Procédure d'appel pour les condamnations par mise en accusation

De Le carnet de droit pénal
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Principes généraux

Voir également: Procédure d'appel et Procédure d'appel pour les condamnations sommaires
Source de l'autorité

La Cour d'appel est une cour de juridiction inhérente et n'est pas reconnue en common law. C'est une [TRADUCTION] « créature de la loi » où ses pouvoirs d'entendre des affaires et de rendre des ordonnances doivent provenir de la loi. [1]

En vertu de l'article 683 de l'[http://canlii.ca/t/ckjd#art683, les principaux pouvoirs de la Cour d'appel consistent en l'autorité de :

  • ordonner la production de tout écrit, pièce ou autre chose en rapport avec la procédure ;
  • « ordonner à tout témoin... de comparaître et d'être interrogé devant la cour d'appel... » et d'admettre le témoignage comme preuve ;
  • ordonner une enquête et un rapport à un commissaire spécial et d'agir sur la base de ce rapport ; et,
  • modifier un acte d'accusation

La cour a également l'autorité « accessoire » de contrôler sa propre procédure. [2]

  1. R c W(G), 1999 CanLII 668 (CSC), [1999] 3 RCS 597, par Lamer CJ, au para 8 - power of CA to hear criminal appeals is statutory
    Kourtessis v M.N.R., 1993 CanLII 137 (CSC), [1993] 2 RCS 53, par La Forest J, aux pp. 69-70
    R c Meltzer, 1989 CanLII 68 (CSC), [1989] 1 RCS 1764, par McIntyre J, au p. 1773
  2. p. ex. R c Zaharia, 1986 CanLII 4633, 25 CCC (3d) 149, par Zuber JA

Avis d'appel

L'article 678 prévoit une exigence selon laquelle toute personne déposant un appel devant la Cour d'appel doit fournir un avis :

Avis d’appel

678 (1) Un appelant qui se propose d’introduire un recours devant la cour d’appel ou d’obtenir de ce tribunal l’autorisation d’interjeter appel, donne avis d’appel ou avis de sa demande d’autorisation d’appel, de la manière et dans le délai que les règles de cour peuvent prescrire.

Prolongation du délai

(2) La cour d’appel ou l’un de ses juges peut proroger le délai de l’avis d’appel ou de l’avis d’une demande d’autorisation d’appel.

S.R., ch. C-34, art. 607; 1972, ch. 13, art. 531974-75-76, ch. 105, art. 16

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 678(1) et (2)

Les règles provinciales des tribunaux établissent les exigences en matière de notification pour chaque partie appelante, telles que la forme de la notification, la forme de la signification et le délai de signification.[1]

Forme de l'avis

L'avis doit toujours prendre la forme d'un avis écrit. Il devra généralement inclure des détails tels que :

  • les accusations portées en appel
  • le lieu où le procès a eu lieu, comme le niveau du tribunal, le juge qui préside, les dates de la procédure et le résultat du procès ;
  • les motifs de l'appel, y compris les articles applicables du Code.

La question de savoir si la signification doit être faite personnellement à l'accusé ou à son avocat varie selon les juridictions. De même, la question de savoir si la Couronne doit être signifiée ou si le tribunal signifiera automatiquement l'avis à la Couronne au nom de l'appelant variera d'une province à l'autre.

Lorsque l'intimé est introuvable
Signification quand l’intimé est introuvable

678.1 Un avis d’appel ou un avis d’une demande d’autorisation d’appel peut être signifié à un intimé conformément à une ordonnance d’un juge de la cour d’appel lorsqu’il est impossible de retrouver l’intimé après des tentatives raisonnables en ce sens.

L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 140; 1992, ch. 1, art. 60(F)

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 678.1

Les règles peuvent autoriser la signification substituée sur avis, mais lorsqu'elles le font, elles exigent un niveau de preuve élevé.[2]

  1. E.g.
    NS: Rule 91.04 Civil Procedure Rules
  2. p. ex., voir R c Goodhart, 2012 ABQB 712 (CanLII), par Wilson J - avis substitué à l'accusé annulé

Avis tardif

L'article 678(2) prévoit que lorsqu'un avis tardif est donné :

678
[omis (1)]
Prolongation du délai

(2) La cour d’appel ou l’un de ses juges peut proroger le délai de l’avis d’appel ou de l’avis d’une demande d’autorisation d’appel.

S.R., ch. C-34, art. 607; 1972, ch. 13, art. 531974-75-76, ch. 105, art. 16

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 678(2)

Une prolongation du délai de dépôt et de signification de l’avis d’appel tient généralement compte de : [1]

(a) Si le demandeur a démontré une intention de bonne foi d'interjeter appel dans le délai d'appel ;
(b) Si le demandeur a agi avec une diligence raisonnable ou a une excuse raisonnable pour le retard ; et
(c) Si l'appel proposé est fondé.

Le principe de « finalité » reconnaît que l'application régulière de la loi a des limites temporelles et peut s'éteindre avec le temps.[2]

Une autre liste de considérations comprend les suivantes :[3]

(a) Le demandeur a-t-il formé une intention de bonne foi d’interjeter appel et a-t-il communiqué cette intention à la partie adverse dans le délai prescrit ;
(b) L’avocat a-t-il agi avec diligence ;
(c) Si une explication appropriée du retard a été fournie ;
(d) L'étendue du retard ;
(e) Si l'octroi ou le refus de la prolongation de délai portera indûment préjudice à l'une ou l'autre des parties ; et
(f) Le bien-fondé de l'appel proposé.
Mérite

Le facteur du bien-fondé de l'appel n'est pas un « seuil difficile ». Il exige seulement que l'appelant démontre des « motif réalistes qui, s'ils sont établis, semblent suffisamment solides pour pouvoir convaincre une formation de la cour d'accueillir l'appel ».[4] Au Nouveau-Brunswick, il doit « démontrer une chance sérieuse de succès ».[5] En Saskatchewan, il doit y avoir un [TRADUCTION] « motif raisonnablement défendable »[6]

Pour déterminer s'il existe une [TRADUCTION] « question défendable », la question doit être [TRADUCTION] « raisonnablement précise ». Le juge en chambre ne doit pas prendre en considération [TRADUCTION] « les éléments de preuve ou les arguments pertinents à l'issue de l'affaire ».[7]

Liste ouverte

Les facteurs ne constituent pas une liste fixe.[8] Les autres facteurs suggérés comprennent :[9]

  1. si les conséquences de la condamnation étaient disproportionnées par rapport à la peine imposée ;
  2. si la Couronne subira un préjudice ; et
  3. si le demandeur a « tiré avantage du jugement » :

Le juge n'a pas compétence pour corriger la signification rétroactivement.[10]

Si [TRADUCTION] « la signification de l'avis d'appel est hors délai et qu'une ordonnance prorogeant le délai de signification est par la suite rendue, l'avis d'appel doit être signifié à nouveau dans le délai prorogé. »[11]

  1. R c Donaldson, 2005 SKQB 479 (CanLII), 273 Sask R 12, par Currie J
    R c Menear, 2002 CanLII 7570 (ON CA), [2002] OJ No 244, par curiam, au para 20
    R c Spencer, 2015 NSCA 99 (CanLII), par Fichaud JA
    R c REM, 2011 NSCA 8 (CanLII), 947 APR 258, par Beveridge JA
  2. R c Letiec, 2015 ABCA 123 (CanLII), 322 CCC (3d) 306, par Wakeling JA, au para 7
    R c Canto, 2015 ABCA 306 (CanLII), 329 CCC (3d) 169, par Slatter JA, au para 10
  3. R c Chan, 2012 ABCA 250 (CanLII), 292 CCC (3d) 19, par Slatter JA, au para 24
  4. Spencer, supra, aux paras 12 à 13
  5. R c Stapleton (2000) 225 NBR (2d) 260(*pas de liens CanLII)
  6. R c Brittain, 2008 SKCA 104 (CanLII), 311 Sask R 175, par Richards JA
  7. Coughlan c. Westminer, 1993 CanLII 3254 (NS CA), 349 APR 171, par Freeman JA, au para 11
  8. Donaldson, supra, au para 18
    Menear, supra, au para 20
    Blin c. Boudreau, 2015 NSCA 78 (CanLII), par Bryson JA, au para 6- concernant la prolongation de l’appel civil, en utilisant le même test
  9. Donaldson, supra, au para 18
  10. R c Bouchard, 2012 ONSC 7174 (CanLII), par Pierce J, au para 10
    R c Holmes, 1982 CanLII 1977 (ON CA), 2 CCC (3d) 471, par Martin JA cf. R c Vinet, 2011 BCSC 1928 (CanLII), par Schultes J
  11. Holmes, supra

Prolongation du délai d'appel

Les règles de procédure provinciales régissent généralement les exigences en matière d'appel, y compris les délais de prescription.

La Cour d'appel a le pouvoir discrétionnaire de prolonger le délai d'appel. Il est nécessaire que la prorogation soit [TRADUCTION] « dans l'intérêt de la justice ».[1]

Le tribunal peut examiner s'il y avait une intention [TRADUCTION] « de bonne foi » d'interjeter appel dans le délai imparti et s'il y avait une excuse raisonnable pour le retard.[2]

La présence d'une communication avec la partie adverse concernant une intention de faire appel sera un facteur à prendre en compte lors de l'exercice du pouvoir discrétionnaire visant à prolonger le délai d'appel.[3]

Prorogation du délai par la Couronne

Dans la plupart des cas, la Couronne demande une prorogation au motif que l'intimé n'est pas disponible pour recevoir l'avis d'appel.[4]

  1. R c REM, 2011 NSCA 8 (CanLII), 947 APR 258, par Beveridge JA
  2. R c RA, 2020 NSCA 3 (CanLII), par Beveridge JA, au para 11
    REM, supra, au para 39 ( [TRADUCTION] « Both in Nova Scotia, and elsewhere, the criteria to be considered in the exercise of this discretion has been generally the same. The Court should consider such issues as whether the applicant has demonstrated he had a bona fide intention to appeal within the appeal period, a reasonable excuse for the delay, prejudice arising from the delay, and the merits of the proposed appeal. » )
  3. RA, supra, au para 24
    R c Roberge, 2005 CSC 48 (CanLII), [2005] 2 RCS 469
  4. RA, supra, au para 13

Rapport du juge de première instance

La Cour d'appel peut ordonner au juge de la cour provinciale de rédiger un rapport relatif à une affaire :

Rapport du juge

682 (1) Lorsque, sous le régime de la présente partie [Pt. XXI – Appels – actes criminels (art. 673 à 696)], un appel est interjeté ou une demande d’autorisation d’appel est faite, le juge ou juge de la cour provinciale qui a présidé au procès doit, à la demande de la cour d’appel ou de l’un de ses juges, en conformité avec les règles de cour, fournir à ce tribunal ou à ce juge, un rapport portant sur la cause ou sur toute matière s’y rattachant que la demande spécifie.


L.R. (1985), ch. C-46, art. 682; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 143 et 203; 1997, ch. 18, art. 96


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 682(1)

L'article 682 est considéré comme un [TRADUCTION] « anachronisme historique » datant de l'époque où les transcriptions complètes des décisions étaient rares.[1] Elle ne devrait être autorisée que [TRADUCTION] « lorsqu'un événement s'est produit qui n'est pas reflété dans le dossier et sur lequel les avocats de la partie adverse ne peuvent s'entendre. »[2]

Elle devrait être utilisée [TRADUCTION] « rarement » et a tendance à influencer davantage la Cour d'appel qu'à l'aider.[3]

  1. R c AWE, 1993 CanLII 65 (CSC), [1993] 3 RCS 155, par Cory J, au para 190
  2. , ibid., aux paras 191 à 192
  3. R c Dhillon, 2014 BCCA 182 (CanLII), par Levine JA

Modification des actes d'accusation ou des dénonciations

L'article 683(1)(g) confère à une cour d'appel le pouvoir de modifier un acte d'accusation ou une dénonciation en appel. Pour décider s'il convient de modifier le jugement, une cour d'appel doit tenir compte de :[1]

  1. l'acte d'accusation initial;
  2. la preuve au procès;
  3. les positions des parties au procès;
  4. les instructions du juge de première instance;
  5. le verdict du jury; et
  6. les questions soulevées en appel.
Pouvoirs de la cour d’appel

683 (1) Aux fins d’un appel prévu par la présente partie, la cour d’appel peut, lorsqu’elle l’estime dans l’intérêt de la justice :

[omis (a), (b), (c), (d), (e), (f)]
g) modifier l’acte d’accusation, à moins qu’elle ne soit d’avis que l’accusé a été induit en erreur ou qu’il a subi un préjudice dans sa défense ou son appel.

[omis (2), (2.1), (2.2), (2.3), (3), (4), (5), (5.1), (6), et (7)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 683; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 144, ch. 23 (4e suppl.), art. 5; 1995, ch. 22, art. 10; 1997, ch. 18, art. 97 et 141; 1999, ch. 25, art. 15(préambule)2002, ch. 13, art. 67; 2008, ch. 18, art. 29; 2019, ch. 25, art. 281

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 683(1)

Cet article autorise les modifications à la dénonciation ou à l'acte d'accusation [TRADUCTION] « lorsque la modification corrige une divergence entre l'accusation portée et la preuve présentée au procès, que la modification modifie ou non substantiellement l'accusation, substitue une nouvelle accusation à l'accusation initiale ou ajoute une accusation supplémentaire »[2]

La cour d'appel dispose d'un large pouvoir de modifier la dénonciation ou l'acte d'accusation « à moins qu'elle ne soit d'avis que l'accusé a été induit en erreur ou a subi un préjudice dans sa défense ou son appel ».[3] Il incombe à la Couronne de démontrer que l'accusé a eu [TRADUCTION] « la possibilité de répondre à toutes les questions soulevées par l'accusation telle que modifiée » et que la défense aurait été menée de la même manière façon.[4]

Ce pouvoir favorise [TRADUCTION] « la détermination des affaires criminelles sur le fond ».[5]

  1. R c Fraser, 2007 SKCA 113 (CanLII), 411 WAC 210, par Klebuc JA, au para 60
  2. R c Irwin, 1998 CanLII 2957 (ON CA), 38 O.R. (3d) 689 (C.A.), par Doherty JA aux pp. 699-700
    R c Wilson, 2022 ONCA 857 (CanLII), par Roberts JA, au para 31
  3. , ibid., au para 31
  4. , ibid., au para 32
    Irwin à la p. 702 (OR)
  5. R c A.S., 1998 CanLII 14610 (ON CA), 130 CCC (3d) 320, par Finlayson JA, au para 4, leave to appeal refused, [1998] S.C.C.A. No. 636
    Wilson, supra, au para 31

Requête en divulgation

Un accusé peut demander à la cour d'appel une ordonnance de divulgation, généralement dans le cadre d'une demande de nouvelle preuve.

Les dossiers de tiers peuvent être obtenus au moyen d'une demande en vertu de l'art. 683. Ces ordonnances de production appliquent la même loi qu'au niveau du procès.[1] Le demandeur doit démontrer :[2]

  1. Il existe un lien entre la demande de production et les nouveaux éléments de preuve qu'il propose de présenter, dans la mesure où il existe une possibilité raisonnable que les éléments recherchés puissent aider à la requête en production de nouveaux éléments de preuve ; et
  2. Il existe une possibilité raisonnable que les éléments de preuve auxquels la demande de production est liée puissent être reçus comme nouveaux éléments de preuve en appel.
  1. R c Trotta, 2004 CanLII 60014 (ON CA), [2004] OJ No 2439 (CA), par Doherty JA
  2. R c Hobbs, 2010 NSCA 32 (CanLII), 916 APR 327, par Beveridge JA, au para 28

Réouverture d'un appel

La Cour d'appel a « la compétence inhérente pour rouvrir un appel ».[1] Il s'agit d'un [TRADUCTION] « pouvoir extraordinaire » qui doit être [TRADUCTION] « exercé rarement » et qui nécessite [TRADUCTION] « la démonstration d'une erreur judiciaire potentielle ».[2]

Les facteurs à prendre en compte sont les suivants :[3]

  1. Le caractère définitif est un facteur primordial, mais pas toujours déterminant.
  2. Les intérêts de la justice incluent le caractère définitif et le risque d'une erreur judiciaire.
  3. Le demandeur doit présenter des arguments clairs et convaincants pour justifier une réouverture.
  4. Si l'affaire a été entendue sur le fond, le demandeur doit démontrer que le tribunal a négligé ou mal interprété la preuve ou un argument.
  5. L'erreur doit porter sur un aspect important de l'affaire.

Il doit y avoir une [TRADUCTION] « erreur judiciaire potentielle » démontrée.[4]

  1. R c Chudley (#1), 2016 BCCA 142 (CanLII), par curiam, au para 3
    R c Chudley (#2), 2015 BCCA 391 (CanLII), 125 WCB (2d) 129, par Donald JA, au para 9
    R c Hummel, 2003 YKCA 4 (CanLII), 175 CCC (3d) 1, per Donald J
  2. Chudley (#1), supra, au para 3
  3. Chudley (#2), supra, au para 9
    Hummel, supra, au para 24
  4. Chudley (#2), supra, au para 10
    R c Jahanrakhshan, 2013 BCCA 398 (CanLII), par Donald J, au para 5

Dissidences

Énoncé des motifs de dissidence

677 Le jugement de la cour d’appel énonce, le cas échéant, les motifs de toute dissidence fondée en tout ou en partie sur une question de droit.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 677; 1994, ch. 44, art. 67



CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 677

Licenciement sans préavis

Décision sommaire des appels futiles

685 (1) Lorsqu’il apparaît au registraire qu’un avis d’appel d’une condamnation, donné comme reposant sur un motif d’appel qui comporte une simple question de droit, n’énonce pas un motif d’appel sérieux, le registraire peut renvoyer l’appel devant la cour d’appel en vue d’une décision sommaire, et, lorsqu’un appel est renvoyé devant la cour d’appel en vertu du présent article, celle-ci peut, si elle considère l’appel comme futile ou vexatoire et susceptible d’être jugé sans qu’il soit nécessaire de l’ajourner pour une audition complète, rejeter sommairement l’appel sans assigner de personnes à l’audition ou sans les y faire comparaître pour l’intimé.

Décision sommaire des appels

(2) Lorsqu’il apparaît au registraire qu’un avis d’appel aurait dû être déposé devant un autre tribunal, il peut renvoyer l’appel devant un juge de la cour d’appel en vue d’une décision sommaire et celui-ci peut le rejeter sommairement sans assigner de personnes à l’audience ou sans les y faire comparaître pour l’intimé.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 685; 2008, ch. 18, art. 30

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 685(1) et (2)

La Cour d'appel peut rejeter l'appel sans motifs si elle estime, après avoir lu les observations écrites et orales, que l'appel est frivole ou vexatoire.[1]

La cour peut en outre ordonner qu'il soit interdit à l'appelant de déposer d'autres appels sans l'autorisation d'un membre de la cour.[2]

  1. p. ex. R c Olumide, 2017 ABCA 366 (CanLII), par curiam
  2. e.g. , ibid.