Définition de Engin et munitions interdits

De Le carnet de droit pénal
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2016. (Rev. # 23056)

Appareils interdits

Voir également: Définition des armes
Définitions

84 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie [Pt. III – Armes à feu et autres armes (art. 84 à 117.15)],
...
"dispositif prohibé"

a) Élément ou pièce d’une arme, ou accessoire destiné à être utilisé avec une arme, désignés comme tel par règlement;
b) canon d’une arme de poing, qui ne dépasse pas 105 mm de longueur, sauf celui désigné par règlement pour utilisation dans des compétitions sportives internationales régies par les règles de l’Union internationale de tir;
c) appareil ou dispositif propre ou destiné à amortir ou à étouffer le son ou la détonation d’une arme à feu;
d) chargeur désigné comme tel par règlement;
e) réplique. (prohibited device)

...
[omis (2), (3), (3.1), (4), (5) and (6)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 84L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 185(F) et 186; 1991, ch. 40, art. 2; 1995, ch. 39, art. 139; 1998, ch. 30, art. 16; 2003, ch. 8, art. 2; 2008, ch. 6, art. 2; 2009, ch. 22, art. 2; 2015, ch. 3, art. 45, ch. 27, art. 18; 2019, ch. 9, art. 16; 2022, ch. 15, art. 1; 2023, ch. 32, art. 1

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 84

Le règlement stipule ceci à propos des appareils interdits :

5 Les éléments ou pièces d’armes, les accessoires et les chargeurs énumérés à la partie 4 de l’annexe sont désignés des dispositifs prohibés pour l’application des alinéas a) et d) de la définition de dispositif prohibé au paragraphe 84(1) du Code criminel.

DORS/2018-254, art. 1(A)

Reg

Part 4 of the Regulations state:

PARTIE 4 Dispositifs prohibés Ancien Décret no 9 sur les armes prohibées 1 Tout appareil électrique ou mécanique conçu ou adapté pour déclencher le mécanisme de détente d’une arme à feu semi-automatique afin qu’elle puisse tirer rapidement des cartouches.

2 Toute monture de fusil, de fusil de chasse ou de carabine du type appelé modèle « bull-pup » qui, lorsqu’elle est combinée à une arme à feu, réduit la longueur totale de celle-ci de telle sorte qu’une partie importante du mécanisme de rechargement ou du puits d’alimentation se trouve derrière la détente lorsque l’arme à feu est en position normale de tir.

Ancien Règlement sur le contrôle des chargeurs grande capacité 3 (1) Tout chargeur qui peut contenir :

a) plus de cinq cartouches du type pour lequel il a été initialement conçu et qui est conçu ou fabriqué pour servir dans l’une des armes à feu suivantes :
(i) une arme de poing semi-automatique qui n’est pas habituellement disponible au Canada,
(ii) une arme à feu semi-automatique, autre qu’une arme de poing semi-automatique,
(iii) une arme à feu automatique qu’elle ait été ou non modifiée pour ne tirer qu’une seule cartouche à chaque pression de la détente,

(iv) les armes à feu des modèles communément appelés pistolets Ingram M10 et M11, ainsi que les armes à feu des mêmes modèles qui comportent des variantes ou qui ont subi des modifications, y compris les pistolets Cobray M10 et M11, les pistolets RPB M10, M11 et SM11 et les pistolets SWD M10, M11, SM10 et SM11,

(v) l’arme à feu du modèle communément appelé pistolet Partisan Avenger Auto Pistol, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications,

(vi) l’arme à feu du modèle communément appelé pistolet UZI, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications, y compris le pistolet Micro-UZI;
b) plus de dix cartouches du type pour lequel il a été initialement conçu et qui est conçu ou fabriqué pour servir dans une arme de poing semi-automatique qui est habituellement disponible au Canada.

(2) Sont soustraits à l’application de l’alinéa (1)a) les chargeurs :

a) initialement conçus ou fabriqués pour servir, selon le cas :
(i) dans une arme à feu munie de chambres pour cartouches à percussion annulaire ou conçue pour tirer de telles cartouches,
(ii) dans l’arme à feu qui est un fusil du type communément appelé « Lee Enfield », lorsque le chargeur ne peut contenir plus de dix cartouches du type pour lequel il a été initialement conçu,
(iii) dans l’arme à feu communément appelée U.S. Rifle M1 (Garand), y compris les fusils Beretta M1 Garand, Breda M1 Garand et Springfield Armoury M1 Garand;
b) qui ne sont pas des reproductions et qui ont été initialement conçus ou fabriqués pour servir, selon le cas :
(i) dans l’arme à feu communément appelée Charlton Rifle,
(ii) dans l’arme à feu communément appelée Farquhar-Hill Rifle,
(iii) dans l’arme à feu communément appelée Huot Automatic Rifle;
c) de type tambour, qui ne sont pas des reproductions et qui ont été initialement conçus ou fabriqués pour servir dans l’une des armes à feu suivantes, communément appelées :
(i) mitrailleuse .303 pouce Lewis Mark 1, ainsi que dans toute arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications, y compris les mitrailleuses Lewis Mark 1*, Mark 2, Mark 2*, Mark 3, Mark 4 et Lewis SS et la mitrailleuse .30 pouce Savage-Lewis,
(ii) mitrailleuse .303 pouce Vickers Mark 1, ainsi que dans toute arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications, y compris les mitrailleuses Mark 1*, Mark 2, Mark 2*, Mark 3, Mark 4, Mark 4B, Mark 5, Mark 6, Mark 6* et Mark 7,
(iii) mitrailleuse Bren Light, ainsi que dans toute arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications, y compris les mitrailleuses Mark 1, Mark 2, Mark 2/1, Mark 3 et Mark 4;
d) à bande métallique, qui ne sont pas des reproductions et qui ont été initialement conçus ou fabriqués pour servir dans l’arme à feu communément appelée mitrailleuse Hotchkiss, Model 1895 ou Model 1897, ainsi que dans les armes à feu des mêmes modèles qui comportent des variantes ou qui ont subi des modifications, y compris les mitrailleuses Hotchkiss, Model 1900, Model 1909, Model 1914 et Model 1917, et les mitrailleuses Hotchkiss (Enfield), Number 2, Mark 1 et Mark 1*;
e) du type appelé chargeur à double tambour (doppeltrommel ou satteltrommel), qui ne sont pas des reproductions et qui ont été initialement conçus ou fabriqués pour servir dans les armes à feu automatiques appelées MG-13, MG-15, MG-17, MG-34, T6-200 et T6-220, ainsi que dans les armes à feu des mêmes modèles qui comportent des variantes ou qui ont subi des modifications;
f) du type appelé chargeur à bande — consistant en une bande de tissu ou de métal —, qui ne sont pas des reproductions et qui ont été initialement conçus ou fabriqués pour alimenter les armes à feu automatiques d’un type qui existait avant 1945.

(3) Sont soustraits à l’application de l’alinéa (1)b) les chargeurs :

a) du type appelé chargeur-escargot (schneckentrommel) initialement conçus ou fabriqués pour servir dans les armes à feu qui sont des armes de poing appelées Parabellum-Pistol, System Borchardt-Luger, Model 1900, ou « Luger », ainsi que dans les armes à feu des mêmes modèles qui comportent des variantes ou qui ont subi des modifications, y compris les pistolets Model 1902, Model 1904 (Marine), Model 1904/06 (Marine), Model 1904/08 (Marine), Model 1906, Model 1908 et Model 1908 (Artillery);
b) initialement conçus ou fabriqués pour servir dans l’arme à feu qui est une arme de poing semi-automatique, lesquels chargeurs ont été fabriqués avant 1910;
c) initialement conçus ou fabriqués pour faire partie intégrante de l’arme à feu appelée Mauser Selbstladepistole C/96 (« broomhandle »), ainsi que toute arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications, y compris les Model 1895, Model 1896, Model 1902, Model 1905, Model 1912, Model 1915, Model 1930, Model 1931, M711 et M712;
d) initialement conçus ou fabriqués pour servir dans l’arme à feu semi-automatique qui est une arme de poing appelée Webley and Scott Self-Loading Pistol, Model 1912 ou Model 1915.

(4) Un chargeur visé au paragraphe (1) qui a été modifié ou refabriqué de façon à ne pouvoir contenir plus de cinq ou de dix cartouches, selon le cas, du type pour lequel il a été initialement conçu ne constitue pas un dispositif prohibé aux termes du paragraphe (1) si la modification apportée au chargeur ne peut être facilement défaite et si le chargeur ne peut être facilement modifié à nouveau pour pouvoir contenir plus de cinq ou de dix cartouches, selon le cas.

(5) Pour l’application du paragraphe (4), la modification ou la refabrication d’un chargeur vise notamment :

a) l’altération de son boîtier au moyen de dépressions créées par forgeage, coulage, matriçage ou estampage;
b) s’il s’agit d’un chargeur dont le boîtier est fait d’acier ou d’aluminium, l’insertion et la fixation d’une pièce — notamment une cheville, une gaine, une tige ou un collet — faite d’acier ou d’aluminium, selon le cas, ou d’un matériau similaire, aux parois intérieures du boîtier par soudage, brasage ou tout autre procédé analogue;
c) s’il s’agit d’un chargeur dont le boîtier n’est pas fait d’acier ou d’aluminium, la fixation d’une pièce — notamment une cheville, une gaine, une tige ou un collet — faite d’acier ou d’un matériau similaire à celui du boîtier, aux parois intérieures du boîtier par soudage, brasage ou tout autre procédé analogue ou par application d’un adhésif permanent, tel un ciment, une résine époxyde ou une autre colle.


...

DORS/2015-213, art. 3DORS/2020-96, art. 3DORS/2020-96, art. 4DORS/2020-96, art. 5DORS/2020-96, art. 6

Reg

Un étui de chargeur d'une capacité de 30 coups pouvant être utilisé dans un fusil AR15 peut être considéré comme un « dispositif prohibé ».[1]

  1. R c Cancade, 2011 BCCA 105 (CanLII), 302 BCAC 134, par Hall JA

Illustrations

Suppressors (Silencers) [art. 84(c)]
Magazine > 5 cartridges for certain semi-automatics [Reg Pt 4, s. 3(1)(a)]
Bump stock [Reg Pt 4, s. 1]

Munitions

Définitions

84 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie [Pt. III – Armes à feu et autres armes (art. 84 à 117.15)].
...

chargeur Tout dispositif ou contenant servant à charger la chambre d’une arme à feu. (cartridge magazine) ...
"munitions" Cartouches contenant des projectiles destinés à être tirés par des armes à feu, y compris les cartouches sans douille et les cartouches de chasse. (ammunition)
"munitions prohibées" Munitions ou projectiles de toute sorte désignés comme telles par règlement. (prohibited ammunition) ...
[omis (2), (3), (3.1), (4), (5) and (6)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 84L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 185(F) et 186; 1991, ch. 40, art. 2; 1995, ch. 39, art. 139; 1998, ch. 30, art. 16; 2003, ch. 8, art. 2; 2008, ch. 6, art. 2; 2009, ch. 22, art. 2; 2015, ch. 3, art. 45, ch. 27, art. 18; 2019, ch. 9, art. 16; 2022, ch. 15, art. 1; 2023, ch. 32, art. 1

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 84(1)

La partie 5 du Règlement stipule :

6 The ammunition and projectiles listed in Part 5 of the schedule are prohibited ammunition for the purposes of the definition “prohibited ammunition” in subsection 84(1) [firearms and other weapons — definitions] of the Criminal Code.

PARTIE 5
Munitions prohibées
Ancien Décret no 10 sur les armes prohibées

1 Toute cartouche pouvant être déchargée au moyen d’une arme de poing ou d’un revolver semi-automatiques couramment disponibles, qui est fabriquée ou assemblée avec un projectile conçu, fabriqué ou modifié de façon à pouvoir pénétrer un vêtement pare-balles, y compris les cartouches KTW, THV et 5.7 × 28 mm P-90.

2 Tout projectile conçu, fabriqué ou modifié pour prendre feu lors de l’impact, si ce projectile est conçu pour être utilisé dans une cartouche ou avec celle-ci et ne dépasse pas 15 mm de diamètre.

3 Tout projectile conçu, fabriqué ou modifié pour exploser lors de l’impact, si ce projectile est conçu pour être utilisé dans une cartouche ou avec celle-ci et ne dépasse pas 15 mm de diamètre.

4 Toute cartouche pouvant être déchargée au moyen d’un fusil de chasse qui contient des projectiles appelés « fléchettes » ou des projectiles semblables.

DORS/2015-213, art. 3DORS/2020-96, art. 3DORS/2020-96, art. 4DORS/2020-96, art. 5DORS/2020-96, art. 6

Reg

Preuve

La preuve que les munitions pouvaient être déchargées est généralement établie par le déchargement réel d'au moins une cartouche. Cependant, elle peut également être établie par l'opinion d'un expert après examen de la cartouche et du contexte de la découverte de la cartouche. [1]

Il n'est généralement pas nécessaire de faire appel à un expert pour prouver que certains articles correspondent à la définition de munitions. [2]La description observationnelle des objets par l'agent sous forme de balles devrait être suffisante.[3]

  1. R c Wong, 2012 ONCA 432 (CanLII), 293 OAC 30, par Weiler JA, aux paras 38 à 40
  2. R c Singh, 2004 BCCA 428 (CanLII), 188 CCC (3d) 129, par Hall JA, aux paras 14 jusqu'à 15
  3. , ibid.

Tailles courantes des munitions (calibre et calibre)

Calibre
Imperial Caliber .172 .204 .221 .22 .224 .243 .25 .26 .27 .284 .308 .311 .312 .323 .338 .355 .356 .357 .40 .44 .45 .50
Metric Caliber 4 mm 5 mm 5.45 mm 5.6 mm 5.7 mm 6 mm 6.35 mm 6.5 mm 6.8 mm 7 mm 7.62 mm 7.9 mm 7.94 mm 8 mm 8.6 mm 9 mm 9.3 mm 9.5 mm 10 mm 10.9 mm 11.43 mm 12.7 mm
Gauge
1 Pound / gauge = weight of lead sphere Caliber of lead sphere is then measured
gauge pounds mm inches
0.25 4 67.34 2.651
0.5 2 53.45 2.103
0.75 1 / 1 46.70 1.838
1 1 42.42 1.669
1.5 2 / 3 37.05 1.459
2 1 / 2 33.67 1.326
3 1 / 3 29.41 1.158
4 1 / 4 26.72 1.052
5 1 / 5 24.80 0.976
6 1 / 6 23.35 0.919
6.278 1 / 6.278 23.00 0.906
7 1 / 7 22.18 0.873
8 1 / 8 21.21 0.835
9 1 / 9 20.39 0.803
10 1 / 10 19.69 0.775
11 1 / 11 19.07 0.751
12 1 / 12 18.53 0.729
13 1 / 13 18.04 0.710
14 1 / 14 17.60 0.693
15 1 / 15 17.21 0.677
16 1 / 16 16.83 0.663
17 1 / 17 16.50 0.650
18 1 / 18 16.19 0.637
20 1 / 20 15.63 0.615
22 1 / 22 15.13 0.596
24 1 / 24 14.70 0.579
26 1 / 26 14.31 0.564
28 1 / 28 13.97 0.550
32 1 / 32 13.36 0.526
36 1 / 36 12.85 0.506
40 1 / 40 12.40 0.488
67.62 1 / 67.62 10.41 0.410
Table of American standard birdshot size
Size Caliber Pellets/10 g lead Pellets/10 g steel
FF 5.84 mm (.230") 8 12
F 5.59 mm (.220") 10 14
TT 5.33 mm (.210") 11 16
T 5.08 mm (.200") 13 19
BBB 4.83 mm (.190") 15 22
BB 4.57 mm (.180") 18 25
B 4.32 mm (.170") 21 30
1 4.06 mm (.160") 25 36
2 3.81 mm (.150") 30 44
3 3.56 mm (.140") 37 54
4 3.30 mm (.130") 47 68
5 3.05 mm (.120") 59 86
6 2.79 mm (.110") 78 112
7 2.41 mm (.100") 120 174
8 2.29 mm (.090") 140 202
9 2.03 mm (.080") 201 290
Table of buckshot size
Size Caliber Pellets/10 g lead
000 or LG ("triple-aught") 9.1 mm (.36") 2.2
00 or SG ("double-aught") 8.4 mm (.33") 2.9
0 ("one-aught") 8.1 mm (.32") 3.1
1 7.6 mm (.30") 3.8
2 or SSG 6.9 mm (.27") 5.2
3 6.4 mm (.25") 6.6
4 6.1 mm (.24") 7.4

Illustrations

7.62×51mm NATO Orange-tipped Full metal jacket bullet tracer ammunition in a 5-round stripper clip
Steyr-Mannlicher ACR flechette cartridge
.270 ammunition. Left to right:
100-grain (6.5 g) – hollow point
115-grain (7.5 g) – FMJBT
130-grain (8.4 g) – soft point
150-grain (9.7 g) – round nose