Facteurs de la détermination de la peine pour les jeunes
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Principe général
38
[omis (1) et (2)]
Facteurs à prendre en compte lors de la détermination de la peine(3) Le tribunal détermine la peine spécifique à imposer en tenant également compte :
- a) du degré de participation de l’adolescent à l’infraction;
- b) des dommages causés à la victime et du fait qu’ils ont été causés intentionnellement ou étaient raisonnablement prévisibles;
- c) de la réparation par l’adolescent des dommages causés à la victime ou à la collectivité;
- d) du temps passé en détention par suite de l’infraction;
- e) des déclarations de culpabilité antérieures de l’adolescent;
- f) des autres circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation de l’adolescent et pertinentes au titre des principes et objectif énoncés au présent article.
2002, ch. 1, art. 38; 2012, ch. 1, art. 172; 2019, ch. 25, art. 371
Des peines plus restrictives sont requises lorsque :[1]
- La manifestation de violence inutile[2]
- Lorsqu'il s'agissait d'une infraction violente commise pour satisfaire un désir de se livrer à un comportement violent[3]
- Lorsque l'infraction est associée à des armes[4]
- Lorsque l'infraction est commise sans égard aux conséquences de l'infraction[5]
- Lorsque l'infraction fait partie d'une série d'infractions dont la violence et la gravité s'intensifient[6]
- Lorsque l'infraction a été planifiée par l'adolescent et impliquait une intention de nuire.[7]
Une infraction commise pendant la mise en liberté sous caution est aggravante.[8]
L'absence de casier judiciaire est atténuante.[9]
La responsabilité du délinquant sera réduite si l'acte survient dans des circonstances inhabituelles, inhabituelles ou est le produit d'une mauvaise conduite. impulsivité.[10]
Le tribunal doit tenir compte du niveau de maturité relativement faible du délinquant, de son faible niveau d'éducation, de l'absence de conseils d'un adulte et de ses antécédents de désavantage.[11]
- Crédit pour détention provisoire
L'article 38(3)d) n'empêche pas l'imposition d'une peine maximale malgré la présence d'un crédit pour détention provisoire.[12]
- ↑
R c RM, 2014 MBPC 18 (CanLII), par Corrin J, au para 62 -- voir pour un aperçu des principes
- ↑
R c CWW, 2006 ABPC 191 (CanLII), 403 AR 344, par Easton J, aux paras 20, 44 et 403
R c MD, 2008 ONCJ 310 (CanLII), 77 WCB (2d) 844, par Finnestad J, aux paras 47 et 77
R c Lights, 2007 ONCJ 173 (CanLII), 75 WCB (2d) 457, par Trotter J, aux paras 49 et 75
R c Smith, 2009 NSCA 8 (CanLII), 241 CCC (3d) 10, par Hamilton JA, aux paras 40 et 41
- ↑
, ibid., aux paras 40 et 41
- ↑
CWW, supra, aux paras 20 et 44
MD, supra, au para 47
R c BCF, 2008 SKPC 98 (CanLII), 79 WCB (2d) 410, par Halliday J, aux paras 29 et 79
R c JSR, 2009 CanLII 18884 (ON SC), 2009 OJ No 1662 (SCJ Ont.), par Nordheimer J, aux paras 63 à 64
- ↑
R c DDP, 2007 BCCA 206 (CanLII), 218 CCC (3d) 298, par Saunders JA, aux paras 64 et 239
MD, supra, au para 47
- ↑
MD, supra, aux paras 19 et 47
R c CRB, 2009 SKQB 176 (CanLII), 334 Sask R 137, par Acton J, au para 36
- ↑
BCF, supra, au para 30
R c SRB, 2009 ABCA 45 (CanLII), 243 CCC (3d) 419, par curiam (2:1), aux paras 12 à 16
- ↑ R c BKTS, 2009 MBQB 56 (CanLII), 237 Man R (2d) 243, par Beard J
- ↑
R c AJD, 2009 NSSC 56 (CanLII), 877 APR 308, par A Boudreau J, au para 53
- ↑
R c TWT, 2008 ABCA 306 (CanLII), 437 AR 321, par curiam, au para 8
AJD, supra, au para 51
- ↑
R c CK, 2006 ONCJ 283 (CanLII), 211 CCC (3d) 426, par Duncan J, aux paras 47 à 48
DDP, supra, au para 65
TWT, supra, au para 8
- ↑ R c RRJ, 2009 BCCA 580 (CanLII), 250 CCC (3d) 3, par Frankel JA