  
2002, ch. 13, art. 25;
{{LegHistory00s|2004, c. 12}}, s. 9;
2004, ch. 12, art. 9;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 239.
2019, ch. 25, art. 239.
|{{CCCSec2|536}}
|{{CCCSec2|536}}
|{{NoteUp|536|3}}
|{{NoteUp|536|3}}
}}
}}


A failure to take an election from the accused does not lose jurisdiction of the court.<ref>
Le fait de ne pas faire un choix à l'accusé ne fait pas perdre la compétence du tribunal.<ref>
{{CanLIIRP|Geszthelyi|gb88x|1977 CanLII 1921 (BC CA)|33 CCC (2d) 543 (BCCA)}}{{perBCCA|Seaton J}}
{{CanLIIRP|Geszthelyi|gb88x|1977 CanLII 1921 (BC CA)|33 CCC (2d) 543 (BCCA)}}{{perBCCA|Seaton J}}
</ref>
</ref>


; No Judge Seized
; Aucun juge saisi
Once an election has been made, the provincial court level judge does not get seized with either the trial or the preliminary inquiry.<ref>
Une fois le choix effectué, le juge de la cour provinciale n'est saisi ni du procès ni de l'enquête préliminaire.<ref>
{{CanLIIRP|Danchella|22kjk|1985 CanLII 639 (BC CA)|33 CCC (2d) 543)}}{{perBCCA|Craig JA}}
{{CanLIIRP|Danchella|22kjk|1985 CanLII 639 (BC CA)|33 CCC (2d) 543)}}{{perBCCA|Craig JA}}
</ref>
</ref>


; Waiver of Procedure
; Renonciation à la procédure
When electing the mode of trial, the accused or his counsel may waive formal compliance to the procedural requirements found in s. 536(2). To be valid, the waiver must be "clear, unequivocal, and informed."<ref>
Lorsqu'il choisit le mode de procès, l'accusé ou son avocat peut renoncer au respect formel des exigences procédurales prévues à l'art. 536(2). Pour être valide, la renonciation doit être « claire, sans équivoque et éclairée ».<ref>
{{CanLIIRP|George|grx2d|2016 BCCA 229 (CanLII)|33 CCC (2d) 543 (BCCA)}}{{perBCCA|Lowry JA}}{{atL|grx2d|4}}<br>
{{CanLIIRP|George|grx2d|2016 BCCA 229 (CanLII)|33 CCC (2d) 543 (BCCA)}}{{perBCCA|Lowry JA}}{{atL|grx2d|4}}<br>
{{CanLIIRPC|Korponay v Canada (Attorney General)|1lpbj|1982 CanLII 12 (SCC)|[1982] 1 SCR 41}}{{perSCC|Lamer J}}<br>
{{CanLIIRPC|Korponay v Canada (Attorney General)|1lpbj|1982 CanLII 12 (SCC)|[1982] 1 SCR 41}}{{perSCC|Lamer J}}<br>
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{{reflist|2}}
{{reflist|2}}
===Two or More Accused===
===Deux accusés ou plus===
Conflicting elections may arise where there is two or more accused. Section 567 addresses this issue, stating:
Des élections contradictoires peuvent survenir lorsqu'il y a deux accusés ou plus. L'article 567 aborde ce problème en déclarant :
{{quotation2|
{{quotation2|
; Mode of trial when two or more accused
; Mode de procès lorsqu’il y a deux ou plusieurs prévenus
567 Despite any other provision of this Part {{AnnSec|Part XIX}}, if two or more persons are jointly charged in an information, unless all of them elect or re-elect or are deemed to have elected the same mode of trial, the justice, provincial court judge or judge may decline to record any election, re-election or deemed election for trial by a provincial court judge or a judge without a jury.
567 Nonobstant toute autre disposition de la présente partie {{AnnSec|Part XIX}}, lorsque deux ou plusieurs personnes font l’objet d’inculpations énoncées dans une dénonciation, si toutes ne choisissent pas en premier lieu ou comme second choix ou ne sont pas réputées avoir choisi, selon le cas, le même mode de procès, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale ou le juge peut refuser d’enregistrer le choix, le nouveau choix ou le choix présumé pour être jugé par un juge de la cour provinciale ou par un juge sans jury.
<br>
 
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 567;  
L.R. {{LegHistory80s|(1985), ch. C-46}}, art. 567;
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 111;  
L.R. {{LegHistory80s|(1985), ch. 27 (1er suppl.)}}, art. 111;
{{LegHistory00s|2002, c. 13}}, s. 43.
{{LegHistory00s|2002, ch. 13}}, art. 43.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|567}}
|{{CCCSec2|567}}
|{{NoteUp|567}}
|{{NoteUp|567}}
}}
}}
This section provides the discretionary power to ignore the conflicting elections and record a judge and jury election for all parties.
Cette section donne le pouvoir discrétionnaire d'ignorer les élections contradictoires et d'enregistrer une élection de juge et de jury pour toutes les parties.


Upon receiving conflicting elections, a provincial court judge may ''not'' hold a trial simultaneously with a preliminary inquiry.<ref>
En cas d'élections contradictoires, un juge d'une cour provinciale ne peut « pas » tenir un procès simultanément avec une enquête préliminaire.<ref>{{CanLIIRx|Christie|70wv|2003 CanLII 24397 (ON SC)}}{{perONSC|Dambrot J}} {{atL|70wv|20}}
{{CanLIIRx|Christie|70wv|2003 CanLII 24397 (ON SC)}}{{perONSC|Dambrot J}} {{atL|70wv|20}}
</ref>
</ref>


; Election for Preliminary Inquiry
; Choix pour une enquête préliminaire
{{quotation2|
{{quotation2|
536<br>
536<br>
{{removed|(1), (2), (2.1), (3), (4), (4.1), (4.11) and (4.12)}}
{{removed|(1), (2), (2.1), (3), (4), (4.1), (4.11) and (4.12)}}
; Preliminary inquiry if two or more accused
; Plusieurs inculpés
(4.2) If two or more persons are jointly charged in an information and one or more of them make a request for a preliminary inquiry under subsection (4) {{AnnSec5|536(4)}}, a preliminary inquiry must be held with respect to all of them.
(4.2) Lorsque deux ou plusieurs personnes font l’objet d’inculpations énoncées dans la même dénonciation et que l’une d’elles demande la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe (4), une même enquête est tenue à l’égard de toutes ces personnes.
<br>
<br>
{{removed|(4.3) and (5)}}
{{removed|(4.3) and (5)}}
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 536  
L.R. (1985), ch. C-46, art. 536;
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 96;  
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 96;
{{LegHistory00s|2002, c. 13}}, s. 25;  
2002, ch. 13, art. 25;
{{LegHistory00s|2004, c. 12}}, s. 9;
2004, ch. 12, art. 9;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 239.
2019, ch. 25, art. 239
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|536}}
|{{CCCSec2|536}}
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{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


===Endorsement for Section 469 Offences===
===Approbation pour les infractions à l'article 469===
{{quotation2|
{{quotation2|
536<br>
536<br>
{{removed|(1), (2), (2.1), (3), (4) and (4.1)}}
{{removed|(1), (2), (2.1), (3), (4) and (4.1)}}
; Endorsement on the information other accused charged with an offence punishable by 14 years or more of imprisonment
; Inscription sur la dénonciation autre prévenu accusé d’une infraction passible d’un emprisonnement de 14 ans ou plus
(4.11) If an accused is before a justice, charged with an offence listed in section 469 that is punishable by 14 years or more of imprisonment, the justice shall endorse on the information and, if the accused is in custody, on the warrant of remand, a statement showing whether the accused or the prosecutor has requested that a preliminary inquiry be held.
(4.11) Lorsqu’un prévenu est accusé devant un juge de paix d’une infraction mentionnée à l’article 469 {{AnnSec4|469}} passible d’un emprisonnement de quatorze ans ou plus, le juge de paix inscrit sur la dénonciation et, si le prévenu est détenu sous garde, sur le mandat de renvoi une mention, le cas échéant, du fait que le prévenu ou le poursuivant a demandé la tenue d’une enquête préliminaire.
<br>
<br>
{{removed|(4.12), (4.2), (4.3) and (5)}}
{{removed|(4.12), (4.2), (4.3) and (5)}}
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 536
L.R. (1985), ch. C-46, art. 536L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 962002, ch. 13, art. 252004, ch. 12, art. 92019, ch. 25, art. 239
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 96;
{{LegHistory00s|2002, c. 13}}, s. 25;
{{LegHistory00s|2004, c. 12}}, s. 9;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 239.
 
|{{CCCSec2|536}}
|{{CCCSec2|536}}
|{{NoteUp|536|4.11}}
|{{NoteUp|536|4.11}}
}}
}}


===Endorsement for Mixed Prelim Offences===
===Avenant pour les infractions préliminaires mixtes===
{{quotation2|
{{quotation2|
536<br>
536<br>
{{removed|(1), (2), (2.1), (3), (4), (4.1) and (4.11)}}
{{removed|(1), (2), (2.1), (3), (4), (4.1) and (4.11)}}
; Endorsement on the information accused referred to in subsection (2.1)
Inscription sur la dénonciation prévenu visé au paragraphe (2.1)
(4.12) If an accused referred to in subsection (2.1) elects to be tried by a judge without a jury or by a court composed of a judge and jury or does not elect when put to the election or is deemed under paragraph 565(1)(a) {{AnnSec5|565(1)(a)}} to have elected to be tried by a court composed of a judge and jury, the justice shall endorse on the information and, if the accused is in custody, on the warrant of remand, a statement showing the nature of the election or deemed election of the accused or that the accused did not elect, as the case may be.
 
(4.12) Lorsqu’un prévenu visé au paragraphe (2.1) {{AnnSec5|536(2.1)}} choisit d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou est réputé, au titre de l’alinéa 565(1)a) {{AnnSec5|536(1)(a)}}, avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou encore ne fait pas de choix, le juge de paix inscrit sur la dénonciation et, si le prévenu est détenu sous garde, sur le mandat de renvoi, une mention de la nature du choix du prévenu — réel ou réputé — ou du fait qu’il n’a pas fait de choix, selon le cas.
<br>
<br>
{{removed|(4.2), (4.3) and (5)}}
{{removed|(4.2), (4.3) and (5)}}
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 536
L.R. (1985), ch. C-46, art. 536L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 962002, ch. 13, art. 252004, ch. 12, art. 92019, ch. 25, art. 239
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 96;
{{LegHistory00s|2002, c. 13}}, s. 25;
{{LegHistory00s|2004, c. 12}}, s. 9;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 239.
 
|{{CCCSec2|536}}
|{{CCCSec2|536}}
|{{NoteUp|536|4.12}}
|{{NoteUp|536|4.12}}
}}
}}


===Election Address===
===Adresse électorale===
The Court is required to read the "election address" unless it is waived by the accused. The address is set out in s. 536:
La Cour est tenue de lire le « discours électoral » à moins que l'accusé n'y renonce. L'adresse est indiquée à l'art. 536 :


{{quotation2|
{{quotation2|
s. 536<br>
536<br>
{{removed|(1)}}
{{removed|(1)}}
; Election before justice — 14 years or more of imprisonment
; Choix devant un juge de paix actes criminels passibles d’un emprisonnement de 14 ans ou plus
(2) If an accused is before a justice, charged with an indictable offence that is punishable by 14 years or more of imprisonment, other than an offence listed in section 469 {{AnnSec4|469}}, the justice shall, after the information has been read to the accused, put the accused to an election in the following words:
(2) Lorsqu’un prévenu est inculpé devant un juge de paix d’un acte criminel passible d’un emprisonnement de quatorze ans ou plus autre qu’une infraction mentionnée à l’article 469, le juge de paix, après que la dénonciation a été lue au prévenu, l’appelle à faire son choix dans les termes suivants :
:You have the option to elect to be tried by a provincial court judge without a jury and without having had a preliminary inquiry; or you may elect to be tried by a judge without a jury; or you may elect to be tried by a court composed of a judge and jury. If you do not elect now, you are deemed to have elected to be tried by a court composed of a judge and jury. If you elect to be tried by a judge without a jury or by a court composed of a judge and jury or if you are deemed to have elected to be tried by a court composed of a judge and jury, you will have a preliminary inquiry only if you or the prosecutor requests one. How do you elect to be tried?
:Vous avez le choix d’être jugé par un juge de la cour provinciale sans jury et sans enquête préliminaire; ou vous pouvez choisir d’être jugé par un juge sans jury; ou encore vous pouvez choisir d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous ne faites pas ce choix maintenant, vous êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous choisissez d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, une enquête préliminaire ne sera tenue que si vous ou le poursuivant en faites la demande. Comment choisissez-vous d’être jugé?
<br>
<br>
; Election before justice other indictable offences
; Choix devant un juge de paix autres actes criminels
(2.1) If an accused is before a justice, charged with an indictable offence — other than an offence that is punishable by 14 years or more of imprisonment, an offence listed in section 469 that is not punishable by 14 years or more of imprisonment or an offence over which a provincial court judge has absolute jurisdiction under section 553 {{AnnSec5|553}}, the justice shall, after the information has been read to the accused, put the accused to an election in the following words:
(2.1) Lorsqu’un prévenu est inculpé devant un juge de paix d’un acte criminel autre qu’un acte criminel passible d’un emprisonnement de quatorze ans ou plus, qu’une infraction mentionnée à l’article 469 non passible d’un emprisonnement de quatorze ans ou plus ou qu’une infraction à l’égard de laquelle un juge de la cour provinciale a compétence absolue en vertu de l’article 553 {{AnnSec5|553}}, le juge de paix, après que la dénonciation a été lue au prévenu, l’appelle à faire son choix dans les termes suivants :
:You have the option to elect to be tried by a provincial court judge without a jury; or you may elect to be tried by a judge without a jury; or you may elect to be tried by a court composed of a judge and jury. If you do not elect now, you are deemed to have elected to be tried by a court composed of a judge and jury. How do you elect to be tried?
:Vous avez le choix d’être jugé par un juge de la cour provinciale sans jury; ou vous pouvez choisir d’être jugé par un juge sans jury; ou encore vous pouvez choisir d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous ne faites pas ce choix maintenant, vous êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Comment choisissez-vous d’être jugé?
<br>
<br>
{{removed|(3), (4), (4.1), (4.11), (4.12), (4.2), (4.3) and (5)}}
{{removed|(3), (4), (4.1), (4.11), (4.12), (4.2), (4.3) and (5)}}
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 536  
L.R. (1985), ch. C-46, art. 536;
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 96;  
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 96;
{{LegHistory00s|2002, c. 13}}, s. 25;  
2002, ch. 13, art. 25;
{{LegHistory00s|2004, c. 12}}, s. 9;
2004, ch. 12, art. 9;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 239.
2019, ch. 25, art. 239.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|536}}
|{{CCCSec2|536}}
Ligne 190 : Ligne 181 :
}}
}}


; Waiver of Address
; Renonciation à l'adresse
The duty to read the election address under s. 536(2) can be waived by the accused, either by himself or by counsel.<ref>  
L'obligation de lire le discours électoral en vertu de l'art. 536(2) peut faire l'objet d'une renonciation par l'accusé, soit par lui-même, soit par son avocat.<ref>
{{CanLIIRP|Mitchell|6h2k|1997 CanLII 6321 (ON CA)|121 CCC (3d) 139}}{{perONCA-H|Doherty JA}}{{atL|6h2k|30}} (“An accused may personally, or through counsel, waive compliance with a procedure like s.536(2) which has been enacted for the protection of the accused")  
{{CanLIIRP|Mitchell|6h2k|1997 CanLII 6321 (ON CA)|121 CCC (3d) 139}}{{perONCA-H|Doherty JA}}{{atL|6h2k|30}} (“An accused may personally, or through counsel, waive compliance with a procedure like s.536(2) which has been enacted for the protection of the accused")  
</ref>
</ref>


The address can be waived expressly or by implication.<ref>
L'adresse peut être renoncée expressément ou implicitement.<ref>
{{CanLIIRx|Carver|fwdtp|2013 ABPC 51 (CanLII)}}{{perABPC|Rosborough J}}{{atL|fwdtp|12}}<br>
{{CanLIIRx|Carver|fwdtp|2013 ABPC 51 (CanLII)}}{{perABPC|Rosborough J}}{{atL|fwdtp|12}}<br>
</ref>
</ref>
Instructions to "set the matter down for trial" when it is before the provincial court can be sufficient to amount to a waiver of the address and a choice of provincial court.<ref>
Les instructions de « mettre l'affaire au procès » lorsqu'elle est devant la cour provinciale peuvent suffire à équivaloir à une renonciation à l'adresse et à un choix de cour provinciale.<ref>
see {{CanLIIRP|Wunderlich|g65j4|2014 ABCA 94 (CanLII)|572 AR 174}}{{TheCourtABCA}} (2:1)
see {{CanLIIRP|Wunderlich|g65j4|2014 ABCA 94 (CanLII)|572 AR 174}}{{TheCourtABCA}} (2:1)
</ref>
</ref>


; Procedural Errors
; Erreurs de procédure
Some cases suggest that any irregularities in the reading of the election causes a jurisdictional error that cannot be cured.<ref>
Certains cas suggèrent que toute irrégularité dans la lecture du scrutin provoque une erreur juridictionnelle irréparable.<ref>
See {{CanLIIRP|Leske|gbxmt|1967 CanLII 681 (AB CA)|[1968] 1 CCC 347, 60 WWR 760 (Alta SC AD)}}{{perABCA|Cairns JA}}<br>
See {{CanLIIRP|Leske|gbxmt|1967 CanLII 681 (AB CA)|[1968] 1 CCC 347, 60 WWR 760 (Alta SC AD)}}{{perABCA|Cairns JA}}<br>
also referenced in {{CanLIIRP|Lamoureux|fwftz|2013 ABCA 85 (CanLII)|542 AR 386}}{{TheCourtABCA}} - comments that this is not applicable anymore since the addition of the curative proviso in s. 686<br>
also referenced in {{CanLIIRP|Lamoureux|fwftz|2013 ABCA 85 (CanLII)|542 AR 386}}{{TheCourtABCA}} - comments that this is not applicable anymore since the addition of the curative proviso in s. 686<br>
Ligne 209 : Ligne 200 :
{{CanLIIRP|Sewell|57ss|2003 SKCA 52 (CanLII)|175 CCC (3d) 242}}{{perSKCA|Bayda CJ}} {{atL|57ss|62}}
{{CanLIIRP|Sewell|57ss|2003 SKCA 52 (CanLII)|175 CCC (3d) 242}}{{perSKCA|Bayda CJ}} {{atL|57ss|62}}
</ref>
</ref>
Others suggest that such errors are curable under the curative proviso under s. 686(1)(b) where there is no prejudice to the accused.<ref>
D'autres suggèrent que de telles erreurs peuvent être corrigées en vertu de la disposition réparatrice prévue à l'art. 686(1)(b) lorsqu'il n'y a aucun préjudice à l'accusé.<ref>
See {{supra1|Lamoureux}}<br>
See {{supra1|Lamoureux}}<br>
{{CanLIIRP|Joinson|22km7|1986 CanLII 1195 (BC CA)|32 CCC (3d) 542}}{{perBCCA|MacFarlane JA}} <br>  
{{CanLIIRP|Joinson|22km7|1986 CanLII 1195 (BC CA)|32 CCC (3d) 542}}{{perBCCA|MacFarlane JA}} <br>  
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</ref>
</ref>


There suggestion that where the election was not properly entered would require either an appeal or a mistrial.<ref>
Il est suggéré que si l'élection n'était pas correctement enregistrée, cela nécessiterait soit un appel, soit l'annulation du procès.<ref>
see comments {{supra1|Wunderlich}}{{atL|g65j4|13}}<br>
voir les commentaires {{supra1|Wunderlich}}{{atL|g65j4|13}}<br>
</ref>
</ref>


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


===Judge-Alone Election===
===Élection du juge seul===
{{quotation2|
{{quotation2|
; Judge’s Jurisdiction with Consent
; Juridiction des juges
; Trial by judge without a jury
; Juridiction du juge avec consentement
558 If an accused who is charged with an indictable offence, other than an offence mentioned in section 469 {{AnnSec4|469}}, elects under section 536 {{AnnSec5|536}} or 536.1 {{AnnSec5|536.1}} or re-elects under section 561 {{AnnSec5|561}} or 561.1 {{AnnSec5|561.1}} to be tried by a judge without a jury, the accused shall, subject to this Part, be tried by a judge without a jury.
; Procès par un juge sans jury
<br>
558 Le prévenu inculpé d’un acte criminel non mentionné à l’article 469 {{AnnSec4|469}} doit, s’il choisit selon les articles 536 {{AnnSec5|561}} ou 536.1 {{AnnSec5|561.1}} ou s’il choisit à nouveau selon les articles 561 {{AnnSec5|561}} ou 561.1 {{AnnSec5|561.1}} d’être jugé par un juge sans jury, l’être par un juge sans jury, sous réserve des autres dispositions de la présente partie.
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 558;  
 
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 108;  
L.R. {{LegHistory80s|(1985), ch. C-46}}, art. 558;
{{LegHistory90s|1999, c. 3}}, s. 41.  
L.R. {{LegHistory80s|(1985), ch. 27 (1er suppl.)}}, art. 108;
{{LegHistory90s|1999, ch. 3}}, art. 41.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|558}}
|{{CCCSec2|558}}
Ligne 236 : Ligne 228 :


{{quotation2|
{{quotation2|
; Duty of judge
; Choix
560 (1) If an accused elects, under section 536 {{AnnSec5|536}} or 536.1 {{AnnSec5|536.1}}, to be tried by a judge without a jury, a judge having jurisdiction shall
; Devoir du juge
:(a) on receiving a written notice from the sheriff or other person having custody of the accused stating that the accused is in custody and setting out the nature of the charge against him, or
560 (1) Lorsqu’un prévenu choisit selon les articles 536 {{AnnSec5|536}} ou 536.1 {{AnnSec5|536.1}} d’être jugé par un juge sans jury, un juge fixe les date, heure et lieu du procès :
:(b) on being notified by the clerk of the court that the accused is not in custody and of the nature of the charge against him,
:a) soit sur réception d’un avis écrit du shérif ou d’une autre personne ayant la garde du prévenu déclarant que le prévenu est sous garde et indiquant la nature de l’inculpation formulée contre lui;
fix a time and place for the trial of the accused.
:b) soit dès que le greffier du tribunal l’a avisé que le prévenu n’est pas sous garde et l’a informé de la nature de l’inculpation formulée contre lui.
<br>
 
; Notice by sheriff, when given
; Quand le shérif donne avis
(2) The sheriff or other person having custody of the accused shall give the notice mentioned in paragraph (1)(a) {{AnnSec5|560(1)(a)}} within twenty-four hours after the accused is ordered to stand trial, if the accused is in custody pursuant to that order or if, at the time of the order, he is in custody for any other reason.
(2) Le shérif ou autre personne ayant la garde du prévenu donne l’avis mentionné à l’alinéa (1)a) {{AnnSec5|560(1)(a)}} dans les vingt-quatre heures après que le prévenu est renvoyé pour subir son procès, s’il est sous garde en conséquence de ce renvoi ou si, au moment du renvoi, il est sous garde pour tout autre motif.
<br>
 
; Duty of sheriff when date set for trial
; Obligation du shérif quand la date du procès est fixée
(3) Where, pursuant to subsection (1), a time and place is fixed for the trial of an accused who is in custody, the accused
(3) Lorsque, conformément au paragraphe (1) {{AnnSec5|560(1)}}, les date, heure et lieu sont fixés pour le procès d’un prévenu qui est sous garde, ce prévenu :
:(a) shall be notified forthwith by the sheriff or other person having custody of the accused of the time and place so fixed; and
:a) est immédiatement avisé, par le shérif ou autre personne ayant la garde du prévenu, des date, heure et lieu ainsi fixés;
:(b) shall be produced at the time and place so fixed.
:b) est amené aux date, heure et lieu ainsi fixés.
; Duty of accused when not in custody
 
(4) Where an accused is not in custody, the duty of ascertaining from the clerk of the court the time and place fixed for the trial, pursuant to subsection (1) {{AnnSec5|560(1)}}, is on the accused, and he shall attend for his trial at the time and place so fixed.
;Obligation du prévenu qui n’est pas détenu
<br>
(4) Lorsqu’un prévenu n’est pas sous garde, il lui incombe de s’assurer, auprès du greffier du tribunal, des date, heure et lieu fixés pour le procès, selon le paragraphe (1) {{AnnSec5|560(1)}}, et il doit se présenter pour son procès aux date, heure et lieu ainsi fixés.
(5) [Repealed, R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 109]
 
<br>
(5) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 109]
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 560;
 
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, ss. 101(E), 109;  
L.R. (1985), ch. C-46, art. 560L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 101(A) et 109; 1999, ch. 3, art. 422002, ch. 13, art. 36
{{LegHistory90s|1999, c. 3}}, s. 42;
{{LegHistory00s|2002, c. 13}}, s. 36.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|560}}
|{{CCCSec2|560}}
Ligne 266 : Ligne 256 :
{{quotation2|
{{quotation2|
536<br>
536<br>
{{removed|(1), (2), (2.1), (3), (4), (4.1), (4.11), (4.12) and (4.2)}}  
{{removed|(1), (2), (2.1), (3), (4), (4.1), (4.11), (4.12) and (4.2)}}
; When no request for preliminary inquiry
Enquête préliminaire non demandée
(4.3) If no request for a preliminary inquiry is made under subsection (4) {{AnnSec5|536(4)}}, the justice shall fix the date for the trial or the date on which the accused must appear in the trial court to have the date fixed.<br>
 
(4.3) Si la tenue d’une enquête préliminaire n’est pas demandée au titre du paragraphe (4) {{AnnSec5|536(4)}}, le juge de paix fixe soit la date du procès, soit la date à laquelle le prévenu devra comparaître pour connaître cette date.
{{removed|(5)}}
{{removed|(5)}}
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 536;
L.R. (1985), ch. C-46, art. 536;
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 96;
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 96;
{{LegHistory00s|2002, c. 13}}, s. 25;
2002, ch. 13, art. 25;
{{LegHistory00s|2004, c. 12}}, s. 9;
2004, ch. 12, art. 9;
2019, c. 25, s. 239.
2019, ch. 25, art. 239.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|536}}
|{{CCCSec2|536}}
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}}
}}


===Deeming an Electing===
===Considérer un électeur===
{{seealso|Direct Indictments}}
{{voir aussi |Actes d'accusation directs}}
A party who by action or inaction refuses to make a choice of election the court may "deem" an election by entering an election on the accused's behalf under s. 565 for a judge and jury trial with a preliminary inquiry.  
Une partie qui, par action ou inaction, refuse de faire un choix, le tribunal peut « présumer » qu'il y a eu choix en participant à un choix au nom de l'accusé en vertu de l'art. 565 pour un procès avec juge et jury avec enquête préliminaire.


Section 565 states:
L'article 565 stipule :


{{quotation2|
{{quotation2|
; Election deemed to have been made
; Présomption de choix
565 (1) If an accused is ordered to stand trial for an offence that, under this Part {{AnnSec|Part XIX}}, may be tried by a judge without a jury, the accused shall, for the purposes of the provisions of this Part {{AnnSec|Part XIX}} relating to election and re-election, be deemed to have elected to be tried by a court composed of a judge and jury if
565 (1) S’il est renvoyé pour subir son procès à l’égard d’une infraction qui, en vertu de la présente partie {{AnnSec|Part XIX}}, peut être jugée par un juge sans jury, le prévenu est, pour l’application des dispositions de celle-ci relatives au choix et au nouveau choix, réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury dans l’un ou l’autre des cas suivants :
:(a) the justice of the peace, provincial court judge or judge, as the case may be, declined to record the election or re-election of the accused under section 567 {{AnnSec5|567}} or subsection 567.1(1) {{AnnSec5|567.1(1)}}; or
:a) le juge de paix, le juge de la cour provinciale ou le juge, selon le cas, a, conformément à l’article 567 {{AnnSec5|567}} ou au paragraphe 567.1(1) {{AnnSec5|567.1(1)}}, refusé d’enregistrer le choix ou le nouveau choix;
:(b) the accused does not elect when put to an election under section 536 {{AnnSec5|536}} or 536.1 {{AnnSec5|536.1}}.
:b) le prévenu n’a pas fait de choix en vertu des articles 536 {{AnnSec5|536}} ou 536.1 {{AnnSec5|536.1}}.


(1.1) [Repealed, {{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 260]
(1.1) [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 260]


{{Removed|(2) {{AnnSec5|565(2)}} and (3) {{AnnSec5|565(3)}}}}
{{Removed|(2) {{AnnSec5|565(2)}} and (3) {{AnnSec5|565(3)}}}}
; Application
; Application
(4) Subsections 561(6) {{AnnSec5|561(6)}} and (7) {{AnnSec5|561(7)}}, or subsections 561.1(8) {{AnnSec5|561.1(8)}} and (9) {{AnnSec5|561.1(9)}}, as the case may be, apply to a re-election made under subsection (3) {{AnnSec5|565(3)}}.
(4) Les paragraphes 561(6) {{AnnSec5|561(6)}} et (7) {{AnnSec5|561(7)}} ou 561.1(8) {{AnnSec5|561.1(8)}} et (9) {{AnnSec5|561.1(9)}}, selon le cas, s’appliquent au nouveau choix.


R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 565;  
L.R. (1985), ch. C-46, art. 565;
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 111;  
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 111;
{{LegHistory90s|1999, c. 3}}, s. 46;  
1999, ch. 3, art. 46;
{{LegHistory00s|2002, c. 13}}, s. 41;
2002, ch. 13, art. 41;
{{LegHistory00s|2008, c. 18}}, s. 23;
2008, ch. 18, art. 23;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 260.
2019, ch. 25, art. 260.
{{annotation}}
{{annotation}}
|{{CCCSec2|565}}
|{{CCCSec2|565}}
Ligne 309 : Ligne 301 :
}}  
}}  


A judge may deem an election even where full disclosure is not complete.<ref>  
Un juge peut considérer une élection même si la divulgation complète n'est pas complète.<ref>
{{CanLIIRP|Jonsson|4t9c|2001 SKCA 53 (CanLII)|154 CCC (3d) 474}}{{perSKCA|Lane JA}} - court overturns quashing of a deemed election. QB quashed order as disclosure was not complete.
{{CanLIIRP|Jonsson|4t9c|2001 SKCA 53 (CanLII)|154 CCC (3d) 474}}{{perSKCA|Lane JA}} - court overturns quashing of a deemed election. QB quashed order as disclosure was not complete.
</ref>
</ref>
Ligne 315 : Ligne 307 :
{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


===Recording Supreme Court Election===
===Enregistrement des élections à la Cour suprême===
{{quotation2|
{{quotation2|
536<br>
536<br>
{{removed|(1), (2), (2.1), (3) and (4)}}  
{{removed|(1), (2), (2.1), (3) and (4)}}  
; Endorsement on the information accused referred to in subsection (2)
; Inscription sur la dénonciation prévenu visé au paragraphe (2)
(4.1) If an accused referred to in subsection (2) {{AnnSec5|536(2)}} elects to be tried by a judge without a jury or by a court composed of a judge and jury or does not elect when put to the election or is deemed under paragraph 565(1)(a) {{AnnSec5|565(1)(a)}} to have elected to be tried by a court composed of a judge and jury, the justice shall endorse on the information and, if the accused is in custody, on the warrant of remand, a statement showing
(4.1) Lorsqu’un prévenu visé au paragraphe (2) {{AnnSec5|536(2)}} choisit d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou est réputé, au titre de l’alinéa 565(1)a) {{AnnSec5|565(1)(a)}}, avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou encore ne fait pas de choix, le juge de paix inscrit sur la dénonciation et, si le prévenu est détenu sous garde, sur le mandat de renvoi :
:(a) the nature of the election or deemed election of the accused or that the accused did not elect, as the case may be; and
:a) une mention de la nature du choix du prévenu — réel ou réputé — ou du fait qu’il n’a pas fait de choix, selon le cas;
:(b) whether the accused or the prosecutor has requested that a preliminary inquiry be held.
:b) une mention, le cas échéant, du fait que le prévenu ou le poursuivant a demandé la tenue d’une enquête préliminaire.


{{removed|(4.11), (4.12), (4.2), (4.3) and (5)}}  
{{removed|(4.11), (4.12), (4.2), (4.3) and (5)}}  
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 536;  
L.R. (1985), ch. C-46, art. 536;
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 96;
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 96;
{{LegHistory00s|2002, c. 13}}, s. 25;
2002, ch. 13, art. 25;
{{LegHistory00s|2004, c. 12}}, s. 9;
2004, ch. 12, art. 9;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 239.
2019, ch. 25, art. 239.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|536}}
|{{CCCSec2|536}}
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}}
}}


==Young Accused Persons==
==Jeunes accusés==
* [[Defence Election for Young Accused]]
* [[Élection de la défense des jeunes accusés]]


==Attorney General Override==
==Dérogation du procureur général==
{{seealso|Defence Election for Young Accused}}
{{voir aussi | Élection de la défense pour les jeunes accusés}}
Section 568 provides for a rarely used power of the attorney general to override any Defence election that is not for trial by judge and jury and require that the trial be held before a jury.
L'article 568 prévoit un pouvoir rarement utilisé du procureur général pour annuler tout choix de la Défense qui ne prévoit pas un procès devant juge et jury et exiger que le procès se tienne devant un jury.


{{quotation2|
{{quotation2|
; Attorney General may require trial by jury
; Le procureur général peut exiger un procès par jury
568 Even if an accused elects under section 536 {{AnnSec5|536}} or re-elects under section 561 {{AnnSec5|561}} or subsection 565(2) {{AnnSec5|565(2)}} to be tried by a judge or provincial court judge, as the case may be, the Attorney General may require the accused to be tried by a court composed of a judge and jury unless the alleged offence is one that is punishable with imprisonment for five years or less. If the Attorney General so requires, a judge or provincial court judge has no jurisdiction to try the accused under this Part {{AnnSec|Part XIX}} and a preliminary inquiry must be held if requested under subsection 536(4) {{AnnSec5|536(4)}}, unless one has already been held or the re-election was made under subsection 565(2) {{AnnSec5|565(2)}}.
568 Même si le prévenu fait un choix en vertu de l’article 536 {{AnnSec5|536}} ou un nouveau choix au titre de l’article 561 {{AnnSec5|561}} ou du paragraphe 565(2) {{AnnSec5|565(2)}} en vue d’être jugé par un juge ou un juge de la cour provinciale, selon le cas, le procureur général peut exiger qu’il soit jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, à moins que l’infraction présumée ne soit punissable d’un emprisonnement de cinq ans ou moins. Le cas échéant, le juge ou le juge de la cour provinciale n’a pas compétence pour le juger aux termes de la présente partie {{AnnSec|Part XIX}} et une enquête préliminaire doit être tenue si la demande en est faite au titre du paragraphe 536(4) {{AnnSec5|536(4)}}, sauf si une telle enquête a déjà eu lieu ou si le nouveau choix a été fait aux termes du paragraphe 565(2) {{AnnSec5|565(2)}}.
<br>
 
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 568;  
L.R. {{LegHistory80s|(1985), ch. C-46}}, art. 568;
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 111;  
L.R. {{LegHistory80s|(1985), ch. 27 (1er suppl.)}}, art. 111;
{{LegHistory00s|2002, c. 13}}, s. 43;  
{{LegHistory00s|2002, ch. 13}}, art. 43;
{{LegHistory00s|2008, c. 18}}, s. 24.
{{LegHistory00s|2008, ch. 18}}, art. 24.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|568}}
|{{CCCSec2|568}}
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}}
}}


This authority under s. 568 to force a judge and jury election can likely still be exercised even where the Crown had previously consented to a re-election.<ref>
Ce pouvoir en vertu de l'art. 568 pour forcer l'élection d'un juge et d'un jury peut probablement encore être exercé même si la Couronne avait préalablement consenti à une réélection.<ref>
{{CanLIIRP|Pontbriand|gwhc2|1978 CanLII 2180 (QC CS)|39 CCC (2d) 145 (QCSC)}}{{perQCCS|Hugessen ACJ}}{{atL|gwhc2|7}} ("It was suggested that the Crown, having once consented under s. 492(5) to a re-election by the accused, is precluded from exercising the rights given to it under s. 498 to require a trial before judge and jury. This argument cannot stand in the light of the text of s. 498, which gives the right to the Attorney General to require a jury trial...") -- however this case concerned a previous version of s. 568 with different wording</ref>
{{CanLIIRP|Pontbriand|gwhc2|1978 CanLII 2180 (QC CS)|39 CCC (2d) 145 (QCSC)}}{{perQCCS|Hugessen ACJ}}{{atL|gwhc2|7}} ("It was suggested that the Crown, having once consented under s. 492(5) to a re-election by the accused, is precluded from exercising the rights given to it under s. 498 to require a trial before judge and jury. This argument cannot stand in the light of the text of s. 498, which gives the right to the Attorney General to require a jury trial...") -- however this case concerned a previous version of s. 568 with different wording</ref>


The discretionary exercise of section 568, forcing the accused to have a jury trial can potentially result in an abuse of process.<ref>
L'exercice discrétionnaire de l'article 568, obligeant l'accusé à subir un procès devant jury, peut potentiellement entraîner un abus de procédure.<ref>
{{CanLIIRP|Vittorio (Vic) De Zen et al|28216|2010 ONSC 974 (CanLII)|251 CCC (3d) 547}}{{perONSC|MF Brown J}}<br>
{{CanLIIRP|Vittorio (Vic) De Zen et al|28216|2010 ONSC 974 (CanLII)|251 CCC (3d) 547}}{{perONSC|MF Brown J}}<br>
[[Abuse of Process]]
[[Abus de procédure]]
</ref>
</ref>


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Absolute and Exclusive Jurisdiction Offences==
==Infractions de compétence absolue et exclusive==
* [[Absolute and Exclusive Jurisdiction Offences]]  
* [[Infractions de compétence absolue et exclusive]]


===Judge Trials on Absolute Jurisdiction Offences===
===Procès des juges pour les infractions de compétence absolue===
{{quotation2|
{{quotation2|
; Remand by justice to provincial court judge in certain cases
; Renvoi par le juge de paix dans certains cas
536 (1) Where an accused is before a justice other than a provincial court judge charged with an offence over which a provincial court judge has absolute jurisdiction under section 553 {{AnnSec5|553}}, the justice shall remand the accused to appear before a provincial court judge having jurisdiction in the territorial division in which the offence is alleged to have been committed.<br>
536 (1) Lorsqu’un prévenu est, devant un juge de paix autre qu’un juge de la cour provinciale, inculpé d’une infraction à l’égard de laquelle un juge de la cour provinciale possède une juridiction absolue en vertu de l’article 553 {{AnnSec5|553}}, le juge de paix renvoie le prévenu pour qu’il comparaisse devant un juge de la cour provinciale ayant juridiction dans la circonscription territoriale où l’infraction aurait été commise.
 
{{removed|(2), (2.1), (3), (4), (4.1), (4.11), (4.12), (4.2), (4.3) and (5)}}  
{{removed|(2), (2.1), (3), (4), (4.1), (4.11), (4.12), (4.2), (4.3) and (5)}}  
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 536;
L.R. (1985), ch. C-46, art. 536;
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 96;
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 96;
{{LegHistory00s|2002, c. 13}}, s. 25;
2002, ch. 13, art. 25;
{{LegHistory00s|2004, c. 12}}, s. 9;
2004, ch. 12, art. 9;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 239.
2019, ch. 25, art. 239.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|536}}
|{{CCCSec2|536}}
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}}
}}


===Judge-alone Trials on Exclusive Jurisdiction Offences===
===Procès devant un juge seul pour des infractions relevant de la compétence exclusive===
L'article 473 permet à un accusé accusé d'une infraction de compétence exclusive 469 de choisir d'être jugé par un juge supérieur siégeant sans jury.
 
{{quotation2|
; Procès sans jury
473 (1) Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, une personne accusée d’une infraction visée à l’article 469 {{AnnSec4|469}} peut être jugée sans jury par un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle si elle-même et le procureur général y consentent.
 
; Ordonnance pour réunir plusieurs infractions en un même procès
(1.1) Le juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle qui préside un procès pour une infraction prévue à l’article 469 {{AnnSec4|469}} peut, si les parties y consentent conformément au paragraphe (1) {{AnnSec4|473(1)}}, ordonner que l’accusé subisse son procès devant lui à l’égard de toute autre infraction.


Section 473 permits an accused who is charged with a 469 exclusive jurisdiction offence to elect to be tried by a superior judge sitting without a jury.
; Retrait du consentement
(2) Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, le consentement accordé par le procureur général et l’accusé conformément au paragraphe (1) {{AnnSec4|473(1)}} ne peut être retiré que si l’accusé et le procureur général y consentent tous deux.


{{quotation2|
L.R. (1985), ch. C-46, art. 473;
; Trial without jury
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 63;
473 (1) Notwithstanding anything in this Act, an accused charged with an offence listed in section 469 {{AnnSec4|469}} may, with the consent of the accused and the Attorney General, be tried without a jury by a judge of a superior court of criminal jurisdiction.
1994, ch. 44, art. 30
<br>
; Joinder of other offences
(1.1) Where the consent of the accused and the Attorney General is given in accordance with subsection (1) {{AnnSec4|473(1)}}, the judge of the superior court of criminal jurisdiction may order that any offence be tried by that judge in conjunction with the offence listed in section 469 {{AnnSec4|469}}.
<br>
; Withdrawal of consent
(2) Notwithstanding anything in this Act, where the consent of an accused and the Attorney General is given in accordance with subsection (1) {{AnnSec4|473(1)}}, that consent shall not be withdrawn unless both the accused and the Attorney General agree to the withdrawal.
<br>
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 473;
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 63;  
{{LegHistory90s|1994, c. 44}}, s. 30.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|473}}
|{{CCCSec2|473}}
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==Re-Election==
==Réélection==
* [[Defence Re-Election]]
* [[Réélection de la Défense]]


==See Also==
==Voir aussi==
* [[Crown Election]]
* [[Élection de la Couronne]]
* [[Direct Indictments]]
* [[Actes d'accusation directs]]

Version du 3 septembre 2024 à 21:34

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois January 2020. (Rev. # 18563)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Principes généraux

Voir également: Choix du mode de poursuite

Lorsqu'un accusé est accusé d'un acte criminel ou d'une infraction hybride pour laquelle il a été décidé de procéder par voie de mise en accusation, l'accusé a le droit de choisir (ou de « choisir ») le mode de procès prévu à l'art. 536(2), sauf indication contraire du Code.[1]

Lorsque l'infraction est passible d'une peine maximale inférieure à 14 ans, le choix de la défense comprend les éléments suivants :

  1. procès devant un juge de la cour provinciale;
  2. procès par un juge d'une cour supérieure avec un juge seul, « sans » enquête préliminaire
  3. procès par un juge d'une cour supérieure avec juge et jury, « sans » enquête préliminaire

Lorsque l'infraction est passible d'une peine maximale de 14 ans ou à perpétuité, le choix de la défense comprend les éléments suivants :

  1. procès devant un juge de la cour provinciale;
  2. procès par un juge d'une cour supérieure avec un juge seul, « sans » enquête préliminaire
  3. procès par un juge d'une cour supérieure avec juge et jury, « sans » enquête préliminaire
  4. procès devant un juge d'une cour supérieure avec juge et jury, avec enquête préliminaire
  5. procès par un juge d'une cour supérieure avec un juge seul, avec enquête préliminaire

Le paragraphe 554(1) autorise un juge d'une cour provinciale à avoir compétence pour juger des actes criminels (autres que les infractions énumérées aux articles 469 ou 553) uniquement lorsque l'accusé choisit d'être jugé par un juge de la cour provinciale. Cet article indique :

{{quotation2|

Choix
procès devant un juge de cour provinciale

554 (1) Sous réserve du paragraphe (2) [procès devant un juge de la cour provinciale avec consentement – nunavut], lorsqu’un prévenu est inculpé, dans une dénonciation, d’un acte criminel non mentionné à l’article 469 [Infractions pertinentes d'une compétence exclusive], et que l’infraction n’en est pas une sur laquelle un juge de la cour provinciale a juridiction absolue en vertu de l’article 553 [absolute competence offenses], un juge de ce tribunal peut juger le prévenu qui choisit d’être jugé par un juge de la cour provinciale.

[omis (2) [Nunavut]]

L.R. (1985), ch. C-46, art. 554; L.R. [[Liste_des_modifications_du_Code_criminel_(1984_à_1999)#((1985), ch. 27 (1er suppl.)}, art. 105 et 203; 1999, ch. 3, art. 38; 2002, ch. 13, art. 31.
[annotation(s) ajoutée(s)]
|((1985), ch. 27 (1er suppl.)}, art. 105 et 203; 1999, ch. 3, art. 38; 2002, ch. 13, art. 31.
[annotation(s) ajoutée(s)]
]] [[Catégorie:((1985), ch. 27 (1er suppl.)}, art. 105 et 203; 1999, ch. 3, art. 38; 2002, ch. 13, art. 31.
[annotation(s) ajoutée(s)]
]]

Présomption

En vertu de l'art. 471, une personne accusée d'un acte criminel est présumée être jugée par un juge et un jury à moins qu'elle n'y consente autrement.

Quand le procès par jury est obligatoire

471 Sauf disposition expressément contraire de la loi, tout prévenu inculpé d’un acte criminel doit être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury.

S.R., ch. C-34, art. 429

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 471

Choix pour l'intégralité de l'information

Le choix choisi par la défense doit être appliqué à l'ensemble de l'information, non réparti entre les chefs d'accusation.[2]

  1. Le droit de choisir n'est pas accordé pour les actes criminels qui sont soit des infractions de « compétence absolue », soit des « infractions de compétence exclusive ». Voir ci-dessous pour plus de détails
  2. R c Anderson, 1971 CanLII 1304 (BC SC), 3 WWR 200, par Macfarlane J

Procédure

Une élection à la cour provinciale en vertu de l’art. 536(3) exige que le juge approuve les renseignements démontrant le choix et renvoie l'affaire devant un juge de la cour provinciale aux fins d'entendre un plaidoyer :

536
[omis (1), (2) and (2.1)]

Procédure lorsque le prévenu opte pour un procès devant un juge de la cour provinciale

(3) Lorsqu’un prévenu choisit d’être jugé par un juge de la cour provinciale, le juge de paix inscrit sur la dénonciation une mention du choix et :

a) si le juge de paix n’est pas un juge de la cour provinciale, renvoie le prévenu, pour comparution et plaidoyer relativement à l’inculpation, devant un juge de la cour provinciale ayant juridiction dans la circonscription territoriale où l’infraction aurait été commise;
b) si le juge de paix est un juge de la cour provinciale, requiert le prévenu de répondre à l’inculpation et, si ce dernier nie sa culpabilité, procède au procès ou fixe une date pour le procès.

[omis (4), (4.1), (4.11), (4.12), (4.2), (4.3) and (5)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 536; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 96; 2002, ch. 13, art. 25; 2004, ch. 12, art. 9; 2019, ch. 25, art. 239.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 536(3)

Le fait de ne pas faire un choix à l'accusé ne fait pas perdre la compétence du tribunal.[1]

Aucun juge saisi

Une fois le choix effectué, le juge de la cour provinciale n'est saisi ni du procès ni de l'enquête préliminaire.[2]

Renonciation à la procédure

Lorsqu'il choisit le mode de procès, l'accusé ou son avocat peut renoncer au respect formel des exigences procédurales prévues à l'art. 536(2). Pour être valide, la renonciation doit être « claire, sans équivoque et éclairée ».[3]

  1. R c Geszthelyi, 1977 CanLII 1921 (BC CA), 33 CCC (2d) 543 (BCCA), par Seaton J
  2. R c Danchella, 1985 CanLII 639 (BC CA), 33 CCC (2d) 543), par Craig JA
  3. R c George, 2016 BCCA 229 (CanLII), 33 CCC (2d) 543 (BCCA), par Lowry JA, au para 4
    Korponay v Canada (Attorney General), 1982 CanLII 12 (SCC), [1982] 1 SCR 41, par Lamer J
    R c Mitchell, 1997 CanLII 6321 (ON CA), 121 CCC (3d) 139, par Doherty JA
    R c Vuong, 2010 ONCA 798 (CanLII), 264 CCC (3d) 39, par Sharpe JA

Deux accusés ou plus

Des élections contradictoires peuvent survenir lorsqu'il y a deux accusés ou plus. L'article 567 aborde ce problème en déclarant :

Mode de procès lorsqu’il y a deux ou plusieurs prévenus

567 Nonobstant toute autre disposition de la présente partie [Pt. XIX – Actes criminels – procès sans jury (art. 552 à 572)], lorsque deux ou plusieurs personnes font l’objet d’inculpations énoncées dans une dénonciation, si toutes ne choisissent pas en premier lieu ou comme second choix ou ne sont pas réputées avoir choisi, selon le cas, le même mode de procès, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale ou le juge peut refuser d’enregistrer le choix, le nouveau choix ou le choix présumé pour être jugé par un juge de la cour provinciale ou par un juge sans jury.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 567; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 111; 2002, ch. 13, art. 43.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 567

Cette section donne le pouvoir discrétionnaire d'ignorer les élections contradictoires et d'enregistrer une élection de juge et de jury pour toutes les parties.

En cas d'élections contradictoires, un juge d'une cour provinciale ne peut « pas » tenir un procès simultanément avec une enquête préliminaire.[1]

Choix pour une enquête préliminaire

536
[omis (1), (2), (2.1), (3), (4), (4.1), (4.11) and (4.12)]

Plusieurs inculpés

(4.2) Lorsque deux ou plusieurs personnes font l’objet d’inculpations énoncées dans la même dénonciation et que l’une d’elles demande la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe (4), une même enquête est tenue à l’égard de toutes ces personnes.
[omis (4.3) and (5)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 536; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 96; 2002, ch. 13, art. 25; 2004, ch. 12, art. 9; 2019, ch. 25, art. 239
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 536(4.2)

Approbation pour les infractions à l'article 469

536
[omis (1), (2), (2.1), (3), (4) and (4.1)]

Inscription sur la dénonciation — autre prévenu accusé d’une infraction passible d’un emprisonnement de 14 ans ou plus

(4.11) Lorsqu’un prévenu est accusé devant un juge de paix d’une infraction mentionnée à l’article 469 [Infractions pertinentes d'une compétence exclusive] passible d’un emprisonnement de quatorze ans ou plus, le juge de paix inscrit sur la dénonciation et, si le prévenu est détenu sous garde, sur le mandat de renvoi une mention, le cas échéant, du fait que le prévenu ou le poursuivant a demandé la tenue d’une enquête préliminaire.
[omis (4.12), (4.2), (4.3) and (5)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 536L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 962002, ch. 13, art. 252004, ch. 12, art. 92019, ch. 25, art. 239

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 536(4.11)

Avenant pour les infractions préliminaires mixtes

536
[omis (1), (2), (2.1), (3), (4), (4.1) and (4.11)]
Inscription sur la dénonciation — prévenu visé au paragraphe (2.1)

(4.12) Lorsqu’un prévenu visé au paragraphe (2.1) [élection devant la justice - autres actes criminels] choisit d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou est réputé, au titre de l’alinéa 565(1)a) , avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou encore ne fait pas de choix, le juge de paix inscrit sur la dénonciation et, si le prévenu est détenu sous garde, sur le mandat de renvoi, une mention de la nature du choix du prévenu — réel ou réputé — ou du fait qu’il n’a pas fait de choix, selon le cas.
[omis (4.2), (4.3) and (5)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 536L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 962002, ch. 13, art. 252004, ch. 12, art. 92019, ch. 25, art. 239

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 536(4.12)

Adresse électorale

La Cour est tenue de lire le « discours électoral » à moins que l'accusé n'y renonce. L'adresse est indiquée à l'art. 536 :

536
[omis (1)]

Choix devant un juge de paix — actes criminels passibles d’un emprisonnement de 14 ans ou plus

(2) Lorsqu’un prévenu est inculpé devant un juge de paix d’un acte criminel passible d’un emprisonnement de quatorze ans ou plus autre qu’une infraction mentionnée à l’article 469, le juge de paix, après que la dénonciation a été lue au prévenu, l’appelle à faire son choix dans les termes suivants :

Vous avez le choix d’être jugé par un juge de la cour provinciale sans jury et sans enquête préliminaire; ou vous pouvez choisir d’être jugé par un juge sans jury; ou encore vous pouvez choisir d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous ne faites pas ce choix maintenant, vous êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous choisissez d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, une enquête préliminaire ne sera tenue que si vous ou le poursuivant en faites la demande. Comment choisissez-vous d’être jugé?


Choix devant un juge de paix — autres actes criminels

(2.1) Lorsqu’un prévenu est inculpé devant un juge de paix d’un acte criminel autre qu’un acte criminel passible d’un emprisonnement de quatorze ans ou plus, qu’une infraction mentionnée à l’article 469 non passible d’un emprisonnement de quatorze ans ou plus ou qu’une infraction à l’égard de laquelle un juge de la cour provinciale a compétence absolue en vertu de l’article 553 [absolute competence offenses], le juge de paix, après que la dénonciation a été lue au prévenu, l’appelle à faire son choix dans les termes suivants :

Vous avez le choix d’être jugé par un juge de la cour provinciale sans jury; ou vous pouvez choisir d’être jugé par un juge sans jury; ou encore vous pouvez choisir d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous ne faites pas ce choix maintenant, vous êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Comment choisissez-vous d’être jugé?


[omis (3), (4), (4.1), (4.11), (4.12), (4.2), (4.3) and (5)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 536; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 96; 2002, ch. 13, art. 25; 2004, ch. 12, art. 9; 2019, ch. 25, art. 239.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 536(2) et (2.1)

Renonciation à l'adresse

L'obligation de lire le discours électoral en vertu de l'art. 536(2) peut faire l'objet d'une renonciation par l'accusé, soit par lui-même, soit par son avocat.[1]

L'adresse peut être renoncée expressément ou implicitement.[2] Les instructions de « mettre l'affaire au procès » lorsqu'elle est devant la cour provinciale peuvent suffire à équivaloir à une renonciation à l'adresse et à un choix de cour provinciale.[3]

Erreurs de procédure

Certains cas suggèrent que toute irrégularité dans la lecture du scrutin provoque une erreur juridictionnelle irréparable.[4] D'autres suggèrent que de telles erreurs peuvent être corrigées en vertu de la disposition réparatrice prévue à l'art. 686(1)(b) lorsqu'il n'y a aucun préjudice à l'accusé.[5]

Il est suggéré que si l'élection n'était pas correctement enregistrée, cela nécessiterait soit un appel, soit l'annulation du procès.[6]

  1. R c Mitchell, 1997 CanLII 6321 (ON CA), 121 CCC (3d) 139, par Doherty JA, au para 30 (“An accused may personally, or through counsel, waive compliance with a procedure like s.536(2) which has been enacted for the protection of the accused")
  2. R c Carver, 2013 ABPC 51 (CanLII), par Rosborough J, au para 12
  3. see R c Wunderlich, 2014 ABCA 94 (CanLII), 572 AR 174, par curiam (2:1)
  4. See R c Leske, 1967 CanLII 681 (AB CA), [1968] 1 CCC 347, 60 WWR 760 (Alta SC AD), par Cairns JA
    also referenced in R c Lamoureux, 2013 ABCA 85 (CanLII), 542 AR 386, par curiam - comments that this is not applicable anymore since the addition of the curative proviso in s. 686
    See also R c Trites, 2011 NBCA 5 (CanLII), 268 CCC (3d) 206, par Richard JA, au para 41
    R c Sewell, 2003 SKCA 52 (CanLII), 175 CCC (3d) 242, par Bayda CJ , au para 62
  5. See Lamoureux, supra
    R c Joinson, 1986 CanLII 1195 (BC CA), 32 CCC (3d) 542, par MacFarlane JA
    R c Cloutier, 1988 CanLII 199 (ON CA), 43 CCC (3d) 35, par Goodman JA
  6. voir les commentaires Wunderlich, supra, au para 13

Élection du juge seul

Juridiction des juges
Juridiction du juge avec consentement
Procès par un juge sans jury

558 Le prévenu inculpé d’un acte criminel non mentionné à l’article 469 [Infractions pertinentes d'une compétence exclusive] doit, s’il choisit selon les articles 536 [droit de réélection] ou 536.1 [droit de réélection - Nunavut] ou s’il choisit à nouveau selon les articles 561 [droit de réélection] ou 561.1 [droit de réélection - Nunavut] d’être jugé par un juge sans jury, l’être par un juge sans jury, sous réserve des autres dispositions de la présente partie.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 558; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 108; 1999, ch. 3, art. 41.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 558

Choix
Devoir du juge

560 (1) Lorsqu’un prévenu choisit selon les articles 536 [ procès des infractions de compétence absolue] ou 536.1 [procès pour infractions de compétence absolue – Nunavut] d’être jugé par un juge sans jury, un juge fixe les date, heure et lieu du procès :

a) soit sur réception d’un avis écrit du shérif ou d’une autre personne ayant la garde du prévenu déclarant que le prévenu est sous garde et indiquant la nature de l’inculpation formulée contre lui;
b) soit dès que le greffier du tribunal l’a avisé que le prévenu n’est pas sous garde et l’a informé de la nature de l’inculpation formulée contre lui.
Quand le shérif donne avis

(2) Le shérif ou autre personne ayant la garde du prévenu donne l’avis mentionné à l’alinéa (1)a) [obligation de fixer le procès en cas de choix d'un procès devant un juge seul – accusé en détention] dans les vingt-quatre heures après que le prévenu est renvoyé pour subir son procès, s’il est sous garde en conséquence de ce renvoi ou si, au moment du renvoi, il est sous garde pour tout autre motif.

Obligation du shérif quand la date du procès est fixée

(3) Lorsque, conformément au paragraphe (1) [obligation de fixer le procès en cas de choix d'un procès devant un juge seul], les date, heure et lieu sont fixés pour le procès d’un prévenu qui est sous garde, ce prévenu :

a) est immédiatement avisé, par le shérif ou autre personne ayant la garde du prévenu, des date, heure et lieu ainsi fixés;
b) est amené aux date, heure et lieu ainsi fixés.
Obligation du prévenu qui n’est pas détenu

(4) Lorsqu’un prévenu n’est pas sous garde, il lui incombe de s’assurer, auprès du greffier du tribunal, des date, heure et lieu fixés pour le procès, selon le paragraphe (1) [obligation de fixer le procès en cas de choix d'un procès devant un juge seul], et il doit se présenter pour son procès aux date, heure et lieu ainsi fixés.

(5) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 109]

L.R. (1985), ch. C-46, art. 560L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 101(A) et 109; 1999, ch. 3, art. 422002, ch. 13, art. 36
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 560(1), (2), (3), et (4)

Election Without Requesting Preliminary Inquiry

536
[omis (1), (2), (2.1), (3), (4), (4.1), (4.11), (4.12) and (4.2)]
Enquête préliminaire non demandée

(4.3) Si la tenue d’une enquête préliminaire n’est pas demandée au titre du paragraphe (4) [demande d'enquête préliminaire], le juge de paix fixe soit la date du procès, soit la date à laquelle le prévenu devra comparaître pour connaître cette date. [omis (5)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 536; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 96; 2002, ch. 13, art. 25; 2004, ch. 12, art. 9; 2019, ch. 25, art. 239.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 536

Considérer un électeur

Voir également: Actes d'accusation directs

Une partie qui, par action ou inaction, refuse de faire un choix, le tribunal peut « présumer » qu'il y a eu choix en participant à un choix au nom de l'accusé en vertu de l'art. 565 pour un procès avec juge et jury avec enquête préliminaire.

L'article 565 stipule :

Présomption de choix

565 (1) S’il est renvoyé pour subir son procès à l’égard d’une infraction qui, en vertu de la présente partie [Pt. XIX – Actes criminels – procès sans jury (art. 552 à 572)], peut être jugée par un juge sans jury, le prévenu est, pour l’application des dispositions de celle-ci relatives au choix et au nouveau choix, réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) le juge de paix, le juge de la cour provinciale ou le juge, selon le cas, a, conformément à l’article 567 [mode de procès lorsqu'il y a plus d'un accusé] ou au paragraphe 567.1(1) [mode de procès lorsqu'il y a plus d'un accusé – Nunavut], refusé d’enregistrer le choix ou le nouveau choix;
b) le prévenu n’a pas fait de choix en vertu des articles 536 [ procès des infractions de compétence absolue] ou 536.1 [procès pour infractions de compétence absolue – Nunavut].

(1.1) [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 260]

[omis (2) [élection réputée sur mise en accusation directe] and (3) [avis de nouveau choix sur mise en accusation directe]]

Application

(4) Les paragraphes 561(6) [date et lieu de la réélection] et (7) [procédures de réélection] ou 561.1(8) [date et lieu de la réélection — Nunavut] et (9) [procédures de réélection — Nunavut], selon le cas, s’appliquent au nouveau choix.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 565; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 111; 1999, ch. 3, art. 46; 2002, ch. 13, art. 41; 2008, ch. 18, art. 23; 2019, ch. 25, art. 260.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 565(1) et (4)

Un juge peut considérer une élection même si la divulgation complète n'est pas complète.[1]

  1. R c Jonsson, 2001 SKCA 53 (CanLII), 154 CCC (3d) 474, par Lane JA - court overturns quashing of a deemed election. QB quashed order as disclosure was not complete.

Enregistrement des élections à la Cour suprême

536
[omis (1), (2), (2.1), (3) and (4)]

Inscription sur la dénonciation — prévenu visé au paragraphe (2)

(4.1) Lorsqu’un prévenu visé au paragraphe (2) [élection devant un juge – 14 ans ou plus d'emprisonnement] choisit d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou est réputé, au titre de l’alinéa 565(1)a) [élection réputée lorsque le juge de première instance a refusé d'enregistrer], avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou encore ne fait pas de choix, le juge de paix inscrit sur la dénonciation et, si le prévenu est détenu sous garde, sur le mandat de renvoi :

a) une mention de la nature du choix du prévenu — réel ou réputé — ou du fait qu’il n’a pas fait de choix, selon le cas;
b) une mention, le cas échéant, du fait que le prévenu ou le poursuivant a demandé la tenue d’une enquête préliminaire.

[omis (4.11), (4.12), (4.2), (4.3) and (5)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 536; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 96; 2002, ch. 13, art. 25; 2004, ch. 12, art. 9; 2019, ch. 25, art. 239.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 536(4.1)

Jeunes accusés

Dérogation du procureur général

Voir également: Élection de la défense pour les jeunes accusés

L'article 568 prévoit un pouvoir rarement utilisé du procureur général pour annuler tout choix de la Défense qui ne prévoit pas un procès devant juge et jury et exiger que le procès se tienne devant un jury.

Le procureur général peut exiger un procès par jury

568 Même si le prévenu fait un choix en vertu de l’article 536 [ procès des infractions de compétence absolue] ou un nouveau choix au titre de l’article 561 [droit de réélection] ou du paragraphe 565(2) [élection réputée sur mise en accusation directe] en vue d’être jugé par un juge ou un juge de la cour provinciale, selon le cas, le procureur général peut exiger qu’il soit jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, à moins que l’infraction présumée ne soit punissable d’un emprisonnement de cinq ans ou moins. Le cas échéant, le juge ou le juge de la cour provinciale n’a pas compétence pour le juger aux termes de la présente partie [Pt. XIX – Actes criminels – procès sans jury (art. 552 à 572)] et une enquête préliminaire doit être tenue si la demande en est faite au titre du paragraphe 536(4) [demande d'enquête préliminaire], sauf si une telle enquête a déjà eu lieu ou si le nouveau choix a été fait aux termes du paragraphe 565(2) [élection réputée sur mise en accusation directe].

L.R. (1985), ch. C-46, art. 568; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 111; 2002, ch. 13, art. 43; 2008, ch. 18, art. 24.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 568

Ce pouvoir en vertu de l'art. 568 pour forcer l'élection d'un juge et d'un jury peut probablement encore être exercé même si la Couronne avait préalablement consenti à une réélection.[1]

L'exercice discrétionnaire de l'article 568, obligeant l'accusé à subir un procès devant jury, peut potentiellement entraîner un abus de procédure.[2]

  1. R c Pontbriand, 1978 CanLII 2180 (QC CS), 39 CCC (2d) 145 (QCSC), par Hugessen ACJ, au para 7 ("It was suggested that the Crown, having once consented under s. 492(5) to a re-election by the accused, is precluded from exercising the rights given to it under s. 498 to require a trial before judge and jury. This argument cannot stand in the light of the text of s. 498, which gives the right to the Attorney General to require a jury trial...") -- however this case concerned a previous version of s. 568 with different wording
  2. R c Vittorio (Vic) De Zen et al, 2010 ONSC 974 (CanLII), 251 CCC (3d) 547, par MF Brown J
    Abus de procédure

Infractions de compétence absolue et exclusive

Procès des juges pour les infractions de compétence absolue

Renvoi par le juge de paix dans certains cas

536 (1) Lorsqu’un prévenu est, devant un juge de paix autre qu’un juge de la cour provinciale, inculpé d’une infraction à l’égard de laquelle un juge de la cour provinciale possède une juridiction absolue en vertu de l’article 553 [absolute competence offenses], le juge de paix renvoie le prévenu pour qu’il comparaisse devant un juge de la cour provinciale ayant juridiction dans la circonscription territoriale où l’infraction aurait été commise.

[omis (2), (2.1), (3), (4), (4.1), (4.11), (4.12), (4.2), (4.3) and (5)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 536; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 96; 2002, ch. 13, art. 25; 2004, ch. 12, art. 9; 2019, ch. 25, art. 239.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 536(1)

Procès devant un juge seul pour des infractions relevant de la compétence exclusive

L'article 473 permet à un accusé accusé d'une infraction de compétence exclusive 469 de choisir d'être jugé par un juge supérieur siégeant sans jury.

Procès sans jury

473 (1) Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, une personne accusée d’une infraction visée à l’article 469 [Infractions pertinentes d'une compétence exclusive] peut être jugée sans jury par un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle si elle-même et le procureur général y consentent.

Ordonnance pour réunir plusieurs infractions en un même procès

(1.1) Le juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle qui préside un procès pour une infraction prévue à l’article 469 [Infractions pertinentes d'une compétence exclusive] peut, si les parties y consentent conformément au paragraphe (1) [l'art. 469 procès sans jury sur consentement], ordonner que l’accusé subisse son procès devant lui à l’égard de toute autre infraction.

Retrait du consentement

(2) Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, le consentement accordé par le procureur général et l’accusé conformément au paragraphe (1) [l'art. 469 procès sans jury sur consentement] ne peut être retiré que si l’accusé et le procureur général y consentent tous deux.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 473; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 63; 1994, ch. 44, art. 30
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 473(1), (1.1) et (2)

Réélection

Voir aussi