Détention et mise en liberté sous caution par la commission de révision

De Le carnet de droit pénal
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2020. (Rev. # 10767)

Principes généraux

Il s'agit d'un principe de justice fondamentale au sens de l'art. 7 de la Charte, que les droits à la liberté des personnes déclarées NCR soient « pris en compte à toutes les étapes » des considérations de la Commission.[1]

  1. Pinet v. St. Thomas Psychiatric Hospital, 2004 SCC 21 (CanLII), [2004] 1 SCR 528, par Binnie J, au para 19

Arrestation et libération

Exécution des ordonnances et des règlements
Exécution en tout lieu au Canada

672.9 Le mandat délivré à l’égard d’un accusé visé par une décision ou une ordonnance d’évaluation ou tout acte de procédure qui se rattache à celle-ci peut être exécuté ou signifié en tout lieu au Canada à l’extérieur de la province où la décision ou l’ordonnance a été rendue comme s’il avait été délivré dans cette province.

1991, ch. 43, art. 4; 1997, ch. 18, art. 91; 2005, ch. 22, art. 35(F)

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 672.9

Arrestation sans mandat

672.91 L’agent de la paix peut arrêter un accusé sans mandat en tout lieu au Canada s’il a des motifs raisonnables de croire que ce dernier a contrevenu ou a fait volontairement défaut de se conformer aux conditions prévues dans la décision ou l’ordonnance d’évaluation ou est sur le point de le faire.

1991, ch. 43, art. 4; 2005, ch. 22, art. 36.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 672.91

Accusé visé par une décision rendue en vertu de l’alinéa 672.54b)

672.92 (1) L’agent de la paix peut, dès que possible, mettre en liberté l’accusé qui a été arrêté en vertu de l’article 672.91 [arrest without warrant for contravention of disposition] et à l’égard duquel a été rendue une décision en vertu de l’alinéa 672.54b) [conditional discharge – review board] ou une ordonnance d’évaluation, et :

a) l’obliger à comparaître devant un juge de paix par voie de sommation ou de citation à comparaître;
b) le livrer au lieu mentionné dans la décision ou l’ordonnance d’évaluation.
Maintien de la détention

(2) Toutefois, il ne peut mettre l’accusé en liberté s’il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :

a) qu’il est nécessaire, dans l’intérêt public, de détenir l’accusé sous garde, eu égard aux circonstances, y compris la nécessité :
(i) soit de procéder à son identification,
(ii) soit d’établir les conditions de la décision rendue en vertu de l’article 672.54 [modalités des décisions] ou de l’ordonnance d’évaluation,
(iii) soit d’empêcher qu’une autre infraction soit commise,
(iv) soit de l’empêcher de contrevenir à la décision ou à l’ordonnance d’évaluation ou d’omettre de s’y conformer;
b) que l’accusé fait l’objet d’une décision ou d’une ordonnance d’évaluation d’un tribunal ou de la commission d’examen d’une autre province;
c) que, s’il met l’accusé en liberté, celui-ci se soustraira à l’obligation de comparaître devant le juge de paix.
Comparution devant un juge de paix

(3) L’accusé qui n’est pas mis en liberté doit être conduit devant un juge de paix ayant compétence dans la circonscription territoriale où a eu lieu l’arrestation sans retard injustifié et dans tous les cas dans les vingt-quatre heures qui suivent celle-ci.

Accusé visé par une décision rendue en vertu de l’alinéa 672.54c)

(4) Si l’accusé arrêté en vertu de l’article 672.91 [arrest without warrant for contravention of disposition] fait l’objet d’une décision rendue en vertu de l’alinéa 672.54c) [order of detention to a hospital], l’agent de la paix le conduit devant un juge de paix ayant compétence dans la circonscription territoriale où a eu lieu l’arrestation sans retard injustifié et dans tous les cas dans les vingt-quatre heures qui suivent celle-ci.

Juge non disponible

(5) Si aucun juge de paix compétent n’est disponible dans le délai de vingt-quatre heures qui suit l’arrestation, l’accusé doit être conduit devant un tel juge de paix le plus tôt possible.

1991, ch. 43, art. 4; 2005, ch. 22, art. 36.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 672.92(1), (2), (3), (4), et (5)

Ordonnance intérimaire du juge de paix

672.93 (1) Le juge de paix devant qui est conduit l’accusé en conformité avec l’article 672.92 [release or detention of person subject to s. 672.54(b) disposition order] est tenu de le remettre en liberté s’il n’est pas convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il a contrevenu ou a omis de se conformer à une décision ou à une ordonnance d’évaluation.

Avis

(1.1) S’il remet l’accusé en liberté, le juge de paix en donne avis au tribunal ou à la commission d’examen qui a rendu la décision ou l’ordonnance d’évaluation.

Ordonnance intérimaire du juge de paix

(2) S’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’accusé a contrevenu ou a omis de se conformer à une décision ou à une ordonnance d’évaluation, le juge de paix peut rendre à son égard l’ordonnance qu’il estime indiquée dans les circonstances en attendant l’audience d’une commission d’examen à l’égard de la décision ou l’audience du tribunal ou de la commission d’examen à l’égard de l’ordonnance d’évaluation, notamment une ordonnance portant livraison de l’accusé au lieu mentionné dans la décision ou l’ordonnance d’évaluation; il fait parvenir un avis de toute ordonnance qu’il rend à la commission d’examen ou au tribunal qui a rendu la décision ou l’ordonnance d’évaluation, selon le cas.

1991, ch. 43, art. 4; 2005, ch. 22, art. 36.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 672.93(1), (1.1) et (2)

Pouvoir de la commission

672.94 La commission d’examen qui reçoit l’avis mentionné aux paragraphes 672.93(1.1) [where justice to release accused — notice] ou (2) [order of justice pending decision of review board] peut exercer à l’égard de l’accusé les attributions mentionnées aux articles 672.5 [procedure at disposition hearing] et 672.81 à 672.83 [review and appeal of dispositions and orders] comme s’il s’agissait de la révision d’une décision.

1991, ch. 43, art. 4; 2005, ch. 22, art. 36.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 672.94

Présence

En vertu de l'art. 672.85 autorise le président de la commission d'examen à contraindre à comparaître un accusé NCR.[1] Cela ne permet pas au président d'imposer des conditions à l'ordre de comparution.[2]

Pouvoirs relatifs à la comparution
Présence de l’accusé devant la commission

672.85 Afin d’assurer la présence de l’accusé visé par une audience, notamment s’il ne s’est pas présenté à une telle audience en contravention d’une sommation ou d’un mandat, le président de la commission d’examen :

a) si l’accusé visé par l’audience est détenu, ordonne que la personne responsable de sa garde l’amène devant la commission d’examen à l’heure, à la date et au lieu fixés pour l’audience;
b) si l’accusé n’est pas détenu, peut, par sommation ou mandat, le contraindre à comparaître devant la commission d’examen à l’heure, à la date et au lieu fixés pour l’audience.

1991, ch. 43, art. 4; 2005, ch. 22, art. 32 et 42(F).

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 672.85

  1. R c Carlyle, 2019 YKSC 38 (CanLII), par E.M. Campbell J, au para 216 (“Section 672.85 grants the Chairperson of a review board the power to compel the attendance of a NCR accused person to a hearing at the time and place fixed by the YRB. Section 672.85 does not expressly give the Chairperson power to attach conditions to that order other than the time and place of the hearing.)
  2. , ibid.

Transfèrements interprovinciaux

Transfèrements interprovinciaux

672.86 (1) L’accusé qui est détenu sous garde ou qui doit se présenter dans un hôpital en conformité avec une décision rendue par un tribunal ou une commission d’examen sous le régime de l’alinéa 672.54c) [order of detention to a hospital] ou un tribunal sous le régime de l’article 672.58 [treatment disposition] peut, sur recommandation de la commission d’examen de la province où il est détenu ou de celle de l’endroit où il doit se présenter, être transféré, à des fins de réinsertion sociale, de guérison, de garde ou de traitement, dans tout autre lieu au Canada à la condition que le procureur général de la province d’origine et celui de la province d’arrivée — ou le fonctionnaire que désigne l’un ou l’autre — y consentent.

Transfèrement d’un accusé en détention

(2) Pour effectuer le transfèrement d’un accusé en détention il est nécessaire qu’un mandat soit signé par le fonctionnaire que le procureur général de la province d’origine désigne à cette fin; le mandat doit indiquer le nouveau lieu de détention.

Transfèrement d’un accusé en liberté

(2.1) L’accusé en liberté peut, sur recommandation de la commission d’examen de la province d’origine, être transféré, à des fins de réinsertion sociale, de guérison, de garde ou de traitement, dans tout autre lieu au Canada à la condition que le procureur général de la province d’origine et celui de la province d’arrivée — ou le fonctionnaire que désigne l’un ou l’autre — y consentent.

Ordonnance

(3) En vue du transfèrement d’un accusé en conformité avec le paragraphe (2.1) [interprovincial transfers – transfer if accused not in custody], la commission d’examen de la province d’origine rend une ordonnance :

a) soit pour prévoir la détention de l’accusé et son transfèrement en vertu du mandat visé au paragraphe (2) [interprovincial transfers – accused in custody];
b) soit pour lui enjoindre de se présenter au lieu désigné sous réserve des modalités qu’elle ou la commission d’examen de la province d’arrivée juge indiquées.

1991, ch. 43, art. 4; 2005, ch. 22, art. 34

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 672.86(1), (2), (2.1), et (3)

Transfèrement

672.87 Le mandat visé au paragraphe 672.86(2) [interprovincial transfers – accused in custody] constitue une autorisation suffisante :

a) pour le responsable de la garde de l’accusé de le faire amener sous garde et de le remettre à la garde du responsable de l’autre lieu où il doit être détenu;
b) pour la personne désignée dans le mandat de le détenir sous garde en conformité avec l’ordonnance rendue à son égard en vertu de l’alinéa 672.54c) qui est en cours de validité.

1991, ch. 43, art. 4.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 672.87

Commission d’examen de la province du transfèrement

672.88 (1) La commission d’examen de la province dans laquelle est transféré l’accusé en vertu de l’article 672.86 [interprovincial transfers] a compétence exclusive à son égard et peut exercer toutes les attributions mentionnées aux articles 672.5 [procedure at disposition hearing] et 672.81 à 672.84 [review and appeal of dispositions and orders] comme si elle avait rendu la décision à l’égard de l’accusé.

Note marginale ; Entente

(2) Par dérogation au paragraphe (1) [review board of receiving province – powers], le procureur général de la province dans laquelle l’accusé est transféré peut conclure une entente, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, avec le procureur général de la province d’origine permettant à la commission d’examen de cette province d’exercer les attributions mentionnées au paragraphe (1) [review board of receiving province – powers] à l’égard de l’accusé dans les circonstances et sous réserve des modalités mentionnées dans l’entente.

1991, ch. 43, art. 4; 2014, ch. 6, art. 17.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 672.88(1) et (2)

Autres transfèrements interprovinciaux

672.89 (1) Lorsqu’un accusé détenu en vertu de la décision d’une commission d’examen est transféré dans une autre province dans un cas non visé à l’article 672.86 [interprovincial transfers], la commission d’examen de la province d’origine a compétence exclusive à son égard et peut continuer à exercer les attributions mentionnées aux articles 672.5 [procedure at disposition hearing] et 672.81 à 672.84 [review and appeal of dispositions and orders].

Entente

(2) La présente loi ne porte pas atteinte au pouvoir des procureurs généraux de la province d’origine et de la province d’arrivée d’un accusé visé au paragraphe (1) [other interprovincial transfers – powers] de conclure, après le transfèrement, une entente permettant à la commission d’examen de la province d’arrivée d’exercer, sous réserve de la présente loi et de l’entente, à l’égard de l’accusé les attributions mentionnées dans ce paragraphe.

1991, ch. 43, art. 4; 2014, ch. 6, art. 18.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 672.89(1) et (2)