Conseil comparaissant par téléprésence
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2020. (Rev. # 21531) |
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible. |
Principes généraux
Selon le lieu et l'étape de la procédure dans laquelle se trouve une affaire pénale, l'avocat de la Couronne ou de la défense peut comparaître par téléprésence par liaison vidéo ou audio.
Un participant, y compris un avocat, peut comparaître en vertu de l'art. 715.25 :
- Définition de participant
715.25 (1) Au présent article, participant s’entend de toute personne, à l’exception de l’accusé, d’un contrevenant, d’un témoin, d’un juré ou du juge ou juge de paix, qui pourrait participer à une procédure.
- Participation par audioconférence ou vidéoconférence
(2) Sauf disposition contraire de la présente loi, le tribunal peut permettre à tout participant de participer à la procédure par audioconférence ou vidéoconférence s’il l’estime indiqué, eu égard aux circonstances, notamment :
- a) le lieu où se trouve le participant et sa situation personnelle;
- b) les coûts que sa participation en personne impliquerait;
- c) la nature de sa participation;
- d) le caractère approprié du lieu à partir duquel il participera;
- e) le droit de l’accusé à un procès public et équitable;
- f) la nature et la gravité de l’infraction.
(3) [Abrogé, 2022, ch. 17, art. 47]
(4) [Abrogé, 2022, ch. 17, art. 47]
- Frais
(5) La partie qui fait participer le participant par audioconférence ou par vidéoconférence supporte les coûts ainsi exposés, à moins d’ordonnance contraire du tribunal.
2019, ch. 25, art. 292; 2022, ch. 17, art. 47
- Essais avec jury
En vertu de la partie XX concernant les procès avec jury :
- Comparution à distance
650.02 Le poursuivant ou l’avocat désigné au titre de l’article 650.01 peut comparaître par audioconférence ou par vidéoconférence si le tribunal estime l’un ou l’autre de ces moyens satisfaisants.
2002, ch. 13, art. 61; 2019, ch. 25, art. 275.
[annotation(s) ajoutée(s)]