Admission de preuves par écoute électronique
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- < Fouilles, perquisitions et saisies
- < Mandats de perquisition
- < Écoutes téléphoniques
Principes généraux
L’article 189(5) établit les règles statutaires et les conditions préalables à l’admissibilité des preuves obtenues par écoute électronique. [1]
- Lieu
Lorsqu'il s'agit de téléphones fixes, le « lieu » fait référence aux deux extrémités de la conversation.[2]
Pour les téléphones portables, le lieu décrirait l'emplacement des tours de téléphonie cellulaire.Erreur de référence : Balise fermante </ref>
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Les exceptions concernent les cas où la personne qui enregistre la communication est un « agent de l'État » ou une « partie du gouvernement ».[3]
- Langues non officielles
Une transcription de l’écoute électronique traduite dans une langue officielle devrait suffire à satisfaire à l’art. 189 exigences.Erreur de référence : Balise fermante </ref>
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189
189 (1) à (4) [Abrogés, 1993, ch. 40, art. 10]
- Admissibilité en preuve des communications privées
(5) Le contenu d’une communication privée obtenue au moyen d’une interception exécutée conformément à la présente partie ou à une autorisation accordée sous son régime ne peut être admis en preuve que si la partie [Pt. VI – Atteintes à la vie privée (art. 183 à 196.1)] qui a l’intention de la produire a donné au prévenu un préavis raisonnable de son intention de ce faire accompagné :
- a) d’une transcription de la communication privée, lorsqu’elle sera produite sous forme d’enregistrement, ou d’une déclaration donnant tous les détails de la communication privée, lorsque la preuve de cette communication sera donnée de vive voix;
- b) d’une déclaration relative à l’heure, à la date et au lieu de la communication privée et aux personnes y ayant pris part, si elles sont connues.
[omis (6)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 189; 1993, ch. 40, art. 10.
[annotation(s) ajoutée(s)]
Les exigences de préavis prévues à l’art. 189(5) sont obligatoires. Le non-respect des conditions empêche un juge de le recevoir comme preuve.Erreur de référence : Balise fermante </ref>
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- Détails complémentaires
190 Lorsqu’un prévenu a reçu un préavis en application du paragraphe 189(5) [avis d'intention de produire des preuves d'écoute électronique], tout juge du tribunal devant lequel se tient ou doit se tenir le procès du prévenu peut, à tout moment, ordonner que des détails complémentaires soient fournis relativement à la communication privée que l’on a l’intention de présenter en preuve.
1973-74, ch. 50, art. 2
[annotation(s) ajoutée(s)]
- Défaut de notification
Lorsqu'il n'y a pas eu d'avis approprié conformément à l'art. 196, l'interception ne devient pas illégale.[4]
- ↑ R c Tam, 2000 CanLII 5699 (ON CA), [2000] OJ No 2185 (CA), par Goudge JA, au para 16 ("This section is not a penal provision of the Criminal Code. Rather, it establishes a statutory rule of evidence that defines a pre‑condition for admissibility. Thus, it must receive an interpretation which best assures the attainment of its objectives.")
- ↑
R c Nguyen, 2001 ABPC 52 (CanLII), 294 AR 201, par Stevenson ACJ, au para 29
- ↑
R c Dell, 2005 ABCA 246 (CanLII), 199 CCC (3d) 110, par Fruman JA, aux paras 7 and 8
Iyer, supra, aux paras 72 to 80
- ↑ R c Welsh (No 6), 1977 CanLII 1215 (ON CA), 1977 32 CCC (2d) 363, par Zuber JA
Ouï-dire
Les écoutes téléphoniques, même si elles contiennent des ouï-dire, sont fréquemment admises en preuve.[1]
Généralement, ils sont acceptés sous l’exception des « admissions contre intérêts ».Erreur de référence : Balise fermante </ref>
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- ↑
R c Eiswerth, 1998 CanLII 13844 (SK QB), [1998] S.J. No 798 (Sask. Q.B.), par Hrabinsky J, aux paras 12 to 15
R c Violette, 2008 BCSC 422 (CanLII), [2008] BCJ No 2781 (S.C.), par Romilly J, au para 10
R c Wu, 2010 ABCA 337 (CanLII), [2010] AJ No 1327 (CA), par curiam
R c Shea, 2011 NSCA 107 (CanLII), [2011] NSJ No 653 (CA), par Farrar JA, aux paras 54 to 67, 74, 80 to 83
R c Shields, 2014 NSPC 21 (CanLII), par Derrick J, au para 98
Preuve privilégiée
189
[omis "(1) to (4)" and (5)]
- Exemption de communication d’une preuve
(6) Tout renseignement obtenu par une interception et pour lequel, si ce n’était l’interception, il y aurait eu exemption de communication, demeure couvert par cette exemption et n’est pas admissible en preuve sans le consentement de la personne jouissant de l’exemption.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 189; 1993, ch. 40, art. 10.
Une épouse qui a préalablement consenti à ce que les conversations entre elle et son mari soient mises sur écoute, mais qui refuse ensuite de témoigner au procès, peut se prévaloir du privilège du conjoint. 4(3) de la Loi sur la preuve.Erreur de référence : Balise fermante </ref>
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