Appel des décisions relatives à la maladie mentale
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Principes généraux
Lors de l'examen du caractère raisonnable d'une décision, il faut déterminer si l'évaluation du risque et de la décision par la commission est étayée par des motifs qui méritent « un examen même quelque peu approfondi ».[1]
- ↑ Young (Re), 2011 ONCA 432 (CanLII), au para 34
Motifs d'appel
- Appels
- Motifs d’appel
672.72 (1) Toute partie aux procédures peut interjeter appel à la cour d’appel de la province où elles sont rendues d’une décision d’un tribunal ou d’une commission d’examen, ou d’une ordonnance de placement rendue par cette dernière pour tout motif de droit, de fait ou mixte de droit et de fait.
- Délai d’appel
(2) L’appelant doit donner un avis d’appel, de la façon prévue par les règles de la cour d’appel, dans les quinze jours suivant la date à laquelle il a reçu une copie de la décision ou de l’ordonnance dont appel et des motifs ou dans le délai supérieur que la cour d’appel ou l’un de ses juges fixe.
- Priorité de l’appel
(3) L’appel visé au paragraphe (1) est entendu dans les meilleurs délais possible suivant la remise de l’avis d’appel — pendant une session de la cour d’appel ou non — dans le délai que fixe la cour d’appel ou un juge de celle-ci ou que prévoient les règles de la cour.
1991, ch. 43, art. 4; 1997, ch. 18, art. 88
- Appel sur le fondement du dossier
672.73 (1) L’appel est fondé sur la transcription déposée auprès de la cour d’appel et sur les autres éléments de preuve dont la cour d’appel accepte la présentation lorsqu’elle estime que la justice l’exige.
- Éléments de preuve supplémentaires
(2) Pour l’application du présent article, les paragraphes 683(1) [powers of court of appeal – interests of justice] et (2) [parties entitled to adduce evidence and be heard] s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.
1991, ch. 43, art. 4
[annotation(s) ajoutée(s)]
- Transferts d'accusés
La décision d'ordonner ou non le transfèrement interprovincial d'un accusé ne donne pas droit à un droit d'appel en vertu de l'article 672.72, car il ne s'agit pas d'une décision.[1]
Avis d'appel
- Dépôt du dossier en cas d’appel
672.74 (1) Lorsqu’un avis d’appel a été donné, le greffier de la cour d’appel en informe le tribunal ou la commission d’examen qui a rendu la décision ou l’ordonnance de placement dont appel.
- Transmission des dossiers à la cour d’appel
(2) Sur réception de l’avis, le tribunal ou la commission d’examen transmet à la cour d’appel, avant la date où l’appel doit être entendu, ou dans tel délai supplémentaire que la cour d’appel ou un juge de cette cour peut fixer :
- a) une copie de la décision ou de l’ordonnance de placement;
- b) toutes les pièces — ou une copie de celles-ci — qui ont été déposées;
- c) tous les autres documents en sa possession concernant l’audience.
- Dossiers de la cour d’appel
(3) Le greffier de la cour d’appel conserve les documents reçus en conformité avec le paragraphe (2) [transmission of records to court of appeal] aux archives de la cour d’appel.
- Remise de la transcription par l’appelant
(4) Si les dépositions présentées au tribunal ou à la commission d’examen ont été recueillies par un sténographe, ou au moyen d’un appareil d’enregistrement du son, l’appelant doit, sauf décision de la cour d’appel ou disposition des règles de celle-ci à l’effet contraire, faire fournir à la cour d’appel et à l’intimé une transcription de ces dépositions, certifiée par le sténographe ou en conformité avec le paragraphe 540(6) [transcription of record taken by sound recording apparatus], pour qu’elle serve lors de l’appel.
- Réserve
(5) La cour d’appel ne peut rejeter un appel du seul fait qu’une personne autre que l’appelant n’a pas observé les dispositions du présent article.
1991, ch. 43, art. 4; 2005, ch. 22, art. 42(F).
[annotation(s) ajoutée(s)]
Suspension de la décision
- Suspension d’application
672.75 Le dépôt d’un avis d’appel interjeté à l’égard d’une décision rendue en vertu de l’article 672.58 [treatment disposition] suspend l’application de la décision jusqu’à la décision sur l’appel.
1991, ch. 43, art. 4; 2014, ch. 6, art. 13.
[annotation(s) ajoutée(s)]
- Demandes
672.76 (1) Toute partie qui en donne avis à chacune des autres parties peut, dans le délai et de la manière réglementaires, demander à un juge de la cour d’appel de rendre une ordonnance sous le régime du présent article à l’égard d’une décision ou d’une ordonnance de placement qui font l’objet d’un appel.
- Pouvoir discrétionnaire en matière de suspension des décisions
(2) Un juge de la cour d’appel saisi de la demande peut, s’il est d’avis que l’état mental de l’accusé le justifie :
- a) rendre une ordonnance portant que l’application d’une décision rendue en vertu de l’article 672.58 [treatment disposition] n’est pas suspendue tant que l’appel est en instance, par dérogation à l’article 672.75 [automatic suspension of certain dispositions];
- a.1) rendre une ordonnance portant que l’application d’une décision rendue en vertu de l’alinéa 672.54a) est suspendue tant que l’appel est en instance;
- b) rendre une ordonnance portant suspension de l’application de toute décision rendue en vertu des alinéas 672.54b) ou c) ou d’une ordonnance de placement qui font l’objet de l’appel;
- c) lorsque l’application d’une décision est suspendue en vertu de l’article 672.75 [automatic suspension of certain dispositions] ou d’une ordonnance visée à l’alinéa b), rendre à l’égard de l’accusé toute autre décision applicable — à l’exception d’une décision visée à l’alinéa 672.54a) ou à l’article 672.58 [treatment disposition] — qu’il estime justifiée dans les circonstances tant que l’appel est en instance;
- d) lorsque l’application d’une ordonnance de placement est suspendue en vertu de l’alinéa b), rendre l’ordonnance de placement indiquée, compte tenu des circonstances, tant que l’appel est en instance;
- e) donner les directives qui sont à son avis nécessaires pour que l’appel soit entendu.
- Copies aux parties
(3) Le juge de la cour d’appel qui rend une décision sous le régime du présent article en fait parvenir sans délai une copie à toutes les parties.
1991, ch. 43, art. 4; 2014, ch. 6, art. 14
[annotation(s) ajoutée(s)]
- Conséquences de la suspension
672.77 Lorsque l’application d’une décision ou d’une ordonnance de placement dont appel est suspendue, toute décision ou, en l’absence d’une décision, toute ordonnance de mise en liberté provisoire ou de détention de l’accusé qui était en vigueur immédiatement avant la prise d’effet de la décision ou de l’ordonnance de placement reste en vigueur pendant que l’appel est en instance, sous réserve de toute décision qui peut être rendue en vertu de l’alinéa 672.76(2)c) [discretionary powers respecting suspension of dispositions – xxx].
1991, ch. 43, art. 4.
[annotation(s) ajoutée(s)]
Pouvoirs de la Cour d'appel
- Pouvoirs de la cour d’appel
672.78 (1) La cour d’appel peut accueillir l’appel interjeté à l’égard d’une décision ou d’une ordonnance de placement et annuler toute ordonnance rendue par le tribunal ou la commission d’examen si elle est d’avis que, selon le cas :
- a) la décision ou l’ordonnance est déraisonnable ou ne peut pas s’appuyer sur la preuve;
- b) il s’agit d’une erreur de droit;
- c) il y a eu erreur judiciaire.
- Idem
(2) La cour d’appel peut rejeter l’appel, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
- a) les alinéas (1)a), b) et c) ne s’appliquent pas;
- b) l’alinéa (1)b) peut s’appliquer, mais elle est d’avis qu’aucun tort important ou aucune erreur judiciaire ne s’est produit.
- Idem
(3) La cour d’appel, si elle accueille l’appel, peut :
- a) rendre la décision en vertu de l’article 672.54 ou l’ordonnance de placement que la commission d’examen aurait pu rendre;
- b) renvoyer l’affaire au tribunal ou à la commission d’examen pour une nouvelle audition, complète ou partielle, en conformité avec les instructions qu’elle lui donne;
- c) rendre toute autre ordonnance que la justice exige.
1991, ch. 43, art. 4; 1997, ch. 18, art. 89
672.79 [Abrogé, 2005, ch. 22, art. 26]
672.8 [Abrogé, 2005, ch. 22, art. 26]
- ↑ Krueger v. Ontario Criminal Code Review Board, 1994 CanLII 8737 (ON CA), 95 CCC (3d) 88 at p 90–91 (CCC)