Mandat de perquisition des produits de la criminalité
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Principes généraux
- Perquisitions, fouilles, saisies et détention
- Mandat spécial
462.32 (1) Sous réserve du paragraphe (3) [autres dispositions de perquisition applicables], le juge qui est convaincu, à la lumière des renseignements qui, à la demande du procureur général, lui sont présentés sous serment selon la formule 1 [formes], qu’il existe des motifs raisonnables de croire que des biens pourraient faire l’objet d’une ordonnance de confiscation en vertu des paragraphes 462.37(1) ou (2.01) ou 462.38(2) parce qu’ils sont liés à une infraction désignée qui aurait été commise dans la province où il est compétent et qu’ils se trouvent dans un bâtiment, contenant ou lieu situé dans cette province ou dans une autre province peut décerner un mandat autorisant la personne qui y est nommée ou un agent de la paix à perquisitionner dans ce bâtiment, contenant ou lieu et à saisir les biens en question ainsi que tout autre bien dont cette personne ou l’agent de la paix a des motifs raisonnables de croire qu’il pourrait faire l’objet d’une telle ordonnance.
- Procédure
(2) La demande visée au paragraphe (1) [autorisation de saisie de produits de la criminalité] peut être faite ex parte; elle est présentée par écrit et indique si d’autres demandes ont déjà été faites au titre du paragraphe (1) en rapport avec les mêmes biens.
- Exécution au Canada
(2.1) Le mandat décerné en vertu du paragraphe (1) [autorisation de saisie de produits de la criminalité] peut être exécuté en tout lieu au Canada. Tout agent de la paix qui exécute le mandat doit être habilité à agir à ce titre dans le lieu où celui-ci est exécuté.
(2.2) [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 180]
- Autres dispositions applicables
(3) Les paragraphes 487(2.1) à (3) et l’article 488 [exécution d'un mandat de perquisition territoriale ou général] s’appliquent aux mandats décernés en vertu du présent article avec les adaptations nécessaires.
- Rapport d’exécution
(4) La personne qui exécute un mandat décerné en vertu du présent article est tenue, à la fois :
- a) durant l’exécution du mandat, de remettre à toute personne présente et apparemment responsable du bâtiment, du contenant ou du lieu devant faire l’objet de la perquisition les documents ci-après ou, en l’absence d’une telle personne, d’afficher ces documents bien en vue dans le bâtiment ou le lieu ou sur le contenant ou près de celui-ci :
- (i) une copie du mandat,
- (ii) un avis rédigé selon la formule 5.1 [formes] indiquant l’adresse du tribunal où une copie du rapport sur les biens saisis pourra être obtenue;
- a.1) de détenir, ou de faire détenir, les biens saisis en prenant les précautions normales pour garantir leur préservation jusqu’à ce qu’il ait été statué à leur égard conformément au droit applicable;
- b) dans les meilleurs délais après l’exécution du mandat mais au plus tard le septième jour qui suit celle-ci, de faire un rapport, selon la formule 5.3, comportant la désignation des biens saisis et indiquant le lieu où ils se trouvent et de le faire déposer auprès du greffier du tribunal;
- c) de faire remettre, sur demande, un exemplaire du rapport au saisi et à toute autre personne qui, de l’avis du juge, semble avoir un droit sur les biens saisis.
- Restitution des produits
(4.1) Sous réserve de la présente loi et de toute autre loi fédérale, l’agent de la paix qui a saisi une chose en vertu d’un mandat délivré par un juge en vertu du présent article peut, avec le consentement du procureur général donné par écrit, restituer la chose saisie, sur réception d’un reçu à cet effet, à la personne qui a droit à la possession légitime de celle-ci si, à la fois :
- a) il est convaincu qu’il n’y a aucune contestation quant à la possession légitime de la chose saisie;
- b) il est convaincu que la détention de la chose saisie n’est pas nécessaire aux fins d’une confiscation;
- c) la chose saisie est restituée avant le dépôt d’un rapport auprès du greffier du tribunal en vertu de l’alinéa (4)b).
- Avis
(5) Avant de décerner un mandat sous le régime du présent article, le juge peut exiger qu’en soient avisées les personnes qui, à son avis, semblent avoir un droit sur les biens visés; il peut aussi les entendre. Le présent paragraphe ne s’applique toutefois pas si le juge est d’avis que le fait de donner cet avis risquerait d’occasionner la disparition des biens visés, une diminution de leur valeur ou leur dissipation de telle façon qu’il serait impossible de les saisir ou d’en saisir une partie.
- Engagements du procureur général
(6) Avant de décerner un mandat sous le régime du présent article, le juge exige du procureur général qu’il prenne les engagements que le juge estime indiqués à l’égard du paiement des dommages et des frais que pourrait entraîner le mandat.
L.R. (1985), ch. 42 (4e suppl.), art. 2; 1997, ch. 18, art. 29; 2001, ch. 32, art. 14; 2005, ch. 44, art. 3; 2017, ch. 7, art. 57(F); 2019, ch. 25, art. 180; 2022, ch. 17, art. 12; 2023, ch. 26, art. 211(F)
[annotation(s) ajoutée(s)]
Expiration des mandats et ordonnances
- Expiration des mandats spéciaux et des ordonnances de blocage
462.35 (1) Le blocage de certains biens en vertu d’une ordonnance rendue sous le régime de l’article 462.33 ou leur détention après saisie en vertu d’un mandat délivré sous le régime des articles 462.32 [perquisition et saisie de produits de la criminalité] ou 462.321 ne peut se poursuivre, sous réserve des autres dispositions du présent article, au-delà de six mois à compter de la date de la saisie ou de l’ordonnance.
- Enquête
(2) Le blocage ou la détention peuvent se poursuivre au-delà de six mois si des poursuites sont intentées à l’égard des biens pouvant être confisqués.
- Demande de prolongation
(3) Sur demande du procureur général, le juge peut prolonger le blocage ou la détention des biens au-delà de six mois s’il est convaincu qu’ils seront nécessaires après l’expiration de cette période pour l’application des articles 462.37 [ordonnance de confiscation des produits de la criminalité] ou 462.38 [ordonnance de confiscation des produits du crime] ou d’une autre disposition de la présente loi ou d’une autre loi fédérale en matière de confiscation, ou qu’ils seront nécessaires soit pour une enquête soit à titre d’éléments de preuve dans d’autres procédures.
L.R. (1985), ch. 42 (4e suppl.), art. 2; 1997, ch. 18, art. 33; 2023, ch. 26, art. 216.
[annotation(s) ajoutée(s)]
Le tribunal conserve le pouvoir discrétionnaire de refuser d'ordonner le maintien de la détention de biens même si la Couronne se conforme à l'art. 462.32 et 462.35.[1]
- Citation à procès
462.36 Le greffier du tribunal dont un juge a décerné un mandat en vertu des articles 462.32 [perquisition et saisie de produits de la criminalité] ou 462.321 ou a rendu une ordonnance de blocage en vertu de l’article 462.33 [ordonnances de blocage de biens] transmet au greffier du tribunal devant lequel un accusé est cité à procès pour une infraction désignée à l’égard de laquelle le mandat a été décerné ou l’ordonnance rendue un exemplaire du rapport qui lui est remis en conformité avec les alinéas 462.32(4)b) [registre des choses saisies – dépôt du formulaire 5.3 dans les 7 jours] ou 462.321(4)c) ou de l’ordonnance de blocage.
L.R. (1985), ch. 42 (4e suppl.), art. 2; 2001, ch. 32, art. 18; 2023, ch. 26, art. 217.
[annotation(s) ajoutée(s)]
- ↑ R c Derksen, 1998 CanLII 13837 (SK QB), 126 CCC (3d) 554, par Barclay J aff'd 1999 CanLII 12316 (SK CA), 140 CCC (3d) 184, par Jackson JA