Témoignages de la Commission

De Le carnet de droit pénal
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Principes généraux

Voir également: Aides au témoignage pour les témoins jeunes, handicapés ou vulnérables
Ordonnance nommant un commissaire

709 (1) Une partie à des procédures par voie de mise en accusation ou par procédure sommaire peut demander une ordonnance nommant un commissaire pour recueillir la déposition d’un témoin qui, selon le cas :

a) en raison :
(i) soit d’une incapacité physique résultant d’une maladie,
(ii) soit de toute autre cause valable et suffisante,

se trouvera vraisemblablement dans l’impossibilité d’être présent au moment du procès;

b) est à l’étranger.
Idem

(2) La décision prise en vertu du paragraphe (1) [ordonnance de nomination d'un commissaire] est réputée avoir été prise au procès auquel se rapportent les procédures qui y sont visées.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 709; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 150; 1994, ch. 44, art. 72.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 709(1) et (2)

Demande lorsqu’un témoin est malade

710 (1) La demande prévue par l’alinéa 709(1)a) [ordonnance de nomination d'un commissaire – indisponibilité du témoin] est faite :

a) soit à un juge d’une cour supérieure de la province;
b) soit à un juge d’une cour de comté ou de district de la circonscription territoriale où les procédures sont engagées;
c) soit à un juge de la cour provinciale, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
(i) au moment où la demande est faite, l’accusé est devant un juge de la cour provinciale qui préside une enquête préliminaire en vertu de la partie XVIII [Pt. XVIII – Procédure à l’enquête préliminaire (art. 535 à 551)],
(ii) l’accusé ou le défendeur doit subir son procès devant un juge de la cour provinciale agissant sous l’autorité des parties XIX [Pt. XIX – Actes criminels – procès sans jury (art. 552 à 572)] ou XXVII [Pt. XXVII – Déclarations de culpabilité par procédure sommaire (art. 785 à 840)].
Témoignage d’un médecin

(2) La demande prévue par le sous-alinéa 709(1)a)(i) [ordonnance de nomination d'un commissaire – indisponibilité du témoin – maladie] peut être accordée sur le témoignage d’un médecin inscrit.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 710; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 151; 1994, ch. 44, art. 73.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 710(1) et (2)

Déposition d’un témoin malade

711 Lorsque la déposition d’un témoin mentionné à l’alinéa 709(1)a) [ordonnance de nomination d'un commissaire – indisponibilité du témoin] est recueillie par un commissaire nommé en application de l’article 710 , elle peut être admise en preuve dans les procédures lorsque sont réunies les conditions suivantes :

a) il est établi par témoignage oral ou par affidavit que le témoin est incapable d’être présent, par suite de décès ou d’incapacité physique résultant de la maladie ou par suite de toute autre cause valable et suffisante;
b) la transcription de la déposition est signée par le commissaire par qui ou devant qui elle semble avoir été recueillie;
c) il est établi à la satisfaction du tribunal qu’un avis raisonnable du moment de la prise de la déposition a été donné à l’autre partie et que l’accusé ou son avocat, ou le poursuivant ou son avocat, selon le cas, a eu ou aurait pu avoir l’occasion voulue de contre-interroger le témoin.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 711; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 152; 1994, ch. 44, art. 74; 1997, ch. 18, art. 102 
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 711

Demande d’une ordonnance lorsque le témoin est hors du Canada

712 (1) La demande faite en vertu de l’alinéa 709(1)b) [ordonnance de nomination d'un commissaire – témoin hors du Canada] est adressée :

a) soit à un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle ou d’une cour de juridiction criminelle devant laquelle l’accusé doit subir son procès;
b) soit à un juge de la cour provinciale, lorsque l’accusé ou le défendeur doit subir son procès devant un juge de la cour provinciale agissant sous l’autorité des parties XIX [Pt. XIX – Actes criminels – procès sans jury (art. 552 à 572)] ou XXVII [Pt. XXVII – Déclarations de culpabilité par procédure sommaire (art. 785 à 840)].
Admission de la déposition d’un témoin à l’étranger

(2) Lorsque la déposition d’un témoin est recueillie par un commissaire nommé sous le régime du présent article, elle peut être admise en preuve dans les procédures.

(3) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 153]

L.R. (1985), ch. C-46, art. 712; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 153; 1994, ch. 44, art. 75; 1997, ch. 18, art. 103. 
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 712(1) et (2)

Présence de l’avocat de l’accusé

713 (1) Un juge ou un juge de la cour provinciale qui nomme un commissaire peut, dans l’ordonnance, établir les dispositions nécessaires pour permettre à un accusé d’être présent ou d’être représenté par un avocat au moment où le témoignage est recueilli, mais le fait que l’accusé n’est pas présent ou n’est pas représenté par avocat en conformité avec l’ordonnance ne porte pas atteinte à l’admissibilité de la déposition au cours des procédures, pourvu que cette déposition ait autrement été recueillie en conformité avec l’ordonnance et la présente partie [Pt. XXII – Assignation (art. 697 à 715.2)].

Rapport des dépositions

(2) Une ordonnance pour la prise d’une déposition par commission indique le fonctionnaire du tribunal à qui la déposition recueillie en vertu de l’ordonnance doit être rapportée.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 713; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203; 1997, ch. 18, art. 104.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 713(1) et (2)

Admission de la preuve recueillie

713.1 La preuve recueillie par un commissaire nommé sous le régime de l’article 712 ne peut être écartée pour le motif que la procédure suivie était différente de celle suivie au Canada si cette procédure est conforme, d’une part, au droit en vigueur dans le pays où elle a été recueillie et, d’autre part, aux principes de justice fondamentale.

1994, ch. 44, art. 76.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 713.1

Mêmes règles et pratique que dans les causes civiles

714 Sauf disposition contraire de la présente partie ou des règles de cour, la pratique et la procédure concernant la nomination de commissaires sous le régime de la présente partie [Pt. XXII – Assignation (art. 697 à 715.2)], la prise de dépositions par des commissaires, l’attestation et le rapport de ces dépositions, et leur emploi dans des procédures sont, autant que possible, les mêmes que celles qui régissent des matières similaires dans des procédures civiles devant la cour supérieure de la province où les procédures sont intentées.

S.R., ch. C-34, art. 642.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 714

Critères d'acceptation de la commission

Les ordres autorisant la prise de commissions sont « exceptionnels » et ne doivent pas être systématiquement donnés.[1] L'ordonnance a pour effet de priver le juge des faits de la possibilité d'entendre directement le témoin et d'évaluer son comportement.[2]

L'examen de l'opportunité d'autoriser la prestation de commissions sous serment comprend :[3]

  1. si la juridiction requise répondra ou est susceptible de répondre favorablement à une demande d'entraide judiciaire ;
  2. si la manière de répondre, si elle est favorable, est compatible avec la manière dont les preuves sont recueillies au Canada ;
  3. si les circonstances de la résidence du témoin à l'extérieur du Canada rendent probable ou improbable son retour au Canada pour y être jugé, affectant ainsi la nécessité de recueillir des preuves sur commission ;
  4. si le témoin a des preuves pertinentes et matérielles à présenter conformément aux règles de preuve applicables dans les procédures canadiennes ;
  5. si le témoin est disposé à comparaître pour témoigner sur commission et, dans le cas contraire, les moyens par lesquels son témoignage peut être contraint ou autrement assuré ;
  6. si l'ordre d'une commission causera un préjudice injuste à la partie adverse ;
  7. si l'obtention de tels éléments de preuve entraînera de graves perturbations dans le déroulement du procès ;
  8. si le juge des faits sera désavantagé au préjudice des parties ou de l'une ou l'autre d'entre elles, en étant incapable d'observer le comportement des témoins.
  9. si le demandeur de l'obtention d'une preuve par commission a déployé des efforts significatifs pour obtenir la comparution du témoin afin qu'il témoigne au Canada,
  10. si la demande est présentée de bonne foi, contrairement aux cas où la demande ne constitue guère plus qu'un stratagème de manipulation visant à éviter un procès sur le fond en temps opportun.
Moment d'admission

Les preuves recueillies par commission ne font pas partie du procès à moins et jusqu'à ce que les preuves soient présentées au procès.[4]

Principe de la publicité des débats

Le principe de la publicité des débats judiciaires signifie que les médias ne sont pas empêchés de publier tout témoignage recueilli par commission en vertu de l'art. [5]

Pas besoin de prouver l'épuisement

L'article 709 n'exige pas que la Couronne établisse que toutes les autres voies ont été exclues avant qu'un juge puisse rendre une ordonnance.[6]

Preuve de la Commission examinée au procès

Tout défaut dans l'obtention des preuves de commission doit être considéré de la même manière que toute preuve présentée au procès.[7]

Commissaire à l'assermentation

Lorsqu'un commissaire à l'assermentation reçoit un affidavit, il doit faire deux choses :[8]

  1. ils font prêter serment et
  2. ils remplissent et signent le jurat à la fin

Un jurat n'est « pas » un serment. C'est un certificat attestant que le serment a été prêté. Le serment prend effet avant la signature du jurat.[9]

  1. R c Baker, 2001 CanLII 28410 (ON SC), 156 CCC (3d) 532, par Swinton J, au para 20
  2. , ibid., au para 20
  3. R c Hanson, [1998] OJ No 429 (Gen Div)(*pas de liens CanLII) , par Hill J, at paras 10 à 11
    Baker, supra, au para 20
  4. R c Magnotta, 2014 QCCS 1693 (CanLII), par Cournoyer J, au para 14
  5. , ibid.
  6. R c Beck, 1996 ABCA 281 (CanLII), 42 Alta LR (3d) 1, par McFadyen JA ( [TRADUCTION] « Where the witness is outside of Canada, nothing in Section 709 compels the Crown to establish that all other avenues for obtaining the attendance of the witness had been exhausted. » )
  7. R c Branco, 1988 CanLII 7139 (ON CA), 41 CCC (3d) 248, par Finlayson JA ( [TRADUCTION] « The use of this discretion is an exercise of the control the Crown has over the conduct of its own case. However, in my view, once the evidence is tendered, then it becomes a part of the trial. If it develops that there were defects in the taking of that evidence, then those defects are as significant in the taking of the commission evidence as they would be if they had occurred at trial. » )
  8. R c Ho, 2012 ABCA 348 (CanLII), 293 CCC (3d) 185, par curiam, au para 11
  9. , ibid., au para 11