Saisie et détention de biens en vertu de la LRCDAS

De Le carnet de droit pénal
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Principes généraux

Voir également: Mandats de LRCDAS
Rapport de saisie, de découverte, etc.

12.1 Sous réserve des règlements, l’agent de la paix, l’inspecteur ou la personne visée par règlement qui saisit, trouve ou obtient de toute autre manière une substance désignée, un précurseur ou un bien infractionnel chimique est tenu, dans les trente jours suivant la saisie, la découverte ou l’obtention :

a) d’établir un rapport précisant :
(i) la substance, le précurseur ou le bien,
(ii) la quantité saisie, trouvée ou obtenue,
(iii) le lieu de la saisie, de la découverte ou de l’obtention,
(iv) la date de la saisie, de la découverte ou de l’obtention,
(v) le nom du corps policier, de l’organisme ou de l’entité auquel appartient l’agent de la paix, l’inspecteur ou la personne visée par règlement,
(vi) le numéro du rapport de police ou du dossier relatif à la saisie, la découverte ou l’obtention,
(vii) tout autre renseignement réglementaire;
b) de faire envoyer le rapport au ministre;
c) dans le cas d’une saisie effectuée en vertu de l’article 11 de la présente loi, du Code criminel ou d’un pouvoir spécifique reconnu par la common law, de faire déposer une copie du rapport auprès du juge de paix qui a décerné le mandat ou d’un autre juge de paix de la même circonscription territoriale, ou encore, auprès d’un juge de paix qui aurait été compétent pour le décerner, dans le cas où la saisie s’est effectuée sans mandat.

2017, ch. 7, art. 10

LRCDAS (CanLII), (Jus.)


Note up: 12.1

PART III
Disposition


Application des articles 489.1 et 490 du Code criminel

13 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les articles 489.1 et 490 du Code criminel s’appliquent à toute chose saisie aux termes de la présente loi.

Application des articles 489.1 et 490 du Code criminel

(2) Dans le cas de biens infractionnels non-chimiques, les articles 489.1 et 490 du Code criminel s’appliquent sous réserve des articles 16 à 22 et des paragraphes 31(6) à (9) de la présente loi.

Application : saisie

(3) Les dispositions de la présente loi et de ses règlements s’appliquent aux substances désignées, aux précurseurs et aux biens infractionnels chimiques saisis en vertu de la présente loi, de toute autre loi fédérale ou d’un pouvoir spécifique reconnu par la common law.

Engagement

(4) Le juge ou juge de paix qui, au titre du présent article, rend une ordonnance en application de l’alinéa 490(9)c) du Code criminel visant la restitution d’un bien infractionnel non-chimique saisi en vertu de la présente loi peut exiger du demandeur qu’il contracte devant lui, avec ou sans caution, un engagement dont le montant et, le cas échéant, les conditions sont fixés par lui. S’il l’estime indiqué, le juge ou juge de paix peut exiger du demandeur qu’il dépose auprès de lui la somme d’argent ou toute autre valeur fixée par lui.

(5) et (6) [Abrogés, 2017, ch. 7, art. 11]

1996, ch. 19, art. 13; 2017, ch. 7, art. 11
[annotation(s) ajoutée(s)]

LRCDAS (CanLII), (Jus.)


Note up: 13(1), (2), (3), et (4)

Restraint of Non-Chemical Offence-related Property

DIVISION 1
Non-chemical Offence-related Property
Restraint Orders


Demande d’ordonnance de blocage

14 (1) Le procureur général peut, sous le régime du présent article, demander une ordonnance de blocage d’un bien infractionnel non-chimique.

Procédure

(2) La demande d’ordonnance est présentée à un juge par écrit et peut être faite ex parte; elle est accompagnée de l’affidavit du procureur général ou de toute autre personne comportant les éléments suivants :

a) désignation de l’infraction à laquelle est lié le bien;
b) désignation de la personne que l’on croit en possession du bien;
c) description du bien.
Ordonnance de blocage

(3) Le juge saisi de la demande peut rendre une ordonnance de blocage s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le bien est un bien infractionnel non-chimique; l’ordonnance prévoit qu’il est interdit à toute personne de disposer du bien qui y est mentionné ou d’effectuer toute autre opération sur les droits qu’elle détient sur lui, sauf dans la mesure prévue par l’ordonnance.

Biens à l’étranger

(4) Les ordonnances de blocage visées au présent article peuvent être rendues à l’égard de biens situés à l’étranger, avec les adaptations nécessaires.

Conditions

(5) L’ordonnance de blocage peut être assortie des conditions raisonnables que le juge estime indiquées.

Ordonnance écrite

(6) L’ordonnance de blocage est rendue par écrit.

Signification

(7) Une copie de l’ordonnance de blocage est signifiée à la personne qu’elle vise; la signification se fait selon les règles du tribunal ou de la façon dont le juge l’ordonne.

Enregistrement

(8) Une copie de l’ordonnance de blocage est enregistrée à l’égard d’un bien conformément aux lois de la province où ce bien est situé.

Validité

(9) L’ordonnance de blocage demeure en vigueur jusqu’à ce que l’une des circonstances suivantes survienne :

a) une ordonnance est rendue à l’égard du bien conformément aux paragraphes 19(3) ou 19.1(3) de la présente loi ou aux paragraphes 490(9) ou (11) du Code criminel;
b) une ordonnance de confiscation du bien est rendue en vertu des paragraphes 16(1) ou 17(1) de la présente loi ou de l’article 490 du Code criminel.
Infraction

(10) Toute personne à qui une ordonnance de blocage est signifiée en conformité avec le présent article et qui, pendant que celle-ci est en vigueur, contrevient à ses dispositions est coupable d’un acte criminel ou d’une infraction punissable par déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

1996, ch. 19, art. 14 et 93.2; 2001, ch. 32, art. 49; 2017, ch. 7, art. 13

LRCDAS (CanLII), (Jus.)


Note up: 14(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), et (10)


Application des articles 489.1 et 490 du Code criminel

15 (1) Sous réserve des articles 16 à 22, les articles 489.1 et 490 du Code criminel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux biens faisant l’objet d’une ordonnance de blocage au titre de l’article 14.

Engagement

(2) Le juge ou juge de paix qui, au titre du présent article, rend une ordonnance en application de l’alinéa 490(9)c) du Code criminel visant la restitution d’un bien faisant l’objet d’une ordonnance de blocage au titre de l’article 14 peut exiger du demandeur qu’il contracte devant lui, avec ou sans caution, un engagement dont le montant et, le cas échéant, les conditions sont fixés par lui. S’il l’estime indiqué, le juge ou juge de paix peut exiger du demandeur qu’il dépose auprès de lui la somme d’argent ou toute autre valeur fixée par lui.

1996, ch. 19, art. 15; 2017, ch. 7, art. 14
[annotation(s) ajoutée(s)]

LRCDAS (CanLII), (Jus.)


Note up: 15(1) et (2)

Ordonnance de prise en charge

15.1 (1) Sur demande du procureur général ou d’une autre personne munie de son consentement écrit, le juge de paix, à l’égard de biens infractionnels non-chimiques saisis en vertu de l’article 11 de la présente loi, du Code criminel ou d’un pouvoir spécifique reconnu par la common law, ou le juge, à l’égard de biens bloqués au titre de l’article 14, peut, s’il l’estime indiqué dans les circonstances :

a) nommer un administrateur et lui ordonner de prendre en charge ces biens en tout ou en partie et de les administrer ou d’effectuer toute autre opération à leur égard conformément aux directives du juge ou du juge de paix;
b) ordonner à toute personne qui a la possession d’un bien, à l’égard duquel un administrateur est nommé, de le remettre à celui-ci.
Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux

(2) À la demande du procureur général du Canada, le juge ou le juge de paix nomme le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux à titre d’administrateur visé au paragraphe (1).

Administration

(3) La charge d’administrer des biens ou d’effectuer toute autre opération à leur égard comprend notamment :

a) le pouvoir de vendre en cours d’instance les biens périssables ou qui se déprécient rapidement;
b) le pouvoir de détruire, conformément aux paragraphes (4) à (7), les biens d’aucune ou de peu de valeur;
c) le pouvoir de faire confisquer, au profit de Sa Majesté, les biens autres que les biens immeubles ou les moyens de transport, conformément au paragraphe (8).
Demande d’ordonnance de destruction

(4) Avant de détruire un bien d’aucune ou de peu de valeur, l’administrateur est tenu de demander au tribunal de rendre une ordonnance de destruction.

Avis requis avant la destruction

(5) Avant de rendre une ordonnance de destruction, le tribunal exige que soit donné un avis conformément au paragraphe (6) à quiconque, à son avis, semble avoir un droit sur le bien; le tribunal peut aussi entendre une telle personne.

Modalités de l’avis

(6) L’avis :

a) est donné selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;
b) précise la durée que le tribunal estime raisonnable quant à sa validité ou que fixent les règles de celui-ci.
Ordonnance de destruction

(7) Le tribunal ordonne la destruction du bien s’il est convaincu que le bien n’a que peu ou pas de valeur, financière ou autre.

Demande d’ordonnance de confiscation

(8) Sur demande de l’administrateur, le tribunal ordonne que le bien autre qu’un bien immeuble ou un moyen de transport soit confisqué au profit de Sa Majesté pour qu’il en soit disposé conformément au droit applicable si, à la fois :

a) un avis a été donné ou publié selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;
b) l’avis précise un délai de soixante jours dans lequel toute personne peut présenter une demande alléguant un droit sur le bien;
c) personne n’a présenté une telle demande dans ce délai.
Cessation d’effet de l’ordonnance de prise en charge

(9) L’ordonnance de prise en charge cesse d’avoir effet lorsque les biens qu’elle vise sont restitués, conformément au droit applicable, détruits ou confisqués au profit de Sa Majesté.

Précision

(10) Il est entendu que l’ordonnance de prise en charge s’applique au produit net de la vente du bien faisant l’objet de l’ordonnance.

Demande de modification des conditions

(11) Le procureur général peut demander au juge ou au juge de paix d’annuler ou de modifier une condition à laquelle est assujettie l’ordonnance de prise en charge, il ne peut, toutefois, lui demander de modifier la nomination effectuée en application du paragraphe (2).

2017, ch. 7, art. 14

LRCDAS (CanLII), (Jus.)


Note up: 15.1(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), et (11)

Confiscation

16 (1) Sous réserve des articles 18 à 19.1 et sur demande du procureur général, le tribunal qui condamne une personne pour une infraction désignée ou l’en absout en vertu de l’article 730 du Code criminel et qui est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que des biens infractionnels non-chimiques sont liés à la perpétration de cette infraction ordonne qu’ils soient confisqués au profit :

a) soit de Sa Majesté du chef de la province où les procédures relatives à l’infraction ont été engagées, si elles l’ont été à la demande du gouvernement de cette province et menées par ce dernier ou en son nom, pour que le procureur général ou le solliciteur général de la province en dispose conformément au droit applicable;
b) soit de Sa Majesté du chef du Canada pour que le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application du présent alinéa en dispose conformément au droit applicable, dans tout autre cas.
Biens liés à d’autres infractions

(2) Sous réserve des articles 18 à 19.1, le tribunal peut rendre une ordonnance de confiscation aux termes du paragraphe (1) à l’égard de biens dont il n’est pas convaincu qu’ils sont liés à la perpétration de l’infraction désignée pour laquelle la personne a été condamnée — ou à l’égard de laquelle elle a été absoute — s’il est convaincu, hors de tout doute raisonnable, qu’il s’agit de biens infractionnels non-chimiques.

Biens à l’étranger

(2.1) Les ordonnances visées au présent article peuvent être rendues à l’égard de biens situés à l’étranger, avec les adaptations nécessaires.

Appel

(3) La personne qui a été condamnée pour une infraction désignée ou en a été absoute peut, de même que le procureur général, interjeter appel devant la cour d’appel de l’ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) ou de la décision du tribunal de ne pas rendre une telle ordonnance, comme s’il s’agissait d’un appel interjeté à l’encontre de la peine infligée à la personne relativement à l’infraction désignée en cause.

1996, ch. 19, art. 16; 2001, ch. 32, art. 51; 2017, ch. 7, art. 16

LRCDAS (CanLII), (Jus.)


Note up: 16(1), (2), (2.1), et (3)

Demande de confiscation réelle

17 (1) En cas de dépôt d’une dénonciation visant la perpétration d’une infraction désignée, le procureur général peut demander à un juge de rendre une ordonnance de confiscation aux termes du paragraphe (2).

Ordonnance de confiscation

(2) Sous réserve des articles 18 à 19.1, le juge saisi de la demande doit rendre une ordonnance de confiscation et de disposition à l’égard des biens en question, conformément au paragraphe (4), s’il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :

a) les biens sont, hors de tout doute raisonnable, des biens infractionnels non-chimiques;
b) des procédures ont été engagées relativement à une infraction désignée à laquelle sont liés ces biens;
c) la personne accusée de l’infraction est décédée ou s’est esquivée.
Interprétation

(3) Pour l’application du paragraphe (2), une personne est réputée s’être esquivée lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a) elle a fait l’objet d’une dénonciation l’accusant d’avoir commis une infraction désignée;
b) un mandat d’arrestation a été délivré contre elle à la suite de la dénonciation;
c) malgré les efforts raisonnables déployés, il n’a pas été possible de l’arrêter au cours des six mois qui ont suivi la délivrance du mandat.

La présomption vaut alors à compter du dernier jour de cette période de six mois.

Disposant

(4) Pour l’application du paragraphe (2), le juge ordonne la confiscation des biens infractionnels non-chimiques au profit :

a) soit de Sa Majesté du chef de la province où les procédures visées à l’alinéa (2)b) ont été engagées, si elles l’ont été à la demande du gouvernement de cette province, pour que le procureur général ou le solliciteur général de la province en dispose conformément au droit applicable;
b) soit de Sa Majesté du chef du Canada pour que le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application du présent alinéa en dispose conformément au droit applicable, dans tout autre cas.
Biens à l’étranger

(5) Les ordonnances visées au présent article peuvent être rendues à l’égard de biens situés à l’étranger, avec les adaptations nécessaires.

1996, ch. 19, art. 17; 2001, ch. 32, art. 52; 2017, ch. 7, art. 17

LRCDAS (CanLII), (Jus.)


Note up: 17(1), (2), (3), (4), et (5)

Annulation des transferts

18 Avant d’ordonner la confiscation visée aux paragraphes 16(1) ou 17(2), le tribunal peut annuler tout transfert d’un bien survenu après sa saisie ou son blocage; le présent article ne vise toutefois pas les transferts qui ont été faits pour contrepartie à titre onéreux à une personne agissant de bonne foi.

1996, ch. 19, art. 18; 2017, ch. 7, art. 18

LRCDAS (CanLII), (Jus.)


Note up: 18

Avis

19 (1) Avant de rendre une ordonnance en vertu des paragraphes 16(1) ou 17(2) à l’égard d’un bien, le tribunal exige qu’un avis soit donné à toutes les personnes qui lui semblent avoir un droit sur le bien; il peut aussi les entendre.

Modalités

(2) L’avis :

a) est donné selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;
b) précise le délai que le tribunal estime raisonnable ou que fixent les règles de celui-ci dans lequel toute personne peut présenter une demande alléguant un droit sur le bien;
c) mentionne l’infraction désignée à l’origine de l’accusation et comporte une description du bien en question.
Ordonnance de restitution

(3) Le tribunal peut ordonner que des biens qui autrement seraient confisqués en vertu des paragraphes 16(1) ou 17(2) soient restitués en tout ou en partie à une personne — autre que celle qui est accusée d’une infraction désignée ou celle qui a obtenu un titre ou un droit de possession sur ces biens de la personne accusée d’une telle infraction dans des circonstances telles qu’elles permettent raisonnablement d’induire que l’opération a été effectuée dans l’intention d’éviter la confiscation des biens — à la condition d’être convaincu que cette personne en est le propriétaire légitime ou a droit à leur possession et semble innocente de toute complicité ou collusion à l’égard de l’infraction.

1996, ch. 19, art. 19; 2017, ch. 7, art. 19

LRCDAS (CanLII), (Jus.)


Note up: 19(1), (2) et (3)

Avis

19.1 (1) Avant de rendre une ordonnance de confiscation de biens — composés d’une maison d’habitation en tout ou en partie — confiscables au titre des paragraphes 16(1) ou 17(2), le tribunal exige que soit donné un avis conformément au paragraphe (2) à toute personne qui habite la maison et qui est membre de la famille immédiate de la personne accusée d’un acte criminel prévu à la présente loi et lié à la confiscation des biens, condamnée pour cet acte criminel ou absoute de celui-ci en vertu de l’article 730 du Code criminel; le tribunal peut aussi entendre un tel membre.

Modalités de l’avis

(2) L’avis :

a) est donné selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;
b) précise le délai que le tribunal estime raisonnable ou que fixent les règles de celui-ci dans lequel le membre de la famille immédiate qui habite la maison peut se manifester;
c) mentionne l’infraction à l’origine de l’accusation et comporte une description des biens.
Non-confiscation de biens immeubles

(3) Sous réserve d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 19(3), le tribunal peut ne pas ordonner la confiscation de tout ou partie de biens immeubles confiscables en vertu des paragraphes 16(1) ou 17(2) et annuler toute ordonnance de blocage à l’égard de tout ou partie des biens, s’il est convaincu que l’effet de la confiscation serait démesuré par rapport à la nature et à la gravité de l’infraction, aux circonstances de sa perpétration et, s’il y a lieu, au casier judiciaire de la personne qui est accusée de l’infraction, condamnée pour cette infraction ou en est absoute en vertu de l’article 730 du Code criminel, selon le cas.

Facteurs : maison d’habitation

(4) Dans le cas où les biens confiscables en vertu des paragraphes 16(1) ou 17(2) sont composés d’une maison d’habitation en tout ou en partie, le tribunal, pour rendre sa décision au titre du paragraphe (3), prend aussi en compte les facteurs suivants :

a) l’effet qu’aurait la confiscation à l’égard d’un membre de la famille immédiate de la personne qui est accusée de l’infraction, condamnée pour cette infraction ou en est absoute, si la maison était la résidence principale de ce membre avant que l’accusation ne soit portée et qu’elle continue de l’être par la suite;
b) le fait que le membre de la famille visé à l’alinéa a) semble innocent ou non de toute complicité ou collusion à l’égard de l’infraction.

2001, ch. 32, art. 53; 2017, ch. 7, art. 20

LRCDAS (CanLII), (Jus.)


Note up: 19.1(1), (2), (3), et (4)

Demandes des tiers intéressés

20 (1) Quiconque prétend avoir un droit sur un bien confisqué au profit de Sa Majesté au titre des paragraphes 16(1) ou 17(2) peut, dans les trente jours suivant la confiscation, demander par écrit à un juge de rendre en sa faveur l’ordonnance prévue au paragraphe (4); le présent paragraphe ne s’applique pas aux personnes suivantes :

a) celle qui a été condamnée pour l’infraction désignée commise relativement à un bien confisqué aux termes du paragraphe 16(1) ou en a été absoute en vertu de l’article 730 du Code criminel;
b) celle qui a été accusée de l’infraction désignée commise relativement à un bien confisqué aux termes du paragraphe 17(2);
c) celle qui a obtenu, de l’une ou l’autre des personnes visées aux alinéas a) ou b), un titre ou un droit de possession sur ce bien dans des circonstances telles qu’elles permettent raisonnablement d’induire que l’opération a été effectuée dans l’intention d’éviter la confiscation du bien.
Date de l’audition

(2) Le juge saisi de la demande fixe la date de l’audition, laquelle doit être postérieure d’au moins trente jours à celle du dépôt de la demande.

Avis

(3) Le demandeur fait signifier un avis de sa demande et de la date d’audition au procureur général au moins quinze jours avant celle-ci.

Ordonnance protégeant le droit du demandeur

(4) Le juge peut rendre une ordonnance portant que le droit du demandeur n’est pas modifié par la confiscation et précisant la nature et la portée ou la valeur de ce droit, s’il est convaincu lors de l’audition de la demande que l’auteur de celle-ci :

a) d’une part, n’est pas l’une des personnes visées aux alinéas (1)a), b) ou c) et semble innocent de toute complicité ou collusion à l’égard de l’infraction désignée qui a donné lieu à la confiscation;
b) d’autre part, a pris bien soin de s’assurer que le bien en cause n’avait vraisemblablement pas servi à la perpétration d’un acte illicite par la personne à qui il avait permis d’en prendre possession ou de qui il en avait obtenu la possession ou, dans le cas d’un créancier hypothécaire ou d’un titulaire de privilège ou de droit semblable, par le débiteur hypothécaire ou le débiteur assujetti au privilège ou au droit en question.
Appel

(5) Le demandeur ou le procureur général peut interjeter appel à la cour d’appel d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4), auquel cas les dispositions de la partie XXI du Code criminel qui traitent des règles de procédure en matière d’appel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.

Restitution

(6) Le ministre est tenu, à la demande de toute personne à l’égard de laquelle une ordonnance a été rendue en vertu du paragraphe (4) et lorsque les délais d’appel sont expirés et que l’appel interjeté a été tranché, d’ordonner :

a) soit la restitution, au demandeur, du bien ou de la partie du bien sur laquelle porte le droit de celui-ci;
b) soit le paiement, au demandeur, d’une somme égale à la valeur de son droit déclarée dans l’ordonnance.

1996, ch. 19, art. 20; 2017, ch. 7, art. 21

LRCDAS (CanLII), (Jus.)


Note up: 20(1), (2), (3), (4), (5), et (6)

Appeals from orders under subsection 17(2)

21 Any person who, in their opinion, is aggrieved by an order made under subsection 17(2) may appeal from the order as if the order were an appeal against conviction or against a judgment or verdict of acquittal, as the case may be, under Part XXI [Pt. XXI – Appels – actes criminels (art. 673 à 696)] of the Criminal Code, and that Part applies, with such modifications as the circumstances require, in respect of such an appeal.

LRCDAS (CanLII), (Jus.)


Note up: 21

Suspension of order pending appeal

22 Notwithstanding anything in this Act, the operation of an order made in respect of property under subsection 16(1), 17(2) or 20(4) is suspended pending

(a) any application made in respect of the property under any of those provisions or any other provision of this or any other Act of Parliament that provides for restoration or forfeiture of the property, or
(b) any appeal taken from an order of forfeiture or restoration in respect of the property,

and the property shall not be disposed of or otherwise dealt with until thirty days have expired after an order is made under any of those provisions.

LRCDAS (CanLII), (Jus.)


Note up: 22

Restraint of Controlled Substances, Precursors and Chemical Offence-related Property

DIVISION 2
Controlled Substances, Precursors and Chemical Offence-related Property
Return

23 (1) A peace officer, inspector or prescribed person who seizes, finds or otherwise acquires a controlled substance, precursor or chemical offence-related property may return it to the person who is its lawful owner or who is lawfully entitled to its possession if the peace officer, inspector or prescribed person is satisfied

(a) that there is no dispute as to who is the lawful owner or is lawfully entitled to possession of the substance, precursor or property; and
(b) that the continued detention of the substance, precursor or property is not required for the purposes of a preliminary inquiry, trial or other proceeding under this Act or any other Act of Parliament.
Receipt

(2) When the substance, precursor or property is returned, the peace officer, inspector or prescribed person shall obtain a receipt for it.

Report by peace officer

(3) In the case of a seizure made under section 11 of this Act, the Criminal Code or a power of seizure at common law, the peace officer shall make a report about the return to the justice who issued the warrant or another justice for the same territorial division or, if a warrant was not issued, a justice who would have had jurisdiction to issue a warrant.
1996, c. 19, s. 23; 2001, c. 32, s. 54; 2017, c. 7, s. 22.

LRCDAS (CanLII), (Jus.)


Note up: 23(1), (2) et (3)

Demande de restitution

24 (1) Toute personne peut, dans les soixante jours suivant la date où une substance désignée, un précurseur ou un bien infractionnel chimique a été saisi, trouvé ou obtenu de toute autre manière par un agent de la paix, un inspecteur ou une personne visée par règlement et sur préavis donné au procureur général selon les modalités réglementaires, demander par avis écrit à un juge de paix de la circonscription territoriale où la substance, le précurseur ou le bien est retenu d’ordonner la restitution.

Ordonnance de restitution dès que possible

(2) S’il est convaincu, lors de l’audition de la demande, que l’auteur de celle-ci est le propriétaire légitime de la substance, du précurseur ou du bien ou a droit à sa possession et si le procureur général n’a pas indiqué que tout ou partie de la substance, du précurseur ou du bien pourrait être nécessaire dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — engagée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, le juge de paix, sous réserve du paragraphe (5), ordonne que la totalité ou la partie de la substance, du précurseur ou du bien, selon le cas, soit restituée, dès que possible, au demandeur.

Ordonnance de restitution ultérieure

(3) S’il est convaincu, lors de l’audition de la demande, que l’auteur de celle-ci est le propriétaire légitime de la substance, du précurseur ou du bien ou a droit à sa possession mais que le procureur général indique que tout ou partie de la substance, du précurseur ou du bien pourrait être nécessaire dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — engagée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, le juge de paix, sous réserve du paragraphe (5), ordonne que la totalité ou la partie de la substance, du précurseur ou du bien, selon le cas, soit restituée au demandeur :

a) à l’expiration des cent quatre-vingts jours suivant la date de la demande, si aucune procédure n’a encore été engagée à l’égard de la substance, du précurseur ou du bien;
b) dans le cas contraire, à l’issue des procédures, si le demandeur n’est reconnu coupable d’aucune infraction perpétrée à l’égard de la substance, du précurseur ou du bien.
Ordonnance de confiscation

(4) S’il n’est pas convaincu, lors de l’audition de la demande, que l’auteur de celle-ci est le propriétaire légitime de la substance, du précurseur ou du bien ou a droit à sa possession, le juge de paix ordonne que la totalité ou la partie de la substance, du précurseur ou du bien, selon le cas, qui n’est pas nécessaire dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — engagée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, soit confisquée au profit de Sa Majesté. Il en est alors disposé conformément aux règlements ou, à défaut, de la manière prévue par le ministre.

Paiement compensatoire

(5) S’il est convaincu, lors de l’audition de la demande, que l’auteur de celle-ci est le propriétaire légitime de la substance, du précurseur ou du bien ou a droit à sa possession, mais qu’il a en été disposé en application de l’article 26, le juge de paix ordonne que soit versée à cette personne une somme de valeur égale à celle de la substance, du précurseur ou du bien.

1996, ch. 19, art. 24; 2017, ch. 7, art. 22

LRCDAS (CanLII), (Jus.)


Note up: 24(1), (2), (3), (4), et (5)

Les demandes présentées en vertu de l’article 24 de la LRCDAS doivent être présentées à un tribunal ayant une compétence inhérente, ce qui n’inclut pas un tribunal provincial.[1]

Confiscation : absence de demande

25 Si tout ou partie d’une substance désignée, d’un précurseur ou d’un bien infractionnel chimique saisi, trouvé ou obtenu de toute autre manière par un agent de la paix, un inspecteur ou une personne visée par règlement n’est pas nécessaire dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — engagée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale et qu’aucune demande de restitution n’a été faite à l’égard de la substance, du précurseur ou du bien dans le délai de soixante jours prévu au paragraphe 24(1), la totalité ou la partie de la substance, du précurseur ou du bien, selon le cas, est confisquée au profit de Sa Majesté et il peut en être disposé conformément aux règlements ou, à défaut, de la manière prévue par le ministre.

1996, ch. 19, art. 25; 2017, ch. 7, art. 22

LRCDAS (CanLII), (Jus.)


Note up: 25

Disposition expresse

26 Le ministre, un agent de la paix ou une personne visée par règlement peut, si tout ou partie d’un précurseur ou d’un bien infractionnel chimique, dont l’entreposage ou la manutention pose un risque à la santé ou à la sécurité, ou d’une substance désignée n’est pas nécessaire dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — engagée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, en disposer conformément aux règlements ou, à défaut, de la manière prévue par le ministre.

1996, ch. 19, art. 26; 2017, ch. 7, art. 22

LRCDAS (CanLII), (Jus.)


Note up: 26

Autres cas de disposition

27 Sous réserve de l’article 24, s’il est convaincu que la substance désignée, le précurseur ou le bien infractionnel chimique qui se trouve devant lui dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — dont il a été saisi aux termes de la présente loi ou de toute autre loi fédérale n’est plus nécessaire à ses travaux ou à ceux d’une autre juridiction, le tribunal :

a) en ordonne la restitution :
(i) au saisi, s’il est convaincu par ailleurs que celui-ci en avait pris possession, et avait par la suite continué à s’en servir, légitimement,
(ii) à la personne qui est son propriétaire légitime ou qui a droit à sa possession, si elle est connue et si le tribunal est convaincu que le saisi n’en avait pas la possession légitime;
b) peut en ordonner la confiscation au profit de Sa Majesté — pour qu’il en soit disposé conformément aux règlements ou, à défaut, de la manière prévue par le ministre — dans les cas où soit il n’est pas convaincu du bien-fondé de sa restitution, soit le saisi n’en avait pas la possession légitime et la personne qui est son propriétaire légitime ou qui a droit à sa possession n’est pas connue.

1996, ch. 19, art. 27; 2017, ch. 7, art. 23

LRCDAS (CanLII), (Jus.)


Note up: 27

Disposition sur consentement

28 Le propriétaire légitime d’une substance désignée, d’un précurseur ou d’un bien infractionnel chimique qui a été saisi, trouvé ou obtenu de toute autre manière par un agent de la paix, un inspecteur ou une personne visée par règlement, peut, dans la mesure où la totalité ou la partie de la substance, du précurseur ou du bien, selon le cas, n’est pas nécessaire dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — engagée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, consentir à ce qu’il en soit disposé. La totalité ou la partie de la substance, du précurseur ou du bien, selon le cas, est dès lors confisquée au profit de Sa Majesté et il peut en être disposé conformément aux règlements ou, à défaut, de la manière prévue par le ministre.

1996, ch. 19, art. 28; 2017, ch. 7, art. 24

LRCDAS (CanLII), (Jus.)


Note up: 28

Rapport de disposition

29 (1) Sous réserve des règlements, l’agent de la paix, l’inspecteur ou la personne visée par règlement qui, en application de la présente section, dispose d’une substance désignée, d’un précurseur ou d’un bien infractionnel chimique est tenu, dans les trente jours suivant la disposition, d’établir un rapport précisant les renseignements ci-après et de le faire envoyer au ministre :

a) la substance, le précurseur ou le bien;
b) la quantité dont il est disposé;
c) la manière dont il en est disposé;
d) la date de la disposition;
e) le nom du corps policier, de l’organisme ou de l’entité dont est membre l’agent de la paix, l’inspecteur ou la personne visée par règlement;
f) le numéro du rapport de police ou du dossier relatif à la disposition;
g) tout autre renseignement réglementaire.
Précision

(2) Pour l’application du paragraphe (1), la disposition d’une substance désignée, d’un précurseur ou d’un bien infractionnel chimique par un agent de la paix s’entend notamment de l’utilisation de la substance, du précurseur ou du bien à des fins d’enquête ou à des fins de formation.

1996, ch. 19, art. 29; 2017, ch. 7, art. 24

LRCDAS (CanLII), (Jus.)


Note up: 29(1) et (2)

  1. R c Reeve, 2018 NSPC 30 (CanLII), par Tax J

Voir également