« Serments et affirmations affirmatives » : différence entre les versions

De Le carnet de droit pénal
 
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; Personne faisant prêter serment
; Personne faisant prêter serment
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; Who may administer oaths
; Qui peut recevoir le serment
13 Every court and judge, and every person having, by law or consent of parties, authority to hear and receive evidence, has power to administer an oath to every witness who is legally called to give evidence before that court, judge or person.
13 Tout tribunal et tout juge, ainsi que toute personne autorisée par la loi ou par le consentement des parties à entendre et à recevoir des témoignages, peuvent faire prêter serment à tout témoin légalement appelé à déposer devant ce tribunal, ce juge ou cette personne.
<br>
 
R.S., c. E-10, s. 13.
S.R., ch. E-10, art. 13
|{{CEASec2|13}}
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}}
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; Solemn affirmation by witness instead of oath
; Affirmation solennelle au lieu du serment
14 (1) A person may, instead of taking an oath, make the following solemn affirmation:
14 (1) Tout témoin peut, au lieu de prêter serment, choisir de faire l’affirmation solennelle qui suit :
:I solemnly affirm that the evidence to be given by me shall be the truth, the whole truth and nothing but the truth.


; Effect
:J’affirme solennellement que le témoignage que je vais rendre sera la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
(2) Where a person makes a solemn affirmation in accordance with subsection (1) {{AnnSecE|14(1)}}, his evidence shall be taken and have the same effect as if taken under oath.
 
<br>
; Effet
R.S., 1985, c. C-5, s. 14; {{LegHistory90s|1994, c. 44}}, s. 87.
(2) Lorsque cette personne a fait cette affirmation solennelle, sa déposition est reçue et a le même effet que si elle avait prêté serment.
|[{{CEASec|14}} CEA]
 
L.R. {{LegHistory80s|(1985), ch. C-5}}, art. 14;
{{LegHistory90s|1994, ch. 44}}, art. 87.
|{{CEASec2|14}}  
|{{NoteUpCEA|14|1|2}}
|{{NoteUpCEA|14|1|2}}
}}
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{{quotation2|
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; Evidence of a child or young person
; Déposition d’un enfant ou d’un adolescent
151 The evidence of a child or a young person may be taken in proceedings under this Act only after the youth justice court judge or the justice in the proceedings has
151 Dans les poursuites intentées dans le cadre de la présente loi, la déposition d’un enfant ou d’un adolescent ne peut être recueillie qu’après que le juge du tribunal pour adolescents ou le juge de paix a informé le témoin de son devoir de dire la vérité et des conséquences de tout manquement à ce devoir; le présent paragraphe s’applique :
:(a) if the witness is a child, instructed the child as to the duty to speak the truth and the consequences of failing to do so; and
:a) dans tous les cas où le témoin est un enfant;
:(b) if the witness is a young person and the judge or justice considers it necessary, instructed the young person as to the duty to speak the truth and the consequences of failing to do so.
:b) lorsque le juge du tribunal ou le juge de paix l’estime nécessaire, si le témoin est un adolescent.
 
|{{YCJASec2|151}}
|{{YCJASec2|151}}
|{{NoteUpYCJA|151}}
|{{NoteUpYCJA|151}}
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==Administration des serments et des affirmations pour les preuves par liaison audio-vidéo internationale==
==Administration des serments et des affirmations pour les preuves par liaison audio-vidéo internationale==
{{voir aussi | Aides au témoignage longue distance}}
{{voir aussi | Aides au témoignage à distance}}


; Exigences relatives au serment ou à l'affirmation
; Exigences relatives au serment ou à l'affirmation
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{{quotation2|
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; Oath or affirmation
; Serment ou affirmation solennelle
714.5 The evidence referred to in section 714.2 {{AnnSec7|714.2}} or 714.3 {{AnnSec7|714.3}}, that is given by a witness who is outside of Canada, shall be given
714.5 Avant de déposer conformément aux articles 714.2 {{AnnSec7|714.2}} ou 714.3 {{AnnSec7|714.3}}, le témoin qui se trouve à l’étranger doit, au moyen de l’instrument utilisé pour sa déposition, prêter serment ou faire une affirmation solennelle conformément soit au droit canadien, soit au droit du lieu où il se trouve. Il peut aussi déposer de toute autre façon prouvant qu’il comprend l’obligation de dire la vérité.
:(a) under oath or affirmation in accordance with Canadian law;
:(b) under oath or affirmation in accordance with the law in the place where the witness is physically present; or
:(c) in any other manner that demonstrates that the witness understands that they must tell the truth.


{{LegHistory90s|1999, c. 18}}, s. 95;
{{LegHistory90s|1999, ch. 18}}, art. 95;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 290.<br>
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 290.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|714.5}}
|{{CCCSec2|714.5}}
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{{quotation2|
{{quotation2|
; Other laws about witnesses to apply
; Présomption
714.6 When a witness who is outside Canada gives evidence under section 714.2 {{AnnSec7|714.2}} or 714.3 {{AnnSec7|714.3}}, the evidence is deemed to be given in Canada, and given under oath or affirmation in accordance with Canadian law, for the purposes of the laws relating to evidence, procedure, perjury and contempt of court.
714.6 Le témoin qui dépose conformément aux articles 714.2 {{AnnSec7|714.2}} ou 714.3 {{AnnSec7|714.3}} à partir de l’étranger est réputé le faire au Canada — sous serment ou après avoir fait une affirmation solennelle conformément au droit canadien — pour l’application du droit relatif à la preuve, à la procédure, au parjure ou à l’outrage au tribunal.


{{LegHistory90s|1999, c. 18}}, s. 95;
{{LegHistory90s|1999, ch. 18}}, art. 95;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 290.
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 290.
|{{CCCSec2|714.6}}
|{{CCCSec2|714.6}}
|{{NoteUp|714.6}}
|{{NoteUp|714.6}}
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{{quotation2|
{{quotation2|
; Oaths taken abroad
; Serments déférés à l’étranger
53. Oaths, affidavits, solemn affirmations or declarations administered, taken or received outside Canada by any person mentioned in section 52 [''list of Cdn government and judicial officials''] are as valid and effectual and are of the like force and effect to all intents and purposes as if they had been administered, taken or received in Canada by a person authorized to administer, take or receive oaths, affidavits, solemn affirmations or declarations therein that are valid and effectual under this Act.
53 Les serments, affidavits, affirmations solennelles ou déclarations déférés, recueillis ou reçus à l’étranger par toute personne mentionnée à l’article 52 sont aussi valides et efficaces et possèdent la même vigueur et le même effet, à toutes fins, que s’ils avaient été déférés, recueillis ou reçus au Canada par une personne autorisée à y déférer, recueillir ou recevoir les serments, affidavits, affirmations solennelles ou déclarations qui sont valides ou efficaces en vertu de la présente loi.
<br>
 
R.S., c. E-10, s. 50.{{annotation}}
S.R., ch. E-10, art. 50.
|[{{CEASec|53}} CEA]
{{annotation}}
|{{CEASec2|53}}
|{{NoteUpCEA|53}}
|{{NoteUpCEA|53}}
}}
}}


==Voir aussi==
==Voir aussi==
* [[Compétence des enfants et témoins de capacité diminuée]]
* [[Compétence des enfants et des témoins de capacité diminuée]]

Dernière version du 19 août 2024 à 09:10

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois January 2020. (Rev. # 15343)

Principes généraux

Voir également: Compétence et contraignabilité

La common law exige que tous les témoins prêtent serment pour célébrer leur témoignage. Le but de « la loi, en exigeant le serment, est de découvrir la vérité sur les questions en litige en mettant la main sur la conscience du témoin. »[1]

Personne faisant prêter serment
Qui peut recevoir le serment

13 Tout tribunal et tout juge, ainsi que toute personne autorisée par la loi ou par le consentement des parties à entendre et à recevoir des témoignages, peuvent faire prêter serment à tout témoin légalement appelé à déposer devant ce tribunal, ce juge ou cette personne.

S.R., ch. E-10, art. 13



LPC (CanLII), (Jus.)


Note up: 13

  1. Bannerman v R. (1966), 48 CR 110 ( Man. C.A.)(*pas de liens CanLII) , par Dickson JA, affirmed [1966] SCR v (SCC) at pp. 137 and 138

Affirmations

L’objectif d’un serment peut également être atteint en permettant aux gens d’opter pour une affirmation solennelle. Ceci est prévu par l'article 14 de la Loi sur la preuve au Canada (LCÉ) ainsi que par la plupart des lois provinciales sur la preuve[1].

L'article 14 stipule :

Affirmation solennelle au lieu du serment

14 (1) Tout témoin peut, au lieu de prêter serment, choisir de faire l’affirmation solennelle qui suit :

J’affirme solennellement que le témoignage que je vais rendre sera la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
Effet

(2) Lorsque cette personne a fait cette affirmation solennelle, sa déposition est reçue et a le même effet que si elle avait prêté serment.

L.R. (1985), ch. C-5, art. 14; 1994, ch. 44, art. 87.



LPC (CanLII), (Jus.)


Note up: 14(1) and (2)

Personnes chargées de faire prêter serment

En vertu de l'art. 13 de la Loi sur la preuve, tous les tribunaux et tous les juges peuvent faire prêter serment. Toute autre personne peut faire prêter serment lorsqu'elle est habilitée à recueillir des témoignages ou lorsque cela se fait avec le consentement des parties.

Jeune accusé

Pour les procédures intentées en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, l'art. L’article 151 énonce les conditions requises avant qu’un enfant ou un jeune puisse témoigner devant un juge du tribunal pour adolescents :

Déposition d’un enfant ou d’un adolescent

151 Dans les poursuites intentées dans le cadre de la présente loi, la déposition d’un enfant ou d’un adolescent ne peut être recueillie qu’après que le juge du tribunal pour adolescents ou le juge de paix a informé le témoin de son devoir de dire la vérité et des conséquences de tout manquement à ce devoir; le présent paragraphe s’applique :

a) dans tous les cas où le témoin est un enfant;
b) lorsque le juge du tribunal ou le juge de paix l’estime nécessaire, si le témoin est un adolescent.

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 151

Administration des serments et des affirmations pour les preuves par liaison audio-vidéo internationale

Voir également: Aides au témoignage à distance
Exigences relatives au serment ou à l'affirmation

L'article 714.5 énonce les exigences relatives à l'enregistrement de témoignages par vidéo ou audio lorsque le témoin est à l'extérieur du pays.

Serment ou affirmation solennelle

714.5 Avant de déposer conformément aux articles 714.2 [video links, etc. – witness outside Canada] ou 714.3 [audio evidence — witness outside Canada], le témoin qui se trouve à l’étranger doit, au moyen de l’instrument utilisé pour sa déposition, prêter serment ou faire une affirmation solennelle conformément soit au droit canadien, soit au droit du lieu où il se trouve. Il peut aussi déposer de toute autre façon prouvant qu’il comprend l’obligation de dire la vérité.

1999, ch. 18, art. 95; 2019, ch. 25, art. 290.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 714.5

Le serment ou l'affirmation solennelle doit répondre formellement aux exigences du droit canadien ou du droit étranger où se trouve le témoin. Alternativement, cela peut toujours être accepté à condition que le tribunal soit convaincu que « le témoin comprend qu'il doit dire la vérité ».

Présomption

714.6 Le témoin qui dépose conformément aux articles 714.2 [video links, etc. – witness outside Canada] ou 714.3 [audio evidence — witness outside Canada] à partir de l’étranger est réputé le faire au Canada — sous serment ou après avoir fait une affirmation solennelle conformément au droit canadien — pour l’application du droit relatif à la preuve, à la procédure, au parjure ou à l’outrage au tribunal.

1999, ch. 18, art. 95; 2019, ch. 25, art. 290.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 714.6

Serments déférés à l’étranger

53 Les serments, affidavits, affirmations solennelles ou déclarations déférés, recueillis ou reçus à l’étranger par toute personne mentionnée à l’article 52 sont aussi valides et efficaces et possèdent la même vigueur et le même effet, à toutes fins, que s’ils avaient été déférés, recueillis ou reçus au Canada par une personne autorisée à y déférer, recueillir ou recevoir les serments, affidavits, affirmations solennelles ou déclarations qui sont valides ou efficaces en vertu de la présente loi.

S.R., ch. E-10, art. 50.
[annotation(s) ajoutée(s)]

LPC (CanLII), (Jus.)


Note up: 53

Voir aussi