Engagement de ne pas troubler l’ordre public (infractions sexuelles)

De Le carnet de droit pénal
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2020. (Rev. # 21680)

Principes généraux

Voir également: Engagement de ne pas troubler l’ordre public

L'article 810.1 donne le pouvoir à un juge d'une cour provinciale d'ordonner un engagement lorsque le demandeur établit des « motifs raisonnables » de craindre que l'intéressé commette une infraction sexuelle énumérée.

Crainte d’une infraction d’ordre sexuel

810.1 (1) Quiconque a des motifs raisonnables de craindre que des personnes âgées de moins de seize ans seront victimes d’une infraction visée aux articles 151 [contacts sexuels] ou 152 [incitation à des contacts sexuels], au paragraphe 153(1) [exploitation sexuelle], à l’article 155 [inceste], aux paragraphes 160(2) ou (3), aux articles 163.1, 170, 171 [maître de maison qui permet des actes sexuels interdits], 171.1 [rendre accessible à un enfant du matériel sexuellement explicite], 172.1 [leurre d'enfants] ou 172.2, au paragraphe 173(2), aux articles 271, 272, 273 ou 279.011, aux paragraphes 279.02(2) ou 279.03(2), aux articles 280 ou 281 ou aux paragraphes 286.1(2), 286.2(2) ou 286.3(2) peut déposer une dénonciation devant un juge d’une cour provinciale, même si les personnes en question n’y sont pas nommées.

Comparution des parties

(2) Le juge qui reçoit la dénonciation peut faire comparaître les parties devant un juge de la cour provinciale.

Décision

(3) Le juge devant lequel les parties comparaissent peut, s’il est convaincu par la preuve apportée que les craintes du dénonciateur sont fondées sur des motifs raisonnables, ordonner que le défendeur contracte l’engagement de ne pas troubler l’ordre public et d’avoir une bonne conduite pour une période maximale de douze mois.

Prolongation

(3.01) Toutefois, s’il est convaincu en outre que le défendeur a déjà été reconnu coupable d’une infraction d’ordre sexuel à l’égard d’une personne âgée de moins de seize ans, le juge peut lui ordonner de contracter l’engagement pour une période maximale de deux ans.

[omis (3.02), (3.03), (3.04) et (3.05)]

Refus de contracter un engagement

(3.1) Le juge de la cour provinciale peut infliger au défendeur qui omet ou refuse de contracter l’engagement une peine de prison maximale de douze mois.

Modification des conditions

(4) Tout juge de la cour provinciale peut, sur demande du dénonciateur ou du défendeur, modifier les conditions fixées dans l’engagement.

Autres dispositions applicables

(5) Les paragraphes 810(4) et (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux engagements contractés en vertu du présent article.

1993, ch. 45, art. 11; 1997, ch. 18, art. 113; 2002, ch. 13, art. 81; 2008, ch. 6, art. 52, 54 et 62; 2011, ch. 7, art. 9; 2012, ch. 1, art. 37; 2014, ch. 21, art. 4, ch. 25, art. 31; 2019, ch. 25, art. 320

[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 810.1(1), (2), (3), (3.01), (3.1), (4), et (5)

Conditions

810.1
[omis (1), (2), (3) and (3.01)]

Prolongation

(3.01) Toutefois, s’il est convaincu en outre que le défendeur a déjà été reconnu coupable d’une infraction d’ordre sexuel à l’égard d’une personne âgée de moins de seize ans, le juge peut lui ordonner de contracter l’engagement pour une période maximale de deux ans.

Conditions de l’engagement

(3.02) Le juge peut assortir l’engagement des conditions raisonnables qu’il estime souhaitables pour garantir la bonne conduite du défendeur, notamment celles lui intimant :

a) de ne pas avoir de contacts — notamment communiquer par quelque moyen que ce soit — avec des personnes âgées de moins de seize ans, à moins de le faire sous la supervision d’une personne que le juge estime convenir en l’occurrence;
a.1) de ne pas utiliser Internet ou tout autre réseau numérique, à moins de le faire en conformité avec les conditions imposées par le juge;
b) ne pas se trouver dans un parc public ou une zone publique où l’on peut se baigner, s’il s’y trouve des personnes âgées de moins de seize ans ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il s’y en trouve, ou dans une garderie, une cour d’école ou un terrain de jeu;
b.1) de s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne identifiée dans l’engagement ou d’aller dans un lieu qui y est mentionné, si ce n’est en conformité avec les conditions qui y sont prévues et que le juge estime nécessaires;
c) de participer à un programme de traitement;
d) de porter un dispositif de surveillance à distance, si le procureur général demande l’ajout de cette condition;
e) de rester dans une région désignée, sauf permission écrite donnée par le juge;
f) de regagner sa résidence et d’y rester aux moments précisés dans l’engagement;
g) de s’abstenir de consommer des drogues — sauf sur ordonnance médicale —, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes;
h) de fournir à des fins d’analyse un échantillon d’une substance corporelle désignée par règlement, à la demande d’un agent de la paix, d’un agent de probation ou d’une personne désignée en vertu de l’alinéa 810.3(2)a) pour faire la demande, aux date, heure et lieu précisés par l’agent ou la personne désignée, si celui-ci a des motifs raisonnables de croire que le défendeur a enfreint une condition de l’engagement lui intimant de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes;
i) de fournir à des fins d’analyse un échantillon d’une substance corporelle désignée par règlement, à intervalles réguliers précisés, dans un avis rédigé selon la formule 51 qui est signifié au défendeur, par un agent de probation ou par une personne désignée en vertu de l’alinéa 810.3(2)b) pour préciser ceux-ci, si l’engagement est assorti d’une condition lui intimant de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes.
Conditions — armes à feu

(3.03) Le juge doit décider s’il est souhaitable pour la sécurité du défendeur, ou pour celle d’autrui, de lui interdire d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, et, dans l’affirmative, il doit assortir l’engagement d’une condition à cet effet et y prévoir la période d’application de celle-ci.

Remise

(3.04) Le cas échéant, l’engagement prévoit la façon de remettre, de détenir ou d’entreposer les objets visés au paragraphe (3.03) qui sont en la possession du défendeur, ou d’en disposer, et de remettre les autorisations, permis et certificats d’enregistrement dont celui-ci est titulaire.

Condition — présentation devant une autorité

(3.05) Le juge doit décider s’il est souhaitable que le défendeur se présente devant les autorités correctionnelles de la province ou les autorités policières compétentes et, dans l’affirmative, il doit assortir l’engagement d’une condition à cet effet.



[omis (3.1), (4) and (5)]
1993, ch. 45, art. 11; 1997, ch. 18, art. 113; 2002, ch. 13, art. 81; 2008, ch. 6, art. 52, 54 et 62; 2011, ch. 7, art. 9; 2012, ch. 1, art. 37; 2014, ch. 21, art. 4, ch. 25, art. 31; 2019, ch. 25, art. 320

[annotation(s) ajoutée(s)]


Procédure

La partie qui demande l'engagement doit déposer une dénonciation en vertu de l'art. 810.1(1), puis demander la délivrance d'une assignation en vertu du par. 810.1(2).[1]

Les dispositions de l'art. 507(4) et 514 [relatifs à la délivrance d'un mandat et à l'arrestation] s'appliquent aux procédures intentées en vertu de l'art. 810.1.[2]

Constitutionnalité

L'article 810.1 n'est pas nul en vertu de l'art. 7 de la Charte pour imprécision.[3]

  1. R c Nowazek, 2017 YKSC 8 (CanLII), par T Ducharme J, au para 18
  2. R c Budreo, 2000 CanLII 5628 (ON CA), 142 CCC (3d) 225, par Laskin JA
  3. , ibid.