Obligation de livrer Détenu devant un juge sans délai déraisonnable

De Le carnet de droit pénal
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Principes généraux

Voir également: Détention initiale après l'inculpation et Libération provisoire judiciaire

En vertu de l'art. 503, lorsqu'un policier arrête une personne sans mandat, il a le pouvoir discrétionnaire limité de détenir la personne pendant un maximum de 24 heures jusqu'à ce que des accusations soient portées et portées devant un juge ou un juge de paix pour justifier la raison pour laquelle la personne devrait être gardée sous garde. Le juge évaluera s'il existe une raison de détenir l'individu ou de le libérer sous toutes conditions.

L'article 503(1) fixe un [TRADUCTION] « double délai » pour la détention d'un détenu. Ils doivent être présentés devant un juge soit (a) sans délai déraisonnable et (b) en tout état de cause au plus tard 24 heures après leur arrestation.[1]

Cet article ne permet [TRADUCTION] « pas » que la police puisse [TRADUCTION] « toujours » détenir une personne jusqu'à 24 heures. Il s’agit simplement d’une [TRADUCTION] « limite extérieure » à ce qui constitue un délai raisonnable.[2]

En cas de dépassement de 24 heures autorisées

Le délai de 24 heures peut être prolongé lorsqu'un juge ou un juge de paix n'est pas disponible dans le délai imparti, par exemple pendant les week-ends ou les jours fériés.

Obligation de se présenter devant un juge

Cette obligation reflète les obligations de la common law anglaise en cas d'arrestation. [3]

Objectif

L'un des objectifs de l'art. 503 est d'exiger qu'un accusé « sorte de sa garde à vue et se soumette à une surveillance judiciaire dans les 24 heures ou sans délai déraisonnable afin d'assurer la protection continue des droits de l'appelant garantis par la Charte ».[4] Il garantit également qu'un détenu n'est pas détenu [TRADUCTION] « au secret ».[5]

Section 503 states:

Prévenu conduit devant un juge de paix

503 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, l’agent de la paix qui arrête une personne avec ou sans mandat et qui ne la met pas en liberté en vertu de toute autre disposition de la présente partie [Pt. XVI – Mesures concernant la comparution d’un prévenu devant un juge de paix et la mise en liberté provisoire (art. 493 à 529.5)] la fait conduire devant un juge de paix, conformément aux alinéas ci-après, pour qu’elle soit traitée selon la loi :

a) si un juge de paix est disponible dans un délai de vingt-quatre heures après son arrestation, elle est conduite devant un juge de paix sans retard injustifié et, dans tous les cas, au plus tard dans ce délai;
b) si un juge de paix n’est pas disponible dans un délai de vingt-quatre heures après son arrestation, elle est conduite devant un juge de paix le plus tôt possible.
Réévaluation de la détention

(1.1) L’agent de la paix qui, avant l’expiration du délai prévu aux alinéas (1)a) [traduire le détenu en justice – si la justice est disponible] ou b) [traduire le détenu en justice – si la justice n'est pas disponible], est convaincu que la continuation de la détention de la personne sous garde pour avoir commis une infraction autre qu’une infraction mentionnée à l’article 469 n’est plus nécessaire la met en liberté si, selon le cas :

a) il délivre à cette personne une citation à comparaître;
b) cette personne lui remet une promesse.
Personne livrée à un agent de la paix ou confiée à sa garde

(2) Les paragraphes (1) et (1.1) s’appliquent également à l’égard de la personne qui est livrée à un agent de la paix en conformité avec le paragraphe 494(3) ou confiée à sa garde en conformité avec le paragraphe 163.5(3) de la Loi sur les douanes, le délai de vingt-quatre heures visé aux alinéas (1)a) et b) commençant à courir après qu’elle ait été livrée à l’agent de la paix.

[omis (2.1), (2.2), (2.3), (3), (3.1), (4) et (5)]

L.R. (1985), ch. C-46, art. 503; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 77; 1994, ch. 44, art. 42; 1997, ch. 18, art. 55; 1998, ch. 7, art. 3; 1999, ch. 25, art. 7(préambule); 2019, ch. 25, art. 217.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 503(1), (1.1) et (2)

Le délai de 24 heures est la limite extérieure de ce qui est raisonnable.[6]

Tout policier a le devoir de veiller à ce que [TRADUCTION] « la personne ne soit pas détenue plus longtemps que ce qui est absolument nécessaire ».[7]

Lorsque la décision de détention n'est pas motivée, comme c'est le cas en vertu de l'art. 498 [1], cela peut constituer un motif de suspension des procédures.[8]

Ceci est régi par l'article 83.3 du Code criminel :

Duty of peace officer

83.3
[omis (1), (2), (3) et (4)]

Obligation de l’agent de la paix

(5) Si, dans le cas visé à l’alinéa (4)a) , l’agent de la paix arrête une personne sans mandat, il dépose une dénonciation au titre du paragraphe (2) au plus tard dans le délai prévu aux alinéas (6)a) ou b) , ou met la personne en liberté.

Personne conduite devant un juge de la cour provinciale

(6) La personne mise sous garde est conduite devant un juge de la cour provinciale selon les règles ci-après, à moins que, avant sa comparution selon ces règles, l’agent de la paix, étant convaincu qu’elle devrait être mise en liberté sans condition, ne la mette ainsi en liberté :

a) si un juge de la cour provinciale est disponible dans un délai de vingt-quatre heures après l’arrestation, elle est conduite devant un juge de ce tribunal sans retard injustifié et, à tout le moins, dans ce délai;
b) si un juge de la cour provinciale n’est pas disponible dans un délai de vingt-quatre heures après l’arrestation, elle est conduite devant un juge de ce tribunal le plus tôt possible.


[omis (7), (7.1), (7.2), (8), (8.1), (9), (10), (11), (11.1), (11.2), (12), (13) et (14)]
2001, ch. 41, art. 4; 2013, ch. 9, art. 10; 2015, ch. 20, art. 17; 2019, ch. 13, art. 146; 2019, ch. 25, art. 24.


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 83.3(5) et (6)

Pour plus de détails à ce sujet, voir le chapitre sur Obliger l'accusé à se présenter au tribunal.

Jeunes

Les adolescents doivent également être traduits devant un juge qui est en mesure de décider de leur libération en vertu de l'article 11. 20(1) et 33(1) de la LSJPA.[9]

  1. R c Reilly, 2019 ABCA 212 (CanLII), 376 CCC (3d) 497, par Slatter JA, au para 6 ( [TRADUCTION] « Section 503(1)(a) provides a dual time limit for the holding of the bail hearing. The detained person must be taken before a justice a) without unreasonable delay, and b) in any event no later than 24 hours after the person was arrested. » )
  2. , ibid., au para 7
    R c EW, 2002 NFCA 49 (CanLII), 168 CCC (3d) 38, aux paras 13 à 15
    R c Précourt, 1976 CanLII 692 (ON CA), 18 OR (2d) 714 à la p. 722 (cité à OR)
  3. see John Lewis v Tims, [1952] 1 All ER 1203 (H.L.) reviewing common law
  4. R c Salehi, 2019 BCSC 197 (CanLII), BCJ No 235, par Devlin J, au para 68
    R c Poirier, 2016 ONCA 582 (CanLII), 131 OR (3d) 433, par Weiler JA, au para 58
  5. Salehi, supra, au para 73
    R c Montgomery, 2016 BCCA 379 (CanLII), 341 CCC (3d) 147, par Frankel JA, au para 216
  6. R c Storrey, 1990 CanLII 125 (CSC), [1990] 1 RCS 241 au p. 256 (“twenty-four hours is the outer limit of what is a reasonable period where a justice is available within that period.”)
  7. R c Simpson, 1994 CanLII 4528 (NL CA), 88 CCC (3d) 377, par Goodridge JA
  8. R c Lewis, 2001 BCPC 426 (CanLII), BCJ No 2856, par Dossa J
    R c McKelvey, 2008 ABQB 466 (CanLII), 79 WCB (2d) 17, par Langston J
  9. Voir Libération sous caution pour les jeunes accusés