Pouvoirs de la commission d'examen

De Le carnet de droit pénal
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois January 2020. (Rev. # 21622)

Principes généraux

Relation avec la Loi sur la santé mentale

Les renvois au titre de la santé mentale n'ont aucune incidence directe sur les délibérations de la commission d'examen.[1]

Évaluation de la commande

Pouvoir de la commission d’examen

672.121 La commission d’examen ayant compétence à l’égard d’un accusé qui a été déclaré inapte à subir son procès ou non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux peut — de sa propre initiative ou à la demande de l’accusé ou du poursuivant — rendre une ordonnance portant évaluation de l’état mental de l’accusé si elle a des motifs raisonnables de croire qu’une preuve concernant son état mental est nécessaire :

a) soit pour déterminer s’il y a lieu de faire une recommandation au tribunal en vertu du paragraphe 672.851(1);
b) soit pour rendre une décision en vertu de l’article 672.54 dans les cas suivants :
(i) aucun rapport d’évaluation de l’état mental de l’accusé n’est disponible,
(ii) aucune évaluation de l’état mental de l’accusé n’a été faite au cours des douze derniers mois,
(iii) l’accusé a fait l’objet d’un transfèrement interprovincial en vertu de l’article 672.86;
c) soit pour déterminer s’il y a lieu de renvoyer l’affaire à la cour pour révision d’une déclaration portant que l’accusé est un accusé à haut risque en application du paragraphe 672.84(1).

2005, ch. 22, art. 3; 2014, ch. 6, art. 4.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 672.121


Defined terms: "accused" (s. 672.1(1)), "disposition" (s. 672.1(1)), "high-risk accused" (s. 672.1(1)), "mental disorder" (s. 2), "prosecutor" (s. 2), "Review Board" (s. 672.1(1)), and "verdict of not criminally responsible on account of mental disorder" (s. 672.1(1))

Composition du Conseil

Review Boards
Review Boards to be established
Constitution des commissions d’examen

672.38 (1) Une commission d’examen est constituée ou désignée pour chaque province; elle est constituée d’un minimum de cinq membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province et est chargée de rendre ou de réviser des décisions concernant les accusés qui font l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux ou qui ont été déclarés inaptes à subir leur procès.

Présomption

(2) La commission est réputée avoir été constituée en vertu du droit provincial.

Responsabilité personnelle

(3) Les membres d’une commission d’examen ne peuvent être tenus personnellement responsables des actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs pouvoirs ou fonctions ou des manquements ou négligences survenus de bonne foi dans cet exercice.

1991, ch. 43, art. 4; 1997, ch. 18, art. 83



CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 672.38(1), (2) et (3)

Droit au silence

La commission n'a pas le pouvoir de contraindre un accusé à témoigner.[2]

Présence

La commission peut contraindre l'accusé à assister à toute audience le concernant.[3]

Membres

672.39 Doivent faire partie d’une commission d’examen au moins une personne autorisée par le droit d’une province à exercer la psychiatrie et, s’il n’y a qu’un seul psychiatre, au moins une personne dont la formation et l’expérience relèvent de la santé mentale et qui est autorisée par le droit d’une province à exercer la médecine ou la profession de psychologue.

1991, ch. 43, art. 4 

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 672.39

Président

672.4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le président de la commission d’examen d’une province est un juge — ou un juge à la retraite — de la cour fédérale, d’une cour supérieure d’une province ou d’une cour de district ou de comté ou une personne qui remplit les conditions de nomination à un tel poste.

Disposition transitoire

(2) Le président de la commission d’examen d’une province constituée avant l’entrée en vigueur du présent article qui ne satisfait pas aux exigences du paragraphe (1) peut continuer à exercer ses fonctions jusqu’à la fin de son mandat si au moins un membre de la commission d’examen est un membre du barreau de la province ou une personne visée au paragraphe (1).

1991, ch. 43, art. 4

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 672.4(1) et (2)

Quorum

672.41 (1) Sous réserve du paragraphe (2) [quorum of Review Board – transitional], le quorum d’une commission d’examen est constitué du président, d’un membre qui est autorisé par le droit d’une province à exercer la psychiatrie et d’un autre membre.

Idem

(2) Lorsque le président de la commission d’examen d’une province constituée avant l’entrée en vigueur du présent article ne satisfait pas aux exigences du paragraphe 672.4(1), l’autre membre qui permet d’atteindre le quorum doit être membre du barreau de la province ou satisfaire aux exigences de ce paragraphe.

1991, ch. 43, art. 4 .

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 672.41(1) et (2)

Majorité

672.42 Les décisions d’une commission d’examen se prennent à la majorité des membres de la commission qui sont présents et votent.

1991, ch. 43, art. 4.



CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 672.42

  1. Young (Re), 2011 ONCA 432 (CanLII), par Doherty JA, au para 19
  2. New Brunswick Review Board v Boucher, 1999 CanLII 14744 (NB CA), 141 CCC (3d) 221, par Drapeau JA (3:0)
  3. , ibid.

Pouvoirs et règles du conseil d'administration

Pouvoirs du président de la commission

672.43 Lors d’une audience de la commission d’examen, le président de la commission est investi des pouvoirs que les articles 4 et 5 de la Loi sur les enquêtes accordent aux commissaires nommés en vertu de la partie I de cette loi.

1991, ch. 43, art. 4; 2005, ch. 22, art. 42(F)

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 672.43

Exiger un témoignage

Le pouvoir de contraindre à témoigner en vertu de l'art. 672.43 ne permet pas à la Commission de contraindre l'accusé à témoigner.[1]

Règles

672.44 (1) Une commission d’examen peut, sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil de la province, prendre des règles concernant la procédure à suivre devant elle.

Application et publication

(2) Les règles d’une commission d’examen s’appliquent à toute procédure qui relève de sa compétence et sont publiées dans la Gazette du Canada.

Règlements

(3) Par dérogation aux autres dispositions du présent article, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la procédure à suivre devant les commissions d’examen, notamment en vue d’uniformiser les règles prises par les commissions; les règlements prévalent alors sur ces règles.

1991, ch. 43, art. 4



CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 672.44(1), (2) et (3)

  1. R c Boucher v. New Brunswick (Review Board), 1999 CanLII 14744 (NB CA), 141 CCC (3d) 221, 218 N.B.R. (2d) 194, par Drapeau JA
    W(C) v Manitoba (Mental Health Review Board), 1994 CanLII 16690 (MB CA), 23 CRR (2d) 376, par Twaddle JA, au para 35

Regulations

Règlements

672.95 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;
b) d’une façon générale, prendre toute mesure d’application de la présente partie.

1991, ch. 43, art. 4

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 672.95

Recording of Proceedings

Procès-verbal

672.52 (1) Le tribunal ou la commission d’examen tient un procès-verbal des audiences tenues à l’égard d’une décision; est notamment versé au procès-verbal, le rapport d’évaluation qui lui est soumis.

Transmission des documents à la commission d’examen

(2) Le tribunal qui tient une audience en vertu du paragraphe 672.45(1), qu’il rende une décision ou non, est tenu de faire parvenir sans délai à la commission d’examen compétente le procès-verbal de l’audience et tout autre renseignement ou pièce s’y rapportant qui sont en sa possession, ou des copies de ceux-ci.

Motifs et copies

(3) Le tribunal ou la commission d’examen inscrit ses motifs au procès-verbal et fait parvenir à toutes les parties un exemplaire de sa décision accompagnée des motifs.

1991, ch. 43, art. 4; 2005, ch. 22, art. 19 et 42(F)

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 672.52(1), (2) et (3)

Le paragraphe 672.52(3) exige que le conseil motive ses décisions.[1] Une simple déclaration concluante adoptant la recommandation de l’équipe de traitement sans explication du test qui a été appliqué n’est pas suffisante.[2]

La suffisance des motifs est la même que celle des décisions judiciaires. Les motifs doivent être « lus dans leur ensemble, dans le contexte de la preuve, des questions en litige et des arguments du procès, avec « une appréciation des buts ou des fonctions pour lesquels ils sont rendus ». »[3] La question est de savoir si « lu à la lumière des éléments de preuve portés à sa connaissance et de la nature de sa mission statutaire, les motifs du Tribunal expliquent adéquatement les fondements de sa décision ».[4]

Validité des procédures

672.53 Sauf en cas de préjudice sérieux porté à l’accusé, une irrégularité procédurale ne porte pas atteinte à la validité des procédures.

1991, ch. 43, art. 4 

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 672.53

  1. R c Thome, 2018 ABCA 385 (CanLII), par curiam, aux paras 18 à 19
    R c Sehmbi, 2019 ABCA 117 (CanLII), au para 20
  2. R c Rackel, 2019 ABCA 170 (CanLII), par curiam, au para 5 ("Merely reciting the recommendations of the treatment team, and then accepting them, will not be sufficient if it is unclear if the team applied the right legal test, or whether the Board has actually turned its mind to that test. A conclusory statement that the appellant represents a significant risk to the safety of the public is insufficient.")
  3. Sehmbi, supra, au para 20
  4. Sehmbi, supra, au para 20

Voir également